R. c. Crawford
Court headnote
R. c. Crawford Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-03-30 Recueil [1995] 1 RCS 858 Numéro de dossier 23711 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23711 Contenu de la décision R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858 Clifford Crawford Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Crawford No du greffe: 23711. 1994: 4 novembre; 1995: 30 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ Appelant et un coaccusé inculpés de meurtre au deuxième degré ‑‑ Blâme rejeté l'un sur l'autre ‑‑ Aucune déclaration de l'appelant à la police, mais déposition au procès ‑‑ Contre‑interrogatoire de l'appelant relativement à son silence avant le procès ‑‑ Le droit de l'appelant de garder le silence a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Procès conjoints ‑‑ Droit de garder le silence avant le procès ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ Appelant et un coaccusé inculpés de meurtre au deuxième d…
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R. c. Crawford Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-03-30 Recueil [1995] 1 RCS 858 Numéro de dossier 23711 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23711 Contenu de la décision R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858 Clifford Crawford Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Crawford No du greffe: 23711. 1994: 4 novembre; 1995: 30 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ Appelant et un coaccusé inculpés de meurtre au deuxième degré ‑‑ Blâme rejeté l'un sur l'autre ‑‑ Aucune déclaration de l'appelant à la police, mais déposition au procès ‑‑ Contre‑interrogatoire de l'appelant relativement à son silence avant le procès ‑‑ Le droit de l'appelant de garder le silence a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Procès conjoints ‑‑ Droit de garder le silence avant le procès ‑‑ Droit à une défense pleine et entière ‑‑ Appelant et un coaccusé inculpés de meurtre au deuxième degré ‑‑ Blâme rejeté l'un sur l'autre ‑‑ Aucune déclaration de l'appelant à la police, mais déposition au procès ‑‑ Contre‑interrogatoire de l'appelant relativement à son silence avant le procès ‑‑ Le contre‑interrogatoire a‑t‑il porté atteinte au droit de l'appelant de garder le silence? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans ses directives au jury quant à l'utilisation pouvant être faite de la preuve que l'appelant n'avait fait aucune déclaration à la police? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Un soir, l'appelant et C sont allés prendre un verre dans un bar où ils ont rencontré la victime, dont les facultés étaient affaiblies et avec qui ils se sont liés d'amitié. Les trois hommes ont quitté le bar ensemble, apparemment tous en état d'ivresse selon des témoins, puis la victime a été volée et battue à l'aide d'un «deux‑par‑quatre». L'appelant et C ont été inculpés de meurtre au deuxième degré. L'appelant n'a fait aucune déclaration à la police. Il a témoigné au procès, 13 mois après le meurtre, qu'il n'avait jamais frappé la victime et il a nié avoir apporté son aide ou son encouragement dans l'agression. L'avocat de C a contre‑interrogé l'appelant concernant son omission de faire une déclaration aux policiers. C n'a pas témoigné au procès. Sa version des faits est donnée dans une déclaration enregistrée sur bande vidéo par la police lors de son arrestation. De fait, chacun des accusés rejette le blâme sur l'autre, et chacun invoque la défense fondée sur l'intoxication afin de repousser l'intention afférente au meurtre. L'appelant et C ont tous deux été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel, dans une décision majoritaire, a maintenu les déclarations de culpabilité. Le pourvoi vise à déterminer (1) si le contre‑interrogatoire de l'appelant relativement à son omission de faire une déclaration à la police et l'omission du juge du procès de donner au jury la directive de ne pas tenir compte de ce contre‑interrogatoire violaient le droit de l'appelant de garder le silence avant le procès, garanti à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , et (2) si le juge du procès a commis une erreur en donnant au jury des directives quant à l'usage que celui‑ci pouvait faire de la preuve que l'appelant n'avait pas fait de déclaration à la police, vu le droit constitutionnel qu'avait ce dernier de garder le silence. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Le droit de garder le silence pendant l'enquête antérieure au procès a comme corollaire que son exercice ne peut être reproché à l'accusé au procès lorsqu'une accusation est portée à l'issue de l'enquête et qu'il ne faut en tirer aucune conclusion défavorable à l'égard de l'accusé. À l'instar d'autres droits garantis par la Charte , le droit de garder le silence avant le procès n'est toutefois pas absolu. Le respect des valeurs qui sous‑tendent la Charte doit prendre en considération d'autres intérêts et, en particulier, d'autres valeurs de la Charte qui peuvent être incompatibles avec le respect intégral des premières. Cette démarche est particulièrement valable en l'espèce, les droits conflictuels étant garantis par la même disposition de la Charte . Le droit d'un accusé de contre‑interroger un coaccusé aux fins de présenter une défense pleine et entière ne fait aucun doute. Des restrictions applicables au ministère public peuvent ne pas avoir pour effet de limiter ce droit de l'accusé. Le droit à une défense pleine et entière n'est cependant pas absolu. Lorsque des accusés font valoir ce droit dans le cadre d'un procès conjoint, il faut tenir compte de l'intérêt public afférent à la tenue de procès conjoints dans le cas d'accusations qui découlent d'une entreprise commune. Même si le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue de procès distincts, il doit exercer ce pouvoir en tenant compte de principes juridiques, y compris celui voulant que la tenue de procès distincts ne soit ordonnée que s'il est établi qu'un procès conjoint causerait une injustice à l'accusé. Le seul fait qu'un coaccusé a recours à une défense «traîtresse» n'est pas suffisant en soi. Pour régler les intérêts opposés qui sont en cause, il convient d'établir entre les droits respectifs des deux coaccusés un équilibre qui tienne compte de l'intérêt de l'État dans la tenue de procès conjoints. L'accusé qui, par son témoignage, incrimine un coaccusé ne peut s'appuyer sur son droit de garder le silence pour priver ce dernier du droit de contester son témoignage par une attaque systématique contre sa crédibilité, notamment en faisant état de son silence avant le procès. Ainsi, le coaccusé peut contrer la preuve incriminante qui émane de son coaccusé. Il ne peut cependant aller plus loin et demander au juge des faits de considérer le silence de son coaccusé comme une preuve positive de culpabilité sur laquelle le ministère public pourrait se fonder pour obtenir une déclaration de culpabilité. Les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation de cette preuve doivent évidemment être expliquées au jury avec un certain soin. Voici ce qu'il faudrait dire au jury: (1) le coaccusé qui a témoigné contre l'accusé avait le droit de garder le silence avant le procès et l'exercice de ce droit ne pouvait pas être utilisé comme preuve de son innocence ou de sa culpabilité; (2) l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé a le droit de présenter une défense pleine et entière, y compris le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé; (3) l'accusé incriminé par le témoignage du coaccusé avait donc le droit d'attaquer la crédibilité du coaccusé en faisant état de l'omission de ce dernier de divulguer la preuve aux enquêteurs; (4) cette preuve ne peut être utilisée comme preuve positive quant à la question d'innocence ou de culpabilité pour conclure à l'existence de la conscience de culpabilité; (5) la preuve pourrait être utilisée comme un facteur aux fins de déterminer si le témoignage du coaccusé est crédible. L'omission de faire une déclaration avant le procès peut entacher la crédibilité de l'accusé, ou elle peut être imputée à d'autres facteurs, comme l'effet d'une mise en garde ou les conseils d'un avocat. Si le jury est d'avis que l'omission est due à un facteur qui n'entache pas la crédibilité de l'accusé, il ne doit pas en tenir compte. En l'espèce, rien dans les modalités ou le déroulement du contre‑interrogatoire ne permet de conclure que cet élément de preuve a été utilisé de façon inappropriée. L'exposé initial et l'exposé supplémentaire renfermaient toutefois des directives gravement erronées. Le jury a été clairement invité à tenir compte de la preuve du silence gardé avant le procès pour se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité de même qu'à le considérer comme l'indice de la conscience de culpabilité. Les mentions du droit de garder le silence n'ont pas atténué le caractère erroné de cette directive et l'exposé supplémentaire n'était pas essentiellement différent. Le ministère public ne s'est pas acquitté de son obligation, aux termes du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code, de démontrer que si des directives appropriées avaient été données, le verdict aurait nécessairement été le même. Le juge McLachlin: La preuve que le coaccusé a omis de donner sa version des faits aux autorités devrait être exclue. Le droit de garder le silence doit signifier qu'un suspect peut refuser de parler aux policiers sans risquer d'être pénalisé pour autant. En outre, l'accusé ayant été informé par les policiers de son droit de garder le silence, l'exercice de ce droit ne saurait logiquement fonder une conclusion concernant la crédibilité de son témoignage ultérieur. Les mêmes remarques valent à l'égard de la prétention du coaccusé, dans un procès conjoint, selon laquelle il devrait être autorisé à contre‑interroger son coaccusé concernant son omission de donner sa version des faits à la police. Comme aucune conclusion valable ne peut être tirée de l'exercice du droit de garder le silence, la preuve s'y rapportant devrait être écartée parce qu'elle n'est pas pertinente. Parce que la preuve n'a pas de valeur probante, on ne peut soutenir que son exclusion prive le coaccusé de son droit à une défense pleine et entière. Subsidiairement, même si elle avait une quelconque valeur probante, la preuve devrait être écartée pour le motif que sa valeur probante est insuffisante pour justifier l'effet préjudiciable sur le déroulement du procès qui découle du risque que le jury tire des conclusions en ce qui concerne non seulement la crédibilité, mais également la culpabilité. Puisque le droit de la preuve interdit l'utilisation de déclarations antérieures compatibles aux fins d'appuyer la crédibilité d'un accusé, l'utilisation de la preuve du silence d'un coaccusé soulève une autre difficulté. Si le fait d'avoir gardé le silence avant le procès peut justifier une conclusion défavorable au chapitre de la crédibilité, l'accusé se trouve dans la situation aberrante d'être tenu de faire une déclaration antérieure compatible pour éviter d'être contre‑interrogé relativement à son silence, tout en étant empêché de produire cette preuve à l'appui de sa propre crédibilité. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Naglik (1991), 65 C.C.C. (3d) 272, inf. sur un autre point par [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Cuff (1989), 49 C.C.C. (3d) 65; R. c. Wickham (1971), 55 Cr. App. R. 199; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514; R. c. Ma, Ho and Lai (1978), 44 C.C.C. (2d) 537; R. c. Jackson (1991), 68 C.C.C. (3d) 385, conf. pour d'autres motifs par [1993] 4 R.C.S. 573; R. c. Kendall and McKay (1987), 35 C.C.C. (3d) 105; Lowery c. The Queen, [1974] A.C. 85; R. c. Pelletier (1986), 29 C.C.C. (3d) 533; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Gilbert (1977), 66 Cr. App. R. 237; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577. Citée par le juge McLachlin Arrêt mentionné: Bruce c. The Queen (1987), 6l Aust. L.J. Rep. 603. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4(6) . Doctrine citée Elliot, D. W. «Cut Throat Tactics: The Freedom of an Accused to Prejudice a Co‑Accused», [1991] Crim. L. Rev. 5. McNicol, Suzanne B. Law of Privilege. Sydney: Law Book Co., 1992. Paciocco, David M. Charter Principles and Proof in Criminal Cases. Toronto: Carswell, 1987. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 13 O.R. (3d) 130, 62 O.A.C. 91, 80 C.C.C. (3d) 421, 20 C.R. (4th) 331, 14 C.R.R. (2d) 93, qui a maintenu la déclaration de culpabilité de l'appelant pour meurtre au deuxième degré, prononcée par le juge White. Pourvoi accueilli, la tenue d'un nouveau procès est ordonnée. Christopher D. Hicks, pour l'appelant. C. Jane Arnup, pour l'intimée. //Le juge Sopinka// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par I. Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi porte sur le droit d'un accusé dans un procès conjoint de soumettre en preuve qu'un coaccusé a gardé le silence avant le procès et, si cet élément de preuve est jugé recevable, sur l'utilisation qui peut en être faite. I.Les faits II. L'appelant Crawford et le coaccusé Creighton ont été inculpés du meurtre au deuxième degré d'un dénommé Behnke. Un soir du début de novembre 1988, Crawford et Creighton, qui sont cousins éloignés, sont allés prendre un verre à un bar de Belleville. Ils y ont rencontré la victime, dont les facultés étaient affaiblies et avec qui ils se sont liés d'amitié. Les trois hommes ont quitté le bar ensemble, apparemment tous en état d'ivresse selon des témoins, puis la victime a été volée et battue à l'aide d'un «deux‑par‑quatre». Selon l'autopsie, le décès serait directement attribuable aux nombreuses contusions subies au cerveau, ce qui serait compatible avec l'application d'une force brute considérable au sommet du crâne. Le pathologiste n'a toutefois pas écarté la possibilité d'une interaction entre les blessures à la tête et les blessures graves infligées à d'autres parties du corps. Le décès a donc été attribué à des lésions multiples à la tête et au corps. III. Le ministère public prétend que Crawford et Creighton ont feint de se lier d'amitié avec l'homme dont les facultés étaient affaiblies, l'ont invité à une fête dans l'intention de le voler et, après l'avoir dépouillé, Crawford ou Creighton, ou les deux, l'ont crapuleusement battu à l'aide d'un deux‑par‑quatre, causant ainsi sa mort. IV. Crawford n'a fait aucune déclaration à la police. Il a cependant témoigné au procès, soit 13 mois après le meurtre, qu'il n'avait jamais frappé la victime et il a nié avoir apporté son aide ou son encouragement dans l'agression. Il a ajouté, dans son témoignage, qu'en quittant le bar en compagnie de Creighton et de la victime, ce dernier avait saisi la jambe de la serveuse puis s'était excusé, et que Creighton avait dit à la serveuse qu'il [traduction] «s'en occuperait». Tandis qu'ils se rendaient à la fête, Creighton a frappé la victime sans prévenir et les deux hommes ont échangé environ quatre coups avant que Crawford n'ait pu intervenir. Ce dernier a tenté d'empoigner la victime, mais il a perdu l'équilibre et s'est retrouvé au sol, sous la victime. Ils ont commencé à se bagarrer et Creighton a frappé la victime au dos à l'aide d'un deux‑par‑quatre. Crawford a pris peur, s'est dégagé de sous la victime et s'est sauvé. Creighton l'a rattrapé et lui a dit: [traduction] «Je crois que je l'ai tué.». V. L'avocat de Creighton a contre‑interrogé Crawford concernant son omission de faire une déclaration aux policiers: [traduction] Q.Monsieur Crawford, si mon souvenir est exact, l'incident qui est à l'origine de notre présence aujourd'hui devant la cour s'est produit il y a un an et 20 jours, n'est‑ce pas? R.Je crois que oui. Je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié. Q.Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 1989? R.Oui. Q.Vous êtes d'accord? R.Oui. Q.L'incident s'est donc produit il y a un an et 20 jours? R.Oui. Q.Vous avez eu un an et 20 jours pour penser à ce que vous diriez devant nous à ce sujet? R.Seulement la vérité. Q.Vous avez eu un an et 20 jours pour y penser? R.Seulement la vérité. Q.Avez‑vous déjà parlé à la police à ce sujet? R.Non. Q.En avez‑vous déjà parlé à une personne en situation d'autorité? R.Seulement à mon avocat. Q.Vous avez été bien représenté par un avocat? R.Oui. Q.Vous avez su, par l'entremise de votre avocat, quelle était la preuve dans cette affaire? R.Eh bien, oui. VI. Creighton n'a pas témoigné au procès. Sa version des faits est donnée dans une déclaration enregistrée sur bande vidéo par la police lors de son arrestation. Selon Creighton, Crawford, la victime et lui ont quitté le pub pour aller à une fête. Pendant qu'ils marchaient, Crawford et la victime se disputaient. Lorsque la bagarre a éclaté entre Crawford et la victime, Creighton est intervenu et a tenté d'y mettre fin. Comme il n'y arrivait pas et que la victime se trouvait au‑dessus de Crawford, il a frappé la victime au dos, environ quatre fois, à l'aide d'un deux‑par‑quatre (d'une longueur approximative de trois pieds). Crawford a continué d'assener des coups de poing à la victime, et ce, même si Creighton l'avait empoigné et lui avait dit d'arrêter puisque la victime était déjà blessée. Incapable de mettre fin à la bagarre, il a sauté une clôture et quitté les lieux. Creighton a dit aux policiers que, au moment où il avait quitté les lieux, la victime était toujours vivante. Peu après, Crawford l'a rejoint en courant et lui a dit: [traduction] «Il faut partir d'ici, je pense que je l'ai tué». VII. De fait, chacun des accusés rejette le blâme sur l'autre, sinon entièrement, à tout le moins en substance, et chacun invoque la défense fondée sur l'intoxication afin de repousser l'intention afférente au meurtre. Au procès, l'avocat de Creighton a insisté sur le fait que Crawford avait refusé de faire une déclaration aux policiers au moment de son arrestation, se distinguant ainsi défavorablement de Creighton qui avait fait une déclaration complète à la police à la première occasion. Pour sa part, l'avocat de Crawford a dit au jury qu'[traduction] «un homme innocent se trouvant dans la situation de Creighton serait venu témoigner et aurait juré qu'il n'était pas coupable». Dans son exposé final au jury, l'avocat de Crawford a également fait mention du contre‑interrogatoire de son client par l'avocat de Creighton. VIII. Le 28 novembre 1989, l'appelant et le coaccusé ont tous deux été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré à l'issue d'un procès devant le juge White de la Cour suprême de l'Ontario et un jury. Ils en ont appelé de leurs déclarations de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario. Crawford a invoqué ce qui suit: (1)le juge du procès a commis une erreur en permettant à l'avocat du coaccusé de le contre‑interroger relativement à son omission de faire une déclaration à la police, violant ainsi son droit de garder le silence; (2)le juge du procès a commis une erreur en ne donnant pas au jury la directive de ne pas tenir compte du contre‑interrogatoire portant sur cette omission. Le 6 avril 1993, la Cour d'appel a rejeté les appels: (1993), 13 O.R. (3d) 130, 62 O.A.C. 91, 80 C.C.C. (3d) 421, 20 C.R. (4th) 331, 14 C.R.R. (2d) 93. Le juge Weiler, dissidente, a pour sa part conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans son exposé au jury concernant l'utilisation qui pouvait être faite de la preuve que Crawford n'avait pas fait de déclaration à la police, compte tenu de son droit constitutionnel de garder le silence, qu'elle aurait accueilli l'appel et aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès. IX. Crawford se pourvoit de plein droit devant notre Cour sur la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur dans son exposé au jury concernant l'utilisation de la preuve que Crawford n'avait pas fait de déclaration à la police. Une autorisation de pourvoi a été accordée relativement à la question de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que les droits de Crawford n'avaient pas été violés: (1)soit par le contre‑interrogatoire de l'appelant par l'avocat de Creighton concernant son omission de faire une déclaration à la police avant le procès, (2)soit par l'omission du juge du procès de donner au jury la directive de ne pas tenir compte de ce contre‑interrogatoire. Creighton n'a pas interjeté appel. II.Les dispositions législatives pertinentes Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. III.Les juridictions inférieures A.L'exposé au jury X. Dans son exposé au jury, le juge du procès a rappelé la teneur du contre‑interrogatoire de Crawford par l'avocat de Creighton: [traduction] Son principal moyen de défense [celui de Crawford] est qu'il a quitté avant ‑‑ que même si des coups ont été assenés par Creighton, il ne le savait pas à l'avance, qu'il n'a pas convenu avec Creighton d'agresser ou de voler M. Behnke, que sa présence dans la cour était dénuée de toute intention malveillante, qu'il se rendait à une fête à la suggestion de Creighton. Et son explication du fait qu'il a quitté les lieux, je vous ai déjà dit ce qu'il en était, mais son explication quant à savoir pourquoi il ne s'est pas rendu au poste de police pour dire ce qu'il savait de l'affaire, et cela est ressorti lors de son contre‑interrogatoire par Me Kemp [l'avocat de Creighton]. [Je souligne.] L'exposé du juge du procès au sujet de la preuve circonstancielle incriminant Crawford faisait mention de l'omission de ce dernier de fournir une explication à la police: [traduction] La preuve circonstancielle contre Crawford, de même que les aveux contenus dans son témoignage, vous convainquent‑ils hors de tout doute raisonnable qu'il a été le complice de Creighton dans un projet commun de voler Behnke? Tenez compte de toutes les circonstances. Les principaux éléments circonstanciels pourraient être le sang sur son pantalon et son blouson, l'aveu qu'il avait pris part à une bagarre, qu'il a fait à Mlle Delorme, sa fuite des lieux, son omission de déclarer l'incident s'il est innocent, le fait qu'il a, de son propre aveu, dissimulé son pantalon dans les ordures. [Je souligne.] Voici l'exposé du juge du procès au jury, au sujet de l'utilisation possible du fait que Crawford a gardé le silence lors de son arrestation: [traduction] Mais Me Kemp, vous vous en souviendrez, a commencé son contre‑interrogatoire ainsi: «Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre. L'incident s'est produit il y a un an et 20 jours. Vous avez eu un an et 20 jours pour y penser. En avez‑vous déjà parlé à la police? «Non.» Et, bien entendu, la première fois que Crawford a donné sa version des faits survenus cette nuit‑là, du moins en public, c'est à la barre des témoins. Bien sûr, il existe une Charte des droits et, bien sûr, le droit de garder le silence y est prévu. Ces droits sont garantis par la Constitution. Or, il est raisonnable de s'attendre d'une personne qui n'a rien à se reprocher en ce qui concerne un acte grave dont elle a été témoin qu'elle ne craigne pas d'en parler, Charte ou pas, c'est seulement une question de bon sens. Voilà ce que Me Kemp a fait valoir dans son contre‑interrogatoire. Évidemment, nul n'a l'obligation de faire une déclaration à la police, mais, par contre, vous pouvez considérer que si la version des faits ‑‑ le témoignage de M. Crawford ‑‑ est raisonnable, il vous est sans aucun doute loisible d'accepter son témoignage, mais vous pouvez également vous demander, en supposant que vous ajoutiez foi à ce témoignage, pourquoi M. Crawford a attendu jusqu'à ce jour pour en parler à quiconque, notamment à une personne en situation d'autorité? Et, bien que vous respectiez son droit constitutionnel de garder le silence, en tant que juges des faits, vous pouvez tenir compte de ce fait, savoir qu'il s'est tu jusqu'au procès. XI. L'avocat de Crawford s'étant opposé à cet exposé, des directives supplémentaires ont été données au jury, dont voici un extrait: [traduction] Et, naturellement, je vous l'ai dit maintes fois, dans une affaire criminelle, l'accusé n'est pas tenu de fournir des explications à quelque moment que ce soit; il n'a jamais l'obligation de le faire. C'est au ministère public qu'il appartient de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments de l'infraction, soit l'élément moral et les faits. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire quand j'ai parlé de la déclaration de Creighton à ce sujet. Lorsque j'ai fait des observations concernant le témoignage de Crawford, j'ai indiqué, en renvoyant au contre‑interrogatoire de ce dernier par Me Kemp, que Crawford avait donné sa version des faits pour la première fois au procès, et j'ai mentionné que le bon sens commandait que l'on se demande, pourquoi il a gardé le silence jusqu'à ce jour, s'il était innocent. Vous auriez tort de conclure que M. Crawford avait, à quelque moment, l'obligation de dire à la police ou à quiconque ce qui s'était passé. Si vous avez interprété mes remarques en ce sens, veuillez ne pas tenir compte de ces remarques. Aucune obligation n'est faite à la personne accusée d'un crime de faire une déclaration. Il s'agit d'un droit reconnu par la Charte . N'oubliez pas qu'il avait le droit de ne pas faire de déclaration et qu'il avait le droit de garder le silence jusqu'au procès, et d'y fournir ses explications. Dès lors, vous ne devez par conséquent pas tirer de conclusion défavorable du fait que Crawford a omis de faire une déclaration à la police ou de donner sa version des faits avant ce jour. Il avait parfaitement le droit de garder le silence. Malgré le droit de garder le silence, il n'est pas déraisonnable que, en tant que juges des faits appelés à vous prononcer sur la crédibilité du témoignage de Crawford, vous vous posiez une question tout à fait légitime, et cette question pourrait fort bien être la suivante: si Crawford s'attend à ce que, en tant que juré, je croie qu'il a quitté les lieux après qu'un certain nombre de coups eurent été donnés, sans savoir que des blessures graves avaient été infligées à la victime et si l'autre personne lui a dit peu après dans la rue ‑‑ je ne me souviens plus des mots exacts, mais selon Crawford il a dit ‑‑ Creighton lui a dit qu'il avait tué un homme, ou quelque chose d'équivalent, je dis qu'il relève du simple bon sens, en pareille situation, de s'attendre à ce qu'une personne dont la conduite ‑‑ une personne innocente, agisse comme le ferait tout innocent. Vous êtes les jurés, et je laisse cela à votre jugement. B.La Cour d'appel de l'Ontario (1993), 13 O.R. (3d) 130 Le jugement majoritaire XII. Après avoir examiné la transcription du contre‑interrogatoire de Crawford par l'avocat de Creighton ainsi que l'exposé au jury, le juge Finlayson (avec l'appui du juge Tarnopolsky) a constaté qu'il n'y a pas une grande différence entre ce que le juge du procès a dit dans son exposé initial au jury et ce qu'il a dit dans son exposé supplémentaire. Néanmoins, il n'a relevé rien de substantiellement erroné dans ce qu'a dit le juge du procès dans l'un ou l'autre de ses exposés (à la p. 137): [traduction] Dans cette affaire, le litige résulte de l'affrontement inévitable entre les droits constitutionnels de deux accusés qui invoquent des moyens de défense diamétralement opposés. Il y a de toute évidence conflit entre le droit constitutionnel de Crawford de garder le silence et le droit de Creighton à une défense pleine et entière, également garanti par la Constitution. Les deux mesures de protection sont prévues à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte »). En outre, [. . .] le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5 , interdit au substitut du procureur général et au juge du procès de faire des commentaires sur l'omission de l'accusé de témoigner. La disposition ne s'applique cependant pas à l'avocat d'un coaccusé. Aucune limitation ne s'applique à l'accusé lorsqu'une attaque contre un coaccusé est pertinente aux fins de sa propre défense. Le redressement consiste à demander la tenue de procès distincts. Si l'existence d'un préjudice important peut être établie, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue de deux procès distincts. Or, en l'espèce, aucune demande n'a été faite en ce sens. En outre, une telle demande n'aurait vraisemblablement pas été accueillie simplement en raison de défenses traîtresses, puisque le public a un intérêt à ce que les criminels soient traduits en justice, et que des procès distincts auraient pu entraîner deux acquittements injustifiés. XIII. Le juge Finlayson s'est ensuite penché sur les principes relatifs au droit de garder le silence et sur les restrictions imposées aux avocats quant aux commentaires sur l'omission d'un coaccusé de témoigner. Ni le ministère public ni le juge du procès ne peuvent formuler d'observations sur le fait qu'un accusé a exercé son droit de garder le silence, ce principe étant codifié au par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5 . La situation est toutefois différente lorsqu'il y a deux accusés ou plus et que l'un deux, pour miner la crédibilité d'un autre, invoque l'omission de ce dernier de témoigner ou de faire une déclaration à la police à la première occasion. Dans l'arrêt R. c. Naglik (1991), 65 C.C.C. (3d) 272, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que ni l'al. 11c) de la Charte ni le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada n'empêchent l'avocat d'un coaccusé de faire des commentaires sur l'omission d'un accusé de témoigner. Dans cet arrêt, le juge en chef adjoint Morden signale que, contrairement à ce qui ressort de l'ensemble de la jurisprudence américaine, un jury peut, au Canada, tirer une conclusion défavorable du fait qu'un accusé a omis de témoigner. Le juge Finlayson ajoute (à la p. 139): [traduction] Dans l'exercice de son droit constitutionnel de présenter une défense pleine et entière, il peut jouer toutes ses cartes, et le tribunal ne peut faire obstacle à ce moyen de défense simplement parce qu'il comporte une tactique interdite au ministère public. Après l'analyse de la jurisprudence britannique et américaine, il conclut ce qui suit (aux pp. 143 et 144): [traduction] Je suis donc d'avis qu'il était loisible à l'avocat de Crawford de faire des commentaires sur l'omission de Creighton de témoigner pour son propre compte . . . Il s'agit probablement en l'espèce de l'affrontement classique des droits respectifs de chacun des accusés à un procès équitable. L'existence d'un conflit ne me gêne nullement, et je ne suis pas convaincu que l'un ou l'autre des appelants n'a pas eu un procès équitable ou que l'issue du procès était insatisfaisante. La dissidence XIV. Le juge Weiler a reconnu à l'avocat que Creighton avait, dans le cadre du droit du coaccusé à une défense pleine et entière, le droit de faire des commentaires sur le fait que Crawford a attendu le procès pour fournir des explications en réponse aux accusations qui pesaient contre lui. XV. Néanmoins, si on le considère globalement, l'exposé au jury concernant Crawford viole le droit de ce dernier de garder le silence jusqu'au procès. Dans son exposé au jury, le juge du procès aurait dû établir un équilibre entre les éléments suivants: a)le droit du coaccusé de présenter une défense pleine et entière et d'attaquer la crédibilité du témoignage de Crawford; b)les directives concernant le droit de Crawford de garder le silence. Voici quel aurait dû être l'exposé (à la p. 145): [traduction] a)Crawford avait le droit constitutionnel de garder le silence et le droit absolu de s'en prévaloir. b)Le jury ne pouvait conclure à l'existence de la conscience de culpabilité parce que Crawford avait choisi d'exercer ce droit. c)Creighton avait droit à une défense pleine et entière et il pouvait attaquer la crédibilité du témoignage de Crawford. d)Pour évaluer la crédibilité du témoignage de Crawford, le jury pouvait prendre en considération, comme facteur, le fait que Crawford n'avait fait aucune déclaration avant le procès, mais il ne pouvait tenir compte pour aucune autre fin de l'exercice de son droit de garder le silence. Plus précisément, il ne pouvait utiliser l'exercice de ce droit par Crawford comme une preuve positive de sa culpabilité. [En italique dans l'original.] Au lieu de cela, le juge du procès a clairement donné des directives sur le point a), il a donné des directives qui étaient contradictoires et créaient de la confusion sur le point b) et il n'a donné aucune directive sur les points c) et d). Un passage de l'exposé renvoie implicitement à l'exercice, par Crawford, de son droit de garder le silence comme s'agissant de l'une des circonstances à partir desquelles le jury pouvait conclure à la culpabilité, de pair avec d'autres éléments de preuve circonstancielle. XVI. Même si, dans son exposé supplémentaire, il a tenté de remédier au fait que ses propos avaient donné l'impression que Crawford était obligé de faire une déclaration, le juge du procès a de nouveau mentionné qu'il s'agissait d'une omission de la part de Crawford. Cette directive créait de la confusion et était contradictoire, mais elle donnait clairement à entendre qu'une personne innocente se serait présentée sans tarder et aurait proclamé son innocence (à la p. 148): [traduction] À aucun moment le juge du procès n'a corrigé ses directives initiales et dit au jury qu'il n'avait pas le droit de considérer le fait que l'accusé s'était prévalu de son droit constitutionnel de garder le silence comme un élément positif de preuve circonstancielle aux fins de déterminer si le ministère public avait établi la culpabilité de Crawford hors de tout doute raisonnable. Il ne lui a pas parlé non plus de l'usage limité qui pouvait être fait de cette preuve, c'est‑à‑dire seulement comme un facteur dans l'appréciation de la crédibilité de Crawford . . . Il est bien établi en droit que l'omission d'un avocat de s'opposer à l'exposé supplémentaire n'excuse pas à elle seule une erreur de droit commise par le juge du procès, bien qu'il s'agisse d'un facteur à prendre en considération. Vu dans son ensemble, l'exposé comporte tellement de faiblesses que je ne saurais conclure avec une certitude raisonnable que le verdict du jury aurait nécessairement été le même relativement à Crawford et, par conséquent, qu'il n'y a pas eu de tort important ni d'erreur judiciaire grave. Le juge Weiler a refusé d'appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . IV.Les questions en litige 1.Contre‑interrogatoire par le coaccusé: La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le contre‑interrogatoire, par l'avocat du coaccusé Creighton, de l'appelant Crawford relativement à son omission de faire une déclaration à la police et l'omission du juge du procès de donner au jury la directive de ne pas tenir compte de ce contre‑interrogatoire ne violaient pas le droit de l'appelant de garder le silence avant le procès, garanti à l'art. 7 de la Charte ? 2.Justesse de l'exposé au jury: Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en donnant au jury des directives quant à l'usage que celui‑ci pouvait faire de la preuve que l'appelant Crawford n'avait pas fait de déclaration à la police, vu le droit constitutionnel qu'avait ce dernier de garder le silence? V.Analyse XVII. Comme le fait remarquer l'appelant, aucun tribunal canadien ni aucune juridiction de common law étrangère n'a tranché expressément la question du droit d'un accusé de faire des observations sur le silence observé par un coaccusé avant le procès ou de le contre‑interroger à ce sujet. L'analyse doit donc se fonder sur des principes. Deux accusés font valoir que les droits respectifs, opposés en l'occurrence, que leur confère l'art. 7 de la Charte , doivent être respectés. L'un d'eux invoque son droit de garder le silence et soutient que l'exercice de ce droit ne saurait être utilisé contre lui à son désavantage, tandis que l'autre prétend avoir le droit, aux fins de présenter une défense pleine et entière, d'invoquer sans restriction le fait que son coaccusé a gardé le silence avant le procès. De plus, la poursuite soutient qu'il est dans l'intérêt de l'application efficace de la loi qu'il y ait un procès conjoint sur des accusations qui découlent d'une entreprise commune et, en particulier, lorsque les coaccusés rejettent le blâme l'un sur l'autre. XVIII. Trois solutions possibles sont avancées pour régler ces intérêts opposés: 1. Le droit de l'accusé de garder le silence avant le procès l'emporte sur le droit du coaccusé d'en invoquer l'exercice aux fins de sa défense. Telle est la position de l'appelant. 2. Le droit du coaccusé à une défense pleine et entière l'emporte sur le droit de l'accusé de garder le silence avant le procès. Tel est, pour l'essentiel, le point de vue exprimé par la Cour d'appel à la majorité. 3. Il convient d'établir entre les droits respectifs des deux coaccusés un équilibre qui tienne compte de l'intérêt de l'État dans la tenue de procès conjoints. Telle est la position du ministère public et du juge Weiler, dissidente en Cour d'appel. XIX. Une quatrième voie consisterait à tenir des procès distincts chaque fois qu'un conflit survient. Or, aucune des parties au présent pourvoi ne défend une telle solution, laquelle irait à l'encontre d'un fort courant jurisprudentiel au pays, qui favorise la tenue de procès conjoints. Aucune demande de procès distincts n'a été faite au procès, et la question n'a pas été soulevée ni n'a fait l'objet de remarques devant la Cour d'appel. XX. Après avoir examiné chacun des droits et des intérêts opposés afin de déterminer laquelle des solutions est appropriée en l'espèce, j'arrive à la conclusion que la troisième est la plus compatible avec les intérêts en cause et qu'elle respecte les principes de justice fondamentale et l'intérêt de la société en ce qui concerne l'application efficace de la loi. Le droit de garder le silence avant le procès XXI. Le droit de garder le silence englobe un certain nombre de droits distincts qui sont garantis à l'art. 7 de la Charte à titre de principes de justice fondamentale. Deux aspects de ce droit sont pertinents aux fins de l'analyse des questions que soulève le présent pourvoi, soit, le droit de garder le silence avant le procès et le droit de garder le silence au procès. Ce dernier est expressément garanti à l'al. 11c) de la Charte . Voir, entre autres, Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451. XXII. Le droit de garder le silence pendant l'enquête antérieure au procès a comme corollaire que son exercice ne peut être reproché à l'accusé au procès lorsqu'une accusation est portée à l'issue de l'enquête et qu'il ne faut en tirer aucune conclusion défavorable à l'égard de l'accusé. Voir R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293. Le même principe général s'applique au droit de garder le silence au procès, si ce n'est que le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada complique les choses en interdisant expressément au juge du procès et au substitut du procureur général de faire des observations concernant l'omission de l'accusé de témoigner. L'interdiction vise aussi bien une observation préjudiciable à l'accusé qu'une directive selon laquelle le jury ne doit pas tirer une conclusion défavorable du fait que l'accusé
Source: decisions.scc-csc.ca
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