Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh
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Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-19 Référence neutre 2002 CSC 83 Recueil [2002] 4 RCS 325 Numéro de dossier 28179 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28179 Contenu de la décision Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83 Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Appelant c. Susan Walsh et Wayne Bona Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh Référence neutre : 2002 CSC 83. No du greffe : 28179. 2002 : 14 juin; 2002 : 19 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Partage des biens matrimoniaux — Définition de « conjoint » — « Conjoint » dans la loi sur les biens matrimoniaux n’inclut que les conjoints de sexe opposé mariés — L’exclusion des couples de sexe opposé non mari…
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Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-19 Référence neutre 2002 CSC 83 Recueil [2002] 4 RCS 325 Numéro de dossier 28179 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28179 Contenu de la décision Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83 Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Appelant c. Susan Walsh et Wayne Bona Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh Référence neutre : 2002 CSC 83. No du greffe : 28179. 2002 : 14 juin; 2002 : 19 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Partage des biens matrimoniaux — Définition de « conjoint » — « Conjoint » dans la loi sur les biens matrimoniaux n’inclut que les conjoints de sexe opposé mariés — L’exclusion des couples de sexe opposé non mariés est‑elle discriminatoire au sens de l’art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, art. 2g). Droit de la famille — Partage des biens matrimoniaux — Définition de « conjoint » — « Conjoint » dans la loi sur les biens matrimoniaux n’inclut que les conjoints de sexe opposé mariés — L’exclusion des couples de sexe opposé non mariés est‑elle inconstitutionnelle? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) — Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, art. 2g). Les parties, B et W, ont cohabité pendant 10 ans environ. W a réclamé une pension alimentaire pour elle‑même et leurs enfants, et un jugement déclarant inconstitutionnelle la définition de « conjoint » à l’al. 2g) de la Matrimonial Property Act de la Nouvelle‑Écosse (« MPA ») parce qu’elle ne lui permet pas de bénéficier de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés, en violation du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge de première instance conclut que l’exclusion des conjoints de fait de la définition n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) . La Cour d’appel infirme sa décision et conclut que l’exclusion contrevient au par. 15(1) et n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. L’exclusion, dans la MPA, des conjoints de sexe opposé non mariés n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte . La distinction ne porte pas atteinte à la dignité de ces personnes et ne les prive pas d’un bénéfice ou avantage accordé aux personnes mariées. Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : L’analyse en trois étapes servant à déterminer si une loi viole la garantie d’égalité du par. 15(1) est établie par l’arrêt Law. Pour les deux premières étapes d’analyse, le procureur général admet que la MPA crée une différence de traitement au sens du par. 15(1) et que l’état matrimonial est un motif analogue de discrimination. Pour la troisième, il faut se demander en l’espèce si un partenaire hétérosexuel non marié raisonnable estimerait, compte tenu de tous les facteurs contextuels pertinents, que la MPA porte atteinte à sa dignité en ne l’incluant pas dans son champ d’application. La garantie d’égalité est un concept relatif. Les groupes de comparaison, en l’espèce, sont les couples hétérosexuels mariés et les couples hétérosexuels non mariés. Bien que, dans certains cas, ces deux groupes puissent présenter des similitudes fonctionnelles importantes, ce serait une erreur en l’espèce de faire abstraction de la grande hétérogénéité du groupe de comparaison auquel appartient le demandeur. Invoquer l’existence de certaines « similitudes fonctionnelles » entre les deux groupes ne permet pas de tenir adéquatement compte de la diversité des traits, de l’histoire et de la situation des membres du groupe de comparaison auquel appartient le demandeur. Bien que les tribunaux et les législatures aient reconnu le désavantage historique subi par les couples non mariés, lorsque la loi modifie radicalement les obligations juridiques des partenaires, la liberté de choix doit être considérée primordiale. La décision de se marier ou non est de nature très personnelle. De nombreuses personnes de sexe opposé vivant dans une union de fait d’une certaine permanence ont choisi de se soustraire à l’institution du mariage et aux conséquences juridiques qui en découlent. Faire abstraction des différences parmi les couples vivant en union libre revient à présumer une intention et une perception communes qui n’existent tout simplement pas, et, en réalité, à neutraliser la liberté de chacun de choisir un type de famille non traditionnelle et de voir ce choix respecté par l’État. L’examen du contexte de l’allégation de discrimination nous oblige en outre à examiner le lien entre les motifs invoqués et les caractéristiques ou la situation de la demanderesse. Selon la MPA, les personnes mariées sont réputées avoir convenu d’une association économique, dans laquelle leurs contributions pécuniaires et non pécuniaires sont présumées de valeur égale, et, de ce fait, avoir droit notamment au partage égal d’une masse de biens à la rupture du mariage. La MPA accorde d’autres bénéfices et impose d’autres obligations aux conjoints. La décision de se marier, qui requiert le consentement de chaque époux, implique leur consentement à être assujettis au régime de propriété établi par la MPA. En revanche, les conjoints non mariés conservent leurs droits de propriété respectifs pendant la durée de leur union et à la fin de celle‑ci. Ces couples, s’ils le désirent, peuvent avoir accès à tous les avantages que la MPA accorde aux couples mariés. Ils sont libres de se marier, de conclure un contrat familial, d’enregistrer leur union et de détenir des biens en copropriété. Il n’y a donc pas de négation discriminatoire d’un bénéfice, car les couples qui ne se marient pas peuvent en toute liberté prendre des mesures à l’égard de leurs biens personnels de façon à créer une association à parts égales entre eux. La décision de faire vie commune ne suffit pas à démontrer l’intention de contribuer à l’actif et au passif l’un de l’autre et de le partager. Si de nombreux conjoints vivant en union libre ont convenu entre eux de former une association économique pour la durée de leur union, il ne s’ensuit pas nécessairement que ces mêmes personnes seraient d’accord pour restreindre leur faculté de disposer de leurs propres biens pendant la durée de l’union ou pour partager l’actif et le passif de l’autre à la rupture de l’union. Les personnes qui se marient acceptent librement des droits et obligations réciproques. La décision de ne pas se marier commande le même respect car elle relève également d’un choix conscient. Même si la liberté de se marier est parfois illusoire, il ne faut pas pour autant écarter la liberté de choix de l’individu et lui imposer un régime destiné aux personnes qui se sont engagées de façon non équivoque, notamment à former l’association à parts égales décrite dans la MPA. Même s’il peut exister des iniquités chez certains couples non mariés pouvant donner lieu à une injustice entre les parties à la rupture de leur union, aucune règle constitutionnelle n’oblige l’État à étendre la portée de la MPA pour les protéger. Les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier ont d’autres options et recours. En somme, l’application de la MPA aux personnes mariées seulement n’est pas discriminatoire en l’espèce car cette distinction reflète les différences entre ces unions et respecte l’autonomie et la dignité fondamentales de la personne. Dans ce contexte, on ne peut soutenir qu’il y a atteinte à la dignité des conjoints de fait. Il n’y a pas négation d’un bénéfice en raison d’un stéréotype ou de caractéristiques présumées perpétuant l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne. Tous les couples sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie. L’objectif du par. 15(1) est respecté. De plus, le caractère discriminatoire de la distinction créée par la loi doit s’apprécier en regard des valeurs de la Charte . L’une de ces valeurs fondamentales est la liberté, définie essentiellement comme l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie. L’imposition par la Cour de restrictions limitant cette liberté de choix chez les personnes vivant en union conjugale irait à l’encontre de notre conception de la liberté. Le juge Gonthier : Les motifs de la majorité sont adoptés. Les textes législatifs qui rattachent des obligations et des avantages au mariage ne sont pas discriminatoires en soi. Le législateur a le droit de définir et de favoriser certaines institutions fondamentales comme le mariage, qui repose sur le consentement des parties et qui est de nature contractuelle. Il est donc normal que certains attributs, droits et obligations qui donnent au mariage son caractère spécifique, ne soient pas conférés aux couples non mariés. La Charte n’exige pas que le législateur traite les couples mariés et non mariés de la même manière. Le droit à l’égalité est un droit comparatif exigeant de se reporter à un groupe de comparaison approprié. Le but de la comparaison est de déterminer si la personne qui invoque le par. 15(1) de la Charte est soumise à une différence de traitement suffisante pour constituer une atteinte au droit à l’égalité. La situation des couples qui ont choisi de s’engager pour la vie dans le mariage n’est pas comparable à celle des couples non mariés lorsque l’on considère que, dans le cas des couples mariés, il existe un engagement permanent et réciproque à l’égard duquel le législateur a établi, entre autres choses, une présomption de partage égal des biens matrimoniaux. Les couples non mariés ne prennent pas le même engagement, et il ne leur est donc pas conféré des droits et obligations qui s’apparentent au mariage. En raison des différences fondamentales entre conjoints de fait et couples mariés, ils ne sont pas des groupes de comparaison appropriés sur ce point. Le fait que des couples non mariés vivent des relations semblables à celles de couples mariés n’affecte en rien la caractéristique distinctive de l’institution du mariage, l’engagement contractuel permanent. Lorsque les époux se marient, ils s’engagent à respecter les conséquences et les obligations qui découlent de leur choix. Ce choix rend légitime le système d’avantages et d’obligations liés au mariage en général et, en particulier, ceux qui sont liés aux biens matrimoniaux. Étendre la présomption de partage égal des biens matrimoniaux aux unions de fait serait une intrusion dans des choix de vie très personnels et très intimes par l’imposition d’un système d’obligations à des personnes qui n’y ont jamais consenti. Présumer que des conjoints de fait désirent être tenus aux mêmes obligations que des conjoints mariés va à l’encontre du choix qu’ils ont fait de vivre dans une union de fait exempte des obligations du mariage. S’il est de plus en plus admis que les conjoints de fait devraient être assujettis au même régime d’obligations alimentaires que les couples mariés, cette reconnaissance ne s’étend pas au partage des biens matrimoniaux, car des principes entièrement différents sous‑tendent les deux régimes. Le partage des biens matrimoniaux vise à partager des biens selon un régime matrimonial choisi par les parties, soit directement par contrat, soit indirectement par le fait du mariage, alors que la pension alimentaire vise à répondre aux besoins des conjoints et de leurs enfants. L’obligation alimentaire n’est pas de nature contractuelle et répond aux situations de dépendance qui peuvent exister dans les unions de fait. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) : Dans le cadre de l’analyse en trois étapes selon l’arrêt Law, pour déterminer s’il y a atteinte au par. 15(1) , il faut rappeler que l’essence de la garantie des droits à l’égalité réside en son large objectif réparateur qu’est la reconnaissance de la dignité inhérente de chaque individu dans la société. Il y a atteinte à cet objectif fondamental chaque fois qu’on établit une distinction suffisante entre des personnes ou des groupes, pour un motif énuméré ou analogue, d’une manière qui traduit une application stéréotypée de caractéristiques personnelles ou collectives présumées, ou d’une manière qui perpétue ou favorise l’opinion que l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain. En l’espèce, la Cour doit examiner une différence de traitement en étudiant la façon dont la loi traite deux groupes de comparaison : les couples hétérosexuels mariés et les couples hétérosexuels non mariés. Il s’agit de savoir si une personne réfléchissant objectivement à la situation de la demanderesse estimerait que l’exclusion de tous les couples hétérosexuels non mariés porte atteinte à sa dignité. Sur les deux premières étapes de l’analyse selon Law, le procureur général admet que la MPA établit une distinction entre couples mariés et couples hétérosexuels non mariés dans la définition de conjoint et que la distinction est fondée sur une caractéristique personnelle, l’état matrimonial, qui est un motif de discrimination analogue aux motifs énumérés au par. 15(1) . Puisque l’existence d’une discrimination formelle est établie, il reste à déterminer si la distinction contrevient à l’objet du par. 15(1) en ce qu’elle porte atteinte à la dignité de la demanderesse en perpétuant l’opinion qu’elle est moins capable ou moins digne d’être reconnue ou valorisée en tant qu’être humain. Plusieurs facteurs contextuels sont à considérer dans l’analyse pour situer la revendication dans son contexte juridique, social et historique global, de façon à réaliser le large objectif réparateur du par. 15(1) . Les quatre facteurs énumérés dans Law, l’objet de la MPA et d’autres considérations pertinentes permettent de conclure que la distinction faite dans la MPA a porté atteinte à la dignité de la demanderesse. Les conjoints de fait hétérosexuels ont traditionnellement été désavantagés dans un système juridique qui n’a pas su les reconnaître parmi les types de famille légitimes. Ce désavantage préexistant s’est atténué au cours des dernières années, mais demeure exacerbé par le déni du droit à l’égalité de traitement dans la MPA. En n’incluant pas ces personnes, la MPA ne sert pas un objet d’amélioration justifiable et ne met en place aucune mesure réparatrice répondant aux véritables besoins des conjoints de fait. Le droit présumé à la répartition égale des biens et des actifs revêt une importance fondamentale et constitue le moyen le plus avantageux de résoudre les questions très difficiles liées à la rupture d’une longue relation, à un moment où patience et stabilité émotive prennent une importance particulière. Le défaut de conférer les avantages de la MPA aux couples hétérosexuels non mariés équivaut à un défaut de conférer un avantage fondamental à un moment où le besoin se fait le plus sentir. La législature établit ainsi une distinction fondée sur un état qui n’a rien à voir avec les besoins véritables de personnes dont la relation d’interdépendance a pris fin et qui doivent, de ce fait, procéder à une nouvelle répartition des ressources économiques par l’égalisation des biens et les obligations alimentaires. À la rupture de l’union, les conjoints de fait hétérosexuels ont des besoins semblables à ceux des conjoints mariés. En ce sens, les deux types d’unions sont fonctionnellement équivalents. Les deux assument des fonctions importantes et la loi devrait s’appliquer également aux deux. Puisque la MPA vise à reconnaître ces besoins et y répondre, le fait qu’elle ne protège que les conjoints mariés implique que les besoins des conjoints de fait hétérosexuels ne méritent pas la même reconnaissance pour la seule raison qu’ils ne sont pas mariés. En outre, la présomption d’égalité de la MPA se fonde sur la reconnaissance de la contribution apportée par chacun des conjoints à la famille. D’un point de vue fonctionnel, les conjoints contribuent à des types de familles très diverses. La MPA, en refusant de reconnaître les contributions apportées par les conjoints de fait à leur union véhicule le message que, en raison uniquement de leur état matrimonial, leurs relations sont moins dignes d’être respectées, reconnues et valorisées. Si les unions de faits sont en moyenne de durée plus courte, la MPA comporte des mécanismes qui permettent aux tribunaux de rejeter la présomption de partage égal dans les cas appropriés. On ne peut refuser de consentir l’avantage du partage égal à tous les conjoints de fait hétérosexuels pour la simple raison que certains d’entre eux ne semblent pas le mériter ou le vouloir. Le législateur est le mieux placé pour élaborer une loi qui tienne compte des difficultés liées à l’élargissement de cet avantage. Les allégations que la MPA est conçue pour donner effet aux intentions des personnes mariées et non mariées au début de leur relation sont une autre atteinte à la dignité du groupe de la demanderesse. La MPA n’a rien à voir avec le consensus et tout à voir avec la reconnaissance des besoins des conjoints à la fin de l’union. Les intentions initiales ont donc peu d’importance. Les gens ignorent souvent leurs droits et obligations et n’organisent pas leur vie personnelle de façon à parvenir à des conséquences juridiques précises. La loi sur les biens matrimoniaux impose un régime de distribution des ressources à la dissolution du mariage qui ne tient pas compte des désirs des conjoints mariés au début de leur union et ne se fonde pas sur un consensus préconçu. De plus, de nombreux conjoints de fait hétérosexuels cohabitent non par choix, mais par nécessité. Pour beaucoup, les désirs de leur conjoint les privent de ce choix. Leur refuser une réparation parce que l’autre conjoint a choisi d’éviter certaines conséquences crée une situation d’exploitation. Même si la recherche démontrait que les conjoints de fait optent généralement pour la cohabitation afin de se soustraire aux conséquences juridiques du mariage, ces conclusions seraient dénuées de pertinence puisque la MPA concerne les réalités à la rupture de l’union, et non pas les intentions des parties à l’origine. Au Canada, les tribunaux et les législatures ont aussi reconnu qu’il est injuste de refuser certains avantages à une catégorie de personnes en raison de leur état matrimonial lorsque la nécessité de ces avantages se fait sentir tant chez les couples mariés que les couples non mariés. Les tribunaux et les législatures ont accordé certains avantages aux conjoints de fait hétérosexuels. L’appréciation de l’injustice et les mesures qui ont été prises renforcent l’idée que le refus d’accorder des avantages en matière de biens matrimoniaux touche la dignité des conjoints de fait hétérosexuels. Les mesures prises témoignent de la reconnaissance d’une atteinte historique à la dignité de ces personnes. Enfin, la MPA ne résiste pas à un examen fondé sur le par. 15(1) en raison de l’existence d’autres recours. Ces recours sont inadéquats par rapport à ceux que la MPA confère aux époux. Il est porté atteinte à la dignité de la demanderesse quand on lui offre des réparations grandement insuffisantes par rapport au régime légal. Vu ces conclusions, la MPA contrevient au par. 15(1) et n’est pas justifiée en vertu de l’article premier. Il ne semble pas exister d’objectif urgent et réel justifiant l’exclusion des conjoints de fait hétérosexuels de la MPA. Dans l’ensemble, le véritable objectif de la MPA est la protection des personnes mariées contre les effets préjudiciables découlant de la rupture du mariage à l’exclusion de tous les conjoints de fait. Un tel objectif est inconstitutionnel. À supposer que les objectifs de la MPA soient urgents et réels et justifient une atteinte à un droit constitutionnel, les moyens choisis ne sont pas proportionnels aux objectifs vu l’absence de lien rationnel entre l’exclusion des conjoints de fait hétérosexuels de la MPA et l’objet de cette loi. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts appliqués : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37; arrêts mentionnés : M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S 980; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46. Citée par le juge Gonthier Distinction d’avec l’arrêt : M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Hyde c. Hyde (1866), L.R. 1 P. & D. 130; Layland c. Ontario (Minister of Consumer & Commercial Relations) (1993), 14 O.R. (3d) 658; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, 2002 CSC 23; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Gammans c. Ekins, [1950] 2 All E.R. 140; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Taylor c. Rossu (1998), 161 D.L.R. (4th) 266; Woycenko Estate, Re (2002), 315 A.R. 291, 2002 ABQB 640; C.L.W. c. G.C.W. (1999), 182 Sask. R. 237; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) . Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 365. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., p. 71 (1948), art. 16. Domestic Relations Act, R.S.A. 2000, ch. D‑14, art. 1 « spouse ». Family Law Act, R.S.N. 1990, ch. F‑2, art. 35c) [mod. 2000, ch. 29, art. 1]. Family Law Act, S.P.E.I. 1995, ch. 12, art. 29(1)b). Family Property Act, S.S. 1997, ch. F‑6.3. Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 1 [mod. 1997, ch. 20, art. 1c)]. Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214. Law Reform (2000) Act, S.N.S. 2000, ch. 29, art. 3. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(26) , 92(12) . Loi de 1997 sur les prestations alimentaires familiales, L.S. 1997, ch. F‑6,2, art. 2 [mod. 2001, ch. 51, art. 5(4)]. Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 5 . Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, ch. 6, art. 27. Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12, art. 1.1 . Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance, L.R.Q., ch. C‑56.2, préambule. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 8(2) . Loi sur le divorce, S.C. 1967‑68, ch. 24. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, préambule, art. 1(1) [mod. 1999, ch. 6, art. 25(1)], 29 [idem, art. 25(2)], 33(9) [mod. 1997, ch. 20, art. 3; mod. 1999, ch. 6, art. 25(6)]. Loi sur le droit de la famille, L.T.N.‑O. 1997, ch. 18, art. 1(1). Loi sur le patrimoine familial et l’obligation alimentaire, L.R.Y. 1986, ch. 63, art. 1 [mod. 1998, ch. 8, art. 10(1)]. Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes, L.M. 2002, ch. 48 [non en vigueur]. Loi sur les services à la famille, L.N.‑B. 1980, ch. F‑2.2, art. 112(3) [mod. 2000, ch. 59, art. 1]. Loi sur l’obligation alimentaire, L.R.M. 1987, ch. F20, art. 1, 4(3), 14(1). Maintenance and Custody Act, R.S.N.S. 1989, ch. 160, art. 2(aa) [aj. 2000, ch. 29, art. 3a)], (m) [abr. & rempl. idem, art. 3b)], 3, 4, 52(1). Maintenance Enforcement Act, S.N.S. 1994-95, ch. 6, art. 2e). Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, préambule, art. 2g), 3(1), 5(1), 6(1), 11(1)a), 12, 13. Matrimonial Property Act, S.N.S. 1980, ch. 9, préambule. Projet de loi 75, An Act to Comply with Certain Court Decisions and to Modernize and Reform Laws in the Province, 1re sess., 58 lég., Nouvelle-Écosse, 2000, cl. 3 [maintenant S.N.S. 2000, ch. 29, art. 3]. Vital Statistics Act, R.S.N.S. 1989, ch. 494. Doctrine citée Alberta. Institute of Law Research and Reform. Research Paper No. 15. Survey of Adult Living Arrangements : A Technical Report. Edmonton : The Institute, 1984. Blumberg, Grace Ganz. « The Regularization of Nonmarital Cohabitation : Rights and Responsibilities in the American Welfare State » (2001), 76 Notre Dame L. Rev. 1265. Brinton, C. French Revolutionary Legislation on Illegitimacy 1789‑1804. Cambridge : Harvard University Press, 1936. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail. Études sur le droit des biens de la famille. Ottawa : La Commission, 1975. Canada. Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. 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Sarah Kraicer et Daniel Guttman, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Hugo Jean et Monique Rousseau, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Timothy P. Leadem, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Robert J. Normey, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 Dans le présent pourvoi, nous sommes saisis de la validité de la Matrimonial Property Act de la Nouvelle‑Écosse, R.S.N.S. 1989, ch. 275 (« MPA »), au regard de la Charte canadienne des droits et libertés et de la question de savoir si l’omission des couples non mariés de sexe opposé de son champ d’application contrevient au par. 15(1) . Le débat porte sur la définition de [traduction] « conjoint », énoncée à l’al. 2g) de la MPA, qui n’inclut qu’un homme et une femme unis par les liens du mariage. 2 La Cour doit donc déterminer si le fait d’exclure du champ d’application de la MPA les personnes de sexe opposé qui cohabitent sans être mariées est discriminatoire. Je suis d’avis qu’il ne l’est pas. La distinction établie par le législateur ne porte pas atteinte à la dignité des conjoints non mariés vivant dans une union d’une certaine permanence et ne les prive pas d’un bénéfice ou d’un avantage accordé aux personnes mariées. Cette distinction n’est donc pas discriminatoire au sens du par. 15(1) . II. Les faits 3 Susan Walsh et Wayne Bona ont vécu en union libre pendant une période de 10 ans qui s’est terminée en 1995. Deux enfants sont issus de cette union, en 1988 et 1990. Madame Walsh et M. Bona étaient copropriétaires d’une maison que M. Bona a continué d’habiter après la séparation, en prenant à sa charge les dettes et les dépenses s’y rattachant. En 1983, M. Bona a reçu en cadeau de son père un chalet qu’il a vendu 20 000 $ après la séparation. De ce montant, une somme d’environ 10 000 $ a servi à éponger les dettes des intimés. Monsieur Bona a également conservé à son propre nom un terrain boisé environnant de 13 acres, évalué à 6 500 $. La valeur totale des biens conservés par M. Bona à la date de la séparation, notamment la maison, le chalet, le terrain boisé, l’automobile, les pensions et les REÉR, s’élevait à 116 000 $, moins 50 000 $ de dettes « matrimoniales », soit une valeur nette de 66 000 $. 4 L’intimée Walsh a réclamé une pension alimentaire pour elle‑même et pour les deux enfants. Elle a par ailleurs demandé un jugement déclarant la MPA de la Nouvelle‑Écosse inconstitutionnelle parce qu’elle ne lui permet pas de bénéficier de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés. Le juge en chambre a rejeté la demande de jugement déclaratoire de l’intimée, mais sa décision a été infirmée en appel. 5 Ma collègue, le juge L’Heureux-Dubé, a choisi de ne pas se référer à la Law Reform (2000) Act, S.N.S. 2000, ch. 29 (« LRA »), dans son analyse. Pour ma part, je la mentionnerai comme nouvel élément du contexte, mais ma conclusion sur la constitutionnalité de la MPA ne repose nullement sur l’existence de la LRA, comme en témoignent clairement les motifs qui suivent. 6 Le 6 novembre 2000, en réponse à l’arrêt de la Cour d’appel, la législature de la Nouvelle‑Écosse a déposé le projet de loi no 75, intitulé An Act to Comply with Certain Court Decisions and to Modernize and Reform Laws in the Province (maintenant la LRA), qui a pour effet de modifier la définition de [traduction] « conjoint » pour ajouter la notion de [traduction] « partenaire ». Cette dernière définition inclut à la fois les partenaires hétérosexuels et les partenaires de même sexe, dont l’union peut être enregistrée ou non sous le régime la Vital Statistics Act, R.S.N.S. 1989, ch. 494. Seules les unions enregistrées donnent accès aux avantages que confèrent la MPA et d’autres dispositions législatives : LRA. 7 L’avocate de Mme Walsh a informé la Cour que Mme Walsh et M. Bona ont réglé à l’amiable la question du partage des biens après le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel ([2001] 1 R.C.S. vi). III. Dispositions législatives pertinentes 8 Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275 [traduction] 2 Pour l’application de la présente Loi, . . . g) « conjoint » S’entend d’un homme ou d’une femme (i) soit unis par les liens du mariage, (ii) soit unis par les liens du mariage et dont le mariage est nul de nullité relative, mais n’a pas fait l’objet d’une déclaration de nullité, (iii) soit ayant contracté de bonne foi un mariage nul et cohabitant ou ayant cohabité au cours de l’année précédente, et s’entend en outre d’un veuf ou d’une veuve aux fins de la présentation d’une demande sous le régime de la présente Loi. 12 (1) Le tribunal peut, à la demande d’un conjoint, ordonner le partage en parts égales des biens matrimoniaux peu importe qui en est le propriétaire, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : a) une requête en divorce est déposée; b) une demande est présentée en vue d’obtenir une déclaration de nullité; c) les conjoints sont séparés et il n’existe aucune possibilité raisonnable de reprise de la cohabitation; d) l’un des conjoints est décédé. Charte canadienne des droits et libertés 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. IV. Historique des procédures judiciaires A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1999), 178 N.S.R. (2d) 151 9 Le juge Haliburton a été saisi de l’affaire par voie de requête fondée sur la Charte , l’intimée Walsh alléguant que la MPA est discriminatoire à son endroit parce qu’elle ne lui permet pas, en sa qualité de conjointe de fait, de se prévaloir de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable uniquement aux conjoints mariés. Madame Walsh avait donc le fardeau d’établir, en recourant à la fiducie par interprétation, la part des biens détenus au nom de M. Bona à laquelle elle aurait pu avoir droit, le cas échéant. 10 Le juge Haliburton s’est d’abord demandé s’il y a discrimination au sens du par. 15(1) de la Charte , notant que cette disposition interdit la discrimination fondée sur certaines caractéristiques personnelles. Appliquant la méthode d’analyse consacrée par l’arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, puis par l’arrêt M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, le juge a d’abord conclu qu’il ne fait aucun doute que la MPA traite les conjoints différemment, selon qu’ils sont mariés ou non, quant au fardeau de preuve dont ils doivent s’acquitter pour établir leur droit sur certains biens. Ensuite, le juge Haliburton s’est demandé si cette différence résulte d’une discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue au sens du par. 15(1) . Dans l’arrêt Miron, précité, la Cour a reconnu à une conjointe non mariée le droit de toucher des prestations d’assurance parce que son union était analogue au mariage. 11 Le juge Haliburton a pris note de la forte dissidence exprimée dans Miron, précité, et a distingué cet arrêt au motif que, dans cette affaire, la distinction en cause était accessoire à une loi très générale alors qu’elle est, en l’espèce, un élément spécifique régissant le droit des personnes mariées au partage des biens matrimoniaux. [traduction] « Deuxièmement, le litige oppose les parties mêmes et reflète directement leur décision, individuelle ou conjointe, de se marier ou de ne pas se marier » (par. 17). Selon le juge Haliburton, il ressort de l’art. 12 de la MPA que le législateur n’avait envisagé son application qu’aux couples mariés légalement. À son avis, l’application de la MPA aux couples non mariés créerait de l’incertitude, une injustice et un obstacle aux transferts de propriétés; elle affecterait aussi les droits des tiers. Ceci s’explique en raison du fait que les conjoints mariés renoncent, en se mariant, au droit de disposer de leurs biens à titre de propriétaires exclusifs. 12 Le juge Haliburton a examiné le concept du mariage dans notre société et souscrit à l’explication des juges dissidents dans Miron, qui l’ont décrit comme une institution et comme la structure de base de notre société. Il a conclu que la distinction établie entre les conjoints mariés et non mariés était assurément de nature à désavantager les conjoints non mariés, puis il s’est demandé si cette distinction se fondait sur des caractéristiques personnelles non perti
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61