R. c. Safdar
Court headnote
R. c. Safdar Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-18 Référence neutre 2022 CSC 21 Recueil [2022] 1 RCS 514 Numéro de dossier 39629 Juges Wagner, Richard; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Safdar, 2022 CSC 21, [2022] 1 R.C.S. 514 Appel entendu : 18 mai 2022 Jugement rendu : 18 mai 2022 Dossier : 39629 Entre : Syed Adeel Safdar Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal Jugement unanime lu par : (par. 1 à 6) Le juge Brown Syed Adeel Safdar Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Safdar 2022 CSC 21 No du greffe : 39629. 2022 : 18 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Calcul du délai — Accusé inculpé de plusieurs infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse — Demande d’arrêt des procédures présentée par l’accusé pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés — Juge du procès concluant que le délai net excédait le plafond présumé fixé dans Jordan et ordonnant l’arrêt des procédures — Cour d’appel statuant que la pé…
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R. c. Safdar Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-18 Référence neutre 2022 CSC 21 Recueil [2022] 1 RCS 514 Numéro de dossier 39629 Juges Wagner, Richard; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Safdar, 2022 CSC 21, [2022] 1 R.C.S. 514 Appel entendu : 18 mai 2022 Jugement rendu : 18 mai 2022 Dossier : 39629 Entre : Syed Adeel Safdar Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal Jugement unanime lu par : (par. 1 à 6) Le juge Brown Syed Adeel Safdar Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Safdar 2022 CSC 21 No du greffe : 39629. 2022 : 18 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Calcul du délai — Accusé inculpé de plusieurs infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse — Demande d’arrêt des procédures présentée par l’accusé pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés — Juge du procès concluant que le délai net excédait le plafond présumé fixé dans Jordan et ordonnant l’arrêt des procédures — Cour d’appel statuant que la période écoulée entre la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries au procès et le prononcé de la décision sur la demande d’arrêt des procédures ne devrait pas être incluse dans le calcul du délai — Cour d’appel concluant que le délai net était inférieur au plafond fixé dans Jordan et annulant l’arrêt des procédures — Arrêt de la Cour d’appel confirmé. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364; arrêt mentionné : R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, Gillese et Miller), 2021 ONCA 207, 469 D.L.R. (4th) 447, 403 C.C.C. (3d) 91, [2021] O.J. No. 1625 (QL), 2021 CarswellOnt 4322 (WL), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge Goodman, 2018 ONSC 7067, 423 C.R.R. (2d) 98, [2018] O.J. No. 6328 (QL), 2018 CarswellOnt 20274 (WL), et renvoyé l’affaire pour le prononcé du verdict. Pourvoi rejeté. Nader R. Hasan et Caitlin Milne, pour l’appelant. Tracy Kozlowski, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Brown — L’appelant, Syed Adeel Safdar, a été jugé pour des infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse. Au terme de la présentation de la preuve et des plaidoiries, il a demandé l’arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a entendu cette demande pendant qu’il préparait sa décision sur l’issue du procès proprement dit, puis il a mis l’affaire en délibéré et a accordé l’arrêt des procédures demandé (2018 ONSC 7067, 423 C.R.R. (2d) 98). Dans ses motifs au soutien de l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures, il a également indiqué qu’il avait complété sa décision concernant le procès, laquelle demeurerait sous scellés jusqu’à ce que soit décidé tout appel visant son ordonnance d’arrêt des procédures. [2] La Couronne a fait appel de l’arrêt des procédures, plaidant que, en vertu de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364 (dont ne disposait pas le juge du procès), ce dernier avait fait erreur en comptabilisant dans le délai total la période allant de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries jusqu’au prononcé de la décision sur l’arrêt des procédures. Sans cette erreur, le délai total était inférieur à 30 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a accepté cet argument, annulé l’ordonnance d’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au juge du procès pour qu’il rende sa décision sur l’issue du procès proprement dit (2021 ONCA 207, 469 D.L.R. (4th) 447). Monsieur Safdar se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant la Cour. [3] À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que l’arrêt K.G.K. est décisif en ce qui concerne la question centrale du présent pourvoi. Pour déterminer si le délai total excédait le plafond présumé fixé dans Jordan, la période écoulée entre, d’une part, la clôture de la preuve et des plaidoiries, et, d’autre part, le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b), n’aurait pas dû être comptabilisée (K.G.K., par. 31 et 33; R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 27). [4] À notre avis, M. Safdar n’a pas non plus établi, et ce, malgré l’excellente argumentation présentée par Me Hasan devant nous, que le délai total de 29,25 mois était nettement plus long que le délai qui était raisonnable eu égard au contexte global du procès (K.G.K., par. 3, 23 et 54‑55), compte tenu du temps qu’a pris la demande, de la complexité moyenne de l’affaire et des autres contraintes institutionnelles qu’il invoque (K.G.K., par. 65 et 68‑72). [5] Nous souscrivons également à la façon dont la Cour d’appel tranche les autres questions soulevées par M. Safdar dans le présent pourvoi, essentiellement pour les motifs qu’elle expose à cet égard. [6] Le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Stockwoods, Toronto. Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca