Yodjeu Ntemde c. Canada
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Yodjeu Ntemde c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-16 Référence neutre 2018 CF 410 Numéro de dossier T-1813-14 Contenu de la décision Date : 20180416 Dossier : T-1813-14 Référence : 2018 CF 410 Ottawa (Ontario), le 16 avril 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Léopold Yodjeu, le demandeur, a intenté une action contre Sa Majesté La Reine qui aura mené à un grand nombre d’incidents qui ont dû être l’objet de décisions de la Cour présidée par des juges autres que le soussigné, et plusieurs décisions de la Cour d’appel fédérale. Les ordonnances et motifs du soussigné l’étaient toutes dans le cadre de la requête pour jugement sommaire. Il ne sera pas nécessaire de revenir indûment sur ces incidents puisque la seule décision à être rendue en l’espèce est relative à la requête en jugement sommaire de la défenderesse. I. Remarques liminaires [2] Il n’a pas été simple de finalement tenir la séance du 24 octobre 2017 pour y entendre la requête en jugement sommaire. La défenderesse avait annoncé le 17 mai 2016 son intention de présenter une requête en jugement sommaire, bien avant que ne soit dû le mémoire relatif à la conférence préparatoire que le demandeur cherchait alors à expédier. Cette requête a été déposée le 5 juillet 2016. [3] La requête devait être entendue le 16 novembre 2016, suite à la directive du juge en chef de cette C…
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Yodjeu Ntemde c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-16 Référence neutre 2018 CF 410 Numéro de dossier T-1813-14 Contenu de la décision Date : 20180416 Dossier : T-1813-14 Référence : 2018 CF 410 Ottawa (Ontario), le 16 avril 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Léopold Yodjeu, le demandeur, a intenté une action contre Sa Majesté La Reine qui aura mené à un grand nombre d’incidents qui ont dû être l’objet de décisions de la Cour présidée par des juges autres que le soussigné, et plusieurs décisions de la Cour d’appel fédérale. Les ordonnances et motifs du soussigné l’étaient toutes dans le cadre de la requête pour jugement sommaire. Il ne sera pas nécessaire de revenir indûment sur ces incidents puisque la seule décision à être rendue en l’espèce est relative à la requête en jugement sommaire de la défenderesse. I. Remarques liminaires [2] Il n’a pas été simple de finalement tenir la séance du 24 octobre 2017 pour y entendre la requête en jugement sommaire. La défenderesse avait annoncé le 17 mai 2016 son intention de présenter une requête en jugement sommaire, bien avant que ne soit dû le mémoire relatif à la conférence préparatoire que le demandeur cherchait alors à expédier. Cette requête a été déposée le 5 juillet 2016. [3] La requête devait être entendue le 16 novembre 2016, suite à la directive du juge en chef de cette Cour du 26 août 2016. Cependant, M. Yodjeu n’était pas présent le 16 novembre; il était incommodé au cours de la nuit précédente. Par ailleurs, l’épouse du demandeur, madame Mbakop, avait déposé le 2 novembre 2016 une requête qui semblait d’abord et avant tout vouloir rechercher à intervenir au dossier. Mme Mbakop n’était pas non plus présente le 16 novembre. Retracée par la Cour, elle a été entendue sur sa requête et une ordonnance était rendue par monsieur le juge Leblanc le 18 novembre. Par ailleurs, la requête en jugement sommaire de la défenderesse n’a pas été entendue en raison de l’absence de M. Yodjeu. [4] L’audition de la requête a donc été fixée pour les 4 et 5 octobre 2017 (directive du juge en chef du 1er juin 2017). Le demandeur avait entretemps fait des requêtes pour ajouter des affidavits et pour faire rejeter la requête en jugement sommaire. Mme Mbakop avait quant à elle demandé l’annulation de la décision du juge LeBlanc invoquant les alinéas 399(1)b), 399(2)a) et 399(2)b) des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106). [5] Ayant été désigné pour entendre ces affaires les 4 et 5 octobre 2017, le soussigné a émis une directive le 4 août 2017 afin de prévoir un ordre pour les différentes requêtes pendantes devant faire l’objet d’une disposition avant d’entendre la requête de la défenderesse en jugement sommaire. Ces requêtes visaient l’addition de pièces (requêtes des 2 juin et 20 juillet 2017), la requête de Mme Mbakop en annulation ou modification de l’ordonnance du juge LeBlanc et une requête en radiation des affidavits au soutien de la requête pour jugement sommaire de la Couronne, menant au rejet de ladite requête en jugement sommaire. La directive indiquait aussi les attentes quant à la durée des interventions sur chacune des requêtes. [6] Mais, de toute évidence, le demandeur et son épouse refusaient de participer puisqu’ils faisaient une « demande de directive » par laquelle on demandait la remise de l’audition des 4 et 5 octobre 2017. Pareille demande avait été rejetée par Monsieur le juge Bell, du Banc (et confirmé par écrit grâce à une ordonnance du 2 octobre 2017), et le demandeur indiquait dans un écrit du 25 septembre 2017, qui n’était pas une requête, vouloir en appeler de la décision de mon collègue. Ma directive du 29 septembre confirmait qu’une intention d’en appeler d’une ordonnance ne comporte aucun sursis. Elle avisait aussi les parties qu’elles étaient attendues les 4 et 5 octobre. D’abondant, elle indiquait que l’allocation du temps serait aussi souple que possible. Mme Mbakop était avisée par une autre directive du même jour qu’elle était attendue le 4 octobre. Elle a aussi été formellement avisée que « (s)i Mme Mbakop ne se présente pas au lieu et à la date désignés, la Cour entendra les représentations des avocats du Procureur général pour la suite des choses ». [7] Ni Mme Mbakop, ni M. Yodjeu n’étaient présents le 4 octobre 2017. De fait, des écrits avaient été acheminés à la Cour prévenant celle-ci de leur absence (lettre du 3 octobre et courriel du 4 octobre, à 7h38). [8] Ayant choisi de ne pas se présenter, la règle 38 trouvait application. Par ordonnance signée le 5 octobre, la Cour déclarait que les requêtes incidentes du demandeur pouvaient faire l’objet d’adjudication sur la foi du dossier monté par M. Yodjeu. Quant à la requête de Mme Mbakop, elle devait être traitée comme une requête en vertu de la règle 369; la Cour permettait à Mme Mbakop de présenter une réplique écrite. Mme Mbakop s’est prévalue de cette possibilité. Par ailleurs, la Cour a cru que c’était une sanction sévère que de procéder à l’adjudication de la requête en jugement sommaire sans entendre de vive voix M. Yodjeu. C’est ainsi que l’audition de la requête principale a été remise au 24 octobre 2017. Cette fois, M. Yodjeu était présent. Il a présenté ses excuses à la Cour et elles ont été acceptées. [9] Quant aux requêtes préliminaires, la Cour en a disposé et elles ont fait l’objet d’ordonnances les 19 et 20 octobre 2017 : 2017 CF 929 : rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance du juge LeBlanc refusant l’intervention de Mme Mbakop; 2017 CF 939 : plusieurs des affidavits proposés par M. Yodjeu sont acceptés pour dépôt; 2017 CF 940 : rejet de la requête de M. Yodjeu (déposée le 25 mai 2017 et amendée le 26 juillet 2017) : provision pour frais; désignation d’un arbitre; forcer les avocats de la défenderesse à produire des affidavits; radiation des affidavits de la défenderesse menant au rejet de la requête en jugement sommaire. M. Yodjeu avait aussi demandé l’ajout de pièces (au total 7). La Cour a préféré rendre admissibles ces pièces, même si des doutes sérieux sur leur admissibilité perduraient, appliquant en cela une règle de prudence. Ce serait à M. Yodjeu à en faire une utilisation judicieuse. [10] Enfin, la procédure devant la Cour aura été pimentée par des recours indépendants intentés par le demandeur. Dans un cas, il semble s’en prendre au refus de la Commission canadienne des droits de la personne de traiter de son cas; dans l’autre, le Commissaire à la vie privée a déjà conclu que deux plaintes du demandeur sont fondées puisque le gouvernement a répondu à deux demandes hors des délais prescrits (dans un cas 63 jours et dans l’autre 42 jours). Ces recours sont sans pertinence par rapport à la question qui se pose à cette Cour : l’action en dommages-intérêts peut-elle survivre à la requête en jugement sommaire? II. L’action intentée [11] M. Léopold Camille Yodjeu Ntembe déposait une déclaration à la Cour fédérale le 22 août 2014. Essentiellement, le demandeur se plaint du traitement qui a été fait de sa demande de parrainage de son épouse et de son enfant qui étaient demeurés au Burkina Faso alors que lui avait obtenu la résidence permanente au Canada. [12] Le demandeur ne bénéficie pas des services d’un avocat, outre certains avis qu’il aurait reçus lors de certaines des péripéties qui se sont développées après le dépôt de sa déclaration. Celle-ci n’est pas limpide. Ce qui suit est tiré directement de la déclaration. [13] Il appert de la déclaration que M. Yodjeu est résident permanent du Canada depuis le 12 février 2012. Il indique être retourné à Paris deux semaines plus tard pour y travailler. Il semble qu’il y ait eu « rupture de contrat » peu de temps après puisqu’il dit avoir été de retour le 1er mai 2012. Dès le 3 mai 2012, il envoyait la demande de parrainage de sa famille immédiate; les services de Poste Canada auraient été utilisés. [14] Le demandeur dit avoir procédé à un changement d’adresse auprès du Ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada environ un mois et demi plus tard; la date n’est pas précisée et ledit changement aurait été fait par téléphone. Aucune précision n’est donnée sur ce changement d’adresse. [15] Il semble que la question de la résidence de M. Yodjeu se soit posée dans le traitement de sa demande de parrainage dès lors. En effet, la demande de parrainage a été refusée dès le 7 août 2012. M. Yodjeu prétend ne pas avoir reçu cet avis. Quoi qu’il en soit, il reconnaît avoir reçu l’avis de refus en novembre 2012. C’est alors qu’il a cherché à faire la preuve de sa résidence canadienne avec ce qu’il avait en sa possession (contrat de travail, bulletin de paie, bail). [16] Après le rejet de la demande de parrainage, le traitement du dossier, s’agissant de la demande de résidence permanente pour son épouse et leur fille malgré le refus de la demande de parrainage, a été remis à l’ambassade du Canada au Sénégal. La décision est prise le 22 mai 2013 de refuser la résidence permanente parce que le décideur n’est pas convaincu de la résidence de M. Yodjeu. La décision du 22 mai étant imparfaite, elle est amendée dans le 4 juin 2013. D’autres documents soumis dans l’intervalle ne changent pas la décision prise. [17] Le 28 septembre 2013, le demandeur porte plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne; la déclaration indique que la plainte est relative à « la prestation de services de ma famille » (para 16c)). [18] Le demandeur avait porté en appel le rejet de la demande de résidence permanente aussitôt avisé du rejet en juin 2013. En décembre 2013, le demandeur est avisé par Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] qu’on recommandait à la Section d’appel de l’immigration [SAI] que l’appel formé contre le refus de conférer la résidence permanente le 4 juin 2013 soit accueilli. La SAI devait faire droit à l’appel, sans audition vu la concession faite de concéder l’appel, en janvier 2014. C’est en juillet 2014 que le droit à la résidence permanente des personnes parrainées a été concrétisé. [19] Le demandeur soumet donc que : la défenderesse, par ses préposés, a agi sans compétence ou l’a outrepassée; n’a pas exercé un principe d’équité procédurale, soit qu’un agent d’immigration doit favoriser un demandeur en cas de doute; la décision était entachée d’une erreur de droit. L’erreur de droit alléguée est que le refus original était fondé sur une erreur quant à l’adresse de résidence à Montréal, erreur qui a été constatée puisque la SAI a conclu que l’appel de M. Yodjeu devait être accordé; la décision est entachée d’une erreur de faits qualifiée d’erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont on dispose. Cette fois, le demandeur allègue des malversations par une personne employée à l’ambassade du Canada à Dakar; le dossier interne de CIC a été corrompu par un agent de CIC pour empêcher la réception par le demandeur des avis de refus de la demande de parrainage à trois reprises. Il y aurait fraude et faux témoignages. Le demandeur allègue l’incompétence de « SOW », qui sera plus tard identifié comme monsieur Steven Owen; celui-ci a produit un affidavit en soutien à la requête en jugement sommaire de la défenderesse où il apporte un éclairage sur cette affaire; M. Owen et l’employée engagée localement à Dakar ont agi de façon contraire à la loi. [20] Cherchant probablement à articuler une cause d’action, le demandeur allègue un « conflit d’intérêt [sic] en bande organisée avec ramifications à l’internationale [sic] » au sujet de l’employée locale au Sénégal. Celle-ci, d’origine sénégalaise, aurait traité le dossier de résidence permanente de Mme Mbakop et la fille du couple alors même que le demandeur avait un contentieux avec son directeur général à Ecobank, un Sénégalais qui aurait harcelé le demandeur alors qu’il était employé d’Ecobank. Le fait que son dossier aurait été traité par une Sénégalaise (elle recevait les courriels de M. Yodjeu) serait le fruit d’un système de collusion (déclaration, para C-1a). Le demandeur ajoute qu’alors qu’il était pressenti par Ecobank pour joindre leurs rangs, il recevait des appels téléphoniques suspects « du même style que j’en ai reçu au Canada ». Cela fait en sorte que le demandeur soupçonne qu’il y aurait eu par « CIC divulgation d’informations personnelles et confidentiels [sic] dans le but de nuire et d’atteindre à la sécurité de ma famille » (déclaration, para C-1b)). [21] Le demandeur soumet aussi que le système d’information de CIC a été manipulé frauduleusement. Pour en venir à cette allégation, M. Yodjeu centre ses prétentions sur M. Steven Owen, le fonctionnaire de CIC qui a d’abord traité la demande de parrainage en août 2012. Puisque le demandeur prétend avoir complété un changement d’adresse en juin 2012, il refuse d’accepter que le courrier envoyé à trois reprises selon lui entre août 2012 et novembre 2012 ait pu l’être. Ainsi, il prétend que M. Owen est vraisemblablement Sénégalais, comme l’employée engagée localement à l’ambassade du Canada à Dakar et le directeur général d’Ecobank qui aurait harcelé M. Yodjeu, ce qui expliquerait les faux semblants relatifs aux refus de sa demande et l’imbroglio au sujet des envois par courrier des refus à répétition. Le demandeur déclare qu’« (i)l est claire [sic] comme l’eau de roche que ces personnes sont de mêche et ferait [sic] parti [sic] – c’est mon point de vue – d’un système parfaitement huilé basé sur la collusion et à même de contourner le système de contrôle de CIC » (déclaration, para C-2). [22] Finalement, le demandeur traite de sa compréhension de l’article 130 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [Règlement] qui requiert que qui fait une demande de parrainage au titre du regroupement familial doit être résident du Canada. Ici, le demandeur cherche à expliquer pourquoi une adresse à Paris apparaissait à la demande de parrainage pour des personnes résidant au Burkina Faso. Le demandeur dit avoir choisi de poster la demande de parrainage du Canada le 3 mai 2012, deux jours après son arrivée de Paris. Le demandeur déclare « avoir choisi de poster ma demande à partir du Canada…L’adresse de Paris était temporaire et j’avais prévu le [sic] changer à mon arrivé [sic]. J’ai effectué le changement d’adresse un mois et demi après mon arrivé [sic] et près de deux mois avant la décision de refus de Mississauga (agent SOW) » (déclaration, para C-31). À la déclaration, nous n’avons ni la date précise d’une mesure si importante, ni la preuve outre l’indication du demandeur qu’il aurait parlé à un « agent en charge du changement d’adresse ». Le demandeur n’offre aucune précision à cet égard. [23] M. Yodjeu prétend à des dommages de l’ordre de 1 444 000$. Beaucoup de ces dommages « directs », de fait la grande majorité, seraient pour dommages prétendument subis par l’épouse de M. Yodjeu et leur fille. De fait, la défenderesse devait prétendre que le demandeur plaidait illégalement pour autrui. Du montant de 184 000$ en dommages directs, seulement 10 000$ sont demandés pour M. Yodjeu. [24] Les dommages indirects sont davantage réclamés en compensation pour M. Yodjeu lui-même. Mais pas tous. Ils sont ventilés ainsi : stress moral et financier : 200 000$ opportunité de carrière d’enseignement/chercheur : 500 000$ perte liée à détérioration de la cote de crédit : 100 000$ stress psychologique : 250 000$ adhésion de Mme Mbakop à l’ordre québécois des médecins : 200 000$ fils du demandeur né dans des conditions qui auraient pu entraîner une fausse couche : 10 000$ [25] Le demandeur dit sans explication qu’il a été empêché directement et indirectement de générer des revenus, devant ainsi épuiser la totalité de ses épargnes. III. La défense [26] La défense venait dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration. La partie défenderesse y faisait essentiellement une dénégation générale. La défense initiale, datée du 23 septembre 2014 a été amendée le 26 février 2016. L’autorisation d’amender a été conférée le 21 mars 2016. Monsieur le protonotaire Morneau qui gérait l’instance écrivait à son ordonnance : VU que la Cour est satisfaite qu’il est juste et dans l’intérêt de la justice de permettre les amendements recherchés par la défenderesse puisque ces amendements visent à corriger des erreurs à la défense initiale et que les amendements proposés visent à mieux permettre à cette Cour de répondre au mérite aux véritables questions en litige. La défense amendée constitue donc la défense à l’action telle qu’intentée. Ce sont la déclaration et la défense amendée qui constituent le cadre juridique dans lequel le litige doit s’inscrire. Mais les déclaration et défense amendée ne suffisent pas. Encore faut-il prouver les allégations qu’on y retrouve. [27] La défenderesse plaidait sa version des faits. Ainsi, on souligne que le demandeur indiquait au formulaire d’engagement de parrainage envoyé le 3 mai 2012 que son adresse postale et domiciliaire était à Courbevoie, en France (la demande de résidence permanente de Mme Mbakop a été déposée le 3 mai 2012 également). Son questionnaire de répondant préparé le 18 avril 2012 affirmait qu’il habiterait en France jusqu’au 1er mai 2012, sans pour autant fournir une adresse après cette date. M. Yodjeu n’indiquait pas davantage la date de la fin de son emploi, alors même qu’il indiquait travailler à titre de consultant bancaire en France. [28] Selon la défenderesse, le changement d’adresse du demandeur a été fait le 4 juillet 2012. Ce changement aurait été enregistré dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux [SSOBL], une banque de donnée utilisée par CIC et l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] pour le traitement des dossiers d’immigration au Canada. Cependant, il n’a pas été inscrit au Système mondial de gestion des cas [SMGC] qui est venu remplacer SSOBL et un système utilisé pour le traitement des dossiers d’immigration à l’étranger [STIDI]. [29] C’est le 7 août 2012 qu’un avis de rejet de la demande de parrainage a été émis par une lettre datée du même jour. [30] La défenderesse plaide que le demandeur était inéligible parce que l’obligation de résidence était défectueuse. Le formulaire de demande de parrainage indiquait que le Canada n’était pas son seul pays de résidence. Au questionnaire du répondant, soit M. Yodjeu, il indiquait ne pas habiter au Canada à ce moment. L’adresse postale donnée par le demandeur était en France, de même que le numéro de téléphone donné. En plus, l’adresse de retour pour la demande de parrainage postée au Canada était en France. [31] La défense est précise quant à l’obligation de résidence. L’examen de l’article 130 du Règlement ne suffit pas. Il faut aussi référer à l’article 133 du Règlement pour comprendre que l’obligation de résidence au Canada s’étend du dépôt de la demande de parrainage jusqu’à la décision. [32] L’avis de décision du 7 août 2012 a été retourné le 27 septembre 2012 et indiquait que le destinataire n’était pas identifiable. On comprend ainsi que M. Yodjeu n’a pas reçu la décision du 7 août 2012. [33] Un changement d’adresse a été communiqué à CIC le 19 octobre 2012 alors que le demandeur aurait communiqué avec le Centre d’appel à Montréal. Correction faite de l’adresse grâce au changement d’adresse effectué, c’est donc le 2 novembre 2012 que la lettre du 7 août a été acheminée à M. Yodjeu. La lettre avisant du rejet de la demande de parrainage portait la date du 2 novembre. [34] C’est ainsi qu’une nouvelle phase du dossier s’est enclenchée le 9 novembre 2012 lorsque le demandeur a, par courriel, allégué résider au Canada depuis tôt en mai 2012. Des documents ont été fournis par le demandeur le 19 décembre 2012 cherchant à démontrer qu’il résidait au Canada depuis quelques temps. Comme on le verra, ces « preuves » ne remontaient qu’à août 2012. [35] Malgré le refus du 7 août 2012 (ou du 2 novembre), le demandeur avait indiqué dans sa demande de parrainage vouloir que l’étude de la demande de résidence permanente continue; cela explique les nouvelles communications du demandeur dès septembre 2012 et c’est ainsi que les nouveaux documents et informations soumis par M. Yodjeu ont été acheminés par CIC à Dakar, au Sénégal, où la demande de résidence permanente était traitée. Ils y ont été reçus le 23 février 2013. La demande de résidence permanente de l’épouse et de la fille de M. Yodjeu était rejetée le 22 mai 2013 (lettre de rejet amendée le 4 juin 2013 pour corriger une erreur dans le nom du répondant). [36] Le rejet de la demande de résidence permanente était porté en appel devant la SAI le même jour. Par ailleurs, un permis de travail ou d’étude, qui permet la résidence temporaire, était accordé à Mme Mbakop le 5 septembre 2013; le même jour, un visa de résident temporaire était émis au profit de la fille du couple. Le 18 septembre 2013, Mme Mbakop et la fille du couple arrivaient au Canada. Mais l’appel devant la SAI suivait son cours. [37] Le 12 décembre 2013, le ministre, par l’intermédiaire de l’une de ses agentes, consentait à l’appel et l’appel était donc accueilli le 27 décembre 2013, faisant en sorte qu’une nouvelle étude par un décideur différent était ordonnée par la SAI selon la procédure habituelle. Pour semble-t-il compléter l’examen, des renseignements et des documents supplémentaires ont été demandés les 15, 19 et 23 mai 2014. Le statut de résident permanent a été conféré à Mme Mbakop et sa fille le ou vers le 30 juin 2014. [38] Ainsi, Sa Majesté la Reine plaide que ses préposés n’ont commis aucune faute donnant ouverture à des dommages-intérêts. Si préjudice a été causé, il est dû à la négligence de M. Yodjeu dans la préparation de sa demande de parrainage où la résidence au Canada en temps utile n’est pas établie. C’est aussi la négligence du demandeur quant au changement d’adresse qui est une source des difficultés rencontrées par le demandeur. Qui plus est, les délais dans le traitement du dossier étaient raisonnables compte tenu des nombreuses demandes de parrainage. [39] La défense amendée note au paragraphe 41 que si le demandeur avait fourni des renseignements et preuves pour établir sa résidence, dès le dépôt de la demande de parrainage, la demande de parrainage et la demande de résidence auraient pu réussir plus tôt. [40] La défense a aussi porté directement sur l’allégation de conflit d’intérêts de l’employée sénégalaise à l’ambassade du Canada à Dakar. Il appert que M. Yodjeu se serait plaint le 28 août 2013 au Centre d’appel de CIC à Montréal. La défenderesse plaide que ladite employée ne connaissait pas M. Yodjeu. Son emploi à l’ambassade consistait entre autres à effectuer des entrées dans le système mondial de gestion des cas [SMGC]; elle fit deux entrées relativement au dossier du demandeur, une le 19 février 2013 pour accuser réception de documents envoyés par le demandeur et une le 4 juin 2013 pour corriger une erreur relevée par le demandeur après réception de l’avis de refus du 22 mai 2013. La défenderesse plaide que le dossier du demandeur était entre les mains d’une autre employée chargée de rendre ces décisions. De fait, l’employée engagée lorcalement accusée de conflit d’intérêts n’avait aucun pouvoir décisionnel de quelque nature que ce soit. [41] Mais il y a plus. L’ambassade du Canada à Dakar s’est plainte du harcèlement dont aurait fait preuve le demandeur. En effet, à la suite de sa plainte du 28 août 2013, M. Yodjeu était informé le 2 septembre 2013 que la personne ne possédait aucun pouvoir décisionnel. C’est alors que le demandeur a fait porter son allégation, le 4 septembre 2013, sur sa prétention que cette personne et lui avaient travaillé pour la même banque. La défenderesse plaide l’erreur à cet égard, l’une ayant travaillé pour Ecobank-Sénégal et l’autre pour Ecobank-Cameroun, deux entités légales distinctes. De plus, la défenderesse plaide que le demandeur a tenté par différents moyens d’entrer en contact avec cette personne à l’extérieur du travail, forçant cette personne à fermer ses comptes sur des médias sociaux. Les allégations se poursuivaient le 30 septembre 2013. Cela devait mener à une réponse formelle de CIC le jour même où on réitérait que le dossier avait été traité de façon appropriée et décrétant une suspension des communications jusqu’à ce que l’appel soit décidé. [42] Pour ce qui est des dommages allégués, la défenderesse déclare n’avoir aucune responsabilité. De toute manière, ils seraient injustifiés et grossièrement exagérés en plus de ne pas être établis. Enfin, le demandeur plaide pour autrui lorsqu’il demande réparation pour son épouse et leur fille. IV. Les incidents menant à la requête en jugement sommaire [43] Par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge en chef de cette Cour notait que 360 jours s’étaient écoulés depuis la délivrance de la déclaration (22 août 2014) sans qu’aucune demande de conférence préparatoire ne soit déposée, ce qui l’amenait à nommer monsieur le protonotaire Morneau à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. [44] Un échéancier était soumis par les parties le 1er février 2016 (un avocat pour défendre les intérêts de M. Yodjeu était alors au dossier). L’échéancier entériné par le protonotaire Morneau par ordonnance du 4 février 2016 prévoyait que la défenderesse pouvait amender sa défense au plus tard le 29 février et que la demande de conférence préparatoire devait être présentée au plus tard le 31 mai 2016. [45] La Cour n’entend pas relater les nombreux incidents et escarmouches qui ont jalonné l’évolution de ce dossier en 2016. Il n’est peut-être pas inutile de référer à un incident en mai 2016. [46] M. Yodjeu croyait, à tort, que son action pourrait être entendue avant la fin de l’année 2016. Mais pour ce faire, encore fallait-il la tenue de la conférence préparatoire pour laquelle l’échéance du 31 mai 2016 avait été fixée, par ordonnance du 4 février 2016, pour le dépôt du mémoire relatif à la conférence préparatoire. Or, les avocats de la défenderesse refusaient de fournir leurs disponibilités pour une telle conférence tant que le demandeur ne se serait pas fixé au sujet des dommages allégués à l’égard de son épouse et de leur fille. [47] De fait, le 12 mai 2016, le demandeur annonçait vouloir ajouter comme demandeurs son épouse et leur fille. Cela a suscité un échange de correspondance menant à l’ordonnance du protonotaire Morneau du 20 mai 2016 où il suspendait l’échéancier décrété le 4 février 2016. Tout cet épisode est relaté aux paragraphes 17 à 27 de l’ordonnance du 20 octobre 2017 (2017 CF 940). [48] Ce qui est pertinent de cet échange de correspondance à la requête en jugement sommaire est que la défenderesse annonçait clairement, et formellement dès le 17 mai 2016, qu’une requête en jugement sommaire serait présentée et que le demandeur n’était pas autorisé à plaider pour autrui. V. La requête pour jugement sommaire [49] Un avis de requête a été déposé le 5 juillet 2016; la défenderesse se prévalait de la règle 213 pour requérir un jugement sommaire. [50] La défenderesse plaide que l’action en responsabilité extracontractuelle ne peut réussir puisqu’il n’y a aucun fondement factuel à l’action; ainsi, le demandeur ne peut démontrer faute, ce qui bien sûr emporte que les deux autres éléments fondant l’action, soit le dommage causé et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage causé, ne peuvent être démontrés. [51] On soumet que toute la preuve nécessaire à la résolution du litige est disponible et que la Cour pourra constater qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. [52] Les règles 213 à 216 permettent à une partie à un litige de présenter une requête en procès sommaire ou en jugement sommaire. En l’espèce, la défenderesse a choisi le jugement sommaire. Il ne fait aucun doute que la défenderesse avait la faculté de présenter cette requête. Cette requête est relative à l’action au complet et non, comme cela aurait pu être le cas, à une partie seulement des questions qui se posent. Les auteurs Letarte et al décrivent ainsi la raison d’être du jugement ou du procès sommaire au paragraphe 4-42 de leur Recours et procédures devant les Cours fédérales, LexisNexis, 2013 : Ainsi, tant le jugement sommaire que le procès sommaire ont pour objet d’apporter une résolution aussi expéditive et économique que possible à l’instance. En effet, l’instruction d’une action a un prix très élevé en temps et en argent pour les parties et pour le système judiciaire. La requête en jugement ou en procès sommaire constitue souvent un véhicule procédural approprié pour rejeter sommairement une action, une défense ou une partie de celles-ci à un stade préliminaire du débat. [53] Le fardeau est bien évidemment sur qui veut obtenir jugement sommaire. La règle 215 établit que la requête en jugement sommaire ne peut être accordée que si la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. En l’espèce, les parties devraient administrer leur preuve, faite par affidavit avec contre-interrogatoire sur affidavit fait hors cour, de façon à ce que la Cour puisse déterminer s’il existe une véritable question litigieuse à instruire quant à la déclaration ou la défense. Ultimement, c’est à la défenderesse d’établir les faits nécessaires pour obtenir son jugement sommaire. La question à régler est de savoir si le succès de la demande de M. Yodjeu est tellement douteux qu’il n’y a pas lieu de tenir un procès. De fait, la règle 214 prévoit spécifiquement que celui qui répond à une requête en jugement sommaire doit présenter sa propre preuve tendant à démontrer qu’il existe une question litigieuse : Faits et éléments de preuve nécessaires Facts and evidence required 214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. Les seules allégations ne peuvent suffire; il faut de la preuve (Rude Native inc. c Tyrone T. Resto Lounge, 2010 CF 1278, paras 15-18; Trevor Nicholas Construction Co. Limited c Canada, 2011 CF 70, para 44). [54] Ma collègue la juge Gagné a retenu le sommaire des principes généraux en la matière fait par la juge Tremblay-Lamer dans Granville Shipping Co. c Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 RCF 853 [Granville Shipping]. Il s’agit là d’un guide utile que Madame la juge Gagné a reproduit au paragraphe 27 de ses motifs de jugement dans Morin c Canada, 2013 CF 670, une autre affaire en matière d’immigration. Ce passage tiré de Granville Shipping se lit ainsi : J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence: 1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.); 2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso); 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie); 5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick); 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears); 7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes). [55] Dans Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14; [2008] 1 RCS 372 [Lameman], la Cour suprême du Canada établit fermement les principes qui gouvernent en matière de jugement sommaire : [11] C’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Pour faire rejeter sommairement l’action, le défendeur doit démontrer « qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès » : Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, par. 27. Il doit le démontrer en produisant des éléments de preuve; il ne peut se fonder sur de simples allégations ou sur les actes de procédure : 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.); Tucson Properties Ltd. c. Sentry Resources Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 44 (B.R. (protonotaire)), p. 46-47. Si le défendeur présente cette preuve, le demandeur doit soit la réfuter soit présenter une contre-preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Murphy Oil Co. c. Predator Corp. (2004), 365 A.R. 326, 2004 ABQB 688, p. 331, conf. par (2006), 55 Alta. L.R. (4th) 1, 2006 ABCA 69. Chaque partie doit [TRADUCTION] « présenter ses meilleurs arguments » en ce qui concerne l’existence ou la non-existence de questions importantes à débattre : Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14, par. 32. Le juge en chambre peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu’elles soient solidement étayées par les faits : Guarantee Co. of North America, par. 30. [J’ai souligné. Voir également Buffalo c Canada, 2016 CAF 223, para 47] [56] La Cour suprême du Canada a incité les cours d’instance à faire appel au jugement sommaire dans les cas appropriés, recherchant en cela un véritable changement culturel (Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87 [Hryniak], paras 28 et 32). Il faut bien sûr prendre gare aux généralisations ou aux importations aveugles tirées de d’autres affaires qui procèdent de règles autre que nos Règles (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57). Par contre, la norme applicable selon les Règles de procédure civile de l’Ontario (R.R.O. 1990, Règl. 194) qui était appliquée dans Hryniak a une parenté évidente avec la norme présentée à la règle 215 des Règles. La règle 215 statue que la Cour doit être « convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense » alors que la règle 20.04 ontarienne déclare que « (l)e tribunal rend un jugement sommaire si […] a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction ». [57] Or, il semble que le test ultime prononcé par la Cour suprême dans Hryniak soit la capacité de la Cour de statuer justement et équitablement sur une requête en jugement sommaire. Je ne vois pas comment ce test ne serait pas applicable en notre espèce. Cette règle de prudence me semble d’autant plus importante que M. Yodjeu ne bénéficie pas des services d’un avocat. La prudence est articulée ainsi au paragraphe 50 de Hryniak : [50] Ces principes sont interreliés et reviennent tous à se demander si le jugement sommaire constituera une décision juste et équitable. Lorsqu’une requête en jugement sommaire permet au juge d’établir les faits nécessaires et de régler le litige, la tenue d’un procès ne serait généralement ni proportionnée, ni expéditive, ni économique. Dans le même ordre d’idées, un processus qui ne permet pas au juge de tirer ses conclusions avec confiance ne saurait jamais constituer un moyen proportionné de régler un litige. Il importe de répéter que la norme d’équité consiste à déterminer non pas si la procédure visée est aussi exhaustive que la tenue d’un procès, mais si elle permet au juge de pouvoir, avec confiance, établir les faits nécessaires et appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige. [58] En fin de compte, la Cour doit considérer la preuve dans le cadre d’une requête en jugement sommaire pour voir s’il existe une question litigieuse à traiter. Le demandeur doit réfuter ou présenter sa propre preuve. Mais si la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse (en anglais « no genuine issue for trial »), un jugement sommaire est rendu en conséquence. VI. Analyse [59] M. Yodjeu est en possession de la requête en jugement sommaire depuis juillet 2016, soit plus d’une année avant la tenue de l’audience à la fin d’octobre 2017. Selon les Règles, la requête ne peut être présentée qu’avec au moins vingt jours avant la date d’audition, durant laquelle période le dossier de réponse doit être préparé au moins 10 (dix) jours avant la date d’audition. M. Yodjeu aura donc eu tout son temps pour offrir sa preuve, “pour présenter ses meilleurs arguments” aux termes de Lameman, au paragraphe 11 reproduit au paragraphe 55 des présents motifs (en anglais, « put its best foot forward »). En fait, M. Yodjeu avait déposé son action le 22 août 2014 : il aura eu plus de trois ans « to put his best foot forward ». Qui plus est, la Cour lui a permis de présenter la nouvelle preuve qu’il jugeait pertinente, malgré les doutes exprimés à cet égard par la Cour (ordonnance du 20 octobre 2017 (2017 CF 940), para 32 et suivants). Dit autrement, toutes les occasions ont été offertes au demandeur de constituer son dossier de réponse comme bon lui semblait. [60] Pourtant, cette affaire est simple lorsqu’on élague les diversions dans lesquelles le demandeur s’est trop souvent perdu (ordonnance du juge Bell du 2 octobre 2017). Le résultat ultime est que la Cour ne peut que considérer la preuve et les arguments qui ont été mis devant elle. L’affaire qui est devant la Cour est l’action entreprise par M. Yodjeu face au traitement fait par des préposés de l’état à sa demande de parrainage et à la demande de résidence de son épouse et de leur fille. Rien d’autre. Les litiges que le demandeur pourrait vouloir entretenir contre la Commission canadienne des droits de la personne ou le Commissaire à la vie privée sont différents de l’action qu’il a intentée en août 2014. [61] La partie défenderesse, la requérante en l’espèce, a produit en preuve quatre affidavits, avec de nombreuses pièces à l’appui. Ces affidavits proviennent des acteurs principaux. Trois sont les décideurs à chacune des étapes de cette affaire et la quatrième est la personne qui était responsable à titre de gérante du programme d’immigration à Dakar (une équipe d’une vingtaine d’employés) : · Steven Owen est celui qui a rendu la décision initiale au sujet de la demand
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196