Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc.
Court headnote
Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-02-24 Référence neutre 2020 CAF 53 Numéro de dossier A-355-18 Contenu de la décision Date : 20200224 Dossier : A-355-18 Référence : 2020 CAF 53 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE appelante et QUALITY PROGRAM SERVICES INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 février 2020. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20200224 Dossier : A-355-18 Référence : 2020 CAF 53 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE appelante et QUALITY PROGRAM SERVICES INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020). LE JUGE STRATAS [1] L’appelante interjette appel du jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge Southcott de la Cour fédérale : 2018 CF 971. La Cour fédérale a déclaré que l’appelante avait usurpé la marque de commerce de l’intimée et a adjugé à l’intimée des dommages-intérêts de 10 000 $. [2] En l’espèce, l’appelante affirme que la Cour fédérale a commis une erreur. Elle soutient que la marque qu’elle a utilisée est une marque officielle conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la…
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Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-02-24 Référence neutre 2020 CAF 53 Numéro de dossier A-355-18 Contenu de la décision Date : 20200224 Dossier : A-355-18 Référence : 2020 CAF 53 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE appelante et QUALITY PROGRAM SERVICES INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 février 2020. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20200224 Dossier : A-355-18 Référence : 2020 CAF 53 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE appelante et QUALITY PROGRAM SERVICES INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020). LE JUGE STRATAS [1] L’appelante interjette appel du jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge Southcott de la Cour fédérale : 2018 CF 971. La Cour fédérale a déclaré que l’appelante avait usurpé la marque de commerce de l’intimée et a adjugé à l’intimée des dommages-intérêts de 10 000 $. [2] En l’espèce, l’appelante affirme que la Cour fédérale a commis une erreur. Elle soutient que la marque qu’elle a utilisée est une marque officielle conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle affirme que l’utilisation d’une telle marque ne peut constituer de l’usurpation : son statut à titre de marque officielle représente une défense complète à l’égard de la revendication en usurpation de l’intimée. [3] Nous rejetons cet argument, en grande partie pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la Cour fédérale. [4] Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi interdit l’utilisation d’une marque qui a été « adopté[e] et employé[e] par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services », lorsque « le registraire, sur la demande de [...] [l’]autorité publique [...], a donné un avis public d’adoption et emploi ». Textuellement, cette disposition autorise les autorités publiques à poursuivre ceux qui utilisent une marque officielle. Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques. Il faudrait un libellé législatif sans ambiguïté pour obtenir un résultat différent. Nous ajoutons que l’appelante ne nous a pas convaincus que le contexte et l’intention de la disposition appuient une interprétation différente. [5] Sur la question de la responsabilité, en particulier de la confusion, l’appelante n’a pas fait la preuve d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante de la part de la Cour fédérale. Dans l’ensemble, l’appelante demande à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. La norme de l’erreur manifeste et dominante ne nous permet pas de le faire. [6] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-355-18 APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE SOUTHCOTT LE 4 OCTOBRE 2018, DOSSIER NO T-1787-16 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE c. QUALITY PROGRAM SERVICES INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 février 2020 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Baaba Forson Dale Schlosser Matthew Chung Pour l’appelante Jonathan M.S. Woolley Pour l’intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général de l’Ontario Toronto (Ontario) Pour l’appelante Richards Buell Sutton LLP Vancouver (Colombie-Britannique) Pour l’intimée
Source: decisions.fca-caf.gc.ca