Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp.
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Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-12-17 Référence neutre 2002 CAF 500 Numéro de dossier A-395-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Fédération canadienne des municipalités c. AT & T Canada Corp. (C.A.) [2003] 3 C.F. 379 Date : 20021217 Dossiers : A-395-01 A-396-01 A-397-01 A-398-01 A-399-01 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2002 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER A-395-01 ENTRE : FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-396-01 ENTRE : VILLE DE CALGARY appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COM…
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Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-12-17 Référence neutre 2002 CAF 500 Numéro de dossier A-395-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Fédération canadienne des municipalités c. AT & T Canada Corp. (C.A.) [2003] 3 C.F. 379 Date : 20021217 Dossiers : A-395-01 A-396-01 A-397-01 A-398-01 A-399-01 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2002 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER A-395-01 ENTRE : FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-396-01 ENTRE : VILLE DE CALGARY appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-397-01 ENTRE : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-398-01 ENTRE : VILLE D'OTTAWA et VILLE DE TORONTO appelantes et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-399-01 ENTRE : VILLE DE VANCOUVER appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant JUGEMENT Les appels dans les dossiers A-395-01, A-396-01, A-397-01, A-398-01 et A-399-01 sont rejetés. La Cour accorde aux intimés les frais et dépens suivants : a) un seul mémoire de frais pour les intimées AT & T Canada Corp., AT & T Canada Telecom Services Company, Association canadienne de télévision par câble, TELUS Communications Inc., TELUS Corporation, Call-Net Communications Inc., Call-Net Enterprises Inc. et Call-Net Technology Services Inc., ainsi que les débours dans chacun des cinq dossiers; b) un seul mémoire de frais pour les intimées Bell Canada, Ledcor Industries Limited, MTS Communications Inc., WFI Urbanlink Ltd. et Aliant Telecom Inc., ainsi que les débours dans chacun des cinq dossiers; c) un seul mémoire de frais pour les intimées GT Group Telecom Services Corp. et Shaw Communications Inc., ainsi que les débours dans chacun des cinq dossiers. Aucuns dépens ne sont adjugés contre le procureur général de la Colombie-Britannique ni en faveur du procureur général du Canada. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Christine Gendreau, LL.B. Date : 20021217 Dossiers : A-395-01 A-396-01 A-397-01 A-398-01 A-399-01 Référence neutre : 2002 CAF 500 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER A-395-01 ENTRE : FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-396-01 ENTRE : VILLE DE CALGARY appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-397-01 ENTRE : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-398-01 ENTRE : VILLE D'OTTAWA et VILLE DE TORONTO appelantes et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-399-01 ENTRE : VILLE DE VANCOUVER appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 29 et 30 octobre 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le17 décembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y A SOUSCRIT : LE JUGE NADON MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20021217 Dossiers : A-395-01 A-396-01 A-397-01 A-398-01 A-399-01 Référence neutre : 2002 CAF 500 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER A-395-01 ENTRE : FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimées et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-396-01 ENTRE : VILLE DE CALGARY appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimées et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-397-01 ENTRE : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimées et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-398-01 ENTRE : VILLE D'OTTAWA et VILLE DE TORONTO appelantes et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimées et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant A-399-01 ENTRE : VILLE DE VANCOUVER appelante et AT & T CANADA CORP., AT & T CANADA TELECOM SERVICES COMPANY, BCT.TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA, CALL-NET COMMUNICATIONS INC., CALL-NET ENTERPRISES INC., CALL-NET TECHNOLOGY SERVICES INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, FUTUREWAY COMMUNICATIONS INC., GT GROUP TELECOM SERVICES CORP., LEDCOR INDUSTRIES LTD., MTS COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS (B.C.) INC., TELUS CORPORATION, WFI URBANLINK LTD., ALIANT TELECOM INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimées et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE intervenant MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Il s'agit de l'appel d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Cette décision a été rendue le 25 janvier 2001 en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi). [2] L'appel est fondé sur l'article 64 de la Loi. D'autres appels ont également été interjetés dans les dossiers A-396-01, A-397-01, A-398-01 et A-399-01. Par ordonnance rendue le 13 septembre 2001 par notre collègue le juge Linden, tous les dossiers d'appel ont été joints. Les appelantes, la ville de Calgary, la ville d'Ottawa, la ville de Toronto, la ville de Vancouver, la municipalité régionale d'Halifax et la Fédération canadienne des municipalités (la Fédération), représentées par leurs avocats, ont comparu lors d'une audition unique des cinq appels. [3] Je reproduis les extraits pertinents de la Loi : 42. (1) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l'ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d'indemnisation, de surveillance ou autres qu'il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l'une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d'installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d'un système ou d'une méthode. 42. (1) Subject to any contrary provision in any Act other than this Act or any special Act, the Commission may, by order, in the exercise of its powers under this Act or any special Act, require or permit any telecommunications facilities to be provided, constructed, installed, altered, moved, operated, used, repaired or maintained or any property to be acquired or any system or method to be adopted, by any person interested in or affected by the order, and at or within such time, subject to such conditions as to compensation or otherwise and under such supervision as the Commission determines to be just and expedient. (2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d'exécution de l'opération sont imputables, ainsi que la date de paiement. (2) The Commission may specify by whom, in what proportion and at or within what time the cost of doing anything required or permitted to be done under subsection (1) shall be paid. 43. (1) Au présent article et à l'article 44, "entreprise de distribution" s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. 43. (1) In this section and section 44, "distribution undertaking" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Broadcasting Act. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 44, l'entreprise canadienne et l'entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l'exploitation ou l'entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public. (2) Subject to subsections (3) and (4) and section 44, a Canadian carrier or distribution undertaking may enter on and break up any highway or other public place for the purpose of constructing, maintaining or operating its transmission lines and may remain there for as long as is necessary for that purpose, but shall not unduly interfere with the public use and enjoyment of the highway or other public place. (3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public - ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci - sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente. (3) No Canadian carrier or distribution undertaking shall construct a transmission ligne on, over, under or along a highway or other public place without the consent of the municipality or other public authority having jurisdiction over the highway or other public place. (4) Dans le cas où l'administration leur refuse l'agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l'autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées. (4) Where a Canadian carrier or distribution undertaking cannot, on terms acceptable to it, obtain the consent of the municipality or other public authority to construct a transmission ligne, the carrier or distribution undertaking may apply to the Commission for permission to construct it and the Commission may, having due regard to the use and enjoyment of the highway or other public place by others, grant the permission subject to any conditions that the Commission determines. (5) Lorsqu'il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d'une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d'y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées. (5) Where a person who provides services to the public cannot, on terms acceptable to that person, gain access to the supporting structure of a transmission ligne constructed on a highway or other public place, that person may apply to the Commission for a right of access to the supporting structure for the purpose of providing such services and the Commission may grant the permission subject to any conditions that the Commission determines. 44. Sur demande d'une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut : a) soit obliger, aux conditions qu'il fixe, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu'elles ont, ou projettent d'avoir, sur le territoire de l'administration en question ou à en modifier l'emplacement; b) soit ne leur en permettre la construction, l'exploitation ou l'entretien qu'en exécution de ses instructions. 44. On application by a municipality or other public authority, the Commission may (a) order a Canadian carrier or distribution undertaking, subject to any conditions that the Commission determines, to bury or alter the route of any transmission ligne situated or proposed to be situated within the jurisdiction of the municipality or public authority; or (b) prohibit the construction, maintenance or operation by a Canadian carrier or distribution undertaking of any such transmission ligne except as directed by the Commission. [4] Dans leur plus simple expression, les prétentions des appelantes et celles de l'intervenant, le procureur général de la Colombie-Britannique, qui les appuie, se résument à cette question : le CRTC a-t-il, en rendant sa décision, erré en droit, excédé sa compétence ou exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable? [5] Dans sa décision, le CRTC a passé en revue les conditions que la ville de Vancouver entendait imposer à la défenderesse, Ledcor Industries Ltd. (Ledcor), qui demandait d'avoir accès aux rues municipales pour y installer des lignes à fibres optiques. Les appelantes ont présenté un avis de questions constitutionnelles qui contestait la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, des articles 42 et 44 et des paragraphes 43(2) et (4) de la Loi. Lors de l'audience, la validité constitutionnelle de ces dispositions a été admise. Le débat s'est dès lors engagé sur la portée de la décision contestée, son impact sur de futures affaires et la compétence du CRTC pour statuer sur les questions dont il était saisi. Sans aller aussi loin que les appelantes, on peut dire que ce qui n'était initialement qu'un simple différend entre une entreprise et la ville de Vancouver, a pris les allures d'une audience pour l'établissement d'énoncés de politique qui a mené à la décision contestée. D'où le grand nombre d'appelantes et d'intimés. Je reviendrai sur cette question lorsque je me pencherai sur la portée de la décision du CRTC. Les faits et la procédure [6] En 1997, Ledcor et sa filiale, Worldwide Fibre Ltd., ont entrepris de développer et de construire un système de télécommunication basé sur la transmission par fibres optiques, système qui consistait en deux lignes de transmission à fibres optiques reliant l'Ouest et l'Est du Canada, de même que certains endroits aux États-Unis. À l'instar de nombreuses autres entreprises de télécommunication, Ledcor demandait de pouvoir installer des lignes de fibres optiques et de creuser des canalisations et des chambres d'interconnexion sous des rues situées au coeur du centre-ville de grandes municipalités. [7] À compter d'octobre 1997, Ledcor et la ville de Vancouver ont tenté de négocier les conditions d'accès à certaines propriétés municipales (18 intersections) pour l'installation et l'entretien de lignes de télécommunication. Ledcor a admis qu'elle avait continué à construire son système à fibres optiques alors que les négociations avec la ville se poursuivaient. Les négociations ont échoué. [8] Ledcor a affirmé que la ville avait proposé un certain nombre de conditions d'accès, conditions qu'elle trouvait inacceptables, notamment : 1. Ledcor devait verser des frais d'accès basés sur la distance (licence) qui excédaient grandement les coûts d'octroi de l'accès; 2. Ledcor devait verser une part de ses revenus de télécommunication à titre de frais additionnels de permis; 3. La ville exigeait l'usage exclusif de quatre fibres de son système de fibres optiques dans la région de Vancouver; 4. Ledcor devait fournir à la ville des renseignements sur ses clients pour que celle-ci puisse imposer des frais additionnels de partage des revenus aux entreprises canadiennes ayant acheté des parts dans le système de fibres optiques de Ledcor; 5. Il y avait également de nombreuses autres conditions et exigences qui étaient beaucoup plus coûteuses et lourdes que celles imposées par les autres municipalités, compagnies de chemin de fer et autres propriétaires avec lesquels Ledcor avait négocié avec succès des ententes d'accès. [9] Le 19 mars 1999, Ledcor a, en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi, déposé devant le Conseil une demande d'ordonnance provisoire et définitive lui accordant l'accès aux intersections et autres propriétés municipales pour l'installation, l'exploitation et l'entretien de ses lignes de transmission à fibres optiques. [10] Le 17 mai 1999, la ville a présenté au Conseil, en vertu de l'article 44 et du paragraphe 61(2) de la Loi, une demande d'ordonnance visant à établir les conditions d'accès de Ledcor. Elle y alléguait que Ledcor avait construit un câble de fibres optiques dans les rues sans son agrément ou son autorisation. [11] Le 3 décembre 1999, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-25 qui amorçait l'instance publique ayant pour but d'examiner quelles étaient les conditions d'accès appropriées pour les entreprises canadiennes et les entreprises de distribution. Le Conseil a souligné que, bien que l'instance soit limitée aux conditions d'accès à Vancouver, il s'attendait à ce que les principes qui y seraient élaborés puissent « [l']éclairer dans l'examen de tout litige qui pourrait surgir ailleurs » . En réponse à l'avis public du CRTC, les appelantes en l'espèce ont toutes présenté des observations écrites à titre de parties intéressées. [12] Le 25 janvier 2001, le Conseil a rendu sa décision. Il a accordé à Ledcor un droit d'accès aux propriétés municipales à la condition notamment qu'elle verse 7 616 $ à la ville en remboursement des frais engagés pour lui fournir un accès. Le Conseil n'a pas exigé que Ledcor verse une contribution financière pour les servitudes ou l'accès aux propriétés municipales ou pour les coûts communs fixes de la ville, ce que cette dernière demandait. [13] Par avis d'appel daté du 29 juin 2001, la ville et les autres municipalités appelantes interjettent appel de la décision du Conseil. La décision du CRTC [14] Le CRTC a déclaré avoir compétence exclusive relativement à l'objet dont il était saisi. Ainsi que l'avait demandé la ville, il s'est penché sur les conditions que celle-ci cherchait à imposer à l'entreprise en échange de l'accès aux rues municipales. La décision est volumineuse : 28 pages et 184 paragraphes. Elle porte sur les questions litigieuses entre l'intimée et la ville. Le CRTC y accorde des coûts causals, définis comme étant les coûts potentiels et différentiels engagés par la ville dans le cadre de la construction et de l'exploitation des lignes de transmission sur les emprises routières municipales. Selon les circonstances, de tels coûts peuvent comprendre les coûts d'approbation des plans, les coûts d'inspection, les dédommagements pour travaux de construction, les coûts de perte de productivité, les coûts de drainage des chambres des sociétés de télécommunication et les coûts de détérioration de la chaussée. De plus, le CRTC a fixé un facteur de 29,6 %, applicable sur les coûts directs, pour le recouvrement de certains coûts communs indirects. À cet égard, la ville avait réclamé l'application d'un facteur de 62 % des coûts directs. [15] Le CRTC a rejeté certaines demandes de la ville et ce sont elles qui sont au coeur du présent litige. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le CRTC a refusé d'accorder des servitudes en contrepartie de l'usage des propriétés municipales : voir les paragraphes 109 et suivants de la décision. Il a également refusé d'accorder un supplément pour les coûts communs fixes d'administration de la municipalité : ibid., paragraphe 63. En ce qui concerne les coûts de déplacement des installations de télécommunication, le CRTC ne s'est pas prononcé à ce stade et n'a pas prescrit de mécanisme régissant la répartition des coûts pour les déplacements futurs des lignes de transmission de Ledcor. Toutefois, il a mentionné plusieurs facteurs pertinents dont il faudrait tenir compte pour la répartition des coûts entre les entreprises et les municipalités : ibid., paragraphes 130 à 138. Enfin, le CRTC a rejeté les propositions de la ville relativement aux conditions de limitation de responsabilité. Il n'a rendu aucune ordonnance à cet égard, disant que la question de la responsabilité devait être tranchée en vertu des règles de la common law : ibid., paragraphes 148 à 155. Ajoutons que le CRTC a estimé trop onéreuse l'exigence de la ville selon laquelle Ledcor devait signer en sa faveur un contrat de garantie générale concernant son réseau. Le CRTC a cependant jugé que des lettres de crédit et le dépôt d'une somme d'argent constituaient une garantie raisonnablement exigible : ibid., paragraphes 157 à 162. [16] Je n'ai pas à examiner l'ensemble de la décision du CRTC puisque seulement quelques aspects de celle-ci sont contestés. Il est suffisant de reproduire les paragraphes qui vicient la décision selon les appelantes et justifient d'accueillir les appels. [17] Bien que reconnaissant la compétence exclusive du Parlement, les appelantes contestent la dernière phrase du paragraphe 34 de la décision : De l'avis du Conseil, les articles 43 et 44 de même que la présente décision se rapportent essentiellement aux télécommunications. Les effets sur la propriété et les droits civils dans la province sont accessoires. Tous les aspects faisant partie intégrante de l'exploitation d'une entreprise fédérale relèvent du contrôle législatif exclusif du Parlement. Construire et où construire des lignes de transmission (secteur vital d'une entreprise de télécommunication) sont des questions qui relèvent exclusivement du fédéral, tout comme la conception des lignes de transmission, le matériel à inclure et autres spécifications semblables. Toutes les conditions qui seront reflétées en permanence dans la structure des lignes de transmission ou qui influent directement sur les caractéristiques opérationnelles des lignes de transmission, sont du ressort exclusif du fédéral. En dernier lieu, on ne peut séparer de la juridiction constitutionnelle fédérale exclusive en matière de télécommunication l'utilisation d'une propriété (comme une route municipale) pour les fins d'une ligne de transmission. [Non souligné dans l'original.] [18] Elles contestent les conclusions contenues aux paragraphes 63, 64, 130 à 138, 150 à 155 et 157 à 162 de la décision du CRTC : Le Conseil fait remarquer que les coûts fixes, par définition, ne changent pas en fonction d'un projet. Il n'y a donc pas de coûts différentiels, comme on l'entend ci-dessus. Le Conseil a permis aux compagnies de téléphone d'inclure pour leurs coûts de la Phase II un supplément, représentant une contribution aux coûts communs fixes, dans les prix qu'elles facturent pour leurs services. Une municipalité diffère d'une entreprise du fait qu'elle tire ses revenus principalement des taxes et que ces recettes fiscales couvrent adéquatement les coûts communs fixes d'administration de la municipalité. Le Conseil estime donc que les coûts communs fixes ne devraient pas être recouvrés par le biais de frais aux entreprises. Voilà pourquoi selon lui, il y a lieu d'exclure du facteur de 62 % proposé par Vancouver, la composante de 25 % pour le recouvrement des coûts communs fixes. Le Conseil juge acceptable l'utilisation, dans le calcul des coûts communs indirects et variables, du facteur de 29,6 % de ses coûts directs proposé par Vancouver. Pour certains des éléments de coûts de Vancouver, les coûts causals sont faibles et le processus permettant de les calculer avec exactitude seraient démesurément compliqués ou complexes. Selon le Conseil, il y a lieu de tenir compte de ces coûts au moyen d'un autre facteur de 15 % pour les coûts d'approbation des plans et les coûts d'inspection qui peuvent être facilement estimés. [...] Coûts de déplacement Vancouver a fait valoir qu'elle ne devrait pas être responsable des coûts de déplacement des installations de télécommunication si le déplacement est exigé aux fins de la municipalité. Vancouver a précisé au sujet de l'application de ce principe que l'administration municipale doit agir de façon raisonnable lorsqu'elle coordonne les nombreuses utilisations de la propriété publique, de manière à ne pas déranger inutilement ou prématurément les installations de télécommunication. Vancouver a proposé de faire payer directement les coûts de déplacement par l'entreprise si elle entreprend les travaux ou de les facturer à l'entreprise si c'est la ville qui entreprend les travaux. Elle a déclaré que ces coûts sont fonction des projets et qu'ils devraient être facturés à la pièce. Vancouver a déclaré que la majeure partie des travaux effectués dans les rues de la ville se rapportent au réaménagement de la propriété privée que la ville ne peut pas entièrement planifier ou pour lesquels elle ne peut donner de préavis. Vancouver a ajouté qu'un réaménagement d'une propriété privée, en vue d'un développement commercial par exemple, entraîne parfois une reconfiguration de la rue adjacente pour accommoder les changements apportés à la circulation routière. Elle a fait remarquer que, dans ce cas, elle exige que l'entrepreneur paie pour les changements en cause et que l'entrepreneur privé devrait payer les coûts de déplacement des installations de l'entreprise. La FCM et les municipalités ont appuyé la position de Vancouver au sujet des coûts de déplacement. La FCM a indiqué que, lorsqu'un déplacement ou un rajustement est nécessaire à des fins légitimes pour la municipalité, le service public devrait être entièrement responsable des coûts. En réponse à la demande de renseignements FCM (CRTC) 28févr00-5, la FCM a fait savoir qu'une fin légitime pour la municipalité est une fin autorisée par une loi ou un statut, par exemple, la reconstruction de ponts, des améliorations comme l'élargissement de la chaussée et l'aménagement du paysage de la municipalité, des remplacements d'infrastructure, des déplacements de voies de transport en commun, l'enfouissement de lignes aériennes à des fins de sécurité, le réaménagement municipal, la sécurité ou d'autres raisons. Les entreprises se sont opposées à la proposition de Vancouver, soutenant notamment que : a) l'approche de Vancouver n'inciterait pas les municipalités à se comporter de façon raisonnable et à consulter pour les questions de déplacement; et b) une approche satisfaisante à l'égard de l'attribution des coûts de déplacement tiendrait compte des particularités de la situation. Bell Canada/MTS ont fait valoir que les municipalités ne les ont jamais obligées, de plein droit, à assumer les coûts du déplacement des installations se trouvant sur des servitudes exigé par une municipalité, mais qu'elles négocient généralement la responsabilité de ces coûts sur une base individuelle ou adoptent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes prévus par des lois ou des règlements provinciaux. Elles ont ajouté que leur expérience des négociations au cas par cas montre que le processus est lourd sur le plan administratif, pour elles-mêmes comme pour la municipalité. Il faudrait selon elles simplifier le processus actuel, à leur avantage et à l'avantage des municipalités. Par conséquent, dans le modèle d'accord relatif à l'approbation de la municipalité qu'elles ont déposé dans cette instance, Bell Canada/MTS ont proposé un autre mécanisme que les entreprises canadiennes et les municipalités pourraient, d'après elles, décider d'adopter. Voici comment elles l'ont décrit : [Traduction] Comme les municipalités ont mis en place des « fenêtres » de planification qui s'étendent sur cinq ans ou plus dans le cas de gros projets nécessitant le déplacement d'installations enfouies, les déplacements au cours des cinq à dix premières années après la construction d'une installation d'une entreprise canadienne sont inhabituels. Après cette période, l'attribution des coûts de déplacement a toujours fait l'objet de négociations. Le mécanisme mis de l'avant par les compagnies dans l'accord modèle codifie désormais ces arrangements. Au cours de la période initiale qui s'inscrit dans le délai normal de planification de la municipalité, les coûts de déplacement associés à l'initiative de la municipalité lui sont attribués. Après cette période, une échelle variable est appliquée pour une période de cinq ans. Après la 9e année, l'entreprise canadienne assumerait tous les coûts associés au déplacement de son installation. Comme l'équipement, une fois installé, est habituellement exploité dans des servitudes pendant des décennies, il en résulte que pour la majeure partie de la vie utile de cet équipement, l'entreprise canadienne sera responsable de tous les coûts associés au déplacement de son équipement dans le cadre des déplacements effectués par la ville. Les compagnies estiment que le mécanisme qu'elles ont codifié dans le modèle d'accord est équitable pour toutes les parties, confirme les conditions particulières, ce qui simplifie l'administration et incite les municipalités à planifier. Les compagnies réitèrent qu'aujourd'hui, cette planification par les municipalités se fait systématiquement. Le Conseil estime que les articles 42 à 44 de la Loi l'habilitent à imposer des conditions de déplacement, que ce soit pendant ou après la construction. Le Conseil souligne également que ses prédécesseurs ont généralement refusé d'assujettir les déplacements à des conditions lors de la construction, préférant plutôt étudier la question du déplacement lorsqu'elle se pose, en tenant compte des circonstances en cause. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne prescrit pas de mécanisme régissant l'attribution des coûts de déplacements futurs des lignes de transmission de Ledcor. Si Vancouver exige le déplacement de ces lignes dans l'avenir, le Conseil estime que les parties devraient négocier l'attribution des coûts, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessous, ou adopter un mécanisme administratif simple comme celui que Bell Canada/MTS ont proposé. Si elles ne réussissaient pas à s'entendre, Vancouver ou Ledcor pourrait demander au Conseil de régler le différend. Il y aurait généralement lieu, selon le Conseil, de tenir compte des facteurs suivants dans la répartition des coûts entre la municipalité et l'entreprise : a) qui a demandé le déplacement, c.-à-d., la municipalité, l'entreprise ou une tierce partie; b) la raison du déplacement demandé (p. ex., sécurité, esthétique, service aux clients); et c) quand la demande est faite par rapport à la date initiale de construction (p. ex., que la demande soit faite bien longtemps après la construction originale, ou très peu de temps après). [...] Le Conseil rejette les arguments de la FCM (et d'autres) au sujet des limitations des pouvoirs conférés au Conseil par les articles 42 à 44 de la Loi de prescrire les conditions de limitation de responsabilité. Tel que noté précédemment, lorsqu'une municipalité impose des conditions inacceptables aux entreprises, le Conseil peut accorder l'autorisation et « [l']assortir des conditions qu'il juge indiquées » (article 43(4) de la Loi). Dans l'article, la seule réserve en ce qui a trait aux pouvoirs du Conseil est que celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées. Le Conseil souligne qu'en vertu de l'article 43, les entreprises ont un droit restreint en ce qui concerne l'accès à toute voie publique ou à tout autre lieu public ainsi qu'en ce qui a trait aux travaux de creusage afin de construire, d'entretenir ou d'exploiter leurs lignes de transmission, sous réserve de l'obligation d'éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public. Le Conseil convient avec TELUS qu'une clause de responsabilité unilatérale du genre de celle que Vancouver propose ne garantit pas que les entreprises respectent cette obligation. Le Conseil estime également fondés les arguments de TELUS, de l'ACTC et d'autres voulant que les principes provinciaux de responsabilité pour négligence devraient s'appliquer afin d'encourager les utilisateurs de servitudes, y compris les municipalités, à s'assurer que leurs activités ne nuisent pas aux autres. Le Conseil prend note de l'argument de Vancouver selon lequel les dommages aux installations des entreprises sont souvent causés par une protection inadéquate, comme des conduits en bois mis en place par BC TEL qui, même s'ils pourrissent, sont encore utilisés dans de nombreux espaces des rues de la ville. Le Conseil estime qu'il faudrait également examiner ces préoccupations au regard des principes de responsabilité provinciaux qui s'appliquent. Le Conseil juge bien équilibrées les conditions 27 et 28 du modèle d'accord relatif à l'approbation de la municipalité de Bell Canada/MTS. Le Conseil souligne également que plusieurs participants à l'instance ont soutenu que les parties peuvent vouloir exclure des pertes consécutives ou économiques qui résultent du projet de condition 29 de Bell Canada/MTS. L'accord entre Group Telecom et Calgary, proposé comme modèle par Group Telecom, renferme des clauses de responsabilité mutuelle et exclut les dommages pour les pertes consécutives économiques, mais précise également ce qui suit : [Traduction] La ville ne sera pas responsable à l'égard de Group Telecom et elle ne le dédommagera pas pour préjudice, conformément à l'article (2) lorsque : a) la ville n'a pas été informée par écrit de la mise en place des installations de Group Telecom sur une voie publique et qu'après une demande de la ville ou de toute autre partie, Group Telecom n'a pas indiqué l'emplacement de ses installations; ou b) la ville a corrigé une inexécution de Group Telecom conformément aux clauses de cet accord, sous réserve que la ville
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196