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Tax Court of Canada· 2004

Val Waldbauer o/p VW Industry Workplace Development v. M.N.R.

2004 CCI 25
GeneralJD
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Court headnote

Val Waldbauer o/p VW Industry Workplace Development v. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-02-12 Référence neutre 2004 CCI 25 Numéro de dossier 2002-3040(EI) Juges et Officiers taxateurs Michael H. Porter Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2002-3040(EI) ENTRE : VAL WALDBAUER S/N VW INDUSTRY WORKPLACE DEVELOPMENT, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Val Waldbauer s/n VW Industry Workplace Development (2002-3039(CPP)) à Winnipeg (Manitoba), les 8, 9 et 10 septembre 2003 Devant : L'honorable Michael H. Porter, juge suppléant Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle-même Avocat de l'intimé : Me Michael Van Dam ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté; la décision rendue par le ministre et la cotisation établie par celui-ci sont confirmées selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Calgary (Alberta), ce 12e jour de février 2004. « Michael H. Porter » Michael H. Porter, juge suppléant Traduction certifiée conforme ce 18e jour de mars 2005. Jacques Deschênes, traducteur Dossier : 2002-3039(CPP) ENTRE : VAL WALDBAUER S/N VW INDUSTRY WORKPLACE DEVELOPMENT, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________…

Read full judgment
Val Waldbauer o/p VW Industry Workplace Development v. M.N.R.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-02-12
Référence neutre
2004 CCI 25
Numéro de dossier
2002-3040(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Michael H. Porter
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2002-3040(EI)
ENTRE :
VAL WALDBAUER
S/N VW INDUSTRY WORKPLACE DEVELOPMENT,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Val Waldbauer s/n VW Industry Workplace Development (2002-3039(CPP)) à Winnipeg (Manitoba),
les 8, 9 et 10 septembre 2003
Devant : L'honorable Michael H. Porter, juge suppléant
Comparutions :
Pour l'appelante :
L'appelante elle-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Van Dam
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté; la décision rendue par le ministre et la cotisation établie par celui-ci sont confirmées selon les motifs de jugement ci-joints.
Signé à Calgary (Alberta), ce 12e jour de février 2004.
« Michael H. Porter »
Michael H. Porter, juge suppléant
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de mars 2005.
Jacques Deschênes, traducteur
Dossier : 2002-3039(CPP)
ENTRE :
VAL WALDBAUER
S/N VW INDUSTRY WORKPLACE DEVELOPMENT,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Val Waldbauer s/n VW Industry Workplace Development (2002-3040(EI)) à Winnipeg (Manitoba),
les 8, 9 et 10 septembre 2003
Devant : L'honorable Michael H. Porter, juge suppléant
Comparutions :
Pour l'appelante :
L'appelante elle-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Van Dam
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté; la décision rendue par le ministre et la cotisation établie par celui-ci sont confirmées selon les motifs de jugement ci-joints.
Signé à Calgary (Alberta), ce 12e jour de février 2004.
« Michael H. Porter »
Michael H. Porter, juge suppléant
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de mars 2005.
Jacques Deschênes, traducteur
Référence : 2004CCI25
Date : 20040212
Dossiers : 2002-3040(EI)
2002-3039(CPP)
ENTRE :
VAL WALDBAUER
S/N VW INDUSTRY WORKPLACE DEVELOPMENT,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Porter
[1] Ces appels ont été entendus sur preuve commune avec le consentement des parties, au cours d'une période de trois jours allant du 8 au 10 septembre 2003, à Winnipeg (Manitoba).
[2] L'appelante a interjeté appel contre les décisions par lesquelles le ministre du Revenu national (ci-après appelé le « ministre » ) a conclu, le 11 juillet 2002, que les personnes ci-après désignées (ci-après appelées les « travailleurs » ) qu'elle avait engagées pour les périodes mentionnées exerçaient un emploi assurable ouvrant droit à pension en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi sur l'AE » ) et du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ) :
Margaret Cotie
du 1er janvier 2000 au 23 juillet 2001
David Fitzsimmons
du 1er janvier 2000 au 18 février 2000
Dianne Hamill
du 14 août 2000 au 15 juin 2001
Nikol Johnstone
du 10 janvier 2000 au 11 août 2000
[3] L'appelante a également interjeté appel contre la décision par laquelle le ministre avait ratifié, le 11 juillet 2002, une cotisation en date du 25 octobre 2001 d'un montant de 2 124,78 $ au titre des cotisations au RPC et d'un montant de 1 523,18 $ au titre des cotisations relatives à l'assurance-emploi, plus les pénalités et intérêts applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2001 à l'égard de l'emploi de Margaret Cotie et de Dianne Hamill.
[4] Les motifs énoncés à l'appui des décisions rendues par le ministre étaient les suivants :
[TRADUCTION]
[Les travailleurs] étaient employés en vertu de contrats de louage de services et ils étaient donc vos employés.
[5] Il a été déclaré que toutes les décisions du ministre ont été rendues en application du paragraphe 93(3) de la Loi sur l'AE et du paragraphe 27.2(3) du RPC et qu'elles étaient respectivement fondées sur les alinéas 5(1)a) de la Loi sur l'AE et 6(1)a) du RPC.
[6] La preuve révélait que, pendant les périodes en question, l'appelante exploitait, à titre de propriétaire unique, une entreprise sous le nom d'Industry Workplace Development ( « IWD » ), à Winnipeg (Manitoba). Elle s'occupait d'assurer la formation de délinquants, anciens ou nouveaux, c'est-à-dire, si je comprends bien, des gens qui s'étaient vu infliger des peines d'emprisonnement ou qui purgeaient des peines d'emprisonnement, en vue de leur permettre d'obtenir un emploi sur le marché du travail. Le projet que l'appelante administrait était financé par un certain nombre de sources différentes, notamment Développement des ressources humaines Canada ( « DRHC » ). Le financement assuré par DRHC est le seul qui est ici en cause. Ce ministère finançait simplement la formation elle-même, c'est-à-dire le coût des installations de formation, des installations à l'extérieur, du matériel, des meubles et des accessoires ainsi que les coûts associés au personnel, à savoir les agents de formation, et les frais d'exploitation liés à la prestation en classe. DRHC ne payait pas les frais d'administration associés à l'établissement du programme, à savoir l'appelante elle-même et une secrétaire. Ces coûts étaient financés par d'autres organismes.
[7] Les fonds étaient versés par DRHC conformément à des propositions globales soumises par l'appelante pendant chaque année d'exploitation. Ces propositions étaient de leur côté approuvées et jointes aux contrats formels. Avant le paiement, divers formulaires confirmant la prestation des programmes conformément aux propositions et aux contrats devaient être déposés auprès de DRHC. Il en allait également de même pour le personnel chargé de la formation, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord confirmer par écrit qui assurait la formation et les heures effectuées, après quoi les montants convenus étaient transmis à IWD pour que l'entreprise puisse payer le personnel chargé de la formation.
[8] L'appelante a entrepris d'engager un certain nombre d'agents de formation pour assurer la formation visée par les contrats conclus avec DRHC. À cet égard, elle a engagé chacun des travailleurs ici en cause pour s'occuper de la formation et réaliser les programmes pendant les périodes susmentionnées. L'appelante maintient que chacun d'eux a été engagé à titre d'entrepreneur indépendant en vertu d'un contrat d'entreprise. D'autre part, le ministre a conclu qu'en fait, il s'agissait d'employés travaillant en vertu de contrats de louage de services. Telle est la question qui se pose dans ces appels.
Le droit
Contrats de louage de services et contrats d'entreprise
[9] La façon dont la Cour doit décider si un contrat de travail particulier est un contrat de louage de services donnant naissance à une relation employeur-employé ou un contrat d'entreprise entraînant une relation d'entrepreneur indépendant a longtemps été fondée sur les remarques faites par le juge MacGuigan, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.,87 DTC 5025. Le raisonnement effectué dans cette affaire a été précisé et expliqué plus à fond dans des arrêts de cette cour-là, à savoir les arrêts Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R., 88 DTC 6099, Charbonneau c. Canada (M.R.N.),[1996] A.C.F. no 1337, et Vulcain Alarme Inc. v. The Minister of National Revenue, (1999) 249 N.R. 1, qui renferment tous des lignes de conduite utiles pour les tribunaux chargés de l'instruction de pareilles affaires.
[10] La Cour suprême du Canada a maintenant réexaminé cette question dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. no 61, 2001 CSC 59, 274 N.R. 366. Dans cette affaire, la question s'était posée dans le contexte de la responsabilité du fait d'autrui. Toutefois, la Cour a reconnu que les mêmes critères s'appliquaient dans de nombreux autres cas, notamment en matière d'emploi. Le juge Major, au nom de la Cour, a approuvé l'approche adoptée dans l'arrêt Wiebe Door (précité), où le juge MacGuigan avait analysé les arrêts canadiens, anglais et américains faisant autorité, et, en particulier, avait mentionné les quatre critères permettant d'arriver à une décision, lesquels avaient été énoncés par lord Wright dans l'arrêt City of Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161, aux pages 169 et 170. Le juge MacGuigan a conclu ce qui suit à la page 5028 :
Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright [contrôle, propriété des instruments, chances de bénéfice, risques de perte] constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à "examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties". Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.
À la page 5029, le juge a dit ce qui suit :
[...] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé ci-dessus "l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations", et ce, même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés. (Je souligne.)
Et à la page 5030, il avait ceci à dire :
Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles. [...]
Le juge a également fait la remarque suivante :
Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, [...].
[11] Le juge MacGuigan a également dit ceci :
C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :
[TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : "La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte". Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.
[12] Dans l'arrêt Kinsmen Flying Fins Inc., précité, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :
[...] comme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l'entreprise de la requérante. C'est maintenant l'approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle-ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.
[13] La nature des critères mentionnés par la Cour d'appel fédérale peut être résumée comme suit :
a) le degré de contrôle exercé par le présumé employeur ou l'absence de contrôle;
b) la propriété des instruments de travail;
c) les chances de bénéfice;
d) les risques de perte.
De plus, la Cour doit examiner la question de l'intégration, le cas échéant, du travail du présumé employé dans l'entreprise du présumé employeur.
[14] Dans l'arrêt Sagaz, précité, le juge Major a dit ce qui suit :
[...] Le contrôle n'est toutefois pas le seul facteur à considérer pour décider si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. [...].
[15] Le juge Major a parlé du caractère inadéquat du « critère du contrôle » en approuvant encore une fois les remarques que le juge MacGuigan avait faites dans l'arrêt Wiebe Door, précité :
Ce critère [le critère du contrôle] a le grave inconvénient de paraître assujetti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail : si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c'est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s'il résultait d'instructions données au cours du travail, comme c'est l'habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu'en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger.
[16] Le juge Major a ajouté ce qui suit :
À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l'arrêt Stevenson Jordan, [[1952] 1 The Times L.R. 101], qu'il peut être impossible d'établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [TRADUCTION] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d'apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme - en citant Atiyah, [Vicarious Liability in the Law of Torts. Londres : Butterworths, 1967], p. 38, dans l'arrêt Wiebe Door, p. 563 - qu'il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles :
[TRADUCTION] [N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services [...] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.
Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.
Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.
[17] Je m'inspire également des paroles du juge Décary dans l'arrêt Charbonneau, précité; le juge parlait au nom de la Cour d'appel fédérale lorsqu'il a dit ce qui suit :
Les critères énoncés par cette Cour [...] ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail [...] ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service [...]. En d'autres termes, il ne faut pas, [...], examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout. (Je souligne.)
[18] Je me reporte également aux remarques du juge Létourneau dans l'arrêt Vulcain Alarme, précité, à savoir :
[...] Ces critères jurisprudentiels sont importants mais, faut-il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l'exercice, soit d'établir globalement la relation entre les parties. Cet exercice consiste à déterminer s'il existe entre les parties un lien de subordination tel qu'il faille conclure à l'existence d'un contrat de travail au sens de l'article 2085 du Code civil du Québec ou s'il n'existe pas plutôt entre celles-ci ce degré d'autonomie qui caractérise le contrat d'entreprise ou de service. [...]
[19] Je tiens en outre compte du fait que, par suite des décisions récemment rendues par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Wolf c. Canada, [2002] A.C.F. no 375, et Précision Gutters Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 771, un degré considérable de latitude semble peu à peu avoir été accordé dans la jurisprudence, ce qui permet d'engager des experts-conseils de façon qu'ils ne soient pas réputés être des employés comme ils auraient autrefois pu l'être. Je songe en particulier aux paroles du juge Décary dans l'arrêt Wolf,précité, lorsqu'il a dit ce qui suit :
De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l'embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n'est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l'on devait mentionner des facteurs particuliers je nommerais le manque de sécurité d'emploi, le peu d'égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité. (Je souligne.)
[20] Il semble donc à la présente cour que le pendule a commencé à osciller, de façon à permettre aux personnes concernées de régir leurs affaires plus facilement lorsqu'un travail d'expert-conseil est en cause et de façon que ces personnes puissent plus facilement se classer, sans intervention des tribunaux judiciaires ou du ministre, dans la catégorie des entrepreneurs indépendants plutôt que dans celle des employés travaillant en vertu de contrats de louage de services.
[21] En fin de compte, il n'y a pas de formule préétablie. Tous ces facteurs doivent être pris en considération et, comme le juge Major l'a dit dans l'arrêt Sagaz, précité, l'importance à accorder à chacun dépend des circonstances et faits particuliers de l'affaire. Un grand nombre de critères peuvent être passablement neutres et peuvent s'appliquer également aux deux types de situations. En pareil cas, il faut s'arrêter sérieusement à l'intention des parties. C'est au juge qui préside l'instruction qu'il incombe de le faire.
Les faits
[22] Dans les réponses aux avis d'appel qui ont été signés en son nom, le ministre a déclaré s'être fondé sur les hypothèses de fait ci-après énoncées (j'ai indiqué entre parenthèses si l'appelante admettait ces hypothèses ou si elle les réfutait) :
[TRADUCTION]
a) l'appelante s'occupait de concevoir un projet visant à permettre la réintégration sociale des anciens délinquants en chômage en leur assurant une formation en classe ou en cours d'emploi; (admis)
b) l'entreprise de l'appelante était financée par les autorités fédérales et provinciales; (admis)
c) l'appelante exerçait un contrôle sur les activités quotidiennes de l'entreprise et prenait toutes les décisions y afférentes; elle recrutait notamment les clients, fixait les échéances et les horaires, embauchait et congédiait le personnel, signait les contrats et décidait de la direction de l'entreprise; (non admis)
d) les travailleurs étaient embauchés par l'appelante; (admis, à condition que le mot « embauché » n'ait pas une portée plus étendue que le mot « engagé » ) (Un autre travailleur procédait à une sélection préalable des travailleurs.)
e) M. Fitzsimmons a été embauché comme moniteur; dans l'exercice de ses fonctions, il devait notamment donner des cours en classe, établir des contacts pour les clients à des fins d'emploi et d'enseignement et avoir des entrevues avec les clients; (admis) ( « embauché » signifiant « engagé » )
f) Mme Johnstone a été embauchée comme monitrice; dans l'exercice de ses fonctions, elle devait notamment donner des cours en classe et trouver de l'emploi pour les clients; (admis) ( « embauchée » signifiant « engagée » )
g) Mme Hamill a été embauchée comme monitrice chargée du counselling d'emploi; dans l'exercice de ses fonctions, elle devait notamment avoir des entrevues avec les clients, assurer la formation informatique, chercher des emplois et fournir de l'aide pour la recherche d'un emploi; (admis) ( « embauchée » signifiant « engagée » )
h) Mme Cotie a été embauchée comme directrice de l'enseignement; dans l'exercice de ses fonctions, elle devait notamment élaborer un programme d'études, effectuer des recherches au sujet du matériel de cours et en assurer la mise au point, aider à recruter des clients et remplir des fonctions de facilitation, d'évaluation et de counselling; (admis)
i) M. Fitzsimmons touchait un salaire horaire fixe de 9,50 $; (L'appelante convenait du montant, mais il s'agissait selon elle d'un honoraire plutôt que d'un salaire.)
j) Mme Johnstone touchait un salaire fixe de 2 350 $ pour la prestation d'un programme, le montant s'élevant à 18 800 $ pour la prestation de huit programmes en tout; (admis. Le montant a été admis, mais l'appelante maintient qu'il s'agissait d'un honoraire plutôt que d'un salaire. Le travailleur a en outre quitté son emploi avant d'avoir mené à bonne fin la prestation des huit programmes.)
k) Mme Hamill gagnait un salaire annuel fixe de 32 000 $; (Il a été convenu du montant. L'appelante maintient qu'il s'agissait d'un honoraire plutôt que d'un salaire et que le travailleur touchait en fait un montant plus élevé.)
l) Mme Cotie gagnait un salaire annuel fixe de 44 000 $; (Le montant a été convenu. L'appelante maintient qu'il s'agissait d'un honoraire plutôt que d'un salaire et que le travailleur touchait en fait un montant plus élevé.)
m) Mme Cotie avait droit à des vacances payées; (L'appelante convenait que Mme Cotie prenait des vacances et que les autres moniteurs la remplaçait alors. Je retiens cette affirmation.)
n) l'appelante fixait les taux de rémunération des travailleurs; (non admis) (L'appelante a fait savoir qu'elle négociait les taux de rémunération. Je retiens cette affirmation.)
o) les travailleurs étaient normalement rétribués aux deux semaines; (admis)
p) l'appelante rétribuait les travailleurs; (admis)
q) le bureau de l'appelante était ouvert du lundi au vendredi, de 8 à 16 h; (admis)
r) les travailleurs travaillaient normalement du lundi au vendredi, de 8 à 16 h; (non admis)
s) M. Fitzsimmons ainsi que Mmes Hamill et Cotie étaient tenus de travailler au moins 37,5 heures par semaine; (admis)
t) l'appelante exerçait un contrôle sur les jours et les heures de travail des travailleurs; (non admis)
u) l'appelante enregistrait les heures des travailleurs; (admis)
v) l'appelante conservait un droit de contrôle sur les travailleurs; (admis)
w) les travailleurs faisaient rapport chaque jour à l'appelante; (non admis)
x) l'appelante supervisait les travailleurs; (admis) (L'appelante a déclaré qu'elle devait s'assurer que les normes de chaque contrat étaient respectées.)
y) les travailleurs assistaient aux conférences quotidiennes et aux réunions hebdomadaires du personnel tenues par l'appelante; (admis) (habituellement)
z) les travailleurs qui devaient s'absenter étaient tenus d'aviser l'appelante; (admis)
aa) les travailleurs étaient tenus de rédiger des rapports d'activité; (admis)
bb) les travailleurs ne pouvaient pas embaucher leurs propres assistants ou se faire remplacer; (admis)
cc) les travailleurs fournissaient leurs services dans les locaux de l'appelante; (admis)
dd) l'appelante fournissait les locaux, notamment un bureau et une salle de classe; (admis)
ee) l'appelante fournissait tous les instruments de travail et le matériel nécessaires, y compris l'ameublement et le matériel audiovisuel; (admis)
ff) l'appelante fournissait toutes les fournitures et tout le matériel nécessaires; (admis)
gg) l'appelante fournissait une assurance-responsabilité; (admis)
hh) les travailleurs n'avaient pas de chances de réaliser des bénéfices et ne risquaient pas de subir des pertes; (non admis)
ii) les travailleurs n'exploitaient pas une entreprise à leur compte; (non admis)
jj) l'appelante a versé à Mmes Hamill et Cotie, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2001, les montants suivants au titre du salaire; (admis)
Mme Hamill 88 877,13 $
Mme Cotie 20 491,18 $
kk) les travailleurs étaient employés par l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services.
[23] L'appelante ainsi que deux travailleurs, soit Margaret Cotie et Dianne Hamill, ont témoigné. J'estime que l'appelante consacrait tous ses efforts à son travail et qu'elle était fondamentalement honnête. Toutefois, avec égards, son exposé était plutôt désordonné; il en va de même pour la façon dont elle gérait son entreprise. À mon avis, elle avait certaines connaissances en droit, mais ces connaissances étaient incomplètes, ce qui avait pour effet de la mettre dans une situation dangereuse sur le plan des affaires puisqu'elle n'avait pas une idée complète de l'état des choses.
Les contrats conclus avec DRHC
[24] Pendant les périodes pertinentes, l'appelante a conclu deux contrats avec DRHC. Le premier contrat, daté du 18 avril 2000, concernait le financement d'un programme qui a été mis en oeuvre de la mi-avril 2000 au 31 mars 2001 et le second se rapportait à la période allant du 7 mai au 30 novembre 2001.
[25] Selon le premier contrat (le « contrat no 1 » ), une somme de 79 680 $, qui a par la suite été portée à 86 680 $, était fournie en vue de couvrir le coût additionnel d'un moniteur chargé du développement personnel pour la période allant du 15 janvier au 31 mars 2001. Les coûts visés par le contrat sont ci-après énumérés :
Installations sur place
2 250 $
Installations à l'extérieur
5 000 $
Utilisation du matériel
1 280 $
Ameublement et accessoires
830 $
Personnel
73 800 $
Frais d'exploitation pour la prestation en classe
3 520 $
Total
86 680 $
[26] Ce contrat avait pour objet [TRADUCTION] « de fournir aux jeunes anciens délinquants les compétences nécessaires pour devenir de bons employés; d'assurer l'accès à des possibilités d'emploi visant à permettre aux participants de faire un apprentissage en cours d'emploi et d'acquérir une expérience professionnelle tout en développant des antécédents professionnels. La formation est destinée à assurer que le participant soit prêt à trouver du travail et à lui permettre d'obtenir un emploi » .
[27] Dans les attendus du contrat, il est déclaré que l'appelante se propose de réaliser le projet (susmentionné) et qu'elle a demandé à DRHC une aide financière à l'égard du coût du projet, aide à laquelle elle est admissible selon certaines initiatives gouvernementales; il est également déclaré que DRHC est prêt à accorder cette aide à certaines conditions.
[28] Le second contrat (le « contrat no 2 » ), daté du 7 mai 2001, avait à toutes fins utiles le même objet, mais les dates et les montants étaient différents et le contrat mentionnait expressément trois postes financés comme suit :
Salaires administratifs
73 181,81 $
1.
Directeur exécutif
(Il devrait plutôt être fait mention du directeur de l'enseignement)
27 500,00 $
2.
Directeur du counselling d'emploi
20 000,00 $
3.
Moniteur chargé du développement personnel
23 375,00 $
Montant total des salaires
70,875,00 $
[29] Selon le témoignage et les observations qu'elle a présentés, l'appelante acheminait simplement l'argent et agissait fondamentalement à titre d'intermédiaire entre DRHC et le personnel chargé de la prestation du programme. L'appelante a ensuite conclu en disant que DRHC exigeait que les membres du personnel soient des entrepreneurs indépendants, étant donné qu'ils étaient financés en cette qualité. C'était sur le plan de la logique un pas de géant et c'est probablement ce qui a été à l'origine de l'idée erronée que l'appelante se faisait à ce sujet.
[30] Dans une certaine mesure, le raisonnement de l'appelante est exact, étant donné que sans aucun doute si (et je souligne) elle avait incorporé dans sa proposition les coûts additionnels qu'elle engagerait peut-être en engageant les membres du personnel à titre d'employés, DRHC aurait sans doute inclus ces coûts dans le financement. Somme toute, c'est DRHC qui aurait initialement décidé si ces gens étaient des employés ou des entrepreneurs dans le cas où on le lui aurait demandé, de sorte que le gouvernement sortirait simplement de l'argent d'une poche pour le mettre dans l'autre. Toutefois, ce n'est pas tout; en effet, il y a la question des avantages offerts aux travailleurs selon un scénario, mais non selon l'autre. Des tiers sont donc en cause.
[31] Toutefois, en fin de compte, DRHC n'entretenait aucune relation avec les travailleurs, qui traitaient directement avec l'appelante. DRHC fournissait simplement le financement proposé et demandé par l'appelante, mais la chose en soi n'influait par sur la relation véritable existant entre l'appelante et les travailleurs; DRHC n'entretenait pas de relations contractuelles avec les travailleurs et l'appelante n'était aucunement mandataire de DRHC.
[32] La clause 15.4 des contrats, qui est libellée comme suit, renforce l'approche que j'ai adoptée :
[TRADUCTION]
15.4 La gestion, la supervision et le contrôle du projet relèvent entièrement du COORDINATEUR. Le COORDINATEUR n'est aucunement autorisé à faire une promesse, à conclure une entente ou à passer un contrat pour le compte du MINISTÈRE. Le COORDINATEUR est entièrement responsable des paiements et déductions exigés par la loi, notamment ceux qui doivent être faits au titre du Régime de pensions du Canada, de l'assurance-emploi, des accidents du travail et de l'impôt sur le revenu; il doit également respecter la loi provinciale applicable en matière de normes. Les parties aux présentes déclarent qu'aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée comme créant entre elles une association légalement obligatoire ou une relation mandant-mandataire.
[33] Il ressort clairement de cette clause que DRHC était simplement tenu de fournir des fonds et que la gestion du projet relevait exclusivement de l'appelante. L'appelante avait été avisée qu'elle serait responsable des déductions et paiements afférents au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi.
[34] À mon avis, il n'y a donc rien dans ces contrats qui entre en ligne de compte lorsqu'il s'agit de décider si ces travailleurs étaient des employés ou des entrepreneurs indépendants. Cette décision doit être fondée sur la situation factuelle dans laquelle les relations elles-mêmes s'inscrivent.
Les contrats conclus avec les travailleurs
[35] Les contrats conclus entre l'appelante et chacun des travailleurs ont été produits sous les cotes A-1 à A-5 respectivement. Chaque contrat est plus ou moins différent, mais de nombreuses clauses sont similaires.
[36] Le premier contrat à être conclu, le 26 novembre 1999, l'a été avec David Fitzsimmons (pièce A-3). Je crois comprendre, selon la preuve, que la durée de ce contrat était de trois mois, du mois de novembre 1999 au mois de février 2000. Ce contrat a donc été conclu avant les deux périodes visées par les contrats conclus avec DRHC (pièces A-6 et A-7). La période en question dans cet appel, en ce qui concerne M. Fitzsimmons, va du 1er janvier au 18 février 2000.
[37] Il ressort clairement du libellé même de ce contrat que ce travailleur était engagé à titre d'employé. C'est à ce titre qu'il est désigné dans tout le contrat et il n'y a rien dans la preuve mise à ma disposition qui change de quelque façon que ce soit cette désignation.
[38] Le deuxième contrat à être conclu, le 1er avril 2000, concernait Margaret Cotie (pièce A-2). Il semble avoir été signé après que l'appelante eut signé la proposition initiale qu'elle avait soumise à DRHC, mais avant que le contrat avec DRHC lui-même ait été signé, le 18 avril 2000. Ce contrat correspondait au moment où DRHC a informé l'appelante que le financement avait été approuvé. Néanmoins, la preuve révélait que Mme Cotie avait déjà travaillé pour l'appelante à compter du mois de novembre 1999.
[39] Mme Cotie a également conclu un second contrat (pièce A-1) le 7 mai 2001, soit la date à laquelle DRCH a signé le second contrat passé avec l'appelante, à savoir la pièce A-7.
[40] Mme Cotie elle-même a témoigné au sujet de sa situation, comme l'a également fait l'appelante.
[41] Le premier contrat, pièce A-2, énonçait les dispositions pertinentes suivantes :
[TRADUCTION]
[...] ET ATTENDU QUE MARGARET COTIE est directrice de l'enseignement et qu'elle a conclu un contrat en vue de fournir ses services à la directrice du projet.
[...]
1. La directrice de l'enseignement s'engage à servir la directrice du projet d'une façon loyale, honnête et diligente, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de cette dernière.
2. La directrice de l'enseignement et la directrice du projet reconnaissent et conviennent qu'elles entretiennent entre elles une relation de confiance mutuelle.
3. La directrice de l'enseignement ne divulguera jamais à une personne, à une entreprise ou à une société des renseignements concernant l'entreprise ou les affaires de la directrice du projet ou le projet qu'elle aura obtenus dans l'exercice de son emploi ou d'une façon accessoire à son emploi auprès de la directrice du projet ou autrement, que ce soit à son profit ou au détriment de la directrice du projet, et ce, qu'il s'agisse d'un préjudice réel, envisagé ou probable.
4. a) La directrice de l'enseignement s'engage à accomplir toutes les tâches assignées par la directrice du projet d'une façon professionnelle et diligente;
b) La directrice de l'enseignement fera rapport à la directrice du projet ou à la personne que celle-ci aura désignée;
c) La directrice de l'enseignement sera responsable des tâches assignées dans les paramètres ci-après énoncés, qui seront définis plus à fond dans le cadre des discussions et examens qui auront lieu de temps en temps; ces tâches comprendront les services suivants à fournir dans le cadre de l'enseignement et de la formation, en vue d'assurer la prestation expresse de huit (8) segments en classe :
· élaboration d'un programme d'études sur une base continue;
· enseignement en classe, en segments de quatre semaines pour chaque prestation du programme, le premier segment devant commencer le 24 avril 2000 et le huitième segment devant prendre fin le 23 mars 2001;
· administration et préparation de la documentation connexes;
· obligation de rendre compte à la gestionnaire ou directrice du projet;
· une somme de 44 000 $ sera payée pour l'ensemble des services visés par le contrat; sur cette somme, un montant de 40 000 $ sera versé à l'égard des huit (8) segments en classe et de l'administration connexe et un montant de 4 000 $ sera versé à l'égard de l'élaboration du programme d'études relatif aux huit (8) segments, y compris les améliorations et modifications connexes.
5. La directrice de l'enseignement convient que les documents, dossiers, pièces, enregistrements, matériels et autres éléments similaires concernant l'entreprise de la directrice du projet et préparés, utilisés ou possédés par la directrice de l'enseignement seront et demeureront la propriété exclusive de la directrice du projet et qu'au moment où il sera mis fin à l'emploi de la directrice de l'enseignement auprès de la directrice du projet, la directrice de l'enseignement remettra immédiatement à la directrice du projet toutes les copies de ces documents, dossiers, pièces, enregistrements, matériels et autres éléments similaires.
6. La directrice de l'enseignement convient de ne pas se lancer directement ou indirectement dans une entreprise identique ou semblable à celle qui est maintenant exploitée par la directrice du projet et de ne pas s'engager pour travailler pour une personne, une entreprise ou une société exploitant le même type d'entreprise ou un type similaire d'entreprise à Winnipeg (Manitoba) lorsqu'il sera mis fin pour quelque motif que ce soit à son emploi auprès de la directrice du projet, et ce, pour une période de deux ans à compter du moment de la cessation d'emploi, sauf avec le consentement écrit de la directrice du projet. (Je souligne.)
[42] Le premier attendu est peut-être quelque peu ambivalent, mais je note que le travailleur devait [TRADUCTION] « servir la directrice du projet d'une façon honnête et diligente » , ce qui donne clairement à entendre l'existence d'une relation employeur-employé. En effet, les entrepreneurs indépendants ne [TRADUCTION] « servent » pas; ils fournissent un service.
[43] La clause 3 était une clause de non-divulgation, mais elle renfermait les mots [TRADUCTION] « accessoire à son emploi » par opposition aux mots [TRADUCTION] « dans le cadre de la prestation des services prévus au contrat » .
[44] En vertu de la clause 4, le travailleur s'engageait à [TRADUCTION] « accomplir toutes les tâches assignées par la directrice du projet » , plutôt qu'à fournir un service précis comme elle l'entendait. Le travailleur devait également [TRADUCTION] « f[aire] rapport à la directrice du projet » et être [TRADUCTION] « responsable des tâches assignées » . Ce sont également les marques d'une relation employeur-employé plutôt que celles d'une relation avec un entrepreneur indépendant.
[45] Selon moi, la clause 6 a énormément d'importance étant donné qu'elle empêchait le travailleur de se lancer dans un genre de travail sim

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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