Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)
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Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-11-07 Référence neutre 2005 CAF 366 Numéro de dossier A-636-04 Contenu de la décision Date : 20051107 Dossier : A-636-04 Référence : 2005 CAF 366 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE Date : 20051107 Dossier : A-636-04 Référence : 2005 CAF 366 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision datée du 29 octobre 2004, par laquelle la Commission des relations de travail de la fonction publique (la Commission) s'est prononcée sur un renvoi présenté par l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC ou la demanderesse) conformément à l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP). Le contexte [2] La…
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Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-11-07 Référence neutre 2005 CAF 366 Numéro de dossier A-636-04 Contenu de la décision Date : 20051107 Dossier : A-636-04 Référence : 2005 CAF 366 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE Date : 20051107 Dossier : A-636-04 Référence : 2005 CAF 366 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision datée du 29 octobre 2004, par laquelle la Commission des relations de travail de la fonction publique (la Commission) s'est prononcée sur un renvoi présenté par l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC ou la demanderesse) conformément à l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP). Le contexte [2] La Commission s'est prononcée sur ce renvoi en rejetant l'argument de la demanderesse selon laquelle l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) avait violé ses obligations aux termes des dispositions en matière d'ajustement des effectifs de la Politique sur la transition en matière d'emploi (la PTME), qui fait partie de la convention collective AFPC-ACIA (annexe B) et prévoit que l'ACIA doit consulter l'AFPC lorsque des activités exercées au sein de l'ACIA sont supprimées ou transférées. [3] Dans les observations écrites présentées à l'appui de sa demande, la demanderesse reprend deux arguments : la Commission a commis une erreur en concluant que la décision de transférer les employés de l'ACIA à l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) par décret daté du 12 décembre 2003 n'avait pas déclenché l'application des dispositions de la PTME et que le Règlement sur le transfert de secteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (le Règlement relatif au transfert) était valide. Les faits [4] Les parties ont présenté à la Commission un exposé conjoint des faits, qui est reproduit intégralement au paragraphe 3 de la décision de la Commission il est donc inutile de le reprendre ici. Il suffira pour les fins qui nous occupent d'exposer le résumé suivant. [5] La création de l'ASFC, à titre de composante du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile nouvellement créé, a entraîné la réorganisation de divers services gouvernementaux (décision de la Commission, paragraphe 9, page 21). En particulier, certaines attributions exercées par environ 90 employés ne seront plus exécutées par l'ACIA, à titre d' « employeur distinct » , mais seront transférées à l'ASFC, un secteur de la fonction publique pour lequel le Conseil du Trésor est l' « employeur » . [6] À partir du 12 décembre 2003, aux termes du décret 2003-2065, TR/2003-217 et conformément à la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, certaines composantes de la Direction générale des opérations de l'ACIA ont été transférées à l'ASFC. Est également entré en vigueur le Règlement relatif au transfert, adopté aux termes de l'alinéa 36(1)b) de la LEFP, qui réputait le transfert à l'ASFC des employés concernés de l'ACIA visé par les dispositions en matière de transfert en bloc des paragraphes 37.3(1) et (2) de la LEFP. [7] Le 12 décembre 2003, le président de l'ACIA a envoyé un courriel aux employés concernés de l'ACIA les informant de la création de l'ASFC, de la fusion des services de défense frontaliers et du transfert immédiat d'environ 90 postes. C'est ainsi que près de 90 employés à durée déterminée et indéterminée de l'ACIA sont devenus des employés du Conseil du Trésor. [8] Certains employés de l'ACIA touchés par ces mesures ont déposés des griefs aux termes de la PTME, mais l'AFPC a présenté un renvoi conformément à l'article 99 de la LRTFP le 23 décembre 2003, dans lequel elle alléguait que l'ACIA [Traduction] « n'avait pas respecté certaines obligations imposées par la [PTME], qui se trouvent à l'annexe B de la convention collective conclue par les parties le 6 juillet 2001 » . L'AFPC soutenait également que le Règlement relatif au transfert, qui avait déclenché l'application des dispositions en matière de « transferts en bloc » de la LEFP, était invalide. La décision de la Commission [9] Après avoir reproduit intégralement les observations écrites des parties, la Commission a tranché le renvoi en cinq brefs paragraphes. Pour ce qui est de l'argument relatif à l'application de la PTME, la Commission a jugé, à titre de question préliminaire, que la décision de transférer les employés de l'ACIA à l'ASFC n'était pas une décision prise par le président de l'ACIA. La Commission a déclaré : [11] Les dispositions de la PTME sont claires et sans équivoque. Il y a une mesure de transition en matière d'emploi « lorsque le président ou la présidente décide que les services d'un ou de plusieurs employé-e-s nommé-e-s pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction de l'Agence » . [12] La décision de transférer des postes de l'ACIA à l'ASFC a été prise par la gouverneure générale en conseil sur la recommandation du premier ministre du Canada [...]. [13] Le fait que le président de l'ACIA puisse avoir participé aux discussions entourant l'exécution du décret n'enlève rien au fait que ce n'est pas lui qui a pris la décision de transférer les postes. Je partage le point de vue de l'employeur lorsqu'il déclare que « [l]e fait d'exécuter le décret et de dresser la liste des employés visés par celui-ci ne constitue pas une « décision » du président que les services ne sont plus requis » . [10] Pour ce qui est de la prétendue invalidité du Règlement relatif au transfert, la Commission a déclaré qu'il était autorisé par l'alinéa 36(1)b) de la LEFP. [14] Pour ce qui touche la validité du règlement censé faire en sorte que les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique relatives aux « transferts en bloc » s'appliquent aux faits de l'affaire qui nous occupe [...], je ne trouve rien dans les documents portés à ma connaissance qui me permettraient de conclure que ce règlement est invalide. [15] L'alinéa 36(1)b) de la LEFP autorise expressément le gouverneur en conseil à prendre des règlements ayant pour effet d' « étendre la portée de toutes les parties des dispositions de la présente loi [...] à tout secteur de la fonction publique - ou partie de celui-ci - où ces dispositions ne sont pas applicables » . Or, par définition, la fonction publique englobe tous les ministères ou secteurs de l'administration publique du Canada mentionnés dans les parties I et II de l'annexe I de la LRTFP. Je conviens avec l'employeur que les mots « nonobstant toute autre loi » à l'alinéa 36(1)b) de la LEFP « sont simplement un moyen législatif d'empêcher qu'un règlement pris en application de l'alinéa 36(1)b) soit contesté au motif qu'il invalide une autre loi. » [11] La Commission a ensuite rejeté le renvoi. C'est cette décision qui est visée par la demande de contrôle judiciaire. L'erreur alléguée dans la décision attaquée [12] La demanderesse a fait savoir à la Cour qu'elle ne contestait plus la partie de la décision confirmant la validité du Règlement relatif au transfert. Elle continue toutefois à soutenir que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a jugé que le transfert des employés de l'ACIA ne constituait pas une « transition en matière d'emploi » . Les dispositions légales et réglementaires pertinentes [13] Les dispositions suivantes de la LRTFP, L.R.C. 1985, ch. P-35, traitent de l'exécution des obligations des employeurs et des associations d'employés : Définitions Definitions 2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. 2.(1) In this Act, [...] [...] « employeur » "employer" "employer" « employeur » « employeur » Sa Majestédu chef du Canada représentée : "employer" means Her Majesty in right of Canada as represented by, a)par le Conseil du Trésor, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifiéà la partie I de l'annexe I; (a)in the case of any portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I, the Treasury Board, and b)par l'employeur distinct en cause, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifiéà la partie II de l'annexe I. (b)in the case of any portion of the public service of Canada specified in Part II of Schedule I, the separate employer concerned; [...] « employeur distinct » "separate employer" "Public Service" « fonction publique » « _employeur distinct_ » Secteur de l'administration publique fédérale spécifiéà la partie II de l'annexe I. "Public Service" means the several positions in or under any department or other portion of the public service of Canada specified in Schedule I; [...] « fonction publique » "Public Service" "separate employer" « employeur distinct » « fonction publique » Ensemble des postes qui sont compris dans les ministères ou autres secteurs de l'administration publique fédérale spécifiés à l'annexe I, ou qui en relèvent. "separate employer" means any portion of the public service of Canada specified in Part II of Schedule I; [...] [...] Application à la fonction publique 3. La présente loi s'applique à tous les secteurs de la fonction publique. S.R., ch. P-35, art. 3. Application to Public Service 3. This Act applies to all portions of the Public Service. R.S., c. P-35, s. 3. [...] [...] ANNEXE I (article 2) SCHEDULE I (Section 2) PARTIE I PART I Ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale pour lesquels Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, est l'employeur Departments and other portions of the public service of Canada in respect of which Her Majesty as represented by the Treasury Board is the employer [...] [...] Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Canada Border Services Agency Agence des services frontaliers du Canada [...] [...] PARTIE II PART II Secteurs de l'administration publique fédérale qui sont des employeurs distincts Portions of the public service of Canada that are separate employers [...] [...] Agence canadienne d'inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne d'inspection des aliments [...] [...] [Non souligné dans l'original.] [14] Les dispositions suivantes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LEFP), L.R.C. 1985, ch. P-33, traitent des règlements pris par le gouverneur en conseil et des transferts en bloc : Définitions Definitions 2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. 2.(1) In this Act, [...] [...] « fonction publique » "Public Service" "Public Service" « fonction publique » « fonction publique » S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. "Public Service" has the same meaning as in the Public Service Staff Relations Act. [...] [...] PARTIE IV -DISPOSITIONS GÉNÉRALES PART IV -GENERAL Règlements Regulations 35(1) Règlements de la Commission 35(1) Regulations by Commission [...] [...] PARTIE IV -DISPOSITIONS GÉNÉRALES PART IV -GENERAL Règlements Regulations 35(1) Règlements de la Commission 35(1) Regulations by Commission [...] [...] 36(1) Règlements pris par le gouverneur en conseil Regulations by Governor in Council 36.(1) 36.(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : The Governor in Council may make regulations a) étendre la portée de tout ou partie de la présente loi à la totalité ou une partie des postes occupés par les personnes mentionnées au paragraphe 39(1); (a) applying all or any of the provisions of this Act to all or any of the positions of persons mentioned in subsection 39(1); b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de la fonction publique -ou partie de celui-ci -oùces dispositions ne sont normalement pas applicables; (b) notwithstanding any other Act, applying all or any of the provisions of this Act that do not otherwise apply, including the provisions relating to appointments, to any portion or part of any portion of the Public Service; and c) fixer les modalités d'ouverture et de conduite des enquêtes visées par l'article 34. (c) prescribing the manner in which inquiries shall be instituted and conducted for the purposes of section 34. 36(2) Primautédes règlements (2) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) a primauté sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite. S.R., ch. P-32, art. 34. 36(2) Idem (2) Where a regulation made pursuant to paragraph (1)(b) provides for a matter for which provision is made in or under any other Act, the other Act, during the time that the regulation is in force, is deemed to make no provision for that matter either therein or thereunder. R.S., c. P-32, s. 34. Transferts en bloc Block Transfers Présomption de transfert de fonctionnaires Deemed transfer of employees 37.3 (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans le secteur dont la responsabilité a été transférée d'un ministère ou secteur de l'administration publique à un autre ou dans l'un ou l'autre des ministères qui ont été regroupés à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le secteur ou ministère auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas. 37.3 (1) Nothing in an order made under the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act shall be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the coming into force of the order, occupied a position in a portion of the Public Service the control or supervision of which has been transferred from one department or portion of the Public Service to another, or in a department that has been amalgamated and combined, except that the employee shall, on the coming into force of the order, occupy that position in the department or portion of the Public Service to which the control or supervision has been transferred or in the department as amalgamated and combined. 37.3(2) Transfert par décret (2) Dans les cas de décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, le gouverneur en conseil, s'il estime que la mesure sert les intérêts de l'administration publique, peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l'entrée en vigueur du décret, leur poste dans le même ministère ou secteur que les fonctionnaires visés au paragraphe (1). 37.3(2) Transfer of other staff (2) Where an order is made under the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act, the Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board and where the Governor in Council is of the opinion that an employee or class of employees is carrying out powers, duties or functions that are in whole or in part in support of or related to the powers, duties and functions of employees referred to in subsection (1) and that it is in the best interests of the Public Service to do so, declare that the employee or class of employees shall, on the coming into force of the order, occupy their positions in the department or portion of the Public Service where the employees referred to in subsection (1) are currently occupying their positions. 37.3(3) Définition de « administration publique » (3) Au présent article, « administration publique » s'entend des ministères et autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. 37.3(3) Definition of "Public Service" (3) In this section, "Public Service" means the departments and other portions of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I to the Public Service Staff Relations Act. [Non souligné dans l'original.] [15] Adoptées sous l'autorité de la LEFP, les dispositions suivantes du Règlement relatif au transfert, DORS/2003-430, prévoient le transfert qui fait l'objet de la présente instance : Règlement sur le transfert de secteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments Transfer of Portions of the Canadian Food Inspection Agency Regulations C.P. 2003-2058 12 décembre 2003 P.C. 2003-2058 12 December, 2003 Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l'alinéa 36(1)b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le transfert de secteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ci-après. Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, pursuant to paragraph 36(1)(b) of the Public Service Employment Act, hereby makes the annexed Transfer of Portions of the Canadian Food Inspection Agency Regulations. RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS TRANSFER OF PORTIONS OF THE CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY REGULATIONS TRANSFERT EN BLOC BLOCK TRANSFER 1. Les paragraphes 37.3(1) et (2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux personnes employées ou engagées dans les secteurs de l'administration publique au sein de la Direction générale des opérations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui assurent des services d'inspection de première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et aux autres postes frontaliers canadiens, à l'exclusion des centres de service à l'importation. 1. Subsections 37.3(1) and (2) of the Public Service Employment Act apply to all persons employed or engaged in the Public Service within the Canadian Food Inspection Agency in those portions of the Operations Branch that provide passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points other than import service centres. ENTRÉE EN VIGUEUR COMING INTO FORCE 2. Le présent règlement entre en vigueur le 12 décembre 2003. 2. These Regulations come into force on December 12, 2003. [Non souligné dans l'original.] [16] Les dispositions suivantes de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique (la LRTAAP), L.R.C., ch. P-34, sont également pertinentes : REMANIEMENTS ET RESTRUCTURATIONS TRANSFER OF FUNCTIONS AND AMALGAMATION OF DEPARTMENTS Transferts d'attributions et regroupements de ministères Transferring functions and combining departments 2. Le gouverneur en conseil peut procéder : 2. The Governor in Council may a) à tout transfert d'attributions, ou de responsabilité à l'égard d'un secteur de l'administration publique, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l'administration publique; (a) transfer any powers, duties or functions or the control or supervision of any portion of the public service from one minister to another, or from one department or portion of the public service to another; or (b) amalgamate and combine any two or more departments under one minister and under one deputy minister. R.S., c. P-34, s. 2. b) au regroupement de deux ministères ou plus sous l'autorité d'un seul ministre et d'un seul sous-ministre. S.R., ch. P-34, art. 2. [17] Adoptées aux termes de la LRTAAP, les dispositions suivantes concernent le Décret transférant certains secteurs de la Direction générale des opérations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à l'Agence des services frontaliers du Canada (le Décret), C.P. 2003-2065 du 12 décembre 2003 : Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l'alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil transfère à l'Agence des services frontaliers du Canada la responsabilité à l'égard des secteurs de l'administration publique au sein de la Direction générale des opérations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui assurent des services d'inspection de première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et aux autres postes frontaliers canadiens, à l'exclusion des centres de service à l'importation. Cette mesure prend effet le 12 décembre 2003. Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, pursuant to paragraph 2(a) of the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act, hereby transfers to the Canada Border Services Agency, effective December 12, 2003, the control and supervision of the portions of the public service within the Operations Branch of the Canadian Food Inspection Agency that provide passenger and initial import inspection services performed at airports and other Canadian border points other than import service centres. L'analyse et la décision [18] Il est généralement accepté que l'interprétation et l'application d'une convention collective, y compris les renvois présentés aux termes de la LRTFP dans lesquels il est allégué que cette loi a été violée, relèvent du domaine d'expertise de la Commission et doivent faire l'objet d'une très grande retenue de la part des tribunaux et se voir appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir, par exemple, Barry c. Conseil du Trésor (1997), 221 N.R. 237 (CAF); Connors c. Canada (Revenu - Impôt), [2002] A.C.F. no 477 (1re inst.), (Q.L.); Procureur général du Canada c. Social Science Employees Assn. et al., 240 D.L.R. (4th) 335; White c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CF 1017). [19] La demanderesse soutient toutefois que les arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609 et Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727 ont modifié la norme de contrôle applicable aux conflits de travail. D'après la demanderesse, ces arrêts permettent d'affirmer que l'interprétation et l'application des conventions collectives dans le contexte de conflits de travail ne font plus désormais l'objet d'une très grande retenue. Je ne pense pas que cela soit le cas. [20] Les deux arrêts invoqués n'ont pas été interprétés comme le propose la demanderesse. En fait, la Cour d'appel de l'Ontario a expressément refusé d'adopter l'approche proposée par la demanderesse dans Lakeport Beverages c. Teamsters Local Union 938 (2005), tout comme l'a fait la Cour fédérale dans Currie et al. c. La Reine (ADRC), 2005 C.F. 733. Je ne connais aucune décision dans laquelle les commentaires de la Cour suprême dans Voice Construction et Lethbridge Community College ont été appliqués de la façon que propose la demanderesse. [21] De plus, à la différence de l'arbitre dans la décision Voice Construction, le président de la Commission n'est pas un arbitre ad hoc nommé par les parties. La Commission est un tribunal créé par le Parlement conformément à la LRTFP. J'estime que l'expertise institutionnelle qu'elle possède milite en faveur de l'adoption d'une norme de contrôle plus souple, très différente de la norme appliquée dans Voice Construction. [22] De plus, la question de savoir si les dispositions de la convention collective trouvaient application en raison des faits de l'espèce est une question mixte de fait et de droit. C'est un autre élément qui permet d'établir une distinction entre la présente demande et la question qui se posait dans Voice Construction. [23] Cela dit, j'estime que, quelle que soit la norme retenue, la Commission avait le pouvoir discrétionnaire de statuer que la PTME ne s'appliquait pas au transfert d'employés de l'ACIA à l'ASFC. Comme la demanderesse l'a elle-même reconnu, le principal objet de la PTME est de réduire les répercussions des pertes d'emploi. En l'espèce, aucun employé n'a perdu son emploi à la suite du décret en conseil, vu que tous les employés concernés étaient réputés être des employés de l'ASFC au 12 décembre 2003 (PTME, dossier de la demanderesse, volume I, onglet 2, à la page 105). [24] Plus important encore, une mesure de « transition en matière d'emploi » est définie dans la PTME de la convention collective de la façon suivante : situation qui se produit lorsque le président ou la présidente décide que les services d'un ou de plusieurs employé-e-s nommé-e-s pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction à l'Agence. Les raisons pour lesquelles de telles situations se produisent comprennent, sans s'y limiter, les raisons indiquées ci-dessus, sous la rubrique Politique. [Non souligné dans l'original.] [25] En l'espèce, le président de l'ACIA n'a rien décidé. La décision de regrouper diverses fonctions gouvernementales sous l'autorité de l'ASFC a été prise par le gouverneur en conseil aux termes de la LRTAAP. [26] L'avocat de la demanderesse a reconnu que le décret avait eu pour effet de transférer certaines attributions, mais il soutenait que le président était la personne qui avait décidé quelles seraient les personnes touchées par ce transfert. Avec le respect que je lui dois, le décret a eu pour effet de transférer toutes les personnes exerçant les attributions mentionnées dans le décret et que le président a simplement donné effet à cette décision. [27] Les dispositions en matière de transfert en bloc de la LEFP précisent clairement qu'un décret adopté aux termes de la LRTAAP ne modifie pas le statut des employés, à part le fait que l'employé est désormais réputé occuper un poste dans le nouveau ministère. Il en résulte que la Commission était tout à fait justifiée de juger, à titre préliminaire, que les circonstances ne répondaient pas à la définition de « transition en matière d'emploi » que l'on retrouve dans la PTME. [28] Je rejetterais la demande avec dépens en faveur de la défenderesse. « Marc Noël » Juge « Je souscris aux présents motifs J. Edgar Sexton, juge » « Je souscris aux présents motifs B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-636-04 INTITULÉ: L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER NOVEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : LE 7 NOVEMBRE 2005 COMPARUTIONS: Andrew Raven POUR LA DEMANDERESSE Suzanne Brandon Neil McGraw POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Raven, Allen, Cameron, Ballantyne, POUR LA DEMANDERESSE & Yazbeck LLP Ottawa (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Date : 20051107 Dossier : A-636-04 Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS défenderesse JUGEMENT La demande est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B.
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