Lin c. Airbnb, Inc.
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Lin c. Airbnb, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-19 Référence neutre 2021 CF 1260 Numéro de dossier T-1663-17 Contenu de la décision Date : 20211119 Dossier : T‑1663‑17 Référence : 2021 CF 1260 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ARTHUR LIN demandeur et AIRBNB, INC., AIRBNB CANADA INC., AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une requête déposée en vertu des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], en vue de faire autoriser par un juge : i) le règlement d’un recours collectif [Accord de règlement], dont la nomination d’un administrateur des réclamations qui seront déposées [Administrateur des réclamations], ii) les honoraires d’avocats que demandent les cabinets d’avocats représentant le groupe : Evolink Law Group et Champlain Avocats [Honoraires des Avocats du groupe], et iii) le paiement d’honoraires au représentant demandeur, M. Arthur Lin [Honoraires du demandeur]. [2] L’Accord de règlement, dont une copie est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A », a été conclu le 27 août 2021 entre M. Lin et les défenderesses Airbnb, Inc., Airbnb Canada Inc., Airbnb Ireland Unlimited Company et Airbnb Payments UK Limited [collectivement, Airbnb], dans le contexte d’un recours collectif [Recours collectif] déposé par …
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Lin c. Airbnb, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-11-19 Référence neutre 2021 CF 1260 Numéro de dossier T-1663-17 Contenu de la décision Date : 20211119 Dossier : T‑1663‑17 Référence : 2021 CF 1260 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ARTHUR LIN demandeur et AIRBNB, INC., AIRBNB CANADA INC., AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une requête déposée en vertu des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], en vue de faire autoriser par un juge : i) le règlement d’un recours collectif [Accord de règlement], dont la nomination d’un administrateur des réclamations qui seront déposées [Administrateur des réclamations], ii) les honoraires d’avocats que demandent les cabinets d’avocats représentant le groupe : Evolink Law Group et Champlain Avocats [Honoraires des Avocats du groupe], et iii) le paiement d’honoraires au représentant demandeur, M. Arthur Lin [Honoraires du demandeur]. [2] L’Accord de règlement, dont une copie est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A », a été conclu le 27 août 2021 entre M. Lin et les défenderesses Airbnb, Inc., Airbnb Canada Inc., Airbnb Ireland Unlimited Company et Airbnb Payments UK Limited [collectivement, Airbnb], dans le contexte d’un recours collectif [Recours collectif] déposé par M. Lin en lien avec l’affichage de prix sur les sites web ou les applications mobiles d’Airbnb [Plateforme Airbnb]. La Plateforme Airbnb est un marché numérique qui relie les personnes à la recherche d’un lieu d’hébergement [les voyageurs] à d’autres personnes offrant un lieu d’hébergement [les hôtes] et qui leur permet d’effectuer des transactions. [3] Pour les motifs qui suivent, j’autoriserai l’Accord de règlement et la nomination de l’Administrateur des réclamations aux conditions prévues par les parties, mais je n’approuverai qu’en partie les Honoraires des Avocats du groupe et les Honoraires du demandeur qui ont été proposés. II. Le contexte A. Le contexte procédural [4] Le Recours collectif dont il est question en l’espèce a été entamé le 31 octobre 2017. Dans sa déclaration, M. Lin a allégué qu’Airbnb enfreignait l’article 54 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C‑34 [Loi sur la concurrence], une infraction de nature criminelle rarement utilisée et connue sous le nom de « double étiquetage », en facturant aux voyageurs, pour la réservation d’un lieu d’hébergement offert par les hôtes sur la plateforme Airbnb, un prix final qui était supérieur au prix affiché à la première étape de recherche sur la plateforme Airbnb. Plus précisément, M. Lin contestait le fait qu’Airbnb ajoutait des « frais de service » au prix final qu’elle exigeait pour ses services de réservation de lieux d’hébergement, mais ces frais n’étaient pas inclus dans le prix initial par nuitée qui était affiché sur la plateforme Airbnb. Le fond de la demande de M. Lin était que l’inclusion de frais de service supplémentaires à une étape ultérieure du processus de vente donnait lieu à un prix supérieur à celui qui était présenté initialement aux voyageurs, ce qui était contraire à l’article 54 de la Loi sur la concurrence. [5] Pour les besoins de l’Accord de règlement, les Membres du groupe sont définis comme toutes les personnes résidant au Canada, ailleurs qu’au Québec et qui, entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019 : i) ont réservé un lieu d’hébergement en vue d’un voyage de nature non professionnelle pour n’importe quelle destination dans le monde à l’aide d’Airbnb; ii) dont le lieu d’hébergement réservé correspondait aux paramètres d’une recherche antérieure faite par la personne sur la page des résultats de recherche d’Airbnb; et iii) ont payé, pour le lieu d’hébergement réservé, un prix (exclusion faite des taxes d’hébergement ou de vente applicables) qui était supérieur au prix affiché par Airbnb sur la page des résultats de recherche portant sur ce lieu d’hébergement [le Groupe]. M. Lin soutenait que les Membres du groupe ayant vécu cette situation étaient en droit de bénéficier du prix inférieur, et il sollicitait des dommages‑intérêts équivalant à la différence entre le prix initial et le prix final affiché sur la plateforme Airbnb. [6] À la suite d’une audience contestée, j’ai autorisé l’instance en tant que recours collectif dans le cadre d’un jugement rendu le 5 décembre 2019 (Lin c Airbnb, Inc, 2019 CF 1563 [Jugement d’autorisation]). [7] En date du 27 juin 2019, avant que le Jugement d’autorisation soit rendu, Airbnb a modifié sa plateforme de sorte qu’Airbnb affiche aujourd’hui un prix « tout inclus » pour toutes les réservations de lieu d’hébergement, exclusion faite des taxes applicables, à chaque étape du processus de recherche et de réservation. [8] Le 16 décembre 2019, Airbnb a déposé un avis d’appel du Jugement d’autorisation auprès de la Cour d’appel fédérale [la CAF]. L’appel a été entendu le 4 mars 2021 via Zoom. Après l’audience, la CAF a remis son jugement à plus tard, et la décision relative à l’appel était en délibéré au moment où les parties ont conclu l’Accord de règlement. La CAF a mis l’appel en suspens en attendant l’achèvement du processus de règlement. [9] Quelques semaines avant que M. Lin engage son recours collectif devant cette Cour à la fin d’octobre 2017, M. Preisler‑Banoon avait déposé un recours collectif similaire devant la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Preisler‑Banoon c Airbnb Ireland, 500‑06‑000884‑177 [le Recours québécois]. Le 13 septembre 2019, avant l’audition de l’« autorisation » (c’est le nom que l’on donne au Québec au processus d’autorisation) du Recours québécois, Airbnb et le demandeur québécois ont signé un Accord de règlement. Le 3 février 2020, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement approuvant le règlement du Recours québécois (Preisler‑Banoon c Airbnb Ireland, 2020 QCCS 270 [Règlement québécois]). Le Règlement québécois a une valeur brute de trois millions de dollars et il offre aux membres du groupe québécois (tels qu’ils sont définis dans le Règlement québécois) un crédit maximal de 45 $ sur la prochaine réservation faite auprès d’Airbnb, après confirmation de leur admissibilité. B. Survol de l’Accord de règlement [10] Les parties ont conclu un Accord de règlement le 27 août 2021, sous réserve de l’autorisation de cette Cour. Les cabinets d’avocats représentant M. Lin – Evolink Law Group et Champlain Avocats [les Avocats du groupe] – ont conclu que cet accord est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de M. Lin et du Groupe. [11] Les conditions importantes du projet d’Accord de règlement comprennent les suivantes : · Le règlement est évalué à six millions de dollars [le Montant du règlement], ce qui inclut les Frais d’administration des réclamations [les Frais d’administration], les honoraires des Avocats du groupe [les Honoraires des Avocats du groupe], les Honoraires du demandeur, ainsi que les taxes de vente applicables; · Airbnb recevra une libération totale et définitive à l’égard de l’objet du présent Recours collectif, soit l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb [la Libération]; · L’avis aux Membres du groupe admissibles et la procédure de réclamation se feront entièrement par voie électronique, et seront gérés par l’Administrateur des réclamations, le cabinet Deloitte LLP [Deloitte]; · Une fois que la Cour aura approuvé l’Accord de règlement, et avant la date limite pour soumettre une réclamation, les Membres du groupe admissibles pourront réclamer une part proportionnelle d’un montant maximal de 45 $ sur le solde des fonds du règlement, après déduction des Frais d’administration, des Honoraires des Avocats du groupe, des Honoraires du demandeur et des taxes de vente applicables du Montant du règlement [Montant net des fonds de règlement]; · La distribution du Montant net des fonds de règlement aux Membres du groupe admissibles qui présenteront une réclamation se fera sous la forme d’un crédit non convertible en espèces sur la plateforme Airbnb [le Crédit], à échanger au moment de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement dans les 24 mois suivant la date de sa délivrance; · Les personnes visées par le Règlement québécois sont exclues de l’Accord de règlement, et les réclamations concernant ces personnes seront rejetées du présent Recours collectif. [12] Une fois que l’Accord de règlement aura été approuvé, un hyperlien sera envoyé aux Membres du groupe afin qu’ils puissent présenter une réclamation. Le Crédit que délivrera Airbnb sera un crédit à usage unique, non transférable, non remboursable et non convertible en espèces d’une valeur maximale de 45 $ et destiné à chaque membre du Groupe admissible qui présentera une réclamation. La valeur ultime du Crédit dépendra du nombre total des réclamations approuvées ainsi que du montant qu’approuvera la Cour au titre des Frais d’administration, des Honoraires des Avocats du groupe, des Honoraires du demandeur et des taxes de vente applicables – lesquels seront tous déduits du Montant du règlement. Le Crédit ne pourra être combiné à aucune autre offre ou aucun autre rabais ou coupon, et il devra être échangé dans les 24 mois suivant sa délivrance, lors de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement par l’entremise d’Airbnb à n’importe quel endroit dans le monde. Le Crédit sera du même montant pour chacun des Membres du groupe. Pour pouvoir échanger le Crédit, les Membres du groupe admissibles devront accepter la version la plus récente des Conditions de service d’Airbnb et ne pas s’être vus refuser le droit d’utiliser la plateforme Airbnb (conformément aux Conditions de service). [13] En échange, les Membres du groupe reconnaîtront que le Crédit constitue le règlement complet et définitif de leurs réclamations et ils conviendront de renoncer à toute réclamation de leur part à l’encontre d’Airbnb, relativement à l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb, y compris à l’égard de la conduite reprochée (ou qui aurait pu l’être) dans le cadre du Recours collectif. [14] Pour ce qui est des Honoraires des Avocats du groupe, la section 11.3 de l’Accord de règlement prévoit que les Avocats du groupe solliciteront l’autorisation de la Cour en vue du paiement, par Airbnb, d’honoraires d’un montant de deux millions de dollars plus les taxes applicables. L’Accord de règlement indique de plus que les Avocats du groupe ne solliciteront pas de paiements supplémentaires à titre de débours. En octobre 2017, avant le dépôt du Recours collectif, les Avocats du groupe avaient conclu une convention d’honoraires avec M. Lin [le Mandat de représentation], qui prévoit des honoraires conditionnels n’excédant pas 33 % du montant total recouvré par le Groupe. J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que, étonnamment, les Honoraires des Avocats du groupe qui sont mentionnés dans l’Accord de règlement sont légèrement supérieurs à ce qui est prévu dans le Mandat de représentation conclu avec M. Lin : ils équivalent au tiers du Montant du règlement (c.‑à‑d., 33,33 %) par opposition au maximum de 33 % fixé dans le Mandat de représentation, ce qui représente une différence de 20 000 $. [15] Quant aux Honoraires du demandeur, l’Accord de règlement prévoit que les Avocats du groupe peuvent demander à la Cour d’autoriser le paiement d’honoraires de 5 000 $ à M. Lin. [16] Airbnb ne s’oppose pas aux conditions de l’Accord de règlement concernant les Honoraires des Avocats du groupe ou à la demande de paiement d’honoraires à M. Lin, et elle a convenu de payer les Honoraires des Avocats du groupe, les Honoraires du demandeur et les taxes applicables que la Cour autorisera. Comme il a été indiqué plus tôt, tous ces montants seront déduits du Montant du règlement. C. Les Avis aux Membres du groupe [17] Le 16 septembre 2021, la Cour a rendu une ordonnance concernant l’envoi d’avis, sous forme abrégée et longue, de l’autorisation du règlement [collectivement, les Avis] aux Membres du groupe visés, conformément à l’article 334.34 des Règles [l’Ordonnance sur les avis]. Cette Ordonnance fixait également au 1er novembre 2021 l’audition de l’autorisation du règlement devant notre Cour. [18] Les Avis ont été largement distribués à toutes les personnes résidant au Canada qui avaient été clients d’Airbnb entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019. Par ces Avis, les Avocats du groupe ont informé les clients d’Airbnb du règlement du Recours collectif ainsi que de l’audience d’autorisation du règlement et ils ont résumé certains éléments de l’accord de règlement conclu. Ce sommaire faisait notamment état de la valeur maximale de 45 $ du Crédit et expliquait le processus d’échange à suivre, de même que la procédure à suivre pour s’exclure du projet de règlement ou pour y faire opposition. Les Avis informaient de plus les éventuels Membres du groupe qu’il s’agissait juste d’un résumé, ils indiquaient que l’Accord de règlement lui‑même et d’autres documents judiciaires pouvaient être consultés au moyen d’un lien menant au site web des Avocats du groupe (https://evolinklaw.com/airbnb‑service‑fees‑national‑class‑action), et ils mentionnaient que l’Accord de règlement aurait préséance en cas de différence entre les Avis et l’Accord lui‑même. [19] Les Avis ont été envoyés aux clients d’Airbnb à la fin de septembre 2021. L’Administrateur des réclamations a fourni son rapport sur les résultats de l’envoi des Avis par courriel. Ces résultats sont les suivants : i) 2 539 475 courriels ont été envoyés, ii) 494 002 courriels ont été retournés ou n’ont pas pu être livrés, iii) 765 736 courriels ont été ouverts, dont 412 934 une fois seulement. En tout, 14 personnes sont entrées en contact avec les Avocats du groupe pour faire part de leur souhait de s’exclure du Recours collectif, et quatre personnes ont présenté une opposition écrite au projet d’Accord de règlement. III. Analyse [20] La présente requête vise à obtenir l’approbation, par la Cour, de l’Accord de règlement, des Honoraires des Avocats du Groupe et des Honoraires du demandeur. Chacune de ces trois demandes sera examinée successivement. A. L’Accord de règlement (1) Les règles de droit régissant l’approbation du règlement d’un recours collectif [21] L’article 334.29 des Règles prévoit que le règlement d’un recours collectif doit être approuvé par la Cour. Le critère juridique à appliquer est celui de savoir si le règlement proposé est « juste, raisonnable et conclu dans l’intérêt supérieur de l’ensemble des membres du Groupe » (Bernlohr c Anciens employés d’Aveos Performance Aéronautique Inc, 2021 CF 113 [Bernlohr] au para 12; Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 588 [Wenham 1] au para 48; McLean c Canada, 2019 CF 1075 [McLean 1] aux para 64 et 65). [22] Les facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre de l’analyse ont été réitérés par la Cour à plusieurs reprises (Bernlohr au para 13; Wenham 1 au para 50; McLean 1, aux para 64 à 66; Condon c Canada, 2018 CF 522 [Condon] au para 19), et ils sont semblables à ceux que retiennent les tribunaux du pays tout entier. La liste de ces facteurs n’est pas exhaustive et leur importance variera en fonction des circonstances et de la matrice factuelle de chaque affaire. En voici un résumé, classé par ce qui constitue, selon moi, leur ordre d’importance relative : 1) les conditions du règlement; 2) la probabilité de recouvrement ou de réussite; 3) les manifestations d’appui, ainsi que le nombre et la nature des oppositions; 4) le degré et la nature des communications entre les avocats et les membres du Groupe; 5) la quantité et la nature des activités antérieures au procès, dont les enquêtes menées, l’évaluation des preuves et les interrogatoires préalables; 6) les dépenses futures et la durée probable du litige; 7) la conduite de négociations sans lien de dépendance entre les parties et l’absence de collusion lors de ces négociations; 8) les recommandations et l’expérience des avocats du groupe; 9) tout autre facteur ou circonstance pertinent. [23] Un projet de règlement doit être examiné globalement et dans son contexte. Les règlements nécessitent des concessions de part et d’autre et sont rarement parfaits, mais ils doivent néanmoins se situer dans une « fourchette […] d’issues jugées raisonnables » (Bernlohr au para 14; McLean 1 au para 76; Condon au para 18). Ces issues raisonnables autorisent un éventail de solutions possibles et constituent une norme objective qui peut varier en fonction de l’objet du litige et de la nature des dommages pour lesquels le règlement indemnisera les membres du groupe. Toutefois, il n’est pas exigé que chaque issue d’un projet d’accord de règlement soit raisonnable, et il n’est pas loisible à la Cour de remanier les conditions importantes d’un projet d’accord (Wenham 1 au para 51). La fonction de la Cour, lorsqu’elle examine un projet de règlement d’un recours collectif, n’est pas de rouvrir l’entente et d’engager des négociations avec les parties dans l’espoir d’en améliorer les conditions (Condon au para 44). En fin de compte, le projet de règlement est « à prendre ou à laisser ». [24] J’ai une autre observation à formuler, à propos de l’interaction entre l’approbation des projets de règlement de recours collectif et l’approbation des honoraires des avocats du groupe visé. En prescrivant que le règlement d’un recours collectif et le paiement des honoraires des avocats du groupe doivent être approuvés par la Cour (c’est-à-dire les articles 334.29 et 334.4 des Règles), les Règles imposent à la Cour la lourde responsabilité de veiller à ce que l’on ne sacrifie pas les intérêts des membres du groupe pour ceux des avocats, qui ont habituellement pris un risque considérable et qui ont beaucoup à gagner non seulement en éliminant ce risque mais en tirant une rétribution considérable de leur entente en matière d’honoraires conditionnels (Shah v LG Chem, Ltd, 2021 ONSC 396 [LG Chem] au para 40) [1] . Les incitatifs et les intérêts des avocats du groupe ne concordent peut‑être pas toujours avec l’intérêt supérieur des membres de ce dernier. Il incombe donc à la Cour d’examiner en détail à la fois le projet d’accord de règlement et les honoraires des avocats du groupe qui sont proposés, car ces deux aspects sont en général étroitement liés. C’est le cas en l’espèce, car le Montant net des fonds de règlement disponible pour les Membres du groupe est égal au Montant du règlement, après déduction des Honoraires des avocats du groupe et d’autres dépenses. (2) Application à la présente affaire a) Les conditions et les modalités du règlement [25] Conformément aux conditions et aux modalités du règlement, la question à trancher consiste à savoir si le projet d’Accord de règlement, considéré dans son contexte global, procure des avantages significatifs aux Membres du groupe, comparativement à ce qu’un litige sur le fond aurait pu avoir comme résultat. [26] Les conditions importantes de l’Accord de règlement, telles que les parties les considèrent, comprennent les suivantes : un Montant de règlement d’une valeur de six millions de dollars, la distribution du Montant de règlement sous la forme d’un Crédit non convertible en espèces émis sur la plateforme Airbnb, un Crédit maximal de 45 $ par membre du Groupe, échangeable dans les 24 mois suivants lors de la prochaine réservation d’un lieu d’hébergement, de même que l’exclusion des réclamations des membres du Québec en raison d’éventuels chevauchements avec le Règlement québécois. Dans ses observations, M. Lin mentionne également qu’Airbnb a changé son comportement et son affichage de prix, encore qu’il ne s’agisse pas là de l’une des conditions de l’Accord de règlement. [27] Dans les observations écrites et orales qu’il a soumises à la Cour, M. Lin a mis l’accent sur cinq aspects particuliers de l’Accord de règlement : la nature non pécuniaire du Crédit, la Libération accordée à Airbnb, l’exclusion des membres du Québec, l’identité de l’Administrateur des réclamations, de même que l’étendue des Membres du groupe admissibles. Je vais examiner brièvement chacun de ces aspects. (i) La nature non pécuniaire du Crédit [28] Dans la présente instance, l’avantage pécuniaire de l’Accord de règlement pour les Membres du groupe revêtira la forme d’une distribution non pécuniaire aux Membres du groupe admissibles, c’est‑à‑dire le Crédit. Je reconnais que les tribunaux, au Canada et aux États‑Unis, ont souvent exprimé des doutes au sujet des règlements de recours collectif – généralement appelés « règlements sous forme de coupons » – dans le cadre duquel les avocats d’un groupe se voient adjuger des honoraires d’un montant élevé tout en laissant aux Membres du groupe des coupons ou d’autres indemnités non pécuniaires de peu de valeur, sinon aucune. Je conviens cependant avec M. Lin que même si, en l’espèce, le Crédit offert aux Membres du groupe est un règlement non pécuniaire, il ne comporte pas les caractéristiques problématiques que l’on associe en général aux « règlements sous forme de coupons ». [29] Premièrement, le Crédit accordé aux Membres du groupe aura un large éventail d’applications. Ces membres pourront s’en servir en vue de la réservation d’un lieu d’hébergement n’importe où dans le monde, ce qui englobera les vacances dites « sur place » ou les voyages en voiture de courte durée, et ce, tant pour les frais de service (payés à Airbnb) que pour les frais d’inscription (payés aux hôtes) qui font partie d’une réservation faite sur la plateforme Airbnb. Deuxièmement, la valeur ultime du Montant du règlement (6 000 000 $) est connue au départ, et elle ne dépendra pas du nombre de Membres du groupe particuliers qui échangeront réellement le Crédit. Troisièmement, la procédure de réclamation sera simplifiée, car les Membres du groupe admissibles ne seront pas tenus de présenter une preuve de leurs réclamations et auront le droit de prendre part au règlement après avoir reconnu qu’ils satisfont aux exigences relatives à une réclamation. Quatrièmement, la période d’échange, d’une durée maximale de 24 mois, est suffisamment longue. Cinquièmement, d’après les demandes de renseignements reçues d’éventuels Membres du groupe après l’envoi des avis, Airbnb semble avoir un certain nombre de clients fidèles pour sa plateforme Airbnb et il y a donc de bonnes chances que les Membres du groupe fassent de nouveau affaire avec Airbnb et se prévalent bel et bien du Crédit. [30] En résumé, après examen, je suis persuadé que le Crédit ne fait pas partie de ces [traduction] « règlements sous forme de coupons » que la Cour devrait hésiter à approuver. Il sera plutôt distribué d’une manière qui s’apparente davantage à la remise d’une carte‑cadeau ou d’un crédit de facturation. De plus, au vu des éléments de preuve qui m’ont été soumis, on s’attend à ce que le taux de participation soit élevé chez les Membres du groupe. Enfin, dans les circonstances, la distribution du Montant net des fonds de règlement sous la forme d’un crédit par l’intermédiaire de l’Administrateur des réclamations est une option plus pratique et économique, par rapport à ce qu’aurait comporté une distribution en espèces. (ii) La libération en faveur d’Airbnb [31] Pour ce qui est de la clause de libération, la Cour doit examiner la portée des libérations accordées dans les accords de règlement d’un recours collectif afin de s’assurer que les défendeurs n’obtiennent pas injustement une libération générale (voire une libération à l’égard de réclamations futures), allant au‑delà des réclamations qui sont – ou auraient pu être – soulevées dans le cadre de l’action. En l’espèce, je conviens avec M. Lin que la portée de la Libération consentie à Airbnb dans l’Accord de règlement ne suscite aucune inquiétude. La Libération est nuancée par les mots [traduction] « se rapportant de quelque manière à l’affichage des prix sur la plateforme Airbnb, y compris la conduite reprochée (ou qui aurait pu l’être) dans le cadre de l’Instance », ce qui était l’objet du Recours collectif de M. Lin. La Libération se limite donc aux pratiques de tarification qui sont à l’origine du Recours collectif. Bien qu’elle s’étende à toutes les formes d’« affichage » de prix, y compris les annonces de prix censément fausses ou trompeuses, je suis persuadé qu’elle n’est pas excessive dans le contexte de ce que M. Lin a allégué dans son Recours collectif. (iii) L’exclusion des réclamations des membres du Québec [32] Comme il a été mentionné plus tôt, le Règlement québécois prévoit le règlement de réclamations semblables présentées par les Membres du groupe dans le cadre du Recours québécois, sur le fondement des prix affichés par Airbnb sur sa plateforme. Je conviens avec M. Lin qu’il est juste et raisonnable d’exclure ces réclamations de l’Accord de règlement car les montants que recevraient les membres du Québec dans le cadre du Règlement québécois chevaucheraient l’Accord de règlement et créeraient une possibilité de double indemnité pour les membres du groupe résidant au Québec. (iv) Le recours au cabinet Deloitte à titre d’Administrateur des réclamations [33] Le montant estimatif des Frais d’administration se compose principalement des frais à payer à l’Administrateur des réclamations, le cabinet Deloitte, et il s’élève à un total tout inclus de 320 500 $. Je conviens avec M. Lin que ce montant est justifié dans les circonstances et je suis persuadé que le cabinet Deloitte a la compétence voulue pour agir comme Administrateur des réclamations. (v) Les membres admissibles du Groupe [34] L’Accord de règlement comporte une exigence supplémentaire à remplir pour être en droit de réclamer un crédit, ce qui mène à une légère réduction du nombre des Membres du groupe admissibles qui ont droit à une indemnité. Les Membres du groupe admissibles se limiteront aux personnes ayant utilisé la plateforme Airbnb pour la première fois entre le 31 octobre 2015 et le 25 juin 2019. C’est donc dire que les membres qui détenaient déjà un compte et qui s’étaient servis de la plateforme Airbnb avant le 31 octobre 2015 n’auront pas droit au Crédit. Airbnb estime que la différence entre les Membres du groupe qui seront admissibles au Crédit et le nombre total de ceux qui se sont servis de la plateforme Airbnb pendant la période pertinente est d’environ 194 000 personnes. [35] Je suis convaincu que cette distribution réduite du Montant du règlement à un nombre plus restreint de membres est un compromis raisonnable, compte tenu de la position d’Airbnb selon laquelle les voyageurs qui ont été soumis plus d’une fois à la pratique de tarification contestée ne disposent pas d’un fondement juridique aussi solide. (vi) Autres éléments [36] Pour évaluer les modalités et les conditions d’un projet de règlement d’un recours collectif et déterminer si elles sont justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des membres du groupe, la Cour devait également prendre en considération le taux de participation prévu de ces personnes, notamment si les fonds de règlement sont fixes, comme c’est le cas en l’espèce (Condon, au para 48), ou si le montant de l’indemnité que recevra chaque demandeur dépend du nombre de demandeurs admissibles qui présentent une réclamation. La Cour peut donc prendre en compte des éléments de preuve sur la participation prévue des membres du groupe au règlement lorsqu’elle évalue le caractère suffisant des fonds de règlement disponibles ou l’indemnisation pécuniaire réel des membres du groupe (Bodnar v The Cash Store Inc, 2010 BCSC 145 au para 21). [37] Dans la présente affaire, compte tenu des éléments de preuve que M. Lin a fournis (par le truchement de l’affidavit souscrit par l’un des Avocats du groupe, Me Simon Lin [l’Affidavit de l’avocat]), il est raisonnable d’estimer qu’environ 30 % des Membres du groupe demanderont le Crédit et prendront part au processus de réclamation. Il ressort de la preuve que, dans le Règlement québécois, le taux de participation a fini par atteindre un taux réel d’environ 30 %, ce qui représente un crédit d’environ 9,50 $ par membre du groupe québécois. Selon l’Affidavit de l’avocat (aux paragraphes 108‑110), les Avocats du groupe s’attendent à ce que, dans la présente affaire, le taux de participation soit [traduction] « raisonnablement élevé » et [traduction] « semblable » au taux applicable au Règlement québécois, encore qu’il puisse être affecté par quelques autres facteurs, notamment la pandémie. Compte tenu des éléments de preuve qui m’ont été soumis, je conviens donc que le chiffre de 30 % est une estimation sommaire raisonnable de la proportion des Membres du groupe admissibles qui, s’attend‑on, présenteront une réclamation à valoir sur le Montant net des fonds de règlement. (vii) Conclusion [38] En résumé, je suis persuadé que les modalités et les conditions de l’Accord de règlement, considérées dans leur contexte global, procurent des avantages importants aux Membres du groupe, des avantages qui ne se seraient peut‑être pas concrétisés si le litige s’était poursuivi, et qu’il s’agit là d’un facteur qui milite en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement. b) La probabilité de recouvrement ou de réussite [39] Le prochain facteur à examiner est la probabilité de recouvrement ou de réussite. Ce facteur désigne la probabilité de réussite du Recours collectif de M. Lin s’il était instruit sur le fond. Le facteur de probabilité de recouvrement ou de réussite doit être évalué au moment où les parties choisissent entre poursuivre le litige ou régler l’affaire. Selon ce facteur, la Cour doit décider si le projet d’Accord de règlement est une solution de rechange viable et attrayante à la poursuite du litige. [40] Dans le cas présent, je suis convaincu que l’Accord de règlement est une solution de rechange viable, raisonnable et attrayante dans le cas de M. Lin et du Groupe, car la poursuite du Recours collectif aurait pu mener à des conclusions imprévues. La réussite ultime de M. Lin dans son Recours collectif était incertaine pour trois grandes raisons, soit l’appel en instance devant la CAF, le risque en cause au procès sur le fond et les difficultés liées à l’exécution d’un jugement de notre Cour à l’étranger. [41] Premièrement, l’appel en instance devant la CAF est axé sur trois questions importantes, et dont l’issue est assez difficile à prévoir : i) si une demande visée à l’article 36 et fondée sur l’article 54 de la Loi sur la concurrence oblige à plaider et à prouver que l’on s’est « fié aux déclarations faites », ii) s’il suffisait que M. Lin plaide la simple différence entre les deux prix affichés par Airbnb à titre de dommages au sens de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, et iii) si la description du Groupe répondait à la norme d’autorisation appropriée. Étant donné qu’un grand nombre de ces questions sont nouvelles, le risque que la CAF rende une décision défavorable est une réelle possibilité pour les Membres du groupe. [42] Deuxièmement, la réussite de M. Lin à un procès sur le fond se heurte à plusieurs obstacles. Dans les motifs que j’ai rendus dans le cadre du Jugement d’autorisation, j’ai fait quelques commentaires sur les difficultés de poursuivre le présent recours collectif jusqu’à une conclusion fructueuse sur le fond. J’ai notamment indiqué que l’application de la disposition du « double étiquetage » à la présente affaire pouvait soulever des doutes (Jugement d’autorisation, au para 7) et qu’Airbnb avait soulevé de nombreux points valables au sujet de l’interprétation juridique des articles 36 et 54 de la Loi sur la concurrence et de leur application à la présente affaire (Jugement d’autorisation, au para 34). J’ai de plus reconnu que, vu la rareté des affaires de « double étiquetage », M. Lin semblait certainement étirer l’interprétation et l’application possibles de l’article 54 de la Loi sur la concurrence, et qu’il l’étendait vers un territoire inexploré (Jugement d’autorisation, au para 56). J’ai ajouté que, dans ses observations, Airbnb avait soulevé des points valables et pertinents quant à la nature et à l’identité du ou des produits qu’elle fournissait effectivement par l’entremise de la plateforme Airbnb, et qu’il lui était certes loisible de faire valoir que l’article 54 de la Loi sur la concurrence ne pouvait pas s’appliquer à sa situation parce que ce qui était présenté par l’entremise de sa plateforme était en réalité deux produits différents fournis par deux personnes différentes à deux prix différents (Jugement d’autorisation, au para 53). Autrement dit, Airbnb avait invoqué de solides arguments factuels et juridiques sur la présence de deux produits, sur le fait de savoir si ce qu’Airbnb fournissait pouvait être qualifié de groupe d’articles et de services différents, et si le produit en question était le groupe ou ses composants, par opposition aux services de réservation d’un lieu d’hébergement mentionnés par M. Lin (Jugement d’autorisation, au para 54). J’ai également fait remarquer qu’il pouvait sembler curieux de soutenir qu’une perte ou des dommages pouvaient être établis par un client, simplement en fonction d’une différence entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé d’un produit, alors que le client était au courant des deux prix et avait néanmoins décidé d’accepter le prix le plus élevé et de procéder à la transaction (Jugement d’autorisation, au para 83). J’ai finalement reconnu que le fait de démontrer et de prouver l’existence d’une perte ou de dommages réels dans de telles circonstances pouvait présenter des difficultés supplémentaires pour M. Lin et les Membres du groupe (Jugement d’autorisation, au para 83). [43] Toutes ces observations montrent que la probabilité de réussite de M. Lin au procès sur les questions communes était difficile à prévoir au moment de l’autorisation, et il en est encore de même aujourd’hui. Il y a peu de jurisprudence, sinon aucune, sur l’article 54 de la Loi sur la concurrence, de même qu’une grande incertitude en droit quant au fait de savoir si un juge de première instance accorderait des dommages‑intérêts dans le contexte du présent Recours collectif. Il est également évident que les questions de droit qu’invoquait M. Lin étaient nouvelles et sans jurisprudence en appel, ce qui dénotait qu’il y avait de fortes chances qu’il y ait plusieurs niveaux d’appel après le prononcé d’une décision au procès sur le fond. [44] Troisièmement, il y a aussi le risque d’avoir à faire exécuter un jugement contre des défendeurs non canadiens, comme c’est le cas pour certaines des entités d’Airbnb. [45] En résumé, quand les parties ont décidé de conclure l’Accord de règlement, il était incertain et douteux que le Recours collectif de M. Lin pouvait être débattu avec succès sur le fond, compte tenu de l’état du droit en matière de « double étiquetage ». La plupart de ces facteurs sont toujours pertinents aujourd’hui. Il s’agit là encore d’un facteur qui milite en faveur de l’approbation de l’Accord de règlement. c) Les manifestations d’appui, ainsi que le nombre et la nature des oppositions [46] Pour ce qui est des manifestations d’appui ou des oppositions vis‑à‑vis du projet d’Accord de règlement, les Avocats du groupe ont reçu en tout 84 messages de la part d’éventuels Membres du groupe, à la suite des Avis que l’Administrateur des réclamations a envoyés après l’Ordonnance sur les avis. Ces réponses peuvent être catégorisées comme suit : 43 étaient des demandes de renseignements de nature générale, 23 membres ont manifesté leur appui à l’égard de l’Accord de règlement, 14 ont exprimé le souhait d’en être exclus et 4 se sont opposés au projet de règlement. Je note que le délai fixé pour s’exclure de l’Accord de règlement ou y faire opposition – tel qu’indiqué dans les Avis – est maintenant expiré. Les exclusions et les oppositions ont été incluses en tant que pièces dans l’Affidavit de l’avocat. [47] Je conviens avec M. Lin que le nombre des exclusions est faible par rapport à la taille du Groupe. De plus, certaines de ces dernières semblent avoir été envoyées à cause d’une certaine confusion quant au fait de savoir si ces clients d’Airbnb étaient inclus ou non dans la définition du Groupe. Pour ce qui est des quatre réponses d’opposition, deux plaintes portaient sur le type de réparation disponible (c.‑à‑d., un crédit non convertible en espèces à utiliser sur la plateforme Airbnb) et deux opposants ont considéré que le montant maximal du Crédit (45 $) était trop bas. L’un des plaignants qui s’était opposé au départ à la nature non pécuniaire de la distribution du Crédit a manifesté un certain appui après que les Avocats du groupe lui eurent expliqué la justification de la structure non pécuniaire du règlement. Je signale qu’aucun des opposants ne s’est présenté à l’audience d’approbation du règlement qui a eu lieu devant notre Cour. [48] Je conviens également avec M. Lin que les quelques réponses d’opposition qui ont été reçues ne changent rien au fait que le projet d’Accord de règlement, pour le Groupe dans son ensemble, est juste et raisonnable, ainsi que dans l’intérêt supérieur des membres. Après avoir examiné toutes les réponses d’opposition reçues, je suis d’avis que celles‑ci ne sont pas suffisantes pour conclure qu’il n’y a pas lieu d’approuver l’Accord de règlement. Le fait qu’un règlement soit moins qu’idéal pour un membre du groupe en particulier n’interdit pas de l’approuver pour le groupe dans son ensemble (Condon, au para 69). d) Le degré et la nature des communications entre les avocats et les Membres du groupe [49] Le degré et la nature des communications entre les avocats et les Membres du groupe sont un autre facteur important à prendre en considération en vue de l’approbation de l’Accord de règlement. Comme nous le verrons plus loin, à la section III.B, il s’agit aussi, à mon avis, d’un facteur qui a une incidence sur l’approbation des Honoraires des Avocats du groupe. [50] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les communications entre les Avocats du groupe et M. Lin ont été manifestement bonnes. Pour ce qui est des communications entre les avocats et les Membres du groupe de façon plus générale, depuis le début du Recours collectif, les avocats ont créé et tenu à jour un site web pour publier des renseignements de base sur l’affaire, y compris une liste de messagerie permettant aux intéressés de s’abonner pour recevoir des mises à jour. Les documents judiciaires et d’autres pièces ont été affichés sur ce site pour que les Membres du groupe puissent les consulter. Avant la publication des Avis, la liste de messagerie comptait 70 personnes, et ce nombre a augmenté à 673 après la diffusion des Avis annonçant l’audience d’approbation du règlement. [51] Après la conclusion de l’Accord de règlement, les Avis ont été envoyés par courriel à tous les Membres du groupe qui s’étaient inscrits auprès des Avocats du groupe et qui avaient fourni une adresse courriel valide. Les Avocats du groupe ont également affiché les Avis et le texte de l’Accord de règlement sur leur site web exclusivement destiné aux Membres du groupe. Comme il a été indiqué plus tôt, l’Administrateur des réclamations a produit un rapport présentant en détail l’envoi des Avis, lequel a montré que ces derniers ont été diffusés à grande échelle aux clients d’Airbnb. Je conviens avec M. Lin que, compte tenu de ce qui précède, des mesures suffisantes ont été prises pour donner avis de l’Accord de règlement aux Membres du groupe. [52] Cependant, pour décider s’il y a lieu d’approuver le projet de règlement d’un recours collectif, l’analyse de la Cour ne doit pas seulement porter sur l’existence de communications avec les membres du groupe et sur les efforts faits par les Avocats du groupe pour diffuser ces communications de manière appropriée. En exerçant son rôle, la Cour doit aussi examiner et prendre en compte le contenu réel des communications avec les membres du groupe au regard du projet d’a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca