Crone c. Canada
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Crone c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-09 Référence neutre 2009 CAF 37 Numéro de dossier A-564-08 Contenu de la décision Date : 20090209 Dossier : A‑564‑08 Référence : 2009 CAF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de madame la juge Sharlow ENTRE : SHERRY LEE CRONE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 février 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LA JUGE SHARLOW Date : 20090209 Dossier : A‑564‑08 Référence : 2009 CAF 37 En présence de madame la juge Sharlow ENTRE : SHERRY LEE CRONE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] Je suis saisie d’une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rejetant un appel en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000. Le contenu du dossier d’appel est admis, sauf pour 3 articles : (1) la transcription de l’audience à la Cour de l’impôt, (2) le recueil de jurisprudence et de doctrine présenté à la Cour de l’impôt et (3) [traduction] « les rapports sur les dépenses et les rapports budgétaires » pour les exercices 2001‑2002, 2002‑2003, 2003‑2004 et 2004‑2005. Transcription [2] L’appelante, Mme Crone, désire soustraire la transcription du dossier d’appel, et la Couronne souhaite l’inclure. L’objection de Mme Crone est liée au coût. Elle affirme que le coû…
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Crone c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-09 Référence neutre 2009 CAF 37 Numéro de dossier A-564-08 Contenu de la décision Date : 20090209 Dossier : A‑564‑08 Référence : 2009 CAF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de madame la juge Sharlow ENTRE : SHERRY LEE CRONE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 février 2009. MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LA JUGE SHARLOW Date : 20090209 Dossier : A‑564‑08 Référence : 2009 CAF 37 En présence de madame la juge Sharlow ENTRE : SHERRY LEE CRONE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] Je suis saisie d’une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel. Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rejetant un appel en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000. Le contenu du dossier d’appel est admis, sauf pour 3 articles : (1) la transcription de l’audience à la Cour de l’impôt, (2) le recueil de jurisprudence et de doctrine présenté à la Cour de l’impôt et (3) [traduction] « les rapports sur les dépenses et les rapports budgétaires » pour les exercices 2001‑2002, 2002‑2003, 2003‑2004 et 2004‑2005. Transcription [2] L’appelante, Mme Crone, désire soustraire la transcription du dossier d’appel, et la Couronne souhaite l’inclure. L’objection de Mme Crone est liée au coût. Elle affirme que le coût sera d’environ 600 $ afin d’obtenir les copies nécessaires de la transcription, ce qui représente presque 25 % de la somme en cause. [3] Il est généralement approprié qu’un dossier d’appel comprenne les copies de la preuve documentaire présentée à la Cour d’appel, en plus d’une transcription du témoignage donné de vive voix à la Cour d’appel. Sans accès aux preuves documentaires et de vive voix, il est difficile pour une cour d’appel de comprendre le fondement factuel de la décision faisant objet de l’appel, et encore plus difficile de déterminer si le juge a commis toute erreur de fait qui justifie une intervention en appel. Je relève que, dans la présente affaire, l’avis d’appel allègue cinq erreurs de fait. Il est regrettable que les transcriptions soient si coûteuses, mais je suis d’accord avec la Couronne qu’en l’espèce, elles sont nécessaires pour un examen judiciaire valable en appel. Recueil de la jurisprudence et de doctrine [4] Dans un appel, la jurisprudence pertinente (renvois à des dispositions législatives et à la jurisprudence) est habituellement présentée séparément du dossier d’appel (voir la Règle 348). Il est rarement nécessaire dans un appel de comprendre la jurisprudence qui a été présentée à la Cour d’appel, parce que la cour d’appel considère de nouveau les questions juridiques. Je conviens avec le ministère public que le dossier d’appel ne doit pas inclure la jurisprudence présentée à la Cour de l’impôt. Rapports sur les dépenses et rapports budgétaires pour les années d’imposition de 2001 à 2005 [5] L’appelante souhaite inclure ces documents dans l’appel, mais ils n’étaient pas en preuve à la Cour de l’impôt et leur intérêt pour les questions soulevées en appel n’est pas établi. Il n’est pas clair si l’appelante les a présentés et si le juge a statué qu’ils étaient inadmissibles, mais l’avis d’appel ne prétend pas qu’il y a eu une erreur dans le refus d’admettre la preuve. Ces documents doivent être exclus du dossier d’appel. [6] Les dépens de la présente requête seront adjugés selon l’issue de la cause. « K. Sharlow » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑564‑08 INTITULÉ : Sherry Lee Crone c. Sa Majesté la Reine REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 9 février 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES : Sherry Lee Crone POUR SON PROPRE COMPTE Me John Shipley POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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2024 CAF 196