Kashtem c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kashtem c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-04 Référence neutre 2018 CF 481 Numéro de dossier IMM-1354-16, IMM-1604-16, IMM-248-16, IMM-3193-15, IMM-932-16 Contenu de la décision Date : 20180504 Dossiers : IMM‑3193‑15 IMM‑248‑16 IMM‑932‑16 IMM‑1354‑16 IMM‑1604‑16 Référence : 2018 CF 481 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2018 En présence de madame la juge Heneghan Dossier : IMM‑3193‑15 ENTRE : REEM YOUSEF SAEED KREISHAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑248‑16 ET ENTRE : GIOVANI ACEVEDO ARANGO (ALIAS GIOVANNI ACEVEDO ARANGO) CRISTIAN CAMILO ACEVEDO GOMEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑932‑16 ET ENTRE : MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑1354‑16 ET ENTRE : SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB ABDALLA MAHMOUD ABOUSHABAB MAHA MAHMOUD MOHAMED OUDAH ALY MAHMOUD MOHAMED OUDAH MOHAMED MAHMOUD OUDAH TAGI MAHMOUD MOHAMED ABOSHABAB ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑1604‑16 ET ENTRE : HUDA MARWAN KASHTEM MHD NAZIR DEIRANI, BARA’A DERANI, ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APE…
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Kashtem c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-04 Référence neutre 2018 CF 481 Numéro de dossier IMM-1354-16, IMM-1604-16, IMM-248-16, IMM-3193-15, IMM-932-16 Contenu de la décision Date : 20180504 Dossiers : IMM‑3193‑15 IMM‑248‑16 IMM‑932‑16 IMM‑1354‑16 IMM‑1604‑16 Référence : 2018 CF 481 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2018 En présence de madame la juge Heneghan Dossier : IMM‑3193‑15 ENTRE : REEM YOUSEF SAEED KREISHAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑248‑16 ET ENTRE : GIOVANI ACEVEDO ARANGO (ALIAS GIOVANNI ACEVEDO ARANGO) CRISTIAN CAMILO ACEVEDO GOMEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑932‑16 ET ENTRE : MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑1354‑16 ET ENTRE : SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB ABDALLA MAHMOUD ABOUSHABAB MAHA MAHMOUD MOHAMED OUDAH ALY MAHMOUD MOHAMED OUDAH MOHAMED MAHMOUD OUDAH TAGI MAHMOUD MOHAMED ABOSHABAB ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM‑1604‑16 ET ENTRE : HUDA MARWAN KASHTEM MHD NAZIR DEIRANI, BARA’A DERANI, ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] La Cour est saisie des présentes demandes de contrôle judiciaire qui visent à contester la constitutionnalité de l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi). La disposition en question limite pour certaines catégories de demandeurs d’asile, qui entrent au Canada à partir des États‑Unis d’Amérique, le droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR ou la Commission), et ce, en conformité avec l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers [2004] RT Can no 2, l’« Entente sur les tiers pays sûrs » (l’ETPS). [2] La contestation constitutionnelle est fondée sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte). [3] Les demandeurs ont donné signification d’un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, ainsi qu’aux procureurs généraux de toutes les provinces et territoires, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et ont fourni les éléments de preuve de cette signification. [4] Aucun procureur général de l’une quelconque des provinces ou de l’un des territoires n’a choisi de participer à l’audition des présentes affaires. [5] La Loi a été modifiée par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c 8 (la LMRER). Cette dernière loi a permis la mise en place de la SAR. [6] La Loi a été modifiée à nouveau par la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC 2012, c 17 (la LPSIC), laquelle énonce des restrictions pour les demandeurs jouissant du droit d’interjeter appel à la SAR. [7] L’alinéa visé par la contestation est rédigé ainsi : 110 (2) Ne sont pas susceptibles d’appel: 110 (2) No appeal may be made in respect of any of the following: [. . .] [. . .] d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois : (d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if (i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est – au moment de la demande – désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d), (i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and (ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c); (ii) the claim – by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) – is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division; [8] Le contexte de la restriction prévue au sous‑alinéa 110(2)d)(i) est l’ETPS. L’entente a été signée le 5 décembre 2002. Le 12 octobre 2004, les États‑Unis ont été désignés, par décret, comme un « tiers pays sûr ». L’ETPS est entrée en vigueur le 29 décembre 2004. [9] L’objet de l’ETPS est que les demandeurs d’asile doivent solliciter la protection dans le premier pays dans lequel ils ont la possibilité de le faire. L’article 4 crée des exceptions à la règle fondamentale : 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la partie du dernier pays de séjour examine, conformément aux règles de son régime de détermination du statut de réfugié, la demande de ce statut de toute personne arrivée à un point d’entrée d’une frontière terrestre à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou par après, qui fait cette demande. 1. Subject to paragraphs 2 and 3, the Party of the country of last presence shall examine, in accordance with its refugee status determination system, the refugee status claim of any person who arrives at a land border port of entry on or after the effective date of this Agreement and makes a refugee status claim. 2. La responsabilité de la détermination du statut de réfugié demandé par toute personne visée au paragraphe 1 revient à la partie du pays d’arrivée, non pas à celle du pays du dernier séjour lorsque la partie du pays d’arrivée établit que cette personne : 2. Responsibility for determining the refugee status claim of any person referred to in paragraph 1 shall rest with the Party of the receiving country, and not the Party of the country of last presence, where the receiving Party determines that the person: a. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille dont la demande du statut de réfugié a été accueillie ou qui a obtenu un autre statut juridique que celui de visiteur sur le territoire de la partie du pays d’arrivée; a. Has in the territory of the receiving Party at least one family member who has had a refugee status claim granted or has been granted lawful status, other than as a visitor, in the receiving Party’s territory; or b. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans, n’est pas inadmissible à faire valoir une demande du statut de réfugié dans le cadre du régime de détermination du statut de réfugié de la partie du pays d’arrivée et à une telle demande en instance; b. Has in the territory of the receiving Party at least one family member who is at least 18 years of age and is not ineligible to pursue a refugee status claim in the receiving Party’s refugee status determination system and has such a claim pending; or c. est un mineur non accompagné; c. Is an unaccompanied minor; or d. est arrivée sur le territoire de la partie du pays d’arrivée : d. Arrived in the territory of the receiving Party: i. en possession d’un visa régulièrement émis ou d’un autre titre d’admission valide, autre qu’une autorisation de transit, émis par cette même partie; i. With a validly issued visa or other valid admission document, other than for transit, issued by the receiving Party; or ii. ou sans être requise d’obtenir un visa, uniquement par la partie du pays d’arrivée. ii. Not being required to obtain a visa by only the receiving Party. 3. La partie du dernier pays de séjour n’est pas obligée d’accepter de reprendre un demandeur du statut de réfugié tant que la partie du pays d’arrivée n’a pas statué définitivement au regard du présent accord. 3. The Party of the country of last presence shall not be required to accept the return of a refugee status claimant until a final determination with respect to this Agreement is made by the receiving Party. 4. Les parties ne peuvent ni l’une ni l’autre revoir une décision attestant qu’une personne peut faire l’objet d’une exception prévue par les articles 4 et 6 du présent accord. 4. Neither Party shall reconsider any decision that an individual qualifies for an exception under Articles 4 and 6 of this Agreement. [10] L’article 159.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) définit ainsi l’ETPS : Accord L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement) Agreement means the Agreement dated December 5, 2002 between the Government of Canada and the Government of the United States of America for Cooperation in the Examination of Refugee Status Claims from Nationals of Third Countries. (Accord) [11] L’article 159.1 contient aussi la définition suivante de « pays désigné » : pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country) designated country means a country designated by section 159.3. (pays désigné) [12] L’article 159.3 du Règlement est également applicable, et il dispose ainsi : 159.3 Les États‑Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi. 159.3 The United States is designated under paragraph 102(1)(a) of the Act as a country that complies with Article 33 of the Refugee Convention and Article 3 of the Convention Against Torture, and is a designated country for the purpose of the application of paragraph 101(1)(e) of the Act. [13] L’article 159.5 du Règlement énonce les exceptions suivantes à l’ETPS : 159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes 159.5 Paragraph 101(1)(e) of the Act does not apply if a claimant who seeks to enter Canada at a location other than one identified in paragraphs 159.4(1)(a) to (c) establishes, in accordance with subsection 100(4) of the Act, that a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada; (a) a family member of the claimant is in Canada and is a Canadian citizen; b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas : (b) a family member of the claimant is in Canada and is (i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi, (i) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Act, (ii) un résident permanent sous le régime de la Loi, (ii) a permanent resident under the Act, or (iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233; (iii) a person in favour of whom a removal order has been stayed in accordance with section 233; c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas : c) a family member of the claimant who has attained the age of 18 years is in Canada and has made a claim for refugee protection that has been referred to the Board for determination, unless (i) celui‑ci a retiré sa demande, ((i) the claim has been withdrawn by the family member, (ii) celui‑ci s’est désisté de sa demande, (ii) the claim has been abandoned by the family member, (iii) sa demande a été rejetée, (iii) the claim has been rejected, or (iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi; (iv) any pending proceedings or proceedings respecting the claim have been terminated under subsection 104(2) of the Act or any decision respecting the claim has been nullified under that subsection; d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants : (d) a family member of the claimant who has attained the age of 18 years is in Canada and is the holder of a work permit or study permit other than (i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209, (i) a work permit that was issued under paragraph 206(b) or that has become invalid as a result of the application of section 209, or (ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222; (ii) a study permit that has become invalid as a result of the application of section 222; e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes : (e) the claimant is a person who (i) il a moins de dix‑huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal, (i) has not attained the age of 18 years and is not accompanied by their mother, father or legal guardian, (ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait, (ii) has neither a spouse nor a common‑law partner, and (iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États‑Unis; (iii) has neither a mother or father nor a legal guardian in Canada or the United States; f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci‑après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada : (f) the claimant is the holder of any of the following documents, excluding any document issued for the sole purpose of transit through Canada, namely, (i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1), (i) a permanent resident visa or a temporary resident visa referred to in section 6 and subsection 7(1), respectively, (ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi, (ii) a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act, (iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi, (iii) a travel document referred to in subsection 31(3) of the Act, (iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre, (iv) refugee travel papers issued by the Minister, or (v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151; (v) a temporary travel document referred to in section 151; g) le demandeur : (g) the claimant is a person (i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa (i) who may, under the Act or these Regulations, enter Canada without being required to hold a visa, and ,(ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États‑Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa; (ii) who would, if the claimant were entering the United States, be required to hold a visa; or h) le demandeur est : (h) the claimant is (i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États‑Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile, (i) a foreign national who is seeking to re‑enter Canada in circumstances where they have been refused entry to the United States without having a refugee claim adjudicated there, or (ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États‑Unis visant sa rentrée au Canada. (ii) a permanent resident who has been ordered removed from the United States and is being returned to Canada. [14] L’article 4, précité, s’applique uniquement à un demandeur ou à des demandeurs qui arrivent à un point d’entrée d’une frontière terrestre. [15] L’alinéa 101(1)e) de la Loi prévoit une restriction quant à l’admissibilité des demandeurs d’asile au Canada, pour ceux d’entre eux qui arrivent d’un pays désigné, et il est libellé de la manière suivante : 101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants: […] e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; 101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if […] (e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or L’article 159.5 du Règlement, précité, permet à certaines personnes de solliciter l’asile au Canada, même après être entrées à partir d’un pays désigné, et l’article encadre les exceptions à la proposition générale selon laquelle les demandeurs d’asile devraient présenter leur demande dans le premier pays de leur arrivée. II. LE CONTEXTE [16] Le dossier IMM‑3193‑15 est le dossier principal d’une instance ayant fait l’objet d’une réunion des instances avec quatre autres demandes de contrôle judiciaire, par une ordonnance datée du 8 décembre 2016. [17] Dans une directive rendue le 13 janvier 2017, le dossier IMM‑3193‑15 a été désigné dossier « principal » dans les instances réunies. [18] Les faits énoncés ci‑dessous sont issus des documents contenus dans le dossier commun déposé par les demandeurs, et, dans certains cas, des Dossiers certifiés du tribunal (les DCT) concernant les demandeurs individuellement. [19] Dans le dossier IMM‑3193‑15, Mme Reem Yousef Saeed Kreishan (la demanderesse), une musulmane sunnite de nationalité jordanienne, a demandé l’asile, au motif qu’elle craignait la violence de la part de son père qui exerçait des pressions sur elle pour qu’elle divorce de son époux canadien. La demanderesse a quitté la Jordanie pour les États‑Unis le 1er février 2015. Elle n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis, est entrée au Canada le 16 février 2015, et y a présenté une demande d’asile. [20] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que la demanderesse n’était pas exposée à une sérieuse possibilité d’être persécutée pour l’un des motifs prévus par la Convention et que, selon la prépondérance des probabilités, elle ne serait pas personnellement exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée en Jordanie. La SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes, respectivement, de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi. [21] La SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse, pour défaut de compétence, c’est‑à‑dire en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi. [22] Dans le dossier IMM‑248‑16, M. Giovani Acevedo (alias Giovanni Acevedo Arango), (le demandeur principal) et son fils mineur Christian Arango, (collectivement, les demandeurs), ont sollicité l’asile au Canada, au motif qu’ils craignaient les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. Le demandeur principal a allégué qu’il avait subi l’extorsion, les menaces et le harcèlement aux mains des FARC. La demande d’asile du fils du demandeur principal était fondée sur les allégations de risque avancées par son père. [23] Le demandeur principal est allé aux États‑Unis d’Amérique, muni d’un visa de touriste. Le 24 juin 2015, il a présenté une demande d’asile à l’Unité de traitement des cas de réfugiés de Fort Érié. Il a été déclaré admissible à présenter une demande d’asile, au motif qu’il avait un « membre de la famille prêt à aider » au Canada. [24] Christian, le fils mineur, s’est présenté à l’Unité de traitement des cas de réfugiés de Fort Érié le 7 août 2015 afin de présenter une demande d’asile. Il était entré aux États‑Unis muni d’un visa de touriste. Il a été autorisé à entrer au Canada et de présenter une demande d’asile, au motif que son père était au Canada en tant que demandeur d’asile. [25] À la suite de l’audience, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État en Colombie, et leur demande d’asile a été rejetée. [26] La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs, pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi. [27] Dans le dossier IMM‑932‑16, M. Mohammed Zakir Hossain (le demandeur), un citoyen du Bangladesh et musulman non pratiquant, a demandé l’asile, au motif qu’il craignait la persécution aux mains de fanatiques religieux. Il a quitté le Bangladesh en avril 2015 et est allé aux États‑Unis d’Amérique muni d’un visa d’entrée. Il a demandé l’asile au Canada le 11 mai 2015. Il a été autorisé à entrer au Canada au motif qu’il avait un frère ici. [28] La SPR a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur, au motif que son défaut de solliciter l’asile aux États‑Unis avait miné sa crédibilité, que les éléments de preuve qu’il avait présentés n’étaient pas fiables et qu’il bénéficiait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans son pays d’origine. [29] La SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi. [30] Dans le dossier IMM‑1354‑16, Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab (la demanderesse principale), M. Abdalla Mahmoud Aboushabab (le demandeur) ainsi que les enfants mineurs Maha Mahmoud Mohamed Oudah, Aly Mahmoud Mohamed Oudah, Mohamed Mahmoud Oudah et Tagi Mahmoud Mohamed Oudah (collectivement, les demandeurs) sont des apatrides palestiniens. En août 2015, munis de visas de visiteurs, ils ont quitté les Émirats arabes unis pour aller aux États‑Unis. L’époux de la demanderesse principale a voyagé avec sa famille, mais, en raison de la maladie de sa mère, il a quitté les États‑Unis et est retourné aux Émirats arabes unis. [31] Les demandeurs sont entrés au Canada le 15 septembre 2015 et ont demandé l’asile. Ils n’avaient pas demandé l’asile pendant qu’ils étaient aux États‑Unis. Les demandeurs ont été autorisés à présenter leur demande d’asile en raison de la présence au Canada d’un membre de leur famille, c’est‑à‑dire la belle‑sœur de la demanderesse principale. [32] La SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité des demandeurs. Elle a aussi conclu que les éléments de discrimination contre les demandeurs aux Émirats arabes unis n’équivalaient pas à de la persécution. Leur demande d’asile a été rejetée. [33] La SAR a rejeté l’appel interjeté pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi. [34] Dans le dossier IMM‑1604‑16, Mme Huda Marwan Kashtem (la demanderesse principale) ainsi que ses enfants mineurs Mhd Nazir Deiraani et Bara’a Derani (collectivement, les demandeurs) ont demandé l’asile. Selon leurs allégations, ils craignaient l’armée syrienne et des Forces de défense nationale de la Syrie. La SPR n’a pas donné foi aux éléments de preuve présentés par les demandeurs et a émis des commentaires défavorables quant à leur défaut de demander l’asile aux États‑Unis. [35] La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs, pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi. III. LA PREUVE [36] Les parties ont déposé leur preuve sous la forme d’affidavits. Les demandeurs ont déposé un dossier commun qui comprenait les affidavits déposés pour le compte de certains des demandeurs individuels, c’est‑à‑dire l’affidavit de M. Abdalla Mahmoud Aboushabab, souscrit le 26 avril 2016; celui de Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab, souscrit le 26 avril 2016; celui de Mme Huda Marwan Kashtem, souscrit le 4 mai 2016; celui de M. Mohammed Zakir Hossain, souscrit le 7 février 2017; celui de M. Giovanni Acevedo Arango, souscrit le 10 février 2017. Des pièces étaient jointes à certains des affidavits, par exemple, en ce qui concerne Mme Abu Shabab et M. Hossain, des copies de leur formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). [37] Dans son affidavit, M. Aboushabab a décrit l’expérience qu’il avait vécue dans sa recherche d’un asile. [38] Sa mère, Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab a décrit son voyage vers le Canada. Les pièces jointes à son affidavit incluaient l’exposé circonstancié de son FDA, la décision de la SPR et une copie de l’affidavit qu’elle avait fourni à la SAR. [39] Dans son affidavit, Mme Kashtem a décrit les voyages de sa famille, de l’Arabie Saoudite jusqu’à leur entrée au Canada, en passant par les États‑Unis. Les pièces jointes à son affidavit incluaient la décision par laquelle la SPR avait rejeté la demande d’asile. [40] M. Hossain, un demandeur d’asile originaire du Bangladesh, a décrit sa sortie de ce pays et son voyage vers le Canada en en transitant aux États‑Unis. Il a aussi fait référence à sa demande de sursis à l’exécution de son renvoi du Canada, laquelle a été refusée à la suite du rejet de sa demande présentée à la SPR ainsi que du rejet subséquent de son appel interjeté à la SAR. [41] M. Hossain a été expulsé du Canada vers le Bangladesh le 11 mars 2016. Il a déclaré qu’à son retour dans son pays d’origine, il avait été attaqué par des assaillants inconnus et avait fait l’objet de menaces de mort. Il a décrit son sentiment d’insécurité résultant des récents commentaires et de décrets pris par le président Donald Trump. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait souffert d’une crise cardiaque le 21 mai 2016. [42] M. Arango a joint, en tant que pièce, un rapport médical du Dr Parul Agarwal relativement à un diagnostic de trouble de stress post‑traumatique (TSPT) et au stress causé par le processus de demande d’asile sur sa santé mentale. Le rapport médical est daté du 11 juillet 2016 et a été radié du dossier par une ordonnance rendue le 27 avril 2017. [43] Les demandeurs ont aussi déposé des affidavits de : M. Sean Rehaag, un professeur de la Faculté de droit Osgoode Hall, souscrit le 3 juin 2016; Mme Celina Kilgallen‑Asencio, souscrit le 31 mai 2016; Me Raoul Boulakia, souscrit le 1er juin 2016; Mme Turkan Goren, souscrit le 24 mai 2016; M. Henry Barragan Gonzalez, souscrit le 2 juin 2016; Mme Janet Dench souscrit, le 31 mai 2016; Dre Cécile Rousseau, souscrit le 28 juillet 2016; Mme Amanda Britton, souscrit le 20 juillet 2016; Mme Samira Remtulla, souscrit le 16 mars 2017. [44] L’affidavit de M. Rehaag a été présenté comme étant une preuve d’experts; il recensait l’historique de la SAR, la différence entre les instances à la SAR et les demandes de contrôle judiciaire, les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR, les demandes de communication concernant les données dans le cadre d’une demande d’accès à l’information visant les décisions rendues par la SAR ainsi qu’un aperçu des décisions rendues par la SAR dans ses deux premières années de fonctionnement. [45] M. Rehaag a joint à son affidavit un article intitulé « Unappealing: An Assessment of the Limits on Appeal Rights in Canada’s New Refugee Determination System » (2016) 49:1 U.B.C. L. Rev. 203. [46] L’affidavit de Mme Kilgallen‑Asencio, une stagiaire en droit, du Bureau du droit des réfugiés contient deux pièces. La pièce A contient des données statistiques sur le nombre de demandes d’asile renvoyées à la SPR, en raison d’une exception à l’ETPS, du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015; 6 818 demandes d’asile ont été renvoyées, et 4 995 demandes d’asile ont été accueillies, alors que 1 639 décisions défavorables ont été rendues par la SPR. Les données statistiques ont ensuite été analysées selon le pays de citoyenneté et la catégorie d’exception à l’ETPS. [47] La pièce B de l’affidavit de Mme Kilgallen‑Asencio est un rapport émanant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et soulignant le nombre de demandes d’asile reçues dans le cadre d’une exception à l’ETPS, selon le pays d’origine et le type d’exception, du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015. [48] Me Boulakia est un avocat du Barreau du Haut‑Canada agréé à titre de spécialiste en droit de la citoyenneté, de l’immigration et de la protection des réfugiés. Il décrit les efforts déployés par deux de ses clients pour éviter l’expulsion ainsi que le rejet de leur requête en sursis à l’exécution de leur expulsion. [49] Mme Goren est une demanderesse d’asile déboutée, originaire de la Turquie. Dans son affidavit, elle décrit son voyage jusqu’au Canada, à partir des États‑Unis, par un point d’entrée terrestre. Sa demande d’asile était fondée sur l’exception à l’ETPS prévue pour la famille. Sa demande d’asile a été rejetée sur le fondement de conclusions défavorables tirées quant à sa crédibilité, et sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée au motif que la décision de la SPR était raisonnable. Elle attend qu’il soit statué sur sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). [50] M. Gonzalez est un demandeur d’asile débouté, originaire de la Colombie. Après le rejet de sa requête en sursis, il a sollicité l’aide du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (le CDH). Le CDH a rendu une décision discrétionnaire pour que lui soient accordées des [traduction] « mesures provisoires »; le gouvernement du Canada a accepté de ne pas l’expulser jusqu’à ce que le CDH ait rendu une décision définitive relativement à la plainte. [51] Mme Dench est la directrice du Conseil canadien pour les réfugiés. Son affidavit a été présenté comme un avis d’expert, en raison de sa connaissance des [traduction] « demandeurs d’asile touchés par le sous‑alinéa 110(2)d)(ii) ». [52] Mme Dench a donné des renseignements généraux sur le Conseil canadien pour les réfugiés, notamment son plaidoyer contre l’établissement de la SAR et la mise en œuvre de l’ETPS. Parmi les pièces jointes à son affidavit, il y a une déclaration du Conseil intitulée « Le nouveau projet de loi va à l’encontre des intérêts des réfugiés », laquelle faisait part des préoccupations du Conseil concernant plusieurs modifications proposées dans la LPSIC, notamment la désignation des pays d’origine, des délais pour la préparation des audiences de demandes d’asile qui seraient plus courts qu’avant, et des restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR. Étaient également jointes, en tant que pièces, des copies de rapports provenant de la CISR et de la SAR sur la situation dans les pays, ainsi que des copies de Country Reports on Human Rights Practice du Département d’État des États‑Unis. [53] Mme Dench a aussi joint une copie des observations faites au Parlement du Canada par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) concernant le projet de loi C‑31, lequel introduisait les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR. [54] La Dre Rousseau est pédopsychiatre et professeure de psychiatrie à l’Université McGill, à Montréal. Elle s’est présentée comme une experte en santé mentale des réfugiés, plus précisément en traumatologie. Elle s’est penchée sur les difficultés auxquelles les demandeurs d’asile sont exposés, en particulier les victimes de traumatismes, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les mineurs non accompagnés, qui présentent de solides demandes d’asile à la SPR. Elle a émis des commentaires sur les conséquences psychologiques des demandes d’asile déboutées et les possibilités d’expulsion. Elle a aussi décrit divers troubles et cité des exemples de la difficulté à présenter des éléments de preuve qui seront déclarés crédibles. [55] Mme Britton est une parajuriste qui travaille au Bureau du droit des réfugiés. À son affidavit étaient joints des résultats de demandes d’accès à l’information présentées à IRCC, afin d’obtenir communication de documents d’information et de consultation liés à la décision de restreindre l’accès à la SAR. Les résultats incluaient de la correspondance par courriel, entre les employés de Citoyenneté et Immigration Canada discutant de l’élaboration du projet de loi, ainsi qu’un extrait des questions et des réponses proposées, soulevées par les modifications envisagées. [56] Mme Samira Remtulla est une adjointe juridique au sein du cabinet d’avocats représentant les demandeurs de la famille Kashtem. À son affidavit était jointe la correspondance entre l’avocat des demandeurs et le défendeur concernant la satisfaction des engagements pris pendant le contre‑interrogatoire de Mme Vasavada. Les questions incluent la somme dépensée relativement aux demandeurs d’asile déboutés, et le délai entre une décision défavorable de la SPR et le renvoi des demandeurs d’asile. [57] Le défendeur a déposé l’affidavit d’Unnati Vasavada, directrice adjointe de l’Unité des politiques d’asile à IRCC. Elle a décrit le rôle de l’unité à laquelle elle appartenait, a donné un historique de l’ETPS et a fait des commentaires sur le contexte politique de cette entente. [58] Mme Vasavada a aussi donné des détails sur le nombre de demandes d’asile présentées dans le cadre des exceptions à l’ETPS et sur la mise en place de la SAR, notamment l’object des réformes au processus d’octroi de l’asile. Elle a en particulier décrit la volonté de décourager la [traduction] « recherche du tribunal le plus favorable » comme étant un objectif de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR. [59] Les pièces jointes à l’affidavit de Mme Vasavada sont des observations présentées par le HCR au Parlement, en particulier au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, le 29 mai 2006. Les observations portaient sur le rôle du HCR dans la surveillance de la mise en œuvre de l’ETPS, les données statistiques concernant le nombre de demandeurs d’asile aux passages frontaliers américains, le nombre de demandeurs d’asile présentant des demandes dans le cadre des exceptions à l’ETPS ainsi que le nombre total de demandes d’asile présentées à la SPR et rejetées, comparativement au nombre de demandes d’asile rejetées visant les personnes présentant des demandes d’asile dans le cadre des exceptions à l’ETPS. [60] Les éléments de preuve déposés incluaient aussi des transcriptions des contre‑interrogatoires. [61] Les demandeurs ont procédé au contre‑interrogatoire de Mme Vasavada. Elle a notamment été interrogée sur les conclusions selon lesquelles les demandes d’asile étaient « manifestement infondées » ou présentaient une « absence de minimum de fondement »; l’objet de l’ETPS relativement à la « tradition humanitaire » du Canada et à la Convention relative aux droits de l’enfant, RT Can 1992 no 3. Elle a aussi été interrogée sur la politique entourant la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR, de même que sur celle sous‑tendant l’interdiction de présenter une demande d’ERAR. [62] Le défendeur a procédé aux contre‑interrogatoires de M. Rehaag, de Mme Dench et de la Dre Rousseau. [63] M. Rehaag a été interrogé sur ses déclarations concernant l’objet de l’ETPS, à savoir s’il s’agissait d’empêcher la recherche du tribunal le plus favorable ou si l’objet était beaucoup plus général. Il a été interrogé sur les renseignements contenus dans les tableaux joints à son article, en particulier les chiffres relatifs au taux de réussite des demandeurs d’asile dans le cadre de l’ETPS, comparativement au taux de réussite général des demandeurs d’asile. [64] M. Rehaag a aussi été interrogé afin de savoir s’il souscrivait aux hypothèses générales présentées par le témoin du gouvernement, Mme Vasavada, concernant les demandes d’asile infondées, les retards importants avant la mise en œuvre des réformes et la façon dont les demandes d’asile infondées contribuaient à de tels retards, au détriment des demandeurs d’asile qui obtiennent le statut de réfugié. Il a dit qu’il y souscrivait. [65] Mme Dench a été interrogée sur le rôle du Conseil canadien pour les réfugiés, à titre d’intervenant et de défenseur des droits des réfugiés. Elle a fait des commentaires sur l’accès des demandeurs d’asile à l’aide juridique et aux avocats en général. Elle a été interrogée quant à savoir si elle souscrivait aux hypothèses générales présentées par Mme Vasavada. Elle a dit qu’elle y souscrivait. [66] Dans son contre‑interrogatoire, la Dre Rousseau décrit le système par lequel les demandeurs d’asile avaient accès à des soins psychologiques et les difficultés auxquelles sont exposés les professionnels en psychiatrie quand ils produisent des rapports pouvant aider la CISR et la Cour. Elle a aussi décrit les divergences dans les éléments de preuve présentés par les demandeurs d’asile, lesquelles peuvent être causées par le TSPT, et les incidences psychologiques sur les demandeurs d’asile – quand ils sont informés de leur renvoi – qui ont alors des idées de suicide et d’homicide. [67] La Dre Rousseau a aussi décrit les situations dans lesquelles un demandeur d’asile débouté pourrait ou ne pourrait pas solliciter de l’aide psychologique. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE A. Les questions préliminaires [68] Trois éléments préliminaires soulevés par le défendeur seront traités avant l’examen des questions de fond dans les présentes demandes de contrôle judiciaire. [69] Comme questions préliminaires, le défendeur soulève les questions du caractère théorique des demandes de contrôle judiciaire déposées par Suad Sulieman Odeh Abu Shabab et autres, dans le dossier IMM‑1354‑16, Huda Marwan Kashtem et autres, dans le dossier IMM‑1604‑16, et Mohammed Zakir Hossain, dans le dossier IMM‑ 932‑16. Le défendeur avance aussi, à titre de question préliminaire, que l’affidavit de Mme Dench ne doit pas être accepté comme preuve d’expert et que, quoi qu’il en soit, peu de poids doit y être accordé, puisqu’il s’agit plus de la déclaration d’une défenseure d’intérêts que d’un avis pouvant éclairer la Cour. [70] Dans les dossiers IMM‑ 1354‑16 et IMM‑ 1604‑16, les demandeurs ont obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions défavorables rendues à l’origine par la SPR. Les décisions défavorables ont été annulées, et les affaires ont été renvoyées à la SPR pour qu’elle rende de nouvelles décisions. Le défendeur avance que la décision de la Cour dans la présente instance ne servirait pas à trancher un « litige actuel » ayant une incidence sur les droits que possèdent actuellement les demandeurs. [71] Le défendeur avance que les demandes de contrôle judiciaire présentées en l’espèce au nom de Mme Abu Shabab et sa famille ainsi que de Mme Kashtem et ses enfants, sont théoriques, puisque leurs précédentes demandes de contrôle judiciaire visant les décisions rendues à l’origine par la SPR ont abouti; les décisions rendues à l’origine ont été annulées, et les affaires ont été renvoyées pour que la SPR rende de nouvelles décisions. Le défendeur avance qu’il n’y a pas de litige actuel à trancher maintenant, en ce qui a trait à un appel interjeté à la SAR. [72] Les demandeurs s’y opposent et font valoir qu’un « litige actuel » existe dès lors qu’un jugement a ou peut avoir des conséquences sur les droits d’une personne, et ils citent à cet égard le paragraphe 15 de l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342. Les demandeurs soutiennent que, dans les affaires des familles Abu Shabab et Kashtem, un litige actuel continu d’exister, car il y a une possibilité que leur demande d’asile soit rejetée à la SPR et qu’ainsi, la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR continue de s’appliquer. [73] Je souscris à l’observation du défendeur relativement à la présente question en litige. Les demandeurs Abu Shabab et Kashtem ont déjà obtenu une réparation, sous la forme d’une nouvelle audience à la SPR. [74] Si la nouvelle décision de la SPR est une décision favorable aux demandeurs Abu Shabab et Kashtem, il n’y aura plus de « litige actuel » entre les demandeurs en question et le défendeur. [75] Dans l’arrêt Borowski, précité, la Cour suprême du Canada a émis des commentaires sur la doctrine du caractère théoriq
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158