Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)
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Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-07-30 Référence neutre 2021 CSC 32 Recueil [2021] 2 RCS 734 Numéro de dossier 39222 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32, [2021] 2 R.C.S. 734 Appels entendus : 21 mai 2021 Jugement rendu : 30 juillet 2021 Dossier : 39222 Entre : Université York Appelante et Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») Intimée - et - Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC), Authors Alliance, Ariel Katz, Association canadienne des bibliothèques de droit, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre de droit des affaires et du commerce international, Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée,…
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Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-07-30 Référence neutre 2021 CSC 32 Recueil [2021] 2 RCS 734 Numéro de dossier 39222 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32, [2021] 2 R.C.S. 734 Appels entendus : 21 mai 2021 Jugement rendu : 30 juillet 2021 Dossier : 39222 Entre : Université York Appelante et Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») Intimée - et - Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC), Authors Alliance, Ariel Katz, Association canadienne des bibliothèques de droit, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre de droit des affaires et du commerce international, Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Société collective de retransmission du Canada, CONNECT Music Licensing Service Inc., Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec, Association canadienne des producteurs médiatiques, Association québécoise de la production médiatique, International Authors Forum, Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction, Union internationale des éditeurs, Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council, Writers’ Union of Canada, Association des bibliothèques de recherche du Canada, Consortium du droit d’auteur du Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada), Music Canada, Éditeurs de Musique au Canada, Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, Association des professionnels de l’édition musicale, Canadian Independent Music Association, Collèges et Instituts Canada et Universités Canada Intervenants Et entre : Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») Appelante et Université York Intimée - et - Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC), Authors Alliance, Ariel Katz, Association canadienne des bibliothèques de droit, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre de droit des affaires et du commerce international, Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Société collective de retransmission du Canada, CONNECT Music Licensing Service Inc., Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec, Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council, Writers’ Union of Canada, Association des bibliothèques de recherche du Canada, Music Canada, Éditeurs de Musique au Canada, Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, Association des professionnels de l’édition musicale, Canadian Independent Music Association et Universités Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 108) La juge Abella (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) Université York Appelante c. Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») Intimée et Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC), Authors Alliance, Ariel Katz, Association canadienne des bibliothèques de droit, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre de droit des affaires et du commerce international, Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Société collective de retransmission du Canada, CONNECT Music Licensing Service Inc., Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec, Association canadienne des producteurs médiatiques, Association québécoise de la production médiatique, International Authors Forum, Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction, Union internationale des éditeurs, Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council, Writers’ Union of Canada, Association des bibliothèques de recherche du Canada, Consortium du droit d’auteur du Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada), Music Canada, Éditeurs de Musique au Canada, Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, Association des professionnels de l’édition musicale, Canadian Independent Music Association, Collèges et Instituts Canada et Universités Canada Intervenants ‑ et ‑ Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») Appelante c. Université York Intimée et Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC), Authors Alliance, Ariel Katz, Association canadienne des bibliothèques de droit, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre de droit des affaires et du commerce international, Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Société de perception de droit d’auteur du Canada, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Société collective de retransmission du Canada, CONNECT Music Licensing Service Inc., Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec, Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council, Writers’ Union of Canada, Association des bibliothèques de recherche du Canada, Music Canada, Éditeurs de Musique au Canada, Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, Association des professionnels de l’édition musicale, Canadian Independent Music Association et Universités Canada Intervenants Répertorié : Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) 2021 CSC 32 No du greffe : 39222. 2021 : 21 mai; 2021 : 30 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel fédérale Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Tarifs — Exécution — Utilisation équitable — Jugement déclaratoire — Homologation d’un tarif provisoire pour les établissements d’enseignement postsecondaire accordée à une société de gestion — Refus d’une université de payer les redevances prévues au tarif provisoire pour ses activités de reproduction — Recours en exécution intenté par la société de gestion — Demande reconventionnelle présentée par l’université sollicitant un jugement déclarant que les reproductions relevant de ses lignes directrices sur l’utilisation équitable sont protégées par les droits rattachés à l’utilisation équitable — Une société de gestion peut‑elle percevoir les redevances fixées par un tarif auprès de l’utilisateur qui choisit de ne pas être lié par une licence aux conditions homologuées? — Le jugement déclaratoire demandé par l’université devrait-il être accordé ? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 29, 68.2(1). Access Copyright (« Access ») est une société de gestion qui octroie des licences et administre les droits de reproduction d’œuvres littéraires publiées au nom des créateurs et des éditeurs. De 1994 à 2010, un contrat de licence permettait aux professeurs de l’Université York (« Université ») d’effectuer des copies d’œuvres publiées figurant au répertoire d’Access et fixait les redevances applicables. Alors que les négociations étaient en cours en vue du renouvellement de la licence, les rapports entre Access et l’Université se sont détériorés. Access a donc déposé auprès de la Commission du droit d’auteur un projet de tarif visant les établissements d’enseignement postsecondaire. Ne sachant pas si elle serait en mesure de s’entendre avec l’Université avant l’expiration de sa licence, Access s’est adressée à la Commission pour lui demander d’homologuer un tarif provisoire, correspondant en gros au contrat de licence antérieur, pour qu’il s’applique jusqu’à ce que la Commission homologue un tarif définitif. La Commission a fait droit à la demande d’Access et homologué un tarif provisoire. L’Université a d’abord payé les redevances homologuées, mais, par la suite, elle a informé Access qu’elle avait décidé de ne plus être liée par un contrat de licence. Access s’est adressée à la Cour fédérale pour faire exécuter le tarif provisoire, et l’Université a déposé une demande reconventionnelle en vue d’obtenir un jugement déclarant que toutes les activités de reproduction relevant de ses lignes directrices sur l’utilisation équitable étaient protégées par les droits rattachés à l’utilisation équitable au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Le juge de première instance a conclu que le tarif provisoire était opposable à l’Université et que ni les lignes directrices ni les pratiques de cette dernière ne constituaient une utilisation équitable. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel interjeté par l’Université relativement à l’exécution du tarif, jugeant que les utilisateurs étaient libres d’accepter ou non les tarifs homologués par la Commission, mais elle a rejeté son appel portant sur la demande reconventionnelle relative à l’utilisation équitable. Access interjette appel devant la Cour de la question du tarif et l’Université interjette appel du rejet de sa demande reconventionnelle relative à l’utilisation équitable. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Le tarif n’est pas opposable à l’Université. Le paragraphe 68.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur n’habilite pas Access à percevoir les redevances fixées par un tarif homologué par la Commission en vertu de l’art. 70.15, auprès de l’utilisateur qui choisit de ne pas être lié par une licence aux conditions énoncées dans le tarif homologué. Le paragraphe 68.2(1) ne permet pas à une société de gestion d’exercer un recours en cas de violation. La société de gestion est tenue d’octroyer des licences conformément aux modalités d’un tarif homologué, toutefois, il n’est pas possible de contraindre un utilisateur à accepter une licence. L’utilisateur est libre d’obtenir ses droits par d’autres moyens et, s’il fait une utilisation non autorisée, le recours qui peut être exercé contre lui est une action en violation. Bien que l’incapacité d’Access à intenter une action en violation, parce qu’elle n’est pas titulaire de licences exclusives, puisse lui causer des difficultés, c’est la conséquence de l’entente contractuelle qu’elle a librement choisi de conclure avec ses membres. Le texte, le contexte législatif, l’objet de la loi et la jurisprudence à l’appui confirment cette interprétation. En tant que société de gestion chargée d’administrer un régime d’octroi de licences portant sur les droits de reproduction applicables à son répertoire d’œuvres publiées, Access exerce ses activités dans le cadre du régime général prévu par la Loi sur le droit d’auteur pour la gestion collective (art. 70.1 à 70.6). Les conséquences juridiques de l’homologation d’un tarif en vertu du par. 70.15(1) sont précisées au par. 70.15(2) et à l’art. 70.17. Le paragraphe 70.15(2) précise que le par. 68.2(1), qui fait partie du régime distinct de la Loi sur le droit d’auteur relatif à la gestion collective du droit d’exécution et de communication, s’applique « avec les adaptations nécessaires ». L’article 68.2 prévoit que la société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. L’article 70.17 énonce qu’« il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit [. . .] contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué ». Le libellé du par. 68.2(1) ne précise pas auprès de qui la société de gestion peut percevoir les redevances et à quelles conditions. Lorsque le législateur juge bon de créer une obligation impérative de payer, il le fait généralement en conférant un pouvoir clair et distinct démontrant que c’était là son intention. Il n’y a nulle part dans la Loi sur le droit d’auteur de dispositions semblables imposant l’obligation de payer des redevances homologuées à une société de gestion qui gère un régime de licences. Conclure autrement interpolerait dans cette disposition des mots qui ne se trouvent pas dans la Loi sur le droit d’auteur. En ce qui concerne le contexte législatif, l’effet combiné du par. 68.2(1) et de l’art. 70.17 crée une dichotomie entre les utilisateurs qui choisissent d’obtenir une licence conformément aux modalités d’un tarif homologué par la Commission et ceux qui choisissent de ne pas obtenir de licence. La violation du droit d’auteur constitue un exercice non autorisé du droit exclusif du titulaire, et une licence constitue une autorisation de se livrer à une utilisation en particulier qui, sans la licence, constituerait une violation. Il est donc élémentaire qu’une personne ne peut pas être à la fois l’auteur d’une violation et titulaire d’une licence. La personne qui a payé ou qui a offert de payer les redevances conformément à l’art. 70.17 est devenue titulaire d’une licence et peut donc être tenue responsable des paiements en souffrance en application du par. 68.2(1). Cependant, la personne qui n’a pas payé ou offert de payer les redevances n’est pas titulaire d’une licence et ne peut être poursuivie que pour violation du droit d’auteur. Le paragraphe 68.2(1) garantit qu’une société de gestion dispose d’un recours en cas de défaut de paiement de la part des titulaires de licences volontaires et que des mesures de recouvrement peuvent être prises en s’adressant à la Cour fédérale. L’objectif du régime législatif qui s’applique à la gestion collective est de protéger les utilisateurs, et cet objectif a été maintenu à la suite des diverses modifications de la Loi sur le droit d’auteur. Le premier régime ayant encadré une certaine forme de société de gestion au Canada a été créé en réponse à l’émergence des premières sociétés de droits d’exécution, qui s’étaient emparées du contrôle de la grande majorité des compositions « musicales populaires ». Le législateur a jugé nécessaire de réglementer les sociétés de gestion, ce qu’il a fait en investissant la Commission de pouvoirs en matière de fixation des prix pour protéger les utilisateurs contre l’emprise sur le marché potentiellement abusive des nouvelles sociétés. Même si l’homologation d’un état des redevances avait pour effet de fixer le montant maximal que les sociétés pouvaient exiger pour une licence, elle ne liait pas l’utilisateur qui n’avait pas consenti à être lié par les modalités de la licence. Il serait contraire à l’objectif de protection du régime d’habiliter une société à imposer une licence à un utilisateur non consentant. Les utilisateurs ont donc le droit de choisir d’être liés ou non par une licence aux conditions énoncées dans le tarif homologué par la Commission. Il serait inapproprié de connaître de la demande de jugement déclaratoire présentée par l’Université dans la présente instance. Vu la conclusion selon laquelle le tarif provisoire n’est pas contraignant et n’est donc pas opposable à l’Université, il n’y a plus de question en litige entre les parties. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en violation du droit d’auteur, étant donné qu’Access n’a pas qualité pour intenter une telle action. De plus, les titulaires de droits d’auteur qui ont qualité pour intenter une action ne sont pas parties à la présente instance et n’ont donc pas eu l’occasion de faire valoir leurs observations quant à l’incidence des activités de l’Université sur leurs œuvres protégées par le droit d’auteur. L’analyse de lignes directrices sur l’utilisation équitable en l’absence d’un véritable différend entre les intéressés la ferait reposer sur des conclusions approximatives et des hypothèses générales qu’on ne peut rattacher à des cas précis de reproduction d’œuvres. Toutefois, le raisonnement de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale sur la question de l’utilisation équitable n’est pas retenu. Il est bien établi que la partie qui invoque l’utilisation équitable doit d’abord prouver que l’utilisation était destinée à une fin permise et, ensuite, qu’elle était équitable. Le cadre d’analyse de l’équité — qui est en fin compte une question de fait — comporte six facteurs non exhaustifs : le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, l’existence de solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. À la deuxième étape, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont abordé l’analyse uniquement du point de vue de l’établissement d’enseignement, laissant de côté le point de vue des étudiants qui utilisent ces documents. Cette erreur a entaché leur analyse de plusieurs des facteurs relatifs à l’équité. Les photocopies réalisées par les enseignants universitaires à l’usage des étudiants ont pour but l’éducation de ces derniers. L’argent épargné grâce à l’exercice légitime du droit à l’utilisation équitable concerne précisément cet objectif premier de l’université, et non un objectif commercial inavoué. En fin de compte, la question qui se pose dans une affaire portant sur les pratiques d’utilisation équitable d’une université est celle de savoir si ces pratiques contribuent à la matérialisation du droit des étudiants de recevoir du matériel de cours à des fins d’éducation d’une manière équitable, conformément à l’équilibre sous-jacent entre les droits des utilisateurs et les droits que la Loi sur le droit d’auteur confère aux créateurs. En l’espèce, en concentrant l’analyse sur le caractère institutionnel de la reproduction, le fait que l’utilisation équitable constitue un droit de l’utilisateur a été négligé, de sorte que l’examen de l’équité était terminé avant même d’être commencé. Jurisprudence Arrêt appliqué : Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; arrêts examinés : Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; arrêts mentionnés : Reproduction par reprographie, 2011‑2013, Tarif provisoire des redevances à percevoir par Access Copyright (Établissements d’enseignement postsecondaires), décision de la Commission, 16 mars 2011 (en ligne : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366712/1/document.do); Tarifs des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire, CB‑CDA 2019‑082 (en ligne : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/453965/1/document.do); Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129; Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd. c. Sandholm Holdings Ltd., [1955] R.C. de l’É. 244; Vigneux c. Canadian Performing Right Society, Ltd., [1943] R.C.S. 348; Vigneux c. Canadian Performing Right Society, Ltd., [1945] A.C. 108; Maple Leaf Broadcasting Co. c. Composers, Authors and Publishers Assn. of Canada Ltd., [1954] R.C.S. 624; Société de droits d’exécution du Canada Ltée c. Lion D’Or (1981) Ltée, no T‑1615‑86, 10 septembre 1987; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336. Lois et règlements cités Copyright Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46. Loi de 1921 concernant le droit d’auteur, S.C. 1921, c. 24. Loi du droit d’auteur, S.R.C. 1927, c. 32, art. 10B(8) [aj. 1936, c. 28, art. 2], (9) [idem]. Loi modifiant la Loi modificative du droit d’auteur, 1931, S.C. 1936, c. 28. Loi modifiant la Loi modificatrice du droit d’auteur, 1931, S.C. 1935, c. 18. Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, L.C. 1997, c. 24. Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur et apportant des modifications connexes et corrélatives, L.R.C. 1985, c. 10 (4e suppl.) [anciennement L.C. 1988, c. 15]. Loi modificative du droit d’auteur, 1931, S.C. 1931, c. 8. Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, c. 27. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C‑34. Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 2 « société de gestion » a), 19, 27, 29, 29.1, 29.2, 30.02, 30.3, 38.1 [aj. 1997, c. 24, art. 20], 38.2, 41.23, 68.2(1), 70.1 à 70.6, 81, 82(1). York University Act, 1959, S.O. 1959, c. 145. York University Act, 1965, S.O. 1965, c. 143, art. 4. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 33e lég., 15 juin 1987, p. 7109. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 33e lég., 26 juin 1987, p. 7667. Canada. Chambre des communes. Sous‑comité du Comité permanent des communications et de la culture sur la révision du droit d’auteur. Une charte des droits des créateurs et créatrices, Ottawa, 1985. Canada. Rapport de la Commission Royale chargée d’examiner les affaires de la Canadian Performing Right Society, Limited et autres sociétés du même genre, par James Parker, Ottawa, 1935. Canada. Consommation et Corporations. De Gutenberg à Télidon : Livre blanc sur le droit d’auteur : propositions en vue de la révision de la loi canadienne sur le droit d’auteur, par Judy Erola et Francis Fox, Ottawa, 1984. Canada. Ministère du Patrimoine canadien. Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins au Canada : Perspective internationale, par Daniel J. Gervais, Ottawa, 2001. Craig, Carys. « Locking Out Lawful Users : Fair Dealing and Anti-Circumvention in Bill C‑32 », in Michael Geist, ed., From « Radical Extremism » to « Balanced Copyright » : Canadian Copyright and the Digital Agenda, Toronto, Irwin Law, 2010, 177. Craig, Carys J. « Locke, Labour and Limiting the Author’s Right : A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law » (2002), 28 Queen’s L.J. 1. Geist, Michael. « Fairness Found : How Canada Quietly Shifted from Fair Dealing to Fair Use », in Michael Geist, ed., The Copyright Pentalogy : How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, University of Ottawa Press, 2013, 157. Gervais, Daniel J. « Collective Management of Copyright and Neighbouring Rights in Canada : An International Perspective » (2002), 1 C.J.L.T. 21. Judge, Elizabeth F., and Daniel J. Gervais. Intellectual Property : The Law in Canada, 2nd ed., Toronto, Carswell, 2011. Katz, Ariel. « Spectre : Canadian Copyright and the Mandatory Tariff — Part I » (2015), 27 I.P.J. 151. Katz, Ariel. « Spectre : Canadian Copyright and the Mandatory Tariff — Part II » (2015), 28 I.P.J. 39. Knopf, Howard P. « La gestion collective des droits d’auteur dans la communauté universitaire canadienne : une alternative au statu quo?” (1999), 12 C.P.I. 95. Macklem, Lisa, and Samuel Trosow. « Fair Dealing, Online Teaching and Technological Neutrality : Lessons From the COVID‑19 Crisis » (2020), 32 I.P.J. 215. Tawfik, Myra. « History in the Balance : Copyright and Access to Knowledge », in Michael Geist, ed., From « Radical Extremism » to « Balanced Copyright » : Canadian Copyright and the Digital Agenda, Toronto, Irwin Law, 2010, 69. Tawfik, Myra J. « The Supreme Court of Canada and the “Fair Dealing Trilogy” : Elaborating a Doctrine of User Rights under Canadian Copyright Law » (2013), 51 Alta. L. Rev. 191. Trosow, Samuel E. « Bill C‑32 and the Educational Sector : Overcoming Impediments to Fair Dealing », in Michael Geist, ed., From « Radical Extremism » to « Balanced Copyright » : Canadian Copyright and the Digital Agenda, Toronto, Irwin Law, 2010, 541. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Pelletier, de Montigny et Woods), 2020 CAF 77, 174 C.P.R. (4th) 1, 448 D.L.R. (4th) 456, [2020] A.C.F. no 509 (QL), 2020 CarswellNat 4546 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision du juge Phelan, 2017 CF 669, [2018] 2 R.C.F. 43, 149 C.P.R. (4th) 375, [2017] A.C.F. no 701 (QL), 2017 CarswellNat 3757 (WL Can.). Pourvois rejetés. Guy Pratte et John C. Cotter, pour l’appelante/intimée l’Université York. Sheila R. Block et Asma Faizi, pour l’intimée/appelante Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright »). Daniel Payette, pour l’intervenante la Société québécoise de gestion collective du droit de reproduction (COPIBEC). Sana Halwani, pour les intervenantes Authors Alliance et Ariel Katz. Kim P. Nayyer, pour l’intervenante l’Association canadienne des bibliothèques de droit. Jeremy de Beer, pour les intervenantes l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. David Fewer, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Ysolde Gendreau, pour les intervenants le Centre de droit des affaires et du commerce international et la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique. Matthew Estabrooks, pour l’intervenante la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. John E. Callaghan, pour l’intervenante la Société de perception de droit d’auteur du Canada. Erin Finlay, pour les intervenants l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, la Société collective de retransmission du Canada, CONNECT Music Licensing Service Inc. et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec. Erin Finlay, pour les intervenantes l’Association canadienne des producteurs médiatiques et l’Association québécoise de la production médiatique. Stéphane Caron, pour les intervenants International Authors Forum, la Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction et l’Union internationale des éditeurs. Brendan van Niejenhuis, pour les intervenants Association of Canadian Publishers, Canadian Publishers’ Council et Writers’ Union of Canada. Howard P. Knopf, pour l’intervenante l’Association des bibliothèques de recherche du Canada. Wanda Noel, pour l’intervenant le Consortium du droit d’auteur du Conseil des Ministres de l’Éducation (Canada). Casey M. Chisick, pour les intervenants Music Canada, les Éditeurs de Musique au Canada, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, l’Association des professionnels de l’édition musicale et Canadian Independent Music Association. J. Aidan O’Neill, pour l’intervenant Collèges et Instituts Canada. David Kent, pour l’intervenante Universités Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Abella — Les présents pourvois soulèvent des questions d’une importance capitale quant aux droits et aux obligations des universités canadiennes et de leurs étudiants sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur[1]. Contexte [2] Access Copyright est une société de gestion au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Elle octroie des licences et administre partout au Canada, sauf au Québec, les droits de reproduction d’œuvres littéraires publiées, et ce, au nom des créateurs et des éditeurs qui sont titulaires du droit d’auteur sur les œuvres en question. Access Copyright n’est ni cessionnaire ni titulaire d’une licence exclusive relativement au droit d’auteur détenu par ses membres, de sorte qu’elle n’a pas le droit d’ester en justice pour violation du droit d’auteur de ces derniers et que ceux‑ci sont libres de concéder leurs droits à des utilisateurs directement ou par l’intermédiaire d’autres entités qu’Access Copyright. [3] L’Université York (« Université ») est la troisième université en importance au Canada. Ses 11 facultés offrent des programmes d’enseignement de premier, de deuxième et de troisième cycles, ainsi que des programmes de formation professionnelle, essentiellement sur ses 2 campus de Toronto. Au moment du procès, elle comptait plus de 3 000 professeurs à temps plein et à temps partiel et plus de 45 000 étudiants équivalents temps plein. L’Université a été constituée par le gouvernement de l’Ontario par l’adoption de la York University Act, 1959, L.O. 1959, c. 145, et a poursuivi ses activités sous le régime de la York University Act, 1965, L.O. 1965, c. 143. Selon sa loi constitutive, l’Université a pour mission [traduction] « le développement de l’enseignement et la diffusion du savoir » ainsi que « l’épanouissement intellectuel, spirituel, social, moral et physique de ses membres et l’amélioration de la société » (art. 4 de la York University Act, 1965). [4] Les professeurs qui enseignent à l’Université choisissent et mettent à la disposition des étudiants inscrits à leurs cours des copies d’œuvres publiées, y compris d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright, et ce, à des fins pédagogiques. Le matériel didactique est distribué notamment de deux façons : par la distribution de recueils de cours et au moyen d’un système de gestion de l’apprentissage. Un recueil de cours est une compilation de documents qui sont imprimés à l’interne à l’Université ou par des ateliers d’impression externes. Le système de gestion de l’apprentissage est une plateforme en ligne dont les professeurs se servent pour mettre les documents du cours à la disposition de leurs étudiants par voie électronique. [5] De 1994 à 2010, Access Copyright et l’Université ont entretenu des rapports juridiques stables aux termes d’un contrat de licence qui permettait aux professeurs de l’Université d’effectuer des copies d’œuvres publiées figurant au répertoire d’Access Copyright et qui fixait les redevances applicables. En 2010, les redevances à payer à Access Copyright en application de ce contrat de licence consistaient en un taux fixe annuel de 3,38 $ par étudiant équivalent temps plein et de 0,10 $ par page copiée dans un recueil de cours destiné à être vendu ou distribué aux étudiants. Access Copyright percevait ces redevances, les distribuait à ses membres, et elle effectuait tout contrôle d’utilisation lié à la licence. Le contrat conclu entre Access Copyright et l’Université s’inspirait du « contrat de licence type » qui avait été négocié par l’Association des universités et collèges du Canada, dont tous les membres étaient également titulaires de licences délivrées par Access Copyright. [6] Les rapports entre Access Copyright et l’Université se sont détériorés en 2010, alors que les négociations étaient en cours en vue du renouvellement de la licence. L’acrimonie qui a marqué ces négociations a finalement abouti aux pourvois dont notre Cour est saisie. Access Copyright affirme que l’Université a commencé à utiliser, sans lui verser de contrepartie, des documents pour lesquels elle était tenue de lui payer des redevances et qu’elle n’a pas négocié de bonne foi. L’Université a répondu que les facteurs qui avaient précipité cette nouvelle orientation étaient fondés sur des décisions légitimes de se procurer des droits d’utilisation de sources autres qu’Access Copyright et de tirer davantage profit de son droit d’invoquer l’exception relative à l’utilisation équitable. [7] Ne sachant pas si elle serait en mesure de s’entendre avec l’Université avant l’expiration de sa licence en janvier 2011, Access Copyright a déposé en mars 2010 auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada un projet de tarif visant les établissements d’enseignement postsecondaire pour les années 2011 à 2013. Le projet de tarif proposait de porter la redevance annuelle fixe à 45 $ par étudiant équivalent temps plein pour l’utilisation des œuvres figurant au répertoire d’Access Copyright, et ne prévoyait pas de taux à la page, ce qui aurait obligé l’Université à payer l’équivalent d’une redevance annuelle fixe de plus de deux millions de dollars. [8] Access Copyright était d’avis que l’homologation d’un tarif par la Commission créerait des rapports juridiques contraignants entre elle et l’Université (et d’autres universités), ce qui aurait pour effet de supplanter le contrat de licence volontaire qui avait défini les droits et les obligations des parties au cours des 16 années précédentes. Selon Access Copyright, les redevances homologuées seraient payables intégralement par l’Université, dès qu’elle ferait une seule utilisation d’une œuvre du répertoire d’Access Copyright qui emporterait violation du droit d’auteur, et ce, que l’Université accepte ou non d’être liée par une licence aux conditions énoncées dans le tarif homologué. [9] Le projet de tarif d’Access Copyright a été publié dans la Gazette du Canada. Un peu plus d’une centaine de particuliers et d’institutions s’y sont opposés. [10] Compte tenu de l’expiration imminente du contrat de licence, Access Copyright s’est adressée à la Commission du droit d’auteur, en octobre 2010, pour lui demander d’homologuer un tarif provisoire correspondant en gros au contrat de licence antérieur, et ce, pour la période du 1er janvier 2011 jusqu’à la date à laquelle la Commission homologuerait un tarif définitif. Le 23 décembre 2010, la Commission a fait droit à la demande d’Access Copyright et a homologué un tarif provisoire qui prévoyait des redevances correspondant à celles prévues par le contrat de licence antérieur, soit 0,10 $ la page pour les recueils de cours et 3,38 $ par étudiant équivalent temps plein (Reproduction par reprographie, 2011‑2013, Tarif provisoire des redevances à percevoir par Access Copyright (Établissements d’enseignement postsecondaires), décision de la Commission, 16 mars 2011 (en ligne)). [11] Après l’entrée en vigueur du tarif provisoire le 1er janvier 2011, l’Université a d’abord payé les redevances homologuées. Toutefois, en juillet 2011, avant le début de l’année universitaire, elle a informé Access Copyright qu’elle avait décidé de ne plus être liée par un contrat de licence. L’Université soutenait que ses activités de reproduction figurant au répertoire d’Access Copyright constituaient une utilisation équitable et que, de toute façon, le tarif provisoire ne lui était pas opposable. [12] La Commission a tenu une audience en janvier 2016. L’Université et certaines autres universités s’étaient retirées de l’instance en avril 2012 et n’étaient pas représentées à l’audience. Le 6 décembre 2019, la Commission a homologué un tarif définitif pour les années 2011 à 2017 (Tarifs des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire, CB‑CDA 2019‑082 (en ligne)). Les redevances à payer par les universités ont été établies à un taux fixe de 24,80 $ par étudiant équivalent temps plein pour les années 2011 à 2014 et de 14,31 $ par étudiant équivalent temps plein pour les années 2015 à 2017. [13] Dans sa décision, la Commission n’a pas précisé si les tarifs créaient une relation juridique contraignante entre Access Copyright et les universités n’ayant pas signé de contrat de licence. [14] Access Copyright s’est adressée à la Cour fédérale pour faire exécuter le tarif provisoire pour les activités de reproduction effectuées par l’Université et par ses employés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013. Access Copyright a cité des exemples d’activités de reproduction effectuées par 5 professeurs relativement à 87 œuvres inscrites à son répertoire. Elle affirmait que ces activités de reproduction n’étaient ni visées par le contrat de licence ni exemptées en vertu de l’exception fondée sur le concept d’utilisation équitable. Elle soutenait que l’Université était donc tenue de payer intégralement les redevances prévues au tarif provisoire. L’Université affirmait que le tarif ne lui était pas opposable, notamment parce qu’elle n’avait pas accepté d’être liée par ses modalités. [15] L’Université a déposé une demande reconventionnelle en vue d’obtenir un jugement déclarant que toutes les activités de reproduction relevant de ses « Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel de l’Université » publiées le 13 novembre 2012 étaient protégées par les droits rattachés à une utilisation équitable au sens des art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi. [16] À la Cour fédérale, le juge responsable de la gestion de l’instance a scindé l’instruction en deux phases. La phase I portait sur l’ensemble de la question de savoir si le tarif provisoire était opposable à l’Université et si celle‑ci était responsable des activités de reproduction des cinq professeurs. La phase I concernait aussi la demande reconventionnelle par laquelle l’Université affirmait qu’elle avait droit à un jugement déclarant que [traduction] « les reproductions relevant des “Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs et du personnel de l’Université (12/11/13)” [. . .] constituent une utilisation équitable ». La quantité de copies non autorisées et l’ampleur de l’obligation imposée à l’Université par le tarif devaient être déterminées à la phase II, le cas échéant. Les présents pourvois font suite uniquement à la phase I du procès. [17] Le juge de première instance a conclu que le tarif provisoire était opposable à l’Université et que ni les Lignes directrices sur l’utilisation équitable de celle‑ci ni ses pratiques ne constituaient une utilisation équitable (2017 CF 669, [2018] 2 R.C.F. 43). [18] La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel interjeté par l’Université relativement à l’exécution du tarif, mais a rejeté son appel portant sur la demande reconventionnelle relative à l’utilisation équitable. La cour a jugé que les utilisateurs étaient libres d’accepter ou non les tarifs homologués par la Commission. Si l’utilisateur ayant choisi de ne pas devenir titulaire de licence sous le régime d’un tarif faisait une utilisation non autorisée d’une œuvre, le seul recours qui pouvait être exercé contre lui était une action en violation du droit d’auteur. Or, Access Copyright n’a pas qualité pour exercer ce recours parce qu’elle n’est pas titulaire du droit d’auteur sur les œuvres en question et qu’elle n’est ni titulaire d’
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