R. c. Vasil
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R. c. Vasil Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 469 Juges Martland, Ronald; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469 Date: 1981-03-02 Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante; et George Edward Vasil (Défendeur) Intimé. 1980: 13 mai; 1981: 2 mars. Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Meurtre—«Fin illégale»—Défense d’ivresse—Citation du Journal des débats—Arrêt antérieur de la Cour a ne pas suivre—Code criminel, art. 205(5)a), 212a)(i), 212a)(ii), 212c). L’intimé, un alcoolique chronique, a mis le feu à la maison qu’il habitait avec une compagne et les deux enfants de cette dernière. Les enfants ont péri. Dans son exposé, le juge a indiqué aux membres du jury que compte tenu des faits mis en preuve, sous réserve de certaines déterminations de fait qu’ils devaient faire, un verdict de meurtre pouvait être fondé sur les sous-al. 212a)(i), 212a)(ii) ou sur l’al. 212c) du Code criminel. L’intimé a été déclaré coupable de meurtre. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas trouvé d’erreur de droit dans les directives du juge quant à l’application des deux premiers sous-alinéas, mais elle a conclu que le juge du procès avait commis des erreurs …
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R. c. Vasil Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 469 Juges Martland, Ronald; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469 Date: 1981-03-02 Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante; et George Edward Vasil (Défendeur) Intimé. 1980: 13 mai; 1981: 2 mars. Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Meurtre—«Fin illégale»—Défense d’ivresse—Citation du Journal des débats—Arrêt antérieur de la Cour a ne pas suivre—Code criminel, art. 205(5)a), 212a)(i), 212a)(ii), 212c). L’intimé, un alcoolique chronique, a mis le feu à la maison qu’il habitait avec une compagne et les deux enfants de cette dernière. Les enfants ont péri. Dans son exposé, le juge a indiqué aux membres du jury que compte tenu des faits mis en preuve, sous réserve de certaines déterminations de fait qu’ils devaient faire, un verdict de meurtre pouvait être fondé sur les sous-al. 212a)(i), 212a)(ii) ou sur l’al. 212c) du Code criminel. L’intimé a été déclaré coupable de meurtre. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas trouvé d’erreur de droit dans les directives du juge quant à l’application des deux premiers sous-alinéas, mais elle a conclu que le juge du procès avait commis des erreurs dans ses directives à l’égard de l’al. 212c) en ce qu’il n’a pas fait le lien entre la défense d’ivresse et la connaissance qu’avait l’appelant des circonstances qui prévalaient au moment où il a accompli l’acte et en ce qu’il n’a pas donné de directives au jury quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse. Il y a eu ordonnance de nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges Martland, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer: Le premier point tient à la détermination de la nature, et par conséquent à la délimitation, de ce qui peut constituer une «fin illégale» au sens de l’al. 212c). Les deux autres points portent sur la question de savoir si l’ivresse peut constituer un moyen de défense en rapport avec la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes, au moment où il a accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale et, dans l’affirmative, celle de savoir quel degré de preuve requiert ce moyen de défense, et à qui en incombe le fardeau. Quant à la première question, compte tenu de la common law telle qu’elle existait en 1892 et telle que l’exprime le Projet de code anglais de 1878 adopté en 1892 avec quelques modifications: 1) dans une poursuite fondée sur l’al. 212c) l’élément d’illégalité nécessaire pour qualifier un homicide de coupable en application de l’al. 205(5)a) est celui qui résulte de la poursuite d’une fin illégale au moyen d’un acte dangereux pour la vie; 2) il n’est pas nécessaire que l’acte dangereux soit lui-même illégal; 3) lorsque l’acte dangereux est illégal, il faut dire au jury, comme on l’a fait en l’espèce, qu’il doit y avoir poursuite d’une autre fin illégale nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux; 4) les mots «fin illégale» signifient l’objet d’un comportement qui, s’il est poursuivi jusqu’au bout, constituerait un crime sérieux, soit une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea. Quant aux deux autres points: 1) bien que le critère applicable à l’al. 212c) soit objectif et que le comportement de l’accusé doive être apprécié par rapport à celui d’une personne raisonnable, il faut toutefois appliquer ce critère en tenant compte, non pas de la connaissance qu’une personne raisonnable aurait des circonstances concomitantes qui ont, selon l’accusation, rendu le comportement de l’accusé dangereux pour la vie, mais de la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances; 2) bien que l’ivresse ne soit pas pertinente pour déterminer ce qu’une personne raisonnable, ayant la même connaissance que l’accusé de ces circonstances, aurait prévu, elle est pertinente pour déterminer la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances. Il n’y a plus lieu de suivre l’arrêt Graves c. Le Roi (1913), 47 R.C.S. 568. Le juge Beetz: La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en statuant que le juge du procès avait commis une erreur en ne faisant pas le lien entre l’ivresse et la question de savoir si l’intimé avait eu effectivement connaissance des circonstances concomitantes qui ont rendu son comportement de nature à causer la mort. Jurisprudence: arrêt non suivi: Graves c. Le Roi (1913), 47 R.C.S. 568; distinction faite avec l’arrêt: R. c. Hughes et autres, [1942] R.C.S. 517; arrêts mentionnés: R. v. Tennant and Naccarato (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; R. v. DeWolfe (1976), 31 C.C.C. (2d) 23; Downey v. The Queen, [1971] N.Z.L.R. 97; Larkin v. The King (1942), 29 Cr. App. R. 18; D.P.P. v. Newbury (H.L.), [1976] 2 All E.R. 365; R. v. Serné and another (1887), 16 Cox C.C. 311; Gralewicz et autres c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493; R. v. Upton and Gutteridge (1851), 5 Cox C.C. 298; R. c. La ville de Sault SteMarie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Dunbar v. The King, [1936] 4 D.L.R. 737; Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Murray Segal, pour l’appelante. Marc Rosenberg, pour l’intimé. Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par LE JUGE LAMER—Même si l’al. 212c) du Code criminel (S.R.C. 1970, chap. C-34) est en vigueur depuis la codification en 1892 (il s’agissait alors de l’al. 227d)), les questions les plus importantes quant à son sens et sa portée n’ont été soulevées, à quelques exceptions près, devant les tribunaux d’instance inférieure que très récemment. On nous a souligné que l’explication de cet état de choses tient à ce que, sur des accusations de meurtre, les avocats de la poursuite demandent plus souvent que par le passé, et à juste titre, si les faits de l’affaire le justifient, au juge de donner des directives au jury sur l’application de cet article de préférence ou subsidiairement à l’application des autres articles relatifs au meurtre. Les recueils de jurisprudence ne contiennent que deux affaires où cette Cour s’est prononcée sur le sens et la portée de l’al. 212c) du Code criminel: il y a plus de 65 ans dans l’arrêt Graves c. Le Roi[2] et presque 40 ans dans l’arrêt R. c. Hughes et autres[3]. Les trois questions soulevées par le présent pourvoi non seulement fournissent l’occasion de reconsidérer la façon dont cette Cour a réglé ces points dans l’arrêt Graves, mais, à mon avis, nous y incitent fortement. L’alinéa 212c) se lit comme suit: L’homicide coupable est un meurtre a)¼ b)¼ c) lorsqu’une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. La première question de ce pourvoi tient à la détermination de la nature, et par conséquent à la délimitation, de ce qui peut constituer une «fin illégale» au sens de l’al. 212c). Les deux autres portent sur la question de savoir si l’ivresse peut constituer un moyen de défense quant à la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes au moment où il à accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale et, dans l’affirmative, celle de savoir quel est le degré de preuve que requiert ce moyen de défense, et à qui en incombe le fardeau. En réalité, l’ivresse soulève une question plus fondamentale: celle de savoir si le critère applicable à la connaissance des circonstances concomitantes est objectif (celui de la personne raisonnable) ou subjectif. L’intimé a subi un procès avec jury et a été déclaré coupable à Hamilton, province de l’Ontario, sur les deux chefs d’accusation suivants: [TRADUCTION] 1. D’avoir, le 14 mars 1976 ou vers cette date, en la ville d’Hamilton, district judiciaire d’Hamilton-Went-worth, causé la mort de Lorna Gilchrist, commettant par là le crime de meurtre, punissable par l’emprisonnement à perpétuité, en contravention des dispositions du Code criminel du Canada. 2. D’avoir, le 14 mars 1976 ou vers cette date, en la ville d’Hamilton, district judiciaire d’Hamilton-Went-worth, causé la mort d’Allan Gilchrist, commettant par là le crime de meurtre, punissable par l’emprisonnement à perpétuité, en contravention des dispositions du Code criminel du Canada. Même si enlever la vie est en soi tragique, ce l’est encore davantage en l’espèce puisque les victimes sont de jeunes enfants innocents qui n’ont absolument rien eu à voir aux événements qui ont conduit à l’incendie de la maison où ils ont péri par asphyxie. Cependant quel que soit le degré de sympathie que l’on éprouve pour les victimes, la culpabilité de Vasil doit être déterminée non en fonction de l’innocence des victimes mais en fonction de la «mens rea» que ce dernier avait au moment des événements tragiques survenus dans la soirée du samedi 13 mars et aux premières heures du 14 mars 1976. L’intimé Vasil, un alcoolique chronique, a mis le feu à la maison qu’il habitait avec une nommée Gilchrist et les deux jeunes enfants de cette dernière. Il vivait avec elle depuis juin 1975. Antérieurement à ces événements, la vie n’avait pas été sans problèmes; Vasil, qui était devenu chômeur peu de temps après avoir commencé à cohabiter avec Mme Gilchrist, acceptait difficilement le renversement des rôles qui résultait de ce qu’il devait assumer, dans le ménage, un certain nombre de tâches domestiques, puisque Mme Gilchrist avait un emploi régulier; il était très sensible au fait que c’était Mme Gilchrist qui payait les meubles de la salle de séjour et de la salle à manger qu’il avait achetés à l’automne 1975. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il avait de très bons rapports avec les enfants. Vasil était extrêmement jaloux de sa compagne, comme le démontrent d’ailleurs les malheureux événements de l’espèce. Voici le récit des événements que faisait la Couronne; cette narration a reçu, à quelques détails près, l’approbation de l’accusé: [TRADUCTION] L’intimé et Mme Gilchrist étaient invités à une réception donnée chez M. & Mme W., à Hamilton, dans la soirée du samedi 13 mars 1976. L’intimé a témoigné qu’il ne tenait pas tellement à aller à cette réception, mais qu’il avait accédé au désir de Mme Gilchrist d’y aller. L’intimé est allé chercher la gardienne à 20 h et ils se sont rendus à la réception en voiture vers 20 h 30 pour y arriver vers 20 h 45. Un ami d’Allan Gilchrist se trouvait à la maison quand la gardienne est arrivée. L’intimé a témoigné qu’avant d’aller à la réception ce soir-là il avait pris de trois à cinq cocktails¼ En arrivant à la réception chez les W., le couple a pris place avec les autres invités, parmi lesquels il y avait des couples mariés, et a bavardé avec eux. Pendant la réception, l’intimé a pris 8 ou 9 consommations sur une période de 3½ heures à 4½ heures. Chaque consommation contenait entre une once à une once et demie d’alcool. Au cours de la réception, Mme Gilchrist et l’intimé ont tous les deux dansé avec d’autres partenaires. L’intimé s’est mis en colère contre Mme Gilchrist pendant la soirée. Il lui a demandé de rentrer à quelques reprises, mais elle a voulu rester jusqu’à ce qu’on serve à manger. Il a déposé qu’il l’a vue à un moment danser enlacée avec quelqu’un et qu’il était en colère parce qu’à l’occasion il ne savait pas où elle était. A un moment donné au cours de la soirée, l’intimé a voulu rentrer, il a saisi Mme Gilchrist par le bras et quand elle s’est dégagée, il l’a giflée. L’intimé est monté au rez-de-chaussée suivi par Mme Gilchrist environ cinq minutes plus tard. Il lui a demandé de rentrer à la maison avec lui, mais elle a refusé parce qu’il était d’humeur odieuse. Mme Gilchrist lui a demandé les clés de sa maison et l’intimé l’a saisie par le poignet. Il est reparti seul. Environ une demi-heure plus tard, l’intimé est revenu à la réception. M. Vasil a pris une tasse de café en compagnie de M.W. et ils ont causé entre une demi-heure et une heure avant que l’intimé ne reparte. L’intimé est retourné chez lui à 2 h 10 du matin et il a réveillé la gardienne. Il lui a demandé si Mme Gilchrist avait téléphoné. Elle n’avait pas appelé. Il a conduit la gardienne chez elle rapidement mais normalement. La gardienne habitait à cinq minutes en voiture. Elle a senti l’alcool dans la voiture. Avant que la gardienne ne descende de la voiture, l’intimé lui a demandé s’il l’avait suffisamment payée. Dans le cours de la soirée, il a appelé chez les W. au moins trois fois, et il a dit à Mme Gilchrist, à l’une de ces occasions, qu’il avait reconduit la gardienne chez elle. Quand l’intimé a demandé à M. (sic)[4] Gilchrist si elle allait rentrer, celle-ci lui a répondu qu’elle serait bientôt là. Mme Gilchrist a eu peur de l’intimé ce soir-là. C’est Vasil qui a relaté ce qui est arrivé par la suite. La plus grande partie de son récit est corroborée par les preuves matérielles trouvées par les pompiers et les enquêteurs, par leurs opinions d’experts et par les résultats des tests de laboratoire. Vasil est descendu au sous-sol, il a ouvert le congélateur, l’a débranché et il a vidé un bidon d’allume-feu sur la viande de façon à la rendre impropre à la consommation parce qu’il avait, dit-il, décidé de quitter Mme Gilchrist. Il est monté au rez-de-chaussée et il a fait de même dans le réfrigérateur de la cuisine. Il poursuit: [TRADUCTION] Je me rappelle avoir été dans la salle de séjour de la maison et d’avoir eu une boîte d’allumettes à la main et j’ai songé au mobilier, que le mobilier de la salle de séjour avait été tout un sujet de friction entre nous deux. Il avait été le sujet de bon nombre de nos querelles et je me suis dit que si je l’abîmais, elle ne pourrait plus s’en servir, elle devrait le faire recouvrir ou le remplacer ou faire quelque chose d’autre plutôt que simplement revenir et s’en servir. Je me suis rappelé que quand nous avons acheté le canapé et le fauteuil nous avions payé un supplément pour les traiter contre certaines choses et, en regardant le tapis j’ai pensé qu’il était ignifuge et à l’épreuve du feu et que les tentures étaient du genre qui paraissent, je n’en suis pas certain, mais à les voir elles paraissaient du genre ininflammable et je me suis imaginé que si je jetais une allumette sur le tapis je l’abîmerais et elle devrait le changer si elle voulait avoir un tapis à cet endroit. Il nie avoir répandu de l’allume-feu dans la salle de séjour avant d’allumer les allumettes. Un expert du bureau du Commissaire aux incendies qui a trouvé un bidon d’allume-feu près du réfrigérateur de la cuisine en a aussi trouvé un de même forme et de même grandeur dans la salle de séjour près de la fenêtre avant. Il était complètement carbonisé et n’avait plus de bouchon. Quoiqu’il n’ait pu savoir si le bidon avait contenu un liquide inflammable quelconque, il a émis l’avis que le feu avait certainement commencé dans la salle de séjour et qu’un liquide inflammable avait été répandu sur la moquette et allumé. (D.c., à la p. 226) Selon Vasil, les allumettes qu’il a allumées n’ont pas mis le feu, mais l’une d’elles a causé, selon ses propres termes, [TRADUCTION] «juste une petite marque». Le jury ne l’a manifestement pas cru sur ce point et a ajouté foi à la version de l’expert sur l’origine de l’incendie. Le jury était, à mon avis, pleinement justifié de le faire, si l’on tient compte de la conduite de l’intimé par la suite. En effet, il est retourné à la réception. [TRADUCTION]¼Il a attiré l’attention de Mme Gilchrist et a endossé en sa faveur l’enregistrement de sa voiture. Mme W. s’est souvenu que l’intimé a dit: «Je m’en vais au poste de police maintenant». Mme Gilchrist a dit à l’intimé «¼tu as fait quelque chose à mes enfants» d’un ton de voix très bouleversé. M. Vasil n’a pas réagi. L’intimé a appelé les pompiers. Mme Gilchrist a dit à Mme W., en présence de l’intimé, «Cam, il a fait quelque chose, il a appelé les pompiers» ce à quoi Mme W. a répondu: «Non, il essaie simplement de te faire peur pour que tu rentres à la maison». L’intimé a alors dit: «Eh bien, si tu ne viens pas à la maison, tu n’auras plus de maison où aller» et il est allé vers la porte d’entrée. Mme Gilchrist a demandé à Mme W. d’appeler un taxi parce qu’elle voulait rentrer, mais l’intimé lui a dit: «Espèce de sale chienne, t’es mauditement en retard». Il est parti seul en voiture pour le poste de police. ¼ La première chose dont l’intimé se souvienne après avoir quitté la réception c’est de s’être trouvé à l’intersection de la 23e rue Est et de la rue Fennell, d’où il pouvait voir l’incendie. Il est entré au poste de police vers 5 h du matin, il a lancé ses clés sur le comptoir et a dit à l’agent Patterson, qui était l’agent de service au poste: «Je suis le type que vous recherchez. J’ai mis le feu». L’agent Patterson lui a demandé «Quoi?» et l’intimé a répondu: «J’ai mis le feu sur la 23e rue Est». A ce moment l’agent Balnaves s’est approché de l’intimé et l’a mis en garde; puis il l’a conduit au bureau du sergent. L’agent Balnaves lui a demandé s’il y avait quelqu’un dans la maison et l’intimé a répondu: «Oui, Lorna, 6 ans et Allan, 9 ans. J’ai ramené la gardienne chez elle et suis revenu à la maison, j’ai ouvert le réfrigérateur et le congélateur et j’ai répandu de l’allume-feu sur tout et j’y ai mis le feu. J’ai fait plusieurs fois le tour du pâté de maisons, en voiture, pour m’assurer que le feu était bien pris, qu’il y avait des lueurs rouges aux fenêtres»¼ Une demi-heure plus tard il a fait une autre déclaration à deux sergents de police: [TRADUCTION] «Que dire, je l’ai allumé» et il a ajouté alors: [TRADUCTION] La seule manière dont j’ai pensé pouvoir me venger était de faire quelque chose de physique. Je suis revenu de la réception à la maison et je l’ai appelée plusieurs fois au téléphone. Elle a dit qu’elle partirait quand elle en aurait envie. Je me suis dit: «Espèce de chienne, je suis mieux de mauditement bien t’organiser». J’ai débranché le réfrigérateur et le congélateur et je les ai imbibés d’allume-feu. J’y ai jeté une allumette entre le hall et la salle de séjour. Je suis parti et j’ai fait le tour du pâté de maisons en voiture. Je suis retourné à la maison où la réception avait lieu et je lui ai parlé de nouveau. Puis je suis allé au poste de police Mountain. Jusqu’à ce moment là, il avait été mis en garde qu’il était accusé d’avoir allumé un incendie. Quand à 6 h du matin, après avoir appris qu’on avait trouvé deux cadavres dans la maison, les policiers ont informé l’intimé qu’il était accusé de meurtre sur deux chefs d’accusation et l’ont mis en garde de nouveau, celui-ci fut visiblement troublé et il a dit: [TRADUCTION] «Je veux mourir. Dites-moi que ce n’est pas vrai. Accusez-moi de meurtre. Oh mon Dieu, non, à cause d’une querelle idiote. Oh mon Dieu, je ne peux pas faire face à Lorna, s’il-vous-plaît, dites-moi que ce n’est pas vrai». Il a alors téléphoné à son frère et lui a dit: [TRADUCTION] «Je suis accusé de meurtre. J’ai fait flamber la maison. Malheureusement les enfants étaient à l’intérieur». Un peu plus tard, un des sergents lui a demandé où il avait répandu le liquide et il a répondu: [TRADUCTION] «Au sous-sol, dans le congélateur et dans la salle de séjour, sur le sofa et le tapis». Un peu plus d’une heure plus tard, il a fait une déclaration qu’un officier de police a dactylographiée et que l’intimé a signée. Dans cette déclaration il dit ceci: [TRADUCTION]¼ Je suis retourné au 375 Est de la 23e rue, je l’ai appelée une autre fois et elle a dit la même chose. C’est alors que j’ai pensé à abîmer des choses dans la maison. J’ai débranché le réfrigérateur et le congélateur pour que la nourriture dégèle. J’y ai répandu le liquide pour que ce soit avariée et inutilisable. Question. Quelle sorte de liquide? Réponse: De l’allume-feu. Question. Où avez-vous pris le liquide? Réponse: Au sous-sol. Il y avait une boîte d’allumettes déposée au même endroit que l’allume-feu. J’ai répandu une partie du bidon dans la salle de séjour. J’ai allumé une allumette et je l’ai lancée. J’en ai lancé deux autres qui se sont éteintes toutes les deux. J’en ai laissé tomber une sur le tapis environ de la grandeur d’une pièce de dix cents et elle ne s’est pas éteinte. J’ai quitté la maison et j’ai fait le tour du pâté de maisons à quelques reprises, après je suis retourné chez les W. et je lui ai demandé de rentrer et elle a dit non. Je lui ai dit: «Veux-tu s’il-te-plaît rentrer à la maison, sinon tu n’auras plus de maison où aller». Elle n’a pas voulu venir, je suis donc parti et je suis passé en voiture par la rue Fennell, j’ai regardé dans la direction de la 23e rue et j’ai vu les flammes, ensuite je suis allé en voiture au poste de police de la rue Upper Wellington en vitesse. Je suis entré et j’ai dit à un agent de police que j’avais allumé le feu de la 23e rue. Question: Saviez-vous s’il y avait quelqu’un dans la maison quand vous avez mis le feu. Réponse: Ça ne m’est même pas venu à l’idée, si j’avais pensé que les enfants y étaient je ne l’aurais jamais fait pour commencer¼ Dans son exposé, le juge a indiqué aux membres du jury que compte tenu des faits mis en preuve, sous réserve de certaines déterminations de fait qu’ils devaient faire, un verdict de meurtre pouvait être fondé sur les sous-al. 212a)(i), 212a)(ii) ou sur l’al. 212c) du Code criminel. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas trouvé d’erreur de droit dans les directives du juge quant à l’application des sous-al. 212a)(i) et (ii) du Code criminel, mais elle a conclu que le juge du procès avait commis deux erreurs dans ses directives à l’égard de l’al. 212c), d’abord parce qu’il: [TRADUCTION] n’a pas fait le lien entre la défense d’ivresse et la connaissance qu’avait l’appelant des circonstances qui prévalaient au moment où il a accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale¼ et puis parce qu’il: [TRADUCTION] n’a pas donné de directives au jury quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse. L’accusé a soulevé un autre moyen devant la Cour d’appel de l’Ontario, savoir qu’en tout état de cause, étant donné les faits mis en preuve, le juge n’aurait pas dû indiquer au jury que l’al. 212c) pouvait servir de fondement à un verdict de meurtre. La Cour d’appel a choisi de ne pas s’arrêter aux arguments soumis par l’appelant au soutien de ce moyen d’appel. L’accusé, intimé en cette Cour, soulève à nouveau ce moyen devant nous. A mon avis, le juge du procès a eu raison de laisser l’affaire à l’appréciation du jury en fonction de l’al, c) de l’art. 212; cependant, puisque je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario sur la façon dont elle a disposé de l’appel et que je suis d’avis d’ordonner un nouveau procès, je crois utile d’élaborer quelque peu sur cet aspect du pourvoi. Plus précisément, l’intimé soutient que le juge a commis une erreur en indiquant que l’al. 212c) pouvait s’appliquer en l’espèce et en disant que «la fin illégale» invoquée par la poursuite était [TRADUCTION] «de chercher à se venger et de détruire un bien» et que «l’acte illégal» était [TRADUCTION] «d’avoir mis le feu à la maison¼». A cet égard, l’intimé soumet les arguments suivants: [TRADUCTION] 1. Nous soutenons respectueusement que «l’acte illégal» mentionné à l’al. 205(5)a) qui rend l’homicide coupable et qui constitue le fondement du meurtre visé à l’art. 212 et ce qui correspond au «quelque chose» de l’al. 212c) doivent être distincts et différents de la «fin illégale» de l’al. 212c). Sinon le fondement subjectif de la responsabilité de l’al. 212a) devient, dans tous les cas, la responsabilité objective de l’al. 212c). 2. Nous soutenons en outre respectueusement que la distinction entre la fin illégale et l’acte illégal doit être assez grande pour éviter que la négligence criminelle qui cause la mort (l’homicide involontaire coupable visé à l’al. 205(5)b) du Code) ne devienne un meurtre dans tous les cas. 3. Enfin, nous soutenons respectueusement que la «vengeance» ne pouvait pas constituer la fin illégale. La vengeance n’est pas illégale en soi, elle n’est que le motif de la perpétration d’une infraction et une preuve indirecte qui permet de conclure à l’existence de l’intention requise. Si la vengeance était une fin illégale suffisante aux termes de l’al. 212c), tous les homicides pour lesquels un accusé a eu un motif, tel la jalousie ou la vengeance, seraient des meurtres sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention requise en vertu de l’al. 212a). Cela limiterait l’al. 212a) aux seuls cas extrêmement rares où l’homicide n’aurait pas eu de motif. Dans son exposé, le juge du procès, après avoir expliqué aux jurés ce qu’était l’homicide, ce qui le rendait coupable et leur avoir lu l’al. 212c) a poursuivi: [TRADUCTION]¼A-t-il allumé le feu à cette fin et en second lieu, savait-il ou aurait-il dû savoir que c’était de nature à causer la mort? Dans quel but a-t-il allumé le feu et savait‑il ou aurait-il dû savoir que c’était de nature à causer la mort? Maintenant, à propos de la première question, je vous indique qu’il est généralement illégal de mettre le feu à un immeuble ou de faire quelque chose qui vraisemblablement y mettra le feu pour se venger de quelqu’un. Dans les circonstances de l’espèce, il vous appartient de décider s’il a mis le feu pour une fin illégale; mais la seule fin légale qui peut ressortir c’est que, si vous croyez son témoignage, il a seulement voulu abîmer ses propres meubles et son tapis pour se venger de Mme Gilchrist, ou si vous trouvez que ce témoignage a créé un doute raisonnable dans votre esprit au sujet de la fin illégale qu’il poursuivait. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas le trouver coupable de meurtre en vertu de l’al. 212c). Il vous revient maintenant d’en décider, mais j’estime que je dois exprimer mon avis sur cette question. Je trouve difficile de ne pas conclure qu’il a fait ce qu’il a fait quand il a répandu le liquide et allumé les allumettes et quand il a fait toutes les autres choses qu’il a faites dans la maison, qu’il les a faites autrement que pour une fin illégale, mais je vous laisse en décider et mon opinion ne doit pas déterminer la vôtre. Après que le jury se fut retiré, le juge, à la demande de la poursuite, a consenti à lui donner d’autres directives sur la question dans les termes suivants: [TRADUCTION]¼ Je crois que je dois vous indiquer clairement que la thèse de la poursuite est la suivante quant aux deux aspects importants du meurtre dans l’affaire dont vous avez à décider. D’abord c’est qu’en la présente affaire la fin illégale que la poursuite indique a été de chercher à se venger et de détruire des biens et que l’acte illégal a consisté à mettre le feu. Si vous vous rappelez les définitions vous savez que si quelqu’un cause la mort de quelqu’un d’autre par un acte illégal, c’est un homicide involontaire coupable; si cependant quelqu’un poursuit une fin illégale et aurait dû savoir que ce qu’il faisait causait la mort, alors c’est un meurtre à cause de l’al. 212c). Donc il faut un acte illégal pour l’homicide et la poursuite soutient que c’est le fait d’avoir mis le feu; et dans presque tous les cas que je peux voir, sauf dans un cas très très limité si vous choisissez de conclure à ce cas selon les faits, mettre le feu est un acte illégal dans ces circonstances; la fin illégale que constitue le fait de chercher à se venger et de détruire un bien est ce qui a été mis en preuve devant vous et c’est ce que la poursuite invoque. Environ une heure plus tard, le jury a demandé des directives supplémentaires à l’égard de l’al. 212c). Pour répondre à cette demande le juge a dit: [TRADUCTION] Voici, c’est un homicide coupable de causer la mort d’un être humain au moyen d’un acte illégal et il s’ensuit que, si la mort de l’être humain a été causée par un acte illégal, en l’espèce, selon la poursuite, le fait de mettre le feu à la maison, si cela a été fait pour une fin illégale, en l’espèce, selon la poursuite le fait de vouloir se venger et de détruire un bien, si l’accusé savait alors ou aurait dû savoir que cela était de nature à causer la mort et si la mort en est effectivement résultée, c’est un meurtre¼ ¼ ¼Si vous concluez qu’il y avait une fin illégale et qu’il y a eu un acte illégal qui a causé la mort, mais que vous ayez un doute sur le fait qu’il savait ou aurait dû savoir que cet acte était de nature à causer la mort, alors vous devez le déclarer coupable d’homicide involontaire;¼ Voici le texte des art. 205 et 212 du Code criminel: 205. (1) Commet un homicide, quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. (2) L’homicide est coupable ou non coupable. (3) L’homicide qui n’est pas coupable ne constitue pas une infraction. (4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide. (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain, a) au moyen d’un acte illégal, b) par négligence criminelle, c) en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort, ou d) en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. (6) Nonobstant les dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi. 1953-54, c. 51, art. 194. 212. L’homicide coupable est un meurtre a) lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain (i) a l’intention de causer sa mort, ou (ii) a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; b) lorsqu’une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; ou c) lorsqu’une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. 1953-54, c. 51, art. 201. On a soutenu que le juge du procès avait laissé au jury l’impression que le fait de «chercher à se venger» pouvait constituer totalement ou partiellement une «fin illégale», au sens qu’a cette expression à l’al. 212c). Il est vrai qu’il ne l’a pas dit expressément; mais sans avoir expliqué au jury ce qui, à son avis, pouvait constituer une fin illégale, il lui a dit que, d’après la poursuite, chercher à se venger et détruire un bien pouvaient constituer une fin illégale. Dans les circonstances de l’espèce, cela n’équivaut pas, selon moi, à une directive erronée qui puisse justifier d’ordonner un nouveau procès. Avant d’exposer les motifs qui m’amènent à cette conclusion, je crois nécessaire de faire une digression et d’examiner ce qui semble être une fausse interprétation du lien entre les al. 212c) et 205(5)a) qui, même si elle a peu de conséquences en l’espèce en raison des faits de celle-ci, pourrait devenir, dans d’autres affaires, la cause de beaucoup de confusion. Dans son exposé au jury, le juge du procès a dit que, pour qu’il existe un acte illégal comme l’exige l’al. 205(5)a) qui rende l’homicide coupable, il faut qu’il existe, pour que s’applique l’al. 212c), un acte illégal causant la mort et, en plus, une fin illégale. L’appelante et l’intimé semblent avoir été d’accord sur cette interprétation du droit. D’après moi, c’est une erreur. Le paragraphe 205(5) englobe, à cause du par. (4), toutes les formes possibles du meurtre, de l’homicide involontaire coupable et de l’infanticide et ne constitue pas seulement une définition de l’homicide involontaire coupable. A l’examen de l’al. 205(5)a), il ressort que ce qui distingue le meurtre de l’homicide involontaire coupable, ce sont la nature de l’acte illégal qui cause la mort et les circonstances de la perpétration de l’acte illégal. Il se peut bien que ces circonstances constituent la perpétration d’autres actes illégaux; ce n’est cependant pas l’illégalité en elle-même de ces actes qui fait que l’homicide coupable est un meurtre, mais l’aggravation de l’élément moral (mens rea) dont la présence nous est révélée par ces actes. En vertu de l’al. 212c), il n’est pas nécessaire que l’acte dangereux soit lui-même illégal, quoique, du fait qu’il met la vie en péril, il le soit ordinairement. L’acte illégal qu’exige l’al. 212c) pour que soit présente l’illégalité nécessaire pour rendre l’homicide coupable en vertu de l’al. 205(5)a) est celui qui résulte de la poursuite de la fin illégale par l’acte dangereux. C’est une erreur d’exiger un acte illégal qui réponde aux conditions de l’al. 205(5)a) pour ensuite exiger une fin illégale distincte afin que cet homicide coupable soit un meurtre. Je conviens que si, en réalité, l’acte dangereux est lui‑même illégal, comme en l’espèce, il faut dire au jury, comme le juge du procès l’a d’ailleurs fait, qu’il doit au surplus y avoir poursuite d’une fin illégale, nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux (et illégal); cependant, il n’en est pas ainsi parce que celui-ci est l’acte illégal visé à l’al. 205(5)a) et celle-là la fin illégale visée à l’al. 212c), comme le juge du procès le laisse entendre, mais parce que pour qu’une conduite dangereuse qui cause la mort puisse donner lieu à une déclaration de culpabilité de meurtre, elle doit satisfaire au critère énoncé aux al. 212a) ou b) et non seulement à celui de l’al. 212c). Cela ne veut pas dire que l’illégalité dont est d’habitude frappé l’acte dangereux ne peut constituer l’illégalité de l’acte visée à l’al. 205(5)a) qui fait que tel homicide est coupable dans le cas de l’homicide involontaire coupable, mais simplement que l’illégalité de sa fin, puisque tous les actes ont une fin, ne peut constituer «la fin illégale» dans le cas de l’application de l’al. 212c) à une situation donnée. (Voir l’opinion du juge d’appel Martin dans l’arrêt R. v. Tennant and Naccarato[5], celle du juge d’appel Zuber dans l’arrêt R. v. DeWolfe[6] et celle du juge d’appel P. North dans l’arrêt Downey v. The Queen[7].) En l’espèce, si l’on tient compte de l’exposé dans son ensemble, il appert qu’à cause de l’illégalité de l’acte dangereux invoqué (dont je reparlerai plus loin), le jury a reçu des directives appropriées quant à la nécessité d’une fin illégale distincte, même s’il y a eu erreur quant aux raisons de cette exigence. Mais comme je l’ai déjà signalé, à cause des faits de l’espèce, cette directive erronée quant à l’acte illégal visé à l’ai. 205(5)a) n’a pas eu, à mon avis, de conséquence pratique ou importante. Revenons maintenant à l’exposé du juge quant au sens de «fin illégale» à l’al. 212c)[8]. Pour commencer par ma conclusion, je dirai d’abord qu’à mon avis la «fin illégale» envisagée par le Législateur dans cet article est celle qui, poursuivie jusqu’au bout, constituerait une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea. A l’époque ou le Canada a promulgué son premier Code criminel (1892), le meurtre aussi bien que l’homicide involontaire coupable étaient le fait de tuer un être humain par le moyen, entre autres, d’un acte illégal et c’est ce qui a été codifié à l’art. 220, devenu maintenant l’al. 205(5)a). Le meurtre et l’homicide involontaire coupable étaient, à cause de l’acte illégal, l’un et l’autre des homicides coupables. Ce qui faisait de l’un un simple homicide involontaire coupable et aggravait le second pour en faire un meurtre, c’était la présence ou l’absence de malice intentionnelle (malice aforethought) de la part de celui qui avait commis cet acte illégal. L’homicide coupable, c.-à-d. le fait de tuer en commettant un acte illégal, sans malice intentionnelle, constituait un homicide involontaire coupable alors que, s’il y avait malice intentionnelle, c’était un meurtre. La malice intentionnelle était soit explicite soit présumée par la loi. La malice était explicite lorsque le but de l’accusé avait été d’enlever la vie à quelqu’un d’autre (sans que ce soit nécessairement à la victime elle-même) ou de causer des blessures physiques graves à cette personne. Les alinéas 212a) et b) du Code criminel actuel sont la codification de ce qu’était alors la common law au sujet de la malice intentionnelle. Quant à ce qui est de la malice intentionnelle présumée, l’édition de 1909 de «The Laws of England» de Halsbury, t. 9, la décrit dans les termes suivants (à la p. 573): [TRADUCTION] 1163. La malice intentionnelle est présumée par la loi (1) quand la victime est un agent de justice en train d’arrêter ou d’emprisonner légalement l’accusé ou en train de remplir une autre fonction de justice de manière légale; (2) quand, dans le cas de provocation, celle-ci n’a pas été suffisante pour réduire l’infraction à un homicide involontaire coupable; (3) quand l’homicide a été causé par l’accusé pendant qu’il commettait quelque autre «felony». [C’est moi qui souligne.] Puis à l’art. 1171 (à la p. 579): [TRADUCTION] 1171. Quand, pendant qu’une personne commet ou tente de commettre un «felony», elle accomplit un acte reconnu comme dangereux pour la vie et susceptible en soi de causer la mort, et que la mort d’une personne résulte comme conséquence de cet acte, même si la mort n’a pas été voulue par l’auteur de cet acte, la loi présume qu’il y a malice intentionnelle et la personne qui a causé la mort est coupable de meurtre. [C’est moi qui souligne.] La lecture de ces passages donne naturellement à penser qu’il doit y avoir perpétration ou tentative de perpétration d’une infraction qui en soi constitue un «felony» et cela sans égard à l’illégalité que l’acte dangereux pouvait comporter. Mais cette interprétation est moins évidente quand on lit l’exposé du juge Humphreys sur la common law dans l’arrêt Larkin v. The King[9] que la Chambre des lords a confirmé et cité dans l’arrêt D.P.P. v. Newbury[10] (H.L.) en y référant comme [TRADUCTION] «un exposé admirablement clair du droit». Le juge Humphreys y dit ceci (aux pp. 23 et suiv.): [TRADUCTION] Il est peut-être opportun de répéter une fois de plus l’énoncé du droit que les juges ont répété depuis des générations et qui, à notre connaissance, n’a jamais été ni contesté ni mis en doute. Si une personne accomplit un acte légal, mais en accomplissant cet acte légal se conduit de façon tellement négligente qu’elle cause la mort d’une autre personne, il appartient alors au jury de déterminer, à la lumière de tous les faits de l’espèce, si la négligence établie contre l’accusé constitue un homicide involontaire coupable, mais il incombe au juge qui préside le procès de dire au jury qu’elle ne constitue pas un homicide involontaire coupable à moins que la négligence ne soit très importante. L’expression la plus couramment employée est «à moins qu’elle ne démontre que l’accusé a été insouciant quant aux conséquences de l’acte». C’est là l’énoncé du droit pour les cas où l’acte est légal. Lorsque l’acte que la personne est en train d’accomplir est illégal, s’il est en même temps dangereux, c.-à-d. est susceptible de blesser quelqu’un d’autr
Source: decisions.scc-csc.ca
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