Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada
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Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 914 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Aliments et drogues Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914 Date: 1979-12-21 Les Brasseries Labatt du Canada Limitée (Demanderesse) Appelante; et Le Procureur général du Canada (Défendeur) Intimé; et Le Procureur général de la province de Québec Intervenant. 1979: 27, 28 juin; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Aliments et drogues—Normes d’étiquetage—Bière étiquetée «Special Lite»—Confusion possible avec «Light Beer»—Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1)—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, art. B.02.130 à B.02.135. Droit constitutionnel—Loi des aliments et drogues—Inconstitutionnalité des dispositions fixant les normes de la bière—Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91 , 91(2) , 91(27) , 92(13) —Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1)—Règlement sur les aliments et dro…
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Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 914 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Aliments et drogues Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914 Date: 1979-12-21 Les Brasseries Labatt du Canada Limitée (Demanderesse) Appelante; et Le Procureur général du Canada (Défendeur) Intimé; et Le Procureur général de la province de Québec Intervenant. 1979: 27, 28 juin; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Aliments et drogues—Normes d’étiquetage—Bière étiquetée «Special Lite»—Confusion possible avec «Light Beer»—Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1)—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, art. B.02.130 à B.02.135. Droit constitutionnel—Loi des aliments et drogues—Inconstitutionnalité des dispositions fixant les normes de la bière—Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91 , 91(2) , 91(27) , 92(13) —Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, art. 6, 25(1)—Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, art. B.02.130 à B.02.135. L’appelante a commencé à vendre une nouvelle marque de bière qu’elle a étiquetée «Labatt’s Special Lite». Le produit a une teneur en alcool de 4 pour cent (comme l’indique l’étiquette) alors qu’en vertu de la norme prescrite par le Règlement sur les aliments et drogues, une «Light beer» (bière légère) doit renfermer au plus 2.5 pour cent d’alcool. L’appelante demande un jugement déclarant que son produit «ne peut pas être confondu avec de la «Light beer» (bière légère) selon la norme prescrite» dans l’art. B.02.134 du Règlement adopté en application de l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues. Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas enfreint l’art. 6 de la Loi susmentionnée et a accordé le jugement déclaratoire. La Cour d’appel fédérale est parvenue à la conclusion contraire et a infirmé le jugement de la Division de première instance. D’où le pourvoi à cette Cour sur deux questions: (1) savoir si l’appelante a enfreint l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues; (2) savoir si l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi ainsi que les art. B.02.130 à 135 inclusivement du Règlement sont constitutionnels. Arrêt, les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et Estey (le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et McIntyre sont dissidents): Le pourvoi est accueilli avec dépens et il est déclaré que les art. B.02.130 à B.02.135 du Règlement sur les aliments et drogues sont invalides et que l’art. 6 et l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues sont ultra vires du Parlement en tant qu’ils se rapportent aux liqueurs de malt. Le juge Pratte: Le pourvoi est accueilli avec dépens et le jugement du juge de première instance est rétabli. Les juges Martland, Dickson, Beetz et Estey: La vente de la «Labatt’s Special Lite Beer», à moins que ce produit ne soit étiqueté simplement comme «bière», soit le nom usuel prescrit pour l’emploi d’un produit qui est conforme aux normes de la bière prescrites par le Règlement, enfreint l’art. 6 de la Loi, sans plus. En l’espèce, l’appelante, en adoptant le mot anglais «lite» (légère) forgé pour l’occasion et en le joignant au nom usuel «beer» (bière) pour créer un équivalent phonétique d’un autre aliment, savoir «light beer», dont le nom usuel prescrit est «light beer» (bière légère), a vendu comme bière légère un produit conforme non pas à l’art. B.02.134 (qui décrit la «bière légère») mais à l’art. B.02.130 (qui décrit la «bière»). L’expression anglaise «lite beer» doit être considérée, d’après l’usage courant moderne, comme synonyme de l’expression «light beer» (bière légère) et le produit de l’appelante qui a une teneur en alcool de 4 pour cent n’est pas conforme aux normes prescrites. Pour statuer sur l’aspect constitutionnel, il faut répondre à la question suivante: sur quel fondement constitutionnel s’est appuyé le Parlement pour adopter les dispositions législatives contestées? Les sources possibles de ce pouvoir souverain comprennent le pouvoir fédéral accordé par l’art. 91 de l’A.A.N.B. sur le droit criminel, les échanges et le commerce, et la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Premièrement, il n’est pas fondé de dire que la réglementation détaillée de l’industrie de la bière quant à la production et à la vente de son produit, constitue un exercice approprié du pouvoir fédéral en matière criminelle. De même, la compétence du Parlement sur des matières se rapportant à la santé, en tant qu’aspect du droit criminel, n’est pas pertinente en l’espèce. Deuxièmement, le chef des échanges et du commerce de l’art. 91 de l’A.A.N.B. ne peut s’appliquer pour réglementer un seul commerce même si ce dernier se fait à l’échelon national. En l’espèce, nous nous intéressons à l’autorité compétente pour réglementer les procédés de production d’une seule industrie et, dans une certaine mesure, la vente de ses produits, ce dernier aspect mettant surtout en cause l’utilisation d’étiquettes ou l’identification du produit. Les articles contestés du Règlement établi en vertu de la Loi n’ont nullement trait au contrôle ou à la réglementation de la distribution extra-provinciale de ces produits ni à leur mouvement par courants d’échanges. Au contraire, ils visent principalement à réglementer le procédé de brassage lui-même au moyen d’une «recette légale». Même si la Loi des aliments et drogues devait s’appliquer à une partie importante de l’activité économique canadienne, à une industrie ou à une entreprise à la fois, par le biais d’un éventail de règlements ou de codes commerciaux applicables à chaque secteur en particulier, cela n’aboutirait pas en droit à une réglementation des échanges et du commerce au sens général où l’entend l’arrêt Citizens Insurance, (1881), 7 App. Cas. 96. Troisièmement, on n’a pas allégué que le brassage et l’étiquetage de la bière et de la bière légère ont donné lieu à une situation d’urgence nationale ou à un nouveau problème qui n’existait pas à l’époque de la Confédération, ou à une question d’intérêt national transcendant le pouvoir des autorités locales d’y faire face par voie législative. Donc, il n’y a rien qui puisse appuyer la proposition que les articles de la Loi et du Règlement contestés dans la mesure où ils se rapportent aux liqueurs de malt, sont fondés en droit sur la clause de l’art. 91 relative à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement. Le juge Ritchie: La manière dont l’appelante cherche à vendre sa bière «Labatt’s Special Lite» fait que ce produit ne peut être confondu avec un aliment conforme à la norme prescrite par l’art. B.02.134 du Règlement. L’indication placée bien en vue du fait que le produit a une teneur en alcool de 4 pour cent rend peu probable la confusion de ce produit avec un «aliment» dont la teneur en alcool par volume n’est pas supérieure à 2.5 pour cent. Quant à la question constitutionnelle, on doit y répondre de la manière indiquée dans les motifs du juge Estey. Les juges Pigeon et McIntyre, dissidents: Quant au premier point, la conclusion de la Cour d’appel fédérale est correcte. La question n’est pas de savoir si, d’après l’étiquette, il est possible de vérifier la nature exacte du produit emballé. Elle est de savoir s’il y a risque d’erreur et elle paraît devoir être abordée comme s’il s’agissait de savoir s’il y a risque de confusion dans une affaire de contrefaçon de marques ou de concurrence déloyale. C’est une question de première impression. Il est clair que les mots «Special Lite» sont la désignation principale du produit en cause. La teneur en alcool figure en dernière ligne au bas de l’étiquette avec le contenu en millilitres et en onces liquides. La seconde question porte sur les limites, difficiles à établir, de l’autorité fédérale en matière de «réglementation des échanges et du commerce». Le Règlement et la Loi en cause n’empêchent pas l’appelante de mettre son produit sur le marché. Les dispositions fédérales contestées ne prévoient pas autre chose que ce qu’on peut désigner comme un «règlement d’étiquetage». Celui-ci prescrit les normes auxquelles il faut satisfaire lorsque certaines désignations spécifiques sont utilisées sur des étiquettes d’aliments. Ce règlement relève de la compétence de la législation sur les marques de commerce, comme dans le renvoi sur la validité de la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie, 1935, [1937] A.C. 405, et il n’y a pas d’empiétement sur le domaine provincial. Le juge en chef Laskin, dissident: La Loi des aliments et drogues actuelle vise de façon évidente l’établissement de normes de force et de qualité, ainsi que d’étiquetage, conformément au pouvoir de réglementation conféré par l’art. 25. Si le Parlement a le pouvoir d’établir des normes pour des relevés nécessaires à des fins statistiques, il devrait être capable d’établir des normes communes à tous les frabricants d’aliments, y compris la bière, ne serait-ce que pour égaliser les avantages concurrentiels dans l’exploitation d’entreprises qui fabriquent ce genre de produits. L’activité des brasseurs se fait à l’échelle nationale et le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce ne doit pas être diminué davantage en refusant au Parlement le pouvoir de prescrire des normes uniformes pour la fabrication d’aliments, de drogues, de cosmétiques, et d’instruments thérapeutiques par l’établissement, dans le cas de la bière, de normes de production et de distribution d’après différentes teneurs en alcool sous des étiquettes conformes aux dispositions réglementaires applicables. Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Russell v. The Queen (1882), 7 App. Cas. 829 (C.P.); Renvoi relatif à la validité de l’al. a) de l’art. 5 de la Loi concernant l’industrie laitière, [1949] R.C.S. 1 conf. par [1951] A.C. 179; Les Supermarchés Dominion c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 844, infirmant (1978), 18 O.R. (2d) 496, confirmant (1977), 17 O.R. (2d) 168; Toronto Electric Commissioners v. Snider, [1925] A.C. 396; Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada, [1896] A.C. 348; R. c. Eastern Terminal Elevator Co., [1925] R.C.S. 434; Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198; Attorney General of British Columbia v. Attorney General of Canada, [1937] A.C. 377; R. v. Klassen (1959), 20 D.L.R. (2d) 406; Compagnie Carnation Ltée c. L’Office des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238; Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act (Ontario), [1957] R.C.S. 198; Caloil c. Le Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 543; John Deere Plow Co. v. Wharton, [1915] A.C. 330; Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Renvoi relatif à la Loi des assurances, 1910 (1913), 48 R.C.S. 260; MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; Renvoi relatif a la Loi de la Commission de commerce (1920), 60 R.C.S. 456; [1922] 1 A.C. 191; Fort Frances Pulp and Paper Co. v. Manitoba Free Press, [1923] A.C. 695; Renvoi relatif à la Radiocommunication, [1932] A.C. 304; Renvoi relatif a l’Aéronautique, [1932] A.C. 54; Attorney General of Ontario v. Canada Temperance Federation, [1946] A.C. 193; Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada, [1937] A.C. 405; Schweppes Ld. v. Gibbens (1905), 22 R.P.C. 601; J. Bollinger v. The Costa Brava Wine Co. Ltd., [1961] R.P.C. 116. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui a infirmé le jugement de la Division de première instance[2]. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Pigeon et McIntyre étant dissidents. D.M.M. Goldie, c.r., et Donald J.M. Brown, pour l’appelante. W.J.A. Hobson, c.r., et J.M. Mabbutt, pour l’intimé. Henri Brun et Jean-François Jobin, pour l’intervenant. Version française des motifs rendus par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Je conviens avec le juge Pigeon que le pourvoi devrait être rejeté avec dépens en faveur de l’intimé. Comme lui, j’estime que le juge en chef Jackett de la Cour d’appel fédérale a fait une évaluation correcte de l’application de l’art. 6 de la Loi des aliments et drogues à l’appelante. La question constitutionnelle que le juge Pigeon a tranchée en faveur du pouvoir fédéral, soulève, quant à moi, des considérations plus larges que celles auxquelles il s’en est tenu. Je désire donc exposer brièvement ma position sur ce que je considère comme une question extrêmement importante. Je ne suis pas d’avis que l’arrêt sur la validité de la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie[3] soit concluant en l’espèce. Cette affaire mettait en cause une réglementation facultative alors que la Loi des aliments et drogues et le Règlement y afférent sont de nature obligatoire. Je ne crois pas que le renvoi à l’arrêt Les Supermarchés Dominion Limitée c. La Reine[4], rendu par cette Cour le 13 décembre 1979, ajoute quoi que ce soit. Dans la mesure où cette affaire concerne la commercialisation locale, elle n’a pas de rapport avec la présente espèce. Même compte tenu de l’opinion des juges qui y sont dissidents, l’état de la question en est resté à ce qu’a énoncé l’arrêt Dominion Trade and Industry Commission. La Partie I de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, S.R.C. 1970, chap. A-8, est également un cas de réglementation facultative, car elle impose à quiconque utilise les normes fixées par le règlement d’application d’observer les prescriptions rattachées à la norme particulière. Je n’ai pas l’impression que la majorité dans l’arrêt Les Supermarchés Dominion a pris position sur la validité de la Partie I de la loi fédérale; elle l’a plutôt jugée inapplicable vu la loi provinciale, une opinion que ni ceux de mes collègues qui ont souscrit à ma dissidence, ni moi-même ne partageons parce qu’à notre avis, le dossier ne soulevait aucune question relative à l’application de la loi provinciale. La question se résume donc à savoir si le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce constitue un fondement suffisant aux articles de la Loi et du Règlement contestés en l’espèce. Je suis d’avis de répondre par l’affirmative et, ce faisant, d’adopter la déclaration de l’arrêt Parsons[5], à la p. 113, qui envisage une législation fédérale valide par voie de [TRADUCTION] «réglementation générale des échanges s’appliquant à tout le Dominion». Il est possible que la solution de la présente affaire se trouve dans le motif retenu par mon collègue le juge Pigeon, savoir que les dispositions réglementaires contestées ne sont rien de plus que des dispositions d’étiquetage. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de commercialisation; on peut donc distinguer cette affaire-ci d’autres affaires comme, par exemple, l’arrêt sur la Loi sur l’organisation du marché des produits naturels[6], l’arrêt Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board[7] ou même l’arrêt de cette Cour Ontario Marketing[8], en 1957. Il faut toutefois faire intervenir d’autres éléments qui, à mon avis, sont pertinents à la reconnaissance du pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce en tant que source de compétence entièrement indépendante par rapport à la liste des pouvoirs provinciaux, plus particulièrement celui relatif à la «propriété et (aux) droits civils dans la province» prévu au par. 92(13) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. En premier lieu, un bref historique de la Loi et du Règlement dont la validité est contestée en l’espèce. L’article 6 de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27, a été édicté par l’art. 6 du chap. 38, 1952-53 (Can.): 6. Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite. La Loi de 1952-53 (Can.), chap. 38, est une réorganisation complète de la Loi des aliments et drogues de 1920 (Can.), chap. 27, qui ne s’appliquait qu’aux aliments et aux drogues. La portée de la nouvelle loi a été élargie afin d’inclure les cosmétiques et les instruments thérapeutiques, et des articles au même effet que l’art. 6 de ladite loi (qui se rapporte aux aliments) ont été adoptés afin d’assurer le respect des normes prescrites pour les drogues, les cosmétiques et les instruments, en matière d’étiquetage, d’empaquetage, de vente ou d’annonce de ces produits de manière à éviter toute confusion avec d’autres drogues, cosmétiques ou instruments: voir les art. 10, 17 et 20 de la loi actuelle. Alors que l’ancienne loi se limitait à la protection du public contre la falsification et les fausses marques, la nouvelle loi vise de façon plus évidente l’établissement de normes de force et de qualité, ainsi que d’étiquetage, conformément au pouvoir de réglementation conféré au gouverneur en conseil par l’art. 25. De plus, la nouvelle loi fait disparaître tout doute que la violation de l’art. 6 constitue une infraction. Il ne fait aucun doute que dans la fabrication et l’étiquetage de la bière «lite», l’appelante ne s’est pas conformée à la norme de force prescrite pour la bière «light» (légère) par le Règlement. (On reconnaît que l’orthographe différente employée par l’appelante et le Règlement pour le même mot ne modifie en rien l’application de l’art. 6 ou de l’article du Règlement qui prescrit les limites de la teneur en alcool de cette catégorie de bière.) L’étiquette des bouteilles indique la teneur réelle en alcool qui est supérieure à la limite établie par le Règlement. Il reste donc à déterminer si, vu l’interprétation que le juge en chef Jackett a donnée à l’art. 6, interprétation que je fais mienne, le Parlement a outrepassé ses pouvoirs législatifs en adoptant l’art. 6 et en autorisant l’établissement de normes portant sur la teneur en alcool. Dans l’arrêt Commission de Commerce[9], à la p. 201, le Conseil privé a indiqué qu’il pourrait être de la compétence du Parlement [TRADUCTION] «de demander … des renseignements statistiques et autres susceptibles d’être utiles dans l’examen de questions intéressant le Canada tout entier. Il peut arriver que de tels renseignements soient nécessaires avant qu’un pouvoir de réglementation des échanges et du commerce puisse être dûment exercé …». Je ne dis pas que cela se compare en tous points à l’établissement de normes communes pour un article d’alimentation qui est produit à l’échelle nationale et qui est aussi importé, mais il me paraît évident que, si le Parlement a le pouvoir d’établir des normes pour des relevés nécessaires à des fins statistiques, il devrait être capable d’établir des normes communes à tous les fabricants d’aliments, y compris la bière, les drogues, les cosmétiques et les instruments thérapeutiques, ne serait-ce que pour égaliser les avantages concurrentiels dans l’exploitation d’entreprises qui fabriquent ce genre de produits. Cette façon de conce- voir l’étendue du pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce est, à mon avis, renforcée par l’art. 121 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui interdit l’établissement de tarifs interprovinciaux, faisant ainsi du Canada dans son ensemble une union économique. L’activité des Brasseries Labatt et d’autres brasseurs se fait à l’échelle nationale et je ne voudrais pas diminuer le pouvoir fédéral en matière d’échanges et de commerce plus que ne le fait déjà la jurisprudence, en refusant au Parlement le pouvoir de prescrire des normes uniformes pour la fabrication d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments thérapeutiques par l’établissement, dans le cas de la bière, de normes de production et de distribution d’après différentes teneurs en alcool sous des étiquettes conformes aux dispositions réglementaires applicables. Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Beetz et Estey rendu par LE JUGE ESTEY—L’appelante demande un jugement déclarant que vu la manière dont son produit, la «Labatt’s Special Lite», a été étiqueté, empaqueté et vendu, il «ne peut pas être confondu avec de la «Light beer» (bière légère) selon la norme prescrite …» dans le Règlement d’application de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27 («la Loi»). Les faits pertinents sont peu nombreux. Le produit en cause fait partie des liqueurs de malt décrites dans le Règlement édicté en vertu de la Loi. Il a une teneur en alcool de 4 pour cent. Ce produit a été lancé sur le marché de la Colombie-Britannique et de l’Ontario sous l’étiquette suivante: La commercialisation de ce produit sous cette étiquette soulève deux questions. Premièrement, l’appelante fait valoir que vu la manière dont ce produit est annoncé, il ne peut pas être confondu avec de la bière légère au sens de la disposition réglementaire applicable. Cette disposition, l’art. B.02.134 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., chap. 870, a été adoptée en application du par. 25(1) de la Loi auquel je reviendrai sous peu. L’article 6 de la Loi se lit comme suit: Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite. Deuxièmement, l’appelante fait valoir que l’art. 6 de la Loi et l’art. B.02.134 du Règlement sont ultra vires du Parlement du Canada de même que l’art. 25 dans la mesure où ce dernier autorise l’adoption de cette disposition réglementaire. Je passe à la première question, savoir si le produit de l’appelante peut être confondu avec de la «bière légère». Les articles pertinents du Règlement sont les art. B.02.130 et B.02.134. B.02.130 [N]. La bière a) doit être le produit de la fermentation alcoolique d’une infusion de malt d’orge et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable, brassée de telle manière qu’elle possède l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière; b) doit renfermer au moins 2.6 pour cent et au plus 5.5 pour cent d’alcool par volume, et c) peut, en cours de fabrication, être additionnée des substances suivantes: (i) grains de céréales, (ii) matières glucidiques, (iii) sel, (iv) levure, (v) essence de houblon, (vi) extrait de houblon, à condition qu’il soit ajouté au moût avant ou pendant la cuisson, (vii) mousse d’Irlande (Chondrus crispus), (viii) anhydride carbonique, (ix) caramel, (x) dextrine, (xi) enzymes alimentaires, (xii) agents stabilisants, (xiii) acide gibberelique, (xiv) rajusteurs de pH et agents correcteurs de Peau, (xv) agents de conservation de la catégorie I, (xvi) agents de conservation de la catégorie II, (xvii) agents séquestrants, (xviii) nourriture des levures, (xix) n’importe lequel des agents de filtration et de clarification suivants: gomme arabique, charbon actif, amiante, bentonite, silicate de calcium, silicate de magnésium, silicate d’aluminium, cellulose, kaolin, nylon 66, terre d’infusoires, gélatine, gel de silice, polyvinylpolypyrrolidone, copeaux de chêne, de hêtre, de noisetier ou de cerisier, (xx) polyvinylpyrrolidone, et (xxi) persulfate d’ammoniaque. B.02.134 [N]. La bière légère a) doit être le produit de la fermentation alcoolique d’une infusion de malt d’orge et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable, brassée de telle manière qu’elle possède l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière légère; b) doit renfermer au moins 1.2 pour cent et au plus 2.5 pour cent d’alcool par volume; et c) peut, en cours de fabrication être additionnée des substances mentionnées à l’alinéa B.02.130c). On constate que le produit a une teneur en alcool d’un degré spécifié pour la «bière» et est vendu sous l’étiquette «Special Lite Beer», où le mot anglais «lite» sonne phonétiquement comme «light» dans l’expression «light beer» (bière légère), une catégorie du Règlement. Il convient de souligner que la lettre [N] qui figure dans les rubriques des articles B.02.130 et B.02.134 est expliquée à l’article B.01.002 du Règlement: B.01.002. Tout article de la présente partie où le symbole [N] apparaît entre le numéro de l’article et le nom de l’aliment décrit dans cet article, prescrit la norme de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété de cet aliment, et tout article où ce symbole n’apparaît pas ne prescrit pas de norme pour un aliment. Le savant juge de première instance qui a conclu que l’appelante n’avait pas enfreint les articles susmentionnés en vendant ce produit de la manière décrite, s’est exprimé en ces termes: La preuve produite ne comporte aucune description, explication ou illustration de l’arôme, du goût et des caractéristiques communément attribués à la bière légère. La preuve n’établit pas que le Canadien moyen, honnête et raisonnable connaît ces attributs-là. A mon avis, le Canadien type, en qualité d’acheteur éventuel du produit de la demanderesse, le considérerait comme une boisson moins lourde ou pas aussi lourde que d’autres bières ou comme une bière à plus faible teneur en alcool. En l’espèce, l’acheteur canadien moyen, honnête et raisonnable se rendrait vite compte (en raison de l’étiquetage, de l’empaquetage et de la publicité) que le produit de la demanderesse a une teneur en alcool de 4% en volume et non pas une teneur en alcool inconnue ou difficile à préciser. Selon l’avocat du défendeur, le fait pour la demanderesse de révéler en termes précis une teneur en alcool nettement supérieure à la teneur maximum de la bière légère ne la soustrait pas à l’interdiction prévue à l’article 6 de la Loi. L’autre norme («l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière légère») s’applique également et est aussi importante. Mais, je le répète, la preuve ne me permet pas de dire ce que le Canadien moyen, honnête et raisonnable sait de cette norme-là ou du sens donné au terme bière légère dans le Règlement. Je conclus de la preuve que la boisson Special Lite («aliment») de la demanderesse n’a pas été étiquetée, empaquetée ou annoncée de telle manière qu’elle pût être confondue avec la boisson dite «bière légère» («aliment»). ((1978), 84 D.L.R. (3d) 61, aux pp. 66 et 67) La Cour d’appel fédérale est parvenue à la conclusion contraire; elle a jugé que les articles du Règlement promulgués conformément à la Loi prescrivent, de fait, (en présumant leur validité) une norme pour la bière légère, et le juge en chef, qui a rendu jugement au nom de la Cour, s’est donc exprimé en ces termes: Par conséquent, il découle, selon moi, des conclusions du savant juge de première instance portant a) que l’intimée a «étiqueté, empaqueté et annoncé une bière décrite comme étant «légère»», et b) que la teneur en alcool de cette bière était de 4%, que l’intimée a violé l’article 6,… ((1979) 26 N.R. 617, à la p. 624, [1980] 1 C.F. aux pp. 248 et 249) Les articles de la Partie B («Aliments») du Règlement sur les aliments et drogues, précité, disposent que le nom d’un aliment imprimé en caractères gras dans le Règlement ou qu’un nom prescrit par un autre règlement est le «nom usuel» à utiliser pour cet aliment. Le Règlement précise ensuite que ce nom usuel «doit figurer sur l’espace principal». Dans le cas de la bière légère, ces mots deviennent, en vertu de l’art. B.01.002, le nom usuel prescrit du produit (le mot «aliment» au sens de la Loi comprenant «tout article manufacturé, vendu ou représenté comme pouvant servir de nourriture ou de breuvage à l’homme, …»). De même, le mot «bière» est le nom usuel du produit fabriqué conformément à l’art. B.02.130 précité. Par conséquent, il est clair que des normes ont été prescrites pour la bière et la bière légère. Il est également clair que la Loi s’est appropriée ces mots pour en faire les noms usuels des deux aliments auxquels ils se rapportent. Avec égards envers les tenants d’une opinion contraire, il est parfaitement clair que la vente de la «Labatt’s Special Lite Beer», à moins que ce produit ne soit étiqueté simplement comme «bière», soit le nom usuel prescrit pour l’emploi d’un produit qui est conforme aux normes de la bière prescrites par le Règlement, enfreint l’art. 6 de la Loi, sans plus. En l’espèce, l’appelante, en adoptant le mot anglais «lite» (légère) forgé pour l’occasion et en le joignant au nom usuel «beer» (bière) pour créer un équivalent phonétique d’un autre aliment, savoir la «light beer», dont le nom usuel prescrit est «light beer» (bière légère), a vendu comme bière légère un produit conforme non pas à l’art. B.02.134 mais à l’art. B.02.130. Il va de soi que la question à examiner n’est pas la question précise à laquelle la Cour d’appel fédérale a répondu en concluant qu’il y avait eu violation de l’art. 6, mais celle de savoir si la demanderesse a droit au jugement déclaratoire qu’elle demande dans la déclaration. A mon avis, il est clair que la demanderesse n’a ni le droit d’obtenir un jugement déclaratoire à l’égard de l’art. B.02.130 ni un jugement déclaratoire portant que le produit «ne peut être confondu avec de la «bière légère» selon la norme prescrite à l’article B.02.134». J’estime inutile d’aller plus loin et d’étudier la question de savoir si les normes prescrites dans les deux articles du Règlement pourraient véritablement faire comprendre au consommateur réel ou éventuel du produit qu’il s’agit soit d’une bière légère soit d’une bière. Il est également inutile d’examiner si l’usage de l’adjectif anglais additionnel «special» qui qualifie le mot «beer» vient d’une certaine façon en aide à l’appelante. L’expression anglaise «lite beer» doit être considérée, d’après l’usage courant moderne, comme synonyme de l’expression «light beer» (bière légère); le produit de l’appelante qui a une teneur en alcool de 4 pour cent n’est pas conforme aux normes prescrites. A mon avis, la mention d’une teneur en alcool de 4 pour cent sur l’étiquette n’aide pas l’appelante à établir son droit à l’un ou l’autre des jugements déclaratoires. S’il était nécessaire de conclure que l’appelante, par ses actes, a enfreint l’art. 6, je ferais mienne l’interprétation que le juge en chef Jackett a donnée à cet article dans l’arrêt de la Cour d’appel, précité, à la p. 623: … Appliquée aux faits de l’espèce, elle [l’interprétation] donne à l’article 6 le sens suivant: «Lorsqu’une norme a été prescrite pour (la bière légère), nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec (la bière légère), à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite.» Le sens que le public donne habituellement à l’expression «bière légère» a été longuement débattu. La discussion découle des termes employés dans les deux articles précités pour prescrire les normes applicables à la bière et à la bière légère. On fait valoir que l’adjectif «légère», lorsqu’il se rapporte à la bière, a le même sens au Canada qu’aux États-Unis, où, selon le dossier, ce terme signifie que le breuvage contient moins de glucides, catégorie à laquelle appartient notam- ment ‘l’alcool. Il convient de noter que chacune des deux catégories de bière peut contenir d’autres glucides dans des proportions indéterminées. Ainsi on a allégué qu’avec une teneur en alcool de 4 pour cent, on peut encore avoir une bière légère parce qu’on a pu réduire la proportion des autres glucides par rapport au reste des ingrédients. L’appelante demande essentiellement à la Cour de lui reconnaître le droit de fabriquer et de commercialiser une «liqueur de malt» sous un nom qui n’est pas prescrit comme le nom usuel pour pareil produit quand sa teneur en alcool est de 4 pour cent ou, subsidiairement, de reconnaître que l’adjonction d’adjectifs devant le mot anglais «beer» n’empêche pas de considérer ce mot comme le «nom usuel» attribué à pareil produit quand sa teneur en alcool est de 4 pour cent. Les articles du Règlement sont clairs: ils n’autorisent aucunement l’adjonction d’adjectifs au nom usuel prescrit «bière» en vue de la commercialisation de ce produit. La situation est la même pour la bière légère: les articles n’autorisent aucunement la déformation du nom usuel prescrit. L’appelante, sans le dire, prétend que le droit d’ajouter des adjectifs au nom usuel prescrit est inhérent aux articles du Règlement. L’un de ces adjectifs est le mot anglais «lite» qui correspond à l’orthographe phonétique très répandue du mot «light». De fait, c’est un homophone d’usage courant en langue anglaise. A mon avis, l’usage du mot «légère» en rapport avec une bière est essentiellement celui d’un nom usuel prescrit; en l’espèce, le nom usuel est utilisé en rapport avec un produit qui n’est pas conforme aux normes prescrites pour ce produit par le Règlement. La question de savoir si cet usage enfreint à son tour l’art. 6 dépend de l’interprétation appropriée de cet article. Toutefois, avant de l’étudier, il convient de souligner que s’il est permis d’employer des adjectifs en rapport avec des noms usuels prescrits, alors il est loisible à l’appelante, du moins en ce qui concerne les articles en cause, d’utiliser en anglais des noms tels que «root beer» (soda racinette), «ginger beer» (soda gingembre) ou «near beer» (bière réduite) en rapport avec ce produit. Manifestement, lorsque le mot «beer» est ainsi qualifié, ce n’est plus le nom prescrit «beer» et le public ne considérerait pas ce produit comme tel au moment de l’achat. Toutefois, le critère établi à l’art. 6 est que l’article «… puisse être confondu avec cet autre aliment» (soit, aux termes de la définition de la législation, la «bière légère»). Il n’est pas nécessaire de se reporter aux normes prévues dans d’autres textes législatifs pour appliquer le présent critère. L’acheteur doit pouvoir se fier à la présence du nom usuel prescrit qui indique un produit fabriqué conformément aux normes établies en vertu de la Loi. Il doit pouvoir le faire sans être obligé d’examiner l’emballage pour vérifier la proportion d’alcool et d’autres substances contenues dans le produit et déterminer quelle catégorie de liqueurs de malt est commercialisée sous cette étiquette. L’article ne doit certainement pas être interprété de manière à faire résoudre par l’acheteur un conflit apparent entre la teneur en alcool annoncée de 4 pour cent et l’équivalent phonétique du nom usuel prescrit «bière légère» qui connote effectivement une teneur en alcool plus faible. La présence de l’adjectif additionnel «special» n’aide pas l’appelante à démontrer qu’il n’y a pas de possibilité de confusion. Je conclus que si l’art. 6 et les articles applicables du Règlement précités sont valides, l’appelante n’a droit à aucun des jugements déclaratoires qu’elle demande en l’espèce. Je passe maintenant à la question constitutionnelle. L’appelante attaque la constitutionnalité de l’art. 6 et de l’al. 25(1)c) de la Loi des aliments et drogues et des articles de son règlement d’application relatifs à la fabrication et à la vente de la bière. Avant d’entamer la discussion sur les considérations constitutionnelles, il convient d’examiner la forme et la portée de la Loi et de son règlement. La Partie I de la Loi s’intitule «Aliments, drogues, cosmétiques et instruments». Les quatres articles regroupés sous la rubrique «Aliments» érigent en infraction la vente d’une substance délétère, d’un aliment falsifié, d’un aliment impropre à la consommation humaine et d’un aliment fabriqué dans des conditions non hygiéniques. L’étiquetage, l’emballage, la vente ou l’annonce d’un aliment de manière fausse, trompeuse ou mensongère sont interdits. En outre, en vertu d’une disposition générale qui s’applique à toute la Partie I, constitue une infraction le fait d’annoncer des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments au public comme étant un traitement, un préventif de quelque maladie ou comme devant les guérir. Enfin il y a l’art. 6 sous la rubrique «Aliments» de la Partie I de la Loi; cet article, déjà cité, est pertinent à la fois à la première question et à la question constitutionnelle. Par souci de commodité, je le reproduis de nouveau: Lorsqu’une norme a été prescrite pour un aliment, nul ne doit étiqueter, empaqueter, vendre ou annoncer un article de telle manière qu’il puisse être confondu avec cet autre aliment, à moins que l’article ne soit conforme à la norme prescrite. Viennent ensuite les dispositions concernant les drogues, les cosmétiques et les instruments. Dans chacun de ces cas, la Loi crée des infractions en cas de faux étiquetage, de fabrication dans des conditions non satisfaisantes, de vente d’articles dangereux, et ainsi de suite. De même, chacune des rubriques figurant sous la Partie I comporte un article semblable à l’art. 6 comme par exemple l’art. 10 dans le cas des drogues. La Partie III de la Loi traite des «Drogues contrôlées». Elle fait du trafic et de la possession de ces drogues des infractions et prévoit en détail la procédure applicable aux poursuites en cas d’accusations portées en vertu de la Loi, aux perquisitions et aux saisies, etc. Conformément à cette Partie, le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour la fabrication, la vente, l’importation et autre forme de négoce de drogues contrôlées. La Partie IV traite de la même manière des drogues d’usage restreint. Dans la Partie II de la Loi, «Administration et mise en application» sont prévues, ce qui comprend les pouvoirs des inspecteurs, le pouvoir de confiscation, le droit de faire analyser les substances. L’alinéa 25(1)c) relève de cette Partie et consacre le pouvoir du gouverneur en conseil d’adopter des règlements conformément à la Loi … pour l’exécution des objets et l’application effective des dispositions de la présente loi. En particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède,… c) pour établir des normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés d’un article d’alimentation ou de droguerie, d’un cosmétique ou d’un instrument; Le pouvoir de réglementation visé à l’al. c) s’applique aux quatre catégories de biens ou d’articles réglementés par la Partie I, notamment aux «aliments», soit le sujet en jeu en l’espèce. Une série de dispositions réglementaires détaillées sur la préparation, la fabrication et la vente des quatre articles ou denrées visées à la Partie I de la Loi a été adoptée sous l’autorité de l’al. 25(1)c). En l’espèce, c’est principalement la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, précité, qui est en jeu. Cette partie comprend différents articles qui prescrivent les normes de composition, de force, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autre propriété d’un aliment, et lorsqu’une norme est ainsi prescrite, le Règlement exige que cet aliment ne renferme que les ingrédients nommés dans la norme correspondante, dans les proportions prescrites. Le Titre 2 de la Partie B vise les breuvages alcooliques. La quantité d’alcool qu’un breuvage doit contenir pour être considéré comme breuvage alcoolique est fixée à «1.2 pour cent ou plus d’alcool par volume» et l’art. B.02.003 exige que la mention de la teneur d’alcool en volume soit indiquée sur ce qu’on appelle l’«espace principal». La partie du Règlement qui a trait aux breuvages alcooliques, à laquelle se rapporte le présent pourvoi, commence au titre «Liqueurs de malt» par l’art. B.02.130, déjà cité, qui prescrit la nature de la «bière», sa teneur en alcool et les additifs autorisés. Les autres liqueurs de malt décrites par ce Règlement sont l’aie, le stout, le porter, la bière légère et la liqueur
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61