Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires
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Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-29 Recueil [1975] 1 RCS 630 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Arbitrage Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Toronto Police Association c. Le bureau des commissaires, [1975] 1 R.C.S. 630 Date: 1974-04-29 La Metropolitan Toronto Police Association et Paul C. Weiler (Plaignants) Appelantes; et Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto (Défendeur) Intimé. 1974: les 7 et 8 février; 1974: le 29 avril. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Relation du travail—Arbitrage—Convention collective—Sentence—Est-elle révisable?—Erreur de droit à la lecture de la sentence. Arbitrage—Réception d’une preuve extrinsèque—Droit de l’arbitre de considérer une telle preuve—Droit de l’arbitre de rectifier la convention collective. L’association appelante en tant qu’agent négociateur des membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto a donné avis au bureau intimé que l’employeur paraissait violer la convention collective du fait qu’il ne faisait plus de retenues à la source à l’égard des six employés membres de l’…
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Toronto Police Association c. Le Bureau des Commissaires Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-29 Recueil [1975] 1 RCS 630 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Arbitrage Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Toronto Police Association c. Le bureau des commissaires, [1975] 1 R.C.S. 630 Date: 1974-04-29 La Metropolitan Toronto Police Association et Paul C. Weiler (Plaignants) Appelantes; et Le Bureau des Commissaires de Police de la Région métropolitaine de Toronto (Défendeur) Intimé. 1974: les 7 et 8 février; 1974: le 29 avril. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Relation du travail—Arbitrage—Convention collective—Sentence—Est-elle révisable?—Erreur de droit à la lecture de la sentence. Arbitrage—Réception d’une preuve extrinsèque—Droit de l’arbitre de considérer une telle preuve—Droit de l’arbitre de rectifier la convention collective. L’association appelante en tant qu’agent négociateur des membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto a donné avis au bureau intimé que l’employeur paraissait violer la convention collective du fait qu’il ne faisait plus de retenues à la source à l’égard des six employés membres de l’association. Les six employés avaient quelques mois auparavant été promus du grade de sergent à celui d’inspecteur et ils avaient quelque temps après indiqué à l’association qu’ils désiraient ne plus être membres. En vertu d’une convention collective antérieure le grade d’inspecteur avait été inclus dans l’annexe A de la convention et «membre» était défini par la convention comme «une personne dont le grade ou la classe est mentionné dans l’annexe «A» de la présente convention». Dans la convention collective subséquente, qui était en vigueur à l’époque du grief, le grade d’inspecteur n’était pas inclus dans l’annexe «A». L’arbitre a cru que pour cause d’ambiguïté il était en droit de considérer une preuve extrinsèque afin d’interpréter la convention collective et aussi que la rectification de la convention était une mesure appropriée pour donner effet à ce qu’il a conclu être l’intention des parties. Arrêt (Le Juge en chef Laskin et le Juge Spence étant dissidents): L’appel doit être rejeté avec dépens. Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson et de Grandpré: En l’espèce il n’y a pas eu de présentation d’une question de droit à l’arbitre à partir du principe que sa décision lierait les parties et ne serait pas susceptible de révision. La question de droit qui a été soulevée lors de l’arbitrage l’a été dans le cours ordinaire de l’audition d’un grief sous le régime des dispositions de la convention collective. L’arbitre était obligé de rendre une décision compatible avec cette convention. La question de savoir si cette décision est incompatible ou non avec la convention n’est certainement pas une question que l’arbitre lui-même peut trancher; par conséquent, le compromis, considéré à la lumière des restrictions définies énoncées dans la convention quant aux pouvoirs de l’arbitre, ne peut être considéré comme un renvoi d’une question de droit précise par lequel les parties ont convenu d’être liées et comme un renvoi qui, par conséquent, n’est pas sujet à révision pour erreur de droit à la lecture de la sentence. Les Juges Pigeon et Beetz: L’arbitre déclare sa conclusion «considérablement raffermie par l’étude de la preuve extrinsèque de l’historique de la négociation». Il aurait été incapable d’arriver à sa conclusion s’il ne s’était pas fondé sur un document exposant des propositions faites dans le cours des négociations. Accepter ce genre particulier de preuve extrinsèque, c’est détruire la sécurité de la forme écrite et rendre continuellement renégociables les conventions rédigées et signées définitivement. Le Juge en chef Laskin, dissident: Comme question d’interprétation dans le contexte littéral des deux conventions l’arbitre a conclu que la position de l’association était la plus plausible. Il n’y a pas ici d’erreur de droit révisable; il ne pouvait y avoir qu’une différence d’opinions quant à la justesse de l’interprétation, et cela n’est pas une question révisable. Un motif non révisable de décision étant présent, il n’y a pas de raison que la Cour intervienne parce qu’il y a eu sous un autre aspect de l’affaire une question litigieuse révisable. Même sur la base de l’ambiguïté, dont il appartenait à l’arbitre de décider, il ne pouvait y avoir d’objection à une preuve extrinsèque comme telle. Le Juge Spence, dissident: Le pouvoir des tribunaux de réviser une décision sur une question de droit précise rendue par un arbitre consensuel est limité à des cas tels que ceux de partialité et de fraude et aucun tribunal ne peut s’aviser de déterminer s’il doit réviser une sentence pour erreur de droit à la lecture de la sentence. [Arrêts suivis: Government of Kelantan v. Duff Development Company Limited, [1923] A.C. 395; F.R. Absalom Limited v. Great Western (London) Garden Village Society, Limited, [1933] A.C. 592; Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd., [1960] R.C.S. 235; City of Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Ltd., [1960] R.C.S. 539; Bell Canada c. Office and Professional Employees’ International Union. Local 131, [1974] R.C.S. 335; Distinction faite avec l’arrêt Re King and Duveen, [1913] 2 K.B.32]. APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du Juge Hughes qui avait accordé une ordonnance tenant lieu de certiorari pour annuler une sentence arbitrale de l’appelant Paul C. Weiler. Appel rejeté avec dépens, le Juge en chef Laskin et le Juge Spence étant dissidents. Thomas E. Armstrong, pour les appelants. G.M. Mace, c.r., et H.E.O. Doyle, pour l’intimé. LE JUGE EN CHEF (dissident)—Il s’agit d’une affaire parmi toute une série d’autres dans lesquelles cette Cour a été appelée à résoudre des différends relatifs au degré de latitude qu’ont des arbitres consensuels (consensual), nommés en vertu de conventions collectives, pour interpréter ces conventions sans commettre d’erreurs donnant lieu à cassation. Cette affaire nous est soumise par permission de cette Cour et elle concerne une sentence rendue par un arbitre unique, le professeur Paul Weiler, sentence qui a été infirmée par M. le Juge Hughes de la Cour suprême de l’Ontario à la suite de procédures intentées à cette fin. Ce savant juge a considéré qu’il s’agissait d’une sentence rendue par un arbitre statutaire (statutory). La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’annulation de la sentence en partant du principe que le professeur Weiler était un arbitre consensuel. C’est de cette manière que les questions en litige ont été traitées devant cette Cour, les avocats étant d’accord que cette façon de procéder était la bonne. L’arbitre a été choisi par les parties afin de décider un grief soumis par l’association appelante dans une lettre du 14 septembre 1970, lettre dans laquelle l’association prétend que le bureau intimé a violé la convention collective en vigueur entre les parties en cessant la retenue sur le salaire des cotisations de l’association relativement à six personnes qui, à la suite de leur promotion en juillet 1970 du grade de sergent à celui d’inspecteur, avaient envoyé des lettres de démission à l’association et avaient prétendu que n’étant plus membres, elles n’avaient plus à accepter la retenue sur leur salaire des cotisations de l’association. Les avocats des parties sont d’accord pour dire que la convention collective régissant les rapports entre les deux parties consiste en deux documents, appelés respectivement la convention de 1969 et la convention modificative de 1970. L’article 10 de la convention collective modifiée (je dois faire remarquer que l’article 10 n’a pas lui-même été modifié par la convention modificative de 1970) prévoit la retenue des cotisations de l’association, entre autres choses, de la façon suivante: [TRADUCTION] b) Les membres qui étaient membres de l’association le 30 juin 1969 sont tenus de payer à l’association, comme condition de leur emploi, les cotisations prescrites, mais ne sont pas tenus de payer ces répartitions imposées aux membres ou à certains membres par l’association qui peuvent être supérieures aux cotisations prescrites, à moins qu’ils ne demeurent membres de l’association. Le terme «membre» (le deuxième mot de l’alinéa b) ci-dessus) est défini à l’art. 2, al. d), de la convention collective modifiée (et je fais remarquer que l’art. 2 n’est pas lui-même modifié par la convention modificative de 1970), de la façon suivante: d) Le terme «membre» signifie une personne dont le grade ou la classe est mentionné dans l’annexe A de la présente convention. Dans l’annexe A de la convention de 1969 «sergent» est un des grades ou classes énumérés, de même que «inspecteur». La convention modificative de 1970 comprend également une annexe A où «sergent» est inscrit comme un des grades ou classes mais où «inspecteur» ne l’est pas, et c’est cette omission ou la signification qu’on veut lui donner qui a été au cœur de l’arbitrage et des procédures menées dans les cours d’instance inférieure. Il m’apparaît que, si l’on considère d’une certaine façon le grief soumis, il est sans conséquence que la classe «inspecteur» ne soit pas incluse dans l’annexe A sous le régime de la convention modificative de 1970. Les six personnes qui furent promues inspecteur en 1970 étaient sergents en 1969, et par conséquent faisaient partie d’une classe de «membre» selon l’al. d) de l’art. 2 et étaient membres de l’association le 30 juin 1969. Elles étaient, par conséquent, visées par l’obligation de l’art. 10, al. b), savoir, la retenue des cotisations de l’association pendant la durée de la convention collective modifiée. Le grief, cependant, ne fut considéré de cette façon ni par l’arbitre ni par les cours d’instance inférieure. La question qui a fait l’objet du litige a été celle de savoir si les «inspecteurs» étaient dans une classe qui était toujours visée par la convention collective modifiée de façon que ceux qui en faisaient partie, du moins les six personnes promues qui avaient voulu démissionner, restent assujettis à la retenue des cotisations syndicales. Il me paraît clair, comme ce l’était pour l’arbitre et comme ce l’était pour les cours d’instance inférieure d’après les motifs qu’elles ont exposés, qu’il n’y avait pas de contestation quant à des questions de fait sur lesquelles l’arbitre aurait à se prononcer. Il y avait une seule question en litige et il s’agissait d’une question de droit à savoir si la convention collective incluait les inspecteurs pour fins de retenue des cotisations syndicales. Naturellement, on pourrait dire que la question était de savoir si, en fait, les inspecteurs étaient visés par la convention collective pour les fins de la retenue des cotisations syndicales, mais ce serait là introduire une confusion d’ordre sémantique entre le fait et le droit dans l’espèce; le fait, dans ce contexte, résulterait de l’interprétation de la convention, rien de plus n’étant nécessaire pour décider la question de l’application de la disposition relative à la retenue des cotisations. J’interprète les motifs du Juge d’appel Arnup, qui parle au nom de la Cour d’appel de l’Ontario en cette affaire, comme disant exactement ça. Après avoir conclu que le professeur Weiler était un arbitre consensuel, le Juge d’appel Arnup continue comme suit: [TRADUCTION] La question suivante, par conséquent, est de savoir si la sentence d’un arbitre consensuel à qui une question d’interprétation de convention a été soumise, peut être annulée et, dans l’affirmative, pour quels motifs et suivant quelle procédure. La question de procédure n’a pas été en litige ici et, de toute façon, elle avait été réglée par les arrêts de cette Cour dans les affaires Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs[2] aux pp. 94‑5, et Association des employés de radio et télévision du Canada c. La Société Radio‑Canada[3]. En l’espèce présente, le principal point en litige est l’étendue du pouvoir de révision (à distinguer de l’appel) que possède un tribunal dont on invoque le pouvoir de surveillance à l’encontre d’une sentence d’un arbitre consensuel à qui une question d’interprétation a été soumise. C’est sous cet aspect que l’affaire a été envisagée par la Cour d’appel de l’Ontario et, à mon avis, ce point de vue est juste. Je suis cependant en désaccord avec cette Cour-là quant à son exercice affirmatif de son pouvoir de surveillance pour infirmer la sentence du professeur Weiler. La Cour d’appel, en acceptant la distinction, qui découle d’une série de précédents anglais, entre la révision de cas où une question de droit précise a été soumise à un arbitre consensuel et la révision de cas où un différend est soumis à un arbitre et ne peut être tranché sans que l’on tienne compte d’une question de droit, et en décidant (à bon droit, selon moi, comme je l’ai dit plus haut) que la présente affaire est de la catégorie de cas mentionnée ci-dessus en premier lieu, a adopté comme étant le droit régissant l’étendue du pouvoir de révision l’énoncé de Lord Cave, Lord Chancelier, dans l’arrêt Government of Kelantan v. Duff Development Co. Ltd.[4] à la p. 409, qui se lit comme suit: [TRADUCTION] Une sentence arbitrale peut sans aucun doute être infirmée pour cause d’erreur de droit apparaissant à sa lecture; et il ne fait aucun doute qu’une question d’interprétation est (d’une manière générale) une question de droit. Mais lorsqu’une question d’interprétation est la chose même qui est soumise à l’arbitrage, alors la Cour ne peut infirmer la décision de l’arbitre sur ce point pour le simple motif que la Cour aurait elle-même tiré une conclusion différente. S’il ressort de la sentence que l’arbitre a procédé illégalement—par exemple, qu’il a fondé sa décision sur une preuve qui en droit était irrecevable ou sur des principes d’interprétation que la loi n’autorise pas, il y a alors une erreur de droit qui peut être un motif d’infirmer la sentence; mais le simple fait que la Cour ne partage pas la conclusion de l’arbitre sur l’interprétation n’est pas suffisant à cette fin. Cet exposé ne lie naturellement pas cette Cour, et si je peux me permettre de le dire il ne me paraît pas conforme avec les précédents qui ont établi les principes sur lesquels on doit se fonder pour décider si la sentence d’un arbitre consensuel est sujette à révision, et jusqu’à quel point. J’ai fait l’historique de la question dans mes motifs dans Bell Canada c. Office and Professional Employees’ International Union[5], aux pp. 569 et suiv. Les principes, en tant que droit jurisprudentiel, ne sont pas, évidemment, immuables, et la version de Lord Cave est citée avec approbation tant dans Halsbury, Vol. 2 (3e éd. 1953), à la p. 60, que dans Russell on Arbitration (18e éd. 1970), à la p. 360. Néanmoins, ce qu’il a dit, et ce sur quoi s’est fondée la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce, n’a pas été retenu par cette Cour dans l’arrêt Faubert and Watts c. Temagami Mining Co. Ltd.[6], dans lequel le Juge en chef Kerwin, parlant au nom de la Cour, s’est abstenu de retenir l’atténuation apportée par Lord Cave à la non-révisabilité de la sentence d’un arbitre consensuel lorsqu’une question de droit précise lui a été soumise pour décision. Dans Faubert and Watts, cette Cour s’est appuyée sur l’arrêt F.R. Absalom Ltd. v. Great Western (London) Garden Village Society Ltd.[7], sans faire mention de l’arrêt antérieur rendu dans l’affaire Kelantan. Dans Absalom, Lord Russell a parlé au nom de la majorité relativement à la distinction entre une affaire où un différend est soumis à un arbitre et ne peut être tranché sans que l’on tienne compte d’une question de droit, et une affaire où une question de droit précise est soumise à l’arbitre. Relativement à ce dernier cas, Lord Russell a fait mention, mais sans l’approuver il me semble, de ce que Lord Cave avait ajouté dans l’affaire Kelantan. Cette attitude paraît être aussi celle qu’a adoptée Lord Wright, qui a écrit de longs motifs dans l’affaire Absalom et qui en citant ce que Lord Cave avait dit dans Kelantan, s’arrête à cette partie du passage des motifs de ce dernier dans laquelle celui-ci traite de la révision d’une décision pour cause de réception de preuve irrecevable ou d’emploi de principes d’interprétation erronés. Dans Vancouver c. Brandram-Henderson of B.C. Ltd.[8], une affaire entendue quelques jours après que cette Cour eut rendu sa décision dans Faubert and Watts, et par les mêmes juges, le litige concernait une sentence d’arbitre qui, clairement, n’avait pas à statuer sur une présentation d’une question de droit précise mais plutôt sur un différend relatif à l’indemnité appropriée pour des dommages causés à certains biens. M. le Juge en chef Kerwin, dans son jugement auquel les Juges Abbott et Judson avaient souscrit, n’a pas jugé nécessaire de considérer la distinction qui est examinée en l’espèce présente, mais M. le Juge Locke, avec qui M. le Juge Cartwright de même que MM. les Juges Abbott et Judson s’étaient dit d’accord, a mentionné les vues exprimées par Lord Cave dans l’affaire Kelantan à l’égard de la révisabilité, mais sans les relier d’aucune façon à la distinction dont j’ai déjà parlé. Cette mention par M. le Juge Locke du point de vue exprimé par Lord Cave dans Kelantan a été précédée par une mention de l’arrêt Walford, Baker & Co. v. MacFie & Sons[9], dans lequel une sentence rendue à l’égard d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu d’une certaine convention avait été infirmée en raison de Pin-conduite légale de l’arbitré, parce que ce dernier avait fondé sa décision sur une autre convention, remplacée, des parties, de sorte qu’il s’était appuyé sur une preuve irrecevable. M. le Juge Locke a dit ensuite ceci: [TRADUCTION] Dans l’arrêt Kelantan Government v. Duff Development Co., le vicomte Cave, à la p. 411, dit qu’une telle sentence pourrait être infirmée s’il ressortait à sa lecture que l’arbitre s’est fondé sur une preuve irrecevable ou sur des principes d’interprétation erronés, ou a autrement commis quelque erreur en droit. Il me semble que M. le Juge Locke examinait alors une révisabilité de sentences arbitrales découlant d’un compromis soumis de façon générale, spécialement si l’on considère son allusion à ce que Lord Cave disait à la p. 411 de ses motifs dans Kelantan précitée, plutôt qu’à ce que ce dernier disait à la p. 409. L’extrait tiré de la p. 411, qui est rédigé essentiellement dans les termes dont se sert M. le Juge Locke, que je viens de citer, me semble être en contradiction avec ce que Lord Cave disait à la p. 409 de l’arrêt Kelantan, qui est le passage cité par la Cour d’appel de l’Ontario dans la présente cause. S’il s’applique aux affaires où une question d’interprétation seulement est soumise à un arbitre consensuel, il supprime la distinction qui a fait l’objet de notre étude; il va certainement au-delà de l’énoncé de principe de la p. 409. Puisque Lord Cave avait conclu dans Kelantan que la présentation ou le renvoi à l’arbitre dont il parlait alors était un compromis relatif à l’interprétation, je suis incapable de voir comment la distinction dans l’étendue du pouvoir de révision (selon ce qui est soumis à l’arbitrage) garde un sens quelconque. Ceci a bien pu expliquer la façon dont les motifs de Lord Cave ont été traités par la Chambre des Lords dans Absalom; et de même la préférence de cette Cour dans Faubert and Watts pour chercher un appui dans l’arrêt Absalom sans faire mention de l’arrêt Kelantan. La difficulté créée par la proposition de Lord Cave à la p. 411 de l’arrêt Kelantan (aussi bien que celle suscitée par le passage de la p. 409) n’est pas passée inaperçue ailleurs. Dans Melbourne Harbour Trust Commissioners v. Hancock[10] à la p. 251, le Juge Starke de la Haute Cour d’Australie, parlant du passage de la p. 411, disait ceci: [TRADUCTION] Et, puis-je me demander, que signifient les mots «a autrement commis quelque erreur en droit»? Un jour, sans doute, le passage sera élucidé, mais on peut décider l’espèce présente sans entreprendre l’explication de l’atténuation... Plus récemment, dans NSW Mining Co. Pty Ltd. v. Hartford Fire Ins. Co.[11] la Haute Cour d’Australie a eu l’occasion d’étudier la question de la révisabilité d’une sentence arbitrale et de décider si une question de droit précise était en cause. Un seul des cinq juges (le Juge Gibbs) s’est référé à ce qu’avait dit Lord Cave à la p. 409 de l’arrêt Kelantan (il n’y a pas eu d’autre mention de cet arrêt-là). Dans ses motifs, le Juge en chef Barwick a dit deux choses significatives (aux pp. 350 et 351): [TRADUCTION] A mon avis, la première question posée à l’arbitre était une question précise qui comportait une recherche de l’interprétation que l’arbitre donnait à la police. Il n’est aucunement pertinent, à mon avis, que l’arbitre ait pu avoir eu à constater l’existence de certains faits ou à recevoir la preuve de certains faits en décidant quelle réponse donner à la question. La nature de la question demeure la même et c’est la nature de la question qui est déterminante.... Je crois que l’usage du mot «précis» dans ce champ de discussion est utile pour indiquer que la décision sur la question de droit est recherchée par les parties au moyen de la question soumise à l’arbitre. Il met en contraste le cas que j’ai mentionné où la question posée est posée sur la prémisse du sens qu’il faut donner au contrat et non sur celle du sens déterminé par l’arbitre. Il ne veut pas dire non plus, à mon avis, que dans tous les cas la question de droit doit être isolée dans le compromis ni qu’elle doit être isolée comme une question séparée. A mon point de vue, le vrai principe c’est que si d’après une juste interprétation du compromis présenté à l’arbitre on conclut que les parties, par les termes qu’elles ont employés, ont demandé à l’arbitre de décider pour elles une question de droit, la réponse ne peut être écartée simplement parce que l’arbitre a décidé la question erronément. J’adopte cette façon de voir la question, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’aller si loin en l’espèce présente. Je voudrais souligner ce que j’ai dit dans l’arrêt Bell Canada, à savoir, que sous un régime autonome établi par une convention collective qui donne aux parties leur propre appareil administratif et judiciaire, il devrait y avoir un minimum d’intervention dans les sentences, particulièrement lorsqu’elles démontrent, comme celle qui est contestée ici, que l’arbitre a consciencieusement exercé l’autorité qui lui avait été conférée, en exposant les motifs de sa décision. A mon avis, les parties, pour qui les décisions des arbitres sont rendues, sont mieux servies par des sentences qui énoncent les considérations et facteurs sur lesquels la décision est fondée que par des sentences qui ne contiennent aucun raisonnement et mentionnent simplement la question soumise et la conclusion, ou à peine plus que cela. L’arbitre en l’espèce a abordé la question soumise suivant trois approches. Premièrement, il a tenté d’interpréter la convention collective telle que modifiée et à cet égard il était en droit de faire entrer en ligne de compte les circonstances qui en ont entouré la confection. Deuxièmement, et admettant candidement que l’interprétation comme telle posait une difficulté, il a été d’avis qu’une approche fondée sur l’ambiguïté était permise et que, par conséquent, il pouvait introduire une preuve extrinsèque. Troisièmement, il a invoqué le principe de la rectification, qui n’a pas été soulevé devant cette Cour et dont par conséquent il n’est pas nécessaire de traiter. De la façon dont je lis les jugements des tribunaux d’instance inférieure, et particulièrement celui de la Cour d’appel, l’arbitre aurait commis une erreur parce qu’il a reçu une preuve extrinsèque d’une ambiguïté. Le Juge Hughes en première instance et le Juge Arnup en appel ont tous deux été d’avis qu’il n’existait pas d’ambiguïté et que par conséquent l’arbitre a commis une erreur donnant lieu à cassation en admettant une preuve extrinsèque. Il n’y a dans les motifs de la Cour d’appel qu’un seul passage qui traite de la question de l’interprétation et de la réception de la preuve, et je le cite en son entier: [TRADUCTION] Bien que M. le Juge Hughes ait considéré la question sous un aspect différent (parce qu’on lui a demandé de le faire), je souscris néanmoins complètement à sa conclusion qu’il y a eu de la part de l’arbitre des erreurs de droit manifestes et graves. Pour se servir des termes habituellement employés dans les contestations des sentences d’arbitres consensuels, cet arbitre a agi illégalement non seulement parce qu’il s’est fondé sur une preuve irrecevable en droit, mais aussi parce qu’il a jugé la question dont il était saisi en se fondant sur des principes d’interprétation que le droit n’autorise pas. Je suis complètement d’accord avec M. le Juge Hughes que les conventions que l’arbitre a été appelé à examiner étaient claires et dénuées d’ambiguïté. Par conséquent, leur interprétation ne justifiait pas la réception d’une preuve extrinsèque. De plus, l’arbitre a commis une erreur en procédant à ce qu’il a appelé «l’application du principe de rectification», expression que je considère comme un euphémisme pour les mots «interpréter le document comme s’il était rectifié». Il me semble que le Juge Hughes et le Juge d’appel Arnup traitent tous deux de la question de l’existence d’une ambiguïté comme s’il s’agissait d’une question collatéralle ou préliminaire sur laquelle ils avaient le droit de substituer leur opinion à celle de l’arbitre. Si le point de vue de l’arbitre en était un qu’il avait le droit de prendre en vertu de l’autorité qui lui était conférée, alors je ne peux voir rien d’anormal à son recours à une preuve extrinsèque; l’erreur relative à la preuve s’ensuivait si sa décision sur la question de l’ambiguïté était attaquable de sorte qu’il y avait une erreur seulement et non deux. Mon opinion est simplement qu’en traitant de la question d’interprétation, l’arbitre pouvait traiter celle-ci comme une question d’interprétation interne aussi bien que sur la base de l’existence d’une ambiguïté, si tel était son point de vue de remplacement. Il lui appartenait d’évaluer ce que la situation exigeait à l’égard de l’interprétation, et on ne laisse pas entendre qu’il y aurait erreur si, en appliquant des règles d’interprétation où une ambiguïté existe, il a eu recours à une preuve extrinsèque. Pour adapter une formule appliquée devant les conseils de relations du travail, la question de savoir s’il existait ou non une ambiguïté exigeant l’introduction d’une preuve extrinsèque, était du ressort de l’arbitre comme étant une question qui faisait partie intégrante de la question d’interprétation sur laquelle il était requis de se prononcer: voir Ontario Labour Relations Board, Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd.[12], à la p. 325. J’en arrive maintenant à la convention collective de 1969 et à la convention modificative de 1970, lesquelles l’arbitre devait interpréter afin de décider si le bureau avait violé son obligation de retenir les cotisations de l’association. La convention de 1969, ainsi appelée par toutes les parties concernées bien qu’elle soit datée du 10 mars 1970, était en vigueur, selon l’art. 24, du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1969 «et par la suite jusqu’à ce que remplacée par une nouvelle convention, décision ou sentence», chaque partie ayant le droit d’aviser l’autre, entre le 1er octobre et le 31 décembre de toute année, de son désir «de négocier une nouvelle convention ou de modifier la convention existante». L’art. 1 de cette convention stipule qu’elle ne s’applique «qu’aux membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto visés dans l’annexe A des présentes». L’annexe A ne faisait pas qu’énumérer les classes qui donnaient un sens à l’art. 1 (e.g. constable, détective stagiaire, sergent de patrouille et détective, sergent et sergent-détective, sergent de détectives, inspecteur, surintendant du personnel et surintendant) mais donnait aussi les heures de travail hebdomadaire et les échelles de salaire pour chaque classe. L’art. 4 de la convention de 1969 prévoyait que «le traitement annuel de chaque membre à compter du 1er janvier 1969 doit être conforme à l’annexe A de la présente convention». Ainsi l’annexe A concernait les classes qui étaient assujetties aux conditions de la convention de 1969 et aussi les traitements annuels des personnes comprises dans ces classes. J’ai déjà mentionné dans les présents motifs l’art. 2, al. d), définissant un «membre» comme signifiant une personne dont le grade ou la classe est mentionné dans l’annexe A, et j’ai mentionné également l’art. 10 relatif au paiement des cotisations du syndicat. L’art. 6 de la convention de 1969 prévoyait a) une indemnité annuelle pour les vêtements, d’un montant déterminé, à «chaque membre qui détient le grade d’inspecteur ou un grade supérieur» et b) une indemnité pour les vêtements, d’un montant déterminé, à «chaque membre d’un grade inférieur à celui d’inspecteur qui doit exécuter son travail de policier en civil». Le 10 juillet 1970, les parties ont signé une convention modificative avec la même clause de durée, soit l’art. 24, sauf que la période déterminée s’étendait du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1970. La convention modificative n’était pas une entière nouvelle rédaction de la convention de 1969 mais consistait plutôt en neuf clauses dont chacune avait trait à des changements dans des clauses désignées de la convention de 1969 laquelle, excepté pour ces changements, demeurait en vigueur en vertu de la nouvelle clause de durée. Les changements apportés l’ont été aux articles 4 et 5, al. f), un nouveau sous-al. 11 de l’al. b) de l’article 5 a été ajouté, l’article 11 a été remplacé de même que l’article 12, l’article 13 a été modifié, l’article 18 a été remplacé, l’art. 19 a été modifié et aussi l’article 24 quant à la durée. C’est donc dire qu’il y eut des changements dans huit des vingt-quatre articles de la convention de 1969. Il n’y a pas eu de changement à l’article 1, ni à l’article 2 (à moins qu’il y ait eu nécessairement un changement du fait du changement apporté à l’annexe A pour les fins de l’article 4), ni à l’article 6. L’article 4 de la convention modificative de 1970 se lit comme suit: [TRADUCTION] Le traitement annuel de chaque membre, à compter du 7 avril 1970, doit être conforme à l’annexe A de la présente convention. L’annexe A de la convention modificative énumère les classes comprises dans cette annexe de la convention de 1969, sauf celles d’inspecteur et de surintendant du personnel et de surintendant, mais elle joint aussi à la classe de détective stagiaire la classe de sergent de patrouille stagiaire. Les taux de traitement accrus par rapport à ceux apparaissant à l’annexe A de la convention de 1969 sont indiqués vis-à-vis des classes énumérées dans l’annexe A de la convention modificative de 1970. La question que cette nouvelle annexe A soulève est assez claire: Est-ce que le changement dans cette annexe, effectué pour les fins de l’article 4 traitant des salaires, a en même temps eu pour effet d’exclure les inspecteurs des articles 1 et 2, et par conséquent de les exclure aussi de l’obligation relative à la retenue syndicale sous le régime de l’article 10? L’arbitre s’est penché sur la question, une question d’interprétation seulement, et il a conclu, en se fondant sur les trois motifs distincts, que l’obligation de retenir des cotisations syndicales à l’égard des inspecteurs et de les transmettre à l’association appelante n’était pas touchée par la convention modificative de 1970. Pour les fins des présentes, il est suffisant de se référer au premier des motifs sur lesquels l’arbitre a fondé sa décision. Comme question d’interprétation dans le contexte littéral des deux conventions, il a conclu, eu égard au fait que les articles 1, 2 et 10 n’avaient pas été modifiés et que l’art. 6 avait également été retenu tel qu’il apparaissait dans la convention de 1969, que la position de l’association était la plus plausible. Même en appliquant la proposition la plus large de Lord Cave, il n’y a pas ici d’erreur de droit révisable; il ne pouvait y avoir qu’une différence d’opinions quant à la justesse de l’interprétation, et cela n’est pas une question révisable. Le fait que l’arbitre a poursuivi en considérant du point de vue de l’ambiguïté la question soumise et admis une preuve extrinsèque ne change rien; un motif non révisable de décision étant présent, il n’y a pas de raison que la Cour intervienne parce qu’il y avait eu sous un autre aspect de l’affaire une question litigieuse révisable. Même en se fondant sur l’ambiguïté, dont il appartenait à l’arbitre de décider, il ne pourrait y avoir d’objection à une preuve extrinsèque comme telle. Apparemment, ce qu’on a dit vicier ce motif de remplacement c’est la mention d’une lettre du 24 avril 1970 adressée au président de l’association par le président du bureau intimé, lettre qui représente une proposition de règlement des disputes relatives aux salaires. Qu’elle en est bien une c’est ce que confirme l’acceptation des propositions par le président de l’association avec la notation, au-dessus de sa signature et de celles des autres personnes, des mots «à compter du 7 avril». C’est la date que mentionne le nouvel article 4. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, pour des raisons déjà données, d’épiloguer sur ce motif de remplacement, je ne vois pas d’objection légale à une mention de cette lettre, qui confirmait un accord qui a été effectivement incorporé de façon solennelle dans la convention modificative de 1970. Elle est entièrement compatible avec ce que l’on trouve à l’article 4 et dans les dispositions relatives aux salaires et autres avantages que contiennent les conventions solennelles. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, j’accueillerais l’appel, infirmerais les jugements des cours d’instance inférieure et rejetterais la requête en annulation de sentence. Les appelants ont droit à leurs dépens en toutes les cours. Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson et de Granpré a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté l’appel interjeté par les appelants à l’encontre d’un jugement du Juge Hughes; ce dernier avait accordé l’ordonnance tenant lieu de certiorari qu’avait demandée l’intimé pour annuler une sentence arbitrale prononcée par l’appelant Paul C. Weiler. L’association appelante (ci-après appelée «l’association») est l’agent négociateur des membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto (Metropolitan Toronto Police Force). A toutes les époques pertinentes au litige, l’association et le bureau intimé (ci-après appelé «le bureau») étaient liés par une convention collective datée du 10 mars 1970 (ci‑après appelée «la convention de 1969»), telle que modifiée par une convention modificative datée du 10 juillet 1970 (ci-après appelée «la convention de 1970»). La convention de 1969 prévoit s’appliquer du 1er janvier 1969 au 1er décembre 1969, [TRADUCTION] «et par la suite jusqu’à ce que remplacée par une nouvelle convention, décision ou sentence». Les dispositions de cette convention qui sont pertinentes à l’appel sont les suivantes: [TRADUCTION] CONSIDÉRANT que, en vertu de l’art. 27 du Police Act, un comité de négociation représentant l’association a eu des rencontres avec un comité de négociation représentant le bureau et a négocié avec lui aux fins de rédiger une convention définissant, déterminant et prévoyant la rémunération, les avantages, les pensions et les conditions de travail des membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto visés dans l’annexe (A) des présentes; ET CONSIDÉRANT que la convention originale entre les parties a été modifiée de temps à autre; ET CONSIDÉRANT que les parties ont, à compter de ce jour, conclu un accord tel qu’énoncé ci-après; PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ÉTABLIT QUE: 1. La présente convention ne s’applique qu’aux membres de la sûreté de la région métropolitaine de Toronto visés dans l’annexe A des présentes. 2. Sauf lorsqu’une intention contraire apparaît, (a) Le terme «association» signifie la Metropolitan Toronto Police Association. (b) Le terme «bureau» signifie le bureau des commissaires de police de la région métropolitaine de Toronto. ... (d) Le terme «membre» signifie une personne dont le grade ou la classe est mentionné dans l’annexe A de la présente convention. ... ... 4. Le traitement annuel de chaque membre à compter du 1er janvier 1969 doit être conforme à l’annexe A de la présente convention. … 6. (a) A chaque membre qui détient le grade d’inspecteur ou un grade supérieur sera versée une indemnité annuelle pour ses vêtements comme suit: (i) Cent cinquante dollars ($150) le 30 juin de chaque année, et (ii) Cent cinquante ($150) le 31 décembre de chaque année,… … 10. (a) Les membres qui n’étaient pas membres de l’association le 30 juin 1969 ne sont pas tenus de payer de cotisations à l’association comme condition de leur emploi. (b) Les membres qui étaient membres de l’association le 30 juin 1969 sont tenus de payer à l’association, comme condition de leur emploi, les cotisations prescrites, mais ne sont pas tenus de payer ces répartitions imposées aux membres ou à certains membres par l’association qui peuvent être supérieures aux cotisations prescrites, à moins qu’ils ne demeurent membres de l’association. (c) Les membres qui sont entrés dans la sûreté le 1er juillet 1969 ou après cette date sont tenus de payer à l’association, comme condition de leur emploi, les cotisations prescrites, mais ne sont pas tenus de payer ces répartitions imposées aux membres ou à certains membres par l’association qui peuvent être supérieures aux cotisations prescrites, à moins qu’ils ne deviennent membres de l’association. Les alinéas (d), (e) et (f) de cette clause prévoient que le trésorier de la municipalité de la région métropolitaine de Toronto retient à la source les cotisations payables à l’association et remet au trésorier de l’association les montants déduits. La clause 17 de la convention concerne la procédure des griefs, et prévoit cinq paliers dans le règlement des griefs. Le palier 5 prévoit la nomination d’un arbitre. Les alinéas pertinents de cette clause se lisent comme suit: [TRADUCTION] Un arbitre nommé en vertu du palier 5 de la procédure des griefs n’a pas le pouvoir de retrancher, de changer, de modifier ni d’amender aucune partie de la présente convention ni d’y ajouter, ni de rendre autrement des décisions incompatibles avec la présente convention. L’une ou l’autre des parties à la présente convention peut formuler par écrit un grief adressé à l’autre partie sur tout différend opposant les parties qui concerne l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention y compris toute question de savoir si une question est arbitrable et un tel grief est initialement présenté au palier 4 et lesdits paliers 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis à un tel grief. La convention contient une annexe qui est intitulée comme suit: [TRADUCTION] LA PRÉSENTE CONSTITUE L’ANNEXE «A»—MENTIONNÉE DANS LA CONVENTION CI-JOINTE Cette annexe décrit différents grades dans la sûreté, de constable à inspecteur, et à surintendant du personnel, et prévoit les heures respectives de travail hebdomadaire et le taux de traitement pour chaque grade. Les dispositions pertinentes de la convention de 1970 sont les suivantes: [TRADUCTION] CONSIDÉRANT que le bureau et l’ass
Source: decisions.scc-csc.ca
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