0808498 BC Ltd. c. M.R.N.
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0808498 BC Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-05-04 Référence neutre 2023 CCI 53 Numéro de dossier 2019-2421(CPP), 2019-2422(EI) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossier : 2019-2421(CPP) 2019-2422(EI) ENTRE : 0808498 BC LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et NATHAN DAHLEN, intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 24 et 26 août 2020 et le 25 mai 2022, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Représentant de l’appelante : Peter Skov Avocate de l’intimé : Représentante de l’intervenant : Me Katherine Shelley D. Elizabeth (Liz) Dahlen JUGEMENT Conformément aux motifs de jugement ci-joints, les appels sont accueillis, et la décision datée du 5 avril 2019 et rendue par l’Agence du revenu du Canada, au nom du ministre du Revenu national, en application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, est annulée. Aucun dépens n’est accordé. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2023. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence :2023 CCI 53 Date : Le 4 mai 2023 Dossier : 2019-2421(CPP) 2019-2422(EI) ENTRE : 0808498 BC LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et NATHAN DAHLEN intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs…
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0808498 BC Ltd. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-05-04 Référence neutre 2023 CCI 53 Numéro de dossier 2019-2421(CPP), 2019-2422(EI) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossier : 2019-2421(CPP) 2019-2422(EI) ENTRE : 0808498 BC LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et NATHAN DAHLEN, intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 24 et 26 août 2020 et le 25 mai 2022, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Représentant de l’appelante : Peter Skov Avocate de l’intimé : Représentante de l’intervenant : Me Katherine Shelley D. Elizabeth (Liz) Dahlen JUGEMENT Conformément aux motifs de jugement ci-joints, les appels sont accueillis, et la décision datée du 5 avril 2019 et rendue par l’Agence du revenu du Canada, au nom du ministre du Revenu national, en application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, est annulée. Aucun dépens n’est accordé. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2023. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence :2023 CCI 53 Date : Le 4 mai 2023 Dossier : 2019-2421(CPP) 2019-2422(EI) ENTRE : 0808498 BC LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et NATHAN DAHLEN intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs se rapportent aux appels interjetés par la société 0808498 BC Ltd. (La « société ») contre la décision (la « décision ») rendue le 5 avril 2019 par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), au nom du ministre du Revenu national (le « ministre »), en application du Régime de pension du Canada (le « RPC ») et de la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE »). La décision était que l’intervenant, Nathan Dahlen, avait été engagé par la société en tant qu’employé, et non en tant qu’entrepreneur indépendant (comme la société l’avait prévu et compris). II. LES FAITS A. LES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL [2] La société est détenue par des sociétés de portefeuille appartenant à trois cousins, Peter Skov, Jens Skov et Rolly Skov, qui sont également les trois administrateurs de la société. La société est un promoteur immobilier qui, en 2016, a commencé le développement d’un projet de 23 maisons en rangée à Ladner, en Colombie-Britannique. En tant que petit promoteur, la société a passé un contrat avec UPA Construction Group Canada Limited (« UPA ») pour la construction du complexe de maisons en rangée. [3] UPA était l’entrepreneur général. Son coordonnateur de projet était Richard Nasadyck. Le chef de chantier d’UPA pour le projet de maisons en rangée était Dan Chilton[1]. Les administrateurs de la société communiquaient généralement avec M. Nasadyck, plutôt qu’avec M. Chilton. La société n’avait pas donné de directives à M. Chilton[2]. [4] Les différents corps de métier (par exemple, plomberie, électricité et cloisons sèches) qui ont travaillé sur le projet ont été sélectionnés par l’entrepreneur général (c’est-à-dire UPA) et approuvés par le promoteur (c’est-à-dire la société). Tous les corps de métier étaient sous-traités par UPA; aucun d’entre eux n’était employé par la société. [5] Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, M. Dahlen s’est lancé dans un programme d’apprentissage pour les mécaniciens de machinerie lourde. Faute de travail, M. Dahlen a été licencié en novembre 2016 par l’exploitant du relais routier où il travaillait. Soucieux de trouver un emploi, M. Dahlen a publié sur Facebook un message indiquant qu’il cherchait du travail. M. Dahlen connaissait la fille de Jens Skov et s’est entretenu avec elle de sa recherche d’emploi. Elle a parlé à son père, qui a parlé à Peter et Rolly, et ils ont décidé que la société offrirait une possibilité d’emploi à M. Dahlen. [6] Jens Skov s’est entretenu avec M. Dahlen et lui a expliqué que la société cherchait à embaucher un agent de la sécurité dans l’industrie de la construction et un secouriste. Jens a dit à M. Dahlen que s’il réussissait un cours de secourisme professionnel de niveau 2 d’une semaine, la société lui rembourserait le coût du cours (640 dollars) et l’engagerait ensuite en tant qu’agent de la sécurité dans l’industrie de la construction sur le chantier de construction des maisons en rangée. M. Dahlen a payé les frais de 640 $ pour le cours le 1er décembre 2016 et a été remboursé pour cette somme par la société le 2 décembre 2016[3]. M. Dahlen a suivi le cours du 5 au 9 décembre 2016. [7] Lors de leur première conversation, M. Jens avait dit à M. Dahlen que la société ne l’embaucherait pas, mais qu’elle le prendrait plutôt sous contrat, de sorte qu’il serait responsable de ses propres impôts, de ses cotisations à l’assurance-emploi (« AE ») et de ses cotisations au RPC[4]. [8] M. Dahlen a commencé à travailler pour la société le 13 décembre 2016. Le 20 décembre 2016, Peter Skov a fait un chèque, tiré sur le compte de la société dans une coopérative de crédit, d’une somme de 480 $, pour couvrir la rémunération du travail de M. Dahlen du 13 au 16 décembre inclus. Jens Skov a apporté le chèque au domicile de M. Dahlen et s’est entretenu avec ce dernier et sa mère, D. Elizabeth (Liz) Dahlen. Au cours de cette conversation, Jens a rappelé à M. Dahlen qu’il devait mettre de côté de l’argent de chaque chèque pour payer ses impôts lorsqu’il produirait sa déclaration de revenus[5]. [9] Après cette rencontre, Mme Dahlen a aidé M. Dahlen à faire en sorte qu’une grande partie de ses chèques de rémunération soit déposée dans un compte bancaire commun qu’ils possédaient, afin de s’assurer qu’il y aurait suffisamment de fonds pour payer l’impôt dû[6]. [10] L’une des responsabilités de M. Dahlen sur le chantier consistait à s’assurer que les règlements et les règles de la Commission des accidents du travail (la « CAT ») étaient respectés sur le chantier. Par exemple, il devait veiller à ce que personne ne soit autorisé à se rendre sur le chantier sans porter des bottes à embout d’acier, un gilet de sécurité et un casque de protection. M. Dahlen devait également s’assurer qu’il n’y avait jamais plus de 50 travailleurs sur le chantier (car cela entraînerait une classification différente aux fins de la CAT)[7]. À ce titre, M. Dahlen vérifiait régulièrement auprès des sous-traitants (tels que les charpentiers, les couvreurs, les électriciens, les plombiers et autres) le nombre de travailleurs que chacun d’entre eux aurait sur le chantier à un moment donné. En outre, M. Dahlen parcourait régulièrement le chantier ou faisait des patrouilles pour observer le travail effectué et s’assurer que les normes de sécurité appropriées étaient respectées. Par exemple, s’il remarquait qu’un couvreur ne portait pas d’équipement anti‑chute, M. Dahlen le lui signalait. [11] Au cours de la première semaine de travail de M. Dahlen sur le chantier, M. Chilton, au nom d’UPA, a montré à M. Dahlen ce qu’il devait faire et l’a souvent accompagné dans l’apprentissage et l’exécution de ses tâches. M. Chilton a remis à M. Dahlen une planchette à pince et les formulaires de la CAT à remplir régulièrement[8]. [12] Si un travailleur est blessé sur le chantier, M. Dahlen lui prodiguait les premiers soins. Le nombre de blessés étant relativement faible, M. Dahlen n’a pas passé beaucoup de temps à administrer les premiers soins. L’incident le plus grave auquel il a été confronté s’est produit vers la fin du projet de construction, lorsqu’un conducteur de dépanneuse est venu enlever la remorque qui avait servi de bureau de construction et de poste de secours. Le conducteur de la dépanneuse devait remettre les jantes des pneus en place[9]. Pour ce faire, le conducteur a enroulé une sangle à cliquet autour de la circonférence du pneu en question et a serré la sangle de manière à comprimer le pneu et à presser les flancs du pneu contre la jante pour créer un joint d’étanchéité. Alors que le conducteur travaillait sur le deuxième pneu, un effet de recul des dents de la sangle à cliquet s’est produit et a provoqué une large entaille sur le bras du conducteur. M. Dahlen a soigné cette blessure et a dirigé le conducteur vers l’hôpital pour qu’il se fasse faire des points de suture[10]. [13] En tant qu’agent de la sécurité, M. Dahlen était présent sur le chantier tout au long de la journée de travail. Cependant, ses tâches de sécurité et de premiers secours n’occupaient pas la totalité de la journée de travail. C’est pourquoi il a souvent été sollicité par M. Chilton ou par divers sous-traitants pour participer à des projets qui nécessitaient [traduction] « un coup de main supplémentaire ». [14] Quatre autres jeunes hommes ont également été embauchés par la société pour travailler sur le chantier. L’un était le fils de Peter, l’autre le fils de Jens et les deux autres étaient des amis du fils de Jens. Ils étaient encore à l’école et ne travaillaient donc pas sur le chantier dans la même mesure que M. Dahlen. Ces quatre jeunes hommes ont également été informés par Jens ou Peter qu’ils travailleraient sur la base d’un contrat, plutôt que sur la base d’un emploi. Le fils de Peter a été embauché en qualité d’agent de la sécurité dans l’industrie de la construction[11]. Les trois autres jeunes hommes ont été embauchés comme ouvriers. [15] Peter Skov a expliqué qu’en 2017, il y avait une pénurie de travailleurs dans le secteur de la construction, de sorte que les entrepreneurs généraux et les sous-traitants avaient du mal à embaucher des travailleurs. En outre, certains travailleurs embauchés quittaient leur emploi en cours de route pour en occuper un autre. De temps à autre, UPA embauchait des travailleurs par l’intermédiaire de Workforce Staffing Solution Ltd. (« Workforce »), mais ces travailleurs étaient souvent peu fiables, arrivant parfois sur le chantier le matin et repartant avant la fin de la journée de travail. Cette situation était préoccupante, car Workforce facturait à UPA des frais pour l’ensemble de la journée de travail, même si le travailleur en question n’avait été présent qu’une partie de la journée. C’est l’une des raisons pour lesquelles la société a embauché les trois jeunes hommes qui n’étaient pas des agents de la sécurité. Ces jeunes hommes étaient disponibles sur le chantier pour aider l’entrepreneur général et les sous-traitants en cas de besoin[12]. [16] M. Dahlen rêvait de devenir mécanicien de machinerie lourde Sceau rouge et d’occuper un poste de débardeur. Alors qu’il travaillait pour la société, il a demandé et obtenu un poste de débardeur auprès de la BC Maritime Employers Association. Avant de commencer à travailler à son nouveau poste, et avant de mettre fin à son travail sur le projet de maisons en rangée, M. Dahlen a dû suivre une formation et s’acquitter d’autres fonctions liées à son nouveau poste. Les jours où M. Dahlen assistait à la formation des débardeurs et aux activités connexes plutôt que d’aller travailler sur le chantier de maisons en rangée, il en informait M. Chilton, qui (si nécessaire) prenait dispositions pour qu’un autre agent de la sécurité, dans le cadre d’un contrat avec Workforce, soit présent sur le chantier[13]. Au cours de son contre-interrogatoire, Jens Skov a désigné cette agence de recrutement comme étant « Manpower ». Il a déclaré qu’UPA avait pris les dispositions nécessaires et payé Manpower (c’est-à-dire Workforce) pour fournir des agents temporaires chargés de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des ouvriers. UPA facturait ensuite la société, qui payait à UPA le montant des frais facturés par Workforce[14]. [17] À l’été 2017, la construction des maisons en rangée était presque terminée, ce qui signifie que l’activité de construction sur le chantier était réduite. Les quelques travailleurs restants effectuaient principalement des travaux de finition. [18] En août 2017 ou aux alentours de cette date, Jens Skov a informé M. Dahlen que la construction des maisons de ville était terminée et que ses services n’étaient plus nécessaires. Le 15 août 2017 fut le dernier jour de travail de M. Dahlen pour la société[15]. B. Déclaration de revenus [19] Au début de l’année 2017, la société a remis à M. Dahlen un État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (formulaire T4A) (le « feuillet T4A de 2016 »), indiquant le montant de la rémunération qui lui avait été versée par la société en 2016[16]. Comme M. Dahlen n’a travaillé pour la société que pendant une partie du mois de décembre 2016, la somme indiquée sur le feuillet T4A de 2016 était relativement modeste, à savoir 1 290 $. [20] Mme Dahlen a tenté de préparer la déclaration de revenus de 2016 de M. Dahlen, mais elle a éprouvé des difficultés parce qu’elle ne savait pas comment traiter le feuillet T4A de 2016. Jusqu’alors, elle ne connaissait que les feuillets T4. Après avoir été très frustrée par son logiciel de préparation des déclarations de revenus, elle a demandé à M. Dahlen de parler à Jens Skov, qui a parlé à Peter Skov, expert-comptable exerçant en cabinet privé. Peter Skov a indiqué qu’il remplirait la déclaration de revenus de 2016 pour M. Dahlen, ce qu’il a fait[17]. La déclaration de revenus de 2016 préparée par Peter Skov et produite par M. Dahlen auprès de l’ARC indiquait son revenu d’emploi provenant de ses emplois précédents en 2016 à la ligne 101 de cette déclaration, et indiquait sa rémunération, de 1 290 $, provenant de la société, aux lignes 162 et 135, où elle était décrite comme « Revenu tiré d’un travail indépendant – Revenu d’entreprise ». Les montants brut et net de la rémunération sont identiques, à savoir 1 290 $[18]. M. Dahlen a déclaré qu’il n’avait pas examiné sa déclaration de revenus de 2016 avant de la produire[19]. [21] En février 2018, la société a délivré à M. Dahlen un État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (formulaire T4A) pour 2017 (le « feuillet T4A de 2017 »), indiquant des « honoraires pour services » de 21 439 $[20]. [22] Mme Dahlen a préparé la déclaration de revenus de 2017 de M. Dahlen sans consulter Peter Skov. Elle ne lui a pas non plus demandé ses services. La copie de la déclaration de revenus de 2017 de M. Dahlen produite comme preuve n’était ni signée ni datée[21]. Je crois comprendre que M. Dahlen a déclaré la rémunération qu’il a reçue de la société en 2017 en tant que revenu d’emploi à la ligne 101 de la déclaration, plutôt qu’en tant que revenu tiré d’un travail indépendant – revenu d’entreprise aux lignes 162 et 135 de la déclaration. [23] Vers septembre 2018, après avoir conclu que M. Dahlen avait été un employé de la société, plutôt qu’un entrepreneur indépendant, l’ARC a préparé un feuillet T4 indiquant que sa rémunération constituait un revenu d’emploi, plutôt qu’un revenu tiré d’un travail indépendant ou un revenu d’entreprise. L’ARC a fourni une copie de ce feuillet T4 à la société, après quoi cette dernière en a envoyé une copie à M. Dahlen, accompagnée d’une lettre datée du 10 septembre 2018[22]. Le 14 septembre 2018 ou aux alentours de cette date, Mme Dahlen a envoyé une demande de redressement de T1 à l’ARC, accompagnée d’une copie du feuillet T4 que l’ARC avait préparé[23]. C. Procédures relatives à l’assurance-emploi [24] Début 2018, M. Dahlen s’est inscrit au British Columbia Institute of Technology pour poursuivre son apprentissage des métiers de la mécanique lourde[24]. Il a alors demandé des prestations d’assurance-emploi et a appris que sa période de travail auprès de la société n’était pas considérée comme un emploi assurable[25]. Le 19 mars 2018, il a demandé à la Division de l’admissibilité au RPC/AE de l’ARC de rendre une décision afin de déterminer si son travail auprès de la société constituait un emploi assurable[26]. [25] Dans des lettres datées du 25 juin 2018, la Division de l’admissibilité a rendu une décision (la « décision »), informant M. Dahlen et la société qu’il avait été déterminé que M. Dahlen était un employé de la société et que son emploi était assurable[27]. Le 16 août 2018, la société a interjeté appel de la décision auprès du ministre[28]. Dans des lettres datées du 5 avril 2019, le ministre a transmis la décision à M. Dahlen et à la société, déclarant que l’emploi de M. Dahlen auprès de la société était assurable[29]. La société a interjeté appel de la décision devant la Cour. III. QUESTION EN LITIGE [26] La question en litige dans ces appels est de savoir si M. Dahlen a été embauché par la société et a travaillé pour elle en tant qu’employé. IV. DISCUSSION A. Fiabilité de la preuve [27] Outre la question de l’intention des parties concernant le statut de M. Dahlen, les témoignages de Jens Skov, Peter Skov et Mme Dahlen contenaient plusieurs autres incohérences, comme suit : a) Selon Mme Dahlen, lorsque Jens Skov a apporté le premier chèque de rémunération de M. Dahlen au domicile des Dahlen, Jens a dit à M. Dahlen et à Mme Dahlen que la société ne disposait pas d’un compte de paie, de sorte que la société ne retiendrait pas l’impôt sur le revenu, de sorte que M. Dahlen [traduction] « devait payer son propre impôt sur le revenu »[30]. Toutefois, lorsqu’il a discuté de l’embauche de son fils, du fils de Jens et des deux autres jeunes hommes, Peter Skov a déclaré que le fait de ne pas vouloir assumer la responsabilité de la paie n’était pas la raison pour laquelle ces quatre jeunes hommes avaient été embauchés en tant qu’entrepreneurs indépendants[31]. b)Jens a déclaré que, du point de vue de la société, l’accueil et le déchargement des livraisons sur le chantier ne faisaient pas partie des tâches de M. Dahlen[32]. Cependant, en discutant du travail effectué par les quatre jeunes hommes qui ont été embauchés (en plus de M. Dahlen), Peter Skov a déclaré que l’une de leurs fonctions consistait à décharger les appareils et autres articles qui étaient livrés sur le chantier[33]. Néanmoins, il ne s’agit peut-être pas d’une anomalie, étant donné que les responsabilités professionnelles de M. Dahlen et des quatre autres jeunes hommes, bien que similaires, n’étaient pas nécessairement identiques. [28] Plusieurs circonstances m’ont amené à m’interroger sur la fiabilité de certains éléments de preuve présentés par M. Dahlen : a) Au cours de l’interrogatoire principal de M. Dahlen, sa représentante, Mme Dahlen, lui a demandé s’il avait eu une conversation avec quelqu’un avant de commencer à travailler sur le chantier. M. Dahlen a répondu qu’il ne savait pas, même après une question complémentaire de Mme Dahlen. Cependant, M. Dahlen a fini par reconnaître qu’il avait eu une conversation sur la formation aux premiers secours[34]. b) Dans son compte rendu de sa rencontre avec Jens Skov, au cours de laquelle la nature des modalités de travail a été discutée, M. Dahlen a déclaré qu’il avait compris qu’il devrait mettre de l’argent de côté pour payer tout [traduction] « impôt supplémentaire » (c’est l’expression qu’il a employée) qui pourrait survenir. Il a ensuite indiqué qu’il ne pensait pas devoir payer d’impôt sur les indemnités qui lui étaient versées par la société, mais qu’il pourrait se produire quelque chose qui entraînerait des impôts supplémentaires. M. Dahlen a reconnu qu’il ne se souvenait pas si, lors de sa première rencontre avec Jens Skov, ce dernier avait utilisé le terme « impôt supplémentaire » ou s’il avait simplement dit que M. Dahlen serait responsable de s’acquitter de son impôt[35]. c) Bien que la déclaration de revenus de 2016 de M. Dahlen ait indiqué que la rémunération versée par la société était un revenu tiré d’un travail indépendant ou un revenu d’entreprise, M. Dahlen a déclaré qu’il n’était pas au courant de la manière dont cette rémunération avait été déclarée, qu’il ne savait pas que Peter Skov avait préparé la déclaration de revenus de 2016 de cette manière et qu’il n’avait pas examiné sa déclaration de revenus avant qu’elle ne soit produite auprès de l’ARC[36]. En fait, il n’était même pas sûr d’avoir signé sa déclaration de revenus de 2016[37]. d) En discutant de la préparation et du contenu de sa déclaration de revenus de 2016, M. Dahlen a déclaré qu’il ne connaissait rien aux impôts et qu’il externalisait toutes ses questions fiscales[38]. Ce n’est que plus tard que M. Dahlen a déclaré qu’en dehors de la déclaration de revenus préparée par Peter Skov, c’était en fait la mère de M. Dahlen qui avait préparé ses déclarations de revenus[39]. Bien qu’il s’agisse probablement d’externalisation, je me suis demandé si M. Dahlen n’essayait pas de me cacher quelque chose, plutôt que de donner son témoignage ouvertement et franchement. e) Lorsqu’on lui a demandé si Peter Skov avait préparé la déclaration de revenus de 2017 de M. Dahlen, M. Dahlen a d’abord répondu que Peter l’avait fait, après quoi Mme Dahlen est intervenue pour déclarer que c’était elle qui avait préparé et produit les déclarations de revenus de M. Dahlen, à l’exception de la déclaration de 2016, que Peter avait préparée et produite[40]. La déclaration initiale, mais incorrecte, de M. Dahlen selon laquelle sa déclaration de revenus de 2017 avait été préparée par Peter Skov soulève des questions quant à la fiabilité des souvenirs de M. Dahlen concernant les événements survenus en 2016, 2017 et 2018. [29] Certaines circonstances m’ont amené à m’interroger sur le témoignage de Mme Dahlen : a)Tout au long de l’audience, il est apparu que Mme Dahlen nourrissait de la mauvaise volonté, voire de l’animosité, à l’égard de la société et de ses administrateurs[41]. Bien que cela ne soit pas inadmissible et soit peut-être compréhensible, cela soulève également la question de savoir si de tels sentiments ont pu influencer ses souvenirs des événements, ou si son témoignage et celui de M. Dahlen ont pu être orchestrés. b)Mme Dahlen a déclaré qu’après la rencontre de décembre 2016, lorsque Jens Skov avait apporté le premier chèque de rémunération de M. Dahlen à son domicile et avait rencontré M. Dahlen et Mme Dahlen, elle ne voulait pas que M. Dahlen travaille pour la société, et elle estimait que M. Dahlen devait mettre fin à son travail avec la société[42]. Elle a toutefois reconnu que M. Dahlen aimait travailler sur le projet de maisons en rangée parce que le chantier était proche de la résidence des Dahlen et parce que M. Dahlen avait le sens des responsabilités et était conscient de l’importance de son rôle en tant qu’agent de la sécurité sur le chantier[43]. c) J’ai eu l’impression que Mme Dahlen pensait que la société essayait de tromper son fils ou de profiter de lui. Par exemple, dans son contre-interrogatoire de Peter Skov, elle a insinué que la société avait embauché les quatre jeunes hommes supplémentaires afin de s’assurer que la rémunération de M. Dahlen ne dépasserait pas le seuil de 30 000 $ applicable aux petits fournisseurs en application de la Loi sur la taxe d’accise, de sorte que M. Dahlen n’aurait pas à s’inscrire en application de cette loi, ni à percevoir la taxe sur les produits et services (la « TPS ») auprès de la société à l’égard de la rémunération que cette dernière lui versait[44]. Cette insinuation n’est pas fondée, car la rémunération totale versée en 2017 aux cinq jeunes hommes embauchés par la société s’élevait à 28 894 $[45]. En outre, Mme Dahlen a affirmé à Jens Skov que la société ne payait pas suffisamment son fils[46]. Lors du contre-interrogatoire de Peter Skov, Mme Dahlen a affirmé que les cinq jeunes hommes (c.-à-d. M. Dahlen et les quatre autres) n’étaient pas tous traités de la même manière et a suggéré que certains se voyaient accorder plus d’heures que d’autres, ce que Peter a nié[47]. Au cours de l’audience, j’ai eu l’impression que Mme Dahlen essayait de réparer ce qu’elle considérait comme un tort causé par la société à son fils. B. Dispositions législatives [30] D’un point de vue législatif, l’une des questions à résoudre dans le cadre de ces appels est de savoir si, du 13 décembre 2016 au 15 août 2017, M. Dahlen a exercé un emploi assurable. Aux fins des présents appels, la disposition pertinente de la définition légale de l’expression « emploi assurable » se trouve à l’alinéa 5(1)a) de la LAE, qui est rédigée comme suit : 5(1) Sous réserve du paragraphe (2) [qui n’est pas pertinent ici], est un emploi assurable : a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; [...] [31] Une autre question pertinente est de savoir si M. Dahlen était employé par la société dans un emploi ouvrant droit à pension. En 2016 et 2017, les paragraphes 2(1) et 6(1) du RPC (lus ensemble) définissaient l’emploi ouvrant droit à pension comme suit : 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. [...] emploi ouvrant droit à pension Emploi spécifié au paragraphe 6(1). [...] 6(1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants : a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté; b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté; c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7. Le paragraphe 6(2) du RPC définit la notion d’emploi excepté. Aucune des dispositions de cette définition ne s’applique en l’espèce. [32] Comme il ressort clairement des définitions légales ci-dessus, pour qu’il y ait un emploi assurable ou un emploi ouvrant droit à pension, il faut d’abord qu’il y ait un emploi. C. Jurisprudence : Employé ou entrepreneur indépendant? [33] Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, la « question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte ».[48] Pour régler la question, les facteurs suivants doivent généralement être pris en compte : a) L’employeur contrôle-t-il les activités du travailleur? b) L’employeur fournit-il les outils et l’équipement requis par le travailleur, ou le travailleur doit-il fournir ses propres outils et son propre équipement? c) Le travailleur engage-t-il lui-même ses assistants? d) Quel est le degré de risque financier pris par le travailleur? En d’autres termes, le travailleur court-il un risque de perte? e) Jusqu’à quel point le travailleur est-il responsable des mises de fonds et de la gestion? f) Jusqu’à quel point le travailleur peut-il tirer profit de l’exécution de ses tâches[49]? Il n’existe pas de formule fixe concernant l’application des facteurs mentionnés ci-dessus, dont la liste est non restrictive[50]. [34] Récemment, les tribunaux ont noté l’importance de tenir compte de l’intention déclarée des parties (c’est-à-dire l’employeur et le travailleur) pour déterminer si le travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Le rôle de l’intention a été expliqué de la manière suivante par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Connor Homes : 30 Parallèlement au critère formulé par les arrêts Wiebe Door et Sagaz, s’est fait jour ces dernières années une autre tendance jurisprudentielle qui accorde un poids substantiel à l’intention déclarée des parties; voir Wolf c. La Reine, 2002 D.T.C. 6053 (C.A.F.) [...] Royal Winnipeg Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CAF 87 [...] 33 Par conséquent, la jurisprudence de Royal Winnipeg Ballet enseigne que le premier point à prendre en considération est celui de savoir s’il y a chez les parties une entente ou une intention commune touchant leur relation. Lorsque l’on constate une telle intention commune, qu’elle soit d’établir une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé, il convient d’appliquer le critère consacré par la jurisprudence Wiebe Door en examinant les facteurs voulus à la lumière de cette intention afin d’établir si, tout bien pesé, les faits pertinents cadrent avec celle‑ci et la confirment […] 38 C’est pourquoi les arrêts Wolf et Royal Winnipeg Ballet exposent une méthode en deux étapes pour l’examen de la question centrale, telle que l’ont définie les arrêts Sagaz et Wiebe Door, qui est d’établir si l’intéressé assure, ou non, les services en tant que personne travaillant à son compte. 39 La première étape consiste à établir l’intention subjective de chacune des parties à la relation. On peut le faire soit d’après le contrat écrit qu’elles ont passé, soit d’après le comportement effectif de chacune d’elles, par exemple en examinant les factures des services rendus, et les points de savoir si la personne physique intéressée s’est enregistrée aux fins de la TPS et produit des déclarations d’impôt en tant que travailleur autonome. 40 La seconde étape consiste à établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties. Comme le rappelait la juge Sharlow au paragraphe 9 de l’arrêt TBT Personnel Services Inc. c. Canada, 2011 CAF 256 [...], « il est également nécessaire d’examiner les facteurs exposés dans Wiebe Door afin de déterminer si les faits concordent avec l’intention déclarée des parties. » Autrement dit, l’intention subjective des parties ne peut l’emporter sur la réalité de la relation telle qu’établie par les faits objectifs. À cette seconde étape, on peut aussi prendre en considération l’intention des parties, ainsi que les modalités du contrat, puisqu’elles influent sur leurs rapports. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 64 de l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, les facteurs applicables doivent être examinés « à la lumière de » l’intention des parties. Cela dit, cependant, la seconde étape est une analyse des faits pertinents aux fins d’établir si le critère des arrêts Wiebe Door et de Sagaz est, ou non, rempli, c’est‑à‑dire [...] si la relation qu’ont nouée les parties est, sur le plan juridique, une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé. 41 La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour assurer les services le fait, concrètement, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien les arrêts Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varient donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient les arrêts Wiebe Door et Sagaz sont habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches [...] 42 [...] La première étape de l’analyse doit toujours être de déterminer l’intention des parties puis, en deuxième lieu, d’examiner sous le prisme de cette intention la question de savoir si leurs rapports, concrètement, révèlent des rapports d’employeur à employé ou de client à entrepreneur indépendant[51]. [35] Dans Institut de l’assurance de l’Ontario, alors qu’il examinait l’application des deux étapes de l’analyse exposée dans Connor Homes, le juge Graham s’est concentré précisément sur la question de savoir si le résultat de la première étape avait une incidence sur l’application du critère de la deuxième étape. Il a conclu « que l’intention doit être pertinente lorsque les facteurs Wiebe Door et Sagaz établissement [sic] la nature d’une relation d’une certaine façon, mais que les parties avaient l’intention qu’elle soit une autre chose et que leur relation réelle est similaire à leur intention »[52]. Concernant l’application du critère de la deuxième étape, le juge Graham a affirmé ce qui suit : 26. Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la deuxième étape du critère Connor Homes doit être appliquée comme suit : a)Lorsque le payeur et le travailleur n’ont pas une intention commune, leur relation sera celle indiquée par les facteurs Wiebe Door et Sagaz. b)Lorsque le payeur et le travailleur ont une intention commune : si les facteurs Wiebe Door et Sagaz correspondent à cette intention commune, alors leur relation sera celle qu’ils ont voulue; si les facteurs Wiebe Door et Sagaz sont totalement incompatibles avec cette intention commune, alors leur relation sera celle indiquée par ces facteurs; si les facteurs Wiebe Door et Sagaz sont incompatibles avec cette intention commune, mais que les parties agissent et poursuivent néanmoins leur relation d’une manière similaire à ce que l’on attendrait de leurs intentions, alors leur relation sera celle qu’elles ont voulue[53]. D. Analyse en deux étapes [36] En suivant les directives énoncées dans l’arrêt Connor Homes, je vais d’abord examiner s’il y avait une compréhension mutuelle ou une intention commune entre la société et M. Dahlen concernant leur relation. J’examinerai ensuite les facteurs énoncés dans l’arrêt Sagaz et la décision Wiebe Door à la lumière de cette intention mutuelle (le cas échéant) afin de : a) décider si, tout bien pesé, les faits pertinents soutiennent cette intention et sont compatibles avec celle-ci; ou b) s’il n’y a pas d’intention mutuelle, déterminer si ces facteurs relèvent d’un emploi ou d’un contrat indépendant. E. Intention [37] Il est clair que Peter Skov et Jens Skov, en tant qu’administrateurs de la société, ont eu l’intention et voulu que la société engage M. Dahlen en tant qu’entrepreneur indépendant et non en tant qu’employé. Par exemple, ils ont indiqué que la société n’avait pas d’employés, et Jens a pu dire à M. et Mme Dahlen que la société n’était pas organisée pour gérer un système de paie pour les employés. [38] Peter Skov et Jens Skov pensaient que les cinq jeunes hommes avaient été engagés sur une base similaire. Il semble que les quatre autres jeunes hommes n’aient pas remis en question leur statut d’entrepreneur indépendant[54]. [39] Il est plus difficile de déterminer l’intention ou la compréhension de M. Dahlen quant à la relation qu’il entretenait avec la société. Lors de son témoignage, il a affirmé avec force qu’il avait été un employé, qu’il n’avait pas été indépendant et qu’il n’avait pas d’entreprise. Lorsqu’il a été confronté aux données inscrites aux lignes 162 et 135 de sa déclaration de revenus de 2016, il les a désavouées et a déclaré qu’elles avaient été inscrites à son insu et sans instructions de sa part. [40] M. Dahlen et Mme Dahlen pensaient que Jens Skov leur avait dit que la société n’était pas conçue pour gérer un système de paie et que M. Dahlen serait responsable de ses impôts. Sur les conseils de Jens, M. Dahlen a mis de l’argent de côté pour payer l’impôt sur le revenu[55]. [41] Selon Jens Skov, M. Dahlen avait été engagé pour apporter les premiers secours et effectuer d’autres tâches à sa convenance. M. Dahlen avait toute latitude pour organiser son travail, et il était libre de travailler pour d’autres sous-traitants qui se trouvaient sur le chantier, sans communiquer avec la société[56]. Il ne relevait pas directement de la société[57]. En fait, selon Jens Skov, M. Dahlen [traduction] « ne communiquait pas [régulièrement] avec... 0808498[58] », et [traduction] « il ne rendait compte à personne d’autre que lui-même[59] », pas même à M. Chilton[60]. [42] Jens Skov a déclaré qu’au cours de l’été 2017, alors que M. Dahlen suivait une formation pour un poste de débardeur, il lui arrivait de s’absenter du chantier pendant plusieurs jours, sans avoir à faire le point avec la société et sans avoir à demander la permission de quitter le chantier[61]. [43] En tout état de cause, il était évident qu’au moment de l’audience, il y avait une divergence d’opinion entre M. Dahlen et la société quant à la nature de sa relation passée avec la société. Au cours de son témoignage, M. Dahlen a déclaré qu’il pensait s’être rendu compte pour la première fois en avril 2017 (au moment de préparer sa déclaration de revenus de 2016) que lui et la société avaient des points de vue différents sur la nature de leur relation. Cependant, il n’a pas eu de conversation avec Peter Skov ou Jens Skov pour discuter de ce malentendu[62]. [44] Il est possible que l’intention et la compréhension de M. Dahlen concernant sa relation avec la société en avril 2017 n’aient pas été les mêmes que sa compréhension et son intention en décembre 2016, lorsqu’il a commencé à travailler pour la société. Il est également possible que, bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’être un entrepreneur indépendant, son intention réelle ait pu correspondre à une relation se situant quelque part sur le continuum entre le statut d’employé et celui d’entrepreneur indépendant (ce qui sera examiné ci-dessous). [45] S’il est tout à fait clair qu’au moment de l’audience, M. Dahlen était fermement convaincu que son intention et sa compréhension étaient qu’il avait été un employé de la société, je ne peux pas déterminer si c’était également son intention et sa compréhension en décembre 2016, lorsqu’il a commencé à travailler pour la société, ou si son intention et sa compréhension en décembre 2016 auraient en fait pu être différentes. Étant donné mon incapacité à déterminer l’intention et la compréhension de M. Dahlen en décembre 2016, je mènerai le reste de mon analyse en me fondant sur le fait que la société et M. Dahlen n’avaient pas une intention commune, ce qui fait que nous sommes visés par l’alinéa 26a), plutôt que par l’alinéa 26b), de l’analyse du juge Graham dans Institut de l’assurance[63]. F. Autres facteurs [46] Comme il est indiqué dans les arrêts Wiebe Door, Sagaz et les autres décisions examinées précédemment, plusieurs facteurs supplémentaires doivent être pris en considération pour déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant, comme cela est indiqué au paragraphe 33 ci-dessus. 1. Le degré de contrôle [47] Les éléments de preuve ont établi que la société ne contrôlait pas l’exécution par M. Dahlen de ses tâches liées au travail. Dans la mesure où M. Dahlen était soumis à un contrôle quelconque, ce contrôle venait de M. Chilton (qui était le chef de chantier d’UPA)[64], et non de la société. Ceci est cohérent avec le fait qu’en tant qu’entrepreneur général, UPA était responsable du chantier et de toutes les personnes qui s’y trouvaient[65]. [48] M. Dahlen a déclaré que Jens Skov lui avait dit, apparemment lorsque M. Dahlen a commencé à travailler sur le chantier, que la personne à qui il devait faire rapport était M. Chilton[66]. Toutefois, Peter Skov a indiqué que M. Dahlen n’avait pas été orienté vers UPA aux fins de supervision et de direction sur le chantier. Au contraire, il pouvait aider n’importe quel travailleur sur le chantier[67]. [49] M. Dahlen a indiqué que, s’il ne savait pas quoi faire ou comment le faire, il demandait à M. Chilton. Si M. Chilton ne savait pas, M. Dahlen demandait conseil à l’un des charpentiers de finition ou à un autre travailleur[68]. Parfois, lorsque M. Chilton savait qu’il ne serait pas sur le chantier le lendemain, il donnait à M. Dahlen une liste de travaux à effectuer. Une fois ces travaux terminés, il [traduction] « pouvait parcourir le chantier, [pour] s’assurer que tout le monde faisait son travail en toute sécurité[69] ». Les autres jours où M. Chilton ne venait sur le chantier et où il ne laissait pas de liste de travaux à M. Dahlen, ce dernier faisait le tour du chantier pour s’assurer que tout le monde travaillait en toute sécurité et pour administrer les premiers soins, le cas échéant[70]. [50] M. Dahlen avait le contrôle des jours où il travaillait sur le projet de maisons en rangée, en particulier lorsqu’il participait à la formation pour le
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196