Bennett c. Canada
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Bennett c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-28 Référence neutre 2010 CAF 249 Numéro de dossier A-478-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100928 Dossier : A-478-09 Référence : 2010 CAF 249 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : RICHARD BENNETT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100928 Dossier : A-478-09 Référence : 2010 CAF 249 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : RICHARD BENNETT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010.) LA JUGE SHARLOW [1] M. Bennett fait appel d’un jugement par lequel la juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 556) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’égard d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie pour l’année d’imposition 2006. La question qui a été soulevée devant la juge Miller et qui est soulevée devant notre Cour est de savoir si M. Bennett a le droit de déduire un montant de 50 000 $ qu’il a versé à sa conjointe, dont il est séparé, au motif qu’il s’agit d’une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le reve…
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Bennett c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-09-28 Référence neutre 2010 CAF 249 Numéro de dossier A-478-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100928 Dossier : A-478-09 Référence : 2010 CAF 249 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : RICHARD BENNETT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100928 Dossier : A-478-09 Référence : 2010 CAF 249 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : RICHARD BENNETT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010.) LA JUGE SHARLOW [1] M. Bennett fait appel d’un jugement par lequel la juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 556) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’égard d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie pour l’année d’imposition 2006. La question qui a été soulevée devant la juge Miller et qui est soulevée devant notre Cour est de savoir si M. Bennett a le droit de déduire un montant de 50 000 $ qu’il a versé à sa conjointe, dont il est séparé, au motif qu’il s’agit d’une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté. [2] M. Bennett peut déduire le paiement de 50 000 $ si, et seulement si, ce paiement répond à la définition de « pension alimentaire » au sens de la loi. Cette définition exige, entre autres choses, que le montant dont la déduction est demandée soit payable à titre d’allocation périodique. Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente, particulièrement l’arrêt McKimmon c. Canada (Ministre du Revenu national) (C.A.), [1990] 1 C.F. 600, qu’un paiement forfaitaire du genre de celui en cause en l’espèce n’est pas un paiement périodique. En conséquence, c’est à bon droit que la juge Miller a conclu que M. Bennett n’a pas droit à la déduction demandée. [3] M. Bennett soutient que la Cour devrait, en toute justice à son endroit, ne pas tenir compte de la partie de la définition de « pension alimentaire » qui impose la condition liée aux paiements périodiques. Il fait valoir que, s’il avait laissé son obligation mensuelle initiale accuser du retard et ensuite fait un paiement de 50 000 $ pour acquitter la dette accumulée, il aurait eu droit à la déduction (voir La Reine c. Sills (C.A.), [1985] 2 C.F. 200). Nous ne pouvons accepter cet argument. Si la loi est inéquitable, il appartient au Parlement de remédier à la situation. [4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-478-09 APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE VALERIE MILLER, DATÉ DU 29 OCTOBRE 2009, NO DE DOSSIER 2008-352 (IT)I INTITULÉ : RICHARD BENNETT c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 septembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Richard Bennett POUR L’APPELANT Sandra K.S. Tsui Bobby J. Sood POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : L’appelant lui-même Port Dover (Ontario) POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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2024 CAF 196