Turcotte c. Canada (Service Correctionnel)
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Turcotte c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-25 Référence neutre 2003 CFPI 343 Numéro de dossier T-4-03 Contenu de la décision Date : 20030325 Dossier : T-4-03 Référence neutre : 2003 CFPI 343 Montréal (Québec), le 25 mars 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : SYLVAIN TURCOTTE demandeur et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et GINETTE TROTTIER défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête du demandeur - qui se représente seul - afin : - de pouvoir signifier et déposer un affidavit couvrant un avis de question constitutionnelle qui fut déposé par lui le 4 mars 2003; - de produire éventuellement dans le cadre du dossier du demandeur un mémoire d'au moins soixante-cinq (65) pages; - d'obtenir une prorogation de délai de soixante (60) jours pour produire le dossier du demandeur. [2] Tel que discuté en Cour, il y a lieu de rejeter, sans frais, les remèdes tels que recherchés par le demandeur puisque la Cour est loin d'être convaincue qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de permettre qu'un affidavit soit déposé à l'appui d'un avis de question constitutionnelle dont la Cour a grande difficulté à discerner quelque pertinence que ce soit. [3] À tout hasard, et tel que discuté en Cour, tout avis de question constitutionnelle devra respecter les exigences stipulées par le juge Rothstein dans sa décision du 9 juin 1995 dans le dossier IMM-4063-94 q…
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Turcotte c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-25 Référence neutre 2003 CFPI 343 Numéro de dossier T-4-03 Contenu de la décision Date : 20030325 Dossier : T-4-03 Référence neutre : 2003 CFPI 343 Montréal (Québec), le 25 mars 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : SYLVAIN TURCOTTE demandeur et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et GINETTE TROTTIER défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête du demandeur - qui se représente seul - afin : - de pouvoir signifier et déposer un affidavit couvrant un avis de question constitutionnelle qui fut déposé par lui le 4 mars 2003; - de produire éventuellement dans le cadre du dossier du demandeur un mémoire d'au moins soixante-cinq (65) pages; - d'obtenir une prorogation de délai de soixante (60) jours pour produire le dossier du demandeur. [2] Tel que discuté en Cour, il y a lieu de rejeter, sans frais, les remèdes tels que recherchés par le demandeur puisque la Cour est loin d'être convaincue qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de permettre qu'un affidavit soit déposé à l'appui d'un avis de question constitutionnelle dont la Cour a grande difficulté à discerner quelque pertinence que ce soit. [3] À tout hasard, et tel que discuté en Cour, tout avis de question constitutionnelle devra respecter les exigences stipulées par le juge Rothstein dans sa décision du 9 juin 1995 dans le dossier IMM-4063-94 quant aux coordonnées de présentation. [4] Quant à la longueur du mémoire du demandeur devant être contenu à son dossier de la règle 309, il ressort qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice et dans l'esprit de la règle 3 que ce mémoire ne puisse excéder en terme de longueur ce que permettent déjà les règles. [5] Quant à la prorogation du délai de la règle 309, il est suffisant que la Cour prenne ici acte du fait que le Procureur général du Canada a consenti à ce que le délai de la règle 309 soit prorogé de la moitié du délai en cause en vertu de la règle 7. [6] D'autre part, seul le Procureur général du Canada devra figurer dorénavant comme défendeur à l'intitulé de cause dans le présent dossier. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030325 Dossier : T-4-03 Entre : SYLVAIN TURCOTTE demandeur et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et GINETTE TROTTIER défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-4-03 SYLVAIN TURCOTTE demandeur et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et GINETTE TROTTIER défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 17 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :25 mars 2003 ONT COMPARU: M. Sylvain Turcotte pour le demandeur Me Dominique Guimond pour les défendeurs PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour les défendeurs
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61