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Tax Court of Canada· 2003

Hypotheques TrustCo Canada c. La Reine

2003 CCI 215
GeneralJD
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Court headnote

Hypotheques TrustCo Canada c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-07 Référence neutre 2003 CCI 215 Numéro de dossier 2002-1155(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002‑1155(IT)G ENTRE : HYPOTHÈQUES TRUSTCO CANADA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 17, 18, 26 et 27 février 2003 à Toronto (Ontario) Par : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions Avocats de l’appelante : Me Al Meghji et Me Monica Bringer Avocates de l’intimée : Me Alexandra Brown et Me Michelle Farrell ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation aux motifs suivants : (i) en ce qui concerne l’année d’imposition 1996, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation était prescrite et (ii) en ce qui concerne l’année d’imposition 1997, l’article 245 ne peut s’appliquer dans le but de refuser la déduction pour amortissement demandée par l’appelante. L’appelante a droit à ses dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2003. « Campbell J. Miller » J.C.C.I. Traductio…

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Hypotheques TrustCo Canada c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-05-07
Référence neutre
2003 CCI 215
Numéro de dossier
2002-1155(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Campbell J. Miller
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2002‑1155(IT)G
ENTRE :
HYPOTHÈQUES TRUSTCO CANADA,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appels entendus les 17, 18, 26 et 27 février 2003 à Toronto (Ontario)
Par : L’honorable juge Campbell J. Miller
Comparutions
Avocats de l’appelante :
Me Al Meghji et
Me Monica Bringer
Avocates de l’intimée :
Me Alexandra Brown et
Me Michelle Farrell
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation aux motifs suivants : (i) en ce qui concerne l’année d’imposition 1996, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation était prescrite et (ii) en ce qui concerne l’année d’imposition 1997, l’article 245 ne peut s’appliquer dans le but de refuser la déduction pour amortissement demandée par l’appelante.
L’appelante a droit à ses dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2003.
« Campbell J. Miller »
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour de mars 2004.
Ingrid B. Miranda, traductrice
Référence : 2003CCI215
Date : 20030507
Dossier : 2002‑1155(IT)G
ENTRE :
HYPOTHÈQUES TRUSTCO CANADA,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Miller
[1] Il s’agit d’une affaire portant sur la règle générale anti-évitement (RGAÉ). Je dois déterminer si une convention financière complexe mise en place par Hypothèques Trustco Canada (« Canada Trust »), en 1996, dépasse les limites d’une saine gestion commerciale et constitue un moyen de contourner la loi pour éviter les impôts. Il n’y a pas de doute qu’il s’agissait d’une bonne affaire du point de vue de l’appelante. La question est de savoir s’il s’agit d’une opération donnant lieu à des abus du point de vue du fisc canadien. S’agit‑il d’une opération légitime de financement commercial, planifiée dans le but d’obtenir un traitement fiscal aussi favorable que possible? Ou s’agit‑il de l’achat artificiel d’un avantage fiscal dissimulé sous l’apparence d’une transaction commerciale?
[2] Avec l’appui de la Banque Royale du Canada (« BRC »), Canada Trust a acheté des remorques de Transamerica Leasing Inc. (« TLI »), pour un montant de 120 millions de dollars. Puis, les remorques ont été louées, de façon détournée, de nouveau à TLI. Canada Trust a réclamé environ 31 millions de dollars au titre de la déduction pour amortissement (« DPA »). Le ministre du Revenu national (« le ministre ») a invoqué la RGAÉ pour refuser l’avantage fiscal découlant de cette DPA. Je conclus que l’opération ne va pas à l’encontre de la RGAÉ puisqu’elle ne donne pas lieu à un abus dans l’application des dispositions de la Loi, ni à un abus dans l’application des dispositions de la Loi dans leur ensemble.
[3] Pour procéder à l’analyse de cette opération, je suivrai la procédure recommandée à l’article 245 ainsi que la méthode choisie de la Cour d’appel fédérale[1].
1. Le report d’impôt constitue‑t‑il un avantage fiscal?
2. Peut‑on considérer que la convention qui a fait l’objet d’un report d’impôt a été effectuée pour des objets véritables, autrement que dans le but d’obtenir un avantage fiscal?
3. Y a‑t‑il eu un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou un abus dans l’application des dispositions dans leur ensemble? Cette question peut être sous‑divisée en trois parties :
(i) La législation RGAÉ vise‑t‑elle les abus commis à l’encontre des règlements afférents à la Loi?
(ii) Quelle est la politique claire et non équivoque sous‑jacente permettant la déduction pour amortissement (DPA) dans le cadre de contrats de cession‑bail de biens exclus?
(iii) Y a‑t‑il eu présence d’abus découlant de l’un des faits suivants :
a) il n’y a pas eu de coût réel justifiant une demande de DPA;
b) ou l’opération n’a pas eu lieu dans le cadre d’une activité de financement.
4. Quelles en sont les conséquences fiscales raisonnables pour l’appelante, permettant le refus de cet avantage fiscal dans ces circonstances?
Faits
[4] Les parties ont produit un exposé conjoint des faits (partiel), un exposé conjoint des faits supplémentaire (partiel) ainsi que des documents à l’appui. L’appelante a appelé un témoin, M. Michael Lough : il s’agit du cadre de l’appelante qui a recommandé l’utilisation de cette opération au conseil de l’appelante. L’intimée n’a pas appelé de témoins; elle a cependant déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, une déclaration sous serment de M. John Tanter, vice-président de la Royal Bank of Canada Europe Limited (RBCEL) concernant des procès-verbaux. Je décris ci‑dessous les faits convenus pertinents, avant de passer à d’autres éléments de preuve.
A. Introduction
1. À toutes les époques pertinentes, l’appelante était une grande institution financière à exploitation diversifiée, faisant affaire au Canada, ainsi qu’une grande société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »).
2. À toutes les époques pertinentes, l’appelante était une entreprise assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et régie par le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »).
3. À toutes les époques pertinentes, l’appelante faisait des affaires au Canada sous le nom de Canada Trust et de ses filiales, notamment la Société Canada Trust. Selon un extrait du Rapport annuel des Services financiers CT Inc, société‑mère de l’appelante, les opérations et les activités commerciales de l’appelante sont décrites ainsi :
[...] Canada Trust gère aussi un portefeuille de prêts et de baux servant de nombreux organismes gouvernementaux et des grandes sociétés. Canada Trust n’a pas l’intention d’accroître de manière significative ses investissements dans ce type de placements et depuis 1995, on a réduit graduellement l’ampleur de ce portefeuille. […]
B. Approbation d’effectuer lesdites opérations
4. Les opérations qui font l’objet du présent appel découlent de négociations ayant eu lieu entre l’appelante et les autres parties sur une période de plusieurs mois et qui ont mené à l’exécution d’une feuille de modalités de prêt (« feuille finale de modalités de prêt ») signée par l’appelante et les autres parties.
5. Les opérations qui font l’objet du présent appel ont été effectuées par l’appelante, avec l’approbation initiale du « Comité principal du crédit » (« CPC ») et puis avec l’approbation du Comité exécutif du Conseil d’administration de l’appelante ( « Comité exécutif »).
6. L’annexe 1, produite par l’appelante, est une copie authentique du plan d’investissement de l’opération de location. On y voit le rendement des investissements ainsi que les conséquences fiscales et comptables des opérations qui font l’objet du présent appel.
C. Achat et vente de l’équipement
7. L’appelante a conclu une convention d’achat d’équipement (la « convention d’achat d’équipement ») datée du 17 décembre 1996, concernant l’achat d’équipement (l’« équipement ») de Transamerica Leasing Inc. (« TLI »), une société située aux Etats-Unis d’Amérique, pour le prix de 120 millions de dollars canadiens.
8. Les parties conviennent que la juste valeur marchande dudit équipement était de 120 millions de dollars pendant la période en question.
9. Les modalités de la convention d’achat d’équipement prévoient, entre autres, ce qui suit : TLI convient de vendre, de transférer et de céder à l’appelante l’équipement; l’appelante convient inconditionnellement de l’acheter (sous réserve des baux d’exploitation afférents); le jour de clôture (le 17 décembre 1996) TLI remettra à l’appelante un certificat de livraison et lui cédera le titre et tout droit de propriété concernant l’équipement ainsi que tous les risques de perte associés audit équipement.
D. TLI détiendra les titres de propriété en fiducie pour le compte de l’appelante
10. L’appelante a conclu avec TLI un contrat de fiducie (le « contrat de fiducie ») daté du 17 décembre 1996.
11. Les modalités du contrat de fiducie prévoient, entre autres, que, pour des raisons purement administratives, l’appelante désigne TLI comme fiduciaire et mandataire de l’équipement. Ainsi, TLI détiendra, en son propre nom et pour le compte de l’appelante, tout certificat de titre, de propriété et d’enregistrement ainsi que tout document semblable concernant ledit équipement.
E. Prêt en faveur de l’appelante
12. Le prix total de l’achat de l’équipement s’élève à 120 millions de dollars canadiens. De plus, l’appelante a engagé une dépense de 2,34 $CAN pour les coûts de l’opération connexes.
13. L’appelante a acheté l’équipement en employant 24,98 millions de dollars canadiens lui appartenant.
14. L’appelante a emprunté le solde du prix d’achat, environ 97,35 millions de dollars canadiens à la Banque Royale du Canada (« BRC »), conformément à la Convention de prêt (la « convention de prêt ») datée du 17 décembre 1996, conclue entre l’appelante et BRC (le « prêt »).
15. Les modalités de la convention de prêt prévoient, entre autres, ce qui suit :
a) le taux d’intérêt du prêt est de 7,5 p. 100;
b) l’appelante doit effectuer des versements semestriels pour payer le capital et les intérêts du prêt à la BRC, conformément à l’« annexe 2 » de la convention de prêt (les « versements du prêt »);
c) Les modalités de la convention de prêt stipulent aussi que le recours de la Banque à l’encontre de l’appelante est limité et doit se conformer aux dispositions de l’article 4.2;
F. Location de l’équipement à MAIL
16. L’appelante a conclu une convention de bail (le « bail ») datée du 17 décembre 1996, ayant pour objet la location de l’équipement à Maple Assets Investments Limited (« MAIL »), une société à responsabilité limitée, constituée en personne morale en vertu des lois de l’Angleterre.
17. Les modalités du bail comprennent les dispositions suivantes :
a) la durée du bail pour la période initiale prend fin le 1er décembre 2014;
b) les paiements du loyer relatifs au bail sont basés sur un taux de rendement de 8,5 p. 100;
c) MAIL, en tant que preneur à bail, doit verser des paiements semestriels à l’appelante, la donneuse à bail, conformément aux montants prévus à l’annexe C du bail, les paiements du loyer;
d) MAIL dispose d’une option d’achat relativement à l’équipement. La valeur du cette option (la « valeur de l’option d’achat »), exécutable le 1er décembre 2005, s’élève à 84 millions de dollars canadiens. MAIL est titulaire d’une option supplémentaire, à la juste valeur marchande, exécutoire le 1er décembre 2014.
G. Sous-location à bail de l’équipement à TLI
18. MAIL a conclu un contrat de sous-location à bail (le « contrat de sous‑location à bail ») daté du 17 décembre 1996, afin de sous‑louer l’équipement à TLI.
19. La plupart des modalités du contrat de sous-location à bail sont semblables aux dispositions du bail. Le contrat de sous-location à bail accorde à TLI, en tant que société sous‑preneuse, des options d’achat semblables aux options offertes à MAIL en vertu du bail. Il y a une disposition du contrat de sous‑location à bail différente des dispositions du bail : le jour de la date de clôture, la société sous‑preneuse doit payer, à l’avance, à MAIL tous les montants exigibles ou qui deviendraient exigibles.
H. Entente de coordination
20. L’appelante a conclu une entente de coordination (l’« entente de coordination ») datée du 17 décembre 1996 avec TLI et MAIL.
I. Engagement de garantie de jouissance paisible
21. L’appelante a pris, par écrit, un engagement de garantie de jouissance paisible, daté du 17 décembre 1996, à l’égard du bail, du contrat de sous‑location à bail et de l’entente de coordination (l’« engagement de garantie de jouissance paisible »).
J. Garantie sur le bail et le prêt
22. Le 17 décembre 1996 ou vers cette date, TLI a paye à l’avance à MAIL toutes ses obligations découlant du contrat de sous‑location à bail, un montant qui s’élève environ à 116,4 millions de dollars canadiens (le « paiement anticipé »).
23. Le 17 décembre 1996 ou vers cette date, MAIL a utilisé les sommes du paiement anticipé ainsi :
a) MAIL a déposé à la BRC un montant équivalent au prêt, environ 97,35 millions de dollars canadiens (le « paiement d’anéantissement »)
b) MAIL a payé le solde du paiement anticipé (environ 19 millions de dollars) à la Royal Bank of Canada Trust Company (Jersey) en sa capacité de fiduciaire de Maple Assets Charitable Trust (« RBC Jersey »), à condition que RBC Jersey utilise ces liquidités pour acheter une obligation du gouvernement de l’Ontario (l’« obligation ») dont la date d’échéance est le 1er décembre 2005.
24. L’appelante, MAIL et RBC Jersey ont conclu une convention de soutien (la « convention de soutien ») datée du 17 décembre 1996. RBC Jersey a signé la convention de soutien en sa capacité de fiduciaire de la fiducie de bienfaisance Maple Assets Charitable Trust (la « fiducie »). RBC Jersey est une filiale en propriété exclusive de la BRC. Conformément aux modalités de la convention de soutien, la fiducie a accepté d’acheter l’obligation et de la donner en sûreté pour garantir que MAIL s’acquittera des versements de l’option d’achat ou des valeurs exigibles à la date de résiliation.
25. L’appelante et RBC Jersey, en leur capacité de fiduciaire de la fiducie, ont conclu une entente de nantissement (l’« entente de nantissement de la RBC ») datée du 17 décembre 1996, en application de laquelle l’obligation a été constituée en gage pour garantir les obligations assumées par MAIL en vertu du bail.
26. L’appelante a conclu une entente de cession de sûreté (la « cession de la sûreté ») datée du 17 septembre 1996, avec la BRC.
27. En application des modalités de la cession de la sûreté, l’appelante a cédé à la BRC les versements du loyer dus par MAIL; l’appelante a donné à MAIL une directive irrévocable de payer les versements du loyer cédés à la BRC; l’appelante a accepté que lesdits versements soient utilisés par la BRC pour s’acquitter des versements de paiement du prêt.
K. Autres ententes
28. L’appelante a conclu une entente de nantissement (l’« entente de nantissement avec MAIL ») datée du 17 décembre 1996 avec MAIL.
29. L’appelante a conclu un contrat de garde (le « contrat de garde ») daté du 17 décembre 1996, avec RBC Jersey, en sa capacité de fiduciaire de la fiducie et avec Scotia McLeod Inc., en qualité de gardien. En vertu des modalités de ce contrat, le gardien accepte de conserver l’obligation ou les obligations de remplacement jusqu’à leur date d’échéance ou jusqu’à ce qu’elles soient aliénées.
30. Une entente de gestion datée du 17 décembre 1996 a été conclue entre MAIL, RBC Jersey et la Royal Bank of Canada Trust Corporation Limited (« RBCTC »), une société constituée en personne morale en vertu des lois d’Angleterre (l’« entente de gestion »), selon laquelle RBCTC s’engage à gérer les affaires et les obligations de MAIL et a s’en occuper dans le cadre des documents relatifs à l’opération, ainsi qu’à attribuer les postes de direction et les postes cadres de MAIL.
31. Une garantie, datée du 18 décembre 1996, a été conclue entre Transamerica Finance Corporation (TFC), la société‑mère de TLI, et MAIL (la « garantie TFC‑MAIL »), garantie selon laquelle Transamerica garantit inconditionnellement et irrévocablement à MAIL l’exécution de toutes les obligations contractées par TLI en application de l’entente de coordination et du contrat de sous‑location à bail.
32. Une garantie, datée du 18 décembre 1996, a été conclue entre TFC et l’appelante (la « garantie TFC‑appelante »), garantie selon laquelle TFC garantit inconditionnellement et irrévocablement toutes les obligations financières de TLI envers l’appelante en vertu de la convention d’achat d’équipement, de l’entente de coordination et du contrat de fiducie.
L. Déclarations fiscales et cotisations
33. Lors du calcul de son revenu relativement aux années d’imposition 1996 et 1997, l’appelante a déclaré respectivement des revenus de location de 48 920 847 $ et de 51 787 114 $.
34. Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1996 et 1997, l’appelante a appliqué les déductions pour amortissement (« DPA ») suivantes relativement à ses biens donnés en location à bail, soit 36 214 174 $ et 46 365 889 $ respectivement. Conformément au paragraphe 1100(15) du Règlement, ces demandes de déduction pour amortissement n’ont été soustraites qu’aux revenus de location de l’appelante relatifs auxdites années.
35. Le 18 octobre 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 1997 dans laquelle il a rejeté la demande de DPA de la catégorie 10, s’élevant à 31 196 700 $. Le ministre a établi cette nouvelle cotisation au motif que l’appelante n’a pas acquis le titre de propriété de l’équipement ou, à titre subsidiaire, que l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « RGAÉ ») est applicable, permettant ainsi de rejeter la demande de l’appelante concernant ladite DPA. Le procureur général a renoncé à l’argument selon lequel l’appelante aurait omis d’acquérir le titre de l’équipement. Le seul motif invoqué par le procureur général à l’appui de la nouvelle cotisation est la RGAÉ. En établissant la nouvelle cotisation, le ministre n’a pas tenu pour acquis les faits suivants et le procureur général ne prétend les affirmer :
· aucune des opérations en question n’était sans effet fiscal ou sans conséquence juridique;
· la juste valeur marchande de l’équipement au moment de l’achat par l’appelante n’était pas de 120 millions de dollars;
· en ce qui a trait au bail entre l’appelante et MAIL, le taux de location de l’équipement n’était pas un taux du marché;
· en ce qui a trait au prêt de la Banque Royale, le taux d’intérêt n’est pas un taux du marché.
Témoignage de M. Lough
[5] M. Lough a participé activement aux négociations et à la mise au point de ces opérations pour le compte de l’appelante. Il a témoigné avoir glissé à l’intermédiaire Macquarie Corporate Finance (USA) Inc. (« Macquarie ») l’idée que l’appelante désirait entreprendre une opération de location de 100 millions de dollars. Il a déclaré avoir précisé le type d’équipement (des biens durables, faciles à évaluer comme des tracteurs ou des remorques), la durée du contrat et la capacité financière de sa contrepart. Il n’a pas précisé que l’appelante avait besoin de financement. Il a laissé à l’intermédiaire le soin de planifier l’opération. M. Lough a reconnu que l’appelante avait déjà entamé une opération semblable à celle qui a finalement été mise en œuvre. Il a reconnu en outre avoir cherché ce type de biens en raison de leur taux de rendement après‑impôt.
[6] Macquarie a finalement trouvé Transamerica Leasing Inc. pour conclure cette transaction qui comportait le mécanisme de financement pour l’appelante. M. Lough a décrit les avantages de cette convention financière : elle augmenterait le rendement économique de l’opération, tout en permettant de soustraire le prêt sans recours de la valeur totale de la location dans le bilan des rapports financiers, ce qui aurait pour effet de réduire le capital que les autorités administratives obligeaient l’appelante à détenir. Elle permettrait aussi de produire des revenus dès le début du contrat de location, en invoquant une procédure de comptabilité de location‑financement sur capitaux d’emprunt.
[7] M. Lough a reconnu que le financement sans recours réduisait légèrement les risques, quoique l’appelante ait été satisfaite de la capacité financière de la société-mère de TLI. Il a témoigné que le financement sans recours n’a pas eu d’incidence sur l’achat de l’équipement ni sur le bail.
[8] M. Lough a été mis au courant de l’exigence du remboursement anticipé de l’opération la première fois que Macquarie a avancé la proposition de TLI à l’appelante. Il lui a semblé que cette question concernait TLI, plutôt que l’appelante : comme il l’a déclaré, cela n’aurait pas de répercussions par rapport à l’appelante. M. Lough a fait passer la transaction par le processus habituel d’approbation de crédit de l’appelante, y compris l’évaluation des remorques. Par la suite, il a présenté une demande de crédit au comité interne du crédit, ce qui, à son tour, a mené à l’élaboration de la feuille finale de modalités de prêt. Il est clair que toutes les étapes de l’opération devaient être exécutées un jour de décembre 1996, et cela a été ainsi.
[9] Après avoir revu la feuille finale de modalités de prêt, M. Lough a confirmé ceci :
(i) il n’y avait pas d’obligations de location continues de la part de TLI une fois le paiement anticipé effectué, bien qu’il y ait eu des obligations en matière d’indemnités, de résiliation anticipée et de ce type de choses;
(ii) il était possible de dissoudre la transaction en cas de changements négatifs dans la situation de l’appelante;
(iii) le recours de la BRC pour ce qui est des versements du remboursement du prêt provient de la série de paiements du loyer dus à l’appelante, ainsi que du fait que ces indemnités de prêt sont égales aux paiements du loyer;
(iv) la différence entre les sommes payées à TLI par l’appelante pour les remorques et le paiement du loyer anticipé versé à Maple Assets Investments Limited (MAIL) était de 3,35 p. 100 du prix des remorques. Selon M. Lough, il s’agit de l’avantage de la valeur actualisée nette.
[10] Après avoir revu la demande de crédit, M. Lough a confirmé ceci :
(i) sous réserve des indemnités, TLI n’était pas soumise à des obligations financières continues;
(ii) le risque que MAIL ne soit pas capable d’exercer sa première option d’achat était atténué par l’acquisition par MAIL de l’obligation de la province d’Ontario, ainsi que par la disposition prévoyant que l’appelante détiendrait un droit de sûreté sur l’obligation;
(iii) au début, l’investissement net devait s’élever à 24 985 541 $ et devait diminuer pendant les deux premières années et demie, pour enfin se situer dans une position négative; le revenu projeté de 8,5 millions de dollars serait comptabilisé pendant la période initiale de deux ans et demi, selon la procédure de comptabilité de location‑financement sur capitaux d’emprunt;
(iv) les versements du loyer, ainsi qu’une partie du premier prix d’option d’achat, seraient utilisés pour rembourser le prêt de la BRC[2]; le restant des liquidités reçues au compte de l’option d’achat serait couvert par l’obligation et rapporterait à l’appelante 8,5 millions de dollars, avant impôt, pour un investissement de 25 millions de dollars[3];
(v) TLI n’était pas assujettie à un échéancier des paiements puisqu’elle avait payé avec anticipation et, par conséquent, il n’y avait pas de risque de crédit pour le preneur à bail;
(vi) le droit de propriété des remorques permettrait une DPA de 30 p. 100 sur la base d’un amortissement dégressif pour l’achat d’équipement d’une valeur de 120 millions de dollars, le tout pour abriter du revenu de location du fisc;
(vii) l’opération permettrait l’augmentation de la valeur pour l’actionnaire, ajoutée à un coefficient de rendement fiscal de 25 p. 100 qui, comme l’a expliqué M. Lough, constituerait la valeur économique ajoutée; en d’autres termes, il s’agirait d’une opération fructueuse;
(viii) l’appelante devait obtenir un avis confirmant le fait qu’elle aurait droit aux DPA et que l’investissement en location était conforme à tous les règlements fiscaux canadiens;
(ix) l’opération devait être recommandée en raison de son efficacité dans l’utilisation des avantages fiscaux pour compenser les revenus de location qui n’étaient pas à l’abri du fisc.
La recommandation de M. Lough a été présentée au conseil de l’appelante avec des propos semblables.
[11] M. Lough a brièvement examiné les projections financières de la transaction figurant à l’annexe A. En ce qui concerne l’objectif de l’opération, M. Lough a déposé ce qui suit :
[traduction]
Q. M. Lough, pourquoi Canada Trust ou pourquoi l’appelante a mis sur pied les opérations qui font l’objet du présent litige?
R. Nous avons procédé à ces opérations d’investissement pour tirer un revenu pour Canada Trust. C’était, vous savez, nous, comme je l’ai mentionné auparavant, nous avions, vous savez, un certain nombre de choix que mon service a examinés. Le portefeuille de location s’était rétréci pendant les dernières années, et nous cherchions une affaire de location, vous savez, pour conserver la diversification des divers portefeuilles.
Q. M. Lough, des considérations de caractère fiscal ont‑elles influé sur la décision de réaliser cette opération? Et si tel est le cas, comment l’ont‑elles fait?
R. Oui, nous avons certainement évalué le rendement après impôt de cette opération, comme nous le faisons pour toute transaction.
[Transcription, de la page 66, ligne 10, à la page 67, ligne 1]
Éléments de preuve supplémentaires
[12] En sus de la documentation afférente à l’opération même déposée en preuve, l’appelante a produit aussi de nombreuses lettres de suivi entre Alan Wheable, vice-président, Service des charges fiscales, Groupe Financier Banque TD et le représentant de l’Agence des douanes et du revenu du Canada [ADRC], Guy Alden. Au centre de ces échanges se trouve le désir de Canada Trust de préciser avec l’ADRC la question des normes réglementaires en termes de fonds propres[4]. Ce qui appert de ces éléments de preuve, est que la structure du financement, notamment l’utilisation de la dette sans recours, facilitait considérablement la tâche de Canada Trust de se conformer à ces exigences, bien que cela n’ait pas été d’une importance capitale pour Canada Trust. L’avantage pour Canada Trust consistait en ce que le résultat du rendement d’investissement net serait activement maintenu en dessous de zéro (voir l’annexe A, colonne 11) à la suite de la déduction pour amortissement (DPA) considérable.
[13] En dernier lieu, l’intimée a produit une déclaration sous serment concernant le dossier financier compilé par John Tanter[5], laquelle comprenait en annexe le document intitulé Demande d’opération – Financement structuré, réalisé par la Structured Finance Division (Division du financement structuré) de la BRC de Londres. Ce document désigne les avantages désirés par l’appelante en ces termes : « Mécanisme de location au Canada, à terme, à recours limité, garanti par des liquidités, faisant partie d’un bail transnational, financée par des capitaux d’emprunt et permettant la réduction d’impôts. » Le schéma de l’opération se trouve à l’annexe B[6]. La demande d’opération décrit l’objectif du mécanisme ainsi[7] :
[traduction]
Objectif
TL loue, en ce moment, des remorques à plusieurs utilisateurs finaux (leur localisation géographique n’est pas pertinente, puisque nous ne prenons pas de risque les concernant) au moyen de contrats de location‑exploitation. Dans le but de diminuer le coût du financement, TL vendra les remorques à CTM, qui dépréciera les biens et demandera les amortissements fiscalement autorisés. CTM financera l’achat en utilisant une combinaison de dette et d’équité, les intérêts de la dette étant déductibles du revenu imposable. CTM louera les remorques à UK SPC qui les sous-louera à TL. Les avantages découlant des amortissements et la déductibilité des intérêts seront partagés avec TL au moment de l’exécution du bail de location. Puisque TL est le vendeur aussi bien que le sous‑preneur à bail, il peut améliorer ses profits encore plus en utilisant les sommes reçues pour la vente des remorques afin de payer à l’avance les locations à bail (par exemple, en payant la valeur actuelle des locations à bail). Une partie de la somme payée par anticipation des locations à bail sera utilisée comme nantissement en espèces pour le prêt à CTM, éliminant ainsi le risque pour la banque prêteuse; cependant, CTM sera encore en mesure de déduire le coût des intérêts.
[14] Voici comment la structure de l’opération est décrite plus bas dans la demande d’opération[8] :
[traduction]
Pour réduire ses coûts de financement, TL désire anéantir ses dettes au moyen de collatéraux. Elle garantira ses obligations en équité envers CTM avec une obligation du gouvernement de l’Ontario. Pour cela, TL payera à l’avance à MAIL ses versements conformément au contrat de sous-location à bail, qui s’élève le premier jour à 120 millions de dollars canadiens, moins les profits de location d’environ 3,5 millions de dollars canadiens. MAIL, de son côté, sur réception du paiement anticipé de TL, versera à la RBC de Londres le montant de 97,4 millions de dollars canadiens pour le plan de réduction de la dette avec garantie – obligation alors assumée par la BRC – et versera à MAIL 19 millions de dollars canadiens pour la couverture des capitaux propres.
Position de l’appelante
(1) Avantage fiscal
[15] L’appelante prétend que le concept d’avantage fiscal est comparatif, c’est‑à‑dire : il s’agit d’un avantage fiscal comparé à quoi? Du point de vue de l’appelante, comparé à un contrat de cession‑bail ordinaire, qui aurait pour conséquence une DPA identique. Par conséquent, il n’y a pas d’avantage fiscal.
(2) Objectif autre que tirer profit d’un avantage fiscal
[16] Me Meghji commence ce débat en faisant valoir qu’un contrat de cession‑bail ordinaire n’est pas une opération d’évitement. Les divergences entre un contrat de cession‑bail ordinaire et la présente opération sont les suivantes : les éléments du remboursement anticipé de TLI, la réduction de la dette de MAIL et le financement à recours limité offert par la RBC Limited. Selon l’appelante, aucune de ces différences n’a d’effet sur le traitement fiscal de cette opération, si on le compare à un contrat de cession‑bail ordinaire.
[17] L’appelante était en affaires dans le domaine du financement par opérations de crédit‑bail. Cela ressort manifestement du montant considérable de revenu tiré des opérations de crédit‑bail duquel l’appelante peut demander la DPA. L’investissement a été examiné comme tout autre investissement et a été réalisé en vue de tirer un revenu. En effet, le taux de rendement de 8,5 p. 100 semblait intéressant, comparé au rendement d’investissements d’autres types. Le représentant de l’ADRC a reconnu que l’emploi d’une dette sans recours présentait des avantages commerciaux. Cela ressort clairement des communications entre M. Alden, représentant de l’ADRC, et M. Wheable, vice‑président. Ces communications ne démontrent pas de motif fiscal, comme le suggère l’intimée, sinon un objectif commercial qui découle, en partie, du traitement fiscal.
(3) Abus
(i) Applicabilité de la RGAÉ au Règlement
[18] Quand le paragraphe 245(4) fait référence à un abus dans l’application « des dispositions de la présente loi », cela ne doit pas être interprété comme visant le Règlement. Ce point de vue est appuyé par la jurisprudence présente dans les décisions Fredette c. La Reine[9] et Rousseau‑Houle c. La Reine[10]. En l’instance, l’abus présumé va à l’encontre du Règlement et non pas de la loi.
(ii) Quelle est la politique claire et non équivoque?
[19] La politique sous-jacente aux règles régissant les biens donnés en location à bail condamne clairement la demande de la DPA relativement à des pertes subies par une propriété louée, dans le cadre des revenus générés par une autre propriété de location. Les règles particulières qui régissent les biens donnés en location à bail limitent le montant de DPA exigible par un donneur à bail dans le cadre de biens autres que les « biens exclus ». Selon la politique sous-jacente à la liste des « biens exclus », cela n’est applicable qu’à certains types de propriétés, en fonction des attributs mêmes des biens. Pour la simple raison qu’il s’agit de remorques, l’équipement répond à la définition de biens exclus dans le cadre d’un accord de location. Les règles régissant les biens donnés en location à bail ainsi que celles régissant les biens donnés en location à bail déterminés limitent clairement les montants de demande disponibles aux donneurs à bail en matière de DPA.
[20] L’appelante a présenté l’historique des règles régissant les biens donnés en location à bail pour nous aider à en cerner la politique claire. En 1976, les règles régissant les biens donnés en location à bail (article 1100 du Règlement) ont été présentées dans le but de restreindre la DPA déductible du revenu de location de biens. Cette législation a été déposée ainsi dans les Documents budgétaires de 1976[11] :
Si le crédit‑bail joue un rôle de plus en plus important pour des motifs commerciaux de bonne foi, il est toutefois nécessaire d’instituer une règle fiscale visant la suppression de tout usage non justifié de ces allocations. La méthode la plus directe consisterait à examiner les différents types de location et de faire des distinctions entre les accords de location qui sont en fait des arrangements financiers conclus afin de transférer les déductions pour amortissement, et celles qui sont des véritables locations au sens classique. Cependant, l’expérience passée et des études plus approfondies révèlent qu’il est impossible de recourir à une telle méthode, et qu’il est nécessaire de déterminer une règle plus générale qui soit d’application facile.
Il est proposé que les allocations du coût en capital à l’égard de toutes les locations de biens mobiliers ne puissent être utilisées à titre de perte pour protéger le revenu ne provenant pas d’une location. La règle s’appliquera dans le cas des particuliers comme dans celui des sociétés. Elle ne toucherait pas les contribuables tels les concessionnaires d’équipement, ou les fabricants qui ont le droit de traiter, aux fins de l’impôt, les biens mobiles destinés à la vente et à la location comme faisant partie d’un inventaire.
[21] Demander la DPA relative à un bien donné en location à bail dans le cadre du revenu de location d’un autre bien donné en location à bail est un acte clairement condamné par le Règlement. Et il s’agit exactement de ce que l’appelante a fait.
[22] Les règles visant les biens donnés en location à bail ont été présentées en 1989, pour restreindre davantage le montant de DPA déductible relativement à des « biens donnés en location à bail déterminés ». Les baux de location relatifs à ces classes de biens ont été requalifiés de prêts. Certains biens ont été exclus des règles visant les biens donnés en location à bail déterminés. Les remorques pour le transport routier de marchandises sont dans la liste des biens exclus. Les Documents budgétaires supplémentaires de 1989 déclarent ainsi[12] :
Le nouveau régime ne s’appliquera pas aux biens qui sont couramment loués à bail pour des fins d’exploitation et pour lesquels la DPA constitue une approximation raisonnable de la dépréciation effective. À la lumière de ces considérations, la location à bail d’ordinateurs, de matériel et de mobilier de bureau dont la valeur ne dépasse pas $ 1 million par article, de mobilier et d’appareils domestiques, de bâtiments, d’automobiles et de camions légers ne sera pas assujettie à ces règles. Ces dernières ne s’appliqueront évidemment pas non plus aux licences relatives à des films, à des bandes magnétoscopiques, à des brevets et à d’autres biens incorporels.
Les remorques en question possèdent les attributs nécessaires des « biens exclus ».
[23] En 1991, le gouvernement du Canada a ajouté les voitures de chemin de fer à la liste des biens exclus. Une fois sur la liste, il est implicite que le ministre des Finances estime que le taux de DPA équivaut approximativement celui de leur dépréciation économique.
[24] Alors que la politique claire et non équivoque des règles portant sur les biens donnés en location à bail déterminés est de restreindre la DPA exigible par les donneurs à bail, la politique claire et non équivoque veut aussi que ces règles spécifiées ne soient pas applicables aux biens exclus. La politique sous-jacente à la liste des biens exclus prévoit qu’elle ne sera applicable qu’à certains types de biens, en fonction des attributs mêmes des biens en question.
(iii) Y a‑t‑il eu présence d’abus en matière de politique?
a) Au motif que le coût est nul
[25] L’appelante rejette la position de l’intimée selon laquelle il y a eu abus puisque, à cause de l’opération, l’appelante n’a engagé aucun « coût réel » par rapport aux remorques. L’appelante a, en fait, subi un « coût réel » de 120 millions de dollars. L’intimée n’est pas en droit de requalifier une opération et puis de prétendre qu’il y a eu abus sur la base des opérations requalifiées. La question de l’abus s’applique aux droits et aux obligations légaux existants et non pas à la requalification desdits droits. Seulement si on a conclu à la présence d’abus, alors on peut requalifier l’opération pour déterminer les conséquences fiscales qui en découlent. L’appelante invoque la décision La Reine c. Canadien Pacifique Ltée[13]à l’appui de sa proposition.
[26] Dans les décisions Canadien Pacifique et Consumers' Gas Company Ltd. c. La Reine[14], il a été établi que le coût des biens, « réel » ou autre, ne repose pas sur le fardeau économique, mais sur les dépenses engagées dans les biens. L’appelante invoque aussi les observations du juge Le Dain dans Gelber c. La Reine[15] :
[...] À mon avis, ce n'est pas parce que l'acheteur d'un bien quelconque exige comme condition de l'achat la cession‑bail du bien au vendeur de manière à s'assurer d'un revenu correspondant au montant de l'investissement et d'un rendement sur cet investissement, que le prix d'achat n'est pas le véritable coût en capital du bien. À moins que la Loi ou son règlement d'application ne disent le contraire, le degré du risque auquel un investissement est exposé n'est pas un critère dont on peut à bon droit se servir en déterminant le coût en capital.
De façon similaire, dans l’affaire Signum Communications Inc. v. La Reine[16] la Cour a appliqué les décisions rendues dans les affaires Reed (H.M. Inspector of Taxes) v. Young[17] et Gelber pour statuer qu’un commanditaire est en droit de réclamer une perte supérieure aux intérêts qu’il a risqués, dans les cas où il n’y a pas de dispositions applicables en matière de fraction à risque.
[27] L’appelante soutient que le législateur a manifesté son hostilité à la jurisprudence en rejetant le postulat selon lequel le coût doit être déterminé par le poids du fardeau économique et en présentant un certain nombre de dispositions précises avec l’objectif d’écarter cette doctrine : des dispositions régissant les fractions à risque des sociétés en commandites, des dispositions régissant les abris fiscaux, des règles portant sur la dette à recours limité et des dispositions régissant les abris fiscaux dans le cadre des logiciels. Aucune d’elles n’est applicable ici.
b) Au motif qu’il n’y a pas de financement du preneur à bail
[28] L’appelante rejette l’argument de l’intimée selon lequel il n’y a pas d’activité de financement au motif que, selon la politique dégagée par l’appelante, la présence de financement n’en constitue pas un élément essentiel. Même si la présence de financement était nécessaire pour se conformer à la politique, en l’espèce, il y a eu financement de TLI. L’intimée ne tient pas compte de la perspective de l’appelante. Les activités de TLI ne sont pas pertinentes pour déterminer s’il y a eu financement. Il n’y a aucune politique exigeant que le vendeur qui a entrepris un contrat de cession‑bail en utilise les revenus d’une manière précise.
[29] L’allégation d’abus est soulevée, en l’espèce, à l’encontre du preneur à bail. Alors, il faut certainement prendre en considération le point de vue de ce dernier. Cepen

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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