Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc.
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Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-11-17 Référence neutre 2006 CSC 52 Recueil [2006] 2 RCS 612 Numéro de dossier 30529 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30529 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612, 2006 CSC 52 Date : 20061117 Dossier : 30529 Entre : Pro Swing Inc. Appelante et Elta Golf Inc. Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 123) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache et Charron) ______________________________ Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612, 2006 CSC 52 Pro Swing Inc. Appelante c. Elta Golf Inc. Intimée Répertorié : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc. Référence neutre : 2006 CSC 52. No du greffe : 30529. 2005 : 15 décembre; 2006 : 17 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance et exécution d’un jugement non…
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Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-11-17 Référence neutre 2006 CSC 52 Recueil [2006] 2 RCS 612 Numéro de dossier 30529 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30529 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612, 2006 CSC 52 Date : 20061117 Dossier : 30529 Entre : Pro Swing Inc. Appelante et Elta Golf Inc. Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs dissidents : (par. 66 à 123) La juge Deschamps (avec l’accord des juges LeBel, Fish et Abella) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache et Charron) ______________________________ Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 R.C.S. 612, 2006 CSC 52 Pro Swing Inc. Appelante c. Elta Golf Inc. Intimée Répertorié : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc. Référence neutre : 2006 CSC 52. No du greffe : 30529. 2005 : 15 décembre; 2006 : 17 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance et exécution d’un jugement non pécuniaire étranger — Y a‑t‑il lieu de modifier la common law pour permettre l’exécution d’un jugement non pécuniaire étranger? — Considérations pertinentes pour la reconnaissance et l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance de cette nature. Pro Swing fabrique et vend des bâtons de golf et des têtes de bâton de golf sur mesure. Aux États‑Unis, elle est propriétaire de la marque de commerce Trident. Elta Golf, une entreprise ontarienne, a offert en vente sur son site Internet des articles revêtus de marques ressemblant à Trident. Pro Swing l’a poursuivie en Ohio pour contrefaçon de sa marque de commerce. Les parties ont conclu une transaction qu’une cour fédérale de district a entérinée dans un jugement sur consentement. Le jugement interdit à Elta Golf d’acheter, de commercialiser ou de vendre des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf revêtus de la marque Trident ou d’une variante créant de la confusion avec elle. En 2002, une ordonnance pour outrage au tribunal a été rendue après que Pro Swing en eut fait la demande au motif qu’Elta Golf avait transgressé le jugement sur consentement. Pro Swing a ensuite saisi la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’une requête visant à faire reconnaître et exécuter le jugement sur consentement et l’ordonnance pour outrage au tribunal. La juge des requêtes a conclu qu’un jugement non pécuniaire étranger pouvait être exécuté et elle a déclaré le jugement sur consentement valide et exécutoire en Ontario. Elle a par ailleurs statué que l’ordonnance pour outrage au tribunal était de nature réparatoire et que certains de ses éléments faisaient double emploi avec le jugement sur consentement et n’étaient pas définitifs. Elle a conclu que les éléments qui respectaient l’exigence du caractère définitif pouvaient être dissociés. Elle a reconnu les éléments dissociés de l’ordonnance pour outrage et les a déclarés exécutoires. La Cour d’appel a annulé sa décision et conclu que les deux jugements étrangers n’étaient pas exécutoires en Ontario, car ils étaient ambigus sous certains rapports importants, en particulier pour ce qui était de la question cruciale de leur portée extraterritoriale. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella : La règle de common law classique voulant qu’un jugement étranger ne puisse être reconnu et exécuté que s’il est pécuniaire et définitif devrait être modifiée. Une telle mutation doit être le fruit d’une démarche prudente et s’accompagner de l’octroi au tribunal national du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de certains éléments afin que le jugement ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice canadien. En cette ère de généralisation du commerce transfrontalier, du commerce électronique et des litiges transfrontaliers, la modification de la règle de common law aura nécessairement une incidence sur l’activité commerciale et la collaboration judiciaire et elle ouvrira la porte à des ordonnances en equity (comme l’injonction) qui sont indispensables à des solutions adaptées aux besoins contemporains. Dans l’examen des considérations propres à la reconnaissance et à l’exécution d’une ordonnance en equity, le tribunal peut s’inspirer des critères issus d’autres mécanismes de collaboration judiciaire fondés sur la courtoisie. Pour l’heure, il suffit de souligner la nécessité de tenir compte de la souplesse qui imprègne l’equity. Les conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent donc être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d’une nature telle que la courtoisie commande son exécution. La notion de courtoisie n’exige pas que le tribunal saisi accorde une aide plus grande à un justiciable étranger qu’à un justiciable national et le tribunal canadien peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui sous‑tend l’ordonnance en equity pour décider de l’exécuter ou non. [14‑16] [30‑31] En l’espèce, le jugement sur consentement et l’ordonnance pour outrage au tribunal ne sont pas exécutoires en Ontario. Ils sont problématiques sous de nombreux rapports. L’ordonnance pour outrage au tribunal a un caractère quasi pénal, et les tribunaux canadiens refuseront d’exécuter, directement ou non, une ordonnance pénale. Alors que, en matière d’outrage, le droit américain distingue l’ordonnance civile de l’ordonnance pénale, le droit canadien considère que l’ordonnance pour outrage au tribunal est avant tout la déclaration qu’une partie a transgressé une ordonnance judiciaire. Par conséquent, une requête pour outrage au tribunal ne peut être réduite à un moyen de faire pression sur un débiteur défaillant ou d’être indemnisé d’un préjudice. Les mesures de protection que prévoit le droit pénal au bénéfice de la personne visée par une telle requête et la sanction dont celle‑ci est passible (ce qui peut comprendre l’emprisonnement) attestent la gravité d’une condamnation pour outrage au tribunal au Canada. L’élément « droit public » de la déclaration d’outrage au tribunal et l’opprobre qui découle de celle‑ci éclipsent les conséquences d’une simple ordonnance de réparation. De plus, lorsqu’il lui faut interpréter le droit, le tribunal saisi doit veiller à ce qu’une fois l’exécution ordonnée, la qualification du jugement ne donne lieu à aucun conflit. Dans le cas d’une ordonnance pour outrage au tribunal, il y aura bel et bien conflit, car son interprétation diffère en droits américain et canadien. Le tribunal saisi ne doit pas exposer un justiciable à des conséquences qui ne pouvaient découler du droit étranger. Conscient de ses limites, il doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’abstenir d’exécuter un jugement qui soumet le justiciable canadien à des obligations imprévues. [34‑36] [49‑51] [62] Lorsqu’il s’agit d’exécuter une injonction, la portée territoriale ne doit faire aucun doute. En l’occurrence, la portée territoriale de l’injonction contenue dans le jugement sur consentement est incertaine. Comme l’entente ne dit pas explicitement qu’elle s’applique à l’échelle internationale, on ne peut conclure avec certitude que le jugement sur consentement s’applique partout dans le monde. En outre, l’ordonnance pour outrage prévoit l’obligation d’établir le nombre d’articles vendus, même lorsque la vente peut ne pas bénéficier de la protection de la marque de Pro Swing. Conclure que l’ordonnance pour outrage s’applique à l’extérieur des É.‑U. irait à l’encontre du principe de territorialité. L’extraterritorialité et la courtoisie ne sauraient pallier l’absence de protection d’une marque à l’étranger. [25] [56‑58] [62] En ce qui concerne la réparation appropriée et l’utilisation des ressources judiciaires, il n’est pas évident que parmi les mécanismes variés de collaboration judiciaire, la reconnaissance et l’exécution du jugement soit celui qui convient, ni que l’affaire se prête à la forme de collaboration judiciaire sollicitée. La commission rogatoire aurait peut‑être été préférable pour recueillir les éléments de preuve dont avait besoin le juge américain pour déterminer le montant des dommages‑intérêts et mettre fin à l’instance pour outrage au tribunal engagée aux É.‑U. De plus, le tribunal peut aussi se demander si l’affaire justifie l’intervention d’un tribunal canadien. En l’espèce, on peut craindre que l’appareil judiciaire ne soit mis à contribution que pour constater l’insolvabilité de Pro Swing. Lorsque les circonstances soulèvent des interrogations légitimes quant à l’affectation des ressources judiciaires, il incombe au justiciable de convaincre le tribunal qu’il vaut la peine d’accéder à sa demande. [45‑47] [62] Enfin, certaines parties de l’ordonnance pour outrage au tribunal mettent en cause l’ordre public en ce qu’elles exigent une communication de renseignements personnels interdite à première vue. Les tribunaux doivent tenir compte du caractère quasi constitutionnel de la protection des renseignements personnels. [59‑60] Le refus d’exécuter le jugement sur consentement et l’ordonnance pour outrage constitue donc en l’espèce un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire que confère l’equity et il permet la poursuite de l’instance devant la cour de l’Ohio avec la collaboration des tribunaux ontariens, mais dans une moins grande mesure que celle sollicitée. [63] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron (dissidents) : La common law devrait être assouplie pour permettre l’exécution d’un jugement non pécuniaire étranger à certaines conditions. La common law doit évoluer en phase avec les importantes forces sociales et économiques qui façonnent les rapports commerciaux et autres. Cette évolution doit se faire de façon graduelle et raisonnée, eu égard, dans le cas des jugements non pécuniaires étrangers, aux principes sous‑jacents de courtoisie, d’ordre et d’équité. [66] [78‑79] Le tribunal appelé à exécuter un jugement étranger donne effet à l’obligation créée. Il doit en principe s’abstenir d’examiner le fond de l’affaire. Même si des réparations non pécuniaires différentes et des circonstances différentes feront intervenir des considérations différentes, trois conditions d’exécution d’un jugement non pécuniaire étranger devraient être considérées pour statuer sur le présent litige. Premièrement, en ce qui concerne les exigences générales, un jugement non pécuniaire étranger ne sera exécuté que si le tribunal d’origine avait compétence et qu’aucune considération liée à l’équité ne rend son exécution inopportune ou injuste. Les moyens de défense actuels fondés sur la fraude, l’ordre public et la justice naturelle se veulent un rempart contre les formes d’injustice les plus manifestes. Deuxièmement, le tribunal ne doit exécuter un jugement non pécuniaire étranger que s’il est définitif et clair. Pour qu’un jugement étranger soit définitif, l’obligation qu’il crée doit être complète et définie. En ce qui concerne sa clarté, il doit être suffisamment certain pour que son exécution puisse avoir lieu. Le caractère non définitif ou l’ambiguïté doivent ressortir du jugement même ou découler du contexte factuel ou juridique de l’affaire pour que soit justifié le refus d’exécuter le jugement. Une simple conjecture ne suffit pas. Troisièmement, un tribunal canadien n’exécutera une décision ou une disposition pénale étrangère ni directement ni indirectement. [87‑92] [95‑101] Dans la présente affaire, la décision de la juge des requêtes devrait être rétablie. Elta Golf a concédé que les exigences générales étaient respectées. Le jugement sur consentement et les éléments de l’ordonnance pour outrage au tribunal que la juge des requêtes a tenus pour exécutoires en Ontario étaient définitifs. Les jugements étaient complets et ne nécessitaient aucune précision ultérieure. La possibilité théorique qu’une supervision judiciaire soit nécessaire ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance d’un jugement étranger. Par ailleurs, les jugements sont suffisamment clairs. Plus particulièrement, l’examen du jugement sur consentement et de l’ordonnance pour outrage au tribunal ne révèle aucune ambiguïté quant à leur portée extraterritoriale. Enfin, l’ordonnance étrangère pour outrage criminel est clairement pénale et ne peut être exécutée par un tribunal canadien, mais il ne devrait pas en aller de même de l’ordonnance étrangère pour outrage civil. Le droit canadien établit une distinction entre une ordonnance civile et une ordonnance criminelle en matière d’outrage et, en l’espèce, l’ordonnance pour outrage au tribunal ne comporte aucun élément pénal. Ses dispositions visent à renforcer le jugement sur consentement et à réparer le tort que les violations d’Elta Golf ont causé à Pro Swing. La juge des requêtes a conclu que l’ordonnance pour outrage au tribunal avait un caractère réparatoire et non pénal. Cette conclusion est inattaquable. [104-116] Même si des éléments de l’ordonnance pour outrage au tribunal peuvent être problématiques en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, aborder cette question maintenant, alors qu’elle n’a été soulevée ni devant la Cour ni devant les juridictions inférieures transformerait indûment l’instance. Quoi qu’il en soit, si des raisons d’ordre public empêchent l’exécution de ces éléments, ceux‑ci peuvent être dissociés. La question de l’ordre public ne saurait donc être déterminante pour l’issue du présent pourvoi. [121] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt appliqué : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; arrêt examiné : Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72; arrêts mentionnés : Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; Gompers c. Bucks Stove & Range Co., 221 U.S. 418 (1911); P.-A.P. c. A.F., [1996] R.D.J. 419; Westfair Foods Ltd. c. Naherny (1990), 63 Man. R. (2d) 238; Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; District Court of the United States, Middle District of Florida c. Royal American Shows, Inc., [1982] 1 R.C.S. 414; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; Re International Association of Machinists & Aerospace Workers and Qantas Airways Ltd. (1983), 149 D.L.R. (3d) 38; Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général), [2006] 1 R.C.S. 441, 2006 CSC 13; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; Barrick Gold Corp. c. Lopehandia (2004), 71 O.R. (3d) 416. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente) Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Uniforêt Pâte Port‑Cartier Inc. c. Zerotech Technologies Inc., [1998] 9 W.W.R. 688; Barrick Gold Corp. c. Lopehandia (2004), 71 O.R. (3d) 416; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3155(2). Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 60. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 4 , 46 . Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 7(3) c). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.11. Doctrine citée Berryman, Jeff. « Cross‑Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada » (2005), 30 Adv. Q. 413. Black, Vaughan. « Enforcement of Foreign Non‑money Judgments : Pro Swing v. Elta » (2006), 42 Rev. can. dr. comm. 81. Briggs, Adrian. « Crossing the River by Feeling the Stones : Rethinking the Law on Foreign Judgments » (2004), 8 SYBIL 1. Castel, Jean‑Gabriel, and Janet Walker. Canadian Conflict of Laws, vol. 1, 6th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005 (loose‑leaf updated March 2006, release 3). Colombie‑Britannique. British Columbia Law Institute. Report on the Enforcement of Non‑money Judgments from Outside the Province. Vancouver : The Institute, 1999. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada : Stratégie du droit commercial. Ottawa : La Conférence, 2005 (feuilles mobiles). Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 1, 13th ed. under the general editorship of Lawrence Collins. London : Sweet & Maxwell, 2000. Hanbury & Martin Modern Equity, 17th ed. by Jill E. Martin. London : Sweet & Maxwell, 2005. MacDonald, Ken. « A New Approach to Enforcement of Foreign Non‑Monetary Judgments » (2006), 31 Adv. Q. 44. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1992 (loose‑leaf updated November 2005, release 13). Spry, I. C. F. The Principles of Equitable Remedies : Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages, 6th ed. Canada : Carswell, 2001. Talpis, Jeffrey, and Joy Goodman. « A comity of errors », Law Times, vol. 14, No. 2, January 20, 2003, p. 7. Walker, Janet. « Beals v. Saldanha : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 R.C.D.I. 28. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Moldaver, Gillese et Blair) (2004), 71 O.R. (3d) 566, [2004] O.J. No. 2801 (QL), qui a infirmé une ordonnance de la juge Pepall (2003), 68 O.R. (3d) 443, 30 C.P.R. (4th) 165, [2003] O.J. No. 5434 (QL). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron sont dissidents. Raymond F. Leach et Janet A. Allinson, pour l’appelante. Personne n’a comparu pour l’intimée. Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella rendu par 1 La juge Deschamps — Aujourd’hui, les opérations commerciales requièrent une attention immédiate et des solutions efficaces. L’Internet rend plus aigu encore le besoin de disposer d’outils adéquats. Certes, les frontières définissent encore la compétence et l’identité nationales, mais la mondialisation du commerce et la libre circulation des personnes et des biens en réduisent l’importance. Le système de droit et de justice est au service de la société, et non l’inverse. En l’espèce, on demande à la Cour de modifier la common law. Les arguments favorables à la modification de la règle de common law qui fait obstacle à l’exécution des jugements non pécuniaires sont convaincants. Mais pareille modification doit être apportée avec circonspection. Je reconnais qu’une nouvelle règle s’impose, mais j’estime que la présente affaire ne se prête pas à son application. I. Contexte et historique judiciaire 2 L’appelante, Pro Swing Inc., fabrique et vend des bâtons de golf et des têtes de bâton de golf sur mesure. Aux États‑Unis, elle est propriétaire de la marque de commerce Trident. Le 27 avril 1998, elle a intenté devant la Cour fédérale du District nord de l’Ohio, division de l’est (la « cour de l’Ohio ») une poursuite en contrefaçon de marque de commerce contre huit défenderesses, dont l’intimée Elta Golf Inc., une société ontarienne. Dans son action, Pro Swing a allégué que, sur son site Internet, Elta offrait en vente et vendait des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant la marque contrefaite Rident. Le 6 juillet 1998, le président d’Elta, M. Frank Lin, a signé en Ontario une déclaration dans laquelle il disait maintenant connaître l’existence de la marque de Pro Swing. Il ajoutait qu’Elta avait en sa possession trois bâtons de golf ou têtes de bâton de golf de marque Rident, qu’elle n’en avait vendu aucun et qu’elle cesserait d’en faire la promotion et la distribution. Cette déclaration a été intégrée à la transaction intervenue entre les parties, qui précisait que Pro Swing se fondait sur les affirmations d’Elta concernant l’emploi de la marque Rident en liaison avec des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf. Elta a de plus indiqué dans la transaction qu’elle avait cessé de commercialiser ou d’utiliser des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant les marques Trident, Rident, Riden ou Trigoal. Elle s’est engagée à ne pas acheter, vendre ou utiliser, sans l’autorisation de Pro Swing, tout article de golf revêtant l’une ou l’autre de ces marques ou une marque semblable créant de la confusion avec elles. Elle s’est en outre engagée à remettre à l’avocat de Pro Swing les bâtons de golf ou les têtes de bâton de golf ainsi que le matériel promotionnel en sa possession et à modifier son site Internet. Le 28 juillet 1998, le juge Matia de la cour de l’Ohio a entériné l’accord des parties en rendant un jugement sur consentement (annexe A). 3 Le 20 décembre 2002, Pro Swing a présenté une requête pour outrage au tribunal au motif qu’Elta avait transgressé le jugement sur consentement en omettant de remettre les articles et en faisant la promotion et la vente des têtes de bâton de golf. Elle a produit une déclaration sous serment indiquant qu’un enquêteur avait acheté sur Internet deux têtes de bâton de golf devant être livrées en Ohio, l’une portant la marque Trident et l’autre, la marque Rident. Le 25 février 2003, après avoir conclu qu’Elta avait contrevenu au jugement, le juge Matia a rendu une ordonnance pour outrage au tribunal (annexe B). 4 Comme l’a fait remarquer la juge de la Cour supérieure de justice ((2003), 68 O.R. (3d) 443), le jugement sur consentement et l’ordonnance pour outrage au tribunal se chevauchent. En voici les éléments pertinents : 1. Elta se voit interdire d’acheter, de commercialiser, de vendre ou d’utiliser des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf portant la marque de commerce de Pro Swing ou toute variante créant de la confusion (jugement sur consentement, par. 7; ordonnance pour outrage au tribunal, par. 2); 2. Elta se voit enjoindre de remettre à l’avocat de Pro Swing tous bâtons ou composants contrefaits en sa possession, ainsi que tout article promotionnel, d’emballage ou autre (jugement sur consentement, par. 8; ordonnance pour outrage au tribunal, par. 6) 3. Elta se voit enjoindre d’établir le nombre de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf non autorisés vendus après l’inscription du jugement sur consentement (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 3); 4. Elta se voit ordonner de payer des dommages‑intérêts fondés sur les profits tirés de la vente d’articles non autorisés après l’inscription du jugement sur consentement (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 4); 5. Elta se voit ordonner de payer les frais de justice et les honoraires d’avocat de Pro Swing (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 5); 6. Elta se voit enjoindre de communiquer les noms et les coordonnées des fournisseurs et des acheteurs d’articles non autorisés et de payer les frais d’envoi d’un rectificatif (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 7 et 8); 7. Elta se voit ordonner de rappeler tous les articles contrefaits et non autorisés (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 9). 5 En juin 2003, Pro Swing a déposé en Cour supérieure de justice de l’Ontario une requête visant à faire reconnaître et exécuter le jugement sur consentement et l’ordonnance pour outrage au tribunal. Elta s’oppose à la requête au motif que les exigences de la common law ne sont pas respectées. Selon elle, les jugements ne sont pas in personam et définitifs et ne portent pas sur une somme déterminée. De plus, l’ordonnance pour outrage au tribunal est de nature quasi pénale. 6 Après avoir reconnu que la règle de common law classique exige que le jugement porte sur une somme déterminée, la juge de la Cour supérieure de justice conclut que la jurisprudence la plus récente ouvre la voie à un assouplissement. Elle estime en outre qu’il ressort du libellé du jugement sur consentement que les parties ont voulu lui conférer une portée extraterritoriale. Elle déclare le jugement valide et exécutoire en Ontario. En ce qui concerne l’ordonnance pour outrage au tribunal, elle opine qu’elle est de nature réparatoire et qu’elle a été rendue dans le cadre d’un litige opposant des parties privées. Après avoir constaté que certains de ses éléments font double emploi avec le jugement sur consentement et ne sont pas définitifs, elle conclut que les éléments qui respectent l’exigence du caractère définitif peuvent être dissociés. Elle reconnaît les paragraphes 3, 7, 8 et 9 de l’ordonnance pour outrage au tribunal et les déclare exécutoires. 7 Elta interjette appel du jugement de la Cour supérieure de justice et Pro Swing forme un appel incident en vue de faire reconnaître et déclarer exécutoire l’ordonnance pour outrage au tribunal en entier. La Cour d’appel convient [traduction] « que le moment est propice au réexamen des règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers » ((2004), 71 O.R. (3d) 566, par. 9), citant à l’appui un extrait de l’arrêt Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1098 : Le monde a évolué depuis que les règles précitées [relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers] ont été formulées dans l’Angleterre du XIXe siècle. Les moyens modernes de déplacement et de communication font ressortir le caractère purement local d’un bon nombre de ces préoccupations du XIXe siècle. Le monde des affaires fonctionne dans une économie mondiale et on parle à juste titre de communauté internationale même si le pouvoir politique et juridique est décentralisé. Il est maintenant devenu impérieux de faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de réexaminer nos règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. 8 La Cour d’appel conclut toutefois que le jugement et l’ordonnance ne sont pas suffisamment clairs pour être susceptibles d’exécution, notamment en ce qui concerne l’extraterritorialité, un aspect qu’elle qualifie de crucial. Elle fait remarquer que Pro Swing aurait pu intenter une action en Ontario sur le fondement de la transaction ou pour l’atteinte aux droits conférés par sa marque de commerce si de tels droits existent également au Canada. Elle ajoute que Pro Swing aurait pu exercer un recours pour obtenir les renseignements dont elle a besoin pour proposer au juge de l’Ohio le projet concernant les dommages‑intérêts prévus dans l’ordonnance pour outrage au tribunal. L’appel a été accueilli, et l’appel incident rejeté. Pro Swing est autorisée à se pourvoir devant notre Cour. 9 Le présent pourvoi soulève deux questions : un jugement non pécuniaire étranger peut‑il être reconnu et exécuté et, dans l’affirmative, ce changement à la règle de common law exige‑t‑il que l’on tienne compte d’autres considérations liées aux nouveaux besoins qui découleront alors de la plus grande collaboration judiciaire avec les pays et les justiciables étrangers? Cette dernière question n’a pas été formellement soulevée par l’appelante, mais elle est intrinsèquement liée à la dérogation éventuelle à la règle classique. Permettre la reconnaissance et l’exécution de jugements non pécuniaires ouvrira la voie à un certain nombre d’ordonnances en equity. Il s’agit donc essentiellement de déterminer quelles considérations sont pertinentes pour la reconnaissance et l’exécution de telles ordonnances. II. Règle de common law classique 10 La règle de common law classique est claire et simple. Pour qu’un jugement étranger puisse être reconnu et exécuté, il doit être [traduction] « a) relatif à une dette ou à une somme déterminée (autre qu’une somme payable au titre d’une taxe ou d’une forme d’imposition apparentée ou d’une amende ou autre pénalité; et b) définitif » (Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13e éd. 2000), vol. 1, règle 35, p. 474‑475 (notes omises)). De même, dans Canadian Conflict of Laws (6e éd. (feuilles mobiles)), au par. 14.6, J.‑G. Castel et J. Walker signalent [traduction] « que le jugement étranger in personam d’un tribunal compétent n’est exécutoire que s’il est définitif et que s’il porte sur une somme déterminée. » 11 Le jugement étranger constate une dette. Tout ce dont le tribunal d’exécution a besoin est la preuve de la compétence du tribunal étranger, du montant du jugement et de son caractère définitif. Le tribunal d’exécution peut alors prêter son concours au justiciable étranger en lui donnant accès aux mécanismes d’exécution internes. Dans son article intitulé « Enforcement of Foreign Non‑money Judgments : Pro Swing v. Elta » (2006), 42 Rev. can. dr. comm. 81, p. 89, le professeur Vaughan Black explique les conséquences de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement pécuniaire étranger en common law : [traduction] Autrement dit, [le tribunal canadien] applique toujours ses propres règles en ce qui concerne, par exemple, la possibilité d’une saisie‑arrêt et l’effet de cette mesure sur l’emploi, l’effet d’une consignation au tribunal, la date de la conversion en monnaie nationale et la procédure applicable en matière de saisie. De même, pour exécuter un jugement pécuniaire rendu par [un tribunal étranger, le tribunal canadien] a recours à ses propres règles relatives à l’insaisissabilité, à l’ordre de priorité des créanciers et à l’intérêt postérieur au jugement. Bref, lorsqu’un tribunal canadien reconnaît un jugement étranger selon lequel le défendeur doit verser une somme au demandeur, le jugement étranger ne fait que constater une dette. Le tribunal d’exécution veille au recouvrement de la dette (ou à la limitation de ce recouvrement) selon ses propres règles. [En italique dans l’original.] 12 Notre Cour l’a confirmé dans l’arrêt Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72, à défaut d’une preuve de fraude, de manquement à la justice naturelle ou d’atteinte à l’ordre public, le tribunal d’exécution n’examine pas les règles substantielles et procédurales du ressort étranger dans lequel a été rendu le jugement dont l’exécution est demandée au Canada. 13 Qui plus est, suivant la règle de common law classique, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement pécuniaire n’exigent pas l’interprétation du droit étranger et n’impose pas un lourd fardeau au système de justice du ressort d’exécution étant donné que l’obligation pécuniaire créée par le jugement étranger constitue une preuve suffisante pour son exécution au Canada. Il faut donc se rappeler que la règle de common law a une incidence limitée sur notre système de justice. Si elle est modifiée, l’assistance judiciaire dépassera le simple enclenchement des mécanismes de recouvrement. Le cloisonnement des systèmes judiciaires pourra ainsi être compromis puisque le tribunal national appelé à exécuter un jugement non pécuniaire étranger pourra devoir interpréter et appliquer les règles de droit d’un autre ressort. Le professeur Black donne l’exemple suivant (p. 89) : [traduction] Le [tribunal étranger] pourrait décerner une injonction énonçant avec force détails ce que le défendeur doit faire (ou s’abstenir de faire), à quel moment et de quelle manière. Le [tribunal canadien] qui reconnaît une telle injonction permet aux tribunaux du [ressort étranger] de s’insinuer profondément dans le système [canadien] d’exécution des jugements. C’est le jugement étranger [initial] (confirmé par [un tribunal canadien]) qui déterminera ce que doit faire et ne doit pas faire le défendeur au [Canada]. Évidemment, si le défendeur omet de respecter le jugement [au Canada], toute instance en outrage au tribunal engagée au [Canada] sera instruite selon la procédure [canadienne]. Cela mis à part, lorsqu’[un tribunal canadien] accepte d’exécuter l’injonction décernée par un tribunal [étranger], les règles applicables dans [le ressort étranger] déterminent et encadrent la procédure d’exécution au [Canada], ce qui n’est pas le cas lorsque [le tribunal canadien] exécute un jugement pécuniaire étranger. 14 La dérogation à l’exigence de la règle de common law classique selon laquelle le jugement doit porter sur une somme déterminée ouvrira la porte à des ordonnances en equity (comme l’injonction) qui sont indispensables à des solutions adaptées aux besoins contemporains. La reconnaissance et l’exécution d’ordonnances en equity exigera du tribunal d’exécution qu’il recherche un équilibre entre la réserve et l’intervention, ce qu’il n’a pas à faire lorsqu’il enclenche seulement les mécanismes d’exécution dont il dispose pour assurer le recouvrement d’une dette. 15 Je conviens que le moment est propice à la révision de la règle de common law classique voulant que seul un jugement pécuniaire étranger définitif puisse être reconnu et exécuté. Toutefois, une telle révision doit s’accompagner de l’octroi au tribunal national du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de certains éléments afin que le jugement ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice canadien. III. Les arguments en faveur de la modification de la règle de common law 16 J’ai pris connaissance des motifs de la Juge en chef et je conviens qu’il est tout à fait justifié de modifier l’exigence de la common law. Toutefois, force est d’admettre qu’en cette ère de généralisation du commerce transfrontalier, du commerce électronique et des litiges transfrontaliers, la modification de la règle de common law aura nécessairement une incidence sur l’activité commerciale et la collaboration judiciaire. 17 C’est pourquoi il faut se rappeler que toute réforme doit être menée avec prudence. Le professeur Black reconnaît que les principes de courtoisie, d’ordre et d’équité énoncés dans l’arrêt Morguard militent en faveur de la reconnaissance et de l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers. Il insiste toutefois sur la nécessité d’une démarche prudente et nuancée qui tient compte des caractéristiques d’un jugement non pécuniaire. Dans le même ordre d’idées, dans son article intitulé « Cross‑Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada » (2005), 30 Adv. Q. 413, le professeur Jeff Berryman souligne que l’ordonnance en equity est fonction du contexte et susceptible de modification en cours d’exécution. _ son avis, elle se prête mal à la simple homologation par un tribunal canadien. 18 Plusieurs professeurs de droit et avocats se sont prononcés plus généralement sur la question de l’exécution des jugements étrangers. Ils ont insisté sur la nécessité d’adapter les moyens de défense possibles et de revoir l’application du principe de la courtoisie, de sorte que les jugements étrangers n’entrent pas en conflit avec le droit interne. Dans son article intitulé « Crossing the River by Feeling the Stones : Rethinking the Law on Foreign Judgments » (2004), 8 SYBIL 1, le professeur Adrian Briggs se montre favorable au critère de l’arrêt Morguard appliqué en droit international, mais se demande si aux nouveaux fondements de la compétence du tribunal devraient correspondre de nouveaux moyens de défense. Dans la même veine, dans leur article intitulé « A comity of errors », Law Times, vol. 14, no 2, 20 janvier 2003, p. 7, le professeur Jeffrey Talpis et Joy Goodman proposent d’étendre la portée du moyen de défense fondé sur l’ordre public afin que le tribunal puisse refuser d’exécuter un jugement manifestement déraisonnable suivant la loi du for d’exécution. Enfin, dans l’article intitulé « Beals v. Saldanha : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 R.C.D.I. 28, la professeure Janet Walker souligne que les [traduction] « exigences de la courtoisie qui sous‑tendent les règles régissant l’exécution des jugements étrangers évoluent en fonction du contexte » (p. 29). 19 Bref, la plupart des observateurs ne s’opposent pas à la recherche de nouveaux moyens d’adapter le droit aux réalités actuelles, mais ils insistent sur la nécessité de le faire avec prudence. Comme le dit Briggs (à la p. 22) : [traduction] « On ne saurait modifier radicalement [les règles en matière de compétence] en supposant que cela n’a pas d’incidence sur les [moyens de défense]. [. . .] [L]’évolution graduelle, intuitive et cohérente est la plus grande qualité de la common law et elle assure l’efficacité du droit international privé. » 20 L’arrêt Morguard a ouvert la voie à l’évolution de la common law au bénéfice de tous les justiciables, étrangers et nationaux. Il importe certes de privilégier une règle plus souple que l’interdiction absolue. Toutefois, la modification doit tenir compte de considérations que ne soulevait pas l’application de l’ancienne règle. Le présent pourvoi nous offre l’occasion de nous demander comment la règle interdisant l’exécution d’un jugement non pécuniaire peut être modifiée dans le cas d’une ordonnance fondée sur l’equity, telle l’injonction, et comment la nature spécifique de l’ordonnance en equity exige que l’on considère l’exécution sous un angle nouveau. IV. Nature de l’ordonnance en equity 21 La modification de la règle de common law classique sera tout aussi importante que l’a été, aux fins de déterminer la compétence d’un tribunal à l’égard d’un défendeur, la substitution du critère du lien réel et substantiel à celui de l’acceptation de la signification ou de l’acquiescement par le défendeur. Le nouveau critère est souple et sa formulation a permis de l’appliquer dans des contextes divers et en évolution. De même, le passage de la règle de common law classique à la reconnaissance et à l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait s’accompagner de l’établissement de critères souples reflétant la nature particulière et variée des ordonnances en equity. 22 En common law, la réparation habituelle est une ordonnance de payer un montant d’argent. L’equity offre pour sa part une grande variété de mesures de réparation pouvant revêtir diverses formes. Elles ont en commun de relever du pouvoir discrétionnaire du tribunal, lequel n’applique pas de règles strictes, mais des principes généraux qu’expriment certaines maximes comme [traduction] « l’equity respecte la loi », « le retard (injustifié) exclut l’appel à l’equity », « lorsque les droits en présence sont équivalents, le droit strict est applicable », « celui qui invoque l’equity doit être sans reproche lui‑même » et « l’equity contraint la personne » (Hanbury & Martin Modern Equity (17e éd. 2005), par. 1‑024 à 1‑036, et I. C. F. Spry, The Principles of Equitable Remedies : Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages (6e éd. 2001), p. 6). L’application des principes de l’equity dépend en grande partie du tissu social. Comme le dit Spry : [traduction] . . . les maximes de l’equity sont importantes, car elles reflètent la qualité morale des principes qui ont présidé non pas à la formulation de
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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