Oberlander c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Oberlander c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-06 Référence neutre 2021 CF 294 Numéro de dossier IMM-6692-20 Contenu de la décision Date : 20210406 Dossier : IMM-6692-20 Référence : 2021 CF 294 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 6 avril 2021 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par le demandeur, M. Helmut Oberlander, en vue d’obtenir une ordonnance suspendant définitivement son enquête devant la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou, subsidiairement, une ordonnance suspendant cette enquête jusqu’à ce que le gouverneur en conseil [GC] se soit prononcé sur la demande de réouverture qu’il lui a présentée le 8 mars 2021. La présente requête en suspension s’inscrit dans le contexte de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [DACJ] qu’il a introduite devant la Cour et dans laquelle il conteste une décision interlocutoire datée du 11 décembre 2020 par laquelle la SI a rejeté sa demande de remise de l’inscription au rôle de son enquête [la décision relative à la mise au rôle]. [2] Pour les motifs qui suivent, la requête sera rejetée. Après examen des prétentions des parties, des éléments de preuve et des circonstances …
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Oberlander c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-06 Référence neutre 2021 CF 294 Numéro de dossier IMM-6692-20 Contenu de la décision Date : 20210406 Dossier : IMM-6692-20 Référence : 2021 CF 294 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 6 avril 2021 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par le demandeur, M. Helmut Oberlander, en vue d’obtenir une ordonnance suspendant définitivement son enquête devant la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou, subsidiairement, une ordonnance suspendant cette enquête jusqu’à ce que le gouverneur en conseil [GC] se soit prononcé sur la demande de réouverture qu’il lui a présentée le 8 mars 2021. La présente requête en suspension s’inscrit dans le contexte de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [DACJ] qu’il a introduite devant la Cour et dans laquelle il conteste une décision interlocutoire datée du 11 décembre 2020 par laquelle la SI a rejeté sa demande de remise de l’inscription au rôle de son enquête [la décision relative à la mise au rôle]. [2] Pour les motifs qui suivent, la requête sera rejetée. Après examen des prétentions des parties, des éléments de preuve et des circonstances particulières entourant la requête de M. Oberlander, je ne suis pas convaincu que les faits justifient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension que demande M. Oberlander. Je conviens plutôt avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile que, dans les circonstances actuelles et pour l’instant, la Cour ne devrait pas entendre cette demande. Je conclus que la requête de M. Oberlander en vue d’obtenir une suspension définitive des procédures est prématurée, car la SI n’a pas eu la possibilité d’examiner les allégations de communication injuste et trompeuse de la preuve et de manquement à l’obligation de communication du ministre que M. Oberlander a formulées à l’appui de sa requête en suspension et qui, prétend-il, constituent un abus de procédure. Il faudrait que ces questions soient d’abord soumises à la SI afin qu’elle puisse les trancher, et la Cour ne devrait pas s’ingérer dans le processus administratif mené par la SI avant que celle‑ci se soit prononcée. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande subsidiaire de suspension temporaire, M. Oberlander cherche par cette demande à obtenir plus que ce qu’il pourrait obtenir s’il avait gain de cause dans sa DACJ sous‑jacente, ce qui dépasse l’objectif de l’injonction interlocutoire. Compte tenu de ces conclusions, il n’est pas nécessaire, pour l’instant, que la Cour examine les autres objections que le ministre a soulevées ou qu’elle se penche sur le bien‑fondé de la requête de M. Oberlander. I. Le contexte [3] M. Oberlander a depuis longtemps – environ 35 ans – des démêlés complexes avec le gouvernement du Canada, les autorités de l’immigration et les tribunaux canadiens. Pour les besoins de la présente requête en suspension, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit. [4] Lors de la Seconde Guerre mondiale, M. Oberlander, aujourd’hui âgé de 97 ans, a agi comme interprète auxiliaire au sein de l’Ek 10a, une brigade d’exécution nazie. [5] En 1985‑1986, M. Oberlander était du nombre des personnes visées par une enquête sur les criminels de guerre qui était présidée par feu le juge Deschênes et qui a mené au dépôt d’un rapport, en 1987, par la Commission d’enquête sur les criminels de guerre au Canada [le rapport Deschênes]. L’évaluation détaillée de la situation de M. Oberlander ainsi que les conclusions le concernant sont énoncées dans la partie II du rapport Deschênes, laquelle a été considérée comme secrète et est demeurée confidentielle jusqu’en 2007. Dans ses conclusions, le juge Deschênes explique que la preuve est insuffisante pour engager une poursuite criminelle contre M. Oberlander, mais il recommande ensuite de révoquer sa citoyenneté. [6] En 2017, le GC a révoqué la citoyenneté canadienne de M. Oberlander pour la quatrième fois [la décision de révocation du GC] à cause de fausses déclarations que M. Oberlander avait faites à des agents d’immigration canadiens à propos de son service au sein de la brigade Ek 10a pendant la Seconde Guerre mondiale et de sa complicité dans les crimes commis par cette organisation. Les efforts que M. Oberlander a faits pour contester la décision de révocation du GC devant notre Cour, devant la Cour d’appel fédérale [CAF] et devant la Cour suprême du Canada [CSC] ont été vains. [7] En juin 2019, deux rapports établis en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [LIPR], constataient que, à titre d’étranger, M. Oberlander était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 35(1)a) et du sous‑alinéa 40(1)d)(i) de la LIPR pour crimes contre l’humanité ainsi que pour fausses déclarations. C’est ainsi que, en août 2019, on a demandé à la SI de tenir une enquête afin de déterminer si M. Oberlander était interdit de territoire ou non. [8] En novembre 2019, M. Oberlander a déposé une demande par laquelle il contestait la compétence de la SI d’examiner les rapports fondés sur l’article 44. La SI a ainsi rendu une décision interlocutoire en octobre 2020 au sujet de sa compétence [la décision relative à la compétence]. M. Oberlander a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire afin de contester la décision relative à la compétence (dossier de la Cour no IMM‑5658‑20), et il a déposé une première requête en suspension de la procédure d’enquête le concernant en attendant l’issue de sa demande. Par ordonnance rendue par le juge Southcott, le 5 février 2021, cette requête a été rejetée au motif que M. Oberlander n’avait pas écarté le « principe de la prématurité » ni démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher dans sa demande sous‑jacente (Oberlander c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 119 [décision Suspension Oberlander 1]. Le principe de la prématurité empêche de procéder au contrôle judiciaire d’une décision administrative interlocutoire tant que le processus administratif suit son cours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. [9] Après le prononcé de la décision relative à la compétence, la SI a tenu une conférence de gestion de l’instance, en novembre 2020, en vue de discuter de questions de nature procédurale, dont la mise au rôle de l’enquête. M. Oberlander a alors demandé que la date de l’enquête ne soit pas encore fixée parce que, vu son âge avancé, son état de santé et les difficultés de communication qui en résultaient, le tout aggravé par la pandémie de COVID‑19, il lui était impossible de s’y préparer. Dans la décision relative à la mise au rôle, la SI a rejeté la demande de M. Oberlander. Elle a ensuite décidé, après consultation des parties, que l’enquête aurait lieu en février 2021. Le 24 décembre 2020, M. Oberlander a déposé la DACJ dont il est question en l’espèce, souhaitant contester la décision relative à la mise au rôle. Dans sa DACJ, M. Oberlander conteste le caractère raisonnable et l’équité de la décision relative à la mise au rôle et il sollicite « une ordonnance de la nature d’un certiorari » annulant la décision relative à la mise au rôle, de même qu’une « ordonnance interdisant à la SI de procéder à l’enquête pour le moment ». [10] Dans une deuxième requête en suspension déposée le 20 janvier 2021, M. Oberlander a demandé la suspension de son enquête jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa DACJ, au motif que celle‑ci soulevait des questions sérieuses quant à la décision relative à la mise au rôle, qu’il subirait un préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée et que la prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi de la suspension. Dans une ordonnance elle aussi rendue le 5 février 2021 (Oberlander c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 124 [la décision Suspension Oberlander 2], le juge Southcott a fait droit en partie à la deuxième requête en suspension de M. Oberlander. Il s’est dit non disposé à suspendre l’enquête jusqu’à la date de la décision sur la DACJ, mais il a convenu d’ordonner une suspension d’une durée restreinte, jusqu’au 19 mars 2021, pour que M. Oberlander puisse trouver des solutions à ses problèmes de communication et à ses doutes au sujet de l’équité de l’enquête. Cette ordonnance de suspension a expiré le 19 mars 2021 et, le 24 mars suivant, la Cour a rejeté une demande informelle de M. Oberlander pour qu’elle soit prorogée en attendant l’audition de la présente requête. Il semble que les parties n’aient pas encore convenu d’une solution aux problèmes de communication de M. Oberlander. [11] Dans l’intervalle, le journaliste Terry Pender a déposé une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels [AIPRP] en vue d’obtenir du gouvernement du Canada l’accès à des documents découlant du rapport Deschênes, et il a publié dans le Toronto Star, en octobre 2020, un article analysant le dossier de M. Oberlander et le rapport Deschênes [l’article de Pender]. En prévision de l’enquête relative à M. Oberlander, le ministre a produit l’article de Pender, qui faisait partie d’une série de documents déposés à la SI en février 2021, mais il a omis de fournir les pièces jointes à l’article, qui contenaient des extraits de la partie II du rapport Deschênes. Il a expliqué que ces pièces avaient été omises par inadvertance, car elles n’étaient pas jointes à la copie imprimée de l’article de Pender, et que son avocat n’était pas au courant de leur existence. Le 2 mars 2021, il a produit à la SI l’article complet, accompagné des pièces jointes. [12] Par l’entremise de son avocat, M. Oberlander a écrit à la SI, le 3 mars 2021, disant qu’il ne consentirait pas à la tenue de l’enquête avant que la SI n’ait obtenu communication complète de la preuve. Dans plusieurs lettres échangées avec la SI et le ministre vers le début de mars 2021, M. Oberlander s’est également plaint du caractère trompeur de la communication tardive de la preuve par le ministre et il a prétendu que, en omettant de fournir la partie II du rapport Deschênes, le ministre (et d’autres représentants du gouvernement du Canada) avait manqué à l’obligation de communication de la preuve au regard de la procédure d’interdiction de territoire ainsi que de toutes les procédures qui l’avaient précédée, dont la décision de révocation du GC. Au lieu d’attendre que la SI examine l’affaire, M. Oberlander a demandé au GC de rouvrir sa décision de révocation de 2017 et il a déposé une troisième requête en suspension devant notre Cour. [13] Dans cette nouvelle requête en suspension, M. Oberlander se fonde sur l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 [LCF] et soutient qu’il est dans « l’intérêt de la justice » de surseoir à l’enquête devant la SI, de façon définitive ou, subsidiairement, de façon temporaire. Il est d’avis que le ministre s’appuie de manière injuste sur un document trompeur, l’article de Pender, qui a été soumis à la SI en vue de l’enquête et qu’il a omis de communiquer la partie II du rapport Deschênes. M. Oberlander soutient qu’il n’a découvert l’existence de cette preuve, par ses propres moyens, qu’en février 2021. Il soutient de plus que le ministre avait l’obligation de communiquer plus tôt la partie II du rapport Deschênes, que son omission de communication est un manquement flagrant à la justice naturelle et à l’équité procédurale, qui équivaut à un abus de procédure. Il ajoute que la partie II du rapport Deschênes est d’une nature hautement probante et pertinente pour l’enquête devant la SI, tout comme elle l’était pour les questions que le GC a tranchées en 2017, dont celles relatives à sa complicité dans la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. [14] J’ouvre ici une parenthèse pour faire remarquer que M. Oberlander a décidé de déposer sa requête en suspension dans le contexte de sa DACJ qui est en instance et que, pour ce qui est des réparations, sa requête renvoie à deux types de suspensions différentes : la réparation principale que demande M. Oberlander est une suspension définitive de l’enquête devant la SI, tandis que la réparation subsidiaire est une suspension temporaire ou interlocutoire de ladite enquête en attendant l’issue de la nouvelle demande de réouverture qui a été soumise au GC. II. Les observations des parties A. M. Oberlander [15] Le fondement de la requête en suspension de M. Oberlander est la communication tardive, par le ministre, de l’article de Pender, qui fait partie de sa preuve contre M. Oberlander à l’enquête, article qui s’inspire lui‑même de partie II du rapport Deschênes. M. Oberlander soutient que, en se fondant sur cet article, le ministre soulève de nouvelles allégations qui n’ont pas été invoquées contre lui dans les procédures antérieures engagées devant les autorités de l’immigration, les Cours fédérales ainsi que le GC. Il soutient que le ministre a accès à la partie II du rapport Deschênes depuis 1987 et que ce document ne lui a jamais été communiqué. Il ajoute que son avocat et lui n’ont pris connaissance de cette information qu’en février 2021, après que le ministre a produit en preuve l’article de Pender dans le contexte de l’enquête devant la SI. [16] M. Oberlander fait valoir que les conclusions et les constatations du juge Deschênes qui figurent dans la partie II de son rapport sont directement pertinentes pour l’enquête devant la SI, qui vise à déterminer s’il est interdit de territoire au Canada en application de l’article 35 de la LIPR, et qu’elles auraient été pertinentes pour la procédure de révocation du GC. Il soutient que, vu la nature de ces procédures et les droits importants qui sont en jeu, le ministre est tenu de lui communiquer la partie II du rapport Deschênes avant l’enquête de la SI et le processus de révocation du GC. Il ajoute que l’omission du ministre de communiquer cette preuve est un manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale qui équivaut à un abus de procédure justifiant une suspension définitive de l’enquête devant la SI ou, à tout le moins, sa suspension temporaire jusqu’à ce que le CG se soit prononcé sur sa récente demande de réouverture. [17] À l’appui de sa requête en suspension, M. Oberlander invoque l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Tobiass, [1997] 3 RCS 391 [Tobiass], dans lequel la CSC décrit les différents types de circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’ordonner une suspension définitive de l’instance pour abus de procédure. Elle cite le cas de l’injustice dont un particulier est victime en raison de la conduite répréhensible de l’État, de même que la « catégorie résiduelle » de conduite qui est à ce point inéquitable ou vexatoire qu’elle contrevient aux notions fondamentales de justice et mine l’intégrité du processus judiciaire, encore qu’elle ne soit peut-être pas directement liée à l’équité de la procédure (Tobiass aux para 89–90). M. Oberlander est d’avis que les circonstances de sa cause entrent dans ces deux catégories. Il soutient que le ministre n’a pas seulement omis de communiquer l’élément hautement probant qu’est la partie II du rapport Deschênes, mais qu’il tente aussi de manière inéquitable de se fonder sur l’article de Pender, qui fait référence à cette preuve. [18] Invoquant les arrêts R c McNeil, 2009 CSC 3 aux para 13, 48–49, R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326 [Stinchcombe] aux p 336, 343‑344, et d’autres affaires de nature criminelle, M. Oberlander soutient que, lorsque des informations se trouvant en la possession du gouvernement sont manifestement pertinentes pour la défense, il existe une obligation de les communiquer. Il ajoute que, non seulement le ministre a passé outre à cette obligation, mais qu’il a aussi agi de manière trompeuse dans le cadre de l’enquête en présentant en preuve l’article de Pender, tout en laissant de côté la partie II du rapport Deschênes qui contredit des parties des déclarations que cet article contient. [19] Selon M. Oberlander, le ministre avait l’obligation de communiquer la partie II du rapport Deschênes ou de faire des recherches raisonnables auprès d’autres organismes de l’État pour la trouver et la communiquer, car il est tenu à un degré élevé d’équité procédurale étant donné les obligations que lui imposent la Déclaration canadienne des droits, LC (1960), c 44 [la Déclaration des droits] et la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi sur le Canada 1982 (R.-U.), 1982, c 11 [Charte]. Il fait valoir que l’article 7 de la Charte s’applique, car en l’obligeant à subir une enquête qui met à risque son état de santé fragile, on porte atteinte à son droit à la sécurité de sa personne. Il ajoute qu’il est soumis à un régime législatif qui commande l’application des mesures de protection visées par la Déclaration des droits. Il soutient qu’il y a une corrélation directe entre les allégations soulevées devant la SI au moyen des rapports fondés sur l’article 44 et la procédure soumise au GC en 2017, dont l’élément central est la révocation de sa citoyenneté. M. Oberlander estime donc que son droit à une audience équitable, garanti à l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits, est mis en jeu (Hassouna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 473 [Hassouna] au para 79). Vu le degré élevé d’équité procédurale auquel il a droit dans le cadre du régime de révocation de la citoyenneté, soutient-il, le fait que le ministre ait omis de communiquer la partie II du rapport Deschênes est un manquement à ces exigences. [20] Étant donné que l’omission du ministère public de communiquer des informations à un accusé constitue un déni du droit de présenter une défense pleine et entière (R c Carosella, [1997] 1 RCS 80 [Carosella]), M. Oberlander soutient que, du moment qu’un manquement à l’obligation de communication est établi, la mesure de réparation appropriée est la suspension définitive des procédures (Carosella aux para 53–56). Il prétend par ailleurs que l’obligation étendue de communication qui incombe au ministre et au gouvernement du Canada ne se limite pas aux procédures criminelles et s’applique aux procédures administratives, notamment dans le contexte de l’immigration (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Harkat, 2014 CSC 37 aux para 92–93; Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 aux para 53–55). [21] Selon M. Oberlander, l’obligation de communiquer la preuve dans le cadre de l’enquête devant la SI et de la procédure devant le GC s’étend à n’importe quelle information pertinente qui est en la possession du gouvernement du Canada dans son ensemble. Il allègue que le ministre ne peut pas faire valoir que les dossiers ne sont pas en sa possession ou en possession de son ministère alors que ses propres avocats et fonctionnaires avaient en leur possession des documents hautement importants et qu’il pouvait y avoir accès. Il soutient que tous les ministres et ministères qui sont en cause dans l’affaire qui le concerne, y compris les ministères poursuivants, avaient accès à des copies des dossiers et de la partie II du rapport Deschênes, qu’ils avaient en leur possession, mais qu’ils ont omis de les communiquer. Plus précisément, il allègue que la Section des crimes de guerre du ministère de la Justice [JC], le ministre et/ou d’autres membres du gouvernement du Canada avaient en leur possession des copies des dossiers et de la partie II du rapport Deschênes et qu’ils ne les ont pas mises à sa disposition. Il fait en outre valoir que, contrairement à ce que le ministre soutient, même si les documents pertinents ne relèvent pas de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] ou du JC, ces ministères sont quand même tenus de faire des recherches raisonnables auprès des autres ministères. [22] De plus, M. Oberlander soutient que la partie II du rapport Deschênes est directement pertinente pour l’enquête devant la SI et qu’elle l’aurait été pour le GC si elle avait été communiquée à l’occasion de cette procédure. Les conclusions du juge Deschênes ne sont pas exécutoires et ne lient pas non plus la Cour, mais il reste que ce sont des « conclusions de fait » pertinentes (Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 RCS 440 aux para 34–42). Il ajoute qu’il est injuste de produire des éléments de preuve trompeurs et que le fait de se fonder sur des éléments de preuve qui sont pertinents, qui le disculpent et qui sont en la possession ou à la disposition du ministre depuis 1987 constitue une injustice permanente, qui entache à la fois l’enquête devant la SI et le processus de révocation du GC. [23] M. Oberlander conteste la prétention du ministre selon laquelle il aurait pu ou dû découvrir plus tôt les documents contestés, puisqu’il était au courant de l’affaire examinée par le juge Deschênes. M. Oberlander soutient qu’il était au courant de l’existence de la Commission Deschênes, mais pas des conclusions de fait contenues dans la partie II du rapport Deschênes. Par ailleurs, ajoute-t-il, ce n’est pas à lui qu’il incombait d’obtenir les renseignements, d’autant plus que l’accès à la partie II du rapport Deschênes a été interdit jusqu’en 2007 et qu’il ignorait qu’il était possible d’y avoir accès après cette date. Dans le même ordre d’idées, M. Oberlander admet que certains des documents sur lesquels le juge Deschênes s’est fondé lui ont été fournis, mais il ajoute qu’il ne les a pas tous eus. De plus, il n’a plus aucun des documents qui lui ont été remis, il ne peut donc pas se fonder sur eux ou y répondre à ce stade‑ci et, en tout état de cause, il n’a jamais eu en main la partie II du rapport Deschênes et les conclusions de fait qu’il contient. [24] M. Oberlander n’est donc pas d’accord pour dire qu’il avait l’obligation de tenter d’en obtenir la communication dans les meilleurs délais. Par ailleurs, dit-il, c’est le ministre qui tente maintenant de se fonder sur l’article de Pender, qui est directement contredit par la partie II du rapport Deschênes. [25] M. Oberlander se plaint en outre de la communication tardive, par le ministre, de la partie II du rapport Deschênes. Il déclare qu’il ne peut pas répondre aux allégations particulières qui sont contenues dans les documents maintenant communiqués et invoqués par le ministre, car sa santé est trop précaire, sa mémoire trop imprécise et son bien‑être émotionnel trop fragile pour pouvoir présenter une défense convenable. Dans ces circonstances, soutient-il, il est abusif de présenter cette preuve contre lui, et l’intérêt de la justice exige donc que l’on ordonne la suspension définitive de l’enquête devant la SI ou, subsidiairement, sa suspension temporaire jusqu’à ce que le GC se soit prononcé sur sa demande de réouverture du processus de révocation. B. Le ministre [26] En réponse à la requête de M. Oberlander, le ministre nie vigoureusement que la partie II du rapport Deschênes lui a été dissimulée et il soutient que ses allégations – la mauvaise foi, la communication trompeuse et le manquement à l’obligation de communication – sont tout à fait infondées. Il fait valoir que la Cour ne devrait pas entendre la requête en suspension de M. Oberlander, car : 1) les questions liées à la communication injuste et trompeuse d’éléments de preuve, ainsi qu’au manquement à l’obligation de communication doivent être d’abord soulevées devant la SI, 2) l’abus de procédure allégué n’a aucun lien avec la DACJ sous‑jacente dans la présente affaire, 3) M. Oberlander sollicite des réparations qui vont au‑delà de ce qu’il demande à la Cour dans sa DACJ, et 4) la DACJ est maintenant théorique. Pour ce qui est du bien‑fondé de la requête en suspension, le ministre soutient que M. Oberlander ou son avocat étaient au courant de l’existence de la partie II du rapport Deschênes et qu’ils ont décidé de ne pas en obtenir la communication au moment approprié, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la suspension que demande maintenant M. Oberlander. [27] Le ministre avance quatre raisons à l’appui de sa position selon laquelle la Cour ne devrait pas entendre la requête en suspension de M. Oberlander. Premièrement, il soutient que la Cour n’est pas l’instance compétente pour ce faire et que c’est plutôt la SI qui devrait examiner les allégations de M. Oberlander, car c’est elle qui est « habilitée à tirer une conclusion d’abus de procédure et à suspendre une procédure » (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Najafi, 2019 CF 594 [Najafi] au para 36; Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560 [Prassad] aux pp 568–569). [28] Deuxièmement, le ministre fait valoir que l’allégation d’abus de procédure n’a aucun lien avec la DACJ dont il est question en l’espèce, qui porte sur la tentative, par la SI, de mettre l’enquête au rôle et son refus de faire droit à la demande d’ajournement de 30 jours de M. Oberlander. La nouvelle requête en suspension dont il est question ici excède nettement la portée de la DACJ, car elle vise à obtenir la suspension définitive de l’enquête à titre de réparation principale. La Cour ne devrait pas entendre non plus la demande subsidiaire de M. Oberlander, qui cherche à obtenir la suspension temporaire de l’enquête en attendant l’issue de sa demande de réouverture de la décision de révocation du GC, car ce processus n’a rien à voir avec la décision relative à la mise au rôle de la SI. [29] Troisièmement, le ministre soutient que les réparations demandées dans la présente requête en suspension visent à obtenir plus que ce que M. Oberlander obtiendrait s’il avait gain de cause dans sa DACJ, ce qui est contraire à l’article 18.2 de la LCF, qui porte sur les mesures provisoires que la Cour peut prendre lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire. [30] Enfin, le ministre soutient que la DACJ qui sous‑tend la présente requête en suspension est maintenant théorique, car cela fait maintenant plusieurs mois que l’enquête est ajournée à toutes fins pratiques, ce qui transforme la présente requête en une demande de suspension distincte, sans lien avec une DACJ encore active. [31] Subsidiairement, le ministre soutient que, s’il fallait que la requête en suspension soit entendue, il faudrait la rejeter, car il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’ordonner la suspension définitive de l’enquête de la SI, ni sa suspension temporaire en attendant la réouverture de la décision de révocation du GC. Il fait valoir que M. Oberlander n’a pas satisfait au critère qui régit la suspension définitive d’une instance pour cause d’abus de procédure. Les accusations non étayées de mauvaise foi et de communication trompeuse ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu abus de procédure, et encore moins qu’il s’agit de l’un des « cas les plus manifestes » d’abus de procédure qu’exige le critère que la CSC a énoncé dans l’arrêt R c Babos, 2014 CSC 16 [Babos] aux para 30–32. Dans la présente affaire, dit le ministre, l’État n’a pas adopté une conduite qui compromet l’équité du procès de l’accusé, ni une conduite qui risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [32] D’après le ministre, le fait de rendre une décision sur l’interdiction de territoire de M. Oberlander ne porterait pas préjudice à l’intégrité du système de justice. Il existe par ailleurs une réparation subsidiaire, en ce que M. Oberlander peut déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision que rendra la SI à l’issue de l’enquête si cette décision lui est défavorable. Enfin, l’intérêt public commande que l’on rende une décision sur l’interdiction de territoire de M. Oberlander au Canada (Ratnasingam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 1096 au para 32; Kanagaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 885 aux para 31 et 43.) [33] Le ministre soutient aussi que les arguments de M. Oberlander voulant que le ministre prévoie utiliser l’article de Pender afin de soulever de nouvelles allégations sont infondés et doivent être présentés à la SI plutôt qu’à notre Cour. [34] Le ministre ajoute que la présente requête en suspension repose sur la fausse prémisse que la partie II du rapport Deschênes n’a été découverte que récemment, en février 2021. Selon lui, la prétention de M. Oberlander selon laquelle cette preuve lui a été [traduction] « dissimulée » est tout à fait infondée et il convient de rejeter ses allégations de mauvaise foi et de « communication trompeuse ». Les faits démontrent que M. Oberlander ou ses anciens avocats étaient au courant de l’existence du rapport Deschênes ou de ses conclusions, mais qu’ils n’ont pas tenté d’en obtenir la communication au moment approprié, quand le rapport a été publié en 1987, quand le ministre a déposé son affidavit de documents dans le cadre des procédures engagées en 1998 et qu’il a dressé la liste de ces documents, ou quand le rapport Deschênes a été « déclassifié » en 2007. Il soutient que la propre preuve de M. Oberlander et les observations qu’il a faites dans le cadre des procédures antérieures renvoient aux conclusions du rapport Deschênes, et il souligne que rien ne prouve que les documents contestés n’ont pas été communiqués à M. Oberlander ou que ce dernier en ignorait l’existence. [35] Le ministre fait valoir que M. Oberlander avait l’obligation de chercher à obtenir la communication de ces documents en faisant preuve de diligence raisonnable et en agissant le plus tôt possible, et que d’attendre plus de 20 ans pour le faire n’est pas admissible (R c Dixon, [1998] 1 RCS 244 au para 37). Dans une instance antérieure concernant M. Oberlander, la communication a été tout d’abord contestée, mais la contestation a finalement été abandonnée (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Oberlander, 185 FTR 41, [2000] ACF no 229 (QL)). Par ailleurs, des avocats ont demandé et obtenu, dans des affaires semblables, la communication du même type de documents que ceux qui, selon M. Oberlander, lui ont été [traduction] « dissimulés » et pour lesquels il n’a pas fait autant d’efforts pour les obtenir (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dueck, [1998] ACF no 1206 (CF 1re inst.) aux para 2, 12). [36] Le ministre soutient que l’obligation de communication complète dont il est question dans l’arrêt Stinchcombe ne s’applique pas aux procédures de révocation de la citoyenneté ni aux procédures d’interdiction de territoire devant la SI, et que l’article 7 de la Charte n’entre en jeu dans aucun de ces deux contextes. (Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 aux para 54–57; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Katriuk, [1999] 3 CF 143 (CF 1re inst.) au para 5; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dueck, [1998] 2 CF 614 (CF 1re inst.)). Il ajoute que l’obligation d’équité n’exige pas du ministre qu’il procède à une communication exhaustive, et qu’il suffit que cette communication permette à la personne à qui elle est destinée de connaître la preuve qui pèse contre elle et d’y répondre (Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 au para 57; May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82 aux para 91–92; Ahani c Canada, [1995] ACF no 1190 (QL) au para 38). De plus, en décembre 1997, M. Oberlander a déposé devant notre Cour une requête par laquelle il mettait en cause le caractère suffisant de la communication au regard de l’article 7 de la Charte et citait l’arrêt Stinchcombe. La Cour a conclu que l’article 7 ne s’appliquait pas et elle a rejeté l’argument de M. Oberlander, qui affirmait que les principes du droit criminel devraient s’appliquer aux procédures de révocation de la citoyenneté (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Oberlander, [1997] ACF no 1828 (QL)). [37] En réponse à l’affirmation de M. Oberlander selon laquelle l’article 7 de la Charte s’applique en raison de son état de santé, le ministre soutient que, contrairement à ce qui se passe en matière criminelle, les Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229 [les Règles de la SI] prévoient expressément qu’un représentant peut être désigné lorsqu’une personne n’est pas en mesure de prendre part à la procédure. Il ajoute que l’argument de M. Oberlander selon lequel le régime législatif tout entier suppose l’application des mesures de protection visées par la Déclaration des droits ne peut pas être retenu. Même si, dans la décision Hassouna, la Cour a conclu que le processus de révocation de la citoyenneté déclenchait l’application de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits, aucun précédent ne permet de conclure qu’il en va de même pour les procédures d’interdiction de territoire. Le ministre soutient qu’étant donné qu’il n’existe aucun droit à une défense pleine et entière dans le contexte de l’immigration, il ne peut pas y avoir à cet égard de manquement à l’équité procédurale (R c O’Connor, [1995] 4 RCS 411 [O’Connor] au para 141; Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 au para 227). [38] Le ministre fait en outre valoir que, même en droit criminel, auquel s’applique l’arrêt Stinchcombe, l’obligation de communication ne s’étend pas aux tiers ou aux documents qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de la partie (O’Connor, au para 101). Dans l’affaire qui nous occupe, l’ASFC n’est pas, et n’a jamais été, la détentrice des documents, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable de ne pas avoir communiqué des renseignements de tiers (Seyoboka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 104 aux para 40–44). Le ministre soutient par conséquent que rien n’oblige l’ASFC ou JC à rechercher, à recueillir et à ensuite communiquer tous les documents qui se trouvent dans le dossier complet du gouvernement en général en vue de la tenue d’une enquête. [39] Par ailleurs, le ministre soutient que la partie II du rapport Deschênes n’a que peu d’importance pour la procédure devant la SI ou le GC, car elle confirme simplement la voie que le gouvernement du Canada a finalement suivie, c’est-à-dire : pas de poursuite criminelle et la révocation de la citoyenneté de M. Oberlander. Enfin, s’agissant de la suspension temporaire demandée à titre de réparation subsidiaire, le ministre fait remarquer qu’aucun régime législatif ne prévoit de recours en réouverture de la décision de révocation du GC, qui est définitive et a été confirmée par les tribunaux, même la CSC. [40] Le ministre demande une adjudication spéciale de dépens en application de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et soutient que le critère strict pour établir l’existence de « raisons spéciales » justifiant l’adjudication de dépens en matière d’immigration est satisfait en l’espèce. Il ajoute que M. Oberlander et son avocat ont agi « de mauvaise foi ou d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive ou d’inappropriée » en formulant des accusations infondées de mauvaise foi et d’abus de procédure (Singh Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 201 au para 31), et qu’ils ont agi de manière à prolonger inutilement ou déraisonnablement la procédure en déposant la présente requête en suspension devant la Cour, plutôt que devant la SI. III. Analyse [41] Je ne nie pas que, à la lumière de cette description détaillée des observations que les deux parties ont faites dans le cadre de la présente requête en suspension, les allégations et les arguments de M. Oberlander soulèvent des questions importantes à propos des éléments de preuve additionnels communiqués par le ministre, de l’utilisation de ces éléments dans la procédure d’interdiction de territoire devant la SI et les autres procédures devant le GC, de la nature et de la portée de l’obligation de communication qui incombe au ministre, ainsi que de l’étendue de la connaissance que M. Oberlander pourrait avoir de la partie II du rapport Deschênes. [42] Cependant, pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que la Cour ne devrait pas examiner la demande de M. Oberlander et qu’elle ne devrait pas, pour l’instant, exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension définitive de l’instance. Les questions qui sous‑tendent la requête en suspension de M. Oberlander, et celle de savoir si elles constituent un abus de procédure justifiant la suspension définitive de la procédure d’interdiction de territoire dont la SI est saisie, devraient d’abord être soumises à la SI de sorte que celle-ci puisse les trancher dans le cadre de son processus administratif. Par ailleurs, M. Oberlander a décidé de déposer sa requête en suspension dans le contexte de sa DACJ, et la réparation subsidiaire qu’il sollicite – une suspension temporaire – vise à obtenir plus que ce qu’il pourrait obtenir s’il avait gain de cause dans sa DACJ sous‑jacente, ce qui est contraire à l’article 18.2 de la LCF, qui porte sur les mesures intérimaires qui peuvent être accordées dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire. A. Le critère régissant l’examen de la présente requête en suspension [43] D’entrée de jeu, je dois souligner que la suspension de l’instance est une réparation en equity discrétionnaire et extraordinaire. Il s’agit d’une réparation exceptionnelle, et la Cour ne peut intervenir et exercer son pouvoir discrétionnaire de l’accorder que si des circonstances impérieuses l’exigent. Cette règle s’applique autant aux suspensions définitives qu’aux suspensions temporaires ou interlocutoires. Par ailleurs, la suspension définitive de l’instance pour abus de procédure est une mesure rare qui ne peut être accordée que dans les « cas les plus manifestes ». Il incombe au demandeur de démontrer qu’il s’agit d’un des « cas les plus manifestes » qui justifient une conclusion aussi extraordinaire (Babos au para 31; Tobiass aux para 88–92; O’Connor au para 68). [44] Pour ce qui est du critère applicable à la suspension définitive de l’instance pour abus de procédure, M. Oberlander invoque les arrêts de la CSC O’Connor et Tobiass. Il est établi dans ces deux arrêts que deux situations peuvent ouvrir droit à cette réparation : 1) lorsque la conduite des représentants de l’État compromet l’équité du procès d’un accusé, ce qui est considéré comme la catégorie principale, ou 2) lorsque la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, ce qui est la catégorie résiduelle (Tobiass aux para 88–89; O’Connor au para 73). Dans les deux cas, deux critères doivent être respectés avant que la suspension définitive pour abus de procédure puisse être considérée comme appropriée : 1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue, et 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (Tobiass au para 90; O’Connor au para 75). La CSC a ajouté dans l’arrêt Tobiass que, après avoir examiné ces deux exigences, les tribunaux peuvent estimer nécessaire de tenir compte d’un troisième facteur : la mise en balance des intérêts que servirait la suspension de la procédure et de l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond (Tobiass au para 92). [45] Le ministre invoque pour sa part l’arrêt plus récent de la CSC, l’arrêt Babos, dans lequel la Cour suprême a confirmé les deux types de conduite de l’État qui peuvent justifier une suspension et a déclaré que, dans l’un ou l’autre cas, trois
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158