Première Nation de Sioux Valley Dakota c. Henderson
Source text
Première Nation de Sioux Valley Dakota c. Henderson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-12 Référence neutre 2007 CAF 232 Numéro de dossier A-365-06 Contenu de la décision Date : 20070612 Dossier : A-365-06 Référence : 2007 CAF 232 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION appelants et MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE intimés Audience tenue à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007 Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070612 Dossier : A-365-06 Référence : 2007 CAF 232 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION appelants et MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007) [1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Teitelbaum par laquelle la requête des intimés visant la prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une élection de la bande a été accueillie. [2] L’appel interjeté invoque le déni de justice naturelle, en ce sens que le dépôt de la documentation des appelants qui s’oppose à la requête a été refusé par le greffe parce qu’elle était présentée après l’expiration du délai prévu par les Règles. [3…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Première Nation de Sioux Valley Dakota c. Henderson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-12 Référence neutre 2007 CAF 232 Numéro de dossier A-365-06 Contenu de la décision Date : 20070612 Dossier : A-365-06 Référence : 2007 CAF 232 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION appelants et MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE intimés Audience tenue à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007 Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070612 Dossier : A-365-06 Référence : 2007 CAF 232 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE CHEF ET LE CONSEIL DE BANDE DE LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION et LA SIOUX VALLEY DAKOTA NATION appelants et MATTHEW HENDERSON et JOSEPH ANTOINE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 juin 2007) [1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Teitelbaum par laquelle la requête des intimés visant la prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une élection de la bande a été accueillie. [2] L’appel interjeté invoque le déni de justice naturelle, en ce sens que le dépôt de la documentation des appelants qui s’oppose à la requête a été refusé par le greffe parce qu’elle était présentée après l’expiration du délai prévu par les Règles. [3] Malheureusement pour les appelants, l’avocat des intimés a refusé de consentir au dépôt hors délai de leur documentation; il avait le droit de le faire. [4] On ne peut parler de déni de justice naturelle lorsqu’un juge tranche une question en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés. Il est regrettable que le juge ne disposât pas de la documentation des appelants, mais ces derniers ne l’avait pas déposée dans le délai prescrit par les Règles. Voilà la seule raison pour laquelle il en était ainsi. [5] L’avocat des appelants nous a fait valoir énergiquement les motifs pour lesquels sa propre requête visant la prorogation du délai devrait être accueillie. À notre humble avis, ces considérations ne sont pas pertinentes à ce moment‑ci. [6] Enfin, l’avocat des appelants soutient que l’apparence de justice nécessite que l’appel soit accueilli. À notre avis, la justice sera mieux servie si la demande des intimés est examinée au fond avant qu’elle ne devienne théorique. [7] Il aurait été plus profitable de dépenser le temps et l’énergie, sans oublier l’argent, consacrés au présent appel pour faire progresser la demande de contrôle judiciaire vers son audition. [8] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-365-06 INTITULÉ : Le chef et le conseil de bande de la Sioux Valley Dakota Nation et la Sioux Valley Dakota Nation c. Matthew Henderson et Joseph Antoine LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) (par téléconférence) DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Pelletier COMPARUTIONS : D. A. S. Paterson, c.r. POUR LES APPELANTS Lawrence W. Donald POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Paterson Patterson Wyman & Abel Brandon (Manitoba) POUR LES APPELANTS Donald Legal Services Brandon (Manitoba) POUR LES INTIMÉS
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196