Sahi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Sahi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-25 Référence neutre 2001 CFPI 527 Numéro de dossier IMM-4303-00 Contenu de la décision Date : 20010525 Dossier : IMM-4303-00 Référence neutre : 2001 CFPI 527 ENTRE : SARABJIT SINGH SAHI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 19 juillet 2000, selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un sikh du Penjab, en Inde, qui est âgé de 34 ans et qui allègue craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui sont imputées. Il prétend craindre d'être persécuté par les autorités policières indiennes qui le soupçonnent d'avoir des liens avec des militants. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur fait les allégations suivantes. [3] Le demandeur a été arrêté par les autorités policières à trois reprises, soit le 31 août 1997, le 26 décembre 1998 et le 17 juillet 1999. [4] Chaque fois qu'il a été arrêté, les policiers l'ont battu, l'ont interrogé et l'ont relâché après le versement d'un pot-de-vin. [5] Les parents du demandeur ont alors décidé qu'il devait quitter son vill…
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Sahi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-25 Référence neutre 2001 CFPI 527 Numéro de dossier IMM-4303-00 Contenu de la décision Date : 20010525 Dossier : IMM-4303-00 Référence neutre : 2001 CFPI 527 ENTRE : SARABJIT SINGH SAHI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 19 juillet 2000, selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un sikh du Penjab, en Inde, qui est âgé de 34 ans et qui allègue craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui sont imputées. Il prétend craindre d'être persécuté par les autorités policières indiennes qui le soupçonnent d'avoir des liens avec des militants. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur fait les allégations suivantes. [3] Le demandeur a été arrêté par les autorités policières à trois reprises, soit le 31 août 1997, le 26 décembre 1998 et le 17 juillet 1999. [4] Chaque fois qu'il a été arrêté, les policiers l'ont battu, l'ont interrogé et l'ont relâché après le versement d'un pot-de-vin. [5] Les parents du demandeur ont alors décidé qu'il devait quitter son village pour sauver sa vie. Le 31 juillet 1999, le demandeur est allé vivre chez son oncle dans l'Uttar Pradesh (U.P.). [6] Durant la première semaine des mois d'août et de septembre 1999, les policiers se sont rendus chez le demandeur pour s'informer à son sujet. Le 7 octobre 1999, la police a arrêté le père du demandeur afin de l'interroger sur les allées et venues de ce dernier. Le père a été relâché après avoir donné l'adresse du demandeur à la police et il a alors conseillé à son fils de quitter la maison de son oncle. [7] Le demandeur s'est rendu à New Delhi, d'où, avec l'aide d'un agent, il est venu au Canada. À son arrivée au Canada le 7 décembre 1999, il a revendiqué le statut de réfugié. [8] La Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur parce qu'elle a conclu que la preuve du demandeur n'était ni crédible ni digne de foi et qu'elle a remarqué que lorsqu'on a demandé au demandeur de fournir plus de détails ou des précisions, il est devenu « évasif, a ajouté des renseignements importants qui avaient été omis dans son FRP en plus de faire des déclarations incohérentes et contradictoires » . [9] À l'appui de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, la Commission a conclu que les deux incidents isolés mentionnés par le demandeur ne concordent pas avec sa déclaration antérieure selon laquelle une « ère terroriste » régnait dans sa région avant 1997. En outre, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur était « vague » au sujet des problèmes avec la police et au sujet de la « minime » amélioration de la situation après 1997. [10] En ce qui a trait au soi-disant incident du 17 juillet 1999, la Commission a conclu que le témoignage oral du demandeur était « incomplet et évasif » ainsi peu vraisemblable. [11] La Commission a conclu que le demandeur avait fourni au cours de l'audience des renseignements qui n'étaient pas mentionnés dans son FRP, mais qu'elle considérait déterminants. Le demandeur a témoigné que son père avait été convoqué au poste de police durant la première semaine du mois d'octobre 1999 et qu'il avait été menacé d'arrestation s'il ne se présentait pas avec son fils au poste de police au cours des quinze jours suivants. Le demandeur n'a fourni cette information qu'après avoir été questionné par la Commission quant à l'exigence qui lui avait été imposée de se présenter régulièrement au poste de police après sa libération. La Commission n'était pas satisfaite des explications du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il n'avait pas initialement inscrit cette information dans son FRP ou ne l'avait pas à tout le moins fournie au tout début de l'audience. [12] La Commission a conclu que l'affidavit du chef du village du demandeur ne donnait pas de dates précises ni de détails au sujet des incidents allégués et par conséquent n'appuyait pas les prétentions du demandeur. [13] La Commission a de plus examiné le rapport médical fourni par le demandeur et a conclu que les problèmes médicaux y décrits, relativement aux trois incidents allégués qui seraient survenus contre le demandeur, n'étaient pas compatibles avec ses allégations de torture grave. [14] La Commission n'a par conséquent attribué aucune valeur probante à l'affidavit du chef du village ou au rapport médical. [15] La seule question litigieuse en l'espèce est celle de la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité du demandeur. [16] Le premier élément concerne le témoignage vague et évasif du demandeur. Je partage l'opinion de l'avocat du défendeur qui soutient que l'examen de la transcription de l'audience n'appuie pas la conclusion de la Commission selon laquelle les deux incidents isolés rapportés par le demandeur ne pouvaient étayer sa déclaration au sujet d'une « ère terroriste » dans sa région. [17] Cependant, à la lumière de l'ensemble des conclusions de la Commission quant au témoignage du demandeur et plus particulièrement en ce qui concerne l'incident du 17 juillet 1999, je ne suis pas disposée à intervenir en raison de cette seule erreur. [18] En outre, quant à l'omission du demandeur dans son FRP, la Cour a établi que la Commission est raisonnablement justifiée de tirer une conclusion défavorable à cause de l'omission d'une preuve déterminante dans le FRP du demandeur. (Lobo c. M.C.I., [1995] A.C.F. no 597 (C.F. 1re inst.)). Je conclus qu'il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable du fait que le demandeur n'avait pas mentionné l'information en question avant d'être questionné au sujet de son obligation de se présenter régulièrement au poste de police. [19] Finalement, à l'égard du poids donné par la Commission à l'affidavit du chef du village du demandeur et au rapport médical, la Cour a établi que si la Commission ne croit pas les faits qui lui sont soumis et sur lesquels se fonde un rapport médical, il lui est totalement loisible de ne pas accorder de poids à cette preuve médicale. (Danailov c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 1019 (C.F. 1re inst.). Une fois de plus, je suis d'accord avec la conclusion de la Commission et la Cour ne devrait pas intervenir. [20] Pour tous ces motifs, je conclus que la Commission n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. [21] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 25 mai 2001 Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU GREFFE : IMM-4303-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Sarabjit Singh Sahi c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : Le 25 mai 2001 ONT COMPARU Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Jackman, Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158