Harkat, Re
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Harkat, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-22 Référence neutre 2005 CF 393 Numéro de dossier DES-4-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050322 Dossier : DES-4-02 Référence : 2005 CF 393 DEVANT LA COUR : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE DAWSON [1] Le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (les ministres) ont paraphé un certificat attestant que Mohamed Harkat est un ressortissant étranger interdit de territoire pour raisons de sécurité. Conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le certificat a été déposé à la Cour afin qu'elle se prononce sur son caractère raisonnable. Voici les motifs qui m'ont amenée à conclure que le certificat est effectivement raisonnable, et à rejeter la mise en cause, par M. Harkat, de la validité constitutionnelle des dispositions législatives applicables en l'espèce. [2] Les dispositions de la Loi qui nous concernent ici sont les articles 33 et 34, ainsi que les articles 76 à 81. Ces dispositions sont reproduites en annexe. [3] Je commence l'exposé de ces motifs en rappelant les mesure…
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Harkat, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-22 Référence neutre 2005 CF 393 Numéro de dossier DES-4-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050322 Dossier : DES-4-02 Référence : 2005 CF 393 DEVANT LA COUR : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi); ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE DAWSON [1] Le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (les ministres) ont paraphé un certificat attestant que Mohamed Harkat est un ressortissant étranger interdit de territoire pour raisons de sécurité. Conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le certificat a été déposé à la Cour afin qu'elle se prononce sur son caractère raisonnable. Voici les motifs qui m'ont amenée à conclure que le certificat est effectivement raisonnable, et à rejeter la mise en cause, par M. Harkat, de la validité constitutionnelle des dispositions législatives applicables en l'espèce. [2] Les dispositions de la Loi qui nous concernent ici sont les articles 33 et 34, ainsi que les articles 76 à 81. Ces dispositions sont reproduites en annexe. [3] Je commence l'exposé de ces motifs en rappelant les mesures procédurales prises pour que puissent être communiquées à M. Harkat le plus d'informations possibles afin de l'informer raisonnablement des faits qui sont à l'origine du certificat de sécurité, et lui permettre de produire devant la Cour les renseignements confidentiels qui lui paraissent pertinents. Je passe ensuite à la mise en cause, par M. Harkat, de la validité constitutionnelle, de l'applicabilité ou de l'effet des articles 78 à 80 de la Loi. Après cela, j'examine l'économie générale de la Loi, la norme de preuve applicable en l'espèce, la question de savoir ce que les ministres sont tenus, au juste, de démontrer, et les principes juridiques qui s'appliquent en l'occurrence. J'expose ensuite les allégations visant M. Harkat, telles qu'énoncées dans le résumé qui lui en a été fourni. Puis, je considère les éléments de preuve versés au dossier, la manière dont la Cour a traité les renseignements confidentiels qui lui étaient soumis et la manière dont j'ai analysé les éléments de preuve. Je me penche enfin sur l'argument développé par M. Harkat lorsqu'il affirme que les ministres ont manqué aux obligations qui leur incombent aux termes de l'arrêt de la Cour suprême du Canada Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3. Table des matières Numéro du paragraphe 1. Les étapes procédurales régissant la divulgation de renseignements [4] 2. Les questions d'ordre constitutionnel [23] 3. L'économie général de la Loi, la norme de preuve, ce que les ministres sont tenus de démontrer et les principes juridiques applicables [35] 4. La nature des allégations visant M. Harkat [48] 5. Les témoignages publics [50] (i) Le témoignage de M. Harkat [51] (ii) Le témoignage de Mme Sophie Harkat [65] (iii) Le témoignage de M. Cretes [68] (iv) Le témoignage de M. Marchessault [71] 6. Les renseignements confidentiels [80] (i) La nécessité d'assurer la confidentialité de certains renseignements touchant à la sécurité [81] (ii) La divulgation à l'occasion d'autres affaires [90] (iii) Les principes relatifs à l'évaluation de renseignements confidentiels [93] 7. L'analyse de la preuve [102] (i) Le témoignage de M. Harkat et sa crédibilité [105] (ii) Abu Zubaida [115] (iii) M. Marchessault et les documents concernant la compétence et l'efficacité du SCRS [124] (iv) La participation de Theresa Sullivan à l'enquête menée par le SCRS [136] (v) Conclusions relatives à la preuve [142] 8. Les ministres ont-ils effectivement manqué à l'obligation qui leur leur incombe aux termes de l'arrêt de la Cour suprême Ruby c. Canada (Solliciteur général)? [145] 9. Conclusion [149] ÉTAPES PROCÉDURALES RÉGISSANT LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS [4] Les précisions qui suivent, décrivant les mesures prises par la Cour et aboutissant à l'audience publique offrant à M. Harkat l'occasion de faire valoir ses arguments, récapitulent la suite d'ordonnances et de directives émises par la Cour. J'estime utile d'en retracer la chronologie. [5] Le certificat de sécurité a été déposé à la Cour le 10 décembre 2002. Conformément à l'obligation qu'impose à cet égard l'article 78 de la Loi, je me suis, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat, penchée sur le rapport du renseignement de sécurité le justifiant. Le rapport, sous forme de récit, a été rédigé à l'intention des ministres. Cette narration comprend de nombreuses notes en bas de page renvoyant à d'autres documents qui figurent eux-mêmes dans divers index accompagnant le récit des événements. Les documents joints au rapport contiennent des renseignements détaillés justifiant le rapport du renseignement de sécurité. Le récit et les index occupent au total 10 volumes. [6] Après cela, j'ai recueilli le témoignage oral d'un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS ou le Service) sur la synthèse des renseignements et la préparation du rapport, qui expliquait en outre que la divulgation des renseignements se trouvant à la fois dans le rapport narratif et les index qui l'accompagnent porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Non seulement ai-je pu recueillir ce témoignage, mais j'ai également pu interroger le témoin. Après avoir considéré les éléments livrés dans le cadre de ce témoignage, j'ai fourni à M. Harkat un résumé du rapport narratif, ainsi que copie de certains des documents cités dans les index, documents qui devaient, à mon avis, permettre à M. Harkat d'être raisonnablement bien informé des circonstances à l'origine du certificat de sécurité. Au total, six volumes de documents ont été remis à M. Harkat. Si le résumé et les documents qui y étaient joints ont été remis à M. Harkat, c'est en raison du principe voulant que tous les renseignements et documents déposés devant la Cour soient communiqués à M. Harkat sauf lorsque, au vu des preuves fournies, j'étais persuadée que la divulgation de certains renseignements ou de certains documents porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Dans la suite de ces motifs, je dénommerai « renseignements confidentiels » les parties du rapport narratif et des documents qui n'ont pas été communiqués à M. Harkat. [7] Par la suite, les ministres ont à trois reprises demandé, au titre de l'alinéa 78e) de la Loi, que la Cour accueille certains renseignements en l'absence de M. Harkat et de son avocat. [8] La première demande remonte au 24 mars 2003. Suite à cette demande, j'ai reçu, le 2 avril 2003, des renseignements utiles qui, en mars 2003, avaient été, à titre confidentiel, transmis au Service par un service étranger, et recueilli le témoignage d'un représentant du Service venu expliquer pourquoi la divulgation des renseignements en question porterait atteinte à la sécurité nationale. À l'issue de ce témoignage, j'ai exigé du SCRS qu'il demande au service étranger concerné l'autorisation de communiquer le renseignement en cause à M. Harkat, et remis, en attendant le résultat de cette démarche, l'examen de la demande fondée sur l'alinéa 78e). La Cour a repris ses audiences le 22 avril 2003, étant avisée que le service étranger acceptait que soient divulgués la plupart des renseignements en cause. Ces renseignements ont donc été consignés dans un résumé qui, avec l'ordonnance de la Cour en date du 22 avril 2003, a été remis à M. Harkat. Selon ces renseignements, le Service avait été informé par un service étranger que [traduction] « Abu Zubaida avait été à même d'identifier [M. Harkat] au vu de son signalement et de ses activités, y compris le fait qu'au milieu des années 1990, il tenait, à Peshawar, au Pakistan, un lieu d'hébergement pour moudjahiddines se rendant en Tchétchénie » . [9] La seconde demande date du 21 juillet 2003, à l'ouverture de l'audience qui devait donner à M. Harkat l'occasion d'être entendu sur la question de son interdiction de territoire. Comme elle y était tenue aux termes de l'alinéa 78e) de la Loi, la Cour a ordonné une séance à huis clos, en l'absence de M. Harkat et de son avocat. Les renseignements produits par les avocats comparaissant au nom des ministres concernaient, et décrivaient, deux contacts entre M. Harkat et le Service. Ces renseignements m'ont paru pertinents. Parmi les renseignements remis à la Cour, il y en avaient qui révélaient l'identité de certaines personnes et faisaient état de choses qui ne concernaient que des détails opérationnels. Compte tenu des informations qui m'ont été remises, j'estime que la divulgation de cette partie des renseignements aurait porté atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. C'est pourquoi un résumé en a été fait. Ce résumé, remis à M. Harkat, contenait tous les renseignements fournis à la Cour, à l'exception des renseignements permettant d'identifier certaines personnes et de divers renseignements concernant des détails opérationnels. [10] À deux reprises, M. Harkat a demandé que lui soient communiqués des renseignements supplémentaires. Le 4 mars 2003, j'ai examiné une requête dans le cadre de laquelle M. Harkat demandait que lui soient divulgués : [traduction] a. Une liste des noms de toutes les personnes qui ont eu des contacts directs ou indirects avec M. Harkat et qui travaillaient directement pour le SCRS ou agissait pour le compte du SCRS ou tout autre service de renseignements; b. L'ensemble du dossier d'immigration de M. Harkat; c. La preuve se rapportant à M. Abu Zubaida, notamment les déclarations des témoins et les notes d'entrevue; d. La preuve se rapportant à la présence alléguée de M. Harkat en Afghanistan, notamment les déclarations des témoins, les photographies, les bandes d'écoute électronique et autres interceptions électroniques ou postales ainsi que les notes d'entrevue; e. La preuve se rapportant aux liens présumés existant entre M. Harkat et les personnes qui appuient les réseaux internationaux d'extrémistes et à l'aide qu'il aurait apportée aux extrémistes islamiques, notamment les déclarations des témoins, les bandes d'écoute électronique ainsi que les notes d'entrevue. [11] Pour les motifs exposés par écrit le 7 mars 2003, la requête a été rejetée (Harkat (Re) (2003), 231 F.T.R. 19). [12] Le 23 juillet 2003, alors que M. Harkat avait à nouveau l'occasion de présenter ses observations, il a une nouvelle fois demandé que des renseignements supplémentaires lui soient divulgués afin de préciser les arguments auxquels il allait devoir répondre. Pour les motifs exposés dans Harkat (Re) (2003), 243 F.T.R. 161, j'ai autorisé M. Harkat à transmettre par écrit des questions touchant certains renseignements figurant dans les résumés qui lui avaient été fournis, s'il désirait obtenir sur certains points des éclaircissements. Ces questions devaient être notifiées et déposées au plus tard le 8 août 2003. Or, le conseil de M. Harkat n'a transmis aucune question, et ce n'est que par lettre en date du 8 juillet 2004, ainsi que dans des courriers subséquents, que son nouveau procureur, M. Copeland, a par la suite transmis plus de 231 questions. Les retards accumulés par M. Harkat entre juillet 2003 et juin 2004 sont rappelés au paragraphe 52 des motifs de la Cour, exposés le 10 décembre 2004 et publiés dans Harkat (Re), 2004 CF 1717; [2004] A.C.F. no 2101. Il n'y a pas lieu de les rappeler ici. [13] Le 30 juin 2004, j'ai, de ma propre initiative, transmis aux parties la directive suivante : [traduction] Un certain temps s'est écoulé depuis que la Cour s'est penchée sur les renseignements à l'origine du certificat de sécurité (les renseignements) afin de décider si leur divulgation, en tout ou en partie, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Les avocats comparaissant au nom des ministres sont priés de faire connaître quand, au cours de la semaine du 19 au 26 juillet, ils seraient libres pour examiner, dans le cadre d'un entretien particulier avec la Cour, en l'absence de M. Harkat et de son conseil, les renseignements en question, afin que l'on décide si, en raison du temps écoulé, il n'y aurait pas lieu de fournir à M. Harkat un résumé complémentaire des renseignements ou des éléments de preuve. Cela ne devrait pas prendre plus d'une journée. [14] Par conséquent, le 26 juillet 2004, j'ai siégé à huis clos hors de la présence de M. Harkat et de son procureur, et recueilli le témoignage d'un représentant du Service, à qui j'ai demandé s'il serait possible, sans porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, de divulguer à M. Harkat d'autres renseignements confidentiels. L'audience a été suspendue afin d'obtenir du Service des précisions utiles. Le 27 août 2004, j'ai recueilli d'autres témoignages sur ce point, l'affaire étant à nouveau suspendue. Conformément à une ordonnance de la Cour, en date du 4 octobre 2004, un résumé complémentaire a été fourni à M. Harkat. Ce résumé concernait un certain Odeh, qui avait suivi, en Afghanistan, une formation de terroriste et avait joué un rôle dans l'attentat à la bombe perpétré contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi. [15] En l'occurrence, l'avocat de M. Harkat a trouvé ces précisions complémentaires peu pertinentes et j'ai fait savoir à M. Harkat que je ne tirerais des renseignements provenant d'Odeh aucune conclusion défavorable à M. Harkat. Les renseignements en cause avaient été divulgués à ce dernier car il s'agissait de renseignements confidentiels qui figuraient maintenant dans les documents accessibles au public. [16] Ce n'est qu'après avoir entamé ce second examen des renseignements confidentiels que la Cour a reçu de M. Copeland les questions évoquées plus haut. [17] Les questions que posaient M. Copeland allaient au delà de simples éclaircissements sur certains éléments exposés dans le résumé (tel que l'envisageait l'ordonnance de la Cour) et tendaient plutôt à ce que soient produits devant la Cour des renseignements que M. Harkat estimait pertinents. À titre d'illustration, voici certaines des questions posées par M. Copeland : [traduction] 17. Nous vous prions de porter à la connaissance de la juge Dawson tout élément de preuve détenu par le Service et tendant à confirmer l'allégation voulant que mon client ait procuré une aide aux extrémistes islamiques alors qu'il se trouvait au Pakistan? [...] 30. Le nombre d'extrémistes islamiques auxquels mon client serait venu en aide au Canada; 31. Je vous prie de me faire savoir les dates et les lieux où cette aide présumée leur aurait été fournie; 32. Je vous prie de communiquer à la juge Dawson le nom des extrémistes islamiques en question; 33. ainsi que tous les éléments de preuve concernant l'aide que mon client leur aurait fournie. [18] Le champ des questions ainsi posées n'a soulevé aucune objection et M. Harkat, me semble-t-il, pouvait à bon droit les poser afin de s'assurer que les renseignements qu'il estimait pertinents ou nécessaires seraient effectivement produits devant la Cour. [19] Puis, le 28 juillet 2004, la Cour a reçu des ministres une autre demande fondée sur l'alinéa 78e) de la Loi, appelant la Cour à siéger à huis clos pour recueillir des témoignages ou des preuves hors de la présence de M. Harkat et de son avocat. Les renseignements dont il était demandé qu'ils puissent être produits à huis clos étaient censés décrire de manière détaillée le genre d'atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui que pourrait entraîner le fait de fournir à M. Harkat ou à son avocat des réponses à certains des questions posées par M. Copeland. [20] Suite à la demande ainsi formulée, j'ai, le 27 août 2004, siégé à huis clos en l'absence de M. Harkat et de son avocat afin de recevoir des réponses écrites aux questions posées par M. Harkat, de recueillir le témoignage de vive voix d'un représentant du Service et de l'interroger sous la foi du serment. Lorsque les renseignements demandés par M. Harkat figuraient déjà parmi les renseignements confidentiels, le représentant m'indiquait l'endroit où ils se trouvaient dans le dossier. Lorsqu'il s'agissait de renseignements qui n'avaient pas encore été produits devant la Cour, le représentant confirmait l'exactitude des réponses fournies par écrit à la Cour, apportait des précisions sur certains points afin de compléter les réponses qui m'avaient été données, et témoignait (tout en répondant aux questions que je lui posais) au sujet des motifs permettant d'affirmer que la divulgation de bon nombre des réponses fournies à la Cour porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. L'audience a alors été suspendue en attente de renseignements complémentaires permettant de répondre de manière plus complète aux questions ainsi posées. [21] Le 19 octobre 2004, j'ai siégé afin de recueillir ces renseignements confidentiels. Le 20 octobre 2004, dans une directive aux parties, je confirmais avoir reçu les réponses à toutes les questions posées par M. Harkat, à qui ces mêmes réponses n'avaient pas pu être communiquées pour des raisons touchant à la sécurité nationale. À mon avis, tous les renseignements qu'il était possible de donner à M. Harkat lui avaient été fournis. Les réponses confidentielles transmises à la Cour par écrit ont été par deux fois réexaminées afin de pouvoir répondre de manière plus complète aux questions de M. Harkat. [22] J'ai en outre aidé M. Harkat à préciser les arguments auxquels il serait tenu de répondre en rendant, par une directive en date du 4 octobre 2004, une décision provisoire selon laquelle, après examen des renseignements confidentiels, je n'entendais [traduction] « parvenir à aucune conclusion défavorable à M. Harkat au vu de renseignements qui auraient pu être fournis à son égard par Ahmed Ressam ou Maher Arar » . Plus tard, le 20 octobre 2004, une directive analogue a été émise en ce qui concerne Odeh. La directive en date du 20 octobre 2004 évoquait également la question no 82, posée par M. Copeland qui sollicitait des renseignements confidentiels concernant la ou les allégations voulant que M. Harkat ait subi un entraînement en Afghanistan. Pour des raisons touchant à la sécurité nationale, cette question n'a pas reçu de réponse publique. Je donnais pour instruction que [traduction] « étant donné les allégations selon lesquelles M. Harkat s'est trouvé en Afghanistan et qu'il a dissimulé ce fait, il y a lieu pour lui de produire les preuves dont il dispose concernant la question de savoir, justement, s'il s'est jamais trouvé en Afghanistan (soit dans un camp d'entraînement soit dans d'autres circonstances) et s'il a dissimulé ce fait » . LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES [23] Selon l'avis de question constitutionnelle déposé au nom de M. Harkat, ce dernier sollicitait : une ordonnance annulant pour cause d'inconstitutionnalité les articles 77 à 81 de la Loi; ou, subsidiairement, une ordonnance permettant à M. Harkat [traduction] « de connaître de manière suffisamment précise les arguments auxquels il va devoir répondre, et reconnaissant qu'il est effectivement en droit de les connaître » . [24] Dans les conclusions écrites déposées dans le cadre de cette affaire, et aussi lors des plaidoiries, le recours invoqué par M. Harkat a été plus avant précisé. M. Harkat sollicite de la Cour un jugement déclaratoire affirmant que les articles 78 à 80 de la Loi sont contraires aux principes de justice fondamentale garantis à l'article 7 de la Charte. Subsidiairement, M. Harkat demande à la Cour [traduction] « de modifier la mise en application des dispositions en cause en exigeant qu'un défenseur spécial soit nommé, à l'instar du Special Advocate prévu dans le cadre de la procédure de la SIAC [Special Immigration Appeals Commission] du Royaume-Uni, pour représenter [M. Harkat] lors des séances tenues à huis clos hors de sa présence et de celle de son avocat » . [25] En réponse, les ministres font valoir que les juges désignés pour enquêter sur le caractère raisonnable d'un certificat de sécurité n'ont pas la compétence voulu pour se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives applicables. Les ministres font subsidiairement valoir que, à supposer que l'article 7 de la Charte puisse être invoqué en l'espèce, les dispositions en cause sont conformes aux principes de justice fondamentale garantis par la Charte. [26] Ces questions ont été débattues avant que ne soit rendu public, le vendredi 10 décembre 2004, l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Charkaoui c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CAF 421; [2004] A.C.F. no 2060. Par conséquent, le lundi 13 décembre 2004, j'ai émis une directive accordant aux avocats des deux parties la possibilité d'adresser à la Cour des observations écrites vu l'arrêt qui venait d'être rendu. La directive fixait les délais pour l'envoi de ces observations. Des observations complémentaires ont effectivement été déposées au nom des ministres, mais aucune au nom de M. Harkat. [27] Outre ces observations complémentaires, les avocats comparaissant au nom des ministres ont reconnu qu'il ressortait clairement de l'arrêt Charkaoui que les juges désignés sont effectivement compétents pour se prononcer sur des questions d'ordre constitutionnel. Ils ont en même temps fait valoir qu'au vu de cet arrêt, les arguments constitutionnels avancés par M. Harkat devaient être rejetés. [28] Je considère, moi aussi, que l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Charkaoui règle la question de la compétence, et confirme que les juges désignés peuvent, sur requête, se prononcer sur les questions constitutionnelles soulevées lors de l'examen du caractère raisonnable d'un certificat de sécurité. Il m'appartient donc de me pencher sur les questions constitutionnelles soulevées par M. Harkat. [29] Quant à la question de savoir si les articles 77, 78 et 80 de la Loi sont contraires aux principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte, l'avocat de M. Harkat a reconnu, au cours des plaidoiries, que ces dispositions ressemblent aux dispositions de l'article 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi), au point où je serais liée par l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Ahani c. Canada (1996), 201 N.R. 233 (refus d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, [1996] S.C.C.A. no 496), comme je serais liée par l'arrêt que la Cour d'appel devait rendre dans l'affaire Charkaoui. [30] Dans l'arrêt Ahani, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la juge McGillis, publiée dans [1995] 3 C.F. 669, selon laquelle la procédure prévue à l'article 40.1 de l'ancienne Loi était conforme aux principes de justice fondamentale. [31] Dans l'arrêt Charkaoui, la Cour d'appel fédérale a estimé que la procédure prévue aux articles 77 et 78 de la Loi respecte les impératifs minimums des principes de justice fondamentale (voir le paragraphe122). [32] La Cour d'appel fédérale a donc jugé, dans un arrêt qui fait autorité, que le dispositif législatif contesté en l'espèce par M. Harkat est constitutionnel et conforme aux droits garantis à l'article 7 de la Charte. [33] Quant à l'argument avancé par M. Harkat qui prétend que l'article 7 de la Charte impose la nomination d'un défenseur spécial, ou amicus curiae, la Cour d'appel, dans l'arrêt Charkaoui, aux paragraphes 123 à 126, a jugé que la nomination d'un défenseur spécial n'est pas indispensable pour assurer que les audiences de la Cour se déroulent conformément aux principes de justice fondamentale. Dans les motifs du rejet de la requête présentée par M. Harkat, et tendant à la nomination d'un amicus curiae (exposés par écrit le 10 décembre 2004 et publiés sous Harkat (Re), 2004 CF 1717), je motivais ma conclusion voulant qu'il n'y ait, en l'espèce, aucune circonstance particulière empêchant la Cour de jauger pondérer correctement et de défendre les droits de M. Harkat en entendant sa cause dans le respect des principes de justice fondamentale. [34] Le recours constitutionnel que réclame M. Harkat est par conséquent rejeté. L'ÉCONOMIE DE LA LOI, LA NORME DE PREUVE, CE QUE LES MINISTRES SONT TENUS DE DÉMONTRER ET LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [35] Avant d'exposer les principes juridiques au vu desquels la Cour doit se prononcer sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, il pourrait être utile d'évoquer brièvement l'économie de la Loi et la jurisprudence pertinente en l'espèce. Dans Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] 1 R.C.S. 711, à la page 733, la Cour suprême estime que le « principe le plus fondamental du droit de l'immigration » veut que « les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer » . La Cour cite ensuite un de ses arrêts précédents, Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, selon lequel « [l]e gouvernement a le droit et le devoir d'empêcher des étrangers d'entrer dans notre pays et de les en expulser s'il le juge à propos » . [36] Le législateur est ainsi en droit d'édicter des lois fixant les conditions en vertu desquelles les non-citoyens sont autorisés à entrer et à demeurer au Canada, et c'est effectivement ce que le Parlement a fait dans la Loi. Celle-ci prévoit expressément que les citoyens canadiens ont le droit absolu d'entrer au Canada et d'y séjourner s'ils présentent à l'officier d'immigration la preuve de leur qualité de citoyen (paragraphe 19(1) de la Loi). Les résidents permanents ne possèdent, eux, qu'un droit conditionnel d'entrer au Canada et d'y séjourner; c'est ainsi qu'ils doivent, par exemple, répondre aux conditions prévues dans le règlement pris en vertu de la Loi (article 27). Les ressortissants étrangers qui ne sont pas résidents permanents ne possèdent aucun droit absolu d'entrer au Canada et d'y séjourner; ceux qui se sont vu accorder le statut de résident temporaire peuvent entrer au Canada et y séjourner à titre temporaire, mais doivent satisfaire à toutes les conditions prévues, quitter le pays lorsque les autorités leur demandent, et ne revenir au Canada que si l'autorisation qui leur a été délivrée prévoit ce retour (article 29). Les résidents permanents et les ressortissants étrangers peuvent être interdits de territoire pour divers motifs tels l'appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme (article 34). Un certificat de sécurité ne peut être déposé qu'à l'égard d'un résident permanent ou d'un ressortissant étranger (paragraphe 77(1)). [37] Les résidents permanents qui font l'objet d'un certificat de sécurité se voient reconnaître des droits procéduraux dont ne bénéficient pas les ressortissants étrangers. Les résidents permanents, par exemple, contrairement aux ressortissants étrangers (article 82), ne peuvent pas faire l'objet d'une détention obligatoire. Les résidents permanents mis en détention ont le droit de voir leur détention soumise à des examens réguliers (articles 83 et 84). [38] Dans ce contexte, l'audience accordée par l'alinéa 78i) à une personne nommée dans un certificat de sécurité doit permettre à celle-ci de répondre à l'allégation retenue à son encontre par l'État pour prononcer son interdiction de territoire et lui refuser le droit de séjourner au Canada. [39] En ce qui concerne les principes en vertu desquels la Cour va se prononcer sur le caractère raisonnable d'un certificat, les ministres, en vertu d'une règle de droit incontestable, sont tenus de démontrer l'existence de motifs raisonnables de croire à certains faits. Les ministres ne sont pas, toutefois, tenus de prouver l'existence de ces faits. Voir, par exemple, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Singh (1998), 151 F.T.R. 101, au paragraphe 2. Il s'agit en l'espèce de savoir s'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Harkat est interdit de territoire du fait : (i) qu'il se serait livré à des activités terroristes; ou (ii) qu'il serait membre d'une organisation dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteure ou l'instigatrice d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force. [40] Pour démontrer l'existence de ces « motifs raisonnables de croire » la preuve doit établir que ces motifs ont un fondement objectif. Ainsi que la Cour d'appel l'a précisé dans l'arrêt Charkaoui, précité, au paragraphe 103, des « motifs raisonnables » ne sauraient se fonder sur de simples soupçons ou croyances subjectives. [41] Dans l'arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297, la Cour d'appel fédérale précise, au paragraphe 60, que la norme des motifs raisonnables, « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » . [42] Il convient cependant de faire une distinction entre la norme juridique applicable et la norme de preuve. La norme de preuve est en effet une preuve selon la prépondérance des probabilités. Voir Singh au paragraphe 3 et la jurisprudence qui y est citée. [43] Lorsqu'un certificat de sécurité invoque à l'appui d'une interdiction de territoire plusieurs motifs, chaque motif doit être évalué séparément. Si l'existence d'un seul d'entre eux est établie, le certificat sera jugé raisonnable. Voir Singh, au paragraphe 4, et Zundel (Re), 2005 CF 295, aux paragraphes 16 et 17. [44] En ce qui concerne les termes « terrorisme » et « membre » d'un groupe, la Cour suprême, dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 98, a jugé que le « terrorisme » comprend un « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque » . [45] Le mot « membre » doit être interprété de manière large et non limitative. Voir Singh, au paragraphe 52. Le mot « membre » équivaut à la notion d' « appartenance » à une organisation. Voir Chiau, précité, au paragraphe 57. Voir également : Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CAF 85; [2005] A.C.F. no 381, aux paragraphes 27 à 29. [46] Enfin, je relève qu'aux termes de l'article 33 de la Loi « les faits -- actes ou omissions -- [entraînant interdiction de territoire] sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir » . [47] Ayant ainsi exposé les principes juridiques qui doivent guider notre recherche sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, je passe aux allégations formulées à l'encontre de M. Harkat. LA NATURE DES ALLÉGATIONS VISANT M. HARKAT [48] Nous avons vu que le certificat de sécurité visant M. Harkat indique qu'en application des alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi, les ministres estiment que pour des motifs de sécurité M. Harkat doit être interdit de territoire. Selon ces dispositions, en effet, sera interdite de territoire toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle : (i) s'est livrée ou se livrera au terrorisme; et (ii) a été ou est actuellement membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur ou l'instigatrice d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force. [49] Le Service considère, comme l'indique le résumé des renseignements confidentiels que : 1. Avant de venir au Canada, M. Harkat s'est livré en terrorisme en soutenant des activités terroristes, mais qu'il a dissimulé aux autorités canadiennes le fait qu'il avait effectivement soutenu des islamistes extrémistes et s'était rendu en Afghanistan. 2. Qu'il soutient l'action d'extrémistes afghans, pakistanais et tchétchènes. 3. Que M. Harkat a soutenu des activités terroristes en tant que membre du groupe terroriste connu sous l'appellation de Réseau ben Laden, ce qui comprend al-Qaïda. Avant et après son arrivée au Canada, M. Harkat était et est actuellement lié à des individus qui paraissent appartenir à ce réseau. 4. M. Harkat est lié à des organisations qui prônent le recours à la violence politique et au terrorisme. 5. Le Réseau ben Laden se livre à des actes de terrorisme dans la poursuite de son objectif déclaré qui est de fonder des États islamiques basés sur une interprétation intégriste de la loi coranique. Le Réseau ben Laden a participé de manière directe ou indirecte à des actes de terrorisme dans plusieurs pays, y compris l'attentat à la bombe perpétré, le 7 août 1998, contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, l'attentat aux explosifs qui a, le 12 octobre 2000, au Yémen, endommagé une unité de la marine de guerre américaine, le destroyer U.S.S. Cole. Il est en outre soupçonné d'avoir pris part à la planification et à l'exécution des attentats menés, le 11 septembre 2001, contre le World Trade Center et le Pentagone. 6. Par le truchement d'al-Qaïda, le Réseau ben Laden a dirigé, et dans une certaine mesure continue d'organiser des camps d'entraînement et des lieux d'hébergement pour terroristes en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan. Ces camps offrent un abri, des moyens financiers et une formation à l'action armée et au contre-espionnage, ainsi qu'une initiation aux techniques du terrorisme et de la guérilla. On y apprend également à fabriquer des engins explosifs. Il semblerait que quelque 5 000 militants y aient subi un entraînement avant d'essaimer dans une cinquantaine de pays. Ahmed Ressam y a suivi ce type d'entraînement. Selon M. Ressam, lors de son entraînement, Abu Zubaida dirigeait, en Afghanistan, les camps de formation de Khaldun et de Darunta. Selon M. Ressam, Abu Zubaida s'était occupé de son voyage en Afghanistan, lui fournissant des vêtements afghans et un guide local pour le mener du Pakistan au camp de Khaldun. 7. Pour ses opérations de terrorisme international, le Réseau Ben Laden a recours à des « agents dormants » ainsi qu'à des commandos suicides. Les « agents dormants » s'installent dans des pays étrangers longtemps avant que n'y soit lancée une opération. 8. En Algérie, M. Harkat était un partisan du Front islamique du salut (FIS). 9. Lorsque le FIS a rompu avec le Groupe islamique armé (GIA), M. Harkat a manifesté son soutien au GIA. Le GIA a pour objectif l'établissement par la violence terroriste d'un État islamiste en Algérie. Ce groupe s'est livré à des massacres de civils. En décidant de se mettre du côté du GIA, M. Harkat a montré qu'il est pour le recours à la violence terroriste. 10. M. Harkat a menti aux autorités canadiennes sur les points suivants : 1. le temps qu'il a passé à travailler au Pakistan pour un organisme de secours; 2. son séjour en Afghanistan; 3. ses liens avec des personnes soutenant des réseaux internationaux d'extrémistes; 4. son utilisation de noms d'emprunt; et 5. l'aide qu'il a fournie à des extrémistes islamiques. S'il a menti, c'est en partie pour tenter de se dissocier des personnes ou des groupes qui soutiennent le terrorisme ou qui ont pu faire partie du Réseau Ben Laden. 11. M. Harkat a aidé des extrémistes islamiques qui se sont rendus au Canada. 12. M. Harkat est lié à Abu Zubaida depuis le début des années 1990. Abu Zubaida était, depuis les années 1990, un des principaux lieutenants d'Oussama ben Laden. En mars 2003, le Service a appris que Abu Zubaida avait pu identifier M. Harkat grâce à son signalement et à ses activités, et notamment au fait qu'au milieu des années 1990, M. Harkat dirigeait à Peshawar (Pakistan) un lieu d'hébergement pour moudjahiddines se rendant en Tchétchénie. 13. M. Harkat a été en contact avec d'autres personnes dont on sait qu'elles ont participé à l'action d'islamistes militants. LES TÉMOIGNAGES PUBLICS [50] Les avocats représentant les ministres n'ont cité aucune personne à témoigner en public. Le conseil de M. Harkat, lui, a appelé à témoigner M. Harkat, Sophie Harkat, son épouse, M. Warren Cretes et M. Jean-Luc Marchessault. Il a également déposé devant la Cour la déclaration solennelle de Steven Watt (un avocat américain chargé de recherches en droits de l'homme au Center for Constitutional Rights). Depuis novembre 2001, M. Watt s'intéresse particulièrement aux politiques et pratiques que le gouvernement des États-Unis a adoptées, depuis le 11 septembre 2001, en matière de détention et d'interrogatoires. Enfin, le conseil de M. Harkat a déposé plusieurs documents comprenant pour l'essentiel de la correspondance, des articles de journaux, des extraits de rapports annuels du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (CSARS) ainsi que des documents émanant des tribunaux. (i) Le témoignage de M. Harkat [51] Lors de son témoignage, M. Harkat a nié les faits allégués à son encontre dans le résumé. Il a notamment nié avoir sciemment soutenu ou aidé des extrémistes islamiques, et nié l'existence du moindre lien avec des gens appartenant au Réseau Ben Laden. M. Harkat affirme ne jamais avoir fréquenté, ni même rencontré Abu Zubaida. M. Harkat soutient ne s'être jamais rendu en Afghanistan, ne jamais avoir vécu à Peshawar et ne jamais avoir tenu, à Peshawar, un lieu d'hébergement pour moudjahiddines. M. Harkat a déclaré ne jamais avoir soutenu le GIA. [52] M. Harkat a décrit ses études secondaires en Algérie, les circonstances entourant ses liens avec le FIS, circonstances qui l'ont poussé à s'enfuir d'Algérie pour se rendre en Arabie saoudite, en avril 1990, sa première année d'études universitaires. Voici maintenant un résumé du reste du témoignage livré par M. Harkat. [53] Le visa saoudien délivré à M. Harkat ne lui permettait de séjourner que 15 jours dans ce pays. L'argent commençait à lui manquer et il a obtenu le numéro de téléphone de quelqu'un qui, à Djedda, était lié à la Ligue islamique mondiale. Alors qu'il se trouvait à La Mecque, M. Harkat a téléphoné à cette personne pour la mettre au courant de sa situation. Cette personne, dont M. Harkat a oublié le nom, lui a dit de venir à Djedda où l'on tenterait de lui procurer un secours. Dès l'arrivée de M. Harkat à Djedda, la personne en question lui a dit qu'elle contacterait la Ligue islamique mondiale au Pakistan afin de voir s'ils n'auraient pas besoin de quelqu'un, la personne en question s'engageant également à tenter d'obtenir pour M. Harkat un visa pour le Pakistan. En attendant, M. Harkat devait lui confier son passeport, rentrer à La Mecque et lui téléphoner cinq jours plus tard. [54] Cinq jours plus tard, M. Harkat a appelé à Djedda, la personne en question lui disant de revenir à Djedda car elle lui avait trouvé un travail auprès de la Ligue islamique mondiale. Dès son arrivée à Djedda, M. Harkat a appris qu'il devait partir le jour suivant pour le Pakistan. Il ne savait pas en quoi consistait le travail qu'on lui offrait au Pakistan. On a remis à M. Harkat un billet d'avion et des documents de voyage et, le jour suivant, il a pris le vol Djedda-Islamabad, avant de se rendre, en fourgonnette, à Peshawar. Le matin suivant, M. Harkat a été conduit au bureau de la Ligue islamique mondiale, à Peshawar, où il rencontra Abu Dahr ainsi que son subordonné « l'ingénieur Abdullah » . [55] Abu Dahr et l'ingénieur Abdullah ont expliqué à M. Harkat qu'on entendait lui confier la direction d'un entrepôt situé à Babbi, entre Islamabad et Peshawar. L'endroit s'appelait Hai Al-Mohajereen (le lieu de passage). Selon la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158