Robichaud c. La Reine
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Robichaud c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-01-22 Référence neutre 2016 CCI 19 Numéro de dossier 2013-3908(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-3908(IT)G ENTRE : MYRTLE ROBICHAUD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 24 novembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jeffrey Radnoff Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2008 est rejeté. Les dépens sont attribués à l’intimée. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de janvier 2016. « D. W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 9e jour d’août 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 19 Date : 20160122 Dossier : 2013-3908(IT)G ENTRE : MYRTLE ROBICHAUD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appel de l’appelante porte maintenant uniquement sur l’imposition de pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à son année d’imposition 2008. Dans sa déclaration de revenus pour l’année en question, Myrtle …
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Robichaud c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-01-22 Référence neutre 2016 CCI 19 Numéro de dossier 2013-3908(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-3908(IT)G ENTRE : MYRTLE ROBICHAUD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 24 novembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jeffrey Radnoff Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2008 est rejeté. Les dépens sont attribués à l’intimée. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de janvier 2016. « D. W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 9e jour d’août 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 19 Date : 20160122 Dossier : 2013-3908(IT)G ENTRE : MYRTLE ROBICHAUD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appel de l’appelante porte maintenant uniquement sur l’imposition de pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à son année d’imposition 2008. Dans sa déclaration de revenus pour l’année en question, Myrtle Robichaud a demandé la déduction d’une perte d’entreprise de 354 351,72 $ (la « perte d’entreprise déclarée »), dont le détail se trouve dans un document intitulé [TRADUCTION] État des résultats des activités d’une entreprise en fonction des éléments suivants : [traduction] – Somme – 114 643,68 $ – perçue à titre de mandataire au nom d’un mandant et déclarée par des tiers – Somme – 7 451,84 $ – perçue à titre de mandataire au nom d’un mandant et non déclarée par des tiers, soit un total de 122 095,52 $. [2] Le montant ci-dessus a été compensé par une déduction de 361 803,56 $ sous la rubrique [traduction] « Sommes attribuées au mandant en échange de main-d’œuvre », donnant lieu à un [traduction] « Bénéfice brut » de 239 708,04 $, montant qui, lorsque la somme de 114 643,68 $ (somme perçue à titre de mandataire au nom d’un mandant) a été incluse dans le calcul, donne une perte nette de 354 351,72 $. [3] En 2008, le revenu de l’appelante s’est établi à 114 469,99 $, soit un revenu d’emploi de 100 944,33 $ et un revenu de REER de 13 525,66 $. [4] L’appelante a appliqué 95 849,72 $ de la perte d’entreprise déclarée contre son revenu pour l’année d’imposition 2008 et elle a demandé que le solde non utilisé soit reporté et appliqué à ses années d’imposition 2005, 2006 et 2007 à raison de 80 486 $, 80 273 $ et 97 743 $ respectivement. Le 6 décembre 2010, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante, pour l’année d’imposition 2008, dans laquelle il a rejeté la perte d’entreprise déclarée et a imposé une pénalité pour faute lourde de 46 698,91 $. À la même date, le ministre a également établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de l’appelant dans laquelle il a rejeté le report rétrospectif d’une perte. [5] La question est de savoir si l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait ou accepté de faire de faux énoncés dans sa déclaration qui justifieraient l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. [6] L’appelante, Myrtle Robichaud (« Mme Robichaud ») a déclaré lors de son témoignage qu’elle habite Toronto et qu’elle est employée comme administratrice au centre de santé communautaire Parkdale (« Parkdale ») qui fournit divers services à des particuliers et à des organismes sans but lucratif. Elle est âgée de 57 ans et elle est arrivée au Canada de Trinité-et-Tobago en 1988. Elle a suivi divers cours à la Toronto School of Business, mais aucun de ces cours ne portait sur la fiscalité ou la comptabilité. En 1990, son ex-conjoint, également originaire de Trinité-et-Tobago, lui avait présenté Muntaz Rasool (« M. Rasool ») qui avait quitté le Guyana pour venir s’installer à Toronto. Mme Robichaud a déclaré que M. Rasool était marié et avait des enfants, et qu’on lui avait dit qu’il était un ancien employé de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), alors connue sous le nom de Revenu Canada. C’est à peu près à cette époque que M. Rasool a commencé à préparer les déclarations de revenus de l’appelante et, en avril 2009, elle l’a rencontré et lui a remis les documents et les reçus habituellement requis. M. Rasool l’a informée qu’elle avait payé trop d’impôts sur son revenu et qu’il existait une méthode qui lui permettait de demander un remboursement pour les trois dernières années. Il lui a montré des chèques (peut-être des copies) que le gouvernement du Canada avait émis à ses clients, dont l’un était d’un montant d’environ 5 000 $. M. Rasool l’a informée que ses honoraires pouvaient atteindre 50 % du montant du remboursement qu’elle obtiendrait du gouvernement. Mme Robichaud a déclaré qu’elle avait demandé à M. Rasool des précisions sur cette méthode de déclaration et il lui avait assuré que c’était parfaitement légitime. M. Rasool savait que Mme Robichaud était divorcée et mère célibataire, qu’elle avait déclaré faillite, qu’elle n’avait pas de marge de manœuvre financière et que le remboursement de l’impôt sur le revenu payé qu’elle recevrait pourrait lui être utile. Auparavant, elle avait investi la somme de 17 000 $ US dans un fonds de placement dont M. Rasool faisait la promotion. En ce qui concerne sa déclaration de revenus de 2008, elle a reçu, en temps opportun, un chèque de remboursement de 25 000 $ qui a été déposé dans son compte par virement électronique. Le montant semblait raisonnable puisque M. Rasool lui avait dit qu’elle avait droit à un remboursement d’environ 8 000 $ par année pour les trois années d’imposition. Lorsqu’elle a commencé à recevoir des lettres de l’ARC, elle a tenté de communiquer par téléphone avec M. Rasool à son domicile et sur son téléphone cellulaire parce que, a-t-elle déclaré, elle ne comprenait pas la teneur de ces communications. Elle a laissé des messages vocaux sur les deux téléphones, mais elle n’a eu aucune réponse. En 2010, elle s’est adressée à une amie – Sonia Dolar – qui s’est présentée au domicile de M. Rasool, elle a sonné à la porte et, constatant que personne ne répondait, elle a regardé par la fenêtre et a vu des piles de documents sur le plancher. Mme Robichaud a déclaré qu’elle avait communiqué avec l’ARC – par téléphone – à plusieurs reprises et qu’on l’avait informée que son dossier portait le « code 6 » et qu’on lui en expliquerait la signification ultérieurement. [7] L’avocat de l’intimée a contre-interrogé l’appelante. [8] Avec le consentement de l’avocat de l’appelante, l’avocat de l’intimée a déposé, au titre de pièce R-1, le recueil de documents de l’intimée, onglets 1 à 9, inclusivement. [9] Mme Robichaud a confirmé qu’elle habitait et travaillait au Canada depuis 1988 et qu’elle avait produit ses déclarations de revenus depuis, mais qu’elle ne comprenait pas des concepts comme la saisie de données. L’avocat l’a priée d’examiner un certificat – de niveau 1 – indiquant qu’elle avait suivi un cours sur la saisie de données en 2003. Mme Robichaud a déclaré qu’elle n’effectue pas de saisie de données dans le cadre de ses fonctions et qu’elle n’utilise pas de logiciels tels qu’Excel ou d’autres programmes. En dépit de son titre de directrice de la santé à Parkdale, elle ne traite pas de données, puisque son travail consiste à surveiller des employés qui fournissent des services aux plus démunis, aux sans-abri, aux nouveaux venus, aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale ou souffrant de dépendances, ainsi qu’à d’autres personnes vivant dans des secteurs marginalisés de la collectivité. Elle ne traite pas de questions relatives à des rapports financiers et elle a déclaré que son titre de directrice n’était pas lié à l’exercice de fonctions qui y est associé habituellement. À l’onglet 1, Mme Robichaud a identifié sa signature sur la dernière page de sa déclaration de revenus de 2008 et elle a reconnu que l’espace devant être rempli par un spécialiste en préparation de déclarations de revenus était vide. Elle a signé sa déclaration à la suite du mot « par » qui n’a pas été écrit par elle. En 2008, son revenu d’emploi s’était établi à 100 944,33 $ et un remboursement net de 25 478,09 $ a été demandé en l’espèce. Lorsque l’avocat l’a interrogée à ce sujet, Mme Robichaud a déclaré « qu’elle n’avait pas porté attention à cela ». À la page 4 de l’onglet 1, un T4 indiquait qu’une somme de 22 147,59 $ avait été déduite de son impôt sur le revenu, ainsi que des montants de 711,03 $ au titre de cotisations d’assurance-emploi et de 2 049,30 $ au titre de cotisations au Régime de pensions du Canada. Le montant total des déductions en question s’élevait à 24 907,92 $, pratiquement le même que le remboursement de 25 000 $ qu’elle a reçu. On a demandé à Mme Robichaud d’examiner la ligne 162 de sa déclaration, sur laquelle son revenu d’entreprise de 122 095,52 $ a été déclaré, et la ligne 135, où un montant net de – (354 351,72 $) – est inscrit entre parenthèses pour indiquer une somme négative. Mme Robichaud a déclaré qu’elle n’avait pas exploité d’entreprise en 2008 ni au cours des années antérieures. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas lu cette partie de sa déclaration de revenus et qu’elle n’avait pas remarqué que ce montant était inscrit à la ligne 150, ce qui indiquait qu’elle avait un revenu négatif s’élevant à 239 881,73 $. On a demandé à Mme Robichaud d’examiner un document – page 28 de l’onglet 1 – intitulé [traduction] « État des activités de mandataire » que lui avait remis M. Rasool en lui demandant d’y inscrire son nom et de le signer au bas du document, ce qu’elle a fait. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas lu le document et qu’elle ignorait que sa déclaration de revenus de 2008 comportait un revenu négatif de 239 708,04 $. Elle a ajouté qu’elle ignorait ce que M. Rasool avait fait et qu’elle avait suivi son conseil en signant – à la page 25 – le formulaire intitulé Demande de report rétrospectif d’une perte. Même si elle ne comprenait pas la raison d’être de ce document, celui-ci semblait correspondre à l’information que lui avait transmise M. Rasool en avril 2009 selon laquelle le gouvernement lui devait de l’argent parce qu’elle avait payé trop d’impôts au cours des années antérieures. Mme Robichaud a déclaré qu’elle ne s’était pas préoccupée du montant précis d’un remboursement éventuel parce qu’elle croyait que l’ARC le calculerait. M. Rasool n’a rien touché du montant du remboursement que Mme Robichaud a reçu pour l’année d’imposition 2008, parce qu’il lui devait de l’argent pour un placement antérieur dans un fonds dont il avait fait la promotion. Mme Robichaud a déclaré qu’elle savait que les montants des remboursements pour les années antérieures étaient nettement inférieurs à 8 000 $ et qu’elle ne s’attendait pas à recevoir un remboursement de 25 000 $; cependant, vu sa situation financière précaire, elle avait besoin de cet argent et l’a utilisé peu après l’avoir reçu. Mme Robichaud a admis qu’elle avait reçu une lettre – onglet 2 – de l’ARC datée du 5 mars 2010 – demandant des précisions sur son activité commerciale suffisamment détaillées pour permettre à l’ARC d’examiner l’exactitude des données de sa déclaration de revenus de 2008, car elle semblait déclarer des revenus d’entreprise bruts et une perte d’entreprise nette. Elle avait alors tenté – sans succès – de communiquer avec M. Rasool et elle se souvenait qu’à un moment donné elle avait téléphoné à l’ARC à plusieurs reprises, mais qu’elle n’avait pas répondu par écrit aux lettres du vérificateur. Cependant, probablement à la fin de 2010, elle avait parlé à L. DuPont, vérificateur/examinateur principal au bureau des services fiscaux de Sudbury et elle l’avait informé qu’elle n’avait pas d’entreprise. Elle a reçu une lettre de l’ARC – onglet 3 – datée du 7 juin 2010 indiquant que l’Agence n’avait reçu aucune réponse à sa lettre précédente et que, si Mme Robichaud ne fournissait pas l’information demandée dans un délai de 30 jours, l’ARC rejetterait la perte d’entreprise s’appliquant à sa déclaration de revenus de 2008 ainsi que le report rétrospectif d’une perte autre qu’en capital qui devait s’appliquer à ses déclarations de revenus de 2005, 2006 et 2007. L’ARC a envoyé une autre lettre – onglet 5 – datée du 24 novembre 2010 à Mme Robichaud lui rappelant qu’elle n’avait pas donné suite aux deux lettres précédentes. L’avocat lui a montré une lettre de l’ARC – onglet 6 – datée du 31 juillet 2012 l’informant que son avis d’opposition pour les années d’imposition en cause avait été examiné et qu’une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi lui avait été imposée. Mme Robichaud a indiqué que, même à ce stade, elle ne comprenait pas la signification de la position adoptée par l’ARC, car elle ne s’était pas opposée au rejet de la perte d’entreprise déclarée en 2008. Un avis de ratification a été délivré relativement à ladite pénalité. Mme Robichaud a reconnu qu’elle n’avait pas communiqué avec l’ARC ni avec qui que ce soit d’autre pour confirmer l’exactitude de l’information qu’elle avait reçue de la part de M. Rasool en 2009 concernant son droit à demander des remboursements – attribuable au paiement en trop d’impôt allégué au cours d’années antérieures – dès le départ ou avant de signer sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008. [10] Sonia Dolar (« Mme Dolar ») a déclaré dans son témoignage qu’elle est une conseillère financière professionnelle, qu’elle travaille à Toronto et qu’elle connaît l’appelante depuis 2003, car ses enfants et ceux de Mme Robichaud avaient fréquenté la même école. Mme Dolar a rencontré l’appelante en mars 2010 pour discuter de sa cotisation à un REER pour l’année. Au cours de cette rencontre, Mme Robichaud a mentionné qu’elle ne comprenait pas la teneur des lettres que lui envoyait l’ARC et elle lui a divulgué l’objet de l’information demandée. Mme Dolar a déclaré qu’elle savait que Mme Robichaud n’exploitait pas d’entreprise et qu’elle lui avait demandé d’apporter sa déclaration de revenus de 2008, mais que Mme Robichaud lui avait dit qu’elle venait de déménager et qu’elle devrait retrouver ce document dans sa nouvelle résidence. Mme Dolar a admis qu’elle connaissait M. Rasool depuis plusieurs années et qu’elle avait tenté de communiquer avec lui en se présentant à son domicile, mais qu’il était absent ou qu’il n’avait pas répondu lorsqu’elle avait sonné à la porte. Mme Dolar a déclaré qu’elle avait dit à Mme Robichaud qu’il était important de communiquer avec l’ARC « immédiatement » afin de résoudre cette affaire grave. [11] En contre-interrogatoire, Mme Dolar a expliqué qu’elle s’était rendue au domicile de Mme Robichaud dans le but de discuter de sa cotisation à un REER et que c’était au cours de cette discussion que Mme Robichaud avait mentionné ses problèmes concernant ses déclarations de revenus et les lettres de l’ARC; c’est ce qui l’avait incitée à conseiller à Mme Robichaud de communiquer immédiatement avec l’ARC, même si elle ne lui avait pas suggéré de mode de communication particulier. Mme Dolar a affirmé qu’elle ne connaissait pas le contenu de la déclaration de revenus de 2008 de l’appelante. [12] L’avocat de l’appelante a terminé la présentation de sa preuve. L’avocat de l’intimée n’a présenté aucun élément de preuve. [13] L’avocat de l’appelante a fait valoir que M. Rasool avait préparé les déclarations de revenus de l’appelante pendant de nombreuses années et que les examens par l’ARC n’avaient jamais présenté de difficultés. Par conséquent, l’appelante croyait honnêtement que les conseils qu’il lui prodiguait étaient légitimes et elle lui en avait demandé confirmation – qu’elle a obtenue. L’avocat a souligné que, malgré la jurisprudence récente, la Couronne est quand même tenue de s’acquitter du fardeau qui justifierait l’imposition d’une pénalité pour faute lourde et que, pour ce faire, elle ne peut pas s’appuyer uniquement sur la conviction naïve ou insensée d’une contribuable qui a été victime d’une fraude commise par une personne qu’elle connaissait depuis des années et en qui elle avait confiance. Il s’agit d’une personne qui n’avait pas de connaissance pratique de la fiscalité ou de la comptabilité et elle n’était pas tenue d’utiliser des logiciels de traitement de données chiffrées ou de comptabilité dans l’exercice de ses fonctions. Pour cette raison, elle a compté sur le fait que M. Rasool lui avait prodigué des conseils et des services professionnels fiables et sans problème pendant de nombreuses années. [14] L’avocat de l’intimée a soutenu que les éléments de preuve étaient clairs et conformes à la jurisprudence récente, en ce qui concerne l’examen de la conduite de l’appelante qui correspondait à un aveuglement volontaire pouvant s’appliquer pour justifier l’imposition de pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2). L’avocat a fait référence aux anomalies qui auraient dû inciter l’appelante à se méfier. Pendant les 18 années qui ont précédé l’année d’imposition 2008 au cours desquelles M. Rasool avait produit ses déclarations de revenus, il n’avait jamais exigé un pourcentage du remboursement en guise d’honoraires pour ses services professionnels. Le montant du remboursement demandé était substantiel, comparativement à ses revenus pour cette année, et ne correspondait pas aux remboursements qu’elle avait reçus dans le passé, lesquels étaient attribuables à ses cotisations à un REER ou à d’autres déductions, par exemple des honoraires professionnels. L’avocat a déclaré que les éléments de preuve de l’appelante n’étaient pas crédibles lorsqu’elle a nié avoir regardé le montant du remboursement indiqué sur sa déclaration et que si, comme elle l’a déclaré, elle s’était concentrée uniquement sur la ligne où elle devait apposer sa signature, alors cette omission constituait un cas d’aveuglement volontaire. En ce qui concerne la demande de report rétrospectif, il ne s’agit pas là d’un concept compliqué, d’autant plus que l’appelante savait qu’elle n’avait jamais exploité d’entreprise et donc qu’elle ne pouvait pas avoir subi une perte d’entreprise. Une personne prudente n’aurait pas conclu, en s’appuyant sur le fait que d’autres clients de M. Rasool avaient obtenu des remboursements, qu’elle avait automatiquement droit au même traitement de la part de l’ARC. [15] Le paragraphe 163(2) de la Loi est libellé en partie comme suit : 163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité... [16] En vertu du paragraphe 163(3), le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [17] Dans la décision Farm Business Consultants Inc. c. Canada, [1994] A.C.I. no 760, 2 CTC 2450, le juge Bowman (tel était alors son titre) a entendu un appel à l’encontre de l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Au paragraphe 25, il a déclaré ce qui suit : [25] Le genre de conduite qu’envisage le paragraphe 163(2) peut chevaucher des éléments du sous-alinéa 152(4)a)(i), et je crois que c’est ce qui se passe en l’espèce. Je me suis grandement efforcé d’atténuer le plus possible la conduite de l’appelante, et de l’attribuer à la conviction naïve et insensée que les stratagèmes de la nature de celui qui est en cause en l’espèce fonctionnent réellement, plutôt qu’à une présentation volontairement erronée de la situation véritable. Il m’a été impossible de le faire. Soit que l’appelante savait ce qu’elle faisait, soit qu’elle faisait peu de cas de l’efficacité juridique de l’arrangement. Je suis conscient que le sous-alinéa 152(4)a)(i) a pour objet d’ouvrir les déclarations qui s’appliquent à des années frappées de prescription quand, pour toutes sortes de raisons, les éléments de revenu sont omis ou présentés de façon erronée, alors que le paragraphe 163(2) est une disposition pénale et que, si, au moment de l’appliquer, le type de conduite à laquelle est attribuable la présentation erronée des faits soulève un doute, il faudrait accorder le bénéfice du doute au contribuable. Dans l’affaire Udell v. M.N.R, 70 D.T.C 6019, le juge Cattanach déclare ce qui suit, à la page 6025 du recueil : [traduction] Il ne fait aucun doute que le paragraphe 56(2) est une disposition de nature pénale. Lorsque l’on interprète une telle disposition, il convient de tenir compte des propos inattaquables de lord Esher dans l’affaire Tuck & Sons v. Priester, (1887) 19 Q.B.D. 629 : lorsque le libellé d’une disposition de nature pénale est susceptible à la fois d’une interprétation qui mènerait à l’imposition de la pénalité prévue, et d’une autre qui n’y mènerait pas, c’est cette dernière qui prévaut. Voici ce qu’il a dit à la page 638 : Il faut interpréter cette disposition avec grand soin, car elle mène à l’imposition d’une pénalité. S’il existe une interprétation raisonnable qui permettra d’éviter la pénalité dans une cause particulière, c’est celle-là qu’il faut retenir. Et, ajoute-t-il, à la page 6026 du recueil : Il est clair selon moi que lorsqu’il est question d’imposer un impôt ou un droit, et plus encore une pénalité, s’il existe un doute raisonnable, il faut interpréter la loi de manière à accorder le bénéfice du doute à la partie à qui l’on cherche à imputer le montant en question. [18] Aux paragraphes 27 et 28, le juge Bowman a poursuivi : [27] Une cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2). Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller. Une conduite du genre de celle qui est envisagée au sous-alinéa 152(4)a)(i) peut, dans certaines circonstances, servir aussi de fondement à l’imposition d’une pénalité prévue au paragraphe 163(2), qui implique la pénalisation d’une conduite plus répréhensible. Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s’attendrait dans les situations où l’on cherche à établir le bien-fondé d’allégations moins sérieuses. Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l’une qui justifie la pénalité et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité4. Je crois qu’en l’espèce, l’intimée a fait preuve du degré de probabilité requis, et qu’au vu de la preuve produite, aucune hypothèse incompatible avec celle que l’intimée a avancée ne peut être défendue. [28] Si j’avais pu interpréter la loi, ou considérer la preuve, d’une manière qui m’aurait permis d’accorder à l’appelante le bénéfice du doute, je l’aurais fait. Mais cela m’est impossible. La description qu’a faite l’appelante de la relation juridique qui l’unit à Agricultural, à savoir qu’il s’agissait d’un arrangement de consultation, dépasse la simple négligence. [19] Dans la décision Brisson c. La Reine, 2013 CCI 235, 2013 DTC 1197, la juge V.A. Miller a entendu un appel concernant l’entité dénommée Fiscal Arbitrators dont les employés ou les associés avaient persuadé la contribuable et son conjoint à recourir à un stratagème conçu pour générer des remboursements d’impôt importants pour l’année d’imposition en cours ou pour des années antérieures en déclarant d’importantes pertes d’entreprise, et ce, même s’ils n’avaient qu’un revenu d’emploi. Aux paragraphes 24 à 29 inclusivement, la juge V.A. Miller a déclaré : [24] Selon le paragraphe 163(3) de la LIR, « le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité ». Par conséquent, l’intimée doit prouver (1) que les appelants ont fait un faux énoncé ou une omission dans leurs déclarations de revenus de 2008, (2) que le faux énoncé ou l’omission a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. [25] La jurisprudence s’intéressant à l’application du paragraphe 163(2) abonde. S’il est vrai que chaque décision est intimement liée aux faits particuliers de l’espèce, les tribunaux ont quand même pu en dégager quelques grands principes. [26] Le passage suivant, tiré de la décision Venne c. La Reine, [1984] A.C.F. nº 314 (QL) (C.F. 1re inst.), a été cité et mentionné dans de nombreuses décisions de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale et demeure, à ce jour, la définition de référence de la faute lourde : La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [27] Par ailleurs, dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Villeneuve, 2004 CAF 20, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’expression « faute lourde » pouvait englober l’aveuglement volontaire en plus de l’acte intentionnel et de l’intention coupable. Au paragraphe 6 des motifs, le juge Létourneau s’est exprimé en ces termes : Avec égards, je crois que la juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d’un aveuglement volontaire de son auteur. Même l’intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l’un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s’établir par une preuve d’aveuglement volontaire. En pareil cas, l’auteur du geste, bien qu’il n’ait pas de connaissance actuelle de l’élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément. [28] Depuis l’arrêt Villeneuve, il est bien établi qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que le contribuable avait réellement connaissance de la négligence du comptable pour conclure qu’il y a eu faute lourde : Brochu c. La Reine, 2011 CCI 75, au paragraphe 20. De fait, il peut y avoir faute lourde lorsque le contribuable fait aveuglément confiance à la personne qui remplit sa déclaration de revenus, comme l’a relevé le juge Bédard dans un jugement récent, Laplante c. La Reine, 2008 CCI 335 : 15. De toute façon, je suis d’avis que la négligence de l’appelant (soit le fait de ne pas examiner du tout ses déclarations de revenus avant de les signer) était assez grave pour justifier l’épithète « lourde » qui est quelque peu péjoratif. L’attitude de l’appelant était si cavalière en l’espèce qu’elle traduisait une indifférence totale au respect de la Loi. L’appelant n’a‑t‑il pas admis que, s’il avait examiné ses déclarations de revenus avant de les signer, il aurait nécessairement décelé les nombreux faux énoncés qui y apparaissaient, énoncés qui auraient été faits par [son comptable]? L’appelant ne peut pas se dégager ici de sa responsabilité en pointant du doigt son comptable. En tentant de se soustraire ainsi à toute responsabilité à l’égard de ses déclarations de revenus, l’appelant se trouve à rejeter négligemment du revers de la main les responsabilités, les devoirs ou les obligations que lui impose la Loi. En l’espèce, la Loi imposait au minimum à l’appelant l’obligation de jeter un coup d’œil sur ses déclarations de revenus avant de les signer, d’autant plus qu’en l’espèce il a admis que cet examen rapide lui aurait permis de déceler les faux énoncés que son comptable avait faits. [29] L’ancien juge en chef Bowman a examiné quelques-uns des facteurs qu’il convient de prendre en compte pour décider si l’imposition de pénalités pour faute lourde est justifiée. Dans le jugement DeCosta c. La Reine, 2005 CCI 545, il déclare : 11. Pour établir la distinction entre la négligence « ordinaire » et la faute « lourde », il faut examiner plusieurs facteurs. Un de ces facteurs est bien entendu l’importance de l’omission relative au revenu déclaré. Il y a aussi la faculté du contribuable de découvrir l’erreur, ainsi que le niveau d’instruction du contribuable et son intelligence apparente. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant. Il faut accorder à chacun des facteurs le poids qu’il convient dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [20] Dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] A.C.S. no 41, la Cour suprême du Canada a entendu un appel à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel fédérale infirmant une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait annulé l’imposition d’une pénalité conformément à l’article 163.2 parce que la disposition était de nature pénale. L’appelant était un avocat qui ne possédait aucune expertise dans le domaine fiscal et qui avait participé à un programme de dons financés par emprunt. Un point en litige était de savoir si la Cour suprême pouvait examiner puis trancher une question constitutionnelle qui n’avait pas été soulevée dans le cadre d’instances antérieures en se conformant aux exigences habituelles de l’avis donné aux parties intéressées. Aux fins du présent appel, les commentaires des juges Rothstein et Cromwell – qui ont rendu un jugement au nom de la majorité – du paragraphe 55 au paragraphe 62, inclusivement, sont les suivants : [55] Le pourvoi porte essentiellement sur l’art. 163.2 de la LIR. Édicté en 2000, cet article prévoit deux sanctions administratives, l’une infligée au planificateur (par. (2)), l’autre au spécialiste en déclarations (par. (4)). La « pénalité du planificateur » n’est pas en cause en l’espèce. Le texte de la disposition qui prévoit la « pénalité du spécialiste en déclarations » est le suivant : (4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé. [56] L’ARC explique que la pénalité du spécialiste en déclarations est censée s’appliquer lorsqu’une personne a fait un faux énoncé ou a participé, consenti ou acquiescé à un faux énoncé fait par une autre personne. L’identité de la personne qui pourrait utiliser le faux énoncé doit être déterminée, car la disposition emploie l’expression « l’autre personne ». Selon l’ARC, la pénalité pourrait être infligée, par exemple, à une personne qui a préparé une déclaration de revenus frauduleuse pour un contribuable en particulier ou qui a fourni à ce dernier des conseils fiscaux trompeurs. (Voir la circulaire d’information IC 01‑1 de l’ARC intitulée « Pénalités administratives imposées à des tiers » (18 septembre 2001 (en ligne)), par. 6-7 et 9.) [57] Le champ d’application de la pénalité du spécialiste en déclarations est restreint : le faux énoncé doit avoir été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, laquelle est définie comme suit au par. 163.2(1) : Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas : a) équivaut à une conduite intentionnelle; b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi; c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. [58] Il s’agit clairement d’une norme stricte. L’expression « insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi » renvoie à des notions juridiques bien connues qui correspondent généralement à des degrés de mens rea en droit criminel (voir p. ex. K. Roach, Criminal Law (5e éd. 2012), p. 180-184 et 191-192). L’emploi de tels termes traduit l’intention évidente de faire en sorte que la « conduite coupable » commande l’application d’une norme plus stricte que ne le fait la simple négligence. [59] Les expressions « montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi » et « équivaut à une conduite intentionnelle » tirent leur origine de la jurisprudence sur la pénalité pour faute lourde qui s’applique directement au contribuable suivant le par. 163(2) de la LIR, lequel dispose : (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité... [Calcul du montant de la pénalité omis.] [60] Dans son mémoire, le ministre soutient que la « conduite coupable » visée à l’art. 163.2 de la LIR [traduction] « n’est pas censée différer de la faute lourde et de la norme qui s’y rattache au par. 163(2) » : par. 79. Dans Venne c. Canada (ministre du Revenu national — M.R.N.), [1984] A.C.F. 314 (QL) (1re inst.), une affaire relative à la pénalité prévue au par. 163(2), la Cour fédérale explique qu’« une indifférence au respect de la Loi » ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence; elle suppose « un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée » (p. 11). Cela s’apparente en somme à faire l’autruche : Sirois (L.C.) c. Canada, 1995 CarswellNat 1974 (WL Can.) (C.C.I.), par. 13; Keller c. Canada, 1995 CarswellNat 569 (WL Can.) (C.C.I.). Dans Sidhu c. La Reine, 2004 CCI 174, la Cour canadienne de l’impôt, pour expliquer sa décision dans Venne, développe les expressions « équivaut à une conduite intentionnelle » et « montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi » : Les actions « qui correspondent » à des actions réalisées intentionnellement sont celles pour lesquelles on peut présumer une intention, comme les actions qui démontrent « une indifférence au respect de la Loi ». [...] Le fardeau de la preuve ne consiste pas à prouver au-delà du doute raisonnable l’intention coupable de se soustraire au paiement de l’impôt, mais à prouver selon la prépondérance des probabilités une telle indifférence à l’égard de la diligence appropriée et raisonnable dans le contexte d’un système d’autocotisation qui contredit et insulte le sens commun. [par. 23 (CanLII)] [61] Par conséquent, bien que la portée de la définition de « conduite coupable » soit objet de débats (comme on l’a plaidé devant la Cour de l’impôt dans la présente affaire), la norme appliquée doit être au moins aussi stricte que pour la faute lourde au titre du par. 163(2) de la LIR. La pénalité infligée au tiers vise à sanctionner une conduite grave, non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur. [62] Nous pouvons conclure que l’objectif de la procédure en cause est de promouvoir l’honnêteté des spécialistes en déclarations et de les dissuader de commettre une faute lourde ou un acte encore plus grave, ce qui est essentiel dans le cadre d’un système d’autocotisation. [21] Avant cette décision, on peut pardonner aux personnes traitant cette question d’avoir assimilé cette disposition à une disposition de nature pénale – ou presque pénale. La gravité des conséquences découlant de la pénalité pourrait fort bien avoir comme conséquence d’élever – même à une échelle inconsciente – le degré de preuve requis pour en justifier l’imposition ou pour déplacer – tout doucement – le fardeau de la preuve au-delà de la limite de la prépondérance des probabilités. Ce concept tend à inspirer la confiance de nombreux contribuables qui se contentaient de concéder qu’ils avaient été insouciants, naïfs, imprudents ou victimes d’une personne incompétente ou fraudeuse à qui ils avaient implicitement accordé leur confiance. Ces personnes croyaient qu’ils n’avaient pas intentionnellement fait un faux énoncé dans leur déclaration de revenus et autres documents connexes et que, s’ils avaient fourni de faux renseignements, ce n’était pas dans une intention coupable ou mensongère de leur part; par conséquent, toutes les fausses déclarations par inadvertance ne devraient généralement pas être considérées comme une conduite méritant une sanction quasi pénale et tout doute à cet égard devrait être levé en leur faveur. [22] Le présent jugement indique clairement que la pénalité imposée en vertu du paragraphe en question, ainsi qu’en vertu du paragraphe 163(2), est de nature administrative et non pénale. [23] Dans la décision Torres c. La Reine, 2013 CCI 380, 2014 DTC 1028, le juge C. Miller était saisi des appels de six contribuables qui étaient décrits au premier paragraphe de son jugement comme étant des participants à une « bien triste histoire [...] qui ont été menés en bateau, avec la promesse d’importants remboursements d’impôt au bout du compte ». Les remboursements d’impôt avaient été accordés à des contribuables qui avaient déclaré des pertes d’entreprise fictives parce qu’ils avaient une « confiance inébranlable » à l’égard des représentants du groupe Fiscal Arbitrators qui leur avaient prodigué des conseils et des consignes pour établir leurs déclarations de revenus de telle sorte qu’elles génèrent ces remboursements. [24] Le juge C. Miller a examiné la jurisprudence pertinente, y compris des arrêts récents de la Cour d’appel fédérale, et a fait référence à sa décision antérieure intitulée Bhatti c. La Reine, 2013 CCI 143, 2013 DTC 1129, où il était également question d’un stratagème dont le groupe Fiscal Arbitrators faisait la promotion. Dans la décision Torres, en se fondant sur cette jurisprudence et sur les éléments de preuve qui ont été produits dans les six appels dont il était saisi, il a affirmé ce qui suit aux paragraphes 65 et 66 : [65] Vu cette jurisprudence et les éléments de preuve qui m’ont été produits dans les six appels dont je suis saisi, je dégage les principes suivants : a) La connaissance d’un faux énoncé peut être déduite d’un aveuglement volontaire. b) La notion d’aveuglement volontaire peut être appliquée aux pénalités pour faute lourde prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi, et il convient d’appliquer cette notion en l’espèce. c) Pour savoir s’il y a eu ou non aveuglement volontaire, il faut tenir compte du niveau d’instruction et d’expérience du contribuable. d) Pour conclure à un aveuglement volontaire, il doit y avoir eu nécessité de s’informer, ou soupçon d’une telle nécessité. e) Les facteurs laissant supposer la nécessité de s’informer avant la production d’une déclaration, ou faisant apparaître « des feux rouges clairs », expression que j’employais à l’occasion de l’affaire Bhatti, comprennent ce qui suit : i) l’importance de l’avantage ou de l’omission; ii) le caractère flagrant du faux énoncé et la facilité avec laquelle il peut être décelé; iii) l’absence, dans la déclaration elle-même, d’une attestation du spécialiste qui a établi la déclaration; iv) les demandes inusitées du spécialiste; v) le fait que le spécialiste était auparavant inconnu du contribuable; vi) les explications inintelligibles du spécialiste; vii) le point de savoir si d’autres personnes ont eu recours au spécialiste ou ont fait
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196