Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huntley
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huntley Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-24 Référence neutre 2010 CF 1175 Numéro de dossier IMM-4423-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20101124 Dossier : IMM-4423-09 Référence : 2010 CF 1175 [TRADUCTION CERTIFIÉE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et BRANDON CARL HUNTLEY défendeur TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES. 2 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT.. 4 LE CONTEXTE.. 4 LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE.. 5 LES QUESTIONS EN LITIGE.. 12 LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES. 13 LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE.. 19 LES ARGUMENTS INVOQUÉS. 22 Le demandeur. 22 Les questions préliminaires. 22 Les affidavits. 22 L’absence d’abus de procédure. 23 Les erreurs commises dans la décision. 24 La protection de l’État 25 L’évaluation de la preuve était déraisonnable. 27 L’absence de preuve de génocide. 29 La politique d’action positive. 30 L’accent mis sur les fermiers blancs est déraisonnable. 30 La conclusion de l’existence d’une PRI est arbitraire. 31 L’utilisation sélective de la preuve documentaire objective. 31 Des actes de violence aléatoires ne constituent pas de la persécution. 32 L’absence de crainte subjective. 33 Le retard. 33 Le défendeur. 34 L’abus de procédure. 34 La réévaluation de la preuve. 35 La protection de…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huntley Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-11-24 Référence neutre 2010 CF 1175 Numéro de dossier IMM-4423-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20101124 Dossier : IMM-4423-09 Référence : 2010 CF 1175 [TRADUCTION CERTIFIÉE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2010 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et BRANDON CARL HUNTLEY défendeur TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES. 2 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT.. 4 LE CONTEXTE.. 4 LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE.. 5 LES QUESTIONS EN LITIGE.. 12 LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES. 13 LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE.. 19 LES ARGUMENTS INVOQUÉS. 22 Le demandeur. 22 Les questions préliminaires. 22 Les affidavits. 22 L’absence d’abus de procédure. 23 Les erreurs commises dans la décision. 24 La protection de l’État 25 L’évaluation de la preuve était déraisonnable. 27 L’absence de preuve de génocide. 29 La politique d’action positive. 30 L’accent mis sur les fermiers blancs est déraisonnable. 30 La conclusion de l’existence d’une PRI est arbitraire. 31 L’utilisation sélective de la preuve documentaire objective. 31 Des actes de violence aléatoires ne constituent pas de la persécution. 32 L’absence de crainte subjective. 33 Le retard. 33 Le défendeur. 34 L’abus de procédure. 34 La réévaluation de la preuve. 35 La protection de l’État 36 Les conclusions de fait 37 La persécution. 38 La crainte subjective. 38 Les dépens. 39 ANALYSE.. 39 Généralités. 39 Le témoignage du défendeur. 42 L’interrogatoire de Me Kaplan. 48 La preuve objective de la motivation raciste. 52 La crainte subjective. 60 Les motifs de la venue au Canada. 61 Le défaut de signaler les agressions à la police. 66 Le retard à demander l’asile. 74 Les conclusions concernant le témoignage personnel du défendeur. 76 Le témoignage de Mme Lara Kaplan. 77 Les incidents personnels de Mme Kaplan. 82 Le récit fait par Mme Kaplan d’agressions contre des tiers. 85 Les opinions générales de Mme Kaplan. 88 La preuve documentaire. 91 Le Cartable national de documentation. 101 Les conclusions de la SPR.. 106 Les conclusions sur le bien-fondé de la demande d’asile. 114 Les considérations externes. 115 La preuve de l’ingérence. 116 L’affidavit de Mme Stefanie Gude. 116 L’affidavit de Me Amina Sherazee. 122 La jurisprudence. 129 Le recours. 135 Les questions à certifier. 137 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision, datée du 27 août 2009 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a reconnu au défendeur la qualité de réfugié au sens de la Convention en application de l’article 96 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le défendeur, Brandon Carl Huntley, est un citoyen de race blanche de la République de l’Afrique du Sud (l’Afrique du Sud), qui a revendiqué le statut de réfugié en disant craindre d’être victime de discrimination, de harcèlement et peut-être de mort du fait de sa race. Il dit avoir été attaqué et agressé à maintes reprises par des Sud-Africains noirs. Ses agresseurs ont proféré contre lui des insultes racistes. [3] Le défendeur est arrivé au Canada muni d’un permis de travail en 2004, pour travailler comme préposé dans un parc d’attractions. Il est ensuite retourné en Afrique du Sud en novembre 2004 quand son premier permis de travail a expiré. Il est revenu au Canada muni d’un autre permis de travail en juin 2005. Ce permis-là a expiré en décembre 2006. [4] Après l’expiration de son second permis de travail, le défendeur est demeuré illégalement au Canada. Il a épousé une citoyenne canadienne, Melani Crête, en août 2007. Il a ensuite demandé l’asile en avril 2008, et sa demande a été accueillie. Cependant, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur ou le ministre) voudrait maintenant faire annuler la décision. [5] Le 31 mars 2010, le défendeur a présenté une requête pour que sa demande soit convertie en une action ou qu’il soit ordonné au ministre de lui faire part de ses motifs pour introduire une procédure de contrôle judiciaire. Le juge Yvon Pinard a entendu sa requête et, par une ordonnance rendue le 16 avril 2010, il l’a rejetée. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE [6] La SPR a conclu que le défendeur était un témoin digne de foi et elle a accepté son témoignage au sujet des agressions dont il avait été victime. En outre, elle a conclu que le témoignage de Mme Lara Anne Kaplan, elle aussi citoyenne de l’Afrique du Sud, corroborait les allégations du défendeur à propos de la persécution des Sud-Africains blancs. [7] Mme Kaplan a déclaré que [traduction] « les choses ont commencé à changer en défaveur des Sud-Africains blancs » une fois que Nelson Mandela est sorti de prison et a été élu comme président. Une partie des changements, a-t-elle ajouté, a inclus une série d’efforts pour [traduction] « permettre aux Sud-Africains noirs auparavant défavorisés d’entrer dans le monde des affaires et de commencer à gagner plus d’argent ». C’est ce que l’on a appelé l’émancipation économique des Noirs, le Black Economic Empowerment (BEE). De plus, Mme Kaplan a laissé entendre qu’en Afrique du Sud les mesures d’action positive comprennent l’application de normes différentes afin de permettre à des Sud-Africains noirs d’accéder à des postes d’influence et de pouvoir. Selon le commissaire de la SPR, « [à] l’époque, le témoin était au sommet de l’échelle administrative. Cependant, elle s’est rendue compte que, après 12 ou 13 ans de carrière, elle a cessé d’obtenir des promotions et que [traduction] “beaucoup de Noirs arrivaient pour prendre nos places” ». [8] Mme Kaplan a également fait état de deux incidents dans lesquels elle a été accostée par des Sud-Africains noirs, qui l’ont menacée à la pointe d’une arme à feu. [9] La SPR a noté la conviction de Mme Kaplan selon laquelle « les [Sud-Africains noirs] croient que tous les Blancs sont également responsables de l’apartheid et que [traduction] “nous devrions être éradiqués et écrasés comme des fourmis” ». Elle a qualifié la situation actuelle en Afrique du Sud de [traduction] « apartheid inversé » et a soutenu que tous les Blancs ressentent la haine des Sud-Africains noirs à leur égard. [10] Mme Kaplan a allégué qu’en Afrique du Sud, la police, elle-même composée principalement de Sud-Africains noirs, n’intervient pas à la suite des crimes que des Sud‑Africains noirs commettent contre des Sud-Africains blancs. De l’avis du témoin, cela est dû au fait que la police est « corrompue » et « de mèche avec les criminels ». Selon Mme Kaplan, la police ne veut pas aider les Sud-Africains blancs qui sont agressés. La police croit que [traduction] « les Blancs méritent ce qui leur arrive, qu’il en était grandement temps ». [11] Mme Kaplan a ensuite décrit le sort qu’a connu l’un de ses frères, Robert Kaplan. Pendant que le fils de ce dernier dormait dans la maison, quatre Sud-Africains noirs y ont fait irruption, voulant censément faire du mal à son enfant. Robert les a suppliés de ne pas s’en prendre à son fils et leur a dit qu’ils pouvaient plutôt faire de lui ce qu’ils voulaient. Il a alors été ligoté, torturé, poignardé à neuf reprises, tiré à trois reprises dans la poitrine, brûlé au fer chaud et [traduction] « laissé pour mort ». Robert a survécu à ce supplice, mais il a eu besoin d’une intervention chirurgicale à cœur ouvert et de soins intensifs de longue durée. [12] Cet incident a été relaté en détail à la télévision, à la radio et dans les journaux. Mme Kaplan a dit croire qu’on s’en était pris à son frère parce qu’il était à la fois blanc et riche. La SPR a décrit en ces termes la façon dont Mme Kaplan a relaté cet incident : Au cours de son témoignage, le témoin a éclaté en sanglots. C’était prévisible. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était de voir le conseil du demandeur d’asile, Russell Kaplan, pleurer aussi pendant qu’elle décrivait la torture qu’avait subie son frère. Il s’est avéré que le conseil du demandeur d’asile, M. Kaplan, est également le frère du témoin et de Robert. Il est également né en Afrique du Sud et a immigré au Canada il y a quelques années. Si je comprends bien la preuve, il a quitté l’Afrique du Sud pour les mêmes raisons que sa sœur, soit l’espèce d’apartheid inversé qui sévit dans ce pays. [13] La SPR a ensuite pris en considération la preuve documentaire présentée, dont l’article d’Africa Ka Mahamba publié dans le Daily Sun sous le titre « Taking from Whites is not a crime in SA », où il était dit qu’un dirigeant d’une organisation de jeunes basée à Pretoria ne voyait rien de mal à ce que les Blancs soient victimes de vols dans les banlieues parce que [traduction] « [l]es Blancs nous volent depuis le 6 avril 1652 » et que le fait de [traduction] « voler les Blancs n’est pas un crime parce que vous reprenez ce qui vous appartient ». [14] Mme Kaplan a également fourni à la SPR des comptes rendus d’incidents concernant d’autres personnes qui, agressées par des Sud-Africains noirs, avaient subi un préjudice psychologique et physique. [15] Un de ces incidents a mis en cause l’ami d’une femme qui, selon celle-ci, a été abattu d’un coup de feu, sans raison aucune, [traduction] « par des rebuts du genre humain de voleurs » pendant qu’il attendait la fin de l’entraînement de soccer de son fils dans un parc. Selon cette femme, des hommes noirs sud-africains essayaient de voler le téléphone cellulaire d’une autre femme et, en passant devant eux en courant, ils ont abattu son ami d’une balle dans le cou. La SPR a fait remarquer que Mme Kaplan « n’a aucun doute que la victime a été abattue uniquement parce qu’elle était blanche et que les tueurs noirs savaient qu’ils s’en tireraient sans avoir à subir de conséquences ». Comme l’a indiqué la SPR, Mme Kaplan a exprimé l’avis suivant : « dans n’importe quel autre pays, un génocide de masse […] à la même échelle que ce qui se produit contre les Blancs en Afrique du Sud serait considéré comme un génocide et un crime contre l’humanité ». [16] La SPR a ensuite pris en considération le fait que Mme Kaplan avait été élevée dans une famille instruite. Comme la SPR l’a fait remarquer : « [i]ls [la famille Kaplan] ne pouvaient pas se douter que, après l’arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, les politiques du gouvernement changeraient au point où les Sud-Africains noirs deviendraient les maîtres et les Sud-Africains blancs les serviteurs, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent ». [17] Dans sa décision, la SPR a déclaré que « [l]e témoignage du témoin est venu sauver la demande d’asile du demandeur d’asile » et que le témoin a amené à l’audience un « récit poignant et détaillé » sur ce qui se passe en Afrique du Sud à l’égard des Sud-Africains blancs, ainsi que sur l’indifférence d’une force policière principalement noire à protéger les Blancs. [18] La SRP a ensuite examiné la situation personnelle du défendeur et a fait remarquer que ce dernier n’avait pas demandé l’asile dès la première occasion venue. Elle a admis que, lors de son premier voyage au Canada, le défendeur n’avait pas demandé l’asile parce qu’il n’était pas au courant du système de protection des réfugiés. En outre, lors de son second voyage au Canada, le défendeur n’a pas demandé l’asile parce qu’il croyait à tort que, comme il ne parlait pas le français, celui-ci lui était interdit. [19] La SPR a fait remarquer que le défendeur a tenté de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes pour éviter de retourner en Afrique du Sud. Elle a également signalé qu’il « a rencontré sa femme et est tombé amoureux d’elle. Il l’a épousée en croyant qu’elle pourrait l’aider à obtenir la résidence permanente au Canada. Il a plus tard découvert qu’elle [traduction] « n’était pas gentille ». Il s’est donc séparé d’elle vers le mois de décembre 2008. [20] La SPR a signalé que le fait de tarder à demander l’asile peut avoir une incidence sur la crédibilité de la demande, mais elle a convenu que, quand son visa de travail a expiré, le défendeur s’est efforcé de consolider son séjour au Canada en tentant de se joindre aux Forces armées et en épousant une citoyenne canadienne. Elle a donc conclu que « la crainte subjective du demandeur d’asile d’être persécuté est demeurée constante tant avant qu’il présente sa demande d’asile qu’au long du processus d’examen de la demande d’asile ». [21] La SPR a ensuite examiné la situation en Afrique du Sud. Elle a fait état de comptes rendus de graves problèmes sur le plan des droits de la personne, dont l’utilisation d’une force excessive par la police, des actes de violence dus à des groupes de justiciers et d’émeutiers, ainsi que des actes de violence imputables à des tensions sociales, raciales et ethniques. La SPR a fait mention d’assassinats et de crimes violents dont avaient été victimes des fermiers blancs et leurs familles, et qui se poursuivent dans les régions rurales. [22] La SPR a ensuite pris en considération un certain nombre des [traduction] « comptes rendus » contenus dans l’index des documents du défendeur, dont des articles tels que celui de M. Riordan-Bull Kleinmond, intitulé « Attacks have shown most of ANC to be racists », publié dans le Cape Argus (31 mai 2008), et celui de David Bullard, intitulé « Loss of freedom creeps up on us like a face of wrinkles », paru dans le Sunday Times (21 octobre 2007). [23] La SPR a ensuite examiné plus en détail l’assassinat de près de 2 000 fermiers blancs en Afrique du Sud, dont un grand nombre avaient aussi été brutalement torturés. Elle a fait remarquer que « [c]ertaines victimes ont été brûlées avec des fers lisseurs ou se sont fait verser de l’eau bouillante dans la gorge » et que « [c]e type de torture ressemble à celle qu’a subie le frère du témoin, Robert ». Des photographies de certains de ces assassinats ont été incluses dans la preuve soumise à la SPR. [24] La SPR a conclu que les faits suivants étaient prouvés, au vu de la preuve qui lui a été soumise : a. que le défendeur a été agressé par des Sud-Africains noirs « à six ou sept reprises au moins en raison de sa peau blanche »; b. que le défendeur « a des cicatrices à diverses parties du corps »; c. que Mme Kaplan a été agressée et menacée à la pointe d’une arme à feu par des Sud-Africains noirs « à deux occasions distinctes en raison de la couleur de sa peau et de ce qui est perçu comme sa richesse »; d. que le frère de Mme Kaplan, Robert, « qui a été torturé par des Sud-Africains noirs, sur qui ces derniers ont tiré et qui a miraculeusement survécu, éprouve maintenant des problèmes physiques et psychologiques graves »; e. que le frère de Mme Kaplan, Robert, ainsi que son père « ont survécu seulement en raison de leur richesse, puisqu’ils ont été en mesure d’installer des dispositifs de surveillance et de protection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur maison ». [25] La SPR a également conclu que les éléments de preuve qui lui ont été soumis « brossent un tableau d’indifférence et d’incapacité ou témoignent d’un manque de volonté de la part du gouvernement et des forces de sécurité à protéger les Sud-Africains blancs contre la persécution infligée par les Sud-Africains noirs ». Elle a conclu que le défendeur avait présenté une « preuve “claire et convaincante” de l’incapacité ou du manque de volonté de l’État de le protéger ». De plus, « le demandeur d’asile a été victime de sa race (Sud-Africain blanc) plutôt que de la criminalité et […] il a établi un lien entre sa crainte d’être persécuté et l’un des cinq motifs énoncés à la définition de la Convention ». [26] Par ailleurs, la SPR a conclu que le défendeur ne bénéficiait d’aucune possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à quelque endroit que ce soit en Afrique du Sud. Elle s’est fondée sur l’édition 2008 de l’Europa World Yearbook pour conclure que les Sud-Africains noirs forment environ 80 % de la population, contre 9 % pour les Européens blancs. Elle a donc conclu que « le demandeur d’asile “détonnerait” n’importe où dans le pays en raison de sa couleur ». [27] La SPR a estimé qu’au vu de la preuve objective qu’on lui avait soumise, le défendeur craignait avec raison d’être persécuté par les Sud-Africains noirs. Après avoir pris en considération les éléments de preuve et les observations des avocats, la SPR a conclu que le défendeur s’était acquitté du fardeau d’établir l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs prévus dans la Convention, c’est-à-dire la race. LES QUESTIONS EN LITIGE [28] Il est possible de résumer comme suit les questions qui sont en litige dans la présente demande : 1. si la SPR a commis une erreur en concluant que le défendeur avait réfuté d’une manière suffisante la présomption d’une protection de l’État; 2. si la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la preuve; 3. si la violence et la criminalité dont le défendeur a été victime constituent de la persécution; 4. si la SPR a commis une erreur dans son évaluation du manque de crainte subjective du défendeur d’être persécuté; 5. si la demande de contrôle judiciaire du ministre constitue un abus de procédure et viole les droits que confère au défendeur la Charte des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [29] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation : […] d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne; …. Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. 72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court. Application (2) The following provisions govern an application under subsection (1) : […] (d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; …. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. [30] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 s’appliquent en l’espèce : 18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour : a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral. Recours extraordinaires : Forces canadiennes (2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus. Exercice des recours (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire. Demande de contrôle judiciaire 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. Délai de présentation (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. Pouvoirs de la Cour fédérale (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut : a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable; b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral. Motifs (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer; b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. Vice de forme (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées. 18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal. Extraordinary remedies, members of Canadian Forces (2) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada. Remedies to be obtained on application (3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1. Application for judicial review 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. Time limitation (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. Powers of Federal Court (3) On an application for judicial review, the Federal Court may (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal. Grounds of review (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; (b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe; (c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record; (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; (e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or (f) acted in any other way that was contrary to law. Defect in form or technical irregularity (5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may (a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and (b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate. [31] La disposition suivante des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, s’applique aussi en l’espèce : Contenu 81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. Content of affidavits 81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. [32] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 s’appliquent également : 12. (1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour. (2) Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, le contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit déposé à l’occasion de la demande n’est pas permis avant que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. 12. (1) Affidavits filed in connection with an application for leave shall be confined to such evidence as the deponent could give if testifying as a witness before the Court. (2) Unless a judge for special reasons so orders, no cross-examination of a deponent on an affidavit filed in connection with an application is permitted before leave to commence an application for judicial review is granted. [33] La disposition suivante de la Charte s’applique elle aussi : Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Life, liberty and security of person 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [34] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada décrète qu’il n’est pas nécessaire de procéder dans tous les cas à une analyse de la norme de contrôle applicable. Au contraire, lorsque la jurisprudence établit clairement quelle est la norme de contrôle applicable à la question particulière qui lui est soumise, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche est infructueuse que la cour de révision doit analyser les quatre facteurs constituant l’analyse de la norme de contrôle applicable. En l’espèce, la jurisprudence traite de la norme de contrôle qui s’applique à chacune des questions en litige. [35] Pour déterminer si la SPR a commis une erreur en concluant que le défendeur a réfuté d’une manière suffisante la présomption d’une protection de l’État, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. Voir Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 467, [2008] A.C.F. no 591, au paragraphe 6. [36] L’évaluation que fait la SPR de la preuve, ainsi que ses conclusions de fait, appellent une déférence considérable et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Voir Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, 212 D.L.R. (4th) 139, au paragraphe 11; de même Dunsmuir, précité, au paragraphe 51. [37] La décision raisonnable est également la norme de contrôle qui s’applique pour décider si la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la crainte subjective du défendeur. Voir Cornejo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 261, [2010] A.C.F. no 295, au paragraphe 17. [38] La décision de la SPR à propos de la question de savoir si la violence et la criminalité dont le défendeur a été victime constituent de la persécution est une question mixte de faits et de droit, et elle sera donc contrôlée d’après la norme de la décision raisonnable. Voir Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 450, [2008] A.C.F. no 572, au paragraphe 15. [39] Pour contrôler une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable (ou raisonnabilité), l’analyse doit avoir trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens que cette dernière se situe en dehors du cadre des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [40] Pour ce qui est de l’allégation du défendeur selon laquelle la présente demande de contrôle judiciaire constitue un abus de procédure et une violation des droits que lui confère la Charte, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. Voir, par exemple, Blake c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 572, [2009] 1 R.C.F. 179; et Smith c. Canada (Chef de l’État-major de la Défense), 2010 CF 321, [2010] A.C.F. no 371. LES ARGUMENTS INVOQUÉS Le demandeur Les questions préliminaires Les affidavits [41] Le demandeur soutient qu’il convient de radier les deux affidavits déposés à l’appui de la position du défendeur car ils traitent de questions dont leurs auteurs n’ont pas connaissance ou ne ils ne sont pas pertinents. [42] Selon le demandeur, l’affidavit de Mme Stefanie Gude n’est pas pertinent. Ce document fait référence à diverses réactions à la décision de la SPR, qui sont survenues après que cette dernière a été rendue et qui n’ont pas d’incidence sur les erreurs que la SPR a commises. En outre, la déclarante exprime des opinions et formule des affirmations dont elle n’a pas connaissance, ce qui est contraire à l’article 81 des Règles des Cours fédérales et au paragraphe 12(1) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés. [43] Dans le même ordre d’idées, l’affidavit de Me Amina Sherazee est peu pertinent et argumentatif; il repose simplement sur ses opinions et ne montre pas qu’elle a une connaissance personnelle quelconque des sujets dont elle traite. Le demandeur est d’avis que Me Sherazee émet des hypothèses quant aux raisons pour lesquelles le ministre présente une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au sujet de la décision de la SPR. Cependant, il n’y a aucune preuve qu’elle a eu connaissance de discussions qui auraient pu amener le ministre à présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Dans ce contexte, elle n’a aucune connaissance personnelle de la présente affaire. Par ailleurs, dans son affidavit, Me Sherazee tente de tirer des conclusions juridiques et critique la Cour. [44] Dans la décision Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1184, [2003] A.C.F. no 1496 (Ly), au paragraphe 10, la Cour conclut comme suit : À l’exception des requêtes, les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle : paragraphe 81(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). L’affidavit ne doit pas contenir d’arguments et le déclarant ne doit pas interpréter la preuve qui a déjà été examinée par un tribunal ou tirer des conclusions juridiques […] Lorsqu’un affidavit ne satisfait pas à ces exigences, la demande peut uniquement être accueillie si une erreur est manifeste au vu du dossier […] (Références omises) [45] Le demandeur déclare que les affidavits que le défendeur a produits ne satisfont pas aux exigences énoncées par la Cour dans la décision Ly, précitée. Il soutient donc qu’il faudrait soit les rayer du dossier, soit en faire tout à fait abstraction. L’absence d’abus de procédure [46] L’argument du défendeur selon lequel la demande de contrôle judiciaire du ministre constitue un abus de procédure est dénué de tout fondement. Le défendeur tente de faire valoir qu’il faudrait empêcher le ministre de soumettre à un contrôle judiciaire une décision qu’il juge déraisonnable et viciée. De plus, le défendeur allègue que la Cour n’est pas compétente pour entendre la demande. Cette allégation ne tient pas compte de l’indépendance de la Cour, ni de sa capacité de rendre ses propres décisions. [47] L’allégation du défendeur selon laquelle la demande de contrôle judiciaire du ministre est le résultat de pressions politiques est sans fondement. Il est loisible au gouvernement sud-africain de protester contre une conclusion selon laquelle il préside au génocide des Sud-Africains blancs ou que tous les Sud-Africains noirs veulent l’éradication des citoyens blancs. La décision qu’a prise le ministre d’introduire une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire repose toutefois sur les erreurs de droit et de fait commises dans la décision de la SPR. [48] Comme la demande du ministre fait ressortir de sérieuses questions, le principe de la primauté du droit exige que le ministre – à l’instar de toutes les parties comparaissant devant la Cour – ait la chance de se faire entendre. Hormis les conjectures non fondées qu’il a formulées, le défendeur n’a pas montré qu’il y a eu un abus de procédure quelconque, pas plus que la demande du ministre est dénuée de fondement et que la Cour ne devrait pas l’entendre. Les erreurs commises dans la décision [49] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en : a. concluant que le défendeur a réfuté la présomption d’une protection de l’État; b. faisant abstraction d’éléments de preuve qui revêtaient une importance cruciale pour la décision à rendre; c. assimilant des actes aléatoires de violence et de criminalité à de la persécution imputable à la race du défendeur; d. omettant d’évaluer convenablement la crainte subjective du défendeur à cause du temps mis par ce dernier pour présenter une demande d’asile. La protection de l’État [50] En l’espèce, il incombait au défendeur de prouver de manière claire et convaincante que le gouvernement sud-africain n’a pas la capacité ou la volonté de le protéger. Cependant, dans les motifs de la SPR, aucune mention ou aucun examen ne sont faits du fardeau du défendeur à cet égard. [51] Le défendeur admet n’avoir jamais signalé les agressions dont il aurait été victime aux autorités. La SPR a reconnu que le défendeur n’a pas sollicité la protection de l’État, mais elle a omis d’examiner convenablement l’incidence de ce fait sur le fardeau qui incombe au défendeur de réfuter la présomption d’une protection de l’État. [52] En outre, la preuve n’étaye pas l’argument du défendeur selon lequel il n’a signalé aucune des agressions dont il aurait été victime parce que, dans d’autres cas, de telles plaintes « se sont perdues dans le système ». Au dire du demandeur, la SPR a commis une erreur en admettant simplement qu’en Afrique du Sud la majorité des policiers sont noirs et ne sont pas intéressés à protéger les Blancs. En effet, cette conclusion est viciée pour un certain nombre de raisons. [53] Premièrement, les deux premières agressions dont le défendeur a été victime sont survenues en 1991 et en 1992, à l’époque où l’apartheid sévissait encore en Afrique du Sud. Dans ce contexte, la police et les autres services de sécurité étaient régis par l’apartheid, dont l’objectif premier était de protéger la situation privilégiée de la minorité blanche et de réprimer la majorité noire de la population. Aucune preuve n’a été soumise à la SPR qui lui aurait permis de conclure raisonnablement que, dans ce pays, à cette époque‑ci, les autorités policières n’auraient pas été intéressées à protéger un Blanc qui avait été censément agressé par des Noirs. Le fait que le défendeur n’avait pas signalé les premières agressions dont il avait été victime en 1991 et en 1992 aurait donc dû être pris en compte par la SPR dans son analyse de la protection de l’État. [54] Par ailleurs, l’argument du défendeur selon lequel la police sud-africaine n’est pas intéressée à protéger les Blancs ne résiste pas à un examen, car le défendeur a déclaré que sa famille avait signalé un vol qualifié en 2005. Selon le témoignage du défendeur, la police a répondu à cette plainte et a aussi fait enquête sur elle. Le fait de ne pas déposer d’accusations n’est pas une preuve d’un manque de protection de la part de l’État. Comme il est dit dans la décision Zhuravlvev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 3, [2000] A.C.F. no 507 (1re inst.) : « [t]oute activité policière est sujette à l’échec, en particulier dans un État démocratique. Même au Canada, les actes de vandalisme ou de violence commis au hasard entraînent rarement des déclarations de culpabilité » (paragraphe 19). [55] La plainte que la propre famille du défendeur a déposée auprès de la police, de même que l’enquête qui a suivi, minent la prétention du défendeur – ainsi que la conclusion de la SPR – à sa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158