Roodsari c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Roodsari c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-19 Référence neutre 2023 CF 970 Numéro de dossier IMM-8879-21 Contenu de la décision Date : 20230719 Dossier : IMM-8879-21 Référence : 2023 CF 970 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : MAHDIEH TAVASSOLI ROODSARI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Mahdieh Tavassoli Roodsari, est une citoyenne iranienne. Elle s’est inscrite à la maîtrise en administration des affaires à l’Université Canada West de Vancouver (Colombie-Britannique), et sa candidature a été retenue. Le 26 août 2021, elle a présenté un formulaire de Demande de permis d’études présentée à l’extérieur du Canada en vue d’obtenir un permis d’étude lui permettant d’entrer au Canada afin de poursuivre ces études. [2] Dans une lettre datée du 5 octobre 2021, un agent des visas [l’agent] a informé la demanderesse que sa demande de permis d’études avait été rejetée au motif qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé, comme le requiert le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/202-227 [le RIPR]. L’agent a indiqué que cette décision était fondée sur les liens familiaux de la demanderesse au Canada et dans son pays de résidence ainsi que sur le but de sa visite.…
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Roodsari c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-19 Référence neutre 2023 CF 970 Numéro de dossier IMM-8879-21 Contenu de la décision Date : 20230719 Dossier : IMM-8879-21 Référence : 2023 CF 970 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : MAHDIEH TAVASSOLI ROODSARI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Mahdieh Tavassoli Roodsari, est une citoyenne iranienne. Elle s’est inscrite à la maîtrise en administration des affaires à l’Université Canada West de Vancouver (Colombie-Britannique), et sa candidature a été retenue. Le 26 août 2021, elle a présenté un formulaire de Demande de permis d’études présentée à l’extérieur du Canada en vue d’obtenir un permis d’étude lui permettant d’entrer au Canada afin de poursuivre ces études. [2] Dans une lettre datée du 5 octobre 2021, un agent des visas [l’agent] a informé la demanderesse que sa demande de permis d’études avait été rejetée au motif qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé, comme le requiert le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/202-227 [le RIPR]. L’agent a indiqué que cette décision était fondée sur les liens familiaux de la demanderesse au Canada et dans son pays de résidence ainsi que sur le but de sa visite. La demanderesse a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Décision faisant l’objet du contrôle [3] J’ai déjà énoncé le fondement de la décision de l’agent. Les notes que l’agent a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] font également partie de ses motifs. Ces notes renferment les conclusions suivantes : [traduction] J’ai examiné l’ensemble des documents présentés à l’appui de la présente demande. Résumé des principales conclusions : La [demanderesse] a omis de déclarer le rejet d’une demande antérieure, ce qui mine la crédibilité de la présente demande. Voir les questions d’ordre législatives. La demanderesse a 39 ans, est célibataire, est mobile, n’est pas bien établie et n’a aucune personne à charge. La [demanderesse] affirme qu’elle a des liens familiaux étroits dans son pays d’origine, mais ceux-ci ne sont pas établis de façon suffisante. Je crains que ses liens en Iran ne soient pas suffisamment solides pour l’inciter à quitter le Canada. La [demanderesse] s’est inscrite à la maîtrise en administration des affaires. Études universitaires antérieures : Baccalauréat en psychologie clinique. Elle travaille actuellement en tant que représentante dans une banque. Examen de la lettre d’explication de la cliente. Le plan d’études présenté est vague et ne fait pas état d’un cheminement professionnel ou académique clair pour lequel le programme d’études visé serait avantageux. Il comprend des commentaires généraux vantant les mérites de l’éducation internationale au Canada et des affirmations générales sur la façon dont cette éducation améliorera la situation de la demanderesse en Iran. La demanderesse n’a pas présenté, à ma satisfaction, des raisons impérieuses selon lesquelles il serait avantageux pour elle d’étudier à l’international étant donné que des programmes d’études semblables sont offerts plus près de son lieu de résidence, et que les avantages de s’inscrire dans un programme à l’international ne semblent pas l’emporter sur les coûts associés à cette démarche, en particulier eut égard au coût de la vie au Canada. Les relevés bancaires présentés comprennent de récents dépôts forfaitaires dont la provenance n’est pas claire. En l’absence de documents satisfaisants pour établir la provenance de ces fonds, je ne suis pas convaincu que la [demanderesse] dispose de fonds suffisants pour remplir l’objectif visé. Les compétences langagières de la demanderesse sont faibles. J’ai des réserves quant à la capacité de la demanderesse de faire des études en anglais compte tenu des difficultés supplémentaires auxquelles les étudiants étrangers sont confrontés. La [demanderesse] ne m’a pas convaincu qu’elle était une véritable étudiante qui cherche activement à poursuivre des études et, à ce titre, je crains qu’elle ne cherche à entrer au Canada pour des raisons autres que ses études. Tout compte fait, après avoir examiné l’ensemble des renseignements à ma disposition, y compris les antécédents scolaires de la [demanderesse], la pertinence du programme d’études proposé, ainsi que des facteurs comme celui de l’établissement, la demanderesse n’a pas réussi à me convaincre qu’elle est une véritable résidente temporaire qui quittera le Canada à la fin de ses études. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande. Questions en litige et norme de contrôle [4] La demanderesse a soulevé les deux questions suivantes dans le cadre du présent contrôle judiciaire de la décision de l’agent : La décision était-elle raisonnable? La décision a-t-elle été prise d’une manière contraire à l’équité procédurale? [5] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la norme de contrôle applicable à l’évaluation de la décision de l’agent sur le fond est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25 [Vavilov]). [6] Dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). [7] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CFCP], la Cour d’appel fédérale a jugé que, bien que l’exercice de révision requis puisse être bien reflété, quoique de manière imparfaite, dans la norme de la décision correcte, les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à la norme de contrôle applicable. La Cour doit plutôt décider si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances. Autrement dit, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu [la] possibilité complète et équitable d’y répondre » (CFCP, aux para 54-56; voir aussi Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Première Nation d’Ahousaht c Canada (Affaires indiennes et du Nord), 2021 CAF 135 au para 31). Contexte législatif et général [8] La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] prévoit que l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander un visa (art 11(1)), ainsi que prouver qu’il détient un tel visa et qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (art 20(1)b)). En ce qui concerne le visa de résident temporaire [le VRT], le paragraphe 7(1) du RIPR prévoit que l’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un VRT. L’article 179 du RIPR énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’un agent des visas puisse délivrer un VRT. Ce dernier doit notamment être convaincu que l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. [9] La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires (RIPR, art 210). Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre (RIPR, art 211). L’agent délivre un permis d’études à l’étranger s’il est établi, entre autres choses, que l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable (RIPR, art 216(1)). [10] Il existe une présomption légale selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est un immigrant, et il appartient à ce dernier de réfuter cette présomption (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 16 [Rahman]; Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754 au para 20). Par conséquent, en l’espèce, il incombait à la demanderesse de prouver à l’agent qu’elle n’est pas une immigrante et qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour demandée (Rahman, au para 16; Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 9; Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 au para 8 [Nesarzadeh]). [11] Le contexte administratif fait en sorte que les agents des visas sont tenus de rendre, fréquemment et rapidement, des décisions relatives aux VRT. Par conséquent, ils ne sont pas tenus de présenter de longs motifs. De plus, il faut faire preuve de retenue à l’égard de leurs décisions. Dans la décision Nimely c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 282, la Cour déclare ce qui suit : [7] Dans le contexte des décisions rendues par les agents des visas, il n’est pas nécessaire d’avoir des motifs exhaustifs pour que la décision soit raisonnable étant donné les pressions énormes qu’ils subissent pour produire un grand volume de décisions chaque jour. (Vavilov, aux paragraphes 91 et 128; et Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71, au paragraphe 6 [Hajiyeva]). De plus, il est bien établi qu’ils bénéficient d’une retenue considérable compte tenu du niveau d’expertise qu’ils apportent à ces questions (Vavilov, au paragraphe 93; Hajiyeva, au paragraphe 4; Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration)), 2016 CF 690, au paragraphe 12; Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472, au paragraphe 22). [12] Ceci étant dit, même si les motifs sont brefs, la Cour doit être en mesure de comprendre le raisonnement qui sous-tend les conclusions de l’agent à la lecture des motifs et du dossier. Dans la décision Nesarzadeh, la Cour écrit ce qui suit : [7] Les agents des visas reçoivent une avalanche de demandes, et leurs motifs n’ont pas besoin d’être longs ou détaillés. Cependant, les motifs doivent exposer les principaux éléments de l’analyse de l’agent et tenir compte de l’essentiel des observations du demandeur sur les points les plus pertinents. Voir par exemple : Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 au para 13, cité avec approbation dans Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175 [Ocran] au para 15; Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596 aux para 9-10; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 17, cité avec approbation dans Motlagh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1098 au para 22. [En italique dans l’original.] [13] De plus, « [l]orsque le décideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, la décision ne satisfait pas, en règle générale, à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité » (Vavilov, au para 98). [14] À bien des égards, la présente demande de contrôle judiciaire est représentative de la vague actuelle de demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire déposées auprès de la Cour par des étrangers qui contestent le rejet de leur demande de permis d’études. Bon nombre de ces demandes émanent de citoyens iraniens. Il existe un éventail de demandeurs allant d’étudiants de niveau primaire à des étudiants adultes souhaitant poursuivre des études supérieures. En général, les motifs fournis par les agents des visas sont brefs (il s’agit souvent d’un ou deux paragraphes de notes consignées dans le SMGC) compte tenu du grand nombre de demandes auxquelles ils doivent répondre. En revanche, les mémoires des faits et du droit déposés dans les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire sont volumineux; ils font généralement 30 pages et près de 100 paragraphes. Bien souvent, il s’agit essentiellement d’observations types présentées par les mêmes cabinets d’avocats, auxquelles des changements mineurs sont apportés afin de refléter la situation dans l’affaire en question. Ces observations peuvent ou non être étroitement liées à l’affaire en cause. Parfois, comme c’est le cas en l’espèce, l’observation renferme une comparaison des motifs de l’agent (souvent ligne par ligne) avec le plan d’études présenté, laquelle a pour but de montrer que l’agent n’a pas raisonnablement examiné le plan d’études dans son intégralité. [15] Je vais maintenant examiner les observations de la demanderesse dans ce contexte. La décision était-elle raisonnable? A. Les liens familiaux et l’établissement en Iran [16] La demanderesse soutient que l’agent a fait abstraction des observations qu’elle a présentées à l’appui de sa demande de visa d’étudiant, qui démontraient l’existence de liens familiaux substantiels en Iran, notamment à la lumière du rôle qu’elle occupe dans sa famille. Elle a indiqué que sa mère est malade et qu’elle est chargée de prendre soin d’elle. De plus, tous les membres de sa famille immédiate habitent en Iran et elle n’a aucun lien familial au Canada. Par conséquent, elle fait valoir que l’agent n’a pas expliqué pourquoi cette preuve était insuffisante, et qu’il ne s’est pas attaqué de façon significative à cette question clé, comme le requiert l’arrêt Vavilov (aux para 127-128). À la place, l’agent s’est concentré à tort sur son statut de personne célibataire et mobile n’ayant pas de personnes à charge, ce qui est contraire à la jurisprudence, y compris la décision Mouivand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 573 au para 10 [Mouivand]. Elle soutient que l’agent a commis une erreur en ne soupesant pas la question de ses liens familiaux. La demanderesse conteste également la conclusion de l’agent selon laquelle elle n’est pas bien établie en Iran, et affirme que la preuve au dossier, notamment le fait qu’elle travaille dans une banque depuis 15 ans et possède deux propriétés, contredit clairement cette conclusion. Elle fait valoir que l’agent n’a pas expliqué en quoi la preuve qu’elle a présentée était insuffisante pour démontrer que ses liens avec l’Iran étaient suffisamment solides. [17] En l’espèce, l’agent a déclaré que la demanderesse [traduction] « a 39 ans, est célibataire, est mobile, n’est pas bien établie et n’a aucune personne à charge. La [demanderesse] affirme qu’elle a des liens familiaux étroits dans son pays d’origine, mais ceux-ci ne sont pas établis de façon suffisante. Je crains que ses liens en Iran ne soient pas suffisamment solides pour l’inciter à quitter le Canada ». [18] Comme je l’ai déclaré dans la décision Mouivand, l’état matrimonial et la mobilité d’un demandeur ainsi que l’absence de personnes à charge sont des facteurs personnels pertinents que l’agent des visas peut prendre en considération dans l’analyse globale, mais qui ne devraient pas, sans autre analyse, être considérés comme des facteurs défavorables (au para 11). En l’espèce, l’agent n’a pas fait cette déclaration de façon isolée, puisqu’il a aussi reconnu l’observation de la demanderesse selon laquelle elle est proche de sa famille en Iran. Cette affirmation est étayée par le dossier dont l’agent était saisi. Cependant, pour cette raison, et en l’absence d’explication supplémentaire, il est impossible de savoir quelles étaient les préoccupations de l’agent concernant le caractère insuffisant des liens de la demanderesse avec l’Iran hormis le fait qu’elle a 39 ans, est célibataire, et n’a pas de personne à charge. Pourquoi, malgré le fait qu’elle affirme être proche de sa famille, la demanderesse n’est-elle pas parvenue à démontrer qu’elle est suffisamment établie en Iran? En d’autres termes, comment l’agent a-t-il soupesé les facteurs d’incitation au départ et d’attraction afin d’arriver à cette conclusion? La réponse à cette question ne ressort pas clairement des motifs ou du dossier, lesquels indiquent notamment que toute la famille de la demanderesse est en Iran, qu’elle occupe un emploi depuis longtemps et qu’elle détient des propriétés dans ce pays. [19] Je prends acte de la position du défendeur — en réponse à cette observation ainsi qu’à d’autres observations — selon laquelle l’argument de la demanderesse porte sur le caractère suffisant des motifs et qu’il ne s’agit pas d’un motif autonome de contrôle judiciaire. À cet égard, le défendeur soutient qu’un tribunal est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve dont il disposait, et qu’il présumera que ce n’est pas le cas uniquement lorsqu’un document essentiel et contradictoire n’a pas été mentionné (citant Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16 [Newfoundland Nurses]; Renvoi concernant Florea [1993] ACF no 598 au para 1; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF)). Le défendeur se fonde aussi sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 [Zeifman], pour faire valoir qu’une décision administrative ne saurait être examinée par une cour de révision simplement parce que le décideur a omis de mentionner expressément certains aspects de la preuve, pour autant qu’il existe une preuve étayant la conclusion de l’agent et que la cour est convaincue que la décision est par ailleurs raisonnable. [20] Cependant, comme la Cour suprême l’a conclu dans l’arrêt Vavilov, l’arrêt Newfoundland Nurses permet d’affirmer qu’il faut accorder une attention particulière aux motifs écrits du décideur et les interpréter de façon globale et contextuelle afin de comprendre le fondement sur lequel repose sa décision; il ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour « fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser » (Vavilov, au para 97, citant Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 au para 11). Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour suprême a conclu que, « [l]orsque le décideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, la décision ne satisfait pas, en règle générale, à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité » (Vavilov, au para 97). [21] C’est le cas en l’espèce. Si le défendeur fait valoir que les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte d’une variété de facteurs et qu’il lui était raisonnablement loisible d’en arriver à cette conclusion, il ne fait référence à aucune preuve au dossier qui expliquerait comment l’agent est parvenu à la conclusion selon laquelle les liens de la demanderesse en Iran étaient insuffisants. Le défendeur a affirmé, [traduction] « incidemment », qu’il « perçoit une tension importante entre la preuve et la position de la demanderesse, c’est-à-dire qu’il est essentiel qu’elle reste en Iran pour s’occuper de sa mère, ce qui la lie à l’Iran, et qu’elle présente malgré tout une demande pour venir étudier au Canada pendant un certain nombre d’années ». Il s’agit peut-être de l’impression du défendeur, mais ce point n’a pas été soulevé par l’agent et celui-ci ne l’a pas énoncé dans ses motifs. De plus, le défendeur fait abstraction de l’explication de la demanderesse selon laquelle son frère et sa sœur s’occuperaient de leur mère en son absence. [22] Je reconnais que, dans ses motifs, l’agent a aussi indiqué que la demanderesse avait omis de déclarer que sa demande antérieure avait été rejetée, et que cela [traduction] « min[ait] la crédibilité de la présente demande ». Cependant, à la lecture des motifs de l’agent, il est impossible d’établir s’il a examiné ce facteur dans le contexte de la question des liens familiaux ou d’un autre volet de son analyse. B. Le but de la visite i. Plan d’études [23] Dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC, l’agent a indiqué que la demanderesse s’est inscrite à la maîtrise en administration des affaires, qu’elle détient un baccalauréat en psychologie clinique, et qu’elle travaille actuellement dans une banque. L’agent a déclaré qu’il avait examiné la lettre d’explication de la demanderesse, mais avait conclu que le plan d’études présenté était vague et ne faisait pas état d’un cheminement professionnel ou académique clair pour lequel le programme d’études visé serait avantageux. Il a plutôt affirmé que le plan d’études comprenait [traduction] « des commentaires généraux vantant les mérites de l’éducation internationale au Canada et des affirmations générales sur la façon dont cette éducation améliorera la situation de la demanderesse en Iran ». [24] La demanderesse fait référence au contenu du plan d’études et soutient que celui-ci démontre que son plan n’est pas vague, et qu’il indique pourquoi elle souhaite poursuivre des études de maîtrise en administration des affaires au Canada et comment elle prévoit tirer parti de cette nouvelle scolarité. [25] À mon avis, il ne fait aucun doute que, comme l’a conclu l’agent, le plan d’études renferme des déclarations générales et vagues. Cependant, la demanderesse a également expliqué qu’elle avait obtenu une maîtrise en génie industriel (gestion des systèmes et productivité) après avoir terminé son baccalauréat. Ces études comprenaient des projets de recherche dans le domaine des sciences bancaires, lesquels étaient axés sur la détection de lacunes dans les systèmes bancaires. Pendant qu’elle travaillait à la banque, elle a tenté de mettre en pratique certaines solutions tirées de ses recherches universitaires, mais, si elle possédait de nombreuses connaissances dans le domaine de la gestion, elle n’avait pas les compétences nécessaires pour mettre ces connaissances en pratique. De plus, la demanderesse a affirmé ce qui suit : [traduction] « Il est très utile de posséder des connaissances modernes en matière de gestion dans un pays comme l’Iran, qui tente de se développer, mais où les méthodes de gestion employées sont encore traditionnelles. Dans notre pays, les programmes de gestion offerts par les universités et les collèges sont principalement axés sur l’aspect théorique de cette discipline. Nos universités nationales ne sont pas aussi réputées que les universités canadiennes, notamment en ce qui concerne la formation administrative pratique et les sciences bancaires. Les étudiants inscrits dans ces disciplines pâtissent du manque d’accès à des installations modernes et à des sources à jour. J’ai donc décidé de poursuivre mes études dans un pays qui fait figure de pionnier dans le domaine des sciences administratives ». Pour diverses raisons, notamment le fait que le Canada offre des programmes de formation fondés sur la recherche appliquée, la demanderesse a choisi de poursuivre ses études à la maîtrise en administration des affaires de l’Université Canada West, laquelle comprend un cours en gestion stratégique. La demanderesse a ensuite affirmé ce qui suit : [traduction] …la principale différence entre le système bancaire iranien et celui des pays développés est la mise en œuvre d’un système fondé sur le crédit, lequel n’a toujours pas été mis sur pied en Iran. Mon gestionnaire envisage de créer un projet pilote en ce sens dans l’une des petites succursales de notre banque. Étant donné que ce changement dans le processus requiert un examen minutieux et des études adéquates, il me semble impératif d’y parvenir en me fondant sur des connaissances suffisantes ainsi qu’en rencontrant le personnel et les conseillers qui travaillent dans les banques canadiennes. Il est intéressant de mentionner que je choisirai ce sujet comme thème principal de mon projet de recherche pour l’obtention de mon diplôme à l’Université Canada West, que j’espère pouvoir mener à bien avec l’aide des excellents professeurs de cette université. J’ai aussi l’intention de mettre les résultats liés à la création de ce projet de recherche sur le terrain, que j’effectuerai sur mon lieu de travail en Iran, à la disposition des professeurs de cette université afin qu’ils puissent être utilisés par d’autres étudiants, qui pourront s’en inspirer dans d’autres communautés ciblées. [...] Après avoir obtenu mon diplôme, je continuerai à travailler comme cadre supérieur à la banque et mettrai à profit les compétences et connaissances acquises dans le cadre de mes études pour améliorer le système organisationnel sur mon lieu de travail. Avec ce diplôme en main, je serai prête à créer ma propre société financière privée, ce qui constituera une grande réussite pour moi. J’espère pouvoir réaliser mes rêves et devenir une gestionnaire prospère à mon retour en Iran en mettant à profit les connaissances acquises au Canada afin de créer de nouvelles occasions pour mon pays dans le secteur bancaire. Le fait d’étudier au Canada représente une occasion unique, qui me permettra d’améliorer considérablement tous les aspects de ma vie professionnelle et personnelle. [26] À mon avis, s’il est vrai que le plan d’études manque de clarté à certains égards, il est impossible de déterminer, compte tenu de son contenu et de l’absence de motifs supplémentaires de la part de l’agent, si la conclusion de ce dernier selon laquelle le plan d’études ne faisait pas état d’un cheminement professionnel ou académique clair pour lequel le programme d’études visé serait avantageux était raisonnable. [27] Dans la décision Zibadel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 285 [Zibadel], le juge Little a conclu ce qui suit dans le contexte de sa conclusion selon laquelle le raisonnement suivi dans l’arrêt Zeifmans n’était d’aucune utilité au défendeur dans cette affaire : « Après avoir lu les notes du SMGC de concert avec le dossier, je ne suis pas convaincu que l’agent a tenu compte du plan d’études et qu’il s’est attaqué de façon significative aux observations correspondantes qui figurent dans la lettre du consultant en immigration. En d’autres termes, je doute sérieusement que l’agent ait été conscient des principales préoccupations soulevées par la demanderesse dans ces documents au sujet des différences entre l’Iran et le Canada qui y sont mises en lumière en ce qui concerne les possibilités d’éducation » (au para 48). La situation en l’espèce est semblable. ii. But et coûts [28] L’agent a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas énoncé, à sa satisfaction, des raisons impérieuses à savoir pourquoi il serait avantageux pour elle de suivre un programme de formation à l’international. Il a indiqué que des programmes d’études semblables étaient offerts plus près de son lieu de résidence, et que les avantages de s’inscrire dans un programme à l’international ne semblaient pas l’emporter sur les coûts associés à cette démarche, en particulier eu égard au coût de la vie au Canada. [29] L’agent a aussi indiqué que les relevés bancaires présentés comprenaient de récents dépôts forfaitaires dont la provenance n’était pas claire. En l’absence de documents jugés satisfaisants pour établir la provenance de ces fonds, il n’était pas convaincu que la demanderesse disposait de fonds suffisants pour remplir l’objectif visé. [30] La demanderesse soutient que sa situation est similaire à celle énoncée dans la décision Zibadel, où le juge Little a conclu ce qui suit : [41] L’agent a conclu, sans autre explication, que les cours ou les programmes offerts en Iran étaient semblables ou comparables à ceux du Canada. Dans des décisions antérieures où les motifs ne comportaient pas d’explications détaillées, la Cour a conclu que l’absence d’éléments de preuve au dossier sur les options accessibles localement, conjuguée à l’omission de tenir compte de la preuve concernant les raisons pour lesquelles un demandeur souhaite étudier au Canada, constituait une erreur susceptible de contrôle et/ou soulevait de sérieuses préoccupations quant à la justification ou à la transparence des motifs de l’agent : voir Torkestani, aux para 10–14; Afuah, au para 15; Aghaalikhani, au para 20; Yuzer, aux para 21–22. En l’espèce, l’absence de toute explication dans les notes du SMGC porte à croire que l’agent n’a pas tenu compte d’un aspect fondamental du projet d’études envisagé dans la demande de permis d’études en cause, à savoir les différences entre l’Iran et le Canada pour ce qui est des possibilités d’éducation offertes à la demanderesse. Lorsqu’il a déclaré que les cours ou les programmes étaient similaires ou comparables et qu’il a tiré sur cette question une conclusion défavorable à la demande de permis d’études, l’agent n’a pas reconnu ni pris en compte les éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion, et il ne s’est pas attaqué de façon significative aux principaux arguments formulés par les parents de la demanderesse : Vavilov, aux para 125–128. Il était nécessaire de donner certaines explications, même brèves, dans les circonstances. La décision n’en contient aucune et n’a donc pas fourni de motifs transparents et justifiés à l’appui de la conclusion qui est tirée. [31] Je suis d’accord. En l’espèce, l’agent n’a pas tenu compte du fait que les lacunes que la demanderesse perçoit dans le système d’éducation iranien (ainsi que les avantages que représente l’obtention d’un diplôme canadien) sont l’une des raisons pour lesquelles elle souhaite étudier au Canada. Autrement dit, l’agent n’a pas examiné les éléments de preuve qui, à première vue, semblent contredire sa conclusion, c’est-à-dire les différences entre les deux systèmes d’éducation. Ainsi, contrairement aux observations du défendeur, la question en litige ne concerne pas l’appréciation de la preuve par l’agent et le fait qu’il a accordé un poids insuffisant à l’observation de la demanderesse concernant son plan d’études et l’absence d’options accessibles localement. Au contraire, les motifs de l’agent n’indiquent pas que l’observation de la demanderesse a été prise en considération. Pour ce motif, la conclusion était déraisonnable. [32] En ce qui concerne la provenance des fonds, la demanderesse soutient qu’elle a présenté un relevé bancaire comprenant un solde de 6 518 380 531 IRR, ce qui correspond à environ 197 540,10 $ CA, ainsi qu’un certificat d’emploi et des talons de paye. De plus, dans sa demande, la demanderesse a déclaré qu’elle était en mesure d’économiser son salaire mensuel ainsi que de convertir ses actifs non pécuniaires (or, devises, parts dans les marchés financiers) afin d’économiser de l’argent dans le but de vivre et d’étudier au Canada, et qu’elle avait versé dans son compte bancaire le produit relatif à la vente récente d’une partie de ses actifs boursiers et de son or. [33] Toutefois, l’agent s’inquiète de l’absence d’éléments de preuve objectifs établissant la provenance de ces montants forfaitaires : [TRADUCTION] « Les relevés bancaires présentés comprennent de récents dépôts forfaitaires dont la provenance n’est pas claire. En l’absence de documents satisfaisants pour établir la provenance de ces fonds, je ne suis pas convaincu que la [demanderesse] dispose de fonds suffisants pour remplir l’objectif visé ». À mon avis, compte tenu du fait qu’il incombe à la demanderesse d’établir, à l’aide d’une preuve suffisante, qu’elle est une véritable étudiante (voir p. ex. Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 517 au para 14 [Patel]), l’agent n’a pas commis d’erreur en soulevant des préoccupations relatives à l’absence de preuve objective établissant la provenance des fonds. La demanderesse n’a présenté aucun document pour confirmer la source des dépôts des montants forfaitaires. [34] De plus, bien que la demanderesse se fonde sur le paragraphe 19 de la décision Khansari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 17, dans lequel le juge Gleeson a conclu que l’agent dans cette affaire avait commis une erreur en faisant abstraction des explications de la demanderesse, cette décision se distingue de l’espèce sur le plan des faits. Dans la présente affaire, contrairement à la décision Khansari, l’agent a expressément mentionné l’absence de preuve objective (documents) établissant la provenance des fonds. L’agent n’a pas fait abstraction des affirmations contenues dans le plan d’études de la demanderesse, mais a plutôt conclu que celles-ci n’étaient pas étayées par une preuve documentaire suffisante. Cela dit, l’agent n’a pas non plus mentionné l’explication fournie par la demanderesse concernant les dépôts forfaitaires. iii. Exigences linguistiques [35] L’agent s’est dit préoccupé par la capacité de la demanderesse à [traduction] « faire des études en anglais compte tenu des difficultés supplémentaires auxquelles les étudiants étrangers sont confrontés ». [36] La demanderesse a présenté des notes obtenues sur l’application Duolingo selon lesquelles elle [traduction] « comprend une variété d’énoncés complexes à l’écrit et à l’oral, y compris certaines expressions de langue de spécialité », « saisit des expressions implicites, figuratives, pragmatiques et idiomatiques », et « utilise la langue de manière souple et efficace dans la plupart des contextes sociaux, scolaires et professionnels ». De plus, son CV indique qu’elle a obtenu une note de 7 ou plus au test du Système international de tests de langue anglaise [IELTS]. Elle a également été admise au programme de maîtrise en administration des affaires. L’agent n’a donné aucune explication à savoir pourquoi la preuve de la demanderesse relative à ses compétences linguistiques en anglais était inférieure à ce qui était exigé (ou quelles étaient ces exigences), ou pourquoi son niveau de compétence avait suscité des doutes quant à la probabilité qu’elle réussisse le programme de maîtrise en administration des affaires (voir Patel, au para 26). Conclusion [37] J’ai conclu que les motifs de l’agent relatifs aux liens familiaux, à l’établissement ainsi qu’au but de la visite de la demanderesse étaient déraisonnables, puisqu’ils n’étaient pas justifiés à la lumière de ses motifs ou du dossier. Lorsqu’ils ont comparu devant moi, les deux conseils ont convenu que, malgré les doutes de l’agent quant à la provenance du dépôt forfaitaire, lesquels étaient raisonnables à mon avis, ce facteur à lui seul n’était pas suffisant pour confirmer la décision advenant que je conclue qu’elle était, par ailleurs, déraisonnable dans son ensemble. Je suis d’accord. De plus, comme la décision est déraisonnable, je ne suis pas tenue d’aborder l’argument de la demanderesse sur la question de l’équité procédurale. JUGEMENT dans le dossier IMM-8879-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie; La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision; Aucuns dépens ne sont adjugés; Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune. « Cecily Y. Strickland » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8879-21 INTITULÉ : MAHDIEH TAVASSOLI ROODSARI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AU MOYEN DE LA PLATEFORME ZOOM DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 JUILLET 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE STRICKLAND DATE DES MOTIFS : LE 19 JUILLET 2023 COMPARUTIONS : Zeynab Ziaie Moayyed POUR LA DEMANDERESSE Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Visa Law Group Professional Corporation Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158