Singh Bains c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh Bains c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-26 Référence neutre 2023 CF 892 Numéro de dossier IMM-3303-22 Contenu de la décision Date : 20230626 Dossier : IMM-3303-22 Référence : 2023 CF 892 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : AMRITPAL SINGH BAINS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a confirmé la décision de la Section de l’immigration [la SI] selon laquelle le demandeur est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la présente demande. Contexte [3] Le demandeur, Amritpal Singh Bains, est un citoyen de l’Inde. Il a été déclaré interdit de territoire en raison de fausses déclarations quant à l’authenticité de son mariage avec SH. [4] SH est arrivée au Canada à titre d’enfant à charge dans la demande de résidence permanente de sa mère. Son père est décédé en 2004. La mère de SH a obtenu le statut de résidente permanente en 2005. [5] Les familles du demandeur et de SH sont apparentées. À la suite de discussions entre les deux familles, SH s’est rendue en Inde pour épouser le d…
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Singh Bains c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-26 Référence neutre 2023 CF 892 Numéro de dossier IMM-3303-22 Contenu de la décision Date : 20230626 Dossier : IMM-3303-22 Référence : 2023 CF 892 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 juin 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : AMRITPAL SINGH BAINS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a confirmé la décision de la Section de l’immigration [la SI] selon laquelle le demandeur est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la présente demande. Contexte [3] Le demandeur, Amritpal Singh Bains, est un citoyen de l’Inde. Il a été déclaré interdit de territoire en raison de fausses déclarations quant à l’authenticité de son mariage avec SH. [4] SH est arrivée au Canada à titre d’enfant à charge dans la demande de résidence permanente de sa mère. Son père est décédé en 2004. La mère de SH a obtenu le statut de résidente permanente en 2005. [5] Les familles du demandeur et de SH sont apparentées. À la suite de discussions entre les deux familles, SH s’est rendue en Inde pour épouser le demandeur en décembre 2006. Les deux époux ont vécu en Inde pendant plusieurs semaines, puis SH est retournée au Canada au début de 2007. En mai 2007, elle a présenté une demande de parrainage pour que le demandeur puisse venir au Canada. Ils ont tous deux été interrogés par un agent des visas en octobre 2007, qui a conclu que leur relation était authentique. Plusieurs jours plus tard, le demandeur a reçu un visa de résident permanent, puis il a obtenu le droit d’établissement au Canada le 13 janvier 2008. [6] Au début, le couple vivait ensemble dans la maison de l’oncle du demandeur, Jagir. Le 19 janvier 2008, moins d’une semaine après l’arrivée du demandeur au Canada, SH a pris une surdose de somnifères et a été hospitalisée. D’après le témoignage du demandeur, SH lui a dit que la surdose était attribuable au stress qu’elle vivait à cause de ses études et du travail. Par contre, selon le témoignage de SH, elle était déprimée en raison du traitement que lui réservait le demandeur depuis son arrivée au Canada. Le 21 janvier 2008, SH a obtenu son congé de l’hôpital et est allée rester chez son beau-frère, Kuldeep, et sa mère pendant une courte période avant de retourner vivre avec le demandeur chez l’oncle de ce dernier. [7] Le 11 mars 2008, le demandeur est retourné en Inde afin d’y poursuivre ses études. Selon les déclarations de SH, il est retourné en Inde sans l’informer de ses projets. Toutefois, selon le demandeur, SH était au courant de son départ. Le demandeur est revenu au Canada le 8 septembre 2008. Le couple n’a plus jamais cohabité. [8] Le 27 août 2008, SH a signé une déclaration solennelle qui a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC]. Elle y affirme, entre autres, qu’au cours des trois semaines qu’il a passées en Inde après le mariage, le demandeur a passé très peu de temps avec elle. De plus, dans les deux ou trois jours suivant son arrivée au Canada, il a demandé à vivre séparément, car il n’était pas prêt pour la vie conjugale et ses parents l’avaient forcé à se marier. SH a également déclaré qu’elle croyait que le demandeur s’était servi d’elle pour venir au Canada et qu’il n’avait aucune intention de vivre avec elle dans le cadre d’une relation conjugale. Elle a ajouté qu’il l’avait flouée, ainsi que sa famille et les autorités canadiennes de l’immigration. Elle a par la suite déposé un affidavit à cet égard, souscrit le 19 avril 2015. [9] Le 3 mai 2010, SH a demandé le divorce, qui a été accordé en avril 2011. [10] Les déclarations sous serment de SH ont mené à l’établissement du rapport d’interdiction de territoire visé à l’article 44 de la LIPR. [11] La SI a tenu une enquête en octobre 2015 et a déclaré le demandeur interdit de territoire pour fausses déclarations en raison de l’invraisemblance et du caractère déraisonnable de son témoignage. Elle a jugé que « [l]es déclarations [du demandeur] concernant sa relation avec [SH] et l’échec de leur relation [n’étaient] ni vraisemblables ni raisonnables » et que son témoignage était « contradictoire, vague et truffé d’invraisemblances ». [12] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SI devant la SAI, qui a rejeté l’appel dans une décision datée du 3 novembre 2017. La SAI a conclu que le témoignage du demandeur soulevait de nombreuses préoccupations importantes quant à la crédibilité et que ce dernier n’était pas crédible. Elle a jugé que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement à faciliter son immigration au Canada. [13] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la SAI. La juge Southcott, de la Cour fédérale, a conclu que la décision de la SAI n’était pas raisonnable sur un point précis, à savoir que la SAI n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve corroborant d’une tierce partie qui, à première vue, semblait contredire directement un aspect du témoignage de SH. Il s’agissait plus précisément du témoignage de l’oncle du demandeur selon lequel SH avait conduit le demandeur à l’aéroport le 11 mars 2008 (Bains c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 659 [Bains]). L’affaire a été renvoyée à la SAI pour nouvelle décision. [14] À la suite d’une audience de novo qui s’est déroulée sur 10 jours, de 2019 à 2021, la SAI a conclu, dans une décision datée du 25 mars 2022, que la mesure de renvoi prise contre le demandeur était valide en droit. En outre, selon la prépondérance des probabilités, il n’y avait pas suffisamment de considérations d’ordre humanitaire, vu les autres circonstances de l’espèce, pour justifier la prise de mesures de spéciales en faveur du demandeur. Décision faisant l’objet du contrôle [15] La décision de la SAI compte 93 pages et contient 362 paragraphes. Il n’est pas nécessaire de résumer la totalité de son analyse en l’espèce. [16] Cependant, après le résumé de l’historique des procédures que je viens d’exposer, je suis d’avis que le contexte fourni par la SAI est important et, pour cette raison, je le reproduis ci-dessous : [5] Il y a deux questions à trancher en l’espèce : • La décision de la SI était-elle valide en droit? • Dans l’affirmative, y a-t-il, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales en faveur de l’appelant? [6] J’ai eu l’occasion d’entendre le témoignage de SH dans le cadre du présent appel, de même que celui de l’appelant et de plusieurs témoins. Je mentionne d’entrée de jeu que ni l’appelant, ni SH ni aucun des témoins n’étaient crédibles, pour des motifs que j’expose en détail plus bas. [7] Malgré ma conclusion générale selon laquelle aucun des témoins n’était crédible, en cas de contradiction entre les témoignages, j’ai privilégié celui de SH, car contrairement à celui de l’appelant, son témoignage au sujet d’événements importants survenus dans le cadre du mariage « sonnait juste », surtout pour ce qui est des événements antérieurs à septembre 2008. Le témoignage de SH était plus vraisemblable et plus conforme au bon sens que celui de l’appelant et de ses témoins. [8] Je suis décideuse depuis de nombreuses années, et je ne me souviens pas d’avoir instruit une affaire où chaque témoignage était si peu fiable. Cela rend mon travail extrêmement difficile. De fait, l’absence de clarté et de cohérence des éléments de preuve en l’espèce est troublante. C’est pour cette raison que j’ai choisi de me fier davantage aux éléments de preuve documentaire objectifs concomitants, dans la mesure du possible, car j’estime qu’ils sont beaucoup plus éclairants, et qu’ils sont moins susceptibles d’être manipulés. [9] Un nombre considérable d’éléments de preuve ont été présentés en l’espèce, mais certains brillaient par leur absence, principalement des éléments de preuve objectifs montrant que l’appelant a déployé des efforts crédibles et de bonne foi pour sauver son mariage après son départ pour l’Inde en mars 2008, ainsi que des éléments de preuve montrant qu’il s’est déjà investi dans la relation. [10] En outre, j’estime que la conduite des gens en dit souvent plus long sur leurs intentions que ce qu’ils disent. Dans la présente affaire, les gestes sont plus éloquents que les paroles. [11] De surcroît, deux autres commissaires ont trouvé tout à fait invraisemblable la version des faits présentée par l’appelant et les membres de sa famille. Comme il s’agit d’une audience de novo, je dois effectuer ma propre évaluation de la preuve, indépendante de celle menée par d’autres commissaires. Mon évaluation est fondée sur les éléments de preuve produits à l’audience et sur les observations présentées par les parties. Cependant, après avoir entendu l’appelant, ses témoins et SH, et compte tenu des observations présentées au sujet de ces éléments de preuve, j’ai moi aussi conclu que l’appelant est interdit de territoire pour fausses déclarations. [12] L’unique chose qui me paraît claire en l’espèce, à l’issue de plusieurs jours d’audience et après examen de milliers de pages d’éléments de preuve, c’est que l’appelant n’a jamais eu l’intention de contracter un mariage authentique avec SH. Un examen de ce qui s’est passé dans les jours suivant l’obtention par l’appelant du droit d’établissement au Canada étaye cette conclusion. Pendant son propre témoignage, SH a admis avoir tenté de s’enlever la vie par une surdose de comprimés parce qu’elle était désespérée après que l’appelant lui a dit, quelques jours après avoir obtenu le droit d’établissement, qu’il ne voulait pas être marié avec elle. Cela a provoqué une rupture entre les familles; des frères et sœurs ne s’adressent plus la parole. [13] Quelque chose d’important s’est produit. L’explication de SH concernant ce qui s’est passé lorsque l’appelant est venu au Canada est plus logique que la version des faits de l’appelant, et elle est étayée par mon évaluation de la preuve. [14] La Cour m’a enjoint de préciser quelle version je privilégie. Je privilégie celle de SH, aussi imparfaite soit-elle. Cela m’amène à conclure que SH croyait que son mariage avec l’appelant était authentique, mais que l’appelant a contracté le mariage avec SH principalement à des fins d’immigration. La conduite de l’appelant montre qu’il a prétendu s’investir dans le mariage au début, mais que, après qu’il a obtenu le droit d’établissement, ses efforts sont devenus, au mieux, chancelants. [15] Le témoignage de l’appelant ne concordait pas avec son témoignage antérieur ni avec ses documents, et le témoignage de ses témoins était exagéré, intéressé et peu fiable. [16] Une vision globale de la preuve et un examen attentif des actes de l’appelant après qu’il a obtenu le droit d’établissement au Canada m’amènent à conclure que l’appelant s’est servi de SH et de sa famille pour obtenir la résidence permanente grâce à son mariage avec SH. Il s’agit d’une fausse déclaration directe. La mesure d’exclusion est valide en droit. [17] Je conclus également qu’il n’y a pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales en faveur de l’appelant. L’appel est rejeté. Questions en litige et norme de contrôle applicable [17] Selon le demandeur, les questions en litige en l’espèce sont celles de savoir si la SAI a commis une erreur dans ses conclusions ou dans les évaluations qu’elle a effectuées au titre des alinéas 67(1)a), b) et c) de la LIPR. Ces questions relèvent toutes de la question fondamentale qui est de savoir si la décision de la SAI était raisonnable. [18] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 25). Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‐ci » (Vavilov, au para 99). Alinéa 67(1)a) – La décision attaquée était-elle erronée en droit, en fait ou en droit et en fait? [19] Les parties ne s’entendent pas sur le fardeau de la preuve. Le demandeur affirme que la SAI a conclu à juste titre qu’il incombait au ministre d’établir la validité en droit de la mesure de renvoi et de prouver que le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations, mais qu’elle a commis une erreur en inversant le fardeau de la preuve. Le défendeur affirme quant à lui que la SAI a commis une erreur en concluant que le fardeau reposait sur le ministre en appel, mais que, quoi qu’il en soit, la SAI a conclu à juste titre que le ministre s’était acquitté de son fardeau. J’expose plus en détail les positions des parties ci-après. La position du demandeur [20] Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en concluant que le ministre s’était acquitté de son fardeau. L’alinéa 67(1)a) exige de la SAI qu’elle procède à un examen de novo du dossier original et des nouveaux éléments de preuve, et qu’elle détermine si la mesure de renvoi est valide en droit. Il incombe au ministre d’établir la validité en droit de la mesure de renvoi et d’établir que le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations. Le demandeur fait valoir que le défendeur ne s’est pas acquitté de son fardeau, car il n’a présenté aucun élément de preuve fiable à l’appui de ses positions et, par conséquent, la SAI a inversé à tort le fardeau en obligeant le demandeur à prouver son innocence. Autrement dit, bien que la SAI ait convenu avec le demandeur que le fardeau de la preuve incombait au ministre, elle n’a pas correctement appliqué le critère puisqu’elle a indûment inversé le fardeau de la preuve. Le demandeur soutient que la position du défendeur – selon laquelle la SAI a commis une erreur en désignant le ministre comme étant celui à qui incombait le fardeau de la preuve, mais selon laquelle la décision était néanmoins raisonnable – est inintelligible. Il était également avantageux pour le défendeur de soutenir que la SAI avait commis une erreur dans son attribution du fardeau de la preuve parce que les [traduction] « nombreuses déclarations antérieures incohérentes [de SH] étaient indéfendables ». La position du défendeur [21] Le défendeur soutient que la SAI a commis une erreur en concluant qu’il incombait au ministre de démontrer que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations. C’est plutôt à la partie qui interjette appel de la décision de la SI devant la SAI qu’incombe le fardeau de la preuve, comme l’indique le sens ordinaire du libellé des alinéas 67(1)a) et b). Si le ministre a eu gain de cause devant la SI, comme c’était le cas en l’espèce, il n’est pas logique d’exiger de lui qu’il démontre que la SI a commis une erreur. Il va de soi que c’est la partie qui allègue les erreurs dans la procédure de la SI qui doit prouver ces erreurs. [22] Le fait que la SAI a tenu une audience de novo n’a pas modifié le statut du demandeur lorsqu’il a comparu devant elle – la SI l’avait déclaré interdit de territoire. La nature de novo de l’audience a simplement permis au demandeur de présenter à la SAI, sans restriction, tous les éléments de preuve et tous les arguments qu’il souhaitait présenter. Elle n’a pas changé la nature fondamentale de l’instance, qui est un appel d’une décision de la SI dans le cadre duquel le demandeur devait convaincre la SAI d’annuler la décision de l’instance inférieure pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 67(1) de la LIPR. De plus, la SAI s’est appuyée sur la décision Yang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1484 [Yang], mais a mal interprété ce qui est, au mieux, un commentaire ambigu de la Cour dans cette décision. La décision Yang se fonde sur les paragraphes 1 à 5 de la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Amergo, 2018 CF 996 [Amergo], qui porte sur un appel interjeté par le ministre, où il était tout à fait approprié que le fardeau de la preuve incombe à ce dernier. Cela ne veut pas dire que le ministre porte le fardeau de la preuve en tout temps. La décision Hehar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1054 [Hehar], sur laquelle s’appuyait également la décision Yang, concernait la décision d’un agent des visas de rejeter une demande de visa de résident temporaire pour fausses déclarations. Dans cette affaire, la Cour a simplement affirmé que, dans de tels cas, le ministre doit démontrer que le demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important. Le défendeur soutient que la décision Hehar n’est aucunement pertinente quant à la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve dans le cadre d’un appel d’une décision de la SI selon laquelle un résident permanent est interdit de territoire et lorsqu’une mesure de renvoi est prise à l’encontre du demandeur. Analyse i. Fardeau de la preuve [23] Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait de faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. [24] Les droits d’appel sont traités à la section 7 de la LIPR. Les paragraphes 63(3) et (5) portent sur le droit d’interjeter appel d’une mesure de renvoi ainsi que sur le droit d’appel du ministre. Les articles 66 et 67 concernent le règlement des appels : Droit d’appel : mesure de renvoi (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête. […] Droit d’appel du ministre (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête. Décision 66 Il est statué sur l’appel comme il suit : a) il y fait droit conformément à l’article 67; b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68; c) il est rejeté conformément à l’article 69. 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a ‒ compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ‒ des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Effet (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente. [25] La SAI a examiné la question du fardeau de la preuve à titre préliminaire, en exposant les positions respectives des parties. Elle a cité le paragraphe 23 de la décision Yang et a rejeté l’observation du défendeur selon laquelle la décision est erronée. La SAI a mentionné que, dans le cadre de l’appel de novo, et pour établir que la mesure de renvoi était valide en droit et que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations, le ministre s’était appuyé sur les éléments de preuve contenus dans le dossier et sur ceux déposés en appel, y compris le témoignage de SH. Elle a conclu qu’il incombait au ministre de prouver les fausses déclarations et que le ministre s’était acquitté de ce fardeau. De plus, dès lors qu’elle a tiré cette conclusion, il incombait au demandeur de démontrer qu’il y avait des considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, malgré les fausses déclarations. [26] Dans la décision Castellon Viera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1086, qui portait sur une décision de la SAI selon laquelle le demandeur était interdit de territoire, la Cour a déclaré ce qui suit : [10] Il est maintenant établi qu’un appel interjeté devant la SAI est « une audition de novo au sens large » (Kahlon c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1989 ACF no 104, au paragraphe 5 [Kahlon], Mohamed c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 3 CF 90, aux paragraphes 9 à 13 (CA) [Mohamed], Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1963, au paragraphe 8, Ni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 241, au paragraphe 9, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Savard, 2006 CF 109, au paragraphe 16, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Venegas, 2006 CF 929, au paragraphe 18, et Contreras Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 934, aux paragraphes 17 à 20 [Contreras Mendoza]). [11] En conséquence, la compétence de la SAI ne se limite pas au pouvoir de décider si la Section de l’immigration a conclu à juste titre ou de façon raisonnable qu’une personne qui cherche à être admise au Canada appartenait à une catégorie de personnes interdites de territoire. La SAI est plutôt tenue de décider si la personne est effectivement interdite de territoire (décision Mohamed, susmentionnée, décision Kahlon, susmentionnée, et décision Contreras Mendoza, susmentionnée). Contrairement à ce qu’affirme M. Castellon, aucune disposition de la LIPR non plus qu’aucune décision rendue ne restreignent l’exercice de la compétence de novo de la SAI aux situations où de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été portés à l’attention de la Section de l’immigration sont présentés. […] [26] Tel qu’il est mentionné plus haut, la compétence de la SAI ne se limite pas à décider si la Section de l’immigration a conclu de façon raisonnable ou à juste titre qu’une personne cherchant à se faire admettre au Canada appartient à une catégorie de personnes interdites de territoire. La SAI doit plutôt décider si la personne est effectivement interdite de territoire (décision Mohamed, susmentionnée, décision Kahlon, susmentionnée, décision Contreras Mendoza, susmentionnée, et Rattan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 32, au paragraphe 7 [Rattan]). En d’autres termes, lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une décision de la Section de l’immigration, la SAI se trouve essentiellement dans la même position que celle-ci. Dans le contexte de la présente affaire, cela signifie que la SAI avait pour tâche de décider si M. Castellon était interdit de territoire au Canada, eu égard au critère énoncé à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et aux règles d’interprétation prévues à l’article 33. Ces règles prévoient de façon non ambiguë que « les faits – actes ou omissions – mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». (Non souligné dans l’original.) [27] Dans l’arrêt Kahlon c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 104, auquel renvoie la décision Castellon Viera, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 5 : Compte tenu de cette décision, j’estime que l’audition d’un appel par la Commission d’appel de l’immigration est une audition de novo au sens large. Encore une fois, je souscris au point de vue exprimé par le juge en chef Thurlow à la page 94 de l’affaire Mohamed. À mon avis, la question que doit trancher la Commission à l’occasion d’un appel interjeté en vertu de l’article 79 de la Loi ne consiste pas à se demander si la décision administrative d’un agent des visas de rejeter une demande parce que les renseignements portés à sa connaissance indiquaient que la personne sollicitant son admission au Canada appartenait à une catégorie inadmissible a été prise régulièrement. Elle consiste plutôt à déterminer si, au moment de l’instruction de l’appel, la personne en cause fait effectivement partie de la catégorie interdite. (Non souligné dans l’original; en italique dans l’original.) (Voir également Petinglay c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1371 au para 27. [28] La Cour d’appel fédérale a également précisé en quoi consiste un véritable processus de novo : « lorsqu’il y a réexamen de l’affaire de novo, le décideur repart à zéro, c’est-à-dire que la juridiction d’appel ne reçoit pas le dossier de l’instance inférieure et ne prend en compte aucun aspect de la décision initiale » (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 79). [29] Selon le paragraphe 6(1) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 [les Règles de la SAI], qui était en vigueur lorsque la SAI a rendu la décision attaquée (la version actuelle des Règles de la SAI contient des dispositions similaires : Règles de la Section d’appel de l’immigration, 2022, DORS/2022-277, art 20(2)), la SI devait, pour l’appel de la mesure de renvoi devant la SAI, doit préparer un dossier comportant : a) une table des matières; b) la mesure de renvoi; c) la transcription des débats tenus à l’enquête; d) tout document accepté en preuve à l’enquête; e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision de la SI justifiant la mesure de renvoi. [30] Il ressort clairement de la jurisprudence et du paragraphe 6(1) des Règles de la SAI que les appels interjetés devant la SAI au titre de l’article 67 de la LIPR ne sont pas de véritables appels de novo. Autrement dit, il s’agit d’appels de novo seulement « au sens large ». La SAI peut rendre sa propre décision et, pour ce faire, elle ne se contente pas d’examiner les motifs de la SI et le dossier dont cette dernière disposait. En appel devant la SAI, les parties peuvent présenter des éléments de preuve et les témoins peuvent témoigner et être contre-interrogés, comme lorsque la SAI a instruit l’affaire dont je suis maintenant saisie. [31] Quant à l’affaire Yang, sur laquelle la SAI s’est appuyée, ce sont les demandeurs qui avaient interjeté appel devant la SAI. La Cour a jugé que le fardeau de la preuve en appel incombait au ministre. Dans cette affaire, les demandeurs soutenaient que la SAI avait commis une erreur quant au fardeau de la preuve imposé par l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. À l’instar des demandeurs dans la présente affaire , les demandeurs dans l’affaire Yang affirmaient que la SAI avait inversé le fardeau de la preuve. La Cour a déterminé que le fardeau incombait au ministre et a rejeté l’argument selon lequel la SAI avait inversé ce fardeau, déclarant ce qui suit : [23] Je ne conteste pas qu’il incombe au ministre de prouver une fausse déclaration alléguée au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Amergo, 2018 CF 996 au para 18; Hehar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1054 au para 35). Je reconnais aussi que dans sa formulation, le paragraphe 14 de la décision de la SAI pourrait laisser entendre que la SAI a effectivement imposé aux demandeurs le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils n’ont pas directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un sujet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Cependant, en l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il y a eu une fausse déclaration, étant donné que M. Wang a concédé qu’il s’était vu refuser un visa américain à quatre reprises différentes et que sa demande de mise à jour en mai 2013 ne faisait pas état de ces refus. Par ailleurs, lorsque l’extrait invoqué par les demandeurs est remis dans son contexte et que la décision est lue dans son intégralité, je n’ai aucune hésitation à conclure que la SAI a effectué une évaluation approfondie de la preuve soumise par les parties, qu’elle s’est assuré que le ministre avait fourni la preuve requise et qu’elle a raisonnablement conclu que ce dernier s’était acquitté de son fardeau quant à la fausse déclaration et à son importance. En d’autres mots, après avoir examiné la décision et le dossier dont disposait la SAI, je ne crois pas que cette dernière a mal interprété et mal appliqué le fardeau de preuve imposé par l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. [32] Dans la décision Yang, la Cour n’examine pas la question de savoir si, comme le soutient le défendeur, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui interjette appel devant la SAI. Elle a toutefois jugé que, dans l’affaire dont elle était saisie, le fardeau de la preuve incombait au ministre, alors que l’appel avait été interjeté par les demandeurs. Par contre, au sujet de l’authenticité du mariage, la Cour a ultérieurement conclu, en renvoyant à la décision Yang, qu’il « incomb[e] au ministre de prouver les fausses déclarations alléguées, tant devant la SI que devant la SAI » (Menjivar Melgar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1490 au para 62). [33] En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’aux fins de l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, il incombe au ministre d’établir que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations. L’objet de l’appel est la décision de la SI à cet égard. Il ressort clairement de la jurisprudence que l’appel devant la SAI ne constitue pas une véritable audience de novo. Toutefois, il est loisible à la SAI d’examiner le dossier dont la SI était saisie ainsi que sa décision, de même que les nouveaux éléments de preuve et témoignages des parties. La SAI n’a pas à se prononcer uniquement sur le caractère raisonnable de la décision de la SI. Elle est tenue de déterminer si de fausses déclarations ont été faites. Ainsi, à mon avis, le point de départ pour déterminer à qui incombe le fardeau de la preuve, lorsqu’il est question de l’alinéa 67(1)a) de la LIPR, doit être le même pour la SI que pour la SAI, c’est-à-dire que la SAI doit « se trouv[er] essentiellement dans la même position que [la SI] » (Castellon Viera, au para 26). Par conséquent, le ministre doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que de fausses déclarations ont été faites. Lorsqu’elle instruit l’appel, la SAI doit tenir compte de la preuve dont disposait la SI ainsi que de tout nouvel élément de preuve présenté par les parties. En se fondant sur l’ensemble de cette preuve et sur les motifs de la SI, la SAI doit déterminer si le ministre s’est acquitté de son fardeau et si le demandeur est interdit de territoire. Autrement dit, en se fondant sur ces deux considérations, la SAI doit déterminer si, au moment où il est disposé de l’appel (c.-à-d. lorsqu’elle rend sa décision), la décision de la SI est valide en droit. [34] Je conclus qu’à l’audience devant la SAI, le ministre était tenu d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la conclusion d’interdiction de territoire tirée par la SI était valide, compte tenu de l’ensemble de la preuve dont disposait la SAI et de la décision de la SI. La SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que le fardeau incombait au ministre. ii. Inversion du fardeau de la preuve La position du demandeur [35] Le demandeur soutient que le ministre n’a appelé aucun témoin pour corroborer sa thèse et que tous les documents sur lesquels le défendeur s’est appuyé proviennent de SH, qui n’a pas été jugée crédible. Le demandeur fait valoir qu’il a fourni des éléments de preuve objectifs démontrant que SH a menti à plusieurs reprises sous serment, notamment aux autorités indiennes, aux autorités canadiennes de l’immigration, à son conseiller familial et à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et qu’elle a induit la SAI en erreur lorsqu’elle a témoigné. De plus, les seuls éléments de preuve présentés par SH, soit des reçus de magasinage et un dossier financier, corroborent le récit du demandeur. La décision de la SAI selon laquelle les gestes sont plus éloquents que les paroles est incompréhensible, étant donné qu’elle disposait de nombreux éléments de preuve démontrant les méfaits de SH. Le demandeur affirme que SH [traduction] « s’est avérée être une menteuse invétérée qui a peu de respect pour l’intégrité de l’administration des tribunaux et des institutions judiciaires ». Elle a refusé de corroborer ses allégations. Le demandeur soutient qu’en revanche, il a « amplement étayé son récit de plusieurs témoignages de vive voix, affidavits/déclarations solennelles et éléments de preuve documentaire objectifs ». [36] De plus, les raisons pour lesquelles la SAI a privilégié le témoignage de SH – parce que son témoignage concernant les événements importants du mariage sonnait juste – ne satisfont pas à la norme d’intelligibilité énoncée dans l’arrêt Vavilov. La décision ne démontre pas d’analyse rationnelle puisqu’aucun élément de preuve crédible ou fiable n’a été présenté par le ministre pour étayer sa preuve contre le demandeur et que la SAI n’explique pas de manière cohérente comment le défendeur s’est acquitté de son fardeau. [37] Le demandeur soutient également que la SAI a accordé trop d’importance au fait non contesté selon lequel SH a fait une surdose de somnifères le 19 janvier 2008 et a été hospitalisée pendant deux jours. La SAI a cru le défendeur sur parole lorsqu’il a affirmé que la surdose était une tentative de suicide parce que SH avait l’impression d’être maltraitée par le demandeur. Ce dernier soutient qu’aucun élément de preuve ne démontre que SH a tenté de se suicider et que, si cela était vrai, elle n’aurait pas obtenu son congé de l’hôpital un jour et demi plus tard et ne serait pas revenue vivre avec lui. La position du défendeur [38] Le défendeur fait valoir que la SAI a expliqué de manière détaillée, rationnelle et raisonnée toutes ses conclusions, lesquelles ne contiennent aucune lacune. De plus, ses motifs, lus conjointement avec le dossier, expliquent pourquoi la SAI a conclu que les éléments de preuve du demandeur concernant des questions fondamentales clés n’étaient pas dignes de foi. Par conséquent, même si la SAI a commis une erreur en imposant le fardeau de la preuve au ministre, elle a raisonnablement conclu que la preuve étayait sa conclusion sur l’authenticité du mariage. Bien que le demandeur prétende avoir fourni des éléments de preuve objectifs pour démontrer que SH avait menti à plusieurs reprises et que la SAI n’aurait pas dû la croire, cela ne tient pas compte du point essentiel que la SAI a soulevé au début de ses motifs. Plus précisément, elle a conclu que certains aspects du témoignage de SH n’étaient pas crédibles, mais que, pour ce qui est de la question cruciale de son mariage avec le demandeur et de la dissolution de ce mariage, son témoignage était plus crédible que celui du demandeur et des divers témoins qui ont témoigné en sa faveur. Le défendeur soutient qu’il faut faire preuve de retenue envers les conclusions tirées par la SAI quant à la crédibilité. [39] De plus, aucune des questions à l’égard desquelles le demandeur prétend que SH a menti n’a de rapport avec la question que la SAI devait trancher, à savoir si la preuve étayait la conclusion selon laquelle le demandeur avait fait de fausses déclarations afin d’obtenir le statut de résident permanent au Canada. Comme l’a mentionné la SAI, sa tâche principale consistait à évaluer la preuve relative aux actes et à la conduite du couple jusqu’en septembre 2008, moment où le demandeur est revenu de l’Inde et où SH avait déjà décidé de demander le divorce. Le défendeur résume les conclusions de la SAI en matière de preuve à cet égard et soutient que la SAI a soupesé les versions contradictoires des événements et est parvenue à des conclusions raisonnables. Il affirme que le fait que le demandeur soit en désaccord avec les conclusions ne les rend pas déraisonnables. Les problèmes relevés par le demandeur dans le témoignage de SH sont tous sans importance. Comme l’a indiqué la SAI, chacun des faits allégués est survenu après que le demandeur a obtenu la résidence permanente au moyen de fausses déclarations et n’a aucune incidence sur la question de savoir si le demandeur a contracté le mariage sous de faux prétextes. De plus, il importe peu qu’aucun membre de la famille de SH n’ait témoigné, puisque la SAI disposait d’éléments de preuve qui lui ont permis de conclure que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations. Par conséquent, le fait que SH n’a cité aucun témoin ne remet pas en question le caractère raisonnable de la décision de la SAI. Analyse [40] Il est important de reconnaître d’emblée que la SAI a le droit de tirer des conclusions quant à la crédibilité et que l’on doit faire preuve de retenue à l’égard de ces conclusions. [41] Le juge LeBlanc a déclaré ce qui suit dans la décision Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 540 : [13] […] il est bien établi en droit que les conclusions de la SAI relatives à la crédibilité doivent faire l’objet d’un degré élevé de déférence. La SAI est la mieux placée pour apprécier la crédibilité puisqu’elle a la possibilité d’entendre et de voir le demandeur témoigner de vive voix au cours d’une audience (Barm, au paragraphe 11). Par conséquent, l’importance qu’il faut accorder à cette preuve est également une question sur laquelle elle a le pouvoir de se prononcer (Sanichara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015, au paragraphe 20, 276 FTR 190 [Sanichara]. Tant et aussi longtemps que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables au vu du dossier, il n’y a pas de raison de modifier sa décision (Sanichara, au paragraphe 20). [42] De même, dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munoz Pena, 2020 CF 719, le juge Pentney a conclu que la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de l’appréciation de la preuve par la SAI en raison de son rôle de juge des faits (renvoyant à Sivapatham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 721 au para 12; Pabla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1141 aux para 12–13) et a ajouté ceci : [30] Le demandeur fait référence à la décision de l’agent de visa et aux incohérences qu’il avait soulevées. Cependant, le rôle de la SAI est de déterminer la crédibilité pendant l’audience. Tant que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables à la lumière de la preuve, ses conclusions ne devraient pas être modifiées (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 540 aux paras 13-14). De plus, le rôle de la SAI ne se limite pas à l’équivalent d’un contrôle judiciaire : elle a la compétence « de rendre des décisions sur le fond qui peuvent ou non l’amener à substituer sa propre appréciation à celle de l’agent des visas » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdul, 2009 CF 967 au para 30). [43] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur ne tient pas compte d’une conclusion centrale de la SAI dans ses observations. Comme je le mentionne plus haut, la SAI a conclu qu’aucun des témoins n’était crédible, pour les motifs qu’elle a exposés et décrits en détail dans sa décision. Toutefois, lorsque des éléments de preuve se contredisaient, la SAI a privilégié le témoignage de SH par rapport à celui du demandeur, car il « sonnait juste », en particulier pour ce qui est des événements importants du mariage. En ce qui concerne les événements antérieurs à septembre 2008, le témoignage
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158