Murchison c. Exportation et développement Canada
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Murchison c. Exportation et développement Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-26 Référence neutre 2009 CF 77 Numéro de dossier T-1291-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090126 Dossier : T-1291-07 Référence : 2009 CF 77 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : KEITH N. MURCHISON demandeur et EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite la révision des motifs d’exception invoqués par la défenderesse à l’égard de près de 900 pages de renseignements en réponse à la demande qu’il a présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. ch. P-21. Pour les motifs suivants, la demande est accueillie à l’égard de bon nombre de documents qui n’ont pas été divulgués au demandeur. Le contexte [2] M. Murchison était un employé d’Exportation et développement Canada (EDC) pendant presque trois ans, d’août 1979 à mai 1982. Il a démissionné pour poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Au cours des sept années suivantes, il a travaillé pour Northern Telecom, BCI Inc. et, plus tard, pour un courtier associé à la Lloyd’s of London, qui, à l’époque, était en activité sur le marché canadien de l’assurance commerciale. [3] M. Murchison a cherché à être réembauché par EDC en 1989, croyant que son expérience au sein du secteur privé ferait de lui un candidat recherché pour un poste de direction.…
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Murchison c. Exportation et développement Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-26 Référence neutre 2009 CF 77 Numéro de dossier T-1291-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090126 Dossier : T-1291-07 Référence : 2009 CF 77 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : KEITH N. MURCHISON demandeur et EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite la révision des motifs d’exception invoqués par la défenderesse à l’égard de près de 900 pages de renseignements en réponse à la demande qu’il a présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. ch. P-21. Pour les motifs suivants, la demande est accueillie à l’égard de bon nombre de documents qui n’ont pas été divulgués au demandeur. Le contexte [2] M. Murchison était un employé d’Exportation et développement Canada (EDC) pendant presque trois ans, d’août 1979 à mai 1982. Il a démissionné pour poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Au cours des sept années suivantes, il a travaillé pour Northern Telecom, BCI Inc. et, plus tard, pour un courtier associé à la Lloyd’s of London, qui, à l’époque, était en activité sur le marché canadien de l’assurance commerciale. [3] M. Murchison a cherché à être réembauché par EDC en 1989, croyant que son expérience au sein du secteur privé ferait de lui un candidat recherché pour un poste de direction. Depuis, selon son calcul, il a fait au moins 26 demandes d’emploi officielles à EDC; aucune d’entre elles n’a été retenue. [4] Ses demandes ayant été rejetées maintes fois sur une période d’environ 15 ans, M. Murchison s’est demandé si son dossier aux ressources humaines ne contenait pas des renseignements défavorables qui nuisaient à sa réembauche. Par conséquent, en septembre 2004, il a communiqué avec le service des ressources humaines d’EDC pour avoir accès à son dossier personnel, et a ensuite présenté une demande écrite à cette fin le 28 septembre 2004. En réponse, EDC a récupéré le dossier personnel de M. Murchison des Archives nationales, et lui a envoyé une copie de ses 157 pages le 29 octobre 2004. [5] M. Murchison a découvert que son dossier contenait effectivement des renseignements négatifs, sous la forme d’une note écrite à la main par M. Wayne Hughes, anciennement gestionnaire des ressources humaines à EDC, qui avait été chargé de faire une enquête sur les qualités de M. Murchison lorsque ce dernier a exprimé pour la première fois son désir d’être réembauché en 1989. La note visait à archiver les commentaires et les souvenirs négatifs de cinq personnes qui travaillaient au sein d’EDC, lesquelles avaient été invitées à donner leur opinion sur le réemploi de M. Murchison. M. Murchison croit fermement que les renseignements contenus dans la note ont été inventés pour saboter ses chances d’emploi à EDC, et il estime que cette note n’aurait jamais dû être jointe à son dossier personnel archivé. Quelles que soient les raisons qui les ont motivés, M. Murchison est d’avis que les commentaires négatifs recueillis sont faux. En octobre 2006, il a intenté contre EDC et d’autres personnes une action à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour le préjudice que lui auraient causé ces renseignements. Ce litige est en instance. [6] Le 4 novembre 2004, plusieurs jours après avoir reçu son dossier personnel, M. Murchison a écrit au service des ressources humaines d’EDC pour lui faire part de ses préoccupations quant au contenu de son dossier, et pour lui proposer de rayer les éléments offensants et de faire le nécessaire pour rétablir sa réputation. Il a également indiqué ce qui suit : [traduction] « un dédommagement suffisant devra m’être accordé en contrepartie des répercussions financières de cette tentative insouciante et abusive de saboter mes possibilités de carrière ». EDC a répondu par une lettre datée du 30 novembre 2004, informant M. Murchison qu’il était improbable que son dossier ait été consulté relativement à toute demande d’emploi et que, [traduction] « en signe de bonne foi », elle était disposée à détruire le contenu entier de son dossier professionnel. Par la suite, il y a eu entre M. Murchison et EDC une rencontre ainsi que plusieurs discussions et des échanges de correspondance pour tenter d’arriver à un règlement. Toutefois, au début de janvier 2005, aucun règlement n’avait été conclu. M. Murchison a changé sa stratégie et a décidé d’aborder directement le président par intérim d’EDC, M. Gilles Ross. Il a également présenté aux Archives nationales du Canada une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, en vue de consulter la version originale de son dossier. Les Archives nationales devaient récupérer le dossier remis à EDC, mais ce n’est qu’à la troisième semaine d’avril 2005 – bien au‑delà du délai de 30 jours prescrit par la loi – qu’elles l’ont produit pour examen. M. Murchison a alors découvert que son dossier original comportait trois pages qui ne figuraient pas dans la copie qu’EDC lui avait transmise. À peu près au même moment, il a rencontré M. Ross et un autre gestionnaire d’EDC du service juridique, M. John Peters. Depuis ce moment‑là, malgré le caractère positif de la rencontre, EDC a refusé d’avoir affaire directement à M. Murchison, le référant plutôt à Cavanagh Williams, le cabinet d’avocats inscrit au dossier dans la présente instance et dont EDC avait retenu les services relativement aux allégations de M. Murchison. Toutefois, M. Murchison a continué de s’adresser directement à EDC jusqu’au 2 octobre 2006, peu de temps avant qu’il ne présente son action en dommages‑intérêts à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. [7] C’est dans ce contexte, avant l’introduction de la poursuite mais après que l’affaire eut été confiée à l’avocat externe représentant EDC, que M. Murchison a présenté à EDC une demande fondée sur le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pour que lui soient communiqués ses renseignements personnels. Cette demande, datée du 17 octobre 2005, et la réponse à celle‑ci, constituent le fondement de l’espèce. Dans sa demande, M. Murchison a indiqué qu’il demandait la communication de ce qui suit : [traduction] Tous les documents et les dossiers me concernant autres que ceux dont disposent les Archives nationales en date du 17 oct. 2005, notamment toutes les notes d’information, les procès‑verbaux des réunions, la correspondance et les évaluations dans lesquelles sont intervenus W. Hughes, W. Musgrove, J. Graves, P. Foran, J. Olts, A.I. Gillespie, L. Landry, R. Richardson, C. Caldwell, J. Christie, D. Blair, M. Cammaert, R. Wright, G. Ross, S. Picard, J. Peters, A. Lawford et les consultants externes, les avocats, les agents de Commerce international Canada, etc. *Note : Une demande officielle de communication de renseignements personnels a été présentée en sept. 2004. La présente demande est formulée en vue d’obtenir les documents qui ne m’ont pas été communiqués suivant cette demande antérieure, notamment ceux dont la communication m’a été injustement refusée et ceux qui ont été rédigés dans l’intervalle subséquent. [8] Le 7 novembre 2005, ou aux environs de cette date, M. Murchison a modifié sa demande pour y ajouter les renseignements suivants : [traduction] « provenant des dossiers de dotation, conservés dans le groupe des ressources humaines d’EDC – y compris ceux relatifs à un poste de gestionnaire au service des finances pour lequel j’ai postulé en juin 2004 (réf. 000127) et à un poste de directeur au service à la clientèle pour lequel j’ai postulé en mai de cette année ». [9] La demande de M. Murchison a été traitée par M. Serge Picard, secrétaire adjoint, avocat‑conseil et coordonnateur de la protection des renseignements personnels d’EDC. C’est la première fois qu’EDC recevait une demande de cette nature en plus de deux décennies; cela pourrait fort bien expliquer la façon dont elle s’est prise pour y répondre. Le 27 octobre 2005, M. Picard a envoyé un courriel à 18 personnes qui, selon lui, pouvaient détenir les documents en question, et y a copié la demande de M. Murchison telle qu’énoncée dans sa correspondance du 17 octobre 2005. Il demandait ce qui suit : [traduction] a) Veuillez communiquer avec moi si la demande n’est pas claire ou si elle porte à confusion. b) Veuillez m’informer si vous croyez qu’une autre personne ou un autre service détient les documents en question. c) Si vous désignez une personne pour coordonner la réponse de votre service/section, veuillez m’aviser du nom de cette personne. d) Veuillez me transférer les documents qui concernent la demande au plus tard le 31 octobre 2005. e) Veuillez communiquer avec moi sans tarder si vous ne pouvez respecter la date limite. J’examinerai les documents avec mon avocat, y indiquerai toute exception qui pourrait s’appliquer et vous les retournerai pour que vous les examiniez et les approuviez. Note : les documents en question comprennent les courriels, les documents stockés dans les lecteurs individuels ou réseau et les documents contenus dans les bases de données. [10] En réponse, M. Picard a reçu environ 4 000 pages de documents qu’il prétend avoir personnellement examinés [traduction] « ligne par ligne et page par page ». Dans son examen, M. Picard a tout d’abord déterminé que bon nombre de documents, ou parties de ceux‑ci, ne contenaient pas de « renseignements personnels » concernant M. Murchison au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a ensuite déterminé que, parmi le reste des documents, un certain nombre pouvait être exclu de la communication en vertu du secret professionnel des avocats prévu à l’article 27 de la Loi. [11] M. Gilles Ross, qui a reçu une délégation de pouvoir écrite de la part du président d’EDC, Rob Wright, a autorisé les motifs d’exception et les suppressions que lui avait conseillé M. Picard. Il a ensuite communiqué un ensemble de documents d’environ 3 756 pages à M. Murchison avec une lettre d’accompagnement datée du 13 décembre 2005. Sur les 3 756 pages communiquées, environ 836 étaient entièrement ou partiellement supprimées au motif que leur contenu, selon EDC, était protégé par le secret professionnel des avocats, alors qu’environ 126 étaient entièrement ou partiellement supprimées au motif qu’elles contenaient des renseignements qu’EDC a qualifié [traduction] « de nature non personnelle ». [12] Le 14 décembre 2005, le jour après avoir reçu l’ensemble de documents, M. Murchison a formulé une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) pour contester les affirmations d’EDC selon lesquelles certains renseignements sont protégés par le secret professionnel des avocats. Il demandait au CPVP d’intervenir afin que tous les documents qui ne lui avaient pas été divulgués ou qui avaient été supprimés soient communiqués dans leur intégralité. La semaine avant, il avait déposé une plainte concernant le défaut d’EDC de répondre à sa demande de communication dans le délai prescrit de 30 jours. [13] Le CPVP a mené une enquête et a conclu qu’un certain nombre des documents entièrement ou partiellement supprimés qui, selon EDC, contenaient des renseignements [traduction] « de nature non personnelle », contenait en réalité des renseignements personnels sur M. Murchison. Le CPVP a noté sa conclusion et les pages précises concernées dans une lettre datée du 26 janvier 2006 envoyée à l’attention de M. Picard. M. Murchison n’a pas reçu de copie de cette lettre; or, il en a obtenu une seulement plus tard grâce à une demande distincte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, présentée subséquemment. [14] Suivant les discussions qu’elle a eues avec le CPVP relativement à la plainte de M. Murchison, EDC a communiqué des documents à deux autres reprises, soit le 3 février 2006 et le 19 décembre 2006, avec une lettre d’accompagnement signée par M. Picard. La première communication comprenait des documents qu’EDC, de son propre aveu, n’avait pas divulgués par erreur. À ce moment‑là, M. Picard a également affirmé qu’un certain nombre des pages mentionnées dans la communication du 13 décembre 2005 n’existaient pas réellement (à savoir, les pages 2204 à 2303, 2511, 2512, 3887 à 3890, 3956 et 3957). La deuxième communication comprenait environ 30 documents qui avaient été entièrement ou partiellement supprimés, soit sur le fondement du secret professionnel des avocats ou au motif qu’ils contenaient des renseignements [traduction] « de nature non personnelle ». [15] Le 30 mars 2007, apparemment à la suite de discussions supplémentaires avec le CPVP, le vice‑président, Services juridiques, d’EDC, M. Jim McArdle, a écrit à M. Murchison pour l’informer qu’EDC invoquait maintenant le secret professionnel des avocats à l’égard d’un certain nombre de documents ou de parties de ceux‑ci qui, jusque‑là, n’avaient pas été divulgués sur le fondement invoqué dans la lettre de Gilles Ross datée du 13 décembre 2005, à savoir qu’ils ne contenaient pas de renseignements personnels sur M. Murchison. M. Murchison fait remarquer à juste titre que les documents énumérés par M. McArdle à cet égard correspondent de près à ceux que le CPVP avait désignés, dans sa lettre du 26 janvier 2006 adressée à EDC, comme étant des documents contenant en réalité des renseignements personnels sur M. Murchison. En bref, M. Murchison fait valoir que lorsque le CPVP a examiné et rejeté les motifs d’exception invoqués par EDC à l’égard de certains documents au motif qu’ils ne contenaient pas de renseignements personnels sur lui, celle‑ci a simplement décidé d’invoquer, à la place, le secret professionnel des avocats. [16] Le 16 mai 2007, le CPVP a écrit à M. Murchison pour l’informer qu’il considérait sa plainte comme étant réglée. Les passages suivants figuraient dans la lettre et sont reproduits intégralement : [traduction] Lorsque nous avons examiné les renseignements qu’EDC n’a pas divulgués, nous avons remarqué que certains étaient exclus sur le fondement du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le paragraphe 12(1) de la Loi permet à une personne de se faire communiquer sur demande les renseignements personnels la concernant. Il arrive parfois que des dossiers ou des documents relevant d’une institution fédérale contiennent des références à d’autres personnes, qui n’ont pas de lien avec la question visée par la demande de communication. C’est ce qui est arrivé dans votre cas : certains documents dans votre dossier contenaient des renseignements concernant d’autres personnes et des renseignements de nature non personnelle. C’est pourquoi vous n’avez pas le droit d’y avoir accès. Cela dit, nous avons remarqué que certaines pages contenaient effectivement des renseignements personnels vous concernant et en raison de notre intervention, EDC vous a communiqué des renseignements supplémentaires le 19 décembre 2006. Elle vous a également informé que les renseignements qui avaient été antérieurement supprimés en vertu du paragraphe 12(1) l’étaient maintenant en vertu de l’article 27. Le 30 mars 2007, EDC vous a également informé que certains des renseignements qui ne vous avaient pas été communiqués en réponse à votre demande du 17 octobre 2005, au motif qu’ils ne vous concernaient pas, ne sont maintenant pas divulgués conformément à l’article 27 de la Loi. L’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet à une institution fédérale de refuser de communiquer tout renseignement personnel qui est protégé par le secret professionnel des avocats. Ce privilège s’applique aux renseignements préparés par un avocat, ou pour ce dernier, dans le but de donner un avis ou à des fins de litige. À la suite des observations que nous avons présentées en votre nom, EDC a accepté de ne pas appliquer cette disposition sur un certain nombre de pages et vous a communiqué les renseignements contenus dans ces pages le 19 décembre 2006. Je suis convaincu que les autres renseignements qui n’ont pas été divulgués en vertu de cette disposition sont exclus à bon droit. Lorsque vous avez examiné la documentation, vous avez remarqué certaines incohérences dans les documents et vous avez conclu qu’EDC n’avait pas divulgué des renseignements intentionnellement. Nous avons remarqué qu’il y a des erreurs administratives de traitement en ce qui concerne la numérotation et la photocopie des pages, ce qui a engendré certaines incohérences dans les documents. EDC vous avait informé de certaines de ces erreurs dans sa lettre du 2 février 2006. Nous sommes d’avis que vous n’avez pas reçu initialement tous les renseignements auxquels vous aviez droit et par conséquent, nous avons conclu que cette plainte est bien fondée. Toutefois, maintenant que les renseignements supplémentaires vous ont été transmis, nous considérons l’affaire réglée. [17] N’étant pas satisfait de la réponse d’EDC, même après l’intervention du CPVP, M. Murchison a présenté une demande de révision devant notre Cour en application du paragraphe 41 de la Loi. Cette disposition est rédigée comme suit : 41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 41. Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow. La norme de contrôle applicable sous le régime de l’article 41 [18] M. Murchison s’est vu refuser la communication d’une partie ou de l’ensemble des documents visés par la présente demande au motif qu’ils ne contenaient pas de renseignements personnels le concernant ou qu’ils contenaient des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats. Le premier motif d’exception, invoqué sur le fondement du paragraphe 12(1), porte que les renseignements ne sont pas des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi. Ces articles sont rédigés comme suit : 12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande : a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels; b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux. 3. « renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi; k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation; l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. 12. (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to (a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and (b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution. 3. "personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual, (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved, (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, (d) the address, fingerprints or blood type of the individual, (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations, (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, (g) the views or opinions of another individual about the individual, (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including, (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution, (ii) the title, business address and telephone number of the individual, (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual, (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment, (k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services, (l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and (m) information about an individual who has been dead for more than twenty years; Quant au deuxième motif d’exception, invoqué sur le fondement de l’article 27 de la Loi, il porte que les renseignements peuvent ne pas être divulgués puisqu’ils sont protégés par le secret professionnel des avocats. L’article 27 est rédigé comme suit : 27. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. 27. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege. [19] Il a été établi que la norme de contrôle applicable au motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 12 de la Loi est celle de la décision correcte : voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, 2003 CSC 8 et Elomari c. Canada (Agence spatiale canadienne), [2006] A.C.F. no 1100, 2006 CF 863. La même norme a été appliquée dans le cadre de la révision d’un motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 27 de la Loi : voir Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice), [2004] A.C.F. no 794, 2004 CF 655. Je souscris à l’analyse des juges Tremblay-Lamer et Mosley ainsi qu’aux conclusions qu’ils ont tirées dans les décisions de notre Cour susmentionnées. Par conséquent, les motifs d’exception invoqués par EDC seront examinées selon la norme de la décision correcte. [20] En plus de prétendre qu’EDC a eu tort d’invoquer ces motifs d’exception, M. Murchison a présenté un certain nombre d’arguments qui requièrent l’attention de la Cour avant qu’elle n’examine les documents en question et les motifs d’exception invoqués pour chacun d’eux. Les questions soulevées par le demandeur EDC a-t‑elle perdu ou renoncé à la possibilité d’invoquer un motif d’exception en raison de sa réponse tardive? [21] M. Murchison prétend qu’EDC a perdu ou a renoncé à son droit d’invoquer un motif d’exception à la communication parce qu’elle n’a pas répondu dans les 30 jours prescrits aux articles 14 et 16 de la Loi. [22] L’article 14 de la Loi prévoit que le responsable d’une institution qui reçoit une demande de communication de renseignements personnels est tenu de répondre dans les 30 jours. Il est rédigé comme suit : 14. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 12(1) est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve de l’article 15 : a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle des renseignements personnels; b) le cas échéant, de procéder à la communication. 14. Where access to personal information is requested under subsection 12(1), the head of the government institution to which the request is made shall, subject to section 15, within thirty days after the request is received, (a) give written notice to the individual who made the request as to whether or not access to the information or a part thereof will be given; and (b) if access is to be given, give the individual who made the request access to the information or the part thereof. [23] L’article 16 de la Loi prévoit qu’en cas de refus de communication de renseignements personnels, le responsable de l’institution doit mentionner les motifs de ce refus. Il prévoit expressément que ces motifs doivent être incorporés à la réponse visée à l’alinéa 14a) de la Loi. Il est rédigé comme suit : 16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part : a) soit le fait que le dossier n’existe pas; b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient. (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés. (3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication. 16. (1) Where the head of a government institution refuses to give access to any personal information requested under subsection 12(1), the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 14(a) (a) that the personal information does not exist, or (b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the information existed, and shall state in the notice that the individual who made the request has a right to make a complaint to the Privacy Commissioner about the refusal. (2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether personal information exists. (3) Where the head of a government institution fails to give access to any personal information requested under subsection 12(1) within the time limits set out in this Act, the head of the institution shall, for the purposes of this Act, be deemed to have refused to give access. [24] M. Murchison fait valoir que les articles 14 et 16, interprétés conjointement, exigent que le responsable de l’institution à qui une demande de communication est présentée doit répondre dans les 30 jours. En l’espèce, EDC n’a pas répondu dans le délai de 30 jours. M. Murchison prétend que si le responsable n’a pas répondu à l’intérieur de ce délai, le droit de refuser la communication est perdu et ne peut être invoqué plus tard. Par conséquent, plaide‑t‑il, tous les renseignements personnels doivent être communiqués. Il a fait valoir qu’[traduction] « il est temps pour la Cour de statuer sur cette question de façon catégorique » et a soutenu que le défaut de répondre à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit par la Loi entraîne la déchéance du droit de refuser de communiquer des renseignements personnels. [25] EDC prétend que le paragraphe 16(3) réfute entièrement l’argument de M. Murchison. Le paragraphe 16(3) prévoit que le défaut de communication de renseignements personnels demandés dans le délai de 30 jours vaut décision de refus de communication. Suivant le paragraphe 29(1) de la Loi, la personne qui demande la communication a alors le droit de déposer une plainte au CPVP, ce que M. Murchison a fait en l’espèce. EDC prétend que le dépôt d’une plainte est le seul recours de l’auteur de la demande. Elle soutient en outre qu’aucun délai n’est prévu dans la Loi limitant le droit d’une institution d’invoquer une exception. Par conséquent, fait-elle valoir, elle pouvait invoquer l’exception à la communication en tout temps. [26] Je suis d’avis que l’argument de M. Murchison selon lequel EDC a perdu son droit de refuser de lui communiquer les documents ne peut être retenue. Les exceptions prévues par la Loi sont énoncées aux articles 18 à 28. Elles s’appliquent à ce qui suit : les renseignements inconsultables par décret du gouverneur en conseil (article 18), les renseignements protégés par ce que l’on pourrait nommer le privilège gouvernemental (articles 19 à 25), les renseignements personnels concernant un autre individu (article 26), les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel des avocats (article 27) et les dossiers médicaux lorsque la communication à la personne qui le demande la desservirait (article 28). Aucune des exceptions visées dans ces dispositions ne prévoit le moment où l’exception doit être invoquée. Qui plus est, ces articles, ou toute autre disposition de la Loi, n’exigent pas que l’institution doit invoquer l’exception dans le délai de 30 jours prescrit pour la réponse et, qu’à défaut, elle perd à tout jamais son droit de l’invoquer. [27] Dans Longaphy c. Canada (Solliciteur général), [1995] A.C.F. no 1429, le juge Dubé a défini l’objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels de cette façon : […] je ne dois pas oublier que la Loi a pour objet de protéger la vie privée des particuliers. Le droit de chacun d’avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent doit être exercé en tenant compte de multiples considérations : le droit d’autrui à la protection des renseignements qui le visent, le respect de leur caractère confidentiel, et la réalisation licite des enquêtes ayant trait à la prévention du crime et aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales. L’objet mentionné par le juge Dubé serait grandement compromis si l’argument du demandeur était accepté, car les considérations dont il tient compte seraient entièrement mises de côté. La Loi prévoit un équilibre entre le droit d’une personne de se faire communiquer ses propres renseignements personnels et les considérations susmentionnées. Si nous laissons tomber les considérations simplement parce que l’auteur d’une demande de communication de renseignements personnels n’obtient pas de réponse dans les délais prescrits, alors nous perdrons l’équilibre prévu par la Loi – la balance penche définitivement en faveur de la partie qui demande la communication. [28] À mon avis, il faudrait que le libellé de la Loi soit clair et explicite pour conclure que les renseignements personnels d’autres personnes, les secrets d’État et les renseignements confidentiels émanant du gouvernement ainsi que les documents qui sont protégés par le secret professionnel des avocats doivent être communiqués simplement parce que l’institution n’a pas invoqué l’exception dans le délai de 30 jours. Les considérations en cause sont simplement trop importantes pour être perdues en raison de ce qui pourrait être de l’inadvertance ou un retard de la part de l’institution. Bien que je comprenne la frustration du demandeur relativement au temps qu’on a mis pour répondre à sa demande, le retard à lui seul n’empêche pas la défenderesse d’invoquer les exceptions prévues par la Loi. [29] Bien que son examen ait alors porté sur la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, la Cour d’appel fédérale a également rejeté l’affirmation portant que le défaut de répondre, et donc le refus présumé, empêche la partie d’invoquer subséquemment une exception prévue par la loi. Dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1999] A.C.F. no 522, la Cour a écrit : [Le Commissaire] soutient que l’effet du refus présumé est d’empêcher l’institution de se prévaloir subséquemment des exceptions que prévoit la Loi et que partant, l’enquête initiale du Commissaire permettait à ce dernier de disposer du bien-fondé de la plainte. Cette prétention est insoutenable. [30] Tout en gardant à l’esprit le commentaire du juge Laforest au par. 45 de l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, selon lequel la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels devraient être traitées comme un « code homogène », je suis d’avis que les commentaires de la Cour d’appel fédérale dans le passage précité prévalent en l’espèce. Par conséquent, le fait qu’EDC ait invoqué l’exception après le délai prescrit pour une réponse initiale n’est pas fatal si le fondement factuel justifiant l’exception est démontré. Le secret professionnel des avocats a-t-il été invoqué à bon droit? [31] M. Murchison prétend qu’EDC n’a pas invoqué le secret professionnel des avocats à bon droit relativement à un grand nombre, voire la totalité, des documents. Il fait valoir que le secret professionnel a été invoqué abusivement pour différents motifs : (i) le secret professionnel a été invoqué avant qu’il ne soit engagé dans un litige; (ii) certains avocats qui ont donné l’avis juridique ne sont pas membres du Barreau du Haut‑Canada et ainsi, ne peuvent invoquer le secret professionnel, car ils avaient donné l’avis à la défenderesse dans la province de l’Ontario; et (iii) certains des avocats qui ont donné l’avis occupaient des rôles autres que celui d’avocat. [32] L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2004] 1 R.C.S. 809, donne un résumé intéressant du droit relatif au secret professionnel des avocats. L’avocat qui donne l’avis ne doit pas exercer en cabinet privé. L’avis donné par un avocat à l’emploi d’un service juridique gouvernemental interne à son client, un organisme du gouvernement, est protégé par le secret professionnel de l’avocat : R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565. Toutefois, la Cour suprême a indiqué que lorsqu’une personne communique avec des avocats internes, elle doit être consciente qu’ils occupent souvent d’autres rôles. Par conséquent, les avis donnés par des avocats internes qui n’ont rien à voir avec les compétences en droit de l’intéressé ne jouissent pas de la protection du secret professionnel. Comme la Cour l’a souligné : Vu la nature du travail d’un avocat interne, dont les fonctions sont souvent à la fois juridiques et non juridiques, chaque situation doit être évaluée individuellement pour déterminer si les circonstances justifient l’application du privilège. Ce dernier s’appliquera ou non selon la nature de la relation, l’objet de l’avis et les circonstances dans lesquelles il est demandé et fourni. [33] En l’espèce, six personnes exerçaient des fonctions juridiques au sein de la défenderesse au moment des faits. Deux de ces personnes occupaient seulement un rôle juridique : · Anthony Abraham ét
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196