Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-13 Référence neutre 2006 CAF 301 Numéro de dossier A-477-05 Contenu de la décision Date : 20060913 Dossier : A-477-05 Référence : 2006 CAF 301 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060913 Dossier : A-477-05 Référence : 2006 CAF 301 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes saisis par le présent appel d’une demande de répondre à la question certifiée suivante : Y-a-t-il apparence de partialité, en l’espèce, parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d’évaluation des risques avant renvoi? [2] Dans la mesure où la question telle que certifiée nous invite à la décider en fonction des faits de l’espèce (ce qui n’en fait plus une question de portée générale), il n’existe au dossier aucune preuve que l’ag…
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Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-13 Référence neutre 2006 CAF 301 Numéro de dossier A-477-05 Contenu de la décision Date : 20060913 Dossier : A-477-05 Référence : 2006 CAF 301 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060913 Dossier : A-477-05 Référence : 2006 CAF 301 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : RAKHILIA OSHUROVA RUSLAN TORGOEV Appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes saisis par le présent appel d’une demande de répondre à la question certifiée suivante : Y-a-t-il apparence de partialité, en l’espèce, parce que le même agent a traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d’évaluation des risques avant renvoi? [2] Dans la mesure où la question telle que certifiée nous invite à la décider en fonction des faits de l’espèce (ce qui n’en fait plus une question de portée générale), il n’existe au dossier aucune preuve que l’agent impliqué dans la prise de décision à l’égard des appelants ne pouvait faire preuve de neutralité ou qu’une personne raisonnable, bien informée des faits et des circonstances entourant la prise de décision, craindrait qu’il puisse exister chez l’agent en question un manque d’objectivité. [3] Dans la mesure où la question certifiée déborde le cadre du présent dossier et vise une apparence de partialité institutionnelle concernant tous les agents qui ont traité ou traitent les deux sortes de demandes ci-auparavant mentionnées, nous sommes d’avis, pour les motifs exprimés par la juge Gauthier de la Cour fédérale dans l’affaire Monemi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1648, particulièrement au paragraphe 39, qu’il n’existe pas de crainte de partialité institutionnelle. [4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-477-05 APPEL D'UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE YVON PINARD, DE LA COUR FÉDÉRALE, RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2005 INTITULÉ : RAKHILIA OSHUROVA et RUSLAN TORGOEV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 septembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Lucrèce M. Joseph POUR LES APPELANTS Diane Lemery POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lucrèce M. Joseph Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61