Barreira c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Barreira c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CFPI 1053 Numéro de dossier IMM-5519-01 Contenu de la décision Date : 20021009 Dossier : IMM-5519-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1053 Toronto (Ontario), le mercredi 9 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : JOSE M. BARREIRA (alias JOSE MANUEL BARREIRA) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 11 octobre 2001, par laquelle il a été tranché que « le tribunal annule le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion et rejette l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion prise le 22 septembre 1995 » . [2] Le demandeur allègue que la SAI a manqué aux principes de justice naturelle en lui refusant un ajournement et en procédant au réexamen oral des modalités du sursis, en l'absence d'un avocat, alors que la lecture du dossier révélait que le demandeur n'était pas en mesure de se représenter lui-même. [3] La Cour n'entend pas modifier une décision discrétionnaire de la SAI si elle a été prise de bonne foi, si elle n'a pas été influencée par des considérations non pertinentes et si elle n'a pas donné lieu à un exercice arbitraire ou illég…
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Barreira c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CFPI 1053 Numéro de dossier IMM-5519-01 Contenu de la décision Date : 20021009 Dossier : IMM-5519-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1053 Toronto (Ontario), le mercredi 9 octobre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : JOSE M. BARREIRA (alias JOSE MANUEL BARREIRA) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 11 octobre 2001, par laquelle il a été tranché que « le tribunal annule le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion et rejette l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion prise le 22 septembre 1995 » . [2] Le demandeur allègue que la SAI a manqué aux principes de justice naturelle en lui refusant un ajournement et en procédant au réexamen oral des modalités du sursis, en l'absence d'un avocat, alors que la lecture du dossier révélait que le demandeur n'était pas en mesure de se représenter lui-même. [3] La Cour n'entend pas modifier une décision discrétionnaire de la SAI si elle a été prise de bonne foi, si elle n'a pas été influencée par des considérations non pertinentes et si elle n'a pas donné lieu à un exercice arbitraire ou illégal de son pouvoir discrétionnaire, même si la Cour en serait venue à une conclusion différente. [4] Malgré les arguments clairs et courtois de l'avocat du défendeur, j'estime que les arguments de l'avocat du demandeur qui a fait valoir que la décision relative à l'ajournement avait été influencée par des considérations non pertinentes sont plus convaincants. En outre, après avoir examiné soigneusement la transcription de l'audience, je suis convaincue que le demandeur a subi un préjudice en se voyant refuser un ajournement et n'a pu, dans les circonstances, bénéficier d'une audition impartiale. Il y a donc eu manquement aux principes de justice naturelle. [5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la SAI pour une nouvelle audition. [6] Les avocats n'ont présenté aucune question pour la certification. Aucune question ne sera donc certifiée puisque la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. L'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la SAI pour une nouvelle audition. 3. Aucune question n'est certifiée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5519-01 INTITULÉ : JOSE M. BARREIRA (alias JOSE MANUEL BARREIRA) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2002 COMPARUTIONS : M. Bola Adetunji Pour le demandeur M. Matthew Oomman Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Bola Adetunji Pour le demandeur Avocat Carlton on the Park 120, rue Carlton, bureau 313 Toronto (Ontario) M5A 4K Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20021009 Dossier : IMM-5519-01 ENTRE : JOSE M. BARREIRA (alias JOSE MANUEL BARREIRA) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158