Weber c. Ontario Hydro
Court headnote
Weber c. Ontario Hydro Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-06-29 Recueil [1995] 2 RCS 929 Numéro de dossier 23401 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23401 Contenu de la décision Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 Murray Weber Appelant c. Ontario Hydro Intimée Répertorié: Weber c. Ontario Hydro No du greffe: 23401. 1994: 6 décembre; 1995: 29 juin. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit du travail ‑‑ Relations du travail ‑‑ Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Suspension d'un employé par un employeur pour avoir abusé de ses congés de maladie ‑‑ Dépôt par l'employé d'un grief alléguant que l'embauche de détectives privés par l'employeur violait la convention collective ‑‑ Action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés également intentée par l'employé ‑‑ Action en justice radiée par le juge des requêtes ‑‑ Demandes fondées sur la Charte admises par la Cour d'appel ‑‑ Les tribunaux sont‑ils dépossédés de leur compétence à l'égard des demandes en raison de la clause qui prévoit l'arbitrage exécutoire? ‑‑ Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. …
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Weber c. Ontario Hydro
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-06-29
Recueil
[1995] 2 RCS 929
Numéro de dossier
23401
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23401
Contenu de la décision
Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Murray Weber Appelant
c.
Ontario Hydro Intimée
Répertorié: Weber c. Ontario Hydro
No du greffe: 23401.
1994: 6 décembre; 1995: 29 juin.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit du travail ‑‑ Relations du travail ‑‑ Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Suspension d'un employé par un employeur pour avoir abusé de ses congés de maladie ‑‑ Dépôt par l'employé d'un grief alléguant que l'embauche de détectives privés par l'employeur violait la convention collective ‑‑ Action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés également intentée par l'employé ‑‑ Action en justice radiée par le juge des requêtes ‑‑ Demandes fondées sur la Charte admises par la Cour d'appel ‑‑ Les tribunaux sont‑ils dépossédés de leur compétence à l'égard des demandes en raison de la clause qui prévoit l'arbitrage exécutoire? ‑‑ Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1).
L'appelant était un employé d'Ontario Hydro. Aux prises avec des maux de dos, il a dû prendre un long congé autorisé. Hydro lui a versé les prestations d'assurance‑maladie prévues par la convention collective. Avec le temps, Hydro s'est mise à soupçonner l'appelant de feindre son mal. Elle a donc embauché des détectives privés pour élucider l'affaire. Les détectives se sont rendus chez l'appelant et, en dissimulant leur identité, ils ont pu entrer chez lui. Sur la foi de l'information obtenue, Hydro a suspendu l'appelant pour avoir abusé de ses congés de maladie. L'appelant a porté l'affaire à la connaissance de son syndicat, qui a déposé des griefs contre Hydro, lesquels ont par la suite été réglés. Entre‑temps, l'appelant a intenté une action en justice fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la violation des droits que lui garantissent les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , réclamant des dommages‑intérêts pour la surveillance dont il avait fait l'objet. Hydro a demandé une ordonnance radiant l'action en justice. Aux termes du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, chaque convention collective «contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive [. . .], de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective». Le juge des requêtes a radié l'action en justice pour le motif que le litige découlait de l'application de la convention collective, dépossédant le tribunal de sa compétence et, qu'en outre, il s'agissait d'une affaire de nature privée à laquelle la Charte ne s'appliquait pas. La Cour d'appel a souscrit à cette décision, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur la Charte , qu'elle a permis de se poursuivre. L'appelant se pourvoit devant notre Cour pour que son action soit rétablie intégralement. Par son pourvoi incident, Hydro conteste la décision permettant que les actions fondées sur la Charte subsistent.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le pourvoi incident est accueilli, les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents.
Action fondée sur la responsabilité délictuelle
Dans la jurisprudence, on constate trois différents points de vue quant à l'effet des clauses d'arbitrage exécutoire prévues dans une loi sur les relations du travail. Il faut rejeter le modèle de la concomitance, suivant lequel l'action reconnue en common law ou par la loi peut suivre son cours, peu importe qu'elle se pose dans le contexte des relations du travail. La décision de notre Cour dans St. Anne Nackawic appuie la prétention portant que les clauses d'arbitrage obligatoire prévues dans les lois sur les relations du travail privent les tribunaux de compétence concomitante. On a insisté dans cette décision sur le fait que l'analyse de la question de savoir si une affaire relève de la clause d'arbitrage exclusif doit s'effectuer non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais sur le fondement des faits entourant le litige qui oppose les parties. La deuxième difficulté que pose le modèle de la concomitance réside dans le libellé de la loi. Le mot «différends» indique le litige qui oppose les parties, mais pas les actions en justice qu'une partie peut avoir le droit d'intenter contre l'autre. Enfin, le modèle des actions concomitantes mine l'objectif du régime d'arbitrage exclusif qui est au c{oe}ur de toutes les lois canadiennes sur les relations du travail. Quant au modèle du chevauchement de compétence, selon lequel une action peut être intentée si elle soulève des questions qui débordent l'objet traditionnel du droit du travail même si les faits du litige découlent de la convention collective, il échoue aussi au test de la loi, de la jurisprudence et de la pratique. Le modèle de la compétence exclusive est celui qui devrait être adopté. Suivant cette démarche, si le différend qui oppose les parties résulte de la convention collective, le demandeur doit avoir recours à l'arbitrage, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'entendre une action relativement à ce litige. Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective. Ce modèle est tout à fait conforme au libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail, il concorde avec la position adoptée par notre Cour dans St. Anne Nackawic, il exauce le souhait que la procédure de règlement de litige établie par les diverses lois sur les relations du travail au pays ne soit pas doublée ou minée par des actions concomitantes, et il obéit à une tendance de plus en plus forte à faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la procédure d'arbitrage et de grief et à reconnaître des restrictions corrélatives aux droits des parties d'intenter des actions en justice qui sont parallèles ou se chevauchent.
L'action en responsabilité délictuelle de l'appelant ne peut subsister. Les dispositions de la convention en l'espèce sont générales et visent explicitement à régir le comportement qui se situe au c{oe}ur du litige. L'article 2.2 étend la procédure de grief à toute allégation portant qu'un employé a subi un traitement injuste ou tout litige résultant du contenu de la convention. Ce libellé général, conjugué à l'article qui prévoit que les prestations versées en application du régime d'assurance‑maladie sont réputées faire partie de la convention, couvre le comportement que l'on reproche à l'employeur. Certains aspects du comportement allégué peuvent peut‑être s'être étendus au‑delà de ce que les parties avaient envisagé, mais l'essence de la conduite ne s'en trouve pas modifiée.
Action fondée sur la Charte
Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Major: Le pouvoir et l'obligation des arbitres d'appliquer le droit s'étendent à la Charte , en tant qu'élément essentiel du droit canadien. Dans l'application du droit aux litiges qui lui sont soumis, l'arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l'a habilité à accorder dans les circonstances. Si on tient pour acquis, aux fins de la discussion, qu'on ne peut demander des dommages‑intérêts que sous le régime du par. 24(1) de la Charte , les tribunaux d'origine législative créés par le Parlement ou les législatures peuvent être compétents pour accorder des réparations fondées sur la Charte , pour autant qu'ils ont compétence à l'égard des parties et de l'objet du litige et qu'ils sont habilités à rendre les ordonnances demandées. En l'espèce, l'arbitre est autorisé à examiner les questions relatives à la Charte et à accorder les réparations qui conviennent. Il est compétent à l'égard des parties et du litige, et il est également habilité par la Loi sur les relations de travail à accorder les réparations fondées sur la Charte qui sont demandées ‑‑ des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire.
Les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci (dissidents): Bien que les arbitres ne doivent pas appliquer les dispositions qu'ils jugent contraires à la Charte , cela ne signifie pas qu'ils ont le pouvoir, en vertu du par. 24(1) de la Charte , de remédier à ce qu'ils jugent être une violation de la Charte . L'arbitre ne peut accorder de réparation relativement à une violation de la Charte car il n'est pas un tribunal compétent. L'emploi du mot «tribunal» («court» en anglais) au par. 24(1) était délibéré; ce terme devait se rapporter à une instance décisionnelle dotée de caractéristiques spécifiques lui permettant d'accorder des réparations en vertu de la Charte . Si un magistrat à l'enquête préliminaire ne possède pas les caractéristiques d'un «tribunal», comme on l'a conclu dans l'arrêt Mills, il est difficile d'accepter qu'un tribunal administratif, qui n'est même pas présidé par un juge dans une salle d'audience traditionnelle, puisse être considéré comme les possédant. Comme le mot «court», le mot «tribunal» utilisé dans le texte français renvoie à des cours de justice, et un tribunal administratif ne revêt pas ce sens ordinaire. Une interprétation du par. 24(1) qui se fonde davantage sur l'objet appuie également l'opinion que les arbitres en relations du travail n'étaient pas censés être visés par le par. 24(1) . Les cours de justice doivent trancher les affaires en conformité avec le droit et sont liées par la règle du stare decisis. Les tribunaux administratifs, quant à eux, ne sont pas ainsi restreints. La Charte faisant partie de la loi suprême du pays, son statut exige que les demandes dont elle constitue le fondement soient tranchées par un système décisionnel qui tend vers une relative uniformité. La seconde différence tient dans l'organisation et le fonctionnement institutionnels des tribunaux administratifs par opposition à ceux des cours de justice. Le revers de l'accessibilité des tribunaux administratifs est que leur procédure est fréquemment simplifiée ou modifiée. Un tribunal administratif comme l'arbitre en relations du travail n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux exigences d'une demande fondée sur le par. 24(1) . Sur le plan structurel, il n'a pas été conçu pour tenir une audience qui requiert la preuve d'une violation constitutionnelle, ni ne prévoit‑il de procédure lui permettant d'obtenir qu'un procureur général comparaisse devant lui lorsque des dispositions législatives sont en cause. Ses membres ne sont pas formés pour déterminer les réparations qui conviennent à une violation constitutionnelle, et il arrive fréquemment qu'ils n'ont aucune formation juridique reconnue. En outre, un tribunal administratif n'offre pas la même garantie d'indépendance qu'une cour de justice.
Même si l'arbitre est un «tribunal», il n'est pas un tribunal «compétent». Bien que les arbitres aient le pouvoir de disposer de questions relatives à la Charte , ce pouvoir n'inclut pas celui d'accorder des réparations fondées sur la Charte . Un arbitre en relations du travail est habilité à accorder des réparations qui se rapportent aux relations du travail, et ce pouvoir ne s'étend pas de façon à inclure le pouvoir constitutionnel d'accorder des réparations fondées sur la Charte . En outre, le fait qu'un arbitre puisse décider qu'un comportement viole la Charte ne signifie pas qu'il a le pouvoir de punir ce comportement parce qu'il viole la Charte . Le fait que le tribunal administratif a le pouvoir d'accorder le genre de réparation demandé ne signifie pas qu'il peut l'accorder dans tout contexte, y compris pour remédier à des violations de la Charte . Pour accorder des dommages‑intérêts à la suite d'une violation de la Charte , le tribunal doit être habilité à accorder une réparation fondée sur le par. 24(1) en plus de pouvoir accorder des dommages‑intérêts de façon générale. Par conséquent, en l'espèce, bien qu'un arbitre en relations du travail soit habilité à accorder des réparations prévues par la Loi sur les relations de travail, il n'est pas de ce fait habilité à accorder des réparations fondées sur la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: Nouveau‑Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Franck c. Kenebuc (Galt) Ltd. (1985), 7 C.C.E.L. 85; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, conf. (1982), 142 D.L.R. (3d) 678; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Kim c. University of Regina (1990), 74 D.L.R. (4th) 120; Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), 148 D.L.R. (3d) 398; Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760; Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609; Bartello c. Canada Post Corp. (1987), 46 D.L.R. (4th) 129; Bourne c. Otis Elevator Co. (1984), 45 O.R. (2d) 321; Forster c. Canadian Airlines International Ltd. (1993), 3 C.C.E.L. (2d) 272; Bell Canada c. Foisy (1989), 26 C.C.E.L. 234; Ne‑Nsoko Ndungidi c. Centre Hospitalier Douglas, [1993] R.J.Q. 536; Elliott c. De Havilland Aircraft Co. of Canada Ltd. (1989), 32 O.A.C. 250; Butt c. United Steelworkers of America (1993), 106 Nfld. & P.E.I.R. 181; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517; David Taylor & Son, Ltd. c. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Moore c. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29; Ontario (Attorney‑General) c. Bowie (1993), 110 D.L.R. (4th) 444; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Re Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts & Technology and Ontario Public Service Employees Union (1986), 24 L.A.C. (3d) 144; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Imbleau c. Laskin, [1962] R.C.S. 338; Re Halton Board of Education and Ontario Secondary School Teachers' Federation, District 9 (1978), 17 L.A.C. (2d) 279.
Citée par le juge Iacobucci (dissident quant au pourvoi incident)
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey [1987] 1 R.C.S. 588.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 24(1) .
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1).
Doctrine citée
Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 1989, «court».
Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1990, «tribunal».
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 609, 98 D.L.R. (4th) 32, 60 O.A.C. 201, 12 C.R.R. (2d) 101, 45 C.C.E.L. 129, 13 C.C.L.T. (2d) 241, 93 C.L.L.C. ¶ 14,011, qui a infirmé en partie une décision de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 38 C.C.E.L. 126, qui avait radié l'action en justice de l'appelant fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la Charte canadienne des droits et libertés . Pourvoi rejeté. Pourvoi incident accueilli, les juges La Forest, Sopinka et Iacobucci sont dissidents.
Stephen T. Goudge, c.r., Martha Milczynski et Andrew K. Lokan, pour l'appelant.
Joan M. Prior, pour l'intimée.
Version française des motifs des juges La Forest, Sopinka et Iacobucci rendus par
1 Le juge Iacobucci (dissident quant au pourvoi incident) ‑‑ Bien que je sois d'accord avec ma collègue le juge McLachlin quant au dispositif du pourvoi principal, je ne puis, avec égards, souscrire à son dispositif du pourvoi incident. Mon désaccord se limite à la qualification des arbitres en tant que «tribunaux compétents».
2 Je ne conteste pas le fait que les arbitres sont tenus d'appliquer le droit et, partant, la Charte canadienne des droits et libertés . Je conviens qu'ils peuvent et doivent prendre des décisions en conformité avec la Charte . Notre Cour a clairement énoncé dans la trilogie d'arrêts, Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, et Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, que les tribunaux administratifs ne doivent pas appliquer les dispositions qu'ils jugent contraires à la Charte .
3 Cependant, je ne puis être d'accord avec ma collègue lorsqu'elle affirme que, suivant ce principe, les arbitres ont le pouvoir, en vertu du par. 24(1) de la Charte , de remédier à ce qu'ils jugent être une violation de la Charte . À mon avis, l'arbitre ne peut accorder de réparation relativement à une violation de la Charte car il n'est pas un tribunal compétent. Il y a une différence entre pouvoir conclure à une violation de la Charte et accorder une réparation relativement à cette violation. Pour accorder une réparation fondée sur la Charte , l'arbitre doit en avoir la compétence explicite. Dans l'analyse qui suit, je tenterai d'expliquer la raison pour laquelle les arbitres ne se sont pas vu accorder cette compétence sous le régime de la Charte .
4 Le pourvoi incident soulève la question de savoir si un arbitre en relations du travail peut accorder la réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte que l'appelant Weber demande. De l'avis du juge McLachlin, il suffit, pour résoudre la question, de déterminer si le libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2 ("LRTO") dépossède les cours de justice de leur compétence à l'égard d'une demande de réparation fondée sur la Charte . De cette façon, elle considère que la compétence générale dont est investi le tribunal administratif est la preuve de l'intention de la législature de déposséder les cours de justice de leur compétence, même à l'égard de questions relatives à la Charte .
5 Cette conception diffère considérablement de la mienne, qui s'appuie plutôt sur l'intention des rédacteurs de la Charte . À mon avis, les vastes pouvoirs conférés à l'arbitre sous le régime de l'art. 45 LRTO doivent être interprétés à la lumière de la Charte , et non l'inverse. Il faut donc plutôt déterminer si l'arbitre en relations du travail était censé être visé par l'expression «tribunal compétent» au par. 24(1) de la Charte . À cette fin, on se doit d'analyser l'expression «tribunal compétent» comme réunissant deux composantes qui doivent être définies de façon distincte. La première étape consiste à déterminer si l'arbitre est le genre d'instance décisionnelle qui peut être investie du pouvoir d'accorder des réparations fondées sur la Charte , c'est‑à‑dire s'il était censé être compris dans le terme «tribunal». Cette première étape est une condition essentielle mais insuffisante pour conclure qu'une instance décisionnelle a le pouvoir d'accorder des réparations sous le régime de la Charte . Une fois cette étape franchie, on doit donc déterminer si le «tribunal» est compétent, conformément au critère à trois volets énoncé par notre Cour dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863: la compétence à l'égard des parties, de l'objet en cause et de la réparation demandée.
6 Mon analyse de la question se divisera donc comme suit. D'abord, j'analyserai certains des éléments qui distinguent les cours de justice des tribunaux administratifs et qui expliquent pourquoi le par. 24(1) de la Charte n'englobe pas, ni n'était censé englober les tribunaux administratifs. Ensuite, j'examinerai les pouvoirs de l'arbitre en relations du travail pour démontrer que, même s'il pouvait être qualifié de «tribunal» aux fins du par. 24(1) , il ne satisfait pas au troisième critère énoncé dans Mills pour constituer un tribunal «compétent», c'est‑à‑dire celui de la compétence à l'égard de la réparation demandée.
1. L'arbitre n'est pas un «tribunal»
7 Ma collègue reprend les motifs du juge McIntyre exposés dans l'arrêt Mills, précité, pour affirmer que ce sont les pouvoirs du tribunal administratif et non son titre de «tribunal» qui permettent de déterminer s'il est compétent pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) dans une affaire donnée. En d'autres termes, le juge McLachlin ne considère pas d'abord si le tribunal administratif était censé être visé par l'expression «tribunal». Elle tient pour acquis que toutes les instances décisionnelles ont le pouvoir d'accorder des réparations en vertu du par. 24(1) . Elle tente avant tout de déterminer si une instance décisionnelle est «compétent[e]», c'est‑à‑dire si elle satisfait au critère à trois volets énoncé dans Mills. En toute déférence, je diffère pour les motifs suivants.
8 Premièrement, dans Mills, le juge McIntyre a limité ses commentaires au contexte des affaires criminelles. Deuxièmement, si on examine les motifs du juge McIntyre dans leur ensemble, on constate qu'il renvoie constamment aux seules instances décisionnelles qui sont en fait des «tribunaux» au sens ordinaire du terme, tel que j'en ferai l'analyse ci‑après. Troisièmement, son analyse est axée davantage sur l'effet qu'a l'expression «convenable et juste eu égard aux circonstances» sur le genre de réparation qu'un tribunal peut accorder, que sur ce qui constitue un «tribunal». Enfin, lorsqu'il considère si un magistrat qui préside une enquête préliminaire est un «tribunal compétent», le juge McIntyre ne précise pas clairement si c'est au volet «tribunal» ou «compétent» du par. 24(1) qu'on ne satisfait pas. Il est bon de reproduire les propos qu'il a tenus, aux pp. 954 et 955:
La compétence du magistrat à l'enquête préliminaire (généralement de nos jours un juge de la cour provinciale) découle de la Partie XV du Code criminel du Canada. Il a compétence pour mener l'enquête et, ce faisant, il est tenu d'entendre la preuve produite par les deux parties ainsi que tous les contre‑interrogatoires. Ses pouvoirs en matière de procédure, conférés par les art. 465 et 468 du Code, comprennent le pouvoir d'ordonner que soit tranchée la question de savoir si l'accusé est en état de subir son procès. L'article 475 lui attribue ses principaux pouvoirs. Lorsque toute la preuve a été recueillie, il peut renvoyer l'accusé pour subir son procès s'il estime que cette preuve est suffisante ou encore libérer l'accusé s'il juge la preuve insuffisante pour justifier le renvoi à procès. Il n'a pas compétence pour prononcer l'acquittement ou pour déclarer coupable, ni pour imposer une peine, ni encore pour accorder une réparation. Il n'a pas non plus la compétence qui l'autoriserait à entendre et à juger la question de savoir s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte . Il s'ensuit donc qu'il n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte . Or, on soutient qu'il devrait l'être pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . Selon moi, on ne lui a pas attribué la compétence pour exercer cette fonction. Il n'est pas habilité, je le répète, à accorder de réparation. L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au par. 24(1) . À mon sens, le magistrat à l'enquête préliminaire n'est donc pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte et il n'appartient à aucun tribunal de lui confier la compétence. Il convient d'ajouter ici que le résultat serait bien étrange si l'on pouvait dire que le magistrat à l'enquête préliminaire avait compétence pour accorder une réparation, telle une suspension des procédures en vertu du par. 24(1) , arrêtant ainsi les procédures avant même qu'elles ne commencent, et ce par une décision non susceptible d'appel. [Je souligne.]
9 Le juge McIntyre a statué qu'un juge à l'enquête préliminaire n'a pas la compétence nécessaire pour entendre et juger une demande fondée sur la Charte . Il y a dans ce passage des extraits qui laissent entendre qu'un juge à l'enquête préliminaire n'est pas un tribunal compétent puisqu'il ne peut accorder la réparation qui convient pour remédier à la violation de la Charte . Par ailleurs, on pourrait également déduire des propos du juge McIntyre que le juge à l'enquête préliminaire n'a pas les pouvoirs qui lui permettraient de déterminer s'il y a violation de la Charte , et encore moins de remédier à la situation. Si je saisis bien son raisonnement, le tribunal compétent est fait de deux composantes: le pouvoir d'entendre la demande fondée sur la Charte et la compétence pour accorder une réparation. En somme, dans ce passage le juge McIntyre a conclu, à mon avis, que les enquêtes préliminaires ne sont pas la tribune qui convient pour disposer des demandes fondées sur la Charte , pour le motif que la nature et l'objectif des enquêtes préliminaires ne sont pas ceux d'un «tribunal» au sens du par. 24(1) .
10 Interprétant Mills de cette façon, j'estime que la conception que ma collègue privilégie relativement au par. 24(1) est fondamentalement contraire à l'intention des rédacteurs de ce paragraphe. L'emploi du mot «tribunal» («court» en anglais) était délibéré; ce terme devait se rapporter à une instance décisionnelle dotée de caractéristiques spécifiques lui permettant d'accorder des réparations en vertu de la Charte . Si un magistrat à l'enquête préliminaire ne possède pas les caractéristiques d'un «tribunal», il est difficile d'accepter qu'un tribunal administratif, qui n'est même pas présidé par un juge dans une salle d'audience traditionnelle, puisse être considéré comme les possédant.
11 Cela dit, le terme «tribunal» n'est pas défini dans le texte du par. 24(1) . Toutefois, l'analyse du sens ordinaire du terme jette une certaine lumière sur son interprétation. En ce qui concerne le terme «court» du texte anglais, la définition lexicographique est la suivante: «assembly of judges or other persons acting as tribunal (court of law, lawcourt; court of justice, of judicature . . .)» (Concise Oxford Dictionary (7e éd. 1989)). Ainsi, au sens ordinaire du terme, «court» renverrait à une cour de justice. Au Canada, il s'agit des cours provinciales de juridiction supérieure et de juridiction inférieure, et des cours fédérales. En général, le mot «court» n'implique pas une référence à un tribunal administratif de la même façon que le terme «instance décisionnelle» le pourrait.
12 Si on examine le texte français, le mot «tribunal» peut être considéré comme ne se rapportant pas aussi directement et exclusivement aux cours de justice que le terme anglais. Toutefois, en fait, la définition lexicographique du terme se rapproche du sens qu'on lui donne en anglais: «Magistrat ou corps de magistrats exerçant une juridiction (V. Juge, juridiction, justice; chambre, conseil, cour). Spécialt. (Dr.) Juridiction inférieure (opposé à chambre, cour)» (Paul Robert, Le Petit Robert 1 (1990)). On peut sans peine remarquer que les synonymes qu'on rattache au mot «tribunal» révèlent que la portée du sens générique du mot n'est pas aussi vaste que certains le prétendent; toutes les instances mentionnées sont présidées par des juges dans des salles d'audience traditionnelles. En outre, au Canada, lorsqu'il est question de tribunal administratif, en général on privilégie l'emploi de l'expression entière, soit «tribunal administratif», plutôt que le simple terme «tribunal». En conséquence, je ne crois pas que le texte français entre en conflit avec le texte anglais. En fait, je suis d'avis que les mots «tribunal» et «court» ont le même sens, c'est‑à‑dire que tous deux renvoient à des cours de justice, et qu'un tribunal administratif ne revêt pas ce sens ordinaire.
13 L'analyse du terme «tribunal» dans son sens ordinaire tend à contrecarrer la prétention que les tribunaux administratifs étaient censés être inclus dans le terme «tribunal» aux fins du par. 24(1) . Toutefois, le par. 24(1) , en tant que partie de la Constitution, commande plus qu'une interprétation littérale; il requiert une interprétation qui tienne compte de l'objectif de la disposition et de son interaction avec le reste de la Charte . Néanmoins, si on privilégie une interprétation du par. 24(1) qui se fonde davantage sur l'objet, on peut constater l'existence de raisons encore plus sérieuses qui me confortent dans mon opinion que les arbitres en relations du travail n'étaient pas censés être visés par le par. 24(1) . Ces raisons concernent les différences fondamentales qui existent entre les cours de justice et les tribunaux administratifs. J'en mentionnerai deux.
14 La première distinction importante entre les cours de justice et les tribunaux administratifs réside dans la manière différente dont les décisions sont rendues par chaque type d'instance décisionnelle. Les cours de justice doivent trancher les affaires en conformité avec le droit et sont liées par la règle du stare decisis. Les tribunaux administratifs, quant à eux, ne sont pas ainsi restreints. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur compétence, ils peuvent résoudre le conflit dont ils sont saisis de la manière qu'ils estiment la plus appropriée. En relations du travail, l'arbitre n'est pas tenu de suivre les décisions d'autres arbitres, même lorsque les circonstances sont semblables. Cette situation convient en relations du travail, où chaque conflit opposant syndicat et employeur est privé, et doit être tranché suivant des règles auxquelles ont adhéré les deux parties, mais il n'en est pas de même dans le cas des droits protégés par la Constitution, dont tous les Canadiens sont censés jouir également. Dans le contexte d'une décision relative à la Charte , il est très important de garantir une application et une interprétation relativement uniformes des droits garantis par la Charte et des réparations qui en découlent. La Charte faisant partie de la loi suprême du pays, son statut exige que les demandes dont elle constitue le fondement soient tranchées par un système décisionnel qui tend vers une relative uniformité (tant dans l'interprétation des droits garantis par la Charte que dans les réparations fondées sur la Charte ), c'est‑à‑dire par les cours de justice.
15 La seconde différence tient dans l'organisation et le fonctionnement institutionnels des tribunaux administratifs par opposition à ceux des cours de justice. Les tribunaux administratifs sont censés fournir aux instances décisionnelles une connaissance spécialisée que les cours de justice sont incapables d'offrir. Leur structure permet également que les décisions soient rendues dans un plus bref délai et à un coût moindre que ne le feraient les cours de justice. Particulièrement dans un domaine comme le droit du travail, la mise sur pied d'un système qui ferme la porte à un litige traditionnel en faveur d'une résolution de conflit prévue par les parties dans la convention collective a l'avantage de favoriser la paix dans les relations du travail et les négociations entre l'employeur et le syndicat. Toutefois, le revers de l'accessibilité des tribunaux administratifs est que leur procédure est fréquemment simplifiée ou modifiée. Dans les limites du champ d'expertise d'un tribunal administratif, cela est parfaitement acceptable, puisque l'avantage que présente une résolution rapide et peu coûteuse de problèmes précis est un objectif souhaitable.
16 Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'une question constitutionnelle est soulevée. Un tribunal administratif comme l'arbitre en relations du travail n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux exigences d'une demande fondée sur le par. 24(1) . Sur le plan structurel, il n'a pas été conçu pour tenir une audience qui requiert la preuve d'une violation constitutionnelle, ni ne prévoit‑il de procédure lui permettant d'obtenir qu'un procureur général comparaisse devant lui lorsque des dispositions législatives sont en cause. Ses membres ne sont pas formés pour déterminer les réparations qui conviennent à une violation constitutionnelle, et il arrive fréquemment qu'ils n'ont aucune formation juridique reconnue. En outre, un tribunal administratif n'offre pas la même garantie d'indépendance qu'une cour de justice. C'est là que la disposition officielle d'une salle d'audience traditionnelle, avec ses règles de preuve et de procédure, puise son rôle. Bien que tout «tribunal» ne soit pas compétent dans toutes circonstances (voir: Mills, précité, et R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588), la structure d'une cour de justice, qu'elle soit de juridiction supérieure ou inférieure, est telle qu'elle pourrait à bon droit trancher une demande fondée sur le par. 24(1) . Bref, le choix du mot «tribunal» au par. 24(1) révèle une intention de conférer le pouvoir de trancher les questions de réparation à l'égard de violations de la Charte aux institutions qui, au niveau conceptuel, sont des «tribunaux». Ce sont les caractéristiques du «tribunal», soit les règles de procédure et de preuve, l'indépendance et la formation juridique de ses juges, la possibilité d'entendre un tiers intervenant comme un procureur général ou un amicus curiae, qui en font la juridiction la plus appropriée pour entendre une demande fondée sur le par. 24(1) .
17 Pour ces motifs, je suis d'avis que les rédacteurs de la Charte n'avaient pas l'intention d'inclure les tribunaux administratifs dans le terme «tribunal» employé au par. 24(1) .
2. Même s'il était un «tribunal», l'arbitre n'est pas un tribunal «compétent»
18 Dans l'arrêt Mills, précité, notre Cour a examiné le libellé du par. 24(1) en vue d'en extraire le sens du mot «compétent». De l'avis de la majorité, pour qu'un «tribunal» soit ainsi qualifié, il doit avoir compétence à l'égard des parties, de l'objet de la demande et de la réparation demandée. Dans le présent pourvoi, la seule question est de savoir si un arbitre est compétent pour accorder la réparation demandée. Dans Mills, notre Cour a décidé que la Charte ne conférait aucune compétence à un «tribunal»; la compétence devait exister indépendamment de la Charte . La question est donc de savoir si un arbitre en relations du travail tire d'une source indépendante la compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte . Je ferai part de mes conclusions sur la question avant d'en préciser les raisons.
19 Ma collègue conclut que l'arbitre en relations du travail avait compétence relativement à la réparation demandée en l'espèce. Elle tire la source indépendante de cette compétence dans le pouvoir légal de l'arbitre d'examiner les questions fondées sur la Charte . Bien que je ne conteste pas le pouvoir des arbitres de disposer de «questions relatives à la Charte », ce pouvoir n'inclut pas celui d'accorder des réparations fondées sur la Charte . Notamment, je ne peux être d'accord avec elle lorsqu'elle écrit (aux pp. 960 et 961):
Dans l'application du droit du pays aux litiges qui lui sont soumis, que ce soit la common law, le droit d'origine législative ou la Charte , l'arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l'a habilité à accorder dans les circonstances. Ainsi, un arbitre peut considérer la Charte , conclure que sont inopérantes les lois qui n'y sont pas conformes, puis accorder des réparations dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le Code du travail: Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, précité. Si un arbitre peut conclure qu'une loi porte atteinte à la Charte , il semble qu'il puisse déterminer si un comportement dans l'administration de la convention collective viole la Charte et également accorder des réparations.
20 Bien que je convienne que les arbitres ne doivent pas appliquer une loi inopérante, leur décision ne peut avoir pour effet de radier véritablement la loi; seule une cour de justice peut se prononcer dans ce sens (voir Cuddy Chicks, précité, à la p. 17). En outre, les réparations qu'un tribunal administratif est habilité par le Parlement ou la législature à accorder sont à mon avis restreintes aux situations qui participent de son mandat. Un arbitre en relations du travail est habilité à accorder des réparations qui se rapportent aux relations du travail. À mon avis, de telles réparations sont qualitativement différentes des réparations fondées sur la Charte , bien que ces dernières puissent être requises dans le contexte des relations du travail. Aussi, lorsqu'un arbitre accorde une réparation «dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le Code du travail», il ne peut qu'accorder une réparation qui se situe dans les limites du pouvoir que lui confère la loi. Ce pouvoir d'accorder des réparations dans le domaine des relations du travail ne s'étend pas de façon à inclure le pouvoir constitutionnel d'accorder des réparations fondées sur la Charte .
21 Enfin, le fait qu'un arbitre puisse décider qu'un comportement viole la Charte ne signifie pas qu'il a le pouvoir de punir ce comportement parce qu'il viole la Charte . J'établis une analogie avec l'interprétation qu'a privilégiée notre Cour quant au pouvoir d'un tribunal administratif sous le régime du par. 52(1) . Dans ce cas, ce tribunal ne peut que ne pas appliquer un texte législatif qui enfreint la Charte ; il ne peut déclarer la disposition inopérante de façon générale (voir Cuddy Chicks, précité). Bref, il ne peut remédier au fait que la loi est inopérante, il ne peut qu'en faire la remarque. De la même manière, un tribunal administratif peut déterminer si un comportement porte atteinte à la Charte sans toutefois pouvoir y remédier. S'il en est ainsi, c'est que les rédacteurs de la Constitution ont décidé que cette tâche, comme celle de déclarer une loi inopérante, relève des cours de justice.
22 Pour étayer les conclusions qui précèdent, il importe d'analyser la trilogie Douglas College/Cuddy Chicks/Tétreault‑Gadoury. En particulier, on doit considérer la décision de notre Cour de dissocier son analyse du pouvoir d'un tribunal administratif d'appliquer le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 de la question de celui d'accorder des réparations fondées sur le par. 24(1) . À mon avis, cela signifie manifestement que les deux pouvoirs sont très différents. En outre, la question de savoir si les tribunaux administratifs sont des tribunaux «compétents» aux fins du par. 24(1) a expressément été laissée ouverte dans ces affaires.
23 Dans Douglas College, précité, un arbitre en relations du travail a été appelé à déterminer si une disposition relative à la retraite obligatoire prévue dans une convention collective violait le par. 15(1) de la Charte . Le syndicat partie à la convention avait déposé un grief pour le compte des deux employés qui contestaient leur retraite obligatoire. L'arbitre, investi par la loi d'une vaste compétence, semblable à celle que confère la LRTO, a conclu que la disposition violait le par. 15(1) et ne l'a pas appliquée. La Cour d'appel a maintenu la décision.
24 Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'arbitre pouvait passer outre à la disposition de la convention collective jugée contraire à la Constitution. S'exprimant au nom de la majorité, le juge La Forest n'a pas estimé nécessaire de déterminer si un arbitre est un tribunal compétent au sens de la Charte ; il a résolu le pourvoi par renvoi au par. 52(1) . Dans la mesure où un texte législatif est inconstitutionnel, le tribunal doit l'écarter, comme le requiert le par. 52(1) . Le juge La Forest s'est exprimé ainsi (à la p. 594):
Le paragraphe 52(1)Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196