Bande de Sawridge c. Canada
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-07-15 Référence neutre 2005 CAF 259 Numéro de dossier A-217-05 Contenu de la décision Date : 20050715 Dossier : A-217-05 Référence : 2005 CAF 259 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés ET ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS Date : 20050715 Dossier : A-217-05 Référence : 2005 CAF 259 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés ET ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL…
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-07-15 Référence neutre 2005 CAF 259 Numéro de dossier A-217-05 Contenu de la décision Date : 20050715 Dossier : A-217-05 Référence : 2005 CAF 259 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés ET ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS Date : 20050715 Dossier : A-217-05 Référence : 2005 CAF 259 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés ET ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Je suis saisi d'une requête écrite présentée conformément à l'article 369 des Règles des Cours fédérales dans laquelle les appelantes, la bande indienne de Sawridge et la Première nation Tsuu T'ina, demandent une ordonnance visant à déterminer le contenu du dossier d'appel en application du paragraphe 343(3) des Règles. La requête est contestée par la Couronne et l'un des intervenants, la Non-Status Indian Association of Alberta (NSIAA). [2] La requête s'inscrit dans un appel à notre Cour interjeté contre une ordonnance de la Cour fédérale en date du 3 mai 2005, par laquelle le juge Russell rejetait la requête des appelantes, qui lui demandaient de se récuser au motif de partialité dans une action où les appelantes sont les demanderesses et où la Couronne est la défenderesse. Les appelantes allèguent qu'une crainte raisonnable de partialité émane principalement de la prédisposition apparente du juge Russell à l'égard d'une question, à savoir l'effet de modifications apportées à la déclaration des appelantes qui font valoir de nouvelles causes d'action ayant trait à l'autonomie gouvernementale et au titre ancestral. [3] Les parties sont déjà parvenues à un accord sur 170 documents qui pourront être incorporés au dossier d'appel. Lorsqu'elles ont échangé les exposés des faits et du droit produits relativement à la présente requête, les parties ont également convenu que le dossier d'appel devrait inclure les observations écrites de la NSIAA en réponse à la requête des appelantes visant à produire des résumés de témoignages anticipés révisés, et l'avis d'appel dans un appel connexe, numéro du greffe A-651-04. B. LE DROIT [4] Le paragraphe 343(2) des Règles prévoit qu'un dossier d'appel doit contenir seulement les éléments qui sont « nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel » . Le dossier d'appel ne doit pas être inutilement étoffé au point d'embrouiller les questions et d'accabler la Cour et les autres parties. Il est convenu que les éléments énumérés au paragraphe 343(2) comprennent les documents présentés au juge de l'affaire faisant l'objet de l'appel et, en vertu de l'article 351, une nouvelle preuve qui n'a pas été présentée au juge, sous réserve qu'elle ne pouvait pas être raisonnablement communiquée avant l'audition de l'affaire et qu'elle est virtuellement déterminante pour l'appel. [5] Cependant, sous le régime de l'article 351, une nouvelle preuve ne peut être produite que par voie de requête : Bande de Montana c. La Reine, 2001 CAF 176, et les appelantes n'ont pas présenté de requête. Néanmoins, étant donné que la question de la nouvelle preuve a été traitée à fond dans l'exposé des faits et du droit déposé dans le cadre de la présente requête, je suis disposé à trancher cette question au mérite afin d'éviter la possibilité de délais et de dépenses additionnels. [6] Le critère d'admissibilité pour une nouvelle preuve est relativement sévère parce que le point essentiel en appel est de déterminer si le juge a commis une erreur compte tenu des éléments qui lui ont été présentés. Cependant, il peut être difficile pour un juge de décider de la pertinence d'un élément à l'étape de déterminer le contenu du dossier d'appel. Par conséquent, même si la partie qui cherche à faire inclure un élément au dossier d'appel a le fardeau de prouver que cet élément est admissible, par prudence, un juge qui doute de sa pertinence ne devrait pas l'exclure lors d'une requête présentée pour faire déterminer le contenu du dossier d'appel : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'environnement) (2001), 14 C.P.R. (4th) 574 (C.A.F.), à la page 576. La formation qui entendra l'appel sera en meilleure position pour déterminer la pertinence et l'importance des éléments contestés. C. ANALYSE i) Les éléments contestés avaient-ils été présentés au juge Russell lorsqu'il s'est prononcé sur la requête en récusation ? [7] Les appelantes sont autorisées à inclure au dossier d'appel tout élément qui a été présenté au juge pour les besoins de la requête. Elles allèguent qu'un élément est admissible sur cette base, même s'il n'a pas été introduit comme preuve, pourvu qu'il ait été présentée au juge [TRADUCTION] « sous une forme ou une autre » . [8] Les appelantes disent que l'ensemble du dossier de l'action a été présenté au juge Russell par les parties [TRADUCTION] « sous une forme ou une autre » et que pour ce motif, les documents qui constituent une partie de ce dossier devraient être versés au dossier d'appel. Plus particulièrement, les appelantes allèguent que les interrogatoires écrits signifiés par la Couronne sur la question de l'autonomie gouvernementale ont été invoqués par leur avocat dans son exposé oral, et par conséquent, ont été présentés au juge. [9] Je ne suis pas d'accord. Les appelantes n'ont pas inclu les interrogatoires écrits dans leur dossier de requête et n'ont fourni aucun élément permettant de soutenir que le juge Russell était informé de leur contenu. [10] Les appelantes allèguent également que les observations écrites faites dans le cadre des requêtes autres que la requête en récusation devraient être incorporées au dossier d'appel parce qu'elles ont été présentées au juge Russell. Encore une fois, à l'exception des observations écrites de la NSIAA en réponse à la requête des appelantes visant à produire des résumés de témoignages anticipés révisés, dont il a été convenu qu'elles ont été présentées au juge Russell, les autres observations écrites n'étaient pas incorporées au dossier de requête des appelantes au soutien de la requête en récusation ni autrement introduites en preuve. Les références faites aux requêtes par l'avocat des appelantes dans son argumentation orale ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse considérer qu'elles ont été présentées au juge. Je ne suis pas persuadé non plus que les références générales au « dossier » ou au « dossier complet » que l'on trouve dans les motifs du juge Russell englobent des éléments qui ne lui ont pas été présentés par les parties dans le cadre de la requête. [11] D'autre part, bien que rigoureusement parlant, elles n'aient pas été présentées au juge Russell, les transcriptions de l'audition de la requête en récusation devraient être incluses. Étant donné qu'elles ne constituent qu'un simple compte rendu de ce qui a été dit au cours de l'audience, leur admission ne devrait pas être soumise aux critères rigoureux d'admission pour de nouvelles preuves. Compte tenu de ce sur quoi les allégations de partialité faites par les appelantes se fondent, les transcriptions peuvent compléter le tableau pour la formation qui entendra l'appel, et s'avérer utiles à sa décision. Et même si les transcriptions devaient être considérées comme appartenant à la catégorie des preuves nouvelles, je les aurais encore considérées comme suffisamment pertinentes pour qu'elles soient versées au dossier d'appel. [12] Normalement, on ne peut pas inclure au dossier d'appel les observations écrites faites au cours de la procédure visée par l'appel, parce qu'elles ne constituent pas des éléments de preuve et ne sont pas utiles à la solution des questions en litige en appel. Toutefois, dans la présente affaire, les parties ont convenu que les observations écrites des appelantes devraient être incorporées au dossier d'appel étant donné qu'elles ressortent nettement dans les motifs du juge Russell. En de telles circonstances, les observations écrites qui ont été faites en opposition à la requête en récusation présentée par les appelantes et qui ont manifestement été présentées au juge Russell, devraient également être versées au dossier d'appel. ii) Les « nouveaux éléments de preuve » [13] Ni les interrogatoires écrits ni les observations écrites relatives aux diverses requêtes ne sont admissibles à titre de nouvelle preuve, étant donné qu'ils existaient avant la fin de l'audience sur la requête en récusation et que l'avocat des appelantes était au fait de leur existence. Les appelantes n'expliquent pas pourquoi elles n'ont pas pu les incorporer à leur dossier de requête, ni pourquoi ils sont importants pour la solution de l'appel. Vu la masse de documents dans le volumineux dossier de l'action qui n'a pas été présenté au juge Russell et que les appelantes n'ont pas tenté d'introduire à cette étape, la prétention qu'il est nécessaire d'inclure les interrogatoires et les observations écrites pour que la Cour dispose du dossier de l'action au complet n'est pas convaincante. Par conséquent, les interrogatoires écrits et les observations écrites (à l'exception de ceux déposés par les intimés dans la requête en récusation) ne pourront être versés au dossier d'appel. [14] Les ordonnances rendues et les directives fournies par le juge Russell après qu'il eut rendu son ordonnance sur la requête en récusation ne sont pas pertinentes et ne devraient pas être versées au dossier d'appel. Le recours des appelantes consistait à interjeter appel contre toutes les ordonnances qu'elles croyaient viciées, vu une crainte raisonnable de partialité. Elles n'ont pas employé ce recours et elles ne peuvent pas maintenant les attaquer indirectement dans leur appel de l'ordonnance du juge Russell sur la requête en récusation. D. CONCLUSIONS [15] La requête des appelantes est accueillie en partie et, en plus des documents énumérés à l'onglet HH au volume I du dossier de requête des appelantes, qui ont déjà fait l'objet d'un accord entre les parties, les documents suivants seront incorporés au dossier d'appel : a) les observations écrites de la NSIAA en réponse à la requête des appelantes visant à obtenir l'autorisation de produire des résumés de témoignages anticipés; b) l'avis d'appel dans le dossier portant le numéro du greffe A-651-04; c) la transcription de l'audition de la requête en récusation; d) les observations écrites faites pour les intimés en opposition à la requête en récusation présentée par les appelantes. [16] Sous tous les autres rapports, la requête des appelantes est rejetée. Étant donné que le succès de la requête est partagé, il n'y aura pas d'adjudication des frais. Le délai pour déposer le dossier d'appel sera prorogé jusqu'à cinq jours après la date de la présente ordonnance. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-217-05 INTITULÉ : La bande indienne de Sawridge c. Sa Majesté la Reine et le Conseil national des Autochtones du Canada, le Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta), la Non-Status Indian Association of Alberta et l'Association des femmes autochtones du Canada et La Première nation Tsuu T'ina c. Sa Majesté la Reine et le Conseil national des Autochtones du Canada, le Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta), la Non-Status Indian Association of Alberta et l'Association des femmes autochtones du Canada REQUÊTE DÉCIDÉE SUR PLAIDOIRIES ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Evans DATE : Le 15 juillet 2005 ARGUMENTATIONS ÉCRITES: Richard E. Shibley POUR LES APPELANTES (La bande indienne de Sawridge et la Première nation Tssu T'ina) Catherine M. Twinn/Kristina Midbo POUR LES APPELANTES (La bande indienne de Sawridge et la Première nation Tssu T'ina) Janell Kock POUR L'INTIMÉE (Sa Majesté la Reine) Michael J. Donaldson POUR L'INTIMÉE (La Non-Status Indian Association of Alberta) P. Jon Faulds/Derek Cranna POUR L'INTIMÉ (Le Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta)) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Shibley Righton LLP POUR LES APPELANTES Avocats (La bande indienne de Sawridge et la Toronto (Ontario) Première nation Tssu T'ina) Twinn, avocats POUR LES APPELANTES #810 Caribour Trail N.E. (La bande indienne de Sawridge et la Réserve indienne de Sawridge 150G Première nation Tssu T'ina) Slave Lake (Alberta) Lang Mitchener LLP POUR L'INTIMÉ Avocats (Le Conseil national des Autochtones Ottawa (Ontario) du Canada) John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada (Sa Majesté la Reine) Burnet Duckworth & Palmer90 POUR L'INTIMÉE Avocats (La Non-Status Indian Association of 1400-350 7 Ave. SW Alberta) Calgary (Alberta) Eberts Symes Street Pinto & Jull POUR L'INTIMÉE 133 Lowther Avenue (L'Association des femmes autochtones Toronto (Ontario) du Canada) Field Atkinson Perraton POUR L'INTIMÉ Avocats (Le Conseil national des Autochtones du 2000, 10235 - 101 Street Canada (Alberta)) Edmonton (Alberta)
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2024 CAF 196