Moge c. Moge
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Moge c. Moge Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-12-17 Recueil [1992] 3 RCS 813 Numéro de dossier 21979 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Droit de la famille Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21979 Contenu de la décision Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 Andrzej Moge Appelant c. Zofia Moge Intimée et Le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: Moge c. Moge No du greffe: 21979. 1992: 1er avril; 1992: 17 décembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Divorce ‑‑ Aliments ‑‑ Modification ‑‑ Épouse n'étant pas économiquement indépendante 16 ans après la séparation ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse ‑‑ Les aliments doivent‑ils ou non continuer à être versés aux termes de l'art. 17 de la Loi sur le divorce ? ‑‑ Faut‑il donner la priorité à l'objectif de l'indépendance économique? ‑‑ La règle énoncée dans l'arrêt Pelech s'applique‑t‑elle dans les situations non consensuelles? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 . Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Pouvoirs du tribunal d'examen ‑‑ Divorce ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse ‑…
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Moge c. Moge Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-12-17 Recueil [1992] 3 RCS 813 Numéro de dossier 21979 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Droit de la famille Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21979 Contenu de la décision Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 Andrzej Moge Appelant c. Zofia Moge Intimée et Le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: Moge c. Moge No du greffe: 21979. 1992: 1er avril; 1992: 17 décembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Divorce ‑‑ Aliments ‑‑ Modification ‑‑ Épouse n'étant pas économiquement indépendante 16 ans après la séparation ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse ‑‑ Les aliments doivent‑ils ou non continuer à être versés aux termes de l'art. 17 de la Loi sur le divorce ? ‑‑ Faut‑il donner la priorité à l'objectif de l'indépendance économique? ‑‑ La règle énoncée dans l'arrêt Pelech s'applique‑t‑elle dans les situations non consensuelles? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 . Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Pouvoirs du tribunal d'examen ‑‑ Divorce ‑‑ Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse ‑‑ La Cour d'appel aurait‑elle dû intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 21(5) . Les parties se sont mariées en Pologne au milieu des années 50 et ont émigré au Canada en 1960. Elles se sont séparées en 1973 et ont divorcé en 1980. L'épouse a sept ans de scolarité et n'a pas de compétence ou de formation spéciales. Pendant la durée du mariage, elle s'est occupée de la maison et de leurs trois enfants et, à l'exception d'une courte période, elle a travaillé aussi le soir comme préposée au ménage dans les bureaux. Après la séparation, elle a obtenu la garde des enfants et a reçu 150 $ par mois à titre d'aliments pour elle et les enfants et a continué à travailler comme préposée au ménage dans les bureaux. Le mari s'est remarié en 1984 et a continué à payer la pension alimentaire à son ex‑épouse. Celle‑ci a perdu son emploi en 1987 et, par suite d'une demande de modification, sa pension alimentaire et celle de son enfant ont été augmentées à 400 $. Elle a par la suite pu se trouver un travail à temps partiel, mais occasionnel, de femme de ménage. En 1989, le mari a obtenu une ordonnance qui mettait fin à la pension alimentaire. Le juge de première instance a conclu que l'ex‑épouse avait eu le temps de devenir financièrement indépendante et que son mari lui avait versé des aliments le temps qu'il fallait. La Cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné le versement de 150 $ par mois à titre d'aliments pour une période indéterminée. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'épouse a le droit d'obtenir de son époux une pension alimentaire pendant une période indéterminée ou s'il y a lieu d'y mettre fin. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Il faut fixer l'obligation alimentaire du mari envers sa femme en se fondant non pas sur le raisonnement suivi dans les arrêts Pelech, Caron et Richardson mais sur les principes énoncés dans la Loi sur le divorce de 1985. Les principes énoncés dans la trilogie ne devraient pas être appliqués à des situations non consensuelles. Dans la trilogie, notre Cour n'a pas préconisé un nouveau modèle de pension alimentaire mais a plutôt indiqué qu'elle respecte le désir des personnes qui, disposant de garanties d'origine législative, ont décidé de renoncer aux recours judiciaires et ont réglé leurs affaires par convention sous le régime de la Loi sur le divorce de 1970. En respectant la liberté contractuelle des parties, notre Cour n'avait pas l'intention d'étendre les principes énoncés dans la trilogie à toutes les demandes de redressement entre conjoints. Une telle extension éliminerait en pratique la signification des critères d'origine législative et du même coup fermerait la porte à l'exercice prudent du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui peut tenir compte d'une vaste gamme de variables économiques lors de la dissolution du mariage. Sous le régime de la Loi sur le divorce de 1985, le test des «ressources et des besoins» n'est plus le critère exclusif de l'obligation alimentaire. Il faut tenir compte de chacun des quatre objectifs définis aux par. 15(7) et 17(7) de la Loi dans l'examen d'une demande de pension alimentaire ou d'une demande de modification de l'ordonnance alimentaire. Aucun objectif particulier n'est privilégié. Avec ces objectifs, le législateur a voulu que la pension alimentaire reflète la diversité dynamique de nombre d'unions conjugales uniques. L'objectif d'indépendance économique n'est que l'un des objectifs énumérés dans les articles et rien n'indique qu'il doive avoir priorité dans la détermination du droit à l'obligation alimentaire, de son montant et de sa durée. Il ressort clairement de la Loi que cet objectif doit être atteint uniquement «dans la mesure du possible». Attribuer un rôle prédominant à l'indépendance économique serait incompatible non seulement avec les principes d'interprétation législative, mais aussi avec le contexte social dans lequel s'inscrivent les ordonnances alimentaires. Il n'y a pas de doute que le divorce et ses répercussions économiques jouent un rôle dans la féminisation de la pauvreté au Canada. Dans la plupart des mariages, c'est l'épouse qui est la partie économiquement désavantagée. Il serait donc insensé de prétendre que le législateur, en adoptant la Loi, avait l'intention de désavantager financièrement les femmes au Canada. Les dispositions de la Loi sur le divorce de 1985 portant sur l'obligation alimentaire visent les conséquences économiques du mariage ou de son échec pour les deux partenaires. La Loi exige un partage juste et équitable des ressources afin d'atténuer ces conséquences, sans distinction de sexe. Selon cette méthode, la distinction entre les mariages traditionnels et modernes n'est peut‑être pas aussi utile que semblent le reconnaître les tribunaux. Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec, que vise la Loi, reconnaît et prend en considération les inconvénients ou les avantages économiques découlant du rôle adopté par les époux dans le mariage. Des études indiquent que les femmes ont eu tendance à subir les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec en raison de la répartition traditionnelle des tâches qu'on y retrouve. La Loi reconnaît maintenant la valeur indéniable du travail au foyer et transforme en un impératif fondamental la notion d'égalité qui n'était évoquée que pour la forme dans le modèle de l'indépendance économique présumée. Elle vise à rétablir le plus possible, pour ce qu'il reste de la famille, la situation qui existait avant la rupture du mariage. Les alinéas 15(7) a), b) et c), et 17(7) a), b) et c) appuient l'application des principes de compensation et ils ont une portée extrêmement générale. L'indépendance économique demeure un élément pertinent, mais elle ne mérite pas une place de premier plan. Bien que, après l'échec du mariage, les conjoints aient toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens, le but visé est de réduire le plus possible les pertes économiques du conjoint désavantagé, en tenant compte de toutes les facettes de la situation des parties, y compris les avantages consentis à l'autre conjoint pendant le mariage. Toutefois, le mariage en soi ne donne pas automatiquement droit aux aliments. Dans de rares cas, les conjoints sont en mesure d'effectuer une rupture nette. Mais dans la plupart des mariages où les deux conjoints font des sacrifices économiques et partagent les responsabilités domestiques, ou au sein desquels un conjoint a subi des pertes économiques afin de permettre à l'autre de poursuivre sa carrière, il y a lieu de tenir compte des rôles respectifs aux fins de l'ordonnance alimentaire. Comme la Loi n'est pas de nature exclusivement compensatoire, le partage équitable des conséquences économiques du mariage n'exclut pas d'autres facteurs, en particulier dans des cas où un conjoint souffre de maladie ou d'incapacité. En dernière analyse, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de l'espèce, eu égard aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la Loi. L'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d'aliments suppose l'examen des quatre objectifs énoncés au par. 17(7) de la Loi, de façon à permettre le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux doivent être conscients de la grande diversité des facteurs comme des décisions prises dans l'intérêt de la famille durant le mariage qui ont pour effet de désavantager un conjoint ou d'avantager l'autre au moment de sa dissolution. Bien que la conséquence économique la plus importante du mariage ou de son échec découle habituellement de la naissance d'enfants, exacerbée par la nécessité d'harmoniser et de combiner ces charges avec les exigences d'un emploi rémunéré, les conséquences économiques de la rupture du mariage vont au‑delà de la seule perte de la capacité future de gagner sa vie ou des pertes liées directement au soin des enfants. En outre, il n'est pas nécessaire que les familles correspondent strictement à un modèle de mariage particulier pour qu'un conjoint subisse certains inconvénients. Bien que les ordonnances alimentaires dépendent encore essentiellement de la preuve produite dans chaque cas, il ne serait pas pratique ou possible d'exiger de la part de bon nombre de parties un témoignage d'expert afin de présenter un portrait exact des conséquences économiques de l'échec du mariage. Toutefois, l'incidence financière du divorce sur les femmes, en général, est un phénomène dont l'existence ne peut raisonnablement être mise en doute; un tribunal devrait donc pouvoir en prendre connaissance d'office. De toute façon, que la connaissance d'office des circonstances dans lesquelles se trouvent généralement les conjoints au moment de la dissolution du mariage fasse formellement partie du processus judiciaire ou que de telles circonstances ne servent que de toile de fond, il importe que les juges appelés à examiner les objectifs de la Loi soient conscients de la réalité sociale dans laquelle les décisions d'octroyer des pensions alimentaires sont prises. Selon le par. 21(5) de la Loi sur le divorce de 1985, une cour d'appel ne devrait intervenir dans une décision du juge de première instance que si elle est persuadée que ses motifs recèlent une erreur grave. Ce paragraphe ne confère pas à une cour d'appel le pouvoir discrétionnaire indépendant de statuer à nouveau sur l'affaire. En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur de principe en fondant son analyse sur un modèle de pension alimentaire au profit d'un époux, qui n'est pas conforme au libellé de la Loi. Le juge de première instance a mis l'accent sur l'«indépendance financière» et il a omis de prendre en considération la disparité entre la capacité de chacun des ex‑époux de gagner sa vie; il a aussi omis de tenir compte du fait que l'épouse avait été désavantagée par le mariage. La Cour d'appel avait le pouvoir de corriger cette erreur. Le maintien de la pension alimentaire s'impose en l'espèce puisque les quatre objectifs énoncés au par. 17(7) ont été respectés: (1) l'épouse a subi un important désavantage économique découlant «du mariage ou de son échec» (l'al. 17(7) a)); (2) la responsabilité à long terme assumée par l'épouse à l'égard de l'éducation de ses enfants après la séparation légale de 1973 a eu une incidence sur sa capacité de gagner sa vie (l'al. 17(7) b)); (3) l'épouse continue à souffrir de difficultés économiques par suite de «l'échec du mariage» (l'al. 17(7) c)); et (4) en dépit de ses efforts diligents, l'épouse n'a pas réussi à parvenir à l'indépendance économique (l'al. 17(7) d)). Ces constatations sont irréfutables même en l'absence de rapports d'experts portant sur l'évaluation du montant de l'obligation alimentaire entre époux. Les juges Gonthier et McLachlin: Dans la Loi sur le divorce de 1985, le législateur a édicté que les juges qui examinent les demandes de modification des aliments doivent tenir compte des quatre facteurs énoncés au par. 17(7) . Le juge a pour tâche, aux termes de ce paragraphe, de rendre une ordonnance qui prévoit l'indemnisation en ce qui concerne les contributions et les sacrifices faits au cours du mariage (al. 17(7) a)), qui tient compte des conséquences économiques découlant du soin des enfants avant ou après la séparation (al. 17(7) b)), qui subvient aux besoins causés par la séparation (al. 17(7) c)) et qui, dans la mesure du «possible», favorise l'indépendance économique de chaque époux (al. 17(7) d)). La nécessité de prendre en compte les quatre facteurs énoncés au par. 17(7) écarte le modèle strict de l'indépendance économique. Le juge de première instance a donc commis une erreur en ne tenant pas compte des trois premiers facteurs du par. 17(7) et en imposant l'exigence catégorique de l'indépendance économique. La Cour d'appel, à la majorité, a avec raison rejeté l'opinion qu'un conjoint est absolument tenu de devenir économiquement indépendant et qu'il y a un délai après lequel un conjoint n'est plus tenu de subvenir aux besoins de l'autre. La cour a accordé beaucoup d'importance au fait qu'il était nécessaire d'indemniser l'épouse de ses contributions au mariage et de l'inconvénient économique permanent qu'elle a subi en conséquence. Ensuite la cour a conclu que l'épouse avait droit à une ordonnance alimentaire pour compléter son propre revenu parce que sa capacité de gagner sa vie avait diminué. Cette conclusion représente une juste application du par. 17(7) de la Loi. Les alinéas 17(7)a) et c) soulèvent l'exigence de la causalité du mariage ou de son échec. La question, aux termes de l'al. 17(7)a), est de savoir si une partie a, en fait, été désavantagée ou avantagée par le mariage; aux termes de l'al. 17(7)c), elle est de savoir si l'échec du mariage a en fait entraîné un inconvénient économique pour l'un des époux. Les arguments hypothétiques présentés après le fait sur les différents choix que les personnes auraient pu faire et qui auraient pu avoir des résultats différents ne sont pas pertinents, à moins que les parties aient agi de manière déraisonnable ou injuste. Dans le contexte du par. 17(7), une opinion sur la causalité doit être fondée sur le bon sens et sur le sens courant du terme. Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l'absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n'a pas été produite. Bien que la preuve des contributions respectives des conjoints dans le mariage et des gains respectifs tirés de celui‑ci soit nécessaire aux termes de l'al. 17(7)a) de la Loi, la preuve n'a pas à être détaillée, dans le sens d'une chronologie année par année des sacrifices et des gains. Dans la plupart des cas, il suffira que les parties disent au juge d'une manière générale ce que chacune a fait. Ainsi, le juge aura très rapidement une image exacte des sacrifices, contributions et avantages pertinents pour déterminer l'indemnisation aux termes de l'al. 17(7)a), ce qui rendra inutiles les calculs détaillés et les témoignages d'experts. Jurisprudence Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêt appliqué: Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150; distinction d'avec les arrêts: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; arrêts mentionnés: Tutiah c. Tutiah (1988), 14 R.F.L. (3d) 37; Derkach c. Derkach (1989), 22 R.F.L. (3d) 423; Klaudi c. Klaudi (1990), 25 R.F.L. (3d) 134; Heinemann c. Heinemann (1989), 20 R.F.L. (3d) 236; Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1; White c. White (1988), 13 R.F.L. (3d) 458; Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337; Droit de la famille ‑‑ 614, [1989] R.J.Q. 535; Christian c. Christian (1991), 37 R.F.L. (3d) 26; Touwslager c. Touwslager (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 247; Oswell c. Oswell (1990), 28 R.F.L. (3d) 10; Grohmann c. Grohmann (1991), 37 R.F.L. (3d) 73; Patrick c. Patrick (1991), 35 R.F.L. (3d) 382; Mullin c. Mullin (1989), 24 R.F.L. (3d) 1; Mullin c. Mullin (1991), 37 R.F.L. (3d) 142; Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225; Seward c. Seward (1988), 12 R.F.L. (3d) 54; Regan c. Regan, [1991] O.J. No. 1350 (QL Systems); Cymbalisty c. Cymbalisty (1989), 56 Man. R. (2d) 28; Droit de la famille ‑‑ 623, [1989] R.D.F. 196; R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624; Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401; Brockie c. Brockie (1987), 5 R.F.L. (3d) 440 (B.R. Man.), conf. par (1987), 8 R.F.L. (3d) 302 (C.A. Man.); Ormerod c. Ormerod (1990), 27 R.F.L. (3d) 225; R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Varcoe c. Lee, 181 P. 223 (1919); Droit de la famille ‑‑ 716, [1989] R.D.F. 686; Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357; Trainor c. Trainor (1989), 23 R.F.L. (3d) 39; Droit de la famille ‑‑ 598, [1989] R.D.F. 15; Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354; Droit de la famille ‑‑ 182, [1985] C.A. 92; Droit de la famille ‑‑ 1567, [1992] R.J.Q. 931; Elliot c. Elliot (1992) 42 R.F.L. (3d) 7. Citée par le juge McLachlin Arrêt mentionné: Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311. Lois et règlements cités Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 , 21(1) , (5) . Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 17(2). Doctrine citée Abella, Rosalie S. 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Plus précisément, la Cour doit déterminer les circonstances dans lesquelles une ordonnance alimentaire devrait être modifiée ou annulée en vertu de l'art. 17 de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .) (la "Loi "). De façon plus large toutefois, l'appel porte sur la philosophie qui sous‑tend la Loi dans son ensemble en matière d'ordonnances alimentaires. I. Les faits Mme Moge est née en 1937. Les parties se sont mariées en Pologne au milieu des années 50. Ni la preuve ni le souvenir des parties ne permet de déterminer si le mariage a eu lieu en 1955 ou en 1957, mais cette divergence est sans importance pour les fins du présent pourvoi. Le couple a décidé d'émigrer au Manitoba en 1960. Trois enfants sont nés de cette union. Les deux plus âgés, Elizabeth et Victor, sont nés en Pologne avant l'arrivée de la famille au Canada. Le plus jeune, Edward, est né en 1966 et il était étudiant à l'Université du Manitoba au moment de la requête en question. Mme Moge a sept ans de scolarité. Avant son arrivée au Canada, elle a travaillé brièvement comme vendeuse. Pendant la durée du mariage, elle voyait au soin quotidien des enfants, à la lessive, à l'entretien ménager, aux courses, à la cuisine, etc. Elle travaillait aussi le soir entre 17 h et 23 h comme préposée au ménage dans les bureaux, à l'exception d'une courte période en 1963 et 1964 où elle a travaillé comme couturière. Dans son plaidoyer, M. Moge a tenté de persuader la Cour qu'ils avaient tous deux contribué aux travaux domestiques: elle, pendant la journée, alors qu'il travaillait comme soudeur chez Motor Coach Industries; lui, en soirée, pendant qu'elle travaillait. Toutefois, le juge Twaddle de la Cour d'appel, dont j'examinerai les motifs plus en détail ci‑après, a conclu que, selon la preuve: [traduction] Rien ne permet de croire que l'épouse a commencé à travailler à l'extérieur pour un motif autre que celui d'accroître le revenu de son époux. En outre, rien ne permet de croire que l'époux s'est acquitté de responsabilités additionnelles au foyer afin de faire contrepoids aux efforts de son épouse sur le marché du travail. À tous les points de vue, les époux vivaient une relation traditionnelle alors fréquente et entièrement compatible avec les conventions sociales de l'époque. ((1990), 64 Man. R. (2d) 172, à la p. 174.) En 1973, les parties se séparaient et, le 22 novembre 1974, le juge Nitikman de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendait un jugement de séparation assorti d'une ordonnance confiant la garde des enfants à Mme Moge. M. Moge devait verser 150 $ par mois à titre de pension alimentaire pour son épouse et ses enfants. Après la séparation, Mme Moge a continué son travail à l'extérieur du foyer. Entre 17 h et 23 h, elle était employée comme femme de ménage à l'hôtel Fort Garry de Winnipeg, tout en demeurant responsable de la garde des enfants; pendant ses heures de travail, les autres enfants s'occupaient apparemment d'Edward. M. Moge a déposé une requête en divorce en 1980. Mme Moge ne s'y est pas opposée; elle n'a pas non plus comparu à l'audition pour s'opposer à la proposition de son époux de continuer de lui verser 150 $ par mois à titre de pension alimentaire pour elle et son dernier enfant à charge. M. Moge s'est remarié en 1984, mais a continué de payer la pension alimentaire en question. Mme Moge a travaillé à l'hôtel Fort Garry de 1975 jusqu'à sa fermeture en janvier 1987; elle n'y est pas retournée lorsqu'elle a été rappelée, pour les raisons explicitées dans le jugement du juge Mullally auquel je me référerai plus loin. D'après la preuve, au moment de son congédiement en 1987, Mme Moge gagnait approximativement 795 $ net par mois. Son revenu mensuel net (abstraction faite de la pension alimentaire) est passé à 593 $ en prestations d'assurance‑chômage. La preuve montre aussi que, pendant qu'elle était en chômage, elle a cherché, mais en vain, du travail auprès de 38 employeurs éventuels. À cette époque, M. Moge avait un revenu mensuel brut d'environ 2 000 $, en plus d'un petit revenu de placement. Sa deuxième épouse et lui avaient acheté une maison. Mme Moge demandait la modification de l'ordonnance alimentaire en vertu de laquelle elle recevait 150 $ par mois pour elle-même et son fils. Elle eut gain de cause et, le 14 octobre 1987, le juge Mullally de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendait une ordonnance modificative fixant à 200 $ par mois le montant de sa pension alimentaire et à 200 $ par mois celle de son fils, augmentant ainsi la pension alimentaire totale de 150 $ à 400 $ par mois. Entre le 14 décembre 1987 et le 30 juin 1989, Mme Moge a pu se trouver un travail à temps partiel, mais occasionnel, de femme de ménage pour la province du Manitoba. Sa plus longue période de travail continu s'échelonne du 14 novembre 1988 au 30 juin 1989. Pendant cette période, elle commençait à travailler tôt jusqu'au milieu de la matinée; elle travaillait au total 20 heures par semaine, au taux horaire de 9,28 $, recevant un salaire brut approximatif de 800 $ par mois. À titre de comparaison, M. Moge, quoique loin d'être riche, avait un revenu brut d'environ 2 200 $ par mois. Sa deuxième épouse occupait également un emploi. En mai 1989, M. Moge présentait une requête visant à faire modifier les ordonnances alimentaires du 14 octobre 1987 rendues au profit de son enfant et de son ex‑épouse. C'est de nouveau le juge Mullally qui fut saisi de la seconde demande. Par ordonnance rendue le 29 septembre 1989 et signée le 7 décembre 1989, le juge mit fin à la pension alimentaire au profit du fils, l'ex‑épouse, elle, devant cesser de recevoir des aliments à compter du 1er décembre 1989. L'ex‑épouse a interjeté appel uniquement à l'égard de sa pension alimentaire. Le 5 avril 1990, la Cour d'appel accueillait en partie l'appel de Mme Moge et ordonnait le versement de 150 $ par mois à titre d'aliments pour une période indéterminée à partir du 1er janvier 1990. C'est de cette décision que M. Moge en appelle devant notre Cour. Mme Moge n'a pas, elle, logé d'appel à l'encontre du quantum de la pension alimentaire fixé par la Cour d'appel. II. Les jugements La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (1989), 60 Man. R. (2d) 281 Se fondant sur l'arrêt Tutiah c. Tutiah (1988), 14 R.F.L. (3d) 37 (B.R. Man.), le juge Mullally a conclu qu'Edward n'était plus un enfant à charge en ce qui concerne l'application de la Loi et que son père n'avait plus envers lui qu'une obligation morale et non exécutoire. Quant au droit de Mme Moge aux aliments, je cite intégralement ce qu'il en dit (aux pp. 282 et 283): [traduction] En ce qui concerne l'ordonnance alimentaire au profit de Mme Moge, M. Moge demande aussi qu'il soit mis fin à la pension alimentaire de 200 $ par mois. Il faut tout d'abord déterminer s'il est survenu un changement dans la situation comme le prévoit la Loi . L'ordonnance que l'on cherche à faire modifier a été rendue en octobre 1987, soit il y a environ deux ans. D'après la preuve, il n'est survenu aucun changement important dans la situation de M. Moge, si ce n'est qu'il prétend que les paiements alimentaires qu'il doit effectuer épuisent son compte en banque. En ce qui concerne Mme Moge, en 1987, elle recevait des prestations d'assurance‑chômage et avait un revenu mensuel brut de 570 $. À l'heure actuelle, elle travaille pour le gouvernement provincial à titre permanent et à temps partiel et a un salaire mensuel brut de 804 $. Mme Moge est séparée de son mari depuis 1973. De 1980 à 1987, M. Moge lui a versé un faible montant d'aide alimentaire (150 $ par mois pour elle et son enfant). En 1987, le montant des aliments pour Mme Moge a été fixé à 200 $ par mois. Mme Moge n'a pas beaucoup d'instruction (une septième année). Elle ne maîtrise pas bien la langue anglaise. Elle a travaillé comme femme de ménage pendant le mariage et depuis la séparation. Elle n'a jamais eu d'autre type d'emploi ni reçu aucune autre formation. Elle travaille actuellement quatre heures par jour, cinq jours par semaine, au salaire horaire de 9,28 $. Elle dit qu'elle n'a aucune chance dans son emploi actuel de travailler à temps plein ou de plus longues heures. Elle travaille de 6 h 30 à 10 h 30 du lundi au vendredi. Après la séparation, Mme Moge a travaillé pendant 12 ans à l'hôtel Fort Garry et gagnait environ 1 000 $ par mois lors de la fermeture de l'hôtel. En 1987, au moment de la réouverture de l'hôtel, on lui a fait une offre d'emploi, mais elle a préféré garder son emploi à temps partiel. Elle n'a pas répondu à l'offre de l'hôtel Fort Garry. En définitive, il est donc survenu un changement de situation justifiant une modification de l'ordonnance alimentaire. Mme Moge a maintenant un revenu plus élevé qu'il y a deux ans. Il s'est écoulé deux autres années depuis la dernière ordonnance. Elle a eu une offre de l'hôtel Fort Garry où elle aurait probablement eu un emploi à temps plein, mais elle n'y a pas donné suite. À l'heure actuelle, elle travaille seulement quatre heures par jour et devrait être en mesure de trouver d'autres travaux de ménage à temps partiel pendant d'autres heures de la journée. Rien ne porte à croire qu'elle a essayé. Elle ne peut s'attendre que M. Moge va lui verser des aliments à perpétuité. Il lui en fournit depuis 1973. Mme Moge a eu le temps de devenir financièrement indépendante. À mon avis, elle aurait pu et aurait dû le faire. Je suis convaincu que M. Moge lui a versé des aliments le temps qu'il fallait. En définitive, je mettrais fin au paiement des aliments à compter du 1er décembre 1989, le dernier paiement se trouvant celui de décembre. [Je souligne.] La Cour d'appel du Manitoba (1990), 64 Man. R. (2d) 172 Le juge Twaddle (avec l'appui du juge O'Sullivan) Après avoir fait remarquer que M. Moge fondait sa demande de modification de l'ordonnance alimentaire sur le défaut de Mme Moge de devenir économiquement indépendante, le juge Twaddle a fait certaines observations initiales sur l'évolution de la perception du mariage et du rôle des femmes dans notre société. Le mariage, affirme-t-il, autrefois une union à vie, dissoluble seulement dans le cas d'un délit conjugal, est devenu une union qui dure seulement aussi longtemps que le désirent les époux. La situation des femmes a changé avec l'élargissement des possibilités d'emploi, et, au moment de la dissolution du mariage, les femmes reçoivent une part plus équitable de l'avoir conjugal. Il poursuit à la p. 175: [traduction] Les gains obtenus par les femmes n'ont pas été obtenus sans en payer le prix, prix que la plupart d'entre elles payent volontiers. La femme ne peut à la fois être l'égale de l'homme et s'attendre qu'il lui versera des aliments s'il y a dissolution du mariage. Sous réserve de dispositions transitoires, notamment lorsqu'il y a des enfants en cause, l'indépendance économique est devenue la règle. Toutefois, le juge Twaddle s'empresse de signaler que cette règle n'est pas nécessairement d'application universelle, chaque cas devant être jugé en fonction de la situation particulière des parties. Il précise à la p. 175: [traduction] Plusieurs estiment que le changement dans la situation de la femme se faisait attendre depuis trop longtemps. C'est vrai. Intrinsèquement, la femme est l'égale de l'homme. Elle devrait être reconnue comme telle, avec tous les privilèges et toutes les conséquences qui s'ensuivent. Toutefois, personne ne devrait subir les conséquences sans avoir bénéficié des privilèges. Il faut tenir compte des forces sociales qui, bien qu'en voie de disparition rapide, ont fait obstacle au concept de l'égalité pendant des siècles. L'indépendance économique peut être appropriée pour l'épouse qui a bénéficié des mêmes chances que son époux, mais elle crée une situation d'inégalité si tel n'a pas été le cas. Il y a trente ans, on incitait les femmes à considérer le mariage comme un mode de vie, en vertu duquel l'homme subvenait aux besoins de sa famille. On pouvait s'attendre à ce que la femme aide au cours des premières années, voire même plus longtemps, mais elle était conditionnée à considérer son revenu comme secondaire. Cela peut sembler injuste aux personnes à qui l'on a enseigné que la femme est l'égale de l'homme, mais c'est un fait que, pour un grand nombre de femmes qui se sont mariées il y a un certain temps, l'indépendance économique n'était pas une considération importante, ni un objectif qu'elles avaient planifié. Selon le juge Twaddle, cette conclusion est renforcée par les dispositions des al. 17(7) a), b) et c) de la Loi , qui oblige le tribunal à tenir compte des circonstances particulières du mariage et qui tempèrent l'objectif d'indépendance établi à l'al. 17(7) d) d'un point de vue tant temporel que pratique. Il ajoute, aux pp. 176 et 177: [traduction] Une femme qui, pendant toute sa vie conjugale, a vécu une relation traditionnelle avec son époux se trouvera, de ce seul fait, économiquement désavantagée au moment du divorce. Selon la durée du mariage, l'instruction de l'épouse et son expérience de travail, l'indépenda
Source: decisions.scc-csc.ca
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