Lassonde c. Canada
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Lassonde c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-16 Référence neutre 2002 CFPI 880 Numéro de dossier T-2218-96 Contenu de la décision Date : 20020816 Dossier : T-2218-96 Référence neutre : 2002 CFPI 880 Entre : MICHEL LASSONDE demandeur et SA MAJESTÉLA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejeté avec dépens par la Cour le 29 juin 2001. La présente taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties. [2] Les honoraires demandés par la défenderesse en vertu de la colonne III du tarif B sont les suivants : Article Services à taxer Montant 2 Préparation et dépôt de la défense (5 unités) 550,00 $ 3 Observations écrites de la défenderesse suite à l'Avis d'examen sur l'état d'instance du 18 février 1999 (2 unités) 220,00 $ 10 Préparation à la conférence préparatoire (4 unités) 440,00 $ 11 Conférence préparatoire du 7 juillet 1999 (2 unités X 15 minutes) 55,00 $ 11 Gestion de l'instruction du 25 novembre 1999 (2 unités X 30 minutes) 110,00 $ 13 Préparation de l'audience (3 unités) 330,00 $ 14 Honoraires d'avocat (procès) (2 unités X 5 heures 30 minutes) 1 210,00 $ 25 Services rendus après jugement (1 unité) 110,00 $ 26 Taxation des frais (4 unités) 440,00 $ [3] Bien que le montant en litige dans cette affaire était peu important, le procès a tout de même duré une journée au cours de laquelle trois (3) té…
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Lassonde c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-16 Référence neutre 2002 CFPI 880 Numéro de dossier T-2218-96 Contenu de la décision Date : 20020816 Dossier : T-2218-96 Référence neutre : 2002 CFPI 880 Entre : MICHEL LASSONDE demandeur et SA MAJESTÉLA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejeté avec dépens par la Cour le 29 juin 2001. La présente taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties. [2] Les honoraires demandés par la défenderesse en vertu de la colonne III du tarif B sont les suivants : Article Services à taxer Montant 2 Préparation et dépôt de la défense (5 unités) 550,00 $ 3 Observations écrites de la défenderesse suite à l'Avis d'examen sur l'état d'instance du 18 février 1999 (2 unités) 220,00 $ 10 Préparation à la conférence préparatoire (4 unités) 440,00 $ 11 Conférence préparatoire du 7 juillet 1999 (2 unités X 15 minutes) 55,00 $ 11 Gestion de l'instruction du 25 novembre 1999 (2 unités X 30 minutes) 110,00 $ 13 Préparation de l'audience (3 unités) 330,00 $ 14 Honoraires d'avocat (procès) (2 unités X 5 heures 30 minutes) 1 210,00 $ 25 Services rendus après jugement (1 unité) 110,00 $ 26 Taxation des frais (4 unités) 440,00 $ [3] Bien que le montant en litige dans cette affaire était peu important, le procès a tout de même duré une journée au cours de laquelle trois (3) témoins ont été entendus. Dans ce contexte, j'estime que le nombre d'unités réclamées par la défenderesse sous les articles 2, 10, 11, 13, 14a) est raisonnable et alloué tel quel. La défenderesse consent à réduire à 4.5 heures le temps demandé sous l'article 14a) ce qui représente 990,00 $. [4] Suite à l'avis d'examen de l'instance, aucuns frais ne sont accordés par la Cour à la défenderesse pour la production d'observations écrites. Par conséquent, la demande faite sous cet item est refusée. D'autant plus que l'article 3 est réservé à une partie qui a dû amender une procédure en réponse à une modification d'un document de l'autre partie. [5] Le procureur de la défenderesse a raison d'affirmer que les officiers taxateurs, sans preuve à l'appui, accordent cet article puisqu'ils tiennent pour acquis que la partie réclamante subit certaines dépenses diverses, telles que communications avec le client suite au jugement de la Cour. Le montant de 110,00 $ est donc alloué. [6] La défenderesse demande quatre (4) unités pour la taxation des frais à cause des délais à régler cette question dus à de nombreux changements de procureurs représentant le demandeur. D'autre part, le demandeur fait valoir qu'il avait offert à la défenderesse de payer les honoraires suivant le minimum du tarif afin d'éviter la taxation. Dans les circonstances, j'accorde 2 unités sous l'article 26 d'autant plus que la contestation se limite essentiellement au nombre d'unités. [7] Tous les déboursés au montant de 377,09 $ sont accordés étant prouvés par affidavit et jugés essentiels à la conduite du litige. [8] Les frais de la défenderesse sont donc taxés au montant de 3 182,09 $ et un certificat est émis en conséquence. MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 16 août 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-2218-96 Entre : MICHEL LASSONDE demandeur ET SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 16 août 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61