Daredia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Daredia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-04 Référence neutre 2002 CFPI 237 Numéro de dossier IMM-3646-00 Contenu de la décision Date : 20020304 Dossier : IMM-3646-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MARS 2002 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : NOORAMIN DAREDIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire déposée à l'égard de la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur; Compte tenu des observations écrites des parties et de l'audience tenue le 6 février 2002 à Toronto (Ontario); LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Allan Lutfy » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020304 Dossier : IMM-3646-00 Référence neutre : 2002 CFPI 237 ENTRE : NOORAMIN DAREDIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] Dans le cadre de la demande de résidence permanente qu'il a présentée dans la catégorie des immigrants indépendants pour l'occupation envisagée de bijoutier (CNP 7344) et de concepteur de bijoux (CNP 5243), le demandeur a déposé trois lettres de références presque identiques d'ex-employeurs. Dans chaque lettre, son expérience de travail était décrite comme suit : [TRADUCTION] …
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Daredia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-04 Référence neutre 2002 CFPI 237 Numéro de dossier IMM-3646-00 Contenu de la décision Date : 20020304 Dossier : IMM-3646-00 OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MARS 2002 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : NOORAMIN DAREDIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire déposée à l'égard de la décision en date du 7 juin 2000 par laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur; Compte tenu des observations écrites des parties et de l'audience tenue le 6 février 2002 à Toronto (Ontario); LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Allan Lutfy » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020304 Dossier : IMM-3646-00 Référence neutre : 2002 CFPI 237 ENTRE : NOORAMIN DAREDIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] Dans le cadre de la demande de résidence permanente qu'il a présentée dans la catégorie des immigrants indépendants pour l'occupation envisagée de bijoutier (CNP 7344) et de concepteur de bijoux (CNP 5243), le demandeur a déposé trois lettres de références presque identiques d'ex-employeurs. Dans chaque lettre, son expérience de travail était décrite comme suit : [TRADUCTION] « Ses responsabilités couvraient les bijoux, les réparations et les bijoux faits sur mesure... » . [2] Lorsqu'elle a interrogé le demandeur, l'agente des visas lui a posé des questions au sujet de l'authenticité des lettres qui étaient rédigées en des termes identiques, mais qui portaient la signature de personnes apparemment différentes. L'agente des visas n'était pas satisfaite des réponses du demandeur. Avant la fin de leur rencontre, elle a fait savoir au demandeur que les lettres de références n'étaient pas crédibles et qu'il n'avait pas réussi à démontrer son expérience de travail comme bijoutier. [3] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis un manquement au devoir d'équité qui lui incombe en refusant de lui donner l'occasion de répondre aux préoccupations qu'elle avait au sujet des lettres de références et de l'expérience de travail. [4] Il est reconnu de part et d'autre que l'agent des visas est tenu d'agir de manière équitable au cours de l'évaluation d'une demande de résidence permanente. Ce devoir d'équité doit être évalué dans les contextes factuel, administratif et juridique de la décision. Il a déjà été décidé que le devoir de l'agent des visas se situe à l'extrémité inférieure du registre : Chiau c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), aux paragraphes 35 et 41. [5] La jurisprudence abondante que le demandeur a invoquée n'est guère utile en l'espèce. Le demandeur a été prévenu des appréhensions de l'agente des visas au sujet de son expérience de travail. Il n'a pas donné de réponses satisfaisantes pour l'agente. Celle-ci ne s'est fondée sur aucun renseignement qui n'a pas été porté à la connaissance du demandeur pour en arriver à sa conclusion négative. [6] À mon avis, les arguments du demandeur ne tiennent pas compte du fait qu'il est tenu en vertu de la loi d'établir son admissibilité au Canada à titre de résident permanent. Il incombe au demandeur de produire tous les renseignements pertinents susceptibles d'aider sa cause : Hajariwala c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (C.F. 1re inst.), à la page 83. [7] Le dossier ne révèle aucun élément fiable que l'agente des visas aurait pu invoquer pour en arriver à une conclusion différente. La preuve du demandeur se limitait à son formulaire de demande, à ses lettres de références et aux réponses qu'il a données au cours de l'entrevue. Deux lettres rédigées pour lui, soit l'une lors du dépôt de sa demande et l'autre, le lendemain de l'entrevue, ne renfermaient qu'une simple description de l'expérience de travail qu'il avait et répétaient essentiellement, parfois mot pour mot, les principales fonctions énoncées dans la Classification nationale des professions à l'égard de l'occupation qu'il envisageait d'exercer. [8] Aucun élément du dossier ne justifie l'invitation faite à l'agente des visas, dans la lettre qui lui a été envoyée après l'entrevue [TRADUCTION] « en vue de vérifier la formation [du demandeur] et les documents liés à son expérience de travail afin de confirmer qu'il est effectivement un bijoutier et un concepteur de bijoux très compétent » . Même si les déclarations formulées dans les trois lettres de références sont acceptées telles quelles, les renseignements que le demandeur a fournis au sujet de son expérience de travail sont bien en deçà des principales fonctions décrites dans la Classification nationale des professions au titre des occupations qu'il comptait exercer. [9] Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus à fond les arguments que le demandeur a invoqués au sujet de sa personnalité et de la possibilité d'obtenir des points de bonification en raison de l'existence d'un parent au Canada. [10] Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune partie n'a suggéré la certification d'une question grave. « Allan Lutfy » J.C.A. Ottawa (Ontario) Le 4 mars 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-3646-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Nooramin Daredia c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 6 février 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Lutfy DATE DES MOTIFS : le 4 mars 2002 COMPARUTIONS: M. Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR M. Jeremiah Eastman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: M. Mark Rosenblatt POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158