Monla c. Canada (Citoyenneté et immigration)
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Monla c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-19 Référence neutre 2016 CF 44 Numéro de dossier T-1570-15 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160119 Dossier : T-1570-15 Référence : 2016 CF 44 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : MOHAMAD RAAFAT MONLA, HAMED MOUNLA, ET RACHID MOUNLA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente est l’une des nombreuses demandes dont la gestion en instance a été assumée par la Cour ayant été entamées après que le ministre a signifié un avis de son intention de produire un rapport pouvant se traduire par la révocation de la citoyenneté canadienne au motif qu’elle aurait été acquise frauduleusement ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [2] M. Waldman, l’avocat de bon nombre des demandeurs concernés par ces procédures de gestion d’instance, et Mme Espejo Clarke, l’avocate du ministre, ont indiqué qu’ils comptaient présenter des requêtes préliminaires pour un certain nombre de ces demandes. La Cour a ordonné que ces requêtes soient entendues ensembles au cours d’une période de deux jours en lien avec les huit demandes suivantes : T-1570-15 (MONLA), T-1571-15 (BARAKAT), T-1572-15 (SAMER BIDEWI), T-1573-15 (AYMAN BIDEWI), T-1584-15 (HASSOUNA), T-…
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Monla c. Canada (Citoyenneté et immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-19 Référence neutre 2016 CF 44 Numéro de dossier T-1570-15 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160119 Dossier : T-1570-15 Référence : 2016 CF 44 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : MOHAMAD RAAFAT MONLA, HAMED MOUNLA, ET RACHID MOUNLA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La présente est l’une des nombreuses demandes dont la gestion en instance a été assumée par la Cour ayant été entamées après que le ministre a signifié un avis de son intention de produire un rapport pouvant se traduire par la révocation de la citoyenneté canadienne au motif qu’elle aurait été acquise frauduleusement ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [2] M. Waldman, l’avocat de bon nombre des demandeurs concernés par ces procédures de gestion d’instance, et Mme Espejo Clarke, l’avocate du ministre, ont indiqué qu’ils comptaient présenter des requêtes préliminaires pour un certain nombre de ces demandes. La Cour a ordonné que ces requêtes soient entendues ensembles au cours d’une période de deux jours en lien avec les huit demandes suivantes : T-1570-15 (MONLA), T-1571-15 (BARAKAT), T-1572-15 (SAMER BIDEWI), T-1573-15 (AYMAN BIDEWI), T-1584-15 (HASSOUNA), T-1586-15 (KARIM), T-1696-15 (NADA) et T-1707-15 (KARIM) [ensembles, elles représentent les demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations]. D’autres demandes semblables gérées en instance dans ce groupe sont suspendues en attendant l’issue de ces requêtes [ensembles, elles représentent les demandes supplémentaires de contrôle judiciaire sur les révocations]. À la date de la présente ordonnance et des motifs de la présente ordonnance, les demandes supplémentaires de contrôle judiciaire sur les révocations sont énumérées à l’annexe A. [3] À la suite de l’établissement du calendrier de ces requêtes, la Cour a été informée du retrait de l’avis d’intention du ministre visant à révoquer la citoyenneté pour la demande T-1586-15 (KARIM). Puisqu’on ne donnera pas suite à cette demande de contrôle judiciaire, aucune décision ne sera prise pour cette dernière. [4] Une copie de la présente ordonnance et des motifs de la présente ordonnance jointe à une ordonnance distincte appliquant ces motifs sera classée dans chacune des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations, exception faite de la demande T-1586-15 (KARIM). Une copie de la présente ordonnance et des motifs de la présente ordonnance sera également versée dans chacune des demandes supplémentaires de contrôle judiciaire sur les révocations et sera remise à l’avocat. La présente ordonnance et les motifs de la présente ordonnance ne lient pas ces demandes; elles ne lient que les parties des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations pour lesquelles ces requêtes ont été présentées. Une autre conférence de gestion de l’instance doit avoir lieu pour discuter de l’incidence sur les autres dossiers gérés en instance. Contexte juridique [5] La Loi renforçant la citoyenneté canadienne, L.C. 2014, ch. 22, est entrée en vigueur le 28 mai 2015. Elle a permis d’apporter des modifications importantes aux dispositions relatives à la révocation de la citoyenneté figurant dans la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29. Par souci de commodité, la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la Loi renforçant la citoyenneté canadienne doit être désignée comme l’ancienne Loi et, ultérieurement, comme la Loi modifiée. Les dispositions pertinentes de l’ancienne Loi et de la Loi modifiée ainsi que les dispositions transitoires de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne sont reproduites aux annexes B, C et D, respectivement. [6] Aux termes de l’ancienne Loi, la citoyenneté d’une personne pouvait être révoquée en vertu de l’article 10 par décret du gouverneur en conseil lorsqu’il était convaincu que la citoyenneté avait été obtenue « par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». La décision du gouverneur en conseil reposait sur un rapport du ministre. [7] Avant de publier son rapport, le ministre était tenu, aux termes de l’article 18 de l’ancienne Loi, d’envoyer à l’intéressé un avis d’intention de révoquer la citoyenneté dans lequel étaient décrits les motifs de révocation. L’intéressé pouvait demander que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale afin que celle-ci détermine si la citoyenneté avait été acquise frauduleusement ou encore par fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [8] Si l’intéressé ne renvoyait pas l’affaire à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, le ministre pouvait alors présenter un rapport au gouverneur en conseil dans lequel il recommandait la révocation de la citoyenneté. [9] Si l’intéressé demandait le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale, le ministre pouvait alors intenter une action devant la Cour fédérale visant à obtenir un jugement déclarant que l’intéressé avait obtenu la citoyenneté frauduleusement ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Si, à l’issue du procès, la Cour était convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé avait obtenu la citoyenneté frauduleusement ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, un jugement en ce sens était rendu. [10] Ce n’était qu’à cette étape que le ministre pouvait présenter son rapport au gouverneur en conseil. Le contenu du rapport soumis par le ministre au gouverneur en conseil était divulgué à l’intéressé, qui avait ensuite l’occasion de présenter des observations écrites. Le ministre prenait de telles observations en considération et les joignait au rapport final, qu’il soumettait au gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil décidait alors de révoquer la citoyenneté de l’intéressé, il le faisait au moyen d’un décret portant révocation. [11] Sous réserve de la Loi modifiée, le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne aux termes du paragraphe 10(1) « lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ». Le ministère est tenu de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale pour jugement uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles aux termes de la Loi modifiée s’appliquent. Aucune de ces exceptions ne s’applique dans le cadre des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations ou des demandes supplémentaires de contrôle judiciaire sur les révocations. [12] Aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi modifiée, avant de révoquer la citoyenneté d’une personne, le ministre doit émettre un avis l’informant de « la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites » et des « motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision ». « Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires ». [13] L’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, décrit les circonstances qui permettent la tenue d’une audience : Une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants : a) l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; b) l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites; c) le fait que le motif de révocation est lié à une condamnation et à une peine infligées à l’étranger pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel. [14] La décision du ministre de révoquer la citoyenneté doit être rendue à l’écrit et peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire par la Cour. [15] La Loi renforçant la citoyenneté canadienne contient des dispositions transitoires visant à se prononcer sur des questions qui remontent à la période précédant la date de la mise en œuvre de la Loi modifiée. La disposition la plus pertinente aux fins des présentes requêtes est le paragraphe 40(1), selon lequel « [l]es instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version » [non souligné dans l’original]. Nature des requêtes [16] Certains faits uniques s’appliquent à chaque demandeur dans le cadre des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations; il y a néanmoins des similitudes. Chaque demandeur a reçu un avis de révocation aux termes de la Loi modifiée. À une exception près, chaque demandeur a également reçu un avis aux termes de l’ancienne Loi. Tous les demandeurs ayant reçu un avis aux termes de l’ancienne Loi ont demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale, mais le ministre ne l’a pas fait. [17] Chaque demandeur sollicite une injonction visant l’arrêt de toute démarche ou procédure entreprise par le ministre dans le cadre de l’avis de révocation émis aux termes de la Loi modifiée jusqu’à l’évaluation et la décision finale concernant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. [18] En bref, les demandes sous-jacentes, à une exception près, sollicitent a) un jugement stipulant que les dispositions procédurales en matière de révocation de la citoyenneté aux termes de la Loi modifiée sont invalides, car elles contreviennent à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ne peuvent pas être sauvegardées aux termes de l’article 1; b) un jugement stipulant que l’avis de révocation est invalide, car il contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits; c) un jugement stipulant que l’avis de révocation est invalide, car il contrevient aux dispositions transitoires de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne; et d) une ordonnance annulant l’avis de révocation en raison d’un abus de procédure découlant du retard. [19] Le ministre demande la radiation des demandes de brefs de prohibition et de jugement étant donné leur caractère prématuré pour les raisons suivantes : a) tout avis délivré dans le cadre de l’ancienne Loi cesse légalement d’être en vigueur et les avis délivrés dans le cadre de la Loi modifiée demeurent en vigueur grâce aux dispositions transitoires de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne; b) la délivrance des avis ne constitue qu’une mesure administrative du ministre et les demandeurs n’ont pas encore épuisé les recours offerts dans le cadre de la Loi modifiée; c) la contestation fondée sur la Charte ne devrait pas être débattue dans un vide factuel; et d) le recours des demandeurs à la révocation de la citoyenneté consiste à solliciter le contrôle de la décision devant la Cour fédérale. Renseignements factuels sur les demandeurs T-1570-15 (MONLA) [20] Mohammed Monla et ses enfants mineurs, Rachid Mounla et Hamed Mounla, sont tous nés au Liban; ils sont devenus des résidents permanents du Canada le 13 août 2003. Le 5 décembre 2006, M. Monla a soumis une demande de citoyenneté canadienne pour lui-même et pour ses deux fils, attestant qu’il avait résidé au Canada pendant 1 136 jours au cours des quatre années précédant sa demande. Le 28 mai 2008, M. Monla et ses deux fils sont devenus citoyens canadiens. [21] Le 30 septembre 2011, sous réserve du paragraphe 18(1) de l’ancienne Loi, le ministre a émis des avis de révocation à l’intention de M. Monla et de ses fils pour le motif que M. Monla avait omis de divulguer toutes ses absences du Canada et qu’il avait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. [22] L’avis résultait d’une enquête de la GRC à l’endroit de Nizar Zakka, un consultant en immigration, de son entreprise (Decision Immigration 2000 Inc.) et de ses partenaires. On allègue que les clients, y compris M. Monla, ont fait appel aux services de ces consultants et de cette entreprise pour faire de fausses déclarations quant à leur résidence au Canada, dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne. [23] Le 2 mars 2012, M. Monla et ses fils ont demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre n’a pas renvoyé l’affaire à la Cour fédérale au cours de la période de 3 ans et 88 jours qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, le 6 août 2015, soit 70 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre a émis des avis à l’intention de M. Monla et de ses deux fils aux termes de la Loi modifiée. Par souci de commodité, le premier avis reçu par M. Monla et les autres récipiendaires aux termes de l’ancienne Loi et de la Loi modifiée sera désigné comme étant l’avis de révocation initial et le second avis, comme étant le second avis de révocation. [24] Voici les passages pertinents du second avis de révocation envoyé à M. Monla : [TRADUCTION] « Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, vous avez, semble-t-il, fourni de faux renseignements dans votre demande de citoyenneté canadienne au sujet de votre résidence, c’est-à-dire que vous avez omis de révéler toutes vos absences du Canada au cours des quatre (4) années précédant immédiatement la date de votre demande. » Le ministre a accordé à M. Monla un délai de 60 jours pour [traduction] « présenter des observations écrites expliquant pourquoi sa citoyenneté ne devrait pas être révoquée », et il a informé M. Monla qu’une décision sera ensuite prise [traduction] « en vue de déterminer si une audience est requise » selon les facteurs prévus à l’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté. [25] Le dossier laisse entendre que les renseignements à l’appui et les documents mentionnés dans le second avis de révocation précèdent la délivrance de l’avis de révocation initial le 30 septembre 2011, à l’exception d’une référence au profil de M. Monla dans LinkedIn en date du 10 juillet 2015. T-1571-15 (BARAKAT) [26] Maaz Mohammad Barakat est né en Syrie, et il est devenu un résident permanent du Canada le 20 septembre 1988. Il a soumis des demandes de parrainage pour sa femme, Hassana Sidana, et son fils, Kareem Barakat. Ces derniers sont devenus des résidents permanents du Canada le 3 août 2002. [27] M. Barakat a soumis une demande de citoyenneté canadienne le 8 août 2002, dans laquelle il a déclaré n’avoir jamais quitté le Canada au cours de la période de quatre ans pertinente. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 1er avril 2003. [28] Au départ, l’épouse de M. Barakat était incluse en tant que demanderesse dans sa demande de contrôle judiciaire; cependant, l’avocat a ensuite présenté une demande distincte relative à l’avis de révocation à l’endroit de cette dernière, qui a été suspendue en attendant la décision rendue pour ces requêtes. [29] Le 22 septembre 2004, M. Barakat a déposé une demande de citoyenneté pour son fils d’âge mineur, Kareem, dans laquelle il a déclaré que ce dernier n’avait pas quitté le Canada pendant plus de six mois au cours de la période pertinente. Kareem a obtenu la citoyenneté canadienne le 20 décembre 2005. [30] Le 11 juin 2011, sous réserve du paragraphe 18(1) de l’ancienne Loi, le ministre a émis un avis de révocation à l’intention de M. Barakat selon les motifs qu’il aurait omis de divulguer toutes ses absences du pays et qu’il aurait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. Le même jour, un avis a également été envoyé à son fils, Kareem, pour le motif qu’il a obtenu sa citoyenneté directement en raison du fait que son père a obtenu sa citoyenneté de façon frauduleuse ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation de faits essentiels. [31] L’avis résultait d’une enquête de la GRC à l’endroit de Nizar Zakka, un consultant en immigration, de son entreprise (Decision Immigration 2000 Inc.) et de ses partenaires. On allègue que les clients, y compris M. Barakat, ont fait appel aux services de ces consultants et de cette entreprise pour faire de fausses déclarations quant à leur résidence au Canada, dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne. [32] Le 28 octobre 2011, M. Barakat et son fils ont demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre n’a pas renvoyé l’affaire à la Cour fédérale au cours de la période de 3 ans et 213 jours qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, le 6 août 2015, soit 70 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre a émis des avis à l’intention de M. Barakat et de son fils aux termes de la Loi modifiée. [33] Les passages pertinents du second avis de révocation sont identiques à ceux de l’avis envoyé à M. Monla. [34] Le dossier laisse entendre que tous les renseignements à l’appui et les documents mentionnés dans les seconds avis de révocation précèdent la délivrance de l’avis de révocation initial le 11 juin 2011, à l’exception d’une récente recherche sur Internet. T-1573-15 (SAMER BIDEWI) [35] Samer Bidewi est né en Syrie. Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 30 août 1998. Dans sa demande de citoyenneté du 1er mars 2004, il a déclaré avoir quitté le Canada dans le cadre de deux voyages, totalisant 28 jours, et avoir été physiquement présent au Canada pendant 1 432 jours. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 7 mars 2005. [36] Le 27 février 2012, sous réserve du paragraphe 18(1) de l’ancienne Loi, le ministre a émis un avis à l’intention de M. Bidewi selon les motifs qu’il aurait omis de divulguer toutes ses absences du Canada et qu’il aurait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. [37] L’avis résultait d’une enquête de la GRC à l’endroit de Nizar Zakka, un consultant en immigration, de son entreprise (Decision Immigration 2000 Inc.) et de ses partenaires. On allègue que les clients, y compris M. Bidewi, ont fait appel aux services de ces consultants et de cette entreprise pour faire de fausses déclarations quant à leur résidence au Canada, dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne. [38] Le 2 mars 2012, M. Bidewi a demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre n’a pas renvoyé l’affaire à la Cour fédérale au cours de la période de 3 ans et 88 jours qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, le 11 août 2015, soit 75 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre a émis un avis à l’intention de M. Bidewi aux termes de la Loi modifiée. [39] Les passages pertinents du second avis de révocation sont identiques à ceux de l’avis envoyé à M. Monla. [40] Le dossier laisse entendre que tous les renseignements à l’appui et les documents mentionnés dans les seconds avis de révocation précèdent la délivrance de l’avis de révocation initial le 6 décembre 2011, à l’exception d’une récente recherche sur Internet. T-1574-15 (AYMAN BIDEWI) [41] Ayman Bidewi est né en Syrie. Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 30 août 1998. Dans sa demande de citoyenneté du 19 juillet 2004, il a déclaré avoir quitté le Canada pendant 34 jours et avoir été physiquement présent au Canada pendant 1 426 jours. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 25 juillet 2005. [42] Le 23 février 2012, sous réserve du paragraphe 18(1) de l’ancienne Loi, le ministre a émis un avis à l’intention de M. Bidewi selon les motifs qu’il aurait omis de divulguer toutes ses absences du Canada et qu’il aurait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. [43] L’avis résultait d’une enquête de la GRC à l’endroit de Nizar Zakka, un consultant en immigration, de son entreprise (Decision Immigration 2000 Inc.) et de ses partenaires. On allègue que les clients, y compris M. Bidewi, ont fait appel aux services de ces consultants et de cette entreprise pour faire de fausses déclarations quant à leur résidence au Canada, dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne. [44] Le 2 mars 2012, M. Bidewi a demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre n’a pas renvoyé l’affaire à la Cour fédérale au cours de la période de 3 ans et 88 jours qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, le 11 août 2015, soit 75 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre a émis un avis à l’intention de M. Bidewi aux termes de la Loi modifiée. [45] Les passages pertinents du second avis de révocation sont identiques à ceux de l’avis envoyé à M. Monla. [46] Le dossier laisse entendre que tous les renseignements à l’appui et les documents mentionnés dans les seconds avis de révocation précèdent la délivrance de l’avis de révocation initial le 6 décembre 2011, à l’exception de récentes recherches sur Internet. T-1584-15 (HASSOUNA) [47] M. Hassouna est né au Liban. Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 17 septembre 2001. Dans sa demande de citoyenneté du 24 mai 2005, il a déclaré avoir quitté le Canada pendant 92 jours et avoir été physiquement présent au Canada pendant 1 252 jours. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne le 19 avril 2006 et a entamé le processus de parrainage de sa femme, Lina Emad Al Saber, et de son fils, Waleed Abdulla Hassouna, afin de les faire venir au Canada. [48] Le 5 février 2012, sous réserve du paragraphe 18(1) de l’ancienne Loi, le ministre a émis un avis de révocation à l’intention de M. Hassouna selon les motifs qu’il aurait omis de divulguer toutes ses absences du Canada et qu’il aurait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. [49] L’avis est le résultat d’une enquête sur les demandes de parrainage déposées pour sa femme et son fils. L’enquête a permis de conclure que M. Hassouna a résidé de façon ininterrompue au Koweït pendant la période pertinente précédant l’obtention de la citoyenneté. [50] Le 13 février 2012, M. Hassouna a demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre n’a pas renvoyé l’affaire à la Cour fédérale au cours de la période de 3 ans et 105 jours qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Cependant, le 13 juillet 2015, soit 46 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre a émis un avis à l’intention de M. Hassouna aux termes de la Loi modifiée. [51] Les passages pertinents du second avis de révocation sont identiques à ceux de l’avis envoyé à M. Monla. [52] Le dossier laisse entendre que tous les renseignements à l’appui et les documents mentionnés dans les seconds avis de révocation précèdent la délivrance de l’avis de révocation initial le 2 février 2012. T-1696-15 (NADA) [53] M. Nada est né en Égypte. Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 9 avril 1997. Dans sa demande de citoyenneté, il a déclaré avoir quitté le Canada pendant 165 jours et avoir été physiquement présent au Canada pendant 1 096 jours. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 22 janvier 2002. [54] Le 19 août 2015, M. Nada a reçu un avis de révocation aux termes de la Loi modifiée selon les motifs qu’il aurait omis de divulguer toutes ses absences du pays et qu’il aurait fourni de faux renseignements sur sa résidence au cours des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande de citoyenneté. [55] L’avis indique que, le 8 octobre 2003, le ministre a reçu des renseignements qui semblaient contredire la déclaration de M. Nada au sujet de sa résidence dans sa demande de citoyenneté. L’affaire a été renvoyée à la Direction générale du règlement des cas de Citoyenneté et Immigration Canada le 6 novembre 2003 en vue d’entamer des procédures de révocation. M. Nada n’a pas reçu d’avis de révocation aux termes de l’ancienne Loi. Aucune explication n’est donnée quant au fait qu’aucun avis de révocation n’a été émis aux termes de l’ancienne Loi au cours de la période de 11 ans et 233 jours précédant l’entrée en vigueur de la Loi modifiée. [56] M. Nada a reçu un avis de révocation aux termes de la Loi modifiée le 19 août 2015, soit 83 jours après l’entrée en vigueur de cette dernière. Requêtes en radiation du ministre [57] Je propose de discuter d’abord des requêtes du ministre visant à rejeter ces demandes. [58] Le ministre soutient que les présentes demandes sont prématurées et qu’il faut les radier. On fait valoir que les avis envoyés aux termes de l’ancienne Loi ont cessé légalement d’être en vigueur conformément aux dispositions de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Le ministre soutient également qu’aucune décision n’a été prise concernant la révocation de la citoyenneté de ces demandeurs et que la Loi modifiée les autorise à faire des observations au ministre pour déterminer si une révocation est justifiée. Il affirme que les demandeurs doivent [traduction] « épuiser ce recours avant de demander un recours à la Cour ». [59] Le ministre convient que le critère de la radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire est élevé. Les parties et la Cour admettent que le critère qui doit être respecté par le ministre est celui qui a été établi plus récemment par la Cour d’appel fédérale dans la décision Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 RFC 557, au paragraphe 47 : La Cour effectuera la radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire dans le cas où l’avis « est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), à la page 600. Il faut qu’il y ait une erreur monumentale ou irréparable – une lacune fatale et manifeste à la base de la capacité de la Cour à instruire la demande : Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c. Western Grain Storage By-Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Les demandeurs allèguent que, contrairement à la suggestion du ministre, il est difficile de déterminer de façon [traduction] « claire » et [traduction] « manifeste » si les avis de révocation initiaux envoyés aux demandeurs dans le cadre des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations, à l’exception de la demande T-1696-15 (NADA), ont cessé d’être en vigueur en raison des dispositions transitoires de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. Les demandeurs soutiennent en outre que, même si les avis de révocation initiaux ont cessé d’être légalement en vigueur, l’envoi des seconds avis de révocation constitue un abus de procédure étant donné que le ministre n’a pas choisi l’option à sa disposition et celle réclamée par les demandeurs, soit le renvoi des avis de révocation initiaux à la Cour fédérale aux termes de l’ancienne Loi. Ils font valoir que la décision du ministre à cet égard, conjointement avec le retard accusé, les a privés des droits que leur conférait l’ancienne Loi et constitue un abus de procédure justifiant l’annulation des seconds avis de révocation. Enfin, ils soutiennent que, même si le processus administratif faisant actuellement l’objet d’une contestation n’est pas terminé, les faits de l’espèce représentent des [traduction] « circonstances très inhabituelles et exceptionnelles » qui justifient l’intervention de la Cour. Air Canada c. Lorenz, [2000] 1 RFC 494, au paragraphe 12; Almrei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1002, au paragraphe 34. [60] Lorsqu’un juge a conclu, comme je l’ai fait en l’espèce, qu’une requête en radiation doit être rejetée, il vaut mieux limiter au maximum les commentaires, car le bien-fondé des opinions des parties sera déterminé après une audition complète de la preuve présentée. [61] Selon moi, les requêtes du ministre doivent être rejetées, car il n’a pas réussi à établir que les demandes de contrôle judiciaire n’ont aucune chance de réussite. [62] On ne peut affirmer sans l’ombre d’un doute à la présente étape du processus que les avis de révocation initiaux envoyés par le ministre à tous les demandeurs, sauf un, ont cessé légalement d’être en vigueur. Le ministre évoque le paragraphe 40(4) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne sur lequel repose son observation selon laquelle les avis de révocation initiaux ont cessé légalement d’être en vigueur. Les passages pertinents de ce paragraphe transitoire stipulent que : « Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu à l’article 32 ou à l’un des paragraphes (1) à (3), l’avis et toute instance qui en découle sont dès lors annulés et le ministre, au sens de cette loi, peut fournir à la personne à qui l’avis a été donné un avis en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi... » [63] Les demandeurs soutiennent que le paragraphe 40(4) ne s’applique pas, car, c’est plutôt le paragraphe 40(1) qui s’applique aux faits de la présente affaire. Les passages pertinents du paragraphe 40(1) stipulent que : « Les instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale [...] dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version. » [64] L’argument des demandeurs suggère que les avis de révocation initiaux envoyés par le ministre aux termes de l’ancienne Loi, conjointement avec la demande de renvoi de la révocation à la Cour fédérale créent des « instances en cours [...] devant la Cour fédérale » même si le ministre n’a pas encore renvoyé la question à la Cour fédérale. Les demandeurs citent deux décisions de la Cour à l’appui de leur argument : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zakaria, 2015 CF 1130 [Zakaria] et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rubuga, 2015 CF 1073 [Rubuga]. [65] La décision Zakaria était un appel d’une décision d’un protonotaire rejetant la requête du ministre visant à modifier les actes de procédure de la mesure de révocation de la citoyenneté entamée par le ministre aux termes de l’ancienne Loi. Le ministre a tenté d’intégrer des allégations qui figuraient dans l’avis de révocation, mais qui ne figuraient pas dans la déclaration. Rejetant l’appel du ministre, le juge Russell a mentionné ce qui suit, au paragraphe 5 : [traduction] Les prétendues « nouvelles » réclamations contre [l’un des défendeurs] ne sont en réalité pas nouvelles. Les mêmes allégations ont été présentées dans l’avis de révocation. Le ministre a formulé les allégations dans l’avis de révocation à l’origine du processus judiciaire, puis il a omis de les intégrer dans la déclaration. [Non souligné dans l’original] [66] Les demandeurs soutiennent que cette décision appuie leur point de vue selon lequel [TRADUCTION] « une fois que le ministre formule des allégations dans l’avis d’intention de révocation, le processus judiciaire commence et l’instance est considérée comme en “cours” ». [67] Dans Rubuga, le ministre a présenté une requête en jugement par défaut dans son action en jugement déclaratoire voulant que M. Rubuga ait acquis la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels, contrairement à l’ancienne Loi. Le ministre allègue que, lorsqu’il a obtenu le statut de réfugié et de résident permanent, M. Rubuga avait caché le fait qu’il avait participé au génocide s’étant produit au Rwanda entre avril et juillet 1994. Il a été avancé que si M. Rubuga avait divulgué ces renseignements sur son passé, il aurait été interdit de territoire au Canada et n’aurait pas obtenu la citoyenneté canadienne. [68] La Cour a conclu que, le 28 mars 2014, le ministre avait envoyé au défendeur un avis d’intention de recommander au gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté. M. Rubuga a demandé le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale. Le ministre a initié l’instance devant la Cour fédérale le 26 août 2014, « signifiant le procureur qui représentait alors le défendeur tout en laissant une copie de sa déclaration au domicile du défendeur, auprès de son épouse ». L’avocat à l’époque n’a pas accepté signification de la déclaration, comme le prévoit l’article 146 des Règles et, peu après, il a avisé le ministre qu’il avait cessé de représenter le défendeur. [69] La Cour a souligné que M. Rubuga n’a pas comparu à l’égard de la requête et que la déclaration ne lui a pas été signifiée à personne. Elle a, par la suite tenté de déterminer « si le défendeur [avait] été signifié en bonne et due forme et s’il [était] approprié de procéder en son absence ». La Cour s’est tournée vers les Règles des Cours fédérales à titre de lignes directrices. Le paragraphe 127(1) des Règles prévoit qu’un acte introductif d’instance soit « signifié à personne », mais le paragraphe 127(2) crée une exception en prévoyant qu’« [i]l n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance ». La question étudiée par la juge Gleason était de savoir si M. Rubuga avait « déjà participé à l’instance », de sorte que la signification à personne ne soit pas requise. [70] La juge Gleason a conclu qu’il avait déjà participé à l’instance. Elle écrit, au paragraphe 45 : Manifestement, le défendeur était au courant que la procédure de révocation de sa citoyenneté avait été initiée par le ministre avant que ce dernier ne signifie sa déclaration. Il avait déjà posé un geste positif dans le cadre de cette procédure en se prévalant de son droit de demander le renvoi de son dossier devant la Cour fédérale. Il avait également retenu les services d’un avocat, qui a accusé réception de la déclaration en son nom. J’en conclus que le défendeur avait « déjà participé à l’instance » au sens du paragraphe 127(2) des Règles, et que le demandeur n’était donc pas obligé de lui signifier la déclaration en mains propres. [71] Les demandeurs soutiennent que la décision Rubuga appuie leur position qu’une instance en vertu de l’ancienne Loi est [traduction] « en cours à partir du moment où un avis est émis et même avant le dépôt de la déclaration, car une fois que l’avis est émis, la procédure de révocation est en cours puisqu’il faut attendre la prise d’autres mesures par le défendeur, à savoir le dépôt de la déclaration ». [Souligné dans l’original] [72] En réponse, le ministre soutient qu’il ressort clairement de la jurisprudence [traduction] « qu’une procédure judiciaire doit être une affaire qui a commencé avec un acte introductif » et, en l’absence du dépôt d’une déclaration en vertu de l’ancienne Loi, il ne peut y avoir une instance en cours devant la Cour fédérale. Il estime que la jurisprudence invoquée par les demandeurs doit être interprétée dans son contexte et qu’elle n’appuie pas que la délivrance de l’avis d’intention de révoquer la citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi engage « les instances en cours [...] devant la Cour fédérale », comme le décrit le paragraphe 40(1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne. [73] Je suis d’accord avec le ministre qu’il ressort clairement de la jurisprudence et de l’article 62 des Règles des Cours fédérales qu’une procédure est introduite par la délivrance d’un acte introductif d’instance. Toutefois, le paragraphe 40(1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne évoque les instances en cours devant la Cour fédérale et non les instances devant la Cour fédérale, ce qui donne lieu de croire qu’une instance en cours pourrait, comme les demandeurs soutiennent, être autre chose qu’une instance ayant été introduite par la délivrance d’un acte introductif d’instance. Il se peut en effet qu’une instance soit en cours une fois que le destinataire de l’avis demande le renvoi à la Cour fédérale. Il ne m’apparaît pas évident, dans le contexte de la révocation de la citoyenneté, que l’affirmation des demandeurs selon laquelle il existe une instance en cours les impliquant au sens du paragraphe 40(1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne soit dépourvue de toute chance de succès. [74] Je note par ailleurs que, bien que le ministre n’ait pas encore rendu une décision finale quant à la révocation de la citoyenneté des demandeurs, il a, comme l’a reconnu à juste titre l’avocat, décidé que la provision transitoire énoncée au paragraphe 40(1) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne ne s’applique pas aux demandeurs. S’il a commis une erreur dans cette décision, alors le second avis de révocation qu’il a émis aux termes de la Loi modifiée est nul, et la procédure qu’il prévoit suivre s’impose. [75] Puisqu’on ne peut affirmer que la position des demandeurs à l’égard de l’application correcte des dispositions transitoires est dépourvue de toute chance de succès, la requête du ministre visant à faire radier les actes de procédure relativement à ces demandes pour lesquelles le ministre a émis un avis de révocation initial en vertu de l’ancienne Loi et pour lesquelles on a demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale ne peut être accueillie. [76] Il reste à examiner la demande pour laquelle aucun avis de révocation initial n’a été émis, soit T-1696-15 (NADA). [77] En plus des allégations voulant que les dispositions pertinentes de la Loi modifiée portent atteinte à la Charte et la Déclaration des droits, M. Nada sollicite une ordonnance annulant l’avis d’intention du ministre de révoquer sa citoyenneté [TRADUCTION] « en raison d’abus de procédure découlant du retard, conformément à l’article 7 de la Charte et conformément aux principes du droit administratif ». Dans l’avis d’intention de révoquer la citoyenneté de M. Nada, le ministre reconnaît que, le 8 octobre 2003, il a été informé que M. Nada pourrait avoir obtenu sa citoyenneté canadienne en raison de fraude ou de fausse déclaration. Malgré le fait que le ministre ait transmis ces renseignements à la Direction générale du règlement des cas le 6 novembre 2003 en vue d’initier des procédures de révocation, aucune procédure n’a été initiée avant que l’avis en vertu de la Loi modifiée ait été fourni à M. Nada, le 19 août 2015, presque 12 ans plus tard. [78] Le ministre n’avait fourni aucun renseignement ni explication pour ce très long retard dans l’initiation des procédures. M. Nada soutient qu’il a subi un préjudice en raison de la perte d’éléments de preuve et du fait qu’il est difficile de se souvenir des événements qui se sont produits il y a si longtemps. Il est possible que le ministre soit en mesure de fournir une explication suffisante de ses actes au cours de la dernière décennie, et il est également possible que M. Nada ne soit pas en mesure de convaincre un juge qu’il a subi ou est susceptible de subir un préjudice découlant de ce retard. Cependant, à ce stade, compte tenu du dossier dont la Cour est saisie, on ne peut affirmer que l’allégation de M. Nada que l’avis doit être annulé pour le motif d’abus de procédure par le ministre est dépourvue de toute chance de succès. Par conséquent, et pour ce seul motif, la requête du ministre en radiation de la demande de M. Nada doit être rejetée. [79] Dans chacune des demandes initiales de contrôle judiciaire sur les révocations, on soutient que la procédure de révocation prévue aux termes de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158