Arabzada c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Arabzada c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-16 Référence neutre 2024 CF 256 Numéro de dossier IMM-369-23, IMM-4445-23 Contenu de la décision Date : 20240216 Dossiers : IMM-369-23 IMM-4445-23 Référence : 2024 CF 256 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ASADULLAH ARABZADA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente instance concerne deux demandes. La première est une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’exécution de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) (l’agent) a refusé d’envoyer au demandeur un avis l’informant qu’il avait le droit de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La seconde est une demande d’ordonnance de mandamus visant à obliger l’ASFC à envoyer l’avis afin que le demandeur puisse présenter une demande d’ERAR. II. Contexte [2] M. Asadullah Arabzada (le demandeur) est un citoyen de l’Afghanistan âgé de 28 ans. [3] Le demandeur déclare que des membres de sa famille ont servi dans l’armée afghane avant sa naissance. Il affirme que lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays en 1994, ils ont commencé à s’en prendre à sa famille et qu’ils ont tué son père, son grand-père et deux de ses oncles. Il affirme également que d’autres membres d…
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Arabzada c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-16 Référence neutre 2024 CF 256 Numéro de dossier IMM-369-23, IMM-4445-23 Contenu de la décision Date : 20240216 Dossiers : IMM-369-23 IMM-4445-23 Référence : 2024 CF 256 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ASADULLAH ARABZADA demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente instance concerne deux demandes. La première est une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’exécution de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) (l’agent) a refusé d’envoyer au demandeur un avis l’informant qu’il avait le droit de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La seconde est une demande d’ordonnance de mandamus visant à obliger l’ASFC à envoyer l’avis afin que le demandeur puisse présenter une demande d’ERAR. II. Contexte [2] M. Asadullah Arabzada (le demandeur) est un citoyen de l’Afghanistan âgé de 28 ans. [3] Le demandeur déclare que des membres de sa famille ont servi dans l’armée afghane avant sa naissance. Il affirme que lorsque les talibans ont pris le contrôle du pays en 1994, ils ont commencé à s’en prendre à sa famille et qu’ils ont tué son père, son grand-père et deux de ses oncles. Il affirme également que d’autres membres de sa famille ont été mutilés par les talibans. [4] Le demandeur était jeune lorsque son père a été tué. Maintenant qu’il est devenu adulte, il craint pour sa vie. Il déclare qu’en novembre 2015, sa famille et lui ont été attaqués par des membres armés des talibans à leur domicile. Ils ont initialement déménagé dans une autre ville de l’Afghanistan, mais le demandeur a ensuite fui le pays en février 2016. [5] Le demandeur est entré aux États-Unis en décembre 2016 et y a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée en mars 2020. En juillet 2021, il a quitté les États-Unis et est entré au Canada. Il a demandé l’asile peu après. Il affirme que plusieurs autres membres de sa famille avaient alors été tués par les talibans. [6] À la fin septembre 2022, la demande d’asile du demandeur a été jugée irrecevable, parce qu’il s’était vu refuser l’asile aux États-Unis. Une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur à peu près à la même époque. Toutefois, en raison de la situation actuelle en Afghanistan, le renvoi de citoyens afghans a été suspendu en application d’une suspension temporaire des renvois mise en place par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre). [7] Fin novembre 2022, le demandeur a demandé à l’ASFC de lui envoyer un avis l’informant qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR. Sa demande est restée sans réponse pendant plusieurs mois. Au début du mois de janvier 2023, le demandeur a présenté une demande d’ordonnance de mandamus afin d’obliger l’ASFC à lui envoyer un avis l’informant qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR. [8] L’ASFC a répondu au demandeur et l’a informé que, vu la suspension temporaire des renvois, il n’était pas [traduction] « prêt à être renvoyé » et que sa mesure de renvoi n’était pas exécutoire. Elle a donc rejeté sa demande visant à obtenir un avis l’informant qu’il avait le droit de présenter une demande d’ERAR. Le demandeur a présenté une autre demande de contrôle judiciaire au début du mois d’avril 2023 et a affirmé que l’agent avait commis une erreur en refusant sa demande. III. Questions en litige [9] La décision de l’agent de ne pas envoyer au demandeur un avis l’informant qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR était-elle raisonnable? [10] Dans la négative, la Cour devrait-elle accueillir la demande d’ordonnance de mandamus afin d’obliger l’ASFC à envoyer un avis pour informer le demandeur qu’il peut présenter une demande d’ERAR? IV. Analyse A. Les normes de contrôle applicables [11] La norme de contrôle qui s’applique à la première question est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25). Une décision qui est le fruit d’une entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est en soi déraisonnable (Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299 au para 24). [12] Une ordonnance de mandamus est une mesure qui oblige le décideur ayant commis l’erreur à agir de manière à respecter une obligation qui lui est imposée par la loi. Une telle mesure peut être accordée lorsque le demandeur réussit notamment à démontrer notamment qu’une obligation légale d’agir à caractère public existe envers lui et que cette obligation n’a pas été exécutée (Lukacs c Canada (Office des transports), 2016 CAF 202 au para 29); Apotex Inc contre Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CAF) à la p 766). B. Était-il raisonnable de refuser d’envoyer un avis informant le demandeur qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR? [13] Le demandeur fait valoir que l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), autorise l’agent à envoyer un avis informant le demandeur qu’il peut présenter une demande d’ERAR s’il est « [visé] par une mesure de renvoi ayant pris effet » [non souligné dans l’original]. Il fait également remarquer que l’article 160 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit que le demandeur doit être informé de la possibilité de demander un ERAR avant son renvoi du Canada. Voici les deux paramètres à respecter concernant les ERAR : 1) la mesure de renvoi doit avoir « pris effet » et 2) le demandeur doit être avisé qu’il peut présenter une demande d’ERAR avant son renvoi du Canada. [14] L’article 50 de la LIPR énonce les circonstances dans lesquelles une mesure de renvoi est réputée suspendue. L’alinéa 50e) vise les sursis imposés par le ministre, comme les cas de suspension temporaire des renvois. Le demandeur décrit les limites prévues à l’article 50 de la LIPR comme des limites au caractère exécutoire d’une mesure de renvoi. Il soutient qu’une mesure exécutoire ne veut pas dire la même chose qu’une mesure « ayant pris effet ». Selon lui, une mesure de renvoi peut être inexécutoire en raison d’un sursis prononcé par le ministre, mais cette mesure de renvoi a néanmoins « pris effet ». [15] Par conséquent, le demandeur soutient que le fait qu’une mesure de renvoi soit exécutoire ou non n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il peut demander un ERAR, puisque l’article 112 de la LIPR n’exige pas que la mesure de renvoi soit exécutoire. Étant donné qu’en l’espèce l’agent a refusé d’envoyer un avis informant le demandeur qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR parce que la mesure de renvoi le touchant est inexécutoire en application de l’article 50 de la LIPR, l’agent a effectivement entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ajoutant des conditions à remplir alors qu’aucun motif juridique ne l’autorisait à le faire, ce qui a rendu la décision déraisonnable. [16] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il ressort du libellé de l’article 48 de la LIPR qu’il existe une distinction entre une mesure de renvoi ayant « pris effet » et une mesure exécutoire. Cependant, je ne souscris pas à la position du demandeur selon laquelle l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ce dernier a plutôt exercé son pouvoir discrétionnaire afin de réaliser l’objectif des demandes d’ERAR, à savoir le non-refoulement. [17] La Cour a déjà déclaré, au paragraphe 44 de la décision Shaka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 798 [Shaka], que selon le régime législatif et l’objectif pour lequel la LIPR a été adoptée, « le moment pertinent pour apprécier le droit à la protection contre le refoulement est le moment où la mesure de renvoi est demandée » et « qu’il y a une certaine redondance dans la présentation d’une demande d’ERAR alors que d’autres mesures empêchent le renvoi de la personne du Canada » [non souligné dans l’original]. La Cour a ensuite expliqué ce qui suit au paragraphe 47 : [47] L’exécution d’un ERAR à un moment raisonnablement rapproché du moment où la personne pourrait être renvoyée du Canada est la meilleure façon d’en assurer l’efficacité. C’est la meilleure façon de protéger les droits de la personne concernée, ainsi que la meilleure façon de s’assurer que le Canada respecte ses obligations nationales et internationales. Je ne peux accepter l’affirmation du demandeur selon laquelle le processus d’ERAR devrait fonctionner de façon plus générale comme solution de rechange au statut de réfugié, même s’il s’agit là d’un résultat possible de ce processus et, pour certains (comme le demandeur), c’est la seule façon de faire reconnaître ce statut. À mon avis, le demandeur ne peut pas réussir à modifier le processus d’ERAR pour imiter le processus de détermination du statut de réfugié simplement par un exercice d’interprétation des lois, comme il a tenté de le faire. Le résultat qu’il cherche à obtenir est contraire à l’objet de la loi et à l’intention claire du législateur lorsqu’il l’a adoptée […]. Bien qu’il soit loisible au demandeur de conférer au libellé de l’alinéa 160(3)a) du RIPR l’interprétation large dont il cherche à se prévaloir, il est limité par le contexte et l’objet de la disposition. Ces considérations appuient l’interprétation du ministre, et non celle du demandeur. [18] Le demandeur tente d’établir une distinction entre l’affaire Shaka et sa situation en faisant remarquer que, en l’espèce, le sursis à la mesure de renvoi prend la forme d’une suspension temporaire des renvois et que ce type de suspension reste habituellement en place pour une durée indéfinie. L’affaire Shaka concernait plutôt un report administratif du renvoi, soit un autre type de sursis à court terme à une mesure de renvoi. Dans cet argument, le demandeur ne tient pas compte du fait que l’article 50 de la LIPR ne fait pas de distinction entre une suspension temporaire des renvois et un report administratif du renvoi. Les deux sont des sursis « prévu[s] par le ministre ». Tous ces types de sursis ont une incidence sur le caractère exécutoire de la mesure de renvoi et, par conséquent, sur le délai dans lequel une personne est susceptible d’être renvoyée. [19] La décision de l’agent constituait un exercice adéquat de son pouvoir discrétionnaire quant au moment où il convient d’envoyer un avis à une personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi pour l’informer qu’elle peut présenter une demande d’ERAR. L’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de l’orientation donnée par la Cour dans la décision Shaka, à savoir que le meilleur moment pour rendre une décision à l’égard d’une demande d’ERAR est le moment où « la mesure de renvoi est demandée ». Étant donné que l’agent devait tenir compte du fait que la mesure de renvoi dont le demandeur faisait l’objet est suspendue, il était raisonnable qu’il renvoie à l’article 50 de la LIPR dans son analyse. Le demandeur a tort de décrire l’analyse de l’agent comme une entrave à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [20] La décision de l’agent de ne pas envoyer d’avis au demandeur l’informant qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR à ce stade était raisonnable. C. La Cour devrait-elle rendre une ordonnance de mandamus? [21] Le défendeur soutient que, conformément à l’alinéa 112(2)(b.1) de la LIPR, le demandeur ne peut pas présenter de demande d’ERAR pendant les 12 mois suivant le « rejet » de sa demande d’asile (ou suivant la fin de la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire, ou la fin du délai pour présenter une telle demande d’appel ou de contrôle judiciaire, selon la dernière de ses éventualités à survenir). Par conséquent, l’agent n’avait pas l’obligation légale à caractère public d’envoyer un avis informant le demandeur qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR, parce que ce dernier avait été déclaré interdit de territoire en septembre 2022, moins de 12 mois avant sa demande concernant l’ERAR en novembre 2022. [22] Le défendeur confond le rejet d’une demande d’asile et l’interdiction de territoire, ce qui constitue une erreur. La demande d’asile du demandeur n’a jamais été rejetée, car il n’avait pas le droit de présenter une telle demande en premier lieu. Par conséquent, la période d’attente de 12 mois prévue à l’alinéa 112(2)(b.1) de la LIPR ne s’applique pas en l’espèce. [23] Dans ses observations, le demandeur invoque l’article 113.01 de la LIPR, qui prévoit que l’agent d’ERAR doit tenir une audience si le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)(c.1) de la LIPR, ce qui est le cas en l’espèce. Le demandeur soutient que l’article 113.01 de la LIPR élève le processus d’évaluation des risques à un niveau qui s’apparente à celui d’une audience relative à une demande d’asile pour les demandeurs dans la même situation que lui. Cette disposition impose donc à l’agent une obligation légale à caractère public de traiter la demande d’avis informant le demandeur qu’il peut présenter une demande d’ERAR comme une demande d’asile, et le fait de retarder une telle demande est préjudiciable à l’issue de la procédure. [24] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur. Bien que l’article 113.01 de la LIPR exige la tenue d’une audience obligatoire si le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)(c.1) de la LIPR, cette obligation ne prend naissance qu’après le dépôt d’une demande d’ERAR. Il s’agit d’un droit procédural qui est conféré au demandeur d’ERAR lorsqu’il n’y a pas eu d’audience relative à une demande d’asile. [25] Le demandeur demande à la Cour d’ordonner à l’agent de lui envoyer un avis l’informant qu’il peut présenter une demande d’ERAR maintenant, et non pas de tenir une audience. L’article 113.01 de la LIPR n’a aucune incidence sur le moment où l’agent doit envoyer un avis informant le demandeur qu’il peut présenter une demande d’ERAR et il n’impose aucune obligation légale à caractère public par rapport à laquelle la Cour peut rendre une ordonnance de mandamus. [26] La décision de l’agent de ne pas envoyer d’avis informant le demandeur qu’il pouvait présenter une demande d’ERAR était raisonnable. Je ne suis pas convaincu que l’agent a une obligation légale à caractère public envers le demandeur et que cette obligation n’a pas été exécutée. Par conséquent, aucune ordonnance de mandamus ne sera rendue à l’égard de l’agent. V. Conclusion [27] La présente demande sera rejetée. JUGEMENT dans les dossiers no IMM-369-23 et IMM-4445-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-369-23 et IMM-4445-23 INTITULÉ : ASADULLAH ARABZADA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 février 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DES MOTIFS : LE 16 février 2024 COMPARUTIONS : Gurpreet Badh POUR LE DEMANDEUR Brett Nash POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gurpreet Badh Avocat Surrey (Colombie-Britannique) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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