Harkat (Re)
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-23 Référence neutre 2018 CF 62 Numéro de dossier DES-5-08 Contenu de la décision Date : 20180123 Dossier : DES-5-08 Référence : 2018 CF 62 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE ROUSSEL I. Introduction [1] Le demandeur, M. Mohamed Harkat, cherche à modifier les modalités et les conditions de sa mise en liberté conformément au paragraphe 82(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Il soutient que les conditions qui lui sont imposées continuent d’être exigeantes pour lui et sa famille et sont disproportionnées par rapport à la menace qu’il est censé présenter. [2] Les défendeurs, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (MCI) et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (MSPPC) soutiennent que les conditions actuelles devraient être maintenues afin de neutraliser le danger que représente M. Harkat, sous réserve de certaines clarifications et modifications qu’ils proposent. [3] Pour les raisons qui suivent, je suis disposée à apporter certains rajustements aux modalités et aux conditions de mise en liberté de M. Harkat, mais …
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-23 Référence neutre 2018 CF 62 Numéro de dossier DES-5-08 Contenu de la décision Date : 20180123 Dossier : DES-5-08 Référence : 2018 CF 62 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en application du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Mohamed HARKAT MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE ROUSSEL I. Introduction [1] Le demandeur, M. Mohamed Harkat, cherche à modifier les modalités et les conditions de sa mise en liberté conformément au paragraphe 82(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Il soutient que les conditions qui lui sont imposées continuent d’être exigeantes pour lui et sa famille et sont disproportionnées par rapport à la menace qu’il est censé présenter. [2] Les défendeurs, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (MCI) et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (MSPPC) soutiennent que les conditions actuelles devraient être maintenues afin de neutraliser le danger que représente M. Harkat, sous réserve de certaines clarifications et modifications qu’ils proposent. [3] Pour les raisons qui suivent, je suis disposée à apporter certains rajustements aux modalités et aux conditions de mise en liberté de M. Harkat, mais pas dans la mesure où il le demande. II. Résumé des faits [4] Aux fins de la présente demande, il n’est pas nécessaire de fournir un compte rendu complet des faits, de l’historique de la procédure et des modifications apportées aux modalités et aux conditions de mise en liberté de M. Harkat. M. Harkat a une histoire longue et détaillée avec les tribunaux et le dossier a fait couler beaucoup d’encre. Le lecteur est donc invité à examiner les décisions les plus récentes rendues par la Cour concernant le caractère raisonnable du deuxième certificat de sécurité délivré contre M. Harkat (Harkat (Re), 2010 CF 1241) et l’assouplissement des conditions de sa mise en liberté (Harkat (Re), 2009 CF 241; Harkat (Re), 2009 CF 1008; Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795; Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1034). Je me limiterai à l’aperçu suivant. [5] M. Harkat est un citoyen de l’Algérie. L’appelant est arrivé au Canada en 1995 et a obtenu le statut de réfugié en 1997. [6] Le 10 décembre 2002, le solliciteur général du Canada et le MCI ont émis un premier certificat de sécurité qui désignait M. Harkat comme une personne interdite de territoire au Canada pour des raisons de sécurité nationale. Il a été arrêté et détenu dans un établissement correctionnel jusqu’à sa mise en liberté selon de strictes conditions en 2006 (Harkat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 628). [7] Bien que la Cour ait déterminé, en 2005, que le certificat de sécurité était raisonnable, la Cour suprême du Canada a conclu dans l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 [Charkaoui no 1] que la procédure établie aux termes de la LIPR en vue de la confirmation des certificats de sécurité, les demandes de mise en liberté et le contrôle des motifs de détention violaient les articles 7 et 9 et l’alinéa 10c) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11. Elle a suspendu la déclaration d’invalidité des dispositions contestées pour une période d’un (1) an afin de permettre au législateur d’adopter un nouveau régime conforme à ses motifs. [8] Le 22 février 2008, le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, LC 2008, c 3 (TR/2008- 24) est entré en vigueur. Les ministres ont signé un nouveau certificat de sécurité attestant que M. Harkat était interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité pour les raisons décrites aux alinéas 34(1)c), 34(1)d) et 34(1)f) de la LIPR. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés lors des audiences publiques et à huis clos, la Cour a déterminé le 9 décembre 2010 que le certificat était raisonnable (Harkat (Re), 2010 CF 1241). Cette conclusion a été confirmée par la Cour suprême du Canada le 14 mai 2014 (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Harkat, 2014 CSC 37). [9] Depuis la mise en liberté de M. Harkat en 2006, les modalités et les conditions de la mise en liberté ont fait l’objet d’examens continus par la Cour et, au fil des ans, ont été davantage assouplies. Avant le présent contrôle, les plus récentes audiences avaient eu lieu en juin 2013 (audiences publiques et à huis clos) et en octobre 2014 (par téléconférence) et ont donné lieu à des décisions en date du 7 juillet 2013 et du 31 octobre 2014. Les conditions de la mise en liberté ont par la suite été modifiées avec l’accord des parties par les ordonnances de la Cour rendues le 16 janvier 2015 et le 27 mai 2015. [10] En général, selon les modalités et les conditions de mise en liberté actuelles, huit (8) personnes ont signé des cautionnements de bonne exécution pour différents montants. M. Harkat a accès à un ordinateur de bureau à la maison avec une connexion Internet et il est autorisé à utiliser un téléphone cellulaire avec carte SIM et a la capacité de recevoir et de transmettre des appels vocaux et des messages texte seulement. L’utilisation des fonctions Internet du téléphone mobile est interdite et les données Internet doivent être bloquées par l’entremise du fournisseur de services. L’ordinateur personnel et le téléphone mobile sont tous deux supervisés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Même si M. Harkat peut utiliser un téléphone fixe aux fins d’emploi à son lieu de travail, il n’est autorisé à utiliser aucun autre téléphone cellulaire ou fixe, sauf dans les cas d’urgence où il ne peut raisonnablement accéder à son téléphone cellulaire ou fixe. Il n’est pas autorisé à accéder à Internet aux fins d’emploi. M. Harkat doit rendre compte à l’ASFC une fois toutes les deux (2) semaines et, dans la mesure où il souhaite voyager à l’extérieur de la Région de la capitale nationale (RCN), il doit demeurer au Canada et se présenter à l’ASFC par téléphone une fois par jour. S’il quitte la ville où il se trouve après s’être présenté à l’ASFC, il doit de nouveau faire une déclaration par téléphone de la dernière ville où il se trouve ce jour-là. Il est également tenu de fournir à l’ASFC un avis écrit d’au moins cinq (5) jours ouvrables complets d’un tel voyage, y compris son itinéraire. [11] En examinant les observations des parties, j’ai noté que les « conditions actuelles de mise en liberté » énumérées à l’annexe I du mémoire de M. Harkat ne sont pas les modalités et conditions les plus récentes. Il semble que les conditions énumérées sont celles qui découlent de l’ordonnance en date du 16 janvier 2015, après que le juge Simon Noël de la Cour eut rendu ses motifs le 31 octobre 2014 (Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1034). Les modalités et conditions de la mise en liberté ont par la suite été modifiées d’un commun accord entre les parties par ordonnance en date du 27 mai 2015. Les modalités et les conditions sont, pour la plupart, identiques sauf en ce qui concerne l’utilisation d’une carte SIM. Les détails des conditions actuelles de mise en liberté de M. Harkat sont énoncés à l’annexe « A » jointe aux présents motifs. [12] De plus, M. Harkat a été avisé qu’un avis de danger est en cours d’examen, ce qui pourrait entraîner son expulsion du Canada. III. Changements proposés [13] Dans son dossier de demande, M. Harkat demande un certain nombre de changements aux modalités et conditions de sa mise en liberté, y compris : l’annulation du cautionnement de 35 000 $ versé au tribunal conformément à l’article 149 des Règles des Cours fédérales, DORS 98-106 (les Règles) lors de la mise en liberté de M. Harkat (condition 2 de l’ordonnance datée du 27 mai 2015); la réduction de la valeur des cautionnements de bonne exécution convenus par deux (2) de ses cautions (condition 3); l’autorisation de posséder un téléphone cellulaire avec carte SIM et connexion Internet (condition 4); l’autorisation de posséder et d’utiliser un téléphone cellulaire aux fins de recherche d’emploi (condition 4); l’autorisation de posséder et d’utiliser un ordinateur portable ou une tablette avec une connexion Internet à l’intérieur et à l’extérieur de la maison (condition 7); une disposition selon laquelle l’ASFC ne peut accéder aux ordinateurs de M. Harkat sans préavis qu’avec l’approbation d’un juge désigné et seulement si l’ASFC a des raisons valables de croire que M. Harkat ne se conforme pas aux modalités et conditions de sa mise en liberté ou parce que cela est nécessaire pour veiller à la protection de la sécurité nationale ou à la sécurité d’une personne (condition 7); l’autorisation de posséder et d’utiliser un ordinateur (ordinateur de bureau, tablette ou ordinateur portable) à des fins professionnelles (condition 7); l’annulation de la condition qui prévoit que l’épouse de M. Harkat ne peut accéder à de la technologie informatique qu’à la condition qu’elle ne permette pas à M. Harkat d’y avoir accès (condition 8); l’annulation de la condition selon laquelle d’autres personnes ne peuvent occuper la résidence de M. Harkat sans l’approbation de l’ASFC (condition 10); l’autorisation de faire rapport à l’ASFC par téléphone au moyen de la vérification vocale une fois par mois et, si ce n’est pas possible, que cette exigence de se présenter soit fixée à une fois tous les trois (3) mois plutôt qu’une fois toutes les deux (2) semaines (condition 11); l’autorisation de voyager n’importe où au Canada sans avoir à donner d’avis et à faire rapport à l’ASFC (condition 12); l’exigence que, pour accéder à la résidence de M. Harkat, l’ASFC démontre à un juge désigné qu’il a des motifs valables de croire que M. Harkat ne respecte pas les modalités et conditions de sa mise en liberté ou parce que cela est nécessaire pour assurer la protection de la sécurité nationale ou la sécurité de toute personne (condition 14); l’autorisation de ne pas comparaître à toutes les audiences et procédures de la Cour aux termes de la LIPR si sa présence n’est pas requise (condition 17). IV. Éléments de preuve [14] Pour appuyer sa demande, M. Harkat invoque les déclarations sous serment de son épouse, Sophie Harkat, de sa belle-mère, Pierrette Brunette, de son partenaire, Philippe Parent et de trois (3) autres cautions. [15] Dans sa déclaration sous serment, Mme Harkat indique que même si elle se rend compte que le certificat de sécurité a été jugé raisonnable, elle estime que le processus était injuste et qu’elle croit que son mari est innocent et non un terroriste ou une menace pour quiconque. Elle décrit son mari comme une personne [traduction] « gentille, douce, patiente, très travaillante, intelligente et extrêmement drôle ». Elle décrit également la douleur, le stress et la difficulté de vivre sous un régime de certificats de sécurité. En particulier, il a été difficile pour son mari de trouver un emploi compte tenu des restrictions qui découlent des modalités et des conditions de sa mise en liberté, comme l’incapacité d’utiliser la technologie au travail et son calendrier de déclaration à l’ASFC. Par ailleurs, elle affirme que les agents de l’ASFC qui les surveillent ne sont pas discrets. Par exemple, lors d’un voyage à Brockville le jour de son anniversaire en septembre 2016, les agents de l’ASFC les ont suivis pendant les dix (10) heures du voyage, malgré la présence de trois (3) des cautions de M. Harkat. De plus, lorsque les agents de l’ASFC viennent chercher l’ordinateur de son mari, il y a au moins trois (3) agents en gilet pare-balles, portant une arme à feu à la taille et qui garent leurs véhicules sombres devant la maison. Cela soulève des questions chez leurs voisins et suscite beaucoup d’attention négative. Enfin, Mme Harkat affirme qu’elle et son mari ont été extrêmement vigilants quant au respect des conditions de sa mise en liberté et demandent que les conditions soient assouplies afin que leurs vies puissent être normalisées. [16] Mme Brunette déclare que M. Harkat s’est bien intégré dans la famille et qu’il a de bonnes relations avec les enfants et, en particulier, avec sa nièce. Elle indique également que les conditions de mise en liberté de M. Harkat ont rendu la vie « intolérable » pour sa fille et son mari. Elle se plaint de la surveillance exercée par l’ASFC et, comme sa fille, donne l’exemple de leur voyage à Brockville, en Ontario en 2016. Selon Mme Brunette, M. Harkat a fait preuve d’un comportement exemplaire en respectant les conditions strictes qui lui ont été imposées. Elle affirme que les conditions actuelles de mise en liberté ont rendu difficile la recherche d’emploi de M. Harkat et qu’il doit pouvoir utiliser un téléphone cellulaire. Elle ajoute que la santé de sa fille est précaire et qu’elle doit pouvoir rejoindre son mari en tout temps. Finalement, elle confirme qu’elle est toujours prête à agir à titre de caution pour M. Harkat. [17] M. Parent déclare qu’il connaît M. Harkat depuis plus de neuf (9) ans. M. Harkat et sa femme louent actuellement sa propriété à Ottawa. M. Parent est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que M. Harkat soit surveillé par l’ASFC lorsqu’il voyage avec l’une de ses cautions. Il indique qu’il devient de plus en plus difficile de trouver un téléphone public ou un téléphone fixe pour que M. Harkat puisse faire son rapport journalier requis à l’ASFC. Il demande à la Cour d’assouplir les conditions de mise en liberté de M. Harkat afin qu’il soit plus facile pour tous de sortir de la ville. Comme Mme Harkat et sa mère, il aimerait également que les conditions de mise en liberté soient assouplies afin que M. Harkat puisse trouver un emploi. Il croit également que M. Harkat doit être en mesure d’utiliser un téléphone cellulaire pour que Mme Harkat puisse le joindre en tout temps, compte tenu de son état de santé. Enfin, il confirme sa volonté constante d’agir comme caution pour M. Harkat. [18] Trois (3) autres cautions de M. Harkat, Jessica Squires, Leonard Bush et Kevin Skerrett ont également fourni des déclarations sous serment en faveur de l’assouplissement des conditions de M. Harkat, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs ou d’autres appareils de communication aux fins de recherche d’emploi. Ils restent engagés à agir comme cautions pour M. Harkat. [19] En plus de se fonder sur les déclarations sous serment qui précèdent, M. Harkat a fourni de nombreuses lettres d’amis, d’avocats et de membres du public. Ces lettres de soutien ont été envoyées au MSPPC en janvier 2016 après le lancement de la procédure de délivrance de l’avis de danger. Ils soutiennent que M. Harkat a toujours respecté les modalités et les conditions de sa mise en liberté et devrait être autorisé à demeurer au Canada. [20] M. Harkat s’appuie également sur un avis psychiatrique en date du 15 janvier 2016 et sur une lettre de suivi en date du 4 août 2017, préparés par le Dr Colin Cameron, MDCN, FRCPC, directeur clinique du Programme intégré de psychiatrie légale des Services de santé Royal Ottawa. L’évaluation médicale de 2016 est à l’intention du MSPPC et a été préparée dans le but de fournir une assistance au MSPPC pour déterminer si M. Harkat devrait bénéficier d’une exemption ministérielle quant à son inadmissibilité. Elle comprend une opinion psychiatrique sur la santé mentale de M. Harkat, son profil psychologique et le risque qu’il pourrait représenter pour la société canadienne en ce qui a trait à la violence ou à d’autres comportements antisociaux. [21] Dr Cameron explique qu’il a évalué M. Harkat en se fondant sur un certain nombre de tests médicolégaux qui mesurent la possibilité d’une inconduite future. Tout en reconnaissant l’absence d’outils conçus pour évaluer précisément le risque de s’engager ou de soutenir activement des actes ou des activités terroristes, il est d’avis que les outils utilisés pour évaluer le risque peuvent néanmoins être utilisés. Selon l’évaluation du Dr Cameron, fondée sur les résultats de ces tests et sur plus de cent heures passées avec M. Harkat, M. Harkat n’a aucune tendance psychopathique identifiable et est considéré comme représentant un très faible risque quant à la violence ou au crime en général. Il conclut que les seuls éléments de risque signalés dans les évaluations étaient ceux associés à la situation juridique de M. Harkat, à ses problèmes d’emploi et de santé mentale ainsi qu’à son incarcération antérieure. Il est également d’avis qu’il est extrêmement improbable que M. Harkat se livre à des activités terroristes ou soutienne le terrorisme et que le statu quo demeure très préjudiciable à la santé mentale de M. Harkat et l’empêche de devenir un membre productif de la société. [22] Enfin, le dossier de demande de M. Harkat contient également quatre (4) évaluations des risques expurgées préparées par la Division de l’évaluation des risques et de l’analyse du renseignement, Direction du renseignement de l’ASFC (mai 2009, janvier 2012, septembre 2014 et octobre 2016), des reportages récents en ce qui concerne une poursuite de 35 millions de dollars intentée par cinq (5) employés du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), une correspondance entre l’avocat de M. Harkat et l’ASFC et une copie d’un résumé public de l’évaluation de la menace du 23 septembre 2009 effectuée par le SCRS concernant M. Harkat. [23] À l’appui de leur réponse, les ministres ont déposé un affidavit du gestionnaire intérimaire de l’application de la loi pour la région du Nord de l’Ontario de l’ASFC, Michel Renaud. Il affirme que son rôle est de s’assurer que M. Harkat respecte toutes ses conditions de mise en liberté en affectant des agents pour le surveiller. Il indique en outre que le suivi des conditions de M. Harkat s’est déroulé sans heurts depuis son dernier examen en octobre 2014 et qu’il n’y a pas eu de violation des conditions. La dernière évaluation des risques de l’ASFC a été achevée en 2016 et conclut que les risques sont neutralisés par la conformité de M. Harkat aux modalités et conditions existantes. Cependant, des préoccupations subsistent quant aux risques de non-conformité si le degré de surveillance est assoupli, car M. Harkat aura plus de possibilités de se livrer à des activités non conformes. M. Renaud explique que la procédure de délivrance de l’avis de danger est en cours. Le 28 août 2015, M. Harkat a reçu un avis modifié d’intention de demander la délivrance d’un avis de danger aux termes de l’alinéa 115(2)b) de la LIPR et, le 31 mars 2017, son cas a été confié à un décideur principal pour examen. [24] Bien qu’il n’y ait eu aucune violation depuis le dernier examen de M. Harkat, l’ASFC continue d’avoir un certain nombre de préoccupations concernant l’utilisation de la technologie informatique par M. Harkat. Par exemple, selon les conditions actuelles de mise en liberté, M. Harkat est tenu de rendre son ordinateur disponible aux fins d’inspection à l’ASFC, à un moment qui sera déterminé par l’ASFC sans préavis. Les conditions comprennent également que Mme Harkat puisse avoir accès à toute technologie de communication dont elle a besoin à la condition qu’elle ne permette pas à M. Harkat d’y avoir accès. En septembre 2016, lorsque les agents de l’ASFC se sont rendus au domicile de M. Harkat pour aller chercher son ordinateur aux fins d’inspection, les agents ont noté la proximité de l’ordinateur de M. Harkat avec l’ordinateur de Mme Harkat. Il y a eu aussi une confusion quant à une clé USB donnée à l’ASFC. Plus tard, en août 2017, les agents de l’ASFC ont noté que le moniteur de Mme Harkat était laissé sans surveillance alors qu’il était ouvert sur une page Facebook. En même temps, le moniteur de M. Harkat n’était pas allumé et son clavier et sa souris étaient absents. Le même mois, les agents de l’ASFC ont noté que M. Harkat avait obtenu un disque à circuits intégrés pour son ordinateur, ce qui soulève des préoccupations quant à la valeur probante des données reproduites aux fins d’inspection. De plus, l’utilisation d’une tablette ne semble pas réalisable à l’heure actuelle étant donné que l’ASFC a les mêmes préoccupations concernant la connexion Internet avec une tablette qu’avec un téléphone cellulaire. [25] En ce qui concerne l’utilisation de la technologie à des fins professionnelles, M. Renaud indique qu’il est informé que M. Harkat a sérieusement envisagé ou postulé trois (3) emplois potentiels : messager, brigadier et gardien d’église. L’ASFC a avisé M. Harkat en septembre 2015 que s’il acceptait un poste au service de messagerie, il contreviendrait peut-être aux conditions 4g) (utilisation d’un téléphone cellulaire autre que le sien), 12 (avis de voyage à l’extérieur de la RCN), et 18 (possession d’armes, de substances nocives ou d’explosifs) de l’ordonnance en date du 27 mai 2015. L’ASFC n’avait aucune préoccupation concernant le poste de brigadier, mais ne sait pas pourquoi M. Harkat n’a pas accepté le poste. En ce qui concerne l’emploi actuel de M. Harkat à titre de gardien d’église, des dispositions ont été prises pour contourner l’obligation pour M. Harkat d’avoir accès à un téléphone cellulaire aux fins de son emploi. M. Renaud affirme que l’ASFC est d’avis qu’elle peut permettre à M. Harkat d’utiliser un ordinateur aux fins d’emploi sur son lieu de travail, sous réserve de plus amples renseignements concernant l’ordinateur qui serait utilisé et l’étendue de la surveillance interne des ordinateurs de travail par l’employeur. [26] En ce qui concerne la déclaration, M. Renaud indique que les rapports téléphoniques ne sont pas disponibles dans la RCN. L’ASFC serait disposée à faire preuve de souplesse en permettant à M. Harkat de changer la date de son rapport, pourvu qu’il donne un avis de quarante-huit (48) heures à l’ASFC. L’ASFC est également disposée à réduire les rapports en personne à une fois par mois. [27] M. Renaud reconnaît qu’il a été l’un des agents chargés de surveiller M. Harkat avec d’autres agents de l’ASFC. La surveillance est effectuée régulièrement, mais la fréquence et la durée varient. Il affirme qu’il est nécessaire de surveiller de temps à autre les déplacements de M. Harkat pour s’assurer du respect de ses modalités et conditions de mise en liberté. Les policiers essaient d’être discrets, mais ils doivent porter leur équipement de protection et ils peuvent utiliser un nombre limité de véhicules. L’ASFC reconnaît qu’il y a eu des activités de surveillance à l’extérieur de la RCN pendant les récents voyages de M. et Mme Harkat au chalet à l’été 2017 et aux funérailles de la grand-mère de Mme Harkat en novembre 2016. Il ajoute cependant que l’ASFC a accepté de revoir son processus de surveillance afin de s’assurer qu’un juste équilibre est maintenu entre les risques posés par M. Harkat et le fait de s’assurer que les modalités et les conditions sont respectées. [28] M. Renaud discute ensuite de l’utilisation d’un téléphone cellulaire par M. Harkat. Il indique que bien qu’il soit autorisé à en utiliser un avec des conditions particulières, M. Harkat n’a pas cherché à en obtenir un en raison des coûts. Il ajoute que l’ASFC continue de s’inquiéter de sa capacité de surveiller un téléphone cellulaire et ajoute que l’ASFC devrait inspecter périodiquement un tel téléphone dans ses locaux pour s’assurer du respect des autres modalités et conditions. Étant donné que les téléphones cellulaires ont une plus faible capacité de transmission de données que les ordinateurs personnels, les données supprimées sont plus susceptibles d’être écrasées par le système d’exploitation du téléphone de façon régulière. La capacité d’examiner l’utilisation d’Internet sur un téléphone cellulaire est également plus limitée que celle d’examiner l’utilisation d’Internet sur un ordinateur personnel. [29] En plus des déclarations assermentées et des éléments de preuve documentaires déposés par les parties, la Cour a également entendu le témoignage d’un certain nombre de témoins. Mme Harkat, M. Parent, M. Cameron et M. Renaud ont témoigné et, pour la plupart, leur témoignage était conforme à leurs déclarations écrites. La Cour a également entendu Mme Elizabeth Whitmore au sujet du respect par M. Harkat de ses conditions. Elle a témoigné qu’elle appelle M. Harkat quatre (4) ou cinq (5) fois par année pour qu’il vienne effectuer des réparations chez lui. À un moment donné, il lui a indiqué qu’il ne pouvait pas réparer son ordinateur portable, car il ne pouvait pas toucher à l’ordinateur portable ou y effectuer quoi que ce soit. [30] La Cour a également entendu M. Harkat. Au début de l’audience, les ministres ont demandé un ajournement de l’audience au motif que l’avocate de M. Harkat avait seulement indiqué qu’elle avait l’intention de convoquer M. Harkat comme témoin la veille de l’audience. L’avocat des ministres a soutenu que même si M. Harkat avait le droit incontestable de témoigner dans le cadre de la présente instance, M. Harkat n’avait pas présenté d’affidavit. L’avocat a soutenu qu’il serait injuste de procéder puisqu’il n’était pas prêt à contre-interroger M. Harkat. L’avocate de M. Harkat a répondu qu’elle n’avait pas déposé d’affidavits à l’appui dans d’autres affaires semblables concernant l’examen de conditions de mise en liberté. Elle a informé la Cour que M. Harkat avait l’intention de témoigner de son respect des conditions et de l’incidence de ces conditions sur lui et sa femme. Après avoir entendu les deux avocats, j’ai informé les parties que je n’accorderais pas un ajournement, car ce serait un gaspillage de temps et de ressources judiciaires. Compte tenu de la participation de longue date des avocats des ministres dans l’affaire de M. Harkat et compte tenu de la nature du témoignage que M. Harkat avait l’intention de livrer, j’ai présenté deux (2) solutions à l’avocate. La première option consistait à faire témoigner M. Harkat ce matin-là et à être contre-interrogé le lendemain. La deuxième option consistait à demander à l’avocate de M. Harkat de faire une déclaration aux avocats des ministres avant la fin de la matinée et de faire témoigner M. Harkat le lendemain, dans le cadre de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire. La première solution a été retenue. [31] M. Harkat a témoigné que ses conditions actuelles de mise en liberté rendent difficile sa possibilité d’obtenir un emploi puisqu’il doit pouvoir utiliser un ordinateur au travail ainsi qu’un téléphone cellulaire. Il a parlé des endroits où il a cherché un emploi et a expliqué que même s’il est censé avoir un téléphone cellulaire dans son emploi actuel, son employeur l’a accommodé en lui permettant d’utiliser un talkie-walkie. Il a également témoigné qu’il n’a pas cherché d’emploi au cours des deux (2) dernières années pour des raisons médicales. [32] Il a témoigné au sujet des difficultés liées au fait de devoir se présenter une fois par jour au téléphone lorsqu’il voyage et a donné l’exemple du moment où lui et sa femme ont visité le chalet de sa belle-sœur. Parce qu’il doit appeler à partir d’une ligne fixe, il a dû se rendre en ville pour téléphoner depuis un téléphone public, car il n’y avait pas de téléphone au chalet et il n’a pas le droit d’utiliser le téléphone cellulaire de quelqu’un d’autre. Pendant tout ce temps, les agents de l’ASFC étaient déjà au chalet pour le surveiller. En ce qui concerne la surveillance, M. Harkat a témoigné qu’au cours des deux (2) dernières années, l’ASFC a effectué sa surveillance tous les dimanches. [33] M. Harkat a également répondu aux préoccupations de l’ASFC concernant l’emplacement des ordinateurs. Il a indiqué que, même si son ordinateur se trouvait au même endroit depuis novembre 2013, l’ASFC n’a jamais soulevé la question, même si elle est venue chez lui à plusieurs reprises pour prendre l’ordinateur en vue de l’inspection. Selon M. Harkat, l’ASFC a inspecté son ordinateur peut-être trois (3) fois au cours des deux (2) dernières années. Quant à la souris et au clavier manquants, M. Harkat a expliqué qu’ils étaient dans sa chambre parce qu’il utilise la télévision comme moniteur de l’ordinateur. Il a également témoigné au sujet du moniteur non surveillé de sa femme. Il a expliqué que la dernière fois que l’ASFC est arrivée sans préavis un matin chez lui, sa femme était à l’ordinateur. Lorsque les hommes sont arrivés, il a prévenu sa femme que l’ASFC était là pour perquisitionner l’ordinateur. Comme elle n’était pas habillée, elle a quitté la pièce et s’est rendue à la salle de bains sans éteindre l’ordinateur. [34] En ce qui concerne le disque à circuits intégrés installé dans son ordinateur, M. Harkat a témoigné que lorsque son ordinateur a cessé de fonctionner après avoir été inspecté par l’ASFC, l’ASFC lui a dit de faire réparer le disque dur dans un magasin local et qu’elle paierait pour les réparations. L’ASFC a obtenu le reçu et n’a pas discuté de la question avec lui. [35] M. Harkat croit également que l’ASFC vérifie ses courriels à distance, étant donné qu’il est tenu, conformément aux modalités et conditions de sa communication, de fournir à l’ASFC ses mots de passe. Alors qu’il aimerait avoir accès à une tablette, il ne veut pas de téléphone cellulaire pour un usage personnel en raison des problèmes d’itinérance et de l’interprétation possible qu’il serait en violation de ses conditions. [36] M. Harkat a également témoigné au sujet de la façon dont les conditions ont nui à ses relations avec les autres. Il a indiqué qu’il préférerait que l’ASFC ne se présente pas chez lui parce que les gens posent des questions. [37] Enfin, M. Harkat a témoigné qu’il ne dispose d’aucune information concernant les personnes avec lesquelles il a été jugé associé dans la décision sur le caractère raisonnable du certificat et qu’il ne sait pas combien de temps son dossier demeurera entre les mains du MSPPC. Il fera ce que le Canada lui demande. V. Le cadre législatif [38] Aux fins du présent réexamen, j’accepte le cadre juridique établi par mon prédécesseur dans la décision Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1034, au paragraphe 7, et Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, aux paragraphes 25 à 27 (voir aussi l’arrêt Charkaoui no 1, aux paragraphes 108 et à109, et 119). Je dois déterminer si la mise en liberté de M. Harkat constitue un danger pour la sécurité du Canada et, dans l’affirmative, si elle peut être neutralisée par l’imposition de modalités et de conditions. [39] Dans le cadre de cet exercice, je pourrais examiner la liste non exhaustive de facteurs suivante : a) l’appréciation par la Cour du danger pour la sécurité du Canada associé à M. Harkat, à la lumière des éléments de preuve présentés; b) les décisions antérieures relatives au danger et l’historique des procédures, à savoir les contrôles de la détention, la mise en liberté sous conditions et les décisions déjà rendues; c) le cas échéant, la décision relative au caractère raisonnable du certificat; d) l’incertitude quant à la fin éventuelle des procédures; e) les éléments de confiance et de crédibilité touchant le comportement de M. Harkat après sa mise en liberté selon des modalités et conditions et son respect de celles-ci; f) le passage du temps; g) l’incidence des conditions de mise en liberté sur M. Harkat et sur sa famille et la proportionnalité entre le danger que constitue le demandeur et les conditions de sa mise en liberté. (Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, au paragraphe 26, Charkaoui no 1, aux paragraphes 108 et 109). [40] Il incombe aux ministres d’établir, selon la norme des « motifs raisonnables de croire », qu’il est nécessaire de maintenir des conditions rigoureuses de mise en liberté (Mahjoub (Re), 2013 CF 10, au paragraphe 14). Les ministres doivent déterminer les modalités et conditions et démontrer qu’elles sont proportionnelles au danger (Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, au paragraphe 27, Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1034, au paragraphe 7). [41] Je propose maintenant d’examiner chacun de ces facteurs. A. L’évaluation de la menace posée par M. Harkat à la sécurité du Canada à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve présentés [42] Tel que nous l’avons indiqué ci-dessus, il incombe aux ministres d’établir que M. Harkat représente un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité des personnes. Ils doivent démontrer que la menace est grave, en ce sens qu’elle repose sur des soupçons objectivement raisonnables étayés par la preuve et que le danger appréhendé est sérieux, et non pas négligeable (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 90; Mahjoub (Re), 2017 CF 603, au paragraphe 49). [43] Les ministres reconnaissent que le niveau de danger que M. Harkat représente pour la sécurité du Canada a diminué au fil des ans. Toutefois, ils soutiennent que le danger ne s’est pas évanoui et que les conclusions contenues dans la décision n’ont pas confirmé le certificat de sécurité. La Cour a conclu que même si le danger associé à M. Harkat avait diminué au fil du temps, il représentait toujours un danger pour la sécurité du Canada (Harkat (Re), 2010 CF 1241, aux paragraphes 13, 545). Les ministres font valoir que les conditions actuelles restent nécessaires pour neutraliser ce danger. [44] Les ministres se fondent également sur une évaluation des risques préparée par l’ASFC en 2016, laquelle indique que le degré de risque associé à la non-conformité des modalités et conditions est jugé [traduction] « moyen à moyen-faible ». Cette évaluation est basée sur l’hypothèse que les modalités actuelles sont en place. [45] M. Harkat, d’un autre côté, soutient qu’il n’y a aucune preuve à l’heure actuelle démontrant qu’il constitue un danger pour le Canada ou pour la sécurité de quiconque. Il soutient que la preuve du danger est désuète et ne peut raisonnablement être invoquée. La dernière évaluation des menaces menée par le SCRS remonte à 2009 et n’a révélé aucune nouvelle information sur son implication dans des activités pouvant constituer une menace. De plus, l’évaluation était fondée sur des renseignements antérieurs à sa détention en 2002. Quant à l’évaluation des risques de l’ASFC sur laquelle les ministres s’appuient, elle ne tient pas compte de la menace qu’il représente, mais plutôt du risque de non-respect des modalités et conditions imposées par le tribunal. M. Harkat ajoute que l’ASFC n’a relevé aucun manquement réel depuis 2008. [46] Pour appuyer l’argument selon lequel il ne représente pas un danger, M. Harkat s’appuie sur les lettres de plaidoyer contenues dans son dossier, lettres dans lesquelles les auteurs disent qu’ils ne croient pas qu’il se livrerait à des actes de violence ou qu’il contribuerait à nuire à autrui et sur les conclusions établies par le Dr Cameron dans son rapport en date du 15 janvier 2016. [47] Dans leurs observations écrites, les ministres soutiennent que le rapport de M. Cameron ne peut être admis en preuve au motif qu’il n’est pas conforme aux Règles de la Cour pour avoir déposé et utilisé la preuve d’expert. Cependant, ils ont concédé à l’audience que le rapport du Dr Cameron pouvait être admis aux termes de l’article 52.3 des Règles, ce qui crée une exception lorsque l’expert est le professionnel médical traitant et que sa preuve est limitée aux sujets énumérés dans ledit article. [48] Les ministres soutiennent également que je dois accorder moins de poids au témoignage du Dr Cameron dans la mesure où son opinion tient compte des questions ultimes que je dois trancher (R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, aux paragraphes 21 et 24 (QL)) et préconise généralement la thèse de M. Harkat. [49] J’ai examiné le rapport et le témoignage du Dr Cameron. Bien que je sache qu’il connaît M. Harkat depuis longtemps et que son avis psychiatrique sur la santé mentale de M. Harkat mérite d’être souligné, je suis préoccupée par le fait que la frontière entre le plaidoyer et l’expertise soit floue. Lorsqu’il a été confronté en contre-interrogatoire à un certain nombre de contradictions entre les conclusions de la Cour dans la décision de 2010 sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité et la version de M. Harkat des événements sur laquelle reposait l’évaluation, le Dr Cameron a tenté à plusieurs reprises d’établir une distinction entre les conclusions de la Cour avec un nombre d’explications, y compris [traduction] « à l’époque, de 1990 à 1995, les talibans étaient nos amis » (transcription, page 211), [traduction] « le soutien du terrorisme par une personne est le combat de la liberté d’une autre personne » (transcription, page 218) et [traduction] « dans les années 1990, les talibans étaient nos amis » (transcription, page 219). Ce faisant, le Dr Cameron m’a laissé l’impression qu’il plaidait pour le compte de M. Harkat au lieu de fournir une preuve neutre sur laquelle je pouvais tirer mes conclusions. Étant donné que l’opinion écrite du Dr Cameron a été préparée dans le but de persuader le MSPPC d’accorder à M. Harkat une exemption ministérielle et qu’il accepte comme éléments de fait l’histoire de M. Harkat malgré les conclusions contraires de la Cour, je vais donner à cette opinion un poids limité concernant les risques associés à M. Harkat. [50] Sur la foi de la preuve dont je suis saisie, je conclus, comme mon prédécesseur, que le danger que représente M. Harkat se situe à l’extrémité inférieure du spectre (Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1034, aux paragraphes 9 et 10; Harkat (Re), 2009 CF 1008, au paragraphe 20; Harkat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 795, aux paragraphes 24, 28 et 31). [51] Je suis consciente du fait que les ministres n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve concernant le niveau de danger que représentait M. Harkat. L’absence d’une telle preuve penche clairement en faveur de M. Harkat. Cela étant dit, je ne peux pas totalement écarter les conclusions contenues dans la décision confirmant le certificat de sécurité et les décisions antérieures de contrôle des conditions. Bien que le passage du temps ainsi que la conformité globale de M. Harkat aux conditions de mise en liberté aient considérablement atténué le niveau de danger qu’il pose, je constate qu’il subsiste un danger même si je ne sais pas si l’efficacité des conditions de mise en liberté est responsable de la menace réduite ou si M. Harkat a vraiment tourné une nouvelle page et abandonné ses idéologies passées. B. Décisions antérieures relatives au danger, historique des procédures relatives aux contrôles des motifs de détention, remise en liberté assortie de conditions [52] Il n’est pas nécessaire que j’explique davantage ce facteur et je me fonde sur les décisions antérieures de la Cour. Dans l’ensemble, les modalités et les conditions de mise en liberté ont évolué proportionnellement au danger associé à M. Harkat, qui a démontré un comportement conforme tout au long des années depuis sa mise en liberté en 2006. Cela penche également en faveur de M. Harkat. C. La décision relative au caractère raisonnable du certificat, le cas échéant; [53] Dans la décision confirmant le caractère raisonnable du certificat de sécurité (Harkat (Re), 2010 CF 1241), la Cour conclut ceci : [548] Ayant examiné en profondeur la preuve produite lors des audiences publiques et à huis clos et l’ayant appréciée selon la prépondérance des probabilités, je conclus que la thèse des ministres à l’égard de la quasi-totalité des allégations formulées contre M. Harkat doit être retenue. Je conclus que M. Harkat a pris
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158