Mitchell Verification Services Group Inc. c. Canada (Procureur Général)
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Mitchell Verification Services Group Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CAF 101 Numéro de dossier A-615-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « Julius A. Isaac » J.C.A. Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L. Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Référence neutre: 2001 CAF 101 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR LE JUGE SEXTON, J.C.A. Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Référence neutre: 2001 CAF 101 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001) LE JUGE SEXTON [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, laquelle a statué que l'appelante n'était pas exemptée de l'obligation de p…
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Mitchell Verification Services Group Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CAF 101 Numéro de dossier A-615-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « Julius A. Isaac » J.C.A. Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L. Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Référence neutre: 2001 CAF 101 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR LE JUGE SEXTON, J.C.A. Date: 20010403 Dossier: A-615-98 Référence neutre: 2001 CAF 101 CORAM: LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE: MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 3 avril 2001) LE JUGE SEXTON [1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, laquelle a statué que l'appelante n'était pas exemptée de l'obligation de percevoir la taxe sur les produits et services (TPS) relativement aux services qu'elle a fournis à ses clients de l'industrie de l'assurance entre 1990 et 1994. L'appelante a invoqué le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, modifiée par L.C. 1990, ch. 45, paragraphe 12(1) (la Loi), pour affirmer qu'elle avait droit à l'exemption, soutenant que la définition de « service financier » énoncée à l'alinéa 123(1)j) comprenait les services qu'elle offrait : Service financier signifie: j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l'indemnité accordée en règlement d'une réclamation faite aux termes d'une police d'assurance ou par une autre personne qui, sauf s'il s'agit d'une réclamation faite aux termes d'une police d'assurance maritime, est autorisée par permis obtenu en application de la législation provinciale à rendre un tel service; Financial service means: (j) the service of investigating and recommending the compensation in satisfaction of a claim under an insurance policy where the service is supplied by an insurer or by another person who, except in the case of a claim under a marine insurance policy, is licensed under the laws of a province to provide such service, [2] Pour que le service satisfasse à la définition de « service financier » , il faut que le fournisseur effectue des enquêtes et fasse des recommandations relativement au règlement d'une réclamation aux termes d'une police d'assurance et qu'il soit titulaire d'un permis provincial autorisant et la fonction d'enquête et la fonction de recommandation. [3] Il a été établi en preuve que l'appelante faisait occasionnellement des recommandations à ses clients, mais non qu'elle détenait un permis pour fournir un tel service. [4] L'avocate de l'appelante a fait valoir que sa cliente, étant titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens, L.R.O 1990, chap. 25, elle était autorisée à faire des recommandations. Cette loi prévoit ce qui suit : 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. ... "enquêteur privé" Personne qui enquête et fournit des renseignements contre salaire ou rétribution. S'entend notamment de quiconque: a) recherche et fournit des renseignements sur la moralité ou les actions d'une personne, ou sur la nature de l'entreprise ou de la profession d'une personne, b) recherche des contrevenants c) recherche des personnes disparues ou des biens perdus. 1. In this Act, ... "private investigator" means a person who investigates and furnishes information for hire or reward, including a person who, (a) searches for and furnishes information as to the personal character or actions of a person, or the character or kind of business or occupation of a person, (b) searches for offenders against the law, or (c) searches for missing persons or property; [5] L'avocate de l'appelante soutient que ceux qui font des enquêtes et fournissent des renseignements font nécessairement des recommandations. La Cour n'est pas de cet avis. Dans les circonstances de la présente affaire, celui qui présente des recommandations a nécessairement posé un jugement relativement à un ensemble de faits se rapportant à une demande d'indemnisation au titre d'une assurance. La simple fourniture de renseignements ne donne pas lieu à cet exercice. [6] La Cour souscrit entièrement aux motifs minutieusement rédigés du juge Bowie, de la C.C.I., et par conséquent, elle rejette l'appel avec dépens. « J. E. Sexton » J.C.A. Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DU GREFFE : A-615-98 INTITULÉ DE LA CAUSE : MITCHELL VERIFICATION SERVICES GROUP INC. appelante -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 3 AVRIL 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SEXTON EN DATE DU MARDI 3 AVRIL 2001 ONT COMPARU : Mme Vicki J. Edgar pour l'appelante M. Gordon Bourgard pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cohen Highley Vogel & Dawson One London Place 255, avenue Queens, 11e étage London (Ontario) N6A 5R8 pour l'appelante Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour l'intimé
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