Jiménez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Jiménez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 965 Numéro de dossier IMM-10339-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10339-04 Référence : 2005 CF 965 ENTRE : Jorge Jose Gonzalez Jiménez Maria Teresa Cervantes Rocha Priscila Graciela Gonzalez Cervantes Francisco Alejandro del Toro Cervantes Alexandra del Toro Cervantes Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 23 novembre 2004, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Jorge Jose Gonzalez Jiménez, Maria Teresa Cervantes Rocha et les enfants Priscila Graciela Gonzalez Cervantes, Francisco Alejandro del Toro Cervantes et Alexandra del Toro Cervantes, sont tous citoyens du Mexique. Monsieur Gonzalez Jiménez a été désigné représentant pour Priscila, âgée de 8 ans, et madame Cervantes Rocha, représentante pour Francisco Alejandro, 15 ans. Ils allèguent craindre la police judiciaire en raison des activit…
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Jiménez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-14 Référence neutre 2005 CF 965 Numéro de dossier IMM-10339-04 Contenu de la décision Date : 20050714 Dossier : IMM-10339-04 Référence : 2005 CF 965 ENTRE : Jorge Jose Gonzalez Jiménez Maria Teresa Cervantes Rocha Priscila Graciela Gonzalez Cervantes Francisco Alejandro del Toro Cervantes Alexandra del Toro Cervantes Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 23 novembre 2004, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. [2] Jorge Jose Gonzalez Jiménez, Maria Teresa Cervantes Rocha et les enfants Priscila Graciela Gonzalez Cervantes, Francisco Alejandro del Toro Cervantes et Alexandra del Toro Cervantes, sont tous citoyens du Mexique. Monsieur Gonzalez Jiménez a été désigné représentant pour Priscila, âgée de 8 ans, et madame Cervantes Rocha, représentante pour Francisco Alejandro, 15 ans. Ils allèguent craindre la police judiciaire en raison des activités de madame Cervantes Rocha. [3] La CISR n'a pas cru l'histoire des demandeurs et, à ce sujet, a énoncé ses motifs de façon suffisamment claire et compréhensible (voir Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). [4] À titre d'exemple, la demanderesse a répondu que ni elle, ni son mari, ni quelqu'un de son organisme avait fait appel aux médias parce qu'il n'existe pas de protection. Elle a aussi répondu que personne n'a contacté les médias parce qu'ils se protègent entre eux. Il n'était pas déraisonnable pour la CISR de conclure que ces explications sont invraisemblables. Un organisme, ou un membre d'un tel organisme, voulant déposer une plainte pour abus contre des enfants, abus commandés par une personnalité de l'administration publique, essayant à plus d'une reprise de faire enregistrer une plainte par le ministère sans succès, aurait fait son possible pour que les médias en parlent. [5] De plus, le tribunal a constaté que les demandeurs avaient, lors de leur arrivée au Canada, l'intention de retourner au Mexique et qu'ils ont donc attendu plusieurs mois avant de revendiquer la protection du Canada. Cet élément additionnel affecte la crédibilité de la crainte alléguée. Il revient à la personne en cause de revendiquer dans les plus brefs délais lorsqu'elle se trouve dans un pays apte à lui offrir sa protection et le délai à le faire peut être considéré pour apprécier la crédibilité du récit du revendicateur (voir Skretyuk c. Canada (M.C.I.) (1998), 47 Imm.L.R. (2d) 86 (C.F.) et Ali et al. c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (le 26 avril 1996), IMM-2402-95). [6] Les demandeurs justifient leur délai à revendiquer en expliquant que ce n'est que le 5 juillet 2004 que leur crainte d'être persécutés a pris naissance, après avoir reçu un appel les avertissant de ne pas retourner. En réponse, le défendeur soutient qu'il n'est aucunement déraisonnable pour le tribunal d'avoir tenu compte du délai des demandeurs à revendiquer depuis leur arrivée au Canada. Je suis du même avis. Si tous les événements que les demandeurs allèguent ont réellement eu lieu, incluant les menaces de mort et le fait que la police voulait les tuer, et que ces incidents les aient obligés à quitter le Mexique, il est peu vraisemblable qu'ils soient venus ici avec l'intention de retourner rapidement au Mexique. [7] De façon générale, les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la CISR m'apparaissent raisonnables. Sans nécessairement endosser toute l'analyse du tribunal, les demandeurs n'ont pas réussi à repousser le lourd fardeau d'établir que la décision en cause est manifestement déraisonnable, c'est-à -dire, clairement irrationnelle. [8] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 14 juillet 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10339-04 INTITULÉ : JORGE JOSE GONZALEZ JIMÉNEZ et al. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juin 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 14 juillet 2005 COMPARUTIONS : Me Manuel Centurion POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Suzon Létourneau POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Manuel Centurion POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158