Carten c. Canada
Source text
Carten c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-08-27 Référence neutre 2010 CF 857 Numéro de dossier T-95-08 Contenu de la décision Date : 20100827 Dossier : T-95-08 Référence : 2010 CF 857 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 août 2010 Devant madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : JOHN FREDERICK CARTEN ET KAREN AUDREY GIBBS appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, JEAN CHRÉTIEN, EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI, LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY, BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON, TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK, UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ALLAN ROCK, ANNE MCLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL, CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, feu ANTONIO LAMER, BEVERLEY MCLACHLIN, feu ALLAN MCEACHERN, PATRICK DOHM, DONALD BRENNER, BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE, THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND CONSULTING LTD., LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, LAW SOCIETY OF ALBERTA, DAVID VICKERS, feu ROBERT EDWARDS, JOHN BOUCK, JAMES SHABBITS, HOWARD SKIPP, CRYIL ROSS LANDER, RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN, BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS, ROY VI…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Carten c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-08-27 Référence neutre 2010 CF 857 Numéro de dossier T-95-08 Contenu de la décision Date : 20100827 Dossier : T-95-08 Référence : 2010 CF 857 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 août 2010 Devant madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : JOHN FREDERICK CARTEN ET KAREN AUDREY GIBBS appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, JEAN CHRÉTIEN, EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI, LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY, BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON, TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK, UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ALLAN ROCK, ANNE MCLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL, CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, feu ANTONIO LAMER, BEVERLEY MCLACHLIN, feu ALLAN MCEACHERN, PATRICK DOHM, DONALD BRENNER, BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE, THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND CONSULTING LTD., LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, LAW SOCIETY OF ALBERTA, DAVID VICKERS, feu ROBERT EDWARDS, JOHN BOUCK, JAMES SHABBITS, HOWARD SKIPP, CRYIL ROSS LANDER, RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN, BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS, ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE, LISA SHEUDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN, DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON, MCCARTHY TÉTRAULT LLP, HERMAN VAN OMMEN, STEVE KLINE, LANG MICHENER LLP, LA CORPORATION DE LA VILLE DE VICTORIA, JOHN DOE ET JANE DOE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’un appel de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière radiant la déclaration contre tous les défendeurs, sans autorisation de modifier et annulant l’action, avec dépens en faveur des défendeurs (sauf Thémis Program Management and Consulting Ltd. (Themis)). Les appelants interjettent aussi appel de l’ordonnance annulant leur requête en défaut de jugement contre la défenderesse Themis. [2] M. Carten et Mme Gibbs ont traversé des périodes très difficiles sur le plan financier et émotionnel. La nature humaine est aussi un facteur qui nous pousse à chercher la raison de nos malheurs, et c’est ce qui peut expliquer la raison pour laquelle ils croient si fermement aux scénarios ou aux théories présentées en si grand détail dans leur déclaration de 56 pages (311 paragraphes), dans la preuve par affidavit déposée en réponse aux requêtes en rejet des défendeurs en vertu des alinéas 221a), c) et f) des Règles des Cours fédérales, DORS 98-106 (les Règles) et la nouvelle preuve (plus de 200 pages) qu’ils cherchent à présenter dans le cadre du présent appel. [3] Mon rôle dans le cadre de la présente requête ne consiste pas à déterminer si parfois la réalité peut véritablement être plus étrange que la fiction, mais plutôt à rendre une décision quant à savoir si la présente action satisfait aux divers critères légaux applicables en ce qui concerne la requête des défendeurs. Les Cours ne doivent aborder que des arguments qui respectent certaines normes et des arguments qui ont un certain bien-fondé. Leurs pouvoirs ne s’appliquent qu’à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence. [4] J’ai examiné très attentivement toute la preuve au dossier [1] avec un esprit ouvert, sans interférence ou pression d’un tiers et sans crainte pour ma santé et ma sécurité personnelles [2] . Comme le protonotaire Lafrenière, j’en suis arrivée à la conclusion que le présent appel doit être rejeté. [5] Après avoir consacré beaucoup de temps à parcourir la preuve et à examiner la jurisprudence [3] , je me suis rendu compte que, peu importe les motifs que je donne, aussi longs et détaillés puissent-ils être, ils ne seront jamais suffisants pour convaincre les appelants qui seront sans doute très déçus et susceptibles de conclure par ce rejet que je dois également faire partie du complot dont il est question dans leurs procédures. Je ferai donc preuve de la plus grande concision possible. Contexte [6] Les appelants se représentent eux-mêmes. Cependant, M. Carten est un avocat chevronné [4] qui a pratiqué le droit en Colombie-Britannique de 1977 à 1999. [7] La déclaration contient un grand nombre d’allégations qui, selon le protonotaire Lafrenière, se rapportent à un complot généralisé, à la corruption, à la collusion et à différents délits et manquements à des obligations légales par des personnes au pouvoir, incluant des membres passés, actuels et défunts des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada, et de la magistrature, visant à causer des préjudices à M. Carten et à Mme Gibbs, dans le but de protéger de soi-disant secrets d’État et privés liés aux politiques d’exportation en vrac d’eau des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada. [8] Il a résumé ces allégations aux paragraphes 10 à 29 de son ordonnance. Les appelants ne se sont pas opposés à sa description. Il est donc approprié pour moi de simplement l’adopter. Ces paragraphes sont inclus à l’annexe A des présents motifs [5] . Je note toutefois que l’Accord de septembre 1989 avec Western Canada Water Enterprise Inc. (WCW) mentionnée au paragraphe 13 de l’ordonnance intervient avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et non avec la Couronne fédérale [6] . Je tiens aussi à ajouter qu’il semble que WCW ait déclaré faillite [7] en 1993 (l’année où M. Carten a intenté sa poursuite pour le compte de Sun Belt Water Inc. (Sun Belt) et Snowcap Waters Ltd. (Snowcap) demandant une indemnisation de « Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique » pour pertes commerciales découlant d’un changement à la politique d’exportation de l’eau en vrac en mars 1991. [9] En plus des procédures intentées en Colombie-Britannique pour le compte de Sun Belt, lesquelles ont été suspendues [8] en 1997 en raison du manquement par Sun Belt de produire le montant de 27 800 $ comme elle avait été ordonnée de le faire comme cautionnement pour les dépens [9] et la production d’une notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du chapitre 11 de l’ALENA, arbitrage qui ne s’est pas concrétisé en raison du manque de fonds de Sun Belt, M. Carten semble avoir allégué son complot contre certains des défendeurs dans bien des forums, comme le Conseil canadien de la magistrature [10] (CCM), le British Columbia Human Rights Tribunal (BCHRT) [11] , la Law Society of British Columbia (LSBC) et la Law Society of Alberta (LSA). Il a déposé des plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Police de Victoria pour défaut de mener une enquête sur ses plaintes au criminel. Il a aussi écrit à beaucoup de membres de la Chambre des communes incluant les premiers ministres du Canada et de la Colombie-Britannique ainsi que divers ministres des deux gouvernements, demandant une intervention politique pour régler la demande de Sun Belt, obtenir que les gouvernements fassent enquête sur ses allégations et que le CCM mène une enquête plus approfondie sur le bien-fondé de ses plaintes. Enfin, il a également présenté des allégations similaires dans les procédures au criminel intentées contre lui [12] ainsi que dans des procédures familiales l’impliquant ou impliquant Mme Gibbs. [10] Il est aussi utile de noter que Aquasource Ltd. (Aquasource), un autre client de M. Carten (conseiller stratégique), a acheté une bonne partie de la documentation de WCW du syndic en faillite lui donnant accès à des renseignements d’initiés au sujet de sa compagnie. [11] Comme on le note dans un des jugements produits en preuve par M. Carten (pièce 44 au paragraphe 4), il semble que, depuis 1996, M. Carten a consacré la majeure partie de son temps à trouver des preuves pour appuyer ses théories et à agir pour le compte de Sun Belt. [12] À la lumière de ce qui précède, étant donné qu’il avait travaillé pendant plusieurs années sur cette affaire, la Cour peut raisonnablement assumer qu’il a présenté ses meilleurs arguments et a renvoyé à la toute meilleure preuve qu’il a en réponse aux requêtes en rejet des défendeurs. Questions préliminaires [13] Je ferai référence aux défendeurs en employant la même terminologie que les parties et le protonotaire Lafrenière dans son ordonnance (annexe A). Tous les défendeurs à l’exception de Themis ont déposé une requête en rejet. [14] Le protonotaire qui gérait le dossier a traité de toutes lesdites requêtes, y compris celles des défendeurs judiciaires, même si, comme l’a soutenu M. Carten devant moi, lesdits défendeurs judiciaires ont déposé leur dossier de requête après la date limite prévue par l’ordonnance fixant l’échéancier rendue le 11 avril 2008. [15] Selon la lettre déposée avec cette requête, les défendeurs demandaient l’autorisation de déposer à ce moment, indiquant que la déclaration n’avait pas été signifiée à tous les défendeurs avant la date limite. À l’époque, rien n’indique que M. Carten se soit opposé à cette demande. Il n’a pas non plus produit de preuve de signification de la déclaration à ces défendeurs. Un examen du dossier de la Cour indique que ces parties ne se trouvaient pas encore devant la Cour au moment où l’ordonnance du 11 avril est rendue. [16] Même si le protonotaire Lafrenière n’a pas abordé expressément cette question dans son ordonnance, il est clair qu’il a accepté le dépôt de ces documents. Étant donné qu’il a disposé de cette requête selon son bien-fondé, il peut être raisonnablement sous-entendu que l’autorisation a été accordée, si elle était bien nécessaire. [17] De toute manière, le choix du moment de la production du dossier de requête est une violation technique [13] , étant donné que les Règles ne prévoient pas de délai de prescription pour de telles requêtes. Surtout, étant donné que la requête soulevait entre autres l’absence de compétence de la Cour, elle devait être traitée à la première occasion afin d’éviter des frais inutiles et une perte de temps et d’effort par tous les intéressés. L’absence de compétence est certainement une question que la Cour doit soulever proprio motu s’il existe un véritable doute à ce sujet [14] . [18] Je note également que les appelants ont présenté des observations à la Cour en ce qui concerne la compétence de la Cour sur les défendeurs judiciaires et ont même reçu la permission de produire des documents supplémentaires après l’audience en ce qui concerne la relation entre les juges et la Couronne fédérale. Ainsi, la Cour ne vise pas le fond des six requêtes. [19] Je dois ensuite composer avec l’opposition des défendeurs au dépôt de nouvelles preuves. Comme je l’ai indiqué plus haut, les appelants ont déposé de nouvelles preuves [15] qui, à leur avis, prouvent que l’inconduite des défendeurs se poursuit, est tortueuse, criminelle et relève du complot, et traite de questions pertinentes à la compétence de la Cour. Selon les arguments de M. Carten à l’audience, la majorité de ces renseignements sont entrés en sa possession ou traitent d’événements qui ont eu lieu après la date fixée par le protonotaire Lafrenière pour la production de sa preuve. [20] Les défendeurs contestent cet énoncé, affirmant que la vaste majorité des documents traitent d’événements ou de renseignements disponibles bien avant cette date. Quant à d’autres faits ou renseignements, ils constituent des allégations tout simplement scandaleuses et gratuites qui ne sont d’aucune aide à la Cour, et en fait, portent atteinte à un grand nombre des défendeurs. Je ne mentionnerai que quelques exemples, comme les allégations d’une autre tentative par Themis d’influencer un juge par l’emploi du langage des signes francs-maçons, l’inconduite d’une autre juge pour laquelle l’allégation semble être fondée strictement sur le fait que la juge avait démontré le langage corporel d’une personne qui a honte et évitait de la regarder. La documentation comprend une autre allégation osée selon laquelle, en général, les juges nommés par le premier ministre Campbell de la Colombie-Britannique avaient été choisis parce qu’ils acceptaient des pots-de-vin ou pourraient être manipulés. Elle comprend la nomination de juges pédophiles qui pouvaient être manipulés facilement. À cet égard, M. Carten insinue dans son affidavit qu’un juge défunt pouvait être lié à l’enlèvement ou à la disparition d’un enfant, basé principalement sur le fait que ledit juge aurait loué une fourgonnette blanche et qu’une fourgonnette blanche a été vue dans le secteur de la disparition. Rien n’indique que ces événements ont eu lieu au même moment [16] . [21] À l’audience, les appelants ont confirmé qu’à leur avis, la preuve originale dont le protonotaire avait été saisi (affidavit de M. Carten en date du 23 juin 2008) devrait suffire pour accueillir l’appel et rejeter les requêtes des défendeurs. [22] La Cour ne voit pas la pertinence de ces nouvelles questions pour la question de compétence, étant donné qu’elles sont d’une nature similaire aux allégations et à la preuve déjà produite en ce qui concerne comportement tortueux, criminel ou relevant du complot mentionné dans la déclaration. Elles n’ajoutent pas grand-chose à ce qui a déjà été plaidé. [23] En général, l’appel intenté contre une ordonnance d’un protonotaire doit se décider sur ce qui se trouvait déjà devant le décideur; aucune nouvelle preuve n’est admise; James River Corporation c. Hall mark Cards Inc. [1997] 72 C.P.R. (3e) 157 (C.F. 1re inst.). Exceptionnellement, il est possible d’admettre de nouvelles preuves dans les circonstances où : elles n’auraient pas pu être disponibles auparavant; elles serviront les intérêts de la justice; elles aideront la Cour; elles ne porteront pas gravement atteinte à l’autre partie (Mazhero c. Canada (Conseil canadien des relations industrielles) (2002) 292 N.R. 187 (C.A.F.); Graham c. Canada, 2007 CF 210, au paragraphe 12; Sanbiford c. Canada, 2007 CF 225). [24] Comme je l’ai mentionné, j’ai examiné la nouvelle preuve pour évaluer si elle aurait une incidence quelconque sur le bien-fondé de cet appel. J’ai conclu qu’elle n’en aurait pas. Je suis donc convaincue qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice et qu’il ne serait pas utile à la Cour d’admettre ces preuves à ce stade-ci. Il ne s’agit pas d’un des cas exceptionnels dont il est question plus haut. Discussion [25] Il est convenu que la Cour doit examiner la question de novo étant donné que les questions soulevées dans les diverses requêtes en rejet sont déterminantes pour l’issue de la cause (Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd. [1993] 2 C.F. 425, 1993 A.C.F. no 103 (C.A.F.); Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459; Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] A.C.S. no 23). [26] Il n’est donc pas nécessaire de traiter des présumées erreurs dans l’ordonnance du protonotaire Lafrenière. Comme l’ont proposé les appelants, la Cour a traité leurs commentaires à cet égard comme des arguments sur le bien-fondé des requêtes en rejet en tant que tel. [27] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les Cours fédérales et des Règles des Cours fédérales sont reproduites à l’annexe B. [28] Les critères qui s’appliquent à une requête en rejet en vertu de l’alinéa 221 a), c) et f) sont bien établis et peuvent se résumés comme suit. [29] En ce qui a trait à l’absence d’une cause d’action raisonnable, comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, il doit être évident et manifeste que les appelants n’ont aucune chance de réussir parce que leur déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable. À cet égard, il faut interpréter la déclaration de manière aussi libérale que possible et remédier à tout vice de forme, imputable à une carence rédactionnelle, qui aurait pu se glisser dans les allégations (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 RCS 441, au paragraphe 14). Les allégations de fait qu’il est possible de prouver doivent être considérées comme vraies, mais les allégations fondées sur des hypothèses et des spéculations ne doivent pas l’être. [30] La cause d’action ne doit pas reposer sur des hypothèses (Chavali c. Canada, 2001 CFPI 268, 2002 F.T.R. 166, au paragraphe 21; Vojic c. Canada, [1987] 2 C.T.C. 203, 87 D.T.C. 5384 (C.A.F.)). [31] La Cour d’appel fédérale dans MIL Davie Inc. c. Hibernia Management and Development Co., (1998) 226 N.R. 369, 85 C.P.R. (3e) 320 a clairement indiqué qu’il existe une distinction entre une requête en radiation pour manque de compétence et d’autres requêtes en radiation pour manque de cause d’action raisonnable, la preuve par affidavit étant admissible pour déterminer s’il y a des faits attributifs de compétence ou des allégations de faits appuyant une attribution de compétence. Ainsi, en ce qui a trait à l’argument des défendeurs (autres que les défendeurs de la Couronne fédérale) quant au manque de compétence, la Cour examinera les plaidoyers ainsi que la preuve par affidavit déposée par M. Carten en réponse aux requêtes. De la même façon, cette preuve doit être prise en compte en ce qui concerne les requêtes en vertu des alinéas 221c) et f) des Règles. [32] Le critère en vertu de l’alinéa 221c) des Règles est aussi rigoureux que celui qui s’applique à l’alinéa 221a) des Règles. Dans Creaghan Estate c. Canada [1972] C.F. 732 (T.D.) Le juge Pratte le décrit comme suit [17] : (3) Enfin, une déclaration ne doit pas, à mon avis, être radiée pour le motif qu’elle est vexatoire ou futile, ou qu’elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour, pour la seule raison que, de l’avis du juge qui préside l’audience, l’action du demandeur devrait être rejetée. Je suis d’avis que le juge qui préside ne doit pas rendre une pareille ordonnance à moins qu’il ne soit évident que l’action du demandeur est tellement futile qu’elle n’a pas la moindre chance de réussir, quel que soit le juge devant lequel l’affaire sera plaidée au fond. C’est uniquement dans ce cas qu’il y a lieu d’enlever au demandeur l’occasion de plaider. [33] Le terme vexatoire a été utilisé dans la jurisprudence pour décrire une déclaration qui ne révèle pas suffisamment les faits sur lesquels le demandeur fonde sa cause d’action, de façon à permettre au défendeur d’y répondre ou à permettre à la cour de réguler l’instance, Murray c. Canada, 21 N.R. 230, 1978 A.C.F. no 406 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 10. [34] Le protonotaire Hargrave a aussi défini les termes « scandaleux, frivole et vexatoire » de la façon suivante dans Steiner c. Canada, [1996] A.C.F. no 1356 : [traduction] 16 Un plaidoyer scandaleux inclut celui qui jette de façon inappropriée un regard dérogatoire sur quelqu’un, en ce qui concerne son caractère moral. Une déclaration est frivole lorsqu’elle a peu de poids ou d’importance, ou pour laquelle il n’existe pas de raisonnement logique dans la preuve ou le droit pour l’appuyer. Une procédure vexatoire est une procédure qui a été intentée avec malice ou sans cause probable, ou qui ne donnera pas de résultat pratique. (Voir également Kisikawpimootewin c. Canada [2004] A.C.F. no 1709 (T.D.), aux paragraphes 8 et 9). [35] Les commentaires suivants du juge Henry dans Re Lang, Michener et al c. Fabian et al, [1987] 59 O.R. (2e) 353, au paragraphe 19, sont aussi pertinents et utiles ici : [traduction] d) une caractéristique générale des procédures vexatoires est que les fondements et les questions soulevées ont tendance à être transposés en actions subséquentes, puis répétées et augmentées, souvent avec des actions intentées contre les avocats qui ont agi pour ou contre le plaideur dans des procédures antérieures; e) pour déterminer si une procédure est vexatoire, la Cour doit examiner tout l’historique de l’affaire, pas seulement s’il y avait une cause d’action acceptable à l’origine. [36] Pour ce qui est de la doctrine de l’abus de procédure, elle a été abordée récemment par la Cour suprême du Canada dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 C.S.C. 63, [2003] 3 R.C.S. 77, au paragraphe 37, comme suit : Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [traduction] « le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière [...] qui aurait [...] pour effet de discréditer l’administration de la justice » (Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3e) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63)). Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivante aux par. 55 et 56 : [traduction] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notion d’irrecevabilité. Voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.). Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question qu’il a déjà tranchée. [Je souligne.] Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. [37] De plus, dans Painblanc c. Kastner, (1994) 176 N.R. 68, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un appelant qui intente des procédures simplement dans l’espoir de découvrir quelque chose (aller à la pêche) peut voir les procédures radiées comme abus de procédure. Dans Bashi c. Canada, 2004 CF 80, [2004] A.C.F. no 95 (T.D.), ainsi que dans Détenus de la prison Mountain c. Canada, (1998) A.C.F. no 573 (T.D.) et dans Yearsley c. Canada, (2001) A.C.F. no 1078 (T.D.), le protonotaire Hargrave a examiné différents cas avant de conclure que les plaidoyers qui sont vagues ou confus, ou qui contiennent plusieurs allégations différentes de sorte qu’il serait impossible pour la Cour d’assurer le déroulement ordonné du procès, constituent un abus du système. [38] J’appliquerai maintenant ces critères à l’affaire en cause. Je traiterai d’abord des requêtes des défendeurs autres que ceux de la Couronne fédérale, puisqu’elles comportent une question de compétence que les requêtes des défendeurs fédéraux n’abordent pas. [39] M. Carten a soutenu que la Cour fédérale devrait assumer la compétence parce qu’il n’a pas d’autre moyen étant donné que les appelants ont perdu confiance dans le système de la Cour provincial de la Colombie-Britannique. Mais à l’audience, il n’a pas sérieusement contesté le fait que la Cour doit appliquer les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans ITO – International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al, [1986] 1 R.C.S. 752, au paragraphe 11, pour déterminer si la Cour fédérale est compétente en ce qui concerne une personne ou à un sujet examiné en l’espèce. [40] Il est bien établi en droit que la Cour n’est pas compétente par défaut. Les parties, et même la Cour, ne peuvent pas accepter d’attribuer une compétence lorsque le Parlement ne l’a pas fait [18] . La compétence de la Cour doit être évaluée pour chaque défendeur comme si chacun avait été poursuivi indépendamment de la Couronne fédérale. [41] M. Carten a parsemé la déclaration d’affirmations osées selon lesquelles les défendeurs non fédéraux agissaient en tant que mandataires ou sous-mandataires du gouvernement canadien; ensuite, il s’appuie sur l’alinéa 17(5)b) de la Loi sur les Cours fédérales comme fondement de l’attribution légale de compétence pour appuyer sa déclaration contre les défendeurs non fédéraux. [42] En vertu de cette disposition, la Cour fédérale a compétence concurrente en première instance : « contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits – actes ou omissions – survenus dans le cadre de ses fonctions. » (je souligne) [43] En 1992, l’alinéa 17(5)b) (auparavant, l’alinéa 17(4)b)) ne mentionnait que le fonctionnaire ou préposé de la Couronne, mais il était déjà interprété comme incluant les mandataires de la Couronne, comme c’était le cas pour le mot « préposé » en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C., 1985, ch. C-50. Le mot « mandataire » a donc été ajouté dans les modifications qui sont entrées en vigueur en 1992 pour préciser la situation. Comme l’a noté la Cour d’appel fédérale dans Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. la Reine, 2001 FAC 220; [2001] A.C.F. no 1093 (C.A.F.), au paragraphe 70, l’alinéa 17(5)b) de la Loi sur les Cours fédérales « par ses termes mêmes, renvoie à la Loi sur la responsabilité de l’État ». [44] Bien qu’à l’audience M. Carten ait soutenu pour le compte des appelants que les membres de la magistrature canadienne étaient [traduction] « fonctionnaires du Roi » et donc de la Couronne fédérale, il a noté que ce point était sans objet étant donné que chaque juge avait été poursuivi en sa capacité de « mandataire de la Couronne ». À son avis, cela suffit pour distinguer la situation récente à celle qui est traitée dans Crowe c. Canada (Procureur général et al) 2008 CAF 298; [2008] A.C.F. no 1473 où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il était évident et manifeste que les membres de la magistrature canadienne ne sont pas des « préposés de la Couronne » et que la Cour n’est pas compétente pour accorder des réparations contre eux [19] . [45] Bien que les appelants reconnaissent que le gouvernement canadien ne participe habituellement pas à l’administration quotidienne de la justice et des cours partout au Canada, ils conjecturent qu’il intervient dans les cas d’intérêt par l’entremise du juge en chef de la Cour suprême du Canada qui siège comme membre du Conseil privé et qui a accès aux juges en chef des différentes cours partout au Canada (paragraphe 64 des observations des appelants au protonotaire Lafrenière). [46] Aucune explication concrète ou théorie détaillée n’a été avancée pour expliquer la façon dont le gouvernement canadien « contrôlerait » les membres élus du gouvernement de la Colombie-Britannique, y compris les différents premiers ministres et ministres, le Bureau du procureur général, et encore moins les cabinets d’avocats privés comme McCarthy Tétrault et Lang Michener. [47] Il n’a été ni plaidé ni allégué que la loi déclare que certains membres des défendeurs non fédéraux (en particulier les ordres professionnels de juristes) agissent à titre de mandataires de la Couronne fédérale, ou qu’une disposition d’une loi les assujettit directement à un niveau de contrôle et de supervision du pouvoir exécutif du gouvernement canadien qui satisfait au critère de contrôle abordé dans l’ouvrage de P. Hogg et P. Monahan, Liability of the Crown, 3d (Carswell, 2000), aux pages 334 et suivantes. En fait, la Cour est convaincue qu’aucun des défendeurs ne satisferait au critère de contrôle établi par la Cour suprême du Canada dans Administration du pipe-line du Nord c. Perehinec, [1983] 2 R.C.S. 513, aux pages 519 à 521. La notion de « mandataire de l’État » dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ainsi qu’au paragraphe 17(5) de la Loi sur les Cours fédérales exige un contrôle de jure plutôt qu’un contrôle de facto. [48] De plus, même si la Cour acceptait le fait que, quoiqu’à mon avis cela aille à l’encontre du droit actuel, l’alinéa 17(5)b) pourrait inclure un mandataire de l’État de facto, la Cour n’est pas convaincue qu’il y ait des faits importants ou la moindre preuve [20] pour appuyer une telle allégation en l’espèce. Je ne suis pas prête à conclure, comme le proposaient les appelants, que ces derniers avaient présenté une requête suffisamment fondée dans les faits sur laquelle un juge des faits raisonnable pouvait conclure que les défendeurs non fédéraux (y compris Themis [21] ) agissaient pour le compte du gouvernement canadien comme ils le prétendent dans la déclaration. [49] Comme le protonotaire Lafrenière, la Cour a conclu qu’il n’y a pas de fondement de l’attribution légale de compétence en ce qui concerne défendeurs non fédéraux. Ainsi, la Cour conclut qu’il est évident et manifeste que la déclaration des appelants échoue contre tous ces défendeurs pour absence de compétence. [50] Cela étant dit, je ne traiterai que brièvement de quelques autres questions soulevées dans les requêtes de ces défendeurs. [51] En ce qui a trait à la requête des défendeurs judiciaires, les décisions du CCM en ce qui concerne les plaintes reçues de leur part (voir par exemple les paragraphes 125, 137 à 139, 150 de la déclaration) sont des décisions d’un « office fédéral » qui sont susceptibles de contrôle en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales. La Cour est liée par les décisions de la Cour d’appel fédérale qui énoncent clairement que la Cour ne peut pas envisager d’attaques accessoires des décisions susceptibles de contrôle jusqu’à leur contrôle et infirmation (voir Crowe, précité, aux paragraphes 20 et 21). [52] Quant à l’attaque contre l’indépendance judiciaire des juges particuliers et l’allégation des appelants que l’immunité judiciaire [22] − c’est-à-dire qu’on ne peut pas demander aux juges d’expliquer leurs décisions autrement que par leurs motifs – ne s’applique pas, il faut plus que de la conjecture [23] d’une partie perdante selon laquelle quelqu’un, comme la Couronne fédérale, aurait influencé les décisions et/ou s’y serait immiscé. [53] On ne peut pas contourner le principe selon lequel, si une personne n’est pas satisfaite d’un jugement parce que le résultat ou les motifs sont contraires au droit, cette décision ne peut être contestée qu’au moyen d’un appel, simplement en affirmant qu’on a perdu confiance dans l’ensemble du système judiciaire provincial. [54] La Cour est persuadée que les déclarations contre les défendeurs judiciaires devraient aussi être rejetées comme étant scandaleuses, frivoles ou vexatoires. [55] En fait, ayant examiné la question très soigneusement, je suis convaincue que ces déclarations contre tous les défendeurs (sauf les défendeurs de la Couronne de la Colombie-Britannique et de la Couronne fédérale) doivent être rejetées comme scandaleuses, frivoles et vexatoires. [56] En ce qui concerne les défendeurs de la Couronne de la Colombie-Britannique, cette dernière demeure défenderesse dans l’action de Sun Belt qui fait l’objet d’un sursis, la Cour estime qu’il est préférable de ne pas se prononcer sur le bien-fondé de la déclaration en tant que telle puisque l’allégation de « fraude envers la Cour » dans cette procédure peut demeurer pertinente pour une telle action. [57] En ce qui concerne les défendeurs de la Couronne fédérale, comme je l’ai dit, les allégations reliant les actions d’autres défendeurs de la Couronne fédérale selon le principe d’un organisme de facto ne sont pas appuyées de la moindre preuve. Et j’accepte de façon générale les commentaires du protonotaire Lafrenière concernant le terme « agence » (paragraphes 38 à 40). Cela veut dire qu’il reste très peu [24] d’allégations pour appuyer la déclaration contre les défendeurs de la Couronne fédérale, particulièrement les fonctionnaires et préposés individuels nommés dans la déclaration. Encore une fois, ayant examiné très soigneusement toutes les allégations et la preuve présentée, la Cour doit de nouveau conclure que la déclaration est purement de nature spéculative et hypothétique. Elle n’est pas appuyée de la moindre preuve et ne présente aucune argumentation rationnelle fondée sur la preuve. La Cour partage donc l’avis de ces défendeurs selon lequel elles doivent être rejetées conformément à l’alinéa 221(1)c). [58] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de traiter de la requête en jugement par défaut de M. Carten. Comme le protonotaire Lafrenière, la Cour estime que cette requête sans objet. [59] L’appel est rejeté avec dépens. Chaque défendeur aura droit à un montant global de 750 $. JUGEMENT LA COUR STATUE que l’appel est rejeté avec dépens. Chaque défendeur aura droit à un montant global de 750 $. « Johanne Gauthier » Juge ANNEXE A Date : 20091201 Dossier : T-95-08 Référence : 2009 CF 1233 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique) le 1er décembre 2009 En présence de monsieur le protonotaire Roger R. Lafrenière ENTRE : JOHN FREDERICK CARTEN ET KAREN AUDREY GIBBS appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, JEAN CHRÉTIEN, EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI, LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY, BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON, TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK, UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ALLAN ROCK, ANNE MCLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL, CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, feu ANTONIO LAMER, BEVERLEY MCLACHLIN, feu ALLAN MCEACHERN, PATRICK DOHM, DONALD BRENNER, BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE, THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND CONSULTING LTD., LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, LAW SOCIETY OF ALBERTA, DAVID VICKERS, feu ROBERT EDWARDS, JOHN BOUCK, JAMES SHABBITS, HOWARD SKIPP, CRYIL ROSS LANDER, RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN, BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS, ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE, LISA SHEUDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN, DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON, MCCARTHY TÉTRAULT LLP, HERMAN VAN OMMEN, STEVE KLINE, LANG MICHENER LLP, LA CORPORATION DE LA VILLE DE VICTORIA, JOHN DOE ET JANE DOE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE [1] […] [2] […] [3] […] [4] […] Requêtes à la Cour [5] Six requêtes en radiation distinctes ont été déposées par les parties requérantes suivantes : a) Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Jean Chrétien, Eddie Goldenberg, Sergio Marchi, Lloyd Axworthy, Pierre Pettigrew, John Manley, Bill Graham, Jim Peterson, Paul Martin, l’honorable David Emerson, Tim Murphy, le Procureur général du Canada, Allan Rock, Anne McLellan, Martin Cauchon et Irwin Cotler (défendeurs de la Couronne fédérale); b) les défendeurs, Michael Harcourt, Glen Clark, Ujjal Dosanjh, Gordon Campbell, le Procureur général de la Colombie-Britannique, Colin Gableman, Geoff Plant, Wally Oppal, feu Allan McEachern, Patrick Dohm, Donald Brenner, Bryan Williams, David Vickers, feu Robert Edwards, John Bouck, James Shabbits, Howard Skipp, Cyril Ross Lander, feu Ralph Hutchinson, Michael Halfyard, Harry Boyle, feu Sid Clark, Allan Gould, Robert Metzger, Brian Klaver, John Major, John Horn, Timothy Leadem, William Pearce, Lisa Shendroff, Ann Wilson, Richard Meyers, Gillian Wallace, Maureen Maloney, Brenda Edwards, Stephen Owen, Don Chiasson, Craig Jones et James Mattison (défendeurs de la Couronne de la Colombie-Britannique); c) le Conseil canadien de la magistrature (CCM), Jeannie Thomas, Norman Sabourin, feu Antonio Lamer, Beverley McLachlin, Jeffery Oliphant, John Morden, Joseph Daigle, Barbara Romaine, Adele Kent, Sal LoVecchio, Donald Wilkins et Roy Victor Deyell (défendeurs judiciaires); d) Law Society of British Columbia (LSBC), McCarthy Tétrault LLP (McCarthy Tétrault) et Herman Van Ommen; e) Lang Michener LLP (Lang Michener); et f) Law Society of Alberta (LSA). [6] […] [7] […] [8] […] [9] […] Allégations dans la déclaration [10] La déclaration consiste en 56 pages et contient 311 paragraphes à simple interligne. Aux fins de ces motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail toutes les allégations énoncées dans le plaidoyer. Il faut se rappeler que, pour une requête en vertu de la règle 221 a), les faits énoncés dans le plaidoyer doivent être considérés comme vrais pour déterminer si la demande révèle une cause d’action raisonnable. [11] Les services de M. Carten ont été retenus par Sun Belt Water Inc. (Sun Belt) et Snowcap Waters Ltd. (Snowcap) en 1992 afin d’agir en qualité d’avocat pour une poursuite demandant une indemnité pour des pertes commerciales liées à un changement à la politique d’exportation d’eau en vrac, par Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique (la Couronne de la Colombie-Britannique). Les procédures ont été intentées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (CSCB) en janvier 1993. [12] Selon les appelants, des renseignements sont venus à leur attention pendant le processus d’interrogatoire préalable et à la suite d’enquêtes privées menées pendant et après la conclusion des procédures devant la CSCB. Ils prétendent avoir découvert des preuves que des employés et fonctionnaires de la Couronne fédérale et de la Couronne de la Colombie-Britannique avaient accordé en secret des faveurs illégales à des « amis de l’ancien gouvernement » par l’intermédiaire d’une société appelée W.C.W. Western Canada Water Enterprises Ltd. (WCW). M. Carten avait appris que WCW était organisée par des familles de la mafia de Chicago et que plusieurs membres de la Chambre des communes en session à Ottawa avaient investi dans WCW. [13] Les appelants allèguent qu’il existe un accord conclu en septembre 1989 entre la Couronne fédérale et WCW qui prouve que ces deux parties ont comploté afin de contourner l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, la Loi sur les ressources en eau et l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. L’accord aurait exonéré WCW du paiement des frais prévus par la Loi sur les ressources en eau imputés en ce qui concerne l’eau en vrac. [14] Les allégations essentielles de la déclaration sont que des personnes aux niveaux les plus élevés de la Couronne fédérale ont approuvé une stratégie de fraude et de dissimulation de fraude, et y ont participé avec d’autres défendeurs dans le but de porter personnellement atteinte à M. Carten afin de protéger les renseignements prétendument secrets. Des dizaines de personnes et d’entités auraient causé collectivement un préjudice aux appelants par divers actes d’inconduite et d’omission sur une période de 15 ans. La déclaration est remplie d’allégations de complots entre différents défendeurs, y compris des juges de la Cour provinciale et de la Cour supérieure et des membres du CCM (paragraphes 3, 32, 38, 46, 71, 75, 77, 78, 83, 84, 135, 148, 151, 176, 178, 180, 184, 185, 194, 206, 218, 219, 223, 229, 235, 239, 243, 244, 246, 252, 260, 261, 301 et 311), et l’« ingérence » par les défendeurs dans diverses enquêtes judiciaires, quasi-judiciaires et policières (paragraphes 4, 5, 6, 8, 12, 28, 32, 39, 40, 65, 66, 69, 71, 73, 135, 148, 151, 153, 157, 161, 163, 168, 169, 170, 171, 174, 178, 184, 186, 194, 196, 213, 245, 269, 277, 278, 285, 286, 292 et 302). [15] Après le règlement du litige Snowcap en juillet 1996 par un paiement de 335 000 $, les appelants allèguent que la Couronne de la Colombie-Britannique s’est retirée des discussions pour négocier un règlement de la demande de Sun Belt, malgré les observations selon lesquelles elle amorcerait des négociations de bonne foi. Les défendeurs de la Couronne d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196