Ouellet c. Canada (Procureur général)
Source text
Ouellet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-31 Référence neutre 2016 CF 608 Numéro de dossier T-2153-15 Contenu de la décision Date : 20160531 Dossier : T-2153-15 Référence : 2016 CF 608 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : HENRICK OUELLET demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue le 16 novembre 2015 par un tribunal d’appel (le « tribunal d’appel ») du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le « TACRA »), refusant au capitaine de corvette Henrick Ouellet (le « demandeur ») le droit aux prestations d’invalidité qu’il demande en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, L.C. 2005, ch. 21 (la « Loi d’indemnisation des FC »). Contexte [2] Le Rapport d’examen médical (en vue de l’enrôlement) du demandeur, daté du 18 octobre 1988, indiquait qu’il n’avait aucun problème de santé, ni maladie pulmonaire ni essoufflement, avant son enrôlement dans les Forces canadiennes. Le demandeur a entrepris son service au sein de la Force régulière le 30 août 1989. Un compte rendu de consultation médicale du 12 mars 2003 indique que le demandeur, qui avait alors 30 ans, se plaignait d’essoufflement depuis huit à dix mois et que sa radiographie montrait …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ouellet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-31 Référence neutre 2016 CF 608 Numéro de dossier T-2153-15 Contenu de la décision Date : 20160531 Dossier : T-2153-15 Référence : 2016 CF 608 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mai 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : HENRICK OUELLET demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue le 16 novembre 2015 par un tribunal d’appel (le « tribunal d’appel ») du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le « TACRA »), refusant au capitaine de corvette Henrick Ouellet (le « demandeur ») le droit aux prestations d’invalidité qu’il demande en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, L.C. 2005, ch. 21 (la « Loi d’indemnisation des FC »). Contexte [2] Le Rapport d’examen médical (en vue de l’enrôlement) du demandeur, daté du 18 octobre 1988, indiquait qu’il n’avait aucun problème de santé, ni maladie pulmonaire ni essoufflement, avant son enrôlement dans les Forces canadiennes. Le demandeur a entrepris son service au sein de la Force régulière le 30 août 1989. Un compte rendu de consultation médicale du 12 mars 2003 indique que le demandeur, qui avait alors 30 ans, se plaignait d’essoufflement depuis huit à dix mois et que sa radiographie montrait une importante réaction pulmonaire interstitielle, fort probablement sarcoïdosique. Le 4 avril 2003, les résultats d’un tomodensitogramme ont été décrits comme correspondant à une sarcoïdose avancée. Des rapports médicaux ultérieurs sont parvenus à la même conclusion. Un rapport daté du 15 octobre 2009 comporte un diagnostic de sarcoïdose de stade 4. Les très nombreux éléments de preuve médicaux au dossier sont compatibles avec le diagnostic de sarcoïdose. [3] Le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité le 16 août 2007 et a indiqué dans sa demande que de 1997 à 2000, il a servi à bord du NCSM Halifax en tant qu’officier de lutte au-dessus de la surface et d’officier de pont. Il a soutenu que la sarcoïdose, d’après ce que pensaient la plupart des scientifiques, était un trouble du système immunitaire. Même si l’on n’en connaît pas la cause, la plupart des éléments de preuve laissent entendre qu’il s’agit d’une réaction du corps à un ou plusieurs agents environnementaux non identifiés, et que des bactéries, virus ou produits chimiques pouvaient déclencher la maladie. Bien que l’on ne dispose pas d’éléments de preuve clairs quant à ce qui a déclenché la sarcoïdose en l’espèce, pendant son service à bord du NCSM Halifax, son exposition aux agents à bord de navires, tels que les virus, la poussière, la moisissure et d’autres particules en suspension dans l’air dans un milieu où la qualité de l’air était souvent douteuse, ne pouvaient pas être exclus. [4] Dans une décision rendue le 19 octobre 2007, le ministère des Anciens Combattants (« ACC ») a refusé d’accorder la demande de prestations d’invalidité au demandeur. Il a conclu qu’il n’y avait aucune preuve documentée permettant d’établir que des facteurs associés à son service au sein des Forces armées canadiennes ont causé ou contribué à causer son état de santé allégué. Il a aussi fait remarquer que la cause sous-jacente de la sarcoïdose demeure inconnue. Par conséquent, il a conclu que la sarcoïdose du demandeur n’est pas consécutive à son service au sein de la Force régulière, n’y est pas directement reliée et n’a pas été aggravée par ce dernier. [5] Le demandeur n’était pas satisfait de la décision d’ACC et a interjeté appel auprès d’un comité de révision des décisions relatives à l’admissibilité des anciens combattants (le « comité de révision ») du TACRA. Pour appuyer son appel, il a présenté divers documents, dont une lettre datée du 28 février 2011 du Dr Mark A. Smith et des articles et rapports médicaux concernant la sarcoïdose. Le demandeur a renvoyé à une étude réalisée par le Dr J. Jajosky qui a laissé entendre qu’il existait un lien possible de sarcoïdose avec l’exposition à la poussière en rapport avec l’enlèvement de revêtements de pont antidérapants. Le demandeur a soutenu que pendant son service à bord du NCSM Halifax, le navire a fait l’objet de nombreuses périodes de travaux qui impliquaient souvent l’enlèvement de surfaces antidérapantes ainsi que le meulage, le brûlage et le soudage des ponts internes et externes, et d’autres types de travaux qui ont produit de la poussière, de la fumée et des odeurs. Le demandeur a également déclaré qu’il avait participé à des travaux pratiques, y compris le brûlage et la peinture, et à l’enlèvement de revêtements antidérapants du pont d’envol du navire. Pendant la durée de son service, la qualité de l’air du navire était médiocre, l’utilisation d’appareils de protection respiratoire était sporadique et ces appareils n’étaient souvent pas disponibles pour les personnes qui n’étaient pas directement concernées par les travaux, même si les zones touchées allaient souvent au-delà de la zone de travail immédiate. [6] Compte tenu de son bon état de santé avant son enrôlement et de l’absence d’éléments de preuve étayant une prédisposition génétique à la maladie, le demandeur a soutenu qu’il était juste de déclarer que sa sarcoïdose était reliée à son service, étant imputable à l’exposition à des particules en suspension dans l’air (p. ex. silice cristalline) pendant les périodes de travaux sur le NCSM Halifax (p. ex. il a classé le NCSM Halifax comme un « navire sale », d’après un cadre d’étude américain). Il a également soutenu qu’il était convaincu que sa maladie a été aggravée par une affectation subséquente à bord du NCSM Ville de Québec, de 2002 à 2005, pendant laquelle ce navire a fait l’objet de périodes de radoub semblables. En outre, il n’était pas réaliste d’exiger qu’il précise l’étiologie de sa sarcoïdose. [7] Le 21 octobre 2011, le comité de révision a confirmé la décision d’ACC et a refusé au demandeur le droit à une indemnité d’invalidité au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre la sarcoïdose et son service au sein de la Force régulière, conformément à l’article 45 de la Loi d’indemnisation des FC. Le comité de révision a fait remarquer que la littérature médicale indiquait clairement que la cause de la sarcoïdose n’est pas connue, qu’il y avait des spéculations concernant des polluants environnementaux comme facteurs dans le développement de l’état, mais aussi qu’on ne disposait d’aucune preuve médicale crédible qui indique un lien concluant entre l’état et le service militaire. Le comité de révision a tenu compte de l’avis du Dr Mark A. Smith du 28 février 2011, mais a fait remarquer que le Dr Smith n’a pas été en mesure d’étayer de façon concluante un lien entre le développement de la sarcoïdose et des facteurs reliés au service militaire. Au contraire, il a spéculé sur l’accroissement possible du risque en raison de facteurs liés au service, tout en indiquant qu’il n’y avait pas suffisamment de données probantes pour établir un tel lien. En conséquence, le comité de révision a accordé très peu de poids au rapport du Dr Smith à cet égard. [8] Le 17 octobre 2015, le demandeur a interjeté appel de la décision du comité de révision auprès d’un comité d’appel du TACRA. L’audience devant le comité d’appel s’est faite au moyen d’observations écrites seulement, conformément à la demande du demandeur et aux dispositions du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la « Loi sur le TACRA »). [9] Le demandeur a soutenu que le comité de révision a commis une erreur de droit en exigeant une norme de preuve beaucoup plus élevée que la prépondérance des probabilités pour trancher en faveur de la relation étiologique entre l’invalidité alléguée du demandeur, la sarcoïdose, et son exposition non contredite à des polluants chimiques, dont la silice cristalline. Le demandeur a également soutenu que le comité de révision a omis de tenir compte de façon appropriée des éléments probants de son allégation, à savoir la documentation sur les recherches épidémiologiques et l’avis médical du Dr Smith. En conséquence, le comité de révision a effectivement contrevenu aux dispositions de l’article 39 de la Loi sur le TACRA. Le demandeur a remis des documents à l’appui de son appel, notamment une décision de la Cour, des rapports médicaux et d’autres rapports concernant la sarcoïdose, la déclaration du demandeur, des décisions antérieures de comités d’appel et des rapports médicaux ayant trait à d’autres demandeurs. [10] Dans sa décision du 16 novembre 2015, le comité d’appel a confirmé la décision du comité de révision et a refusé l’indemnité d’invalidité conformément à l’article 45 de la Loi d’indemnisation des FC au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre la sarcoïdose et des facteurs reliés au service. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Décision faisant l’objet du contrôle [11] Le comité d’appel a conclu que la question dont il était saisi était de savoir si la sarcoïdose du demandeur découlait de son service au sein de la Force régulière ou y était directement reliée. Il a ensuite examiné l’historique procédural concernant la demande de prestations, y compris une description des éléments probants du demandeur. [12] Le comité d’appel a déclaré qu’il avait examiné tous les éléments de preuve et pris en considération les observations du demandeur. Ce faisant, il a appliqué les exigences de l’article 39 de la Loi sur le TACRA en vertu desquelles il devait faire ce qui suit : a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence; (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case. [13] Le comité d’appel a interprété que cette disposition exigeait de sa part, au moment d’apprécier la preuve, d’examiner les éléments de preuve sous le « jour étant le plus favorable possible au demandeur et trancher toute incertitude en sa faveur ». Cependant, il a aussi déclaré que cela ne dégageait pas le demandeur d’assumer le fardeau de la preuve de son allégation en reliant son état à son service. En outre, le comité d’appel n’était pas tenu d’accepter tous les éléments de preuve présentés par le demandeur s’ils n’étaient pas crédibles, même lorsque les éléments de preuve n’étaient pas contredits (MacDonald c. Canada (Procureur général), [1999] ACF no 346, aux paragraphes 22 et 29; Canada (Procureur général) c. Wannamaker, 2007 CAF 126, aux paragraphes 5 et 6; Rioux c. Canada (Procureur général), 2008 CF 991, au paragraphe 32). [14] Pour parvenir à sa décision, le comité d’appel s’est posé les trois questions suivantes : 1. Existe-t-il un diagnostic valide, actuel, de l’état allégué? 2. Est-ce que l’état allégué constitue une invalidité permanente? 3. Est-ce que le service militaire a causé l’état allégué, l’a aggravé ou y a contribué? [15] Pour ce qui est de la première question, le comité d’appel a accepté qu’il existait un diagnostic valide de la sarcoïdose. Pour ce qui est de la deuxième question, il a accepté que l’état du demandeur satisfaisait à la définition d’une invalidité permanente. [16] Quant à la troisième question, le comité d’appel a fait remarquer que l’examen médical du demandeur avant son enrôlement ne montrait aucun historique ni diagnostic de sarcoïdose et que l’état allégué a été diagnostiqué pendant que le demandeur était au service des Forces armées canadiennes. En outre, les périodes que le demandeur a décrites à bord du NCSM Halifax, lorsque des radoubs étaient effectués, n’étaient pas contestées, pas plus que le genre de service entrepris. [17] Quant à son exposition, le comité d’appel a fait remarquer que le demandeur a comparé les conditions à bord du navire comme étant sur un « navire sale », selon la définition fournie dans les travaux de recherche du Dr Smith, mais a jugé qu’en tant que frégate canadienne de patrouille, le navire appartenait en fait à la catégorie des « navires propres » sauf pour de brèves périodes. Le comité d’appel a accepté que, bien que la Marine canadienne prenne des précautions pour protéger ses marins de particules potentiellement nocives en suspension dans l’air, des quantités de ces particules pouvaient potentiellement aller au-delà de ces mesures de précaution. Le comité d’appel a jugé crédible le témoignage du demandeur concernant la période et sa perception quant à la qualité de l’air à bord du navire. [18] Cependant, le comité d’appel a indiqué que, même si le demandeur pouvait parler de questions de fait relevant de ses connaissances, il n’était pas qualifié pour parler de la causalité d’états de santé et qu’il appartenait au comité d’appel de déterminer si les éléments de preuve médicaux étaient crédibles et suffisants. À cet égard, bien qu’une documentation volumineuse ait été présentée au sujet des causes possibles de la sarcoïdose, dont certains documents comprenaient des recherches concernant les liens potentiels avec des facteurs environnementaux et professionnels, la conclusion commune était que la relation étiologique de l’état demeure inconnue. Par conséquent, le comité d’appel a souscrit à la conclusion du comité de révision selon laquelle les renseignements disponibles étaient spéculatifs. [19] Le comité d’appel a tenu compte des recherches fournies par le Dr Smith, mais a conclu que son opinion était subjective et [traduction] « n’a pas influé de façon suffisante sur la prépondérance des probabilités nécessaire pour relier l’état allégué au service du demandeur », soulignant le paragraphe de conclusion du Dr Smith où il a déclaré que [traduction] « [m]alheureusement, parce que l’on ne connaît pas la cause de la sarcoïdose, il est difficile de dire dans quelle mesure elle est reliée à son service ». [20] Pour les motifs de preuve insuffisante permettant d’établir un lien entre la sarcoïdose et des facteurs liés au service, le comité d’appel a confirmé la décision du comité de révision et a refusé le droit à une indemnité d’invalidité pour sarcoïdose, conformément à l’article 45 de la Loi d’indemnisation des FC. Dispositions législatives pertinentes Loi d’indemnisation des FC 2(1) liée au service Se dit de la blessure ou maladie : 2(1) service-related injury or disease means an injury or a disease that a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci; (a) was attributable to or was incurred during special duty service; or b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (b) arose out of or was directly connected with service in the Canadian Forces. … … 2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue. 2.1 The purpose of this Act is to recognize and fulfil the obligation of the people and Government of Canada to show just and due appreciation to members and veterans for their service to Canada. This obligation includes providing services, assistance and compensation to members and veterans who have been injured or have died as a result of military service and extends to their spouses or common-law partners or survivors and orphans. This Act shall be liberally interpreted so that the recognized obligation may be fulfilled. … … 43 Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 : 43 In making a decision under this Part or under section 84, the Minister and any person designated under section 67 shall a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur; (a) draw from the circumstances of the case, and any evidence presented to the Minister or person, every reasonable inference in favour of an applicant under this Part or under section 84; b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence; (b) accept any uncontradicted evidence presented to the Minister or the person, by the applicant, that the Minister or person considers to be credible in the circumstances; and c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. (c) resolve in favour of the applicant any doubt, in the weighing of the evidence, as to whether the applicant has established a case. … … 45 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité d’invalidité au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée: 45 (1) The Minister may, on application, pay a disability award to a member or a veteran who establishes that they are suffering from a disability resulting from a) soit par une blessure ou maladie liée au service; (a) a service-related injury or disease; or b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service. (b) a non-service-related injury or disease that was aggravated by service. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité d’invalidité. (2) A disability award may be paid under paragraph (1)(b) only in respect of that fraction of a disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated by service. … … 46 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence : 46 (1) For the purposes of subsection 45(1), an injury or a disease is deemed to be a service-related injury or disease if the injury or disease is, in whole or in part, a consequence of a) d’une blessure ou maladie liée au service; (a) a service-related injury or disease; b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service; (b) a non-service-related injury or disease that was aggravated by service; c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b); (c) an injury or a disease that is itself a consequence of an injury or a disease described in paragraph (a) or (b); or d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c). (d) an injury or a disease that is a consequence of an injury or a disease described in paragraph (c). (2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité d’invalidité. (2) If a disability results from an injury or a disease that is deemed to be a service-related injury or disease, a disability award may be paid under subsection 45(1) only in respect of that fraction of the disability, measured in fifths, that represents the extent to which that injury or disease is a consequence of another injury or disease that is, or is deemed to be, a service-related injury or disease. Loi sur le TACRA 3 Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge. 3 The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled. … … 39 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve : 39 In all proceedings under this Act, the Board shall a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence; (b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. (c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case. Question en litige et norme de contrôle [21] Au départ, le demandeur a fait valoir dans ses observations écrites que la question dont avait été saisie la Cour était de savoir s’il était approprié pour le comité d’appel de déterminer qu’il n’y a pas de lien entre la sarcoïdose du demandeur et son service militaire et si la norme de contrôle de la décision correcte s’appliquait (Cole c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 119, aux paragraphes 58 et 59 [Cole]). [22] Cependant, lorsqu’il a comparu devant moi, l’avocat du demandeur a fait savoir que son observation quant à la norme de révision était erronée. Il acceptait désormais que la question dont était saisie la Cour était celle qui était décrite par le défendeur et, que la norme de révision applicable dans cette affaire était celle du caractère raisonnable. [23] Le défendeur soutient que la question dont est saisie la Cour est de savoir si la décision du comité d’appel selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre sa sarcoïdose et son service militaire était raisonnable. En outre, la décision du comité d’appel se fondait sur des conclusions factuelles et des questions mixtes de droit et de fait qui justifient la norme du caractère raisonnable, comme l’ont démontré les affaires Newman c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 218, au paragraphe 11; Ben-Tahir c. Canada (Procureur général), 2015 CF 881, au paragraphe 39 [Ben-Tahir]; Werring c. Canada (Procureur général), 2013 CF 240, au paragraphe 11; Jarvis c. Canada (Procureur général), 2011 CF 944, au paragraphe 4 [Jarvis]; Hall c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1431, au paragraphe 11. Ces décisions sont également compatibles avec la présomption selon laquelle le caractère raisonnable est la norme de révision applicable concernant les décisions de tribunaux administratifs. [24] À mon avis, la question en l’espèce est de savoir si le comité d’appel a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a déterminé qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir un lien entre l’invalidité du demandeur et son service militaire. Plus précisément, est-ce que le comité d’appel a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a évalué si les éléments de preuve médicaux présentés par le demandeur étaient suffisants pour établir un lien ou une causalité entre l’état du demandeur, la sarcoïdose et son service militaire? Étant donné qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, je suis d’accord pour dire que la norme de contrôle est la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51 [Dunsmuir]; Alemari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 368, au paragraphe 13). [25] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, mais aussi à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Est-ce que le comité d’appel a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’il a déterminé qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir un lien entre l’invalidité du demandeur et son service militaire? Position du demandeur [26] Le demandeur soutient que le comité d’appel, en concluant selon la prépondérance des probabilités qu’il n’y avait aucun lien avec le service militaire, a appliqué une analyse de cause primordiale. Cependant, ce n’est plus la méthode acceptée pour déterminer si des blessures ont ou non découlé du service militaire ou y étaient directement reliées. Selon le demandeur, dans la décision Cole, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un demandeur doit montrer un lien de causalité entre un état et le service militaire, qui se définit comme se situant entre une simple possibilité (1 %) et une cause primordiale (51 %). Pour avoir gain de cause, le demandeur doit établir un lien de causalité important. Une causalité qui est importante, mais moins que principale, sera suffisante (Cole, au paragraphe 97). En concluant selon la prépondérance des probabilités, et en appliquant ainsi une analyse de cause primordiale, le comité d’appel a commis une erreur susceptible de révision. [27] Le demandeur soutient en outre qu’en évaluant si une blessure a été causée ou aggravée par le service militaire, il faut une approche souple (Cole, aux paragraphes 87 à 92), et qu’avant de rendre une décision, la preuve doit être appréciée conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi sur le TACRA. Il soutient que sa sarcoïdose était reliée à son service militaire et que le lien était clair, non ambigu et étayé par le dossier selon lequel il était en bonne santé lorsqu’il s’est engagé dans les forces armées; il a reçu un diagnostic de sarcoïdose après avoir servi à bord de plusieurs bâtiments navals qui faisaient l’objet de réparations; des documents scientifiques portant sur des recherches menées sur la sarcoïdose depuis les années 1940 ont constamment déterminé qu’elle est causée par une réaction du corps à des bactéries, à des virus, à de la poussière, à de la moisissure, à de la silice ou à d’autres produits chimiques; il était exposé à de tels facteurs de risque pendant les réparations aux navires, y compris la silice provenant du sablage au jet des surfaces antidérapantes; et le comité d’appel ayant auparavant accordé des indemnités pour la sarcoïdose fondées sur une exposition probable à de la fibre de verre, à de la poussière, à des émanations, à des gaz, à des peintures, à des produits chimiques et à d’autres sables, il est traité de manière défavorable, sans raison. Le demandeur soutient qu’il y avait soit un lien direct avec son service militaire, soit un lien direct avec des causes multiples lui donnant droit à une indemnisation. [28] Le demandeur soutient également que le comité d’appel a appliqué de façon inappropriée l’alinéa 39b) de la Loi sur le TACRA lorsqu’il a conclu que l’opinion médicale du Dr Smith était subjective et qu’il l’a rejetée intégralement. Étant donné qu’on n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité à l’encontre du Dr Smith et que ses éléments de preuve ne sont pas contredits, c’est contraire à l’esprit de l’article 39 de rejeter ces éléments de preuve. En outre, il n’était pas raisonnable pour le comité d’appel d’interpréter la déclaration du Dr Smith, [traduction] « il est difficile de dire dans quelle mesure [la sarcoïdose du capitaine de corvette Ouellet] est attribuée à son service », comme une déclaration selon laquelle il n’existe aucun lien entre son service et son état. Cette déclaration confirme un lien, quoique pas dans cette mesure. [29] Le défendeur soutient également qu’il a présenté au comité d’appel une très volumineuse documentation médicale qui démontre qu’une exposition aux risques d’inhalation à bord des navires de recherche cause la sarcoïdose. Le comité d’appel, se concentrant sur un rapport, a déterminé de façon déraisonnable que le NCSM Halifax n’était pas un « navire sale » et a rejeté tout le reste de la documentation médicale, sans raison. Le comité d’appel a cavalièrement rejeté tous ces éléments de preuve et n’a donné aucune indication quant aux renseignements supplémentaires ou de rechange qu’il lui fallait. Cette décision était déraisonnable et elle fixe une norme inatteignable. [30] Le demandeur soutient que les manquements susmentionnés équivalent à de la mauvaise foi de la part du comité d’appel. En outre, dans une situation semblable, une pension a été ordonnée. Dans Cundell c. Canada (Procureur Général), [2000] A.C.F. no 38 [Cundell], le demandeur avait une radiographie normale avant son déploiement dans le golfe Persique, où il a été exposé à des feux de puits de pétrole. Des radiographies de son thorax prises un mois après son retour montraient des anomalies, mais on n’a pas obtenu un diagnostic de sarcoïdose pendant plusieurs années. Le demandeur soutient que l’erreur susceptible de révision dans la décision Cundell, comme en l’espèce, était le rejet par le TACRA d’éléments de preuve médicaux non contredits sans établir une conclusion quant à la crédibilité. En outre, parce que la conduite du TACRA a été considérée aussi flagrante dans la décision Cundell, la Cour a accueilli sa demande et a substitué son jugement ordonnant que le demandeur ait droit à sa pension. Le demandeur soutient que la série de faits dans les deux cas est la même, que le TACRA n’était pas au courant de la décision Cundell et, par conséquent, qu’une ordonnance semblable devrait être prise et que les dépens avocat-client devraient être adjugés à l’encontre du défendeur. Position du défendeur [31] Le défendeur soutient qu’il incombe au demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve pour établir son allégation (Cundell, au paragraphe 54; Ben-Tahir, au paragraphe 61; Jarvis, au paragraphe 26). Malgré l’approche libérale mandatée par la Loi sur le TACRA, le demandeur doit quand même établir, selon la prépondérance des probabilités, le lien requis entre son état et son service. En outre, contrairement aux allégations du demandeur, le comité d’appel n’a pas appliqué une analyse de cause primordiale en l’espèce. Au contraire, il a conclu à une insuffisance des éléments de preuve, selon une prépondérance des probabilités, indiquant un lien quelconque entre l’état du demandeur et son service. [32] Le demandeur soutient qu’il était raisonnable pour le comité d’appel de conclure qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre la sarcoïdose du demandeur et son service militaire. [33] Le comité d’appel a apprécié les éléments de preuve, y compris la lettre du Dr Smith, mais a toutefois conclu qu’elle ne donnait aucune opinion positive concernant un lien puisqu’elle traitait uniquement de la possibilité d’un lien, mais que les causes de la sarcoïdose sont inconnues. En outre, une étude citée par le Dr Smith n’a pas cerné le service à bord de bâtiments navals comme un risque, quoique, comme il l’a souligné, l’étude n’était pas suffisamment vaste pour présenter le pouvoir statistique de faire un tel lien. Au mieux, la lettre du Dr Smith était neutre et non concluante. Même si sa déclaration [traduction] « parce que l’on ne connaît pas la cause de la sarcoïdose, il est difficile de dire dans quelle mesure elle est reliée à son service » pouvait être interprétée comme une opinion selon laquelle la sarcoïdose était causée dans une certaine mesure par le service militaire du demandeur, il était également loisible pour le comité d’appel de conclure, comme il l’a fait, que les constatations du Dr Smith [traduction] « n’ont pas influé de façon suffisante sur la prépondérance des probabilités nécessaire pour relier l’état allégué au service du demandeur ». [34] Le défendeur soutient en outre que la documentation médicale était insuffisante pour établir un lien entre l’état du demandeur et son service et il a dressé une liste d’exemples de ses fragilités prétendues. Compte tenu des conclusions faibles ou provisoires de la documentation médicale, la conclusion du comité d’appel selon laquelle les éléments de preuve relativement à un lien sont spéculatifs était exacte et raisonnable. Le rôle d’établissement des faits du comité d’appel commande la déférence. [35] Le comité d’appel a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve, selon une prépondérance des probabilités, pour indiquer un lien entre l’état du demandeur et son service. Par conséquent, il ne s’est pas acquitté de son fardeau de la preuve pour établir son allégation. [36] Le défendeur prétend que la décision Cundell se distingue étant donné que, dans ce cas, la Cour a semblé accorder du poids au court délai des circonstances factuelles pour tirer un lien de causalité (Cundell, au paragraphe 58), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les références à d’autres décisions du comité d’appel où la sarcoïdose a été prise en compte n’aident pas non plus le demandeur étant donné que chaque cause est unique; d’ailleurs, ces décisions ne sont pas contraignantes (Jarvis, au paragraphe 20). En outre, l’affirmation imprécise du demandeur quant à la mauvaise foi est sans fondement. Analyse [37] Comme point de départ, je souligne, comme l’a décrit clairement la décision Newman, que l’article 45 de la Loi d’indemnisation des FC exige que le ministre détermine la cause de l’invalidité à l’égard de laquelle une indemnisation est demandée. Si la décision du ministre fait l’objet d’un appel en vertu de la Loi sur le TACRA, il incombe au comité de révision ou au comité d’appel, selon le cas, de déterminer la cause de l’invalidité. La détermination de la cause d’invalidité doit se faire d’une façon qui respecte les présomptions de la loi énoncées à l’article 43 de la Loi d’indemnisation des FC, qui sont sensiblement les mêmes que celles que l’on trouve à l’article 39 de la Loi sur le TACRA. [38] À mon avis, les présomptions prévues dans la loi sont un reflet de l’objet déclaré de la Loi d’indemnisation des FC, qui est de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et aux vétérans pour leur dévouement envers le Canada. Cette obligation comprend une indemnisation des militaires ou des vétérans qui ont été blessés dans le cadre de leur service militaire. La Loi d’indemnisation des FC doit être interprétée de façon libérale afin que l’obligation reconnue puisse être satisfaite. C’est sous cet angle que le comité d’appel devait prendre sa décision (Cole, au paragraphe 97). [39] Même si le demandeur a consacré une grande partie de ses observations à établir le contexte factuel de son allégation, le comité d’appel a accepté le fait que son examen physique, lorsqu’il s’est joint à la Marine, ne contenait aucun antécédent médical ni diagnostic de sarcoïdose. Il a également accepté le diagnostic de sarcoïdose avancée d’avril 2003 comme continu et contenu dans les nombreux rapports médicaux ultérieurs au dossier et que cela équivalait à une invalidité. Le comité d’appel a aussi accepté les éléments de preuve du demandeur quant à son service à bord du NCSM Halifax et l’exposition potentielle à des particules nocives en suspension dans l’air pendant les périodes de radoub. Autrement dit, il a jugé le demandeur crédible et a accepté les faits présentés. La seule question en litige était de savoir si les éléments de preuve médicaux étaient crédibles et suffisants pour établir un lien de causalité entre l’état du demandeur et son service militaire. [40] Le comité d’appel a réglé cette question en deux paragraphes, le premier portant sur la documentation médicale, et le deuxième, sur la lettre du Dr Smith. [41] Pour ce qui est de la documentation médicale, le comité d’appel a exposé la description par le Dr Smith de deux des études communiquées, mais n’a ajouté aucune analyse ni aucun raisonnement relativement à ces études ou n’importe laquelle des autres. [42] La première étude mentionnée dans la lettre du Dr Smith est intitulée Sarcoidosis Diagnosis Among US Military Personnel: Trends and Ship Assignment Associations (Philip Jajosky, (1998) 14:3 Am J Prev Med 176) (« étude Jajosky »). Seul un résumé de l’article est au dossier. Il indique qu’après le diagnostic d’un meuleur de pont a été changé de sarcoïdose à affection pulmonaire provoquée par la poussière, la Marine américaine a demandé au National Institute for Occupational Safety and Health de déterminer si les milieux de travail de la Marine avaient été associés à des maladies pulmonaires, dont certaines peuvent avoir été déclarées comme étant la sarcoïdose. L’étude a constaté qu’à l’examen des rapports de sarcoïdose déclarés de 1943 à 1993, il y a eu un pic inexpliqué de taux de sarcoïdose militaire dans les années 1960 et 1970, avec un déclin dans le rapport noir/blanc de ces taux. L’analyse des cas témoins a révélé un risque moindre de diagnostic de sarcoïdose chez les hommes qui travaillaient uniquement sur des « navires propres ». Le résumé a conclu que ces constatations laissaient entendre que des maladies ressemblant à la sarcoïdose chez les militaires peuvent être associées à des facteurs environnementaux. Pour mettre en œuvre une prévention primaire efficace, une détection précoce et des programmes de traitement pour les maladies ressemblant à la sarcoïdose, ces tendances et modèles de milieu de travail devaient être expliqués. [43] Le comité d’appel a conclu que le NCSM Halifax, une frégate canadienne de patrouille, appartenait effectivement à la catégorie d’un « navire propre ». Selon, le résumé, il est difficile de déterminer comment on est parvenu à cette conclusion étant donné qu’elle ne comporte aucune définition d’un navire sale ou d’un navire propre. Cependant, un autre article, intitulé Trends and Occupational Associations in Incidence of Hospitalized Pulmonary Sarcoidosis and Other Lung Diseases in Navy Personal, a 27-year Historical Prospective Study, 1975-2001 (E.D. Gorham et al. (2004) 126:5 Chest 1431) (« étude Gorham »), semble faire référence à l’étude Jajosky, la décrivant comme laissant entendre un possible lien entre la sarcoïdose et une affectation à bord des porte-avions, et une possible exposition à la poussière résultant de l’enlèvement de matériaux de revêtement de pont antidérapants, plus particulièrement. Une référence précise est faite plus loin à l’étude Jajosky, indiquant qu’elle n’
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196