R. c. T.W.W.
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R. c. T.W.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-05-24 Référence neutre 2024 CSC 19 Numéro de dossier 40406 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. T.W.W., 2024 CSC 19 Appel entendu : 10 novembre 2023 Jugement rendu : 24 mai 2024 Dossier : 40406 Entre : T.W.W. Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 82) La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 83 à 131) Les juges Côté et Moreau Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. T.W.W. Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. T.W.W. 2024 CSC 19 No du greffe : 40406. 2023 : 10 novembre; 2024 : 24 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et…
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R. c. T.W.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-05-24 Référence neutre 2024 CSC 19 Numéro de dossier 40406 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. T.W.W., 2024 CSC 19 Appel entendu : 10 novembre 2023 Jugement rendu : 24 mai 2024 Dossier : 40406 Entre : T.W.W. Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 82) La juge O’Bonsawin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 83 à 131) Les juges Côté et Moreau Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. T.W.W. Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. T.W.W. 2024 CSC 19 No du greffe : 40406. 2023 : 10 novembre; 2024 : 24 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Comportement sexuel de la plaignante — Accusé inculpé d’agression sexuelle — L’accusé et la plaignante étaient mariés, mais séparés au moment de l’agression reprochée — Demande présentée par l’accusé en vue de produire de la preuve d’une activité sexuelle entre lui et la plaignante la veille de l’agression reprochée — Demande rejetée — Accusé déclaré coupable — Le juge du procès a‑t‑il fait erreur en refusant d’admettre la preuve de l’activité sexuelle antérieure? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276. Tribunaux — Principe de la publicité des débats judiciaires — Interdictions de publication — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Présentation par l’accusé d’une demande en vue de produire de la preuve d’une activité sexuelle antérieure de la plaignante — La disposition législative interdisant la publication de renseignements et d’éléments de preuve se rapportant à la demande de l’accusé s’applique‑t‑elle aux procédures d’appel? — Dans la négative, des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires sont‑elles justifiées? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 278.95. L’accusé et la plaignante ont eu une relation amoureuse pendant plus de vingt ans. En février 2018, le couple s’est séparé et l’accusé s’est installé dans le sous‑sol de la maison familiale. Selon la déclaration de la plaignante aux policiers, cette dernière et l’accusé ont eu des rapports sexuels consensuels dans la soirée du 1er avril 2018, et l’accusé l’a agressée sexuellement le lendemain durant la matinée. Préalablement au procès, l’accusé a présenté, en vertu des art. 276 et 278.93 du Code criminel, une demande en vue de produire la preuve de l’activité sexuelle qui a eu lieu durant la soirée du 1er avril. La demande indiquait que l’accusé plaidait une défense de consentement. Le juge du procès a rejeté la demande. Il a statué que les événements du 1er avril n’étaient pas pertinents quant au consentement le 2 avril et n’a pas retenu l’argument de l’accusé selon lequel les événements du 1er avril et ceux du 2 avril formaient un événement continu. Il a également conclu que ce dernier cherchait à présenter cette preuve dans le but prohibé de plaider que la plaignante était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle reprochée ou qu’elle était moins digne de foi. L’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle et a fait appel de sa déclaration de culpabilité. L’appel s’est déroulé à huis clos et le dossier d’appel était scellé. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué que l’accusé n’avait pas établi comment la preuve de l’activité sexuelle du 1er avril était fondamentale pour sa défense, laquelle n’était pas, en fait, une défense de consentement contrairement à ce qu’indiquait sa demande, mais constituait plutôt un déni total de l’agression. De l’avis des juges majoritaires, la preuve d’une relation sexuelle consensuelle le 1er avril ne pouvait pas étayer une défense voulant qu’il n’y ait pas eu d’agression sexuelle le 2 avril. Le juge dissident a conclu que la preuve de l’activité sexuelle antérieure était essentielle pour mettre en doute la crédibilité de la plaignante et contester la thèse de la Couronne suivant laquelle l’agression sexuelle était survenue dans le contexte d’une rupture complète de la relation entre l’accusé et la plaignante. L’accusé a interjeté appel de plein droit devant la Cour. La Couronne a présenté une requête sollicitant l’audition à huis clos du pourvoi, une ordonnance de mise sous scellés des documents déposés et toute autre ordonnance nécessaire pour protéger les renseignements visés par les articles 276 et 278.93 à 278.95 du Code criminel, au motif que les protections procédurales interdisant la publication mises en place au procès en vertu des art. 278.94 et 278.95 devraient être étendues au pourvoi devant la Cour. Arrêt (les juges Côté et Moreau sont dissidentes quant au pourvoi) : Le pourvoi est rejeté et la requête de la Couronne est accueillie en partie. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : L’accusé n’a pas spécifié de manière suffisante une utilisation précise de la preuve de l’activité sexuelle antérieure qui ne reposait pas sur un raisonnement fondé sur les deux mythes et qui était essentielle à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, le juge de première instance n’a pas fait erreur en rejetant la demande. Pour ce qui est de la requête de la Couronne, l’interdiction de publication impérative prévue à l’art. 278.95 du Code criminel ne s’applique pas au présent pourvoi. Le pouvoir de la Cour de rendre une ordonnance limitant la publicité des débats en l’espèce découle plutôt de la compétence implicite des tribunaux de contrôler leurs propres procédures et dossiers. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour à cet égard devrait être exercé de façon à préserver la publicité des débats autant que cela est possible en pratique, tout en protégeant la vie privée et la dignité de la personne plaignante, ainsi que les droits de la personne accusée à un procès équitable. Il ressort de l’application du test énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75, que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas toutes les mesures demandées par la Couronne. Il est suffisant d’interdire la publication de toute information ou mention concernant la nature de l’activité sexuelle autre que celle qui est à l’origine de l’accusation. En cas d’appel d’une décision du juge du procès d’admettre ou de refuser d’admettre la preuve d’une autre activité sexuelle, la cour d’appel doit s’assurer que le juge du procès a appliqué les bons principes juridiques, qu’il a pris en considération tous les éléments de preuve qui devaient l’être, qu’il n’a pas admis d’éléments de preuve non pertinents et qu’il n’a pas autrement commis d’erreur de droit; aucune déférence n’est due à cet égard. Toutefois, lorsque le juge du procès décide que l’effet préjudiciable d’une preuve l’emporte sensiblement sur sa valeur probante, les cours d’appel devraient faire montre de déférence. Lorsqu’une cour d’appel contrôle la décision initiale rendue par le juge du procès en vertu de l’art. 276, elle doit examiner uniquement la preuve dont celui‑ci disposait quand il a statué sur l’admissibilité. La preuve d’une autre activité sexuelle peut être admissible à l’égard de questions liées à la crédibilité ou au contexte, mais le demandeur doit établir qu’il entend faire de cette preuve une utilisation précise que permet le régime instauré par l’art. 276, et le demandeur a l’obligation d’établir que l’effet préjudiciable de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. La précision est nécessaire pour que les juges puissent appliquer le régime d’une manière qui protège les droits de la plaignante et assure l’équité du procès, et la demande doit présenter un fondement factuel et probatoire suffisant pour que le juge du procès puisse examiner et soupeser adéquatement les facteurs énoncés à l’art. 276. Le demandeur doit être en mesure de démontrer qu’en l’absence de la preuve en cause sa position serait indéfendable ou complètement improbable. Il est possible que la pertinence et la valeur probante de la preuve de l’activité sexuelle antérieure ne se cristallisent pas avant que les témoins n’aient commencé à déposer et que la preuve — ou encore l’incompatibilité ou l’importance de celle‑ci — ne devienne apparente. Lorsque l’évolution de la déposition d’un témoin au procès entraîne un changement important dans les circonstances, le juge du procès peut, de son propre chef ou à la demande de l’une ou l’autre des parties, revoir à la lumière des nouveaux éléments de preuve ou renseignements une décision qu’il a rendue auparavant en vertu de l’art. 276. Le fait qu’une décision rendue préalablement au procès peut être réexaminée n’exempte d’aucune manière la défense de la responsabilité qui lui incombe, dans la majorité des affaires, de présenter une demande de réexamen et d’énoncer les fins permettant l’admission de la preuve eu égard au changement de circonstances. Toutefois, si la nature de la preuve présentée au procès commande un réexamen, une cour d’appel peut conclure que le juge du procès était tenu de revoir de son propre chef sa décision fondée sur l’art. 276, même sans qu’on lui demande explicitement de le faire. En l’espèce, la preuve concernant les événements du 1er avril n’aurait eu aucune utilité si ce n’est pour tirer un raisonnement basé sur les deux mythes. La preuve proposée ne pourrait pas offrir davantage de contexte afin de comprendre les actions de la plaignante le 2 avril ou de déterminer si elle avait consenti ou non, si ce n’est pour tirer un raisonnement clairement non permis. Même si la preuve avait une certaine pertinence à l’égard du contexte ou de la crédibilité, le juge du procès n’a pas commis quelque erreur que ce soit lorsqu’il a soupesé la valeur probante de la preuve et son effet préjudiciable, et sa conclusion sur ce point commande la déférence. Pour ce qui est de la question de savoir si le juge du procès aurait dû revoir la décision qu’il avait rendue préalablement au procès, question examinée par les juges Côté et Moreau, elle déborde le cadre du pourvoi devant la Cour. La portée des appels interjetés à la Cour en vertu de l’al. 691(1)a) du Code criminel est limitée aux questions de droit au sujet desquelles un juge de la cour d’appel était dissident. Bien que, afin de dégager le motif d’une dissidence, la Cour puisse le chercher dans les motifs écrits des juges dissidents, en l’espèce le jugement formel de la Cour d’appel énonçait clairement que la question au sujet de laquelle il y avait eu dissidence était celle de savoir si une erreur avait été commise dans la décision rendue préalablement au procès; ce n’était pas celle de savoir si le juge du procès aurait dû revoir sa décision initiale. Il s’agit là de questions distinctes. En ce qui concerne la requête de la Couronne, elle requiert l’examen de la source des pouvoirs de la Cour de rendre des ordonnances limitant la publicité des débats en cas d’appels de décisions fondées sur l’art. 276. Pour répondre à cette question, il faut procéder à de l’interprétation législative. Il faut lire les termes de l’art. 278.95 dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. L’article 278.95 interdit la publication de la preuve et des renseignements présentés dans le cadre des demandes et des audiences sur l’admissibilité fondées sur les art. 278.93 et 278.94, mais accorde au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de permettre la publication par autrui des décisions qu’il rend en application du par. 278.93(4) ou de l’art. 278.94, après avoir pris en considération le droit de la personne plaignante à la vie privée et l’intérêt de la justice. La simple lecture du texte de cette disposition suggère que celle‑ci vise non pas les cours de justice, mais plutôt d’autres entités susceptibles de publier ou diffuser les décisions des tribunaux, par exemple les éditeurs juridiques, les médias et les journalistes, ainsi que le public en général. Le texte de l’art. 278.95 limite également le pouvoir d’écarter la présomption légale d’interdiction de publication au juge ou au juge de paix qui a la capacité de rendre des ordonnances en vertu du par. 278.93(4) ou 278.94(4) au procès. L’article 278.95 fait partie d’un régime procédural, qui a pour objet d’écarter les éléments de preuve inappropriés lors des procès. Le régime prévoit qu’il peut être interjeté appel de telles décisions en matière de preuve, mais il n’étend pas explicitement aux appels les protections applicables aux procès, ni n’indique autrement la procédure appropriée en appel. Si le Parlement avait voulu que l’art. 278.95 s’applique aux cours de révision, il l’aurait dit explicitement. En l’absence d’une exception imposée par la loi au principe de la publicité des débats judiciaires, la présomption de publicité des débats demeure. La Cour possède la compétence implicite de rendre des ordonnances limitant la publicité des débats judiciaires, y compris des ordonnances intimant la tenue de l’audience à huis clos et la mise sous scellés des documents déposés, pouvoir qui découle de sa compétence implicite de contrôler ses propres procédures et dossiers. Ce pouvoir discrétionnaire ne doit pas être exercé à la légère, mais bien que la publicité des débats soit la règle, il ne s’agit pas d’un principe absolu ou prépondérant. Dans les pourvois portant sur une infraction sexuelle, l’application du test de l’arrêt Sherman (Succession) s’appuie sur le contexte et les objectifs législatifs du régime de l’art. 276, ainsi que sur les deux facteurs analytiques énoncés à l’art. 278.95 — le droit des personnes plaignantes à la vie privée et l’intérêt de la justice. La vie privée et la dignité personnelle sont des intérêts publics importants, et la protection de la vie privée et de la dignité de ces personnes n’est pas limitée aux procès. La personne qui sollicite une ordonnance restrictive doit énoncer la raison pour laquelle le risque sérieux d’atteinte à la vie privée et à la dignité de la plaignante commande une plus grande restriction de la publicité des débats judiciaires que celle que permettrait une autre mesure. Une ordonnance de mise sous scellés et une ordonnance d’audition à huis clos empiètent davantage sur la publicité des débats judiciaires que les interdictions de publication. Tout en gardant à l’esprit l’intérêt de la justice dans une affaire donnée, les avantages des ordonnances demandées doivent aussi l’emporter sur leurs effets négatifs. Une cour d’appel devrait également prendre en considération les ordonnances qui ont été rendues précédemment par les tribunaux inférieurs. De plus, la Cour a le devoir de formuler à l’intention des juridictions inférieures des directives et des énoncés du droit clairs et faisant autorité, devoir qui qui aident les tribunaux à s’acquitter de leur responsabilité dans les procès pour infractions sexuelles. Les audiences et motifs de jugement de la Cour permettent non seulement d’expliquer aux parties l’issue du pourvoi, mais également de donner un sens à la valeur de précédent du jugement rendu. La nature sexuelle de la preuve en l’espèce fait intervenir la dignité de la plaignante et son droit à la vie privée, et la publication de ce type de renseignements entraîne un risque sérieux d’atteinte aux intérêts publics en matière de vie privée et de dignité personnelle. Toutefois, la Couronne n’a pas établi que le risque d’atteinte à la vie privée et à la dignité de la plaignante requiert une ordonnance de mise sous scellés ou une ordonnance d’audition à huis clos. Il est possible de remédier à ce risque en interdisant la publication de toute information ou mention concernant la nature de l’activité sexuelle autre que celle qui est à l’origine de l’accusation. La demande sollicitant la tenue d’une audience à huis clos est une plus grande restriction que ce qui est nécessaire. Comme le présent pourvoi porte sur une question de droit, les avocats ont été capables de plaider leur cause sans invoquer abondamment des renseignements et éléments de preuve délicats. Compte tenu des autres mesures disponibles, les avantages des ordonnances demandées ne l’emportent pas sur leurs effets négatifs sur la publicité des débats. Les juges Côté et Moreau (dissidentes quant au pourvoi) : Le pourvoi devrait être accueilli, la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé annulée, et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Il y a accord avec la façon dont les juges majoritaires ont décidé la requête présentée par la Couronne, et il y a également accord sur le fait que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans la décision initiale qu’il a rendue avant le procès au terme du voir-dire tenu en vertu de l’art. 276. Toutefois, l’évolution de la preuve aurait dû inciter le juge du procès à revoir la décision qu’il avait rendue sur le voir‑dire préalable au procès, et il aurait dû permettre à l’accusé de contre‑interroger la plaignante, à des fins limitées, au sujet de l’activité sexuelle consensuelle survenue le 1er avril. En omettant de le faire, le juge du procès a commis une erreur révisable. Les appels interjetés en vertu de l’al. 691(1)a) du Code criminel se limitent aux questions de droit au sujet desquelles un juge de la cour d’appel est dissident, mais il est important de préserver une certaine souplesse dans la détermination de ce qui est au cœur de la dissidence. Une cour d’appel qui soulève des questions nouvelles doit permettre aux parties de présenter des observations sur ces questions, mais seulement lorsque la question n’a pas été posée par les parties ou lorsqu’on ne peut raisonnablement affirmer qu’elle découle des questions formulées par ces dernières. Les appels sur des questions de droit en matière criminelle reposent en partie sur la volonté d’assurer que les déclarations de culpabilité criminelle résultent de procès dénués de toute erreur. L’application d’une approche excessivement rigide à la qualification de la question au sujet de laquelle un juge est dissident empêcherait la Cour de se pencher sur la substance du désaccord de ce dernier. L’article 278.97 du Code criminel énonce que les décisions en matière d’admissibilité fondées sur l’art. 276 sont réputées être des questions de droit. Bien que les cours d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard des conclusions factuelles qui sous‑tendent l’analyse, la norme de la décision correcte est la norme de contrôle applicable à la question de savoir si la preuve de l’activité sexuelle est admissible en application de l’art. 276. Cela confère un rôle plus actif aux cours d’appel en matière de contrôle des décisions rendues en application de l’art. 276, ce qui les autorise à intervenir plus facilement pour donner la bonne interprétation de ces dispositions. Les décisions rendues avant le procès ne sont pas coulées dans le béton. Une ordonnance relative à l’instruction du procès peut être modifiée ou révoquée s’il y a un changement important de circonstances. Les avocats jouent un rôle important en attirant l’attention du juge du procès sur de tels changements dans la preuve, mais le juge du procès a la capacité de revoir une décision fondée sur l’art. 276, même dans le cas où un avocat n’a pas présenté de requête ou de demande formelle. Le juge du procès a l’obligation de demeurer attentif aux changements dans la preuve qui justifient de revoir des décisions fondées sur l’art. 276. Lorsque la preuve commande le réexamen d’une décision antérieure, le juge du procès a au minimum l’obligation d’inviter les parties à présenter des observations sur la question. Le fait de revoir une décision contribue à maintenir l’équité du procès et à éviter une erreur judiciaire : la responsabilité du juge du procès de veiller à ce que l’art. 276 soit correctement appliqué est cruciale non seulement à l’égard de la preuve qu’il peut être nécessaire d’écarter, mais aussi de celle qu’il peut être nécessaire d’admettre pour que l’accusé ait la possibilité de présenter une défense pleine et entière. En règle générale, le fait qu’une relation ait comporté ou non antérieurement une dimension sexuelle n’est pas pertinent pour décider si une plaignante a consenti à une activité sexuelle dans un cas particulier, et un accusé ne doit pas être autorisé à prétendre que la plaignante est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question parce qu’elle a consenti auparavant dans le contexte de la même relation. Toutefois, lorsque la preuve tend à indiquer que, en raison de la nature platonique d’une relation donnée, il était improbable que la plaignante consente, la contestation de cette description de la relation peut devenir fondamentale pour la cohérence du récit de la défense. En l’espèce, la question au sujet de laquelle le juge de la Cour d’appel a exprimé sa dissidence est celle de savoir si le juge du procès a oui ou non commis une erreur en refusant d’admettre la preuve concernant l’activité sexuelle du 1er avril entre les parties. La question de savoir si le juge du procès aurait dû revoir la décision qu’il avait rendue préalablement à celui‑ci découle de la question en litige telle qu’elle a été formulée par l’accusé et la Couronne, en l’occurrence l’admissibilité de l’activité sexuelle consensuelle antérieure. Le témoignage de la plaignante au procès suggérait que, pour elle, le consentement était improbable dans le contexte de la séparation, ce qui transformait le fait a priori neutre de la séparation en un élément appuyant la conclusion qu’elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle. Ce témoignage a créé un changement important de circonstances qui a entraîné pour le juge du procès l’obligation de revoir la décision qu’il avait rendue préalablement à celui‑ci. Ce témoignage aurait dû ouvrir la porte au contre-interrogatoire de la plaignante relativement à son activité sexuelle consensuelle avec l’accusé le 1er avril, et ce, à deux fins limitées : neutraliser la suggestion selon laquelle il était improbable que la plaignante consente à avoir des rapports sexuels après la séparation, et mettre sa crédibilité à l’épreuve sur ce point. Jurisprudence Citée par la juge O’Bonsawin Arrêts appliqués : R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75; distinction d’avec les arrêts : R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912; R. c. Harris (1997), 118 C.C.C. (3d) 498; R. c. Temertzoglou (2002), 11 C.R. (6th) 179; arrêt examiné : Dunlop c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881; arrêts mentionnés : R. c. Ravelo‑Corvo, 2022 BCCA 19, 79 C.R. (7th) 128; R. c. I. (C.), 2023 ONCA 576, 168 O.R. (3d) 575; R. c. Graham, 2019 SKCA 63, [2019] 12 W.W.R. 207; R. c. T. (M.), 2012 ONCA 511, 289 C.C.C. (3d) 115; R. c. Schneider, 2022 CSC 34; R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; R. c. Clayton, 2021 BCCA 24, 399 C.C.C. (3d) 283; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440; R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 354 C.C.C. (3d) 71; Browne c. Dunn (1893), 6 R. 67; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Kruk, 2024 CSC 7; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; R. c. Davies, 2022 BCCA 103, 412 C.C.C. (3d) 375; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; Fedeli c. Brown, 2020 ONSC 994, 60 C.P.C. (8th) 417; R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33. Citée par les juges Côté et Moreau (dissidentes) R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3; R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; R. c. Arens, 2016 ABCA 20, 334 C.C.C. (3d) 379; R. c. Farrah, 2011 MBCA 49, 87 C.R. (6th) 93; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 354 C.C.C. (3d) 71; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; R. c. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400; R. c. Kahsai, 2023 CSC 20; Amell c. The Queen, 2013 SKCA 48, 2013 D.T.C. 5102; R. c. Harris (1997), 118 C.C.C. (3d) 498; R. c. Edmundson, 2023 ONSC 4236; R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381; R. c. Downes, 2023 CSC 6; Dunlop c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; Browne c. Dunn (1893), 6 R. 67. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 « cour d’appel », « quiconque, individu, personne et propriétaire », 276, 276.3 [aj. 1992, c. 38, s. 2; abr. 2018, c. 29, s. 22], 278.1 à 278.98, 486.4, 691(1), 693(1)a). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 35(1) « personne ». Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), L.C. 1992, c. 38. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, L.C. 2018, c. 29. Doctrine et autres documents cités Brown, Daniel, et Jill Witkin. Prosecuting and Defending Sexual Offence Cases, 2e éd., dans Brian H. Greenspan et Vincenzo Rondinelli, dir., Criminal Law Series, vol. 4, Toronto, Emond Montgomery, 2020. Canada. Chambre des communes. Comité législatif sur le projet de loi C‑49. Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑49, Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), no 4, 3e sess., 34e lég., 20 mai 1992, p. 25, 46. Canada. Chambre des communes. Comité législatif sur le projet de loi C‑49. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑49, Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), no 5, 3e sess., 34e lég., 21 mai 1992, p. 17‑18. Canada. Chambre des communes. Comité législatif sur le projet de loi C‑49. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑49, Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), no 6, 3e sess., 34e lég., 2 juin 1992, p. 46. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VIII, 3e sess., 34e lég., 8 avril 1992, p. 9528. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 249, 1re sess., 42e lég., 11 décembre 2017, p. 16218‑16219. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 48, 1re sess., 42e lég., 20 septembre 2018, p. 73. Rossiter, James. Law of Publication Bans, Private Hearings and Sealing Orders. Toronto, Thomson Reuters, 2006 (feuilles mobiles mises à jour mai 2024, envoi no 1). Lederman, Sidney N., Michelle K. Fuerst et Hamish C. Stewart. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 6e éd., Toronto, LexisNexis, 2022. Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2023, 30e éd., Montréal, Yvon Blais, 2023. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Frankel et Fitch), 2022 BCCA 312, 418 C.C.C. (3d) 169, 83 C.R. (7th) 147, [2022] B.C.J. No. 1748 (Lexis), 2022 CarswellBC 2572 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Côté et Moreau sont dissidentes. REQUÊTE sollicitant l’audition à huis clos du pourvoi, une ordonnance de mise sous scellés des documents déposés et toute autre ordonnance nécessaire pour protéger les renseignements visés par les articles 276 et 278.93 à 278.95 du Code criminel. Requête accueillie en partie. Jaskarmdeep J. Mangat et Lisa Jean Helps, pour l’appelant. Lauren A. Chu et Janet A. M. Dickie, pour l’intimé. Joanne B. Dartana, c.r., pour l’intervenant. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par La juge O’Bonsawin — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi offre à la Cour l’occasion de réaffirmer l’utilisation qui peut être faite de la preuve d’une autre activité sexuelle pour les besoins du contexte et de la question de la crédibilité, et de se pencher sur les pouvoirs des cours d’appel de prononcer des ordonnances limitant la publicité des débats en cas d’appels de décisions sur l’admissibilité d’une telle preuve rendues en vertu de l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. [2] L’appelant a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement sa conjointe, la plaignante. Préalablement au procès, l’appelant a présenté, en vertu des art. 276 et 278.93 du Code criminel, une demande en vue de produire la preuve d’une activité sexuelle antérieure, plus précisément des rapports sexuels consensuels la nuit précédant l’agression sexuelle. Le juge du procès a rejeté la demande au motif que la preuve n’était pas présentée à quelque autre fin que celle d’étayer un raisonnement fondé sur les deux mythes. Cette décision a été confirmée, à la majorité, par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. L’appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour. [3] La conduite des procès en matière d’infractions sexuelles commande une délicate mise en balance afin d’appuyer la fonction de recherche de la vérité de ces procédures : le processus suivi doit protéger les droits de la personne accusée à un procès équitable tout en respectant également la dignité de la personne plaignante et son droit à la vie privée, et ce, afin d’arriver à un résultat équitable pour toutes les parties concernées. En conséquence, bien que le principe de la publicité des débats judiciaires et la protection de la dignité et de la vie privée des personnes plaignantes comportent des intérêts opposés, ils peuvent coexister harmonieusement. Un tribunal qui est ouvert, mais sait protéger la dignité et la vie privée des personnes plaignantes, accroît la confiance du public dans le processus judiciaire et l’administration de la justice, en plus d’encourager la dénonciation des agressions sexuelles. [4] Préalablement à l’audience devant notre Cour, la Couronne a présenté une requête sollicitant l’audition à huis clos du présent pourvoi, une ordonnance de mise sous scellés visant tous les documents déposés et [traduction] « toute autre ordonnance jugée nécessaire par la Cour pour protéger les renseignements visés par les articles 276 et 278.93‑278.95 du Code criminel » (p. 1). La Couronne a affirmé que les protections procédurales mises en place au procès en vertu des art. 278.94 et 278.95 devraient être étendues au pourvoi devant notre Cour. La Couronne a plaidé que l’une ou l’autre de ces dispositions, conjuguée à la compétence implicite d’une cour de justice de contrôler ses propres procédures, confère à notre Cour le pouvoir de rendre les ordonnances qu’elle demande. Comme je l’expliquerai, la compétence implicite d’une cour de justice de contrôler ses propres procédures inclut le pouvoir discrétionnaire de rendre ces ordonnances. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire de la Cour à cet égard devrait être exercé de façon à préserver la publicité des débats autant que cela est possible en pratique, tout en protégeant la vie privée et la dignité de la personne plaignante, ainsi que les droits de la personne accusée à un procès équitable. [5] Dans le cadre du présent pourvoi, l’appelant plaide que le juge du procès a fait erreur en refusant d’admettre la preuve pour les besoins du contexte et de la question de la crédibilité. Je ne suis pas d’accord. Comme je l’expliquerai, l’appelant n’a pas spécifié de manière suffisante une utilisation précise de la preuve qui ne reposait pas sur un raisonnement fondé sur les deux mythes et qui était essentielle à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. II. Faits [6] L’appelant et la plaignante ont eu une relation amoureuse pendant plus de 20 ans. En février 2018, le couple est parti en voyage et, au retour, s’est séparé. L’appelant s’est installé dans le sous‑sol de la maison dans laquelle il habitait avec la plaignante et le fils de celle‑ci. [7] L’appelant a voulu présenter des éléments de preuve d’activités sexuelles survenues dans la soirée du 1er avril 2018 et tout juste après minuit le 2 avril 2018. Par souci de commodité, je désignerai ces activités comme étant l’événement du 1er avril. La plaignante a allégué que, durant la matinée du 2 avril, l’appelant l’a agressée sexuellement. La plaignante a déclaré que l’appelant et elle s’étaient séparés en février 2018, et qu’ils avaient eu des rapports sexuels consensuels le 1er avril. [8] Tout au long du procès, la défense de l’appelant a évolué, mais en définitive sa défense a consisté à nier l’agression sexuelle. Il a contesté la version des faits de la plaignante et a témoigné que cette dernière avait consenti à des rapports sexuels dans l’après‑midi du 2 avril. III. Historique procédural A. Décision rendue de vive voix sur le voir‑dire, 2021 BCSC 270 (le juge Jenkins) [9] Le juge Fitch, rédigeant les motifs des juges majoritaires en Cour d’appel, a exposé en détail l’historique procédural de la demande fondée sur l’art. 276, soulignant [traduction] « la manière regrettable selon laquelle la demande fondée sur l’art. 276 a été formulée et présentée au procès » (2022 BCCA 312, 418 C.C.C. (3d) 169, par. 110; voir les par. 110‑142). Je ne répéterai donc pas cet historique en détail ici, mais j’en prends acte, car je suis d’accord avec les juges majoritaires pour dire que la manière dont la demande a évolué [traduction] « perme[t] une évaluation plus éclairée de la valeur probante de la preuve et de son possible effet préjudiciable » (par. 110), que j’examinerai plus tard dans les présents motifs. [10] Il y a eu trois variantes de la demande de l’appelant. Initialement, ce dernier sollicitait l’admission d’une preuve d’activités sexuelles antérieures survenues entre février 2018 et le 1er avril 2018, au motif que cette preuve avait [traduction] « une valeur probante importante, car elle fai[sait] ressortir la nature de la relation entre la plaignante et l’accusé » (d.a., vol. II, p. 5). La demande ne précisait pas le moyen de défense qui était avancé. [11] Dans son avis de demande modifié, l’appelant sollicitait seulement l’admission de la preuve de l’activité sexuelle antérieure survenue le 1er avril. Il était précisé dans la demande que [traduction] « [l]a preuve a une valeur probante importante, car elle est contextuellement pertinente quant à la manière dont les événements se sont déroulés entre la plaignante et l’accusé du 1er avril 2018 au 2 avril 2018, du point de vue de l’accusé » (d.a., vol. II, p. 6‑7). La demande indiquait que l’appelant plaidait une défense de consentement, et que le contexte de la relation et la crédibilité de la plaignante étaient des facteurs à prendre en considération dans l’évaluation de cette défense. La preuve était pertinente du point de vue du contexte et de la cohérence du récit de la défense, en ce qu’elle était nécessaire pour comprendre la nature de la relation entre l’appelant et la plaignante (y compris le fait que leur relation n’était pas platonique), et pour mettre en doute la crédibilité de la plaignante relativement à la nature de leur relation. [12] L’avis de demande modifié subséquent de l’appelant ajoutait simplement que celui‑ci demandait l’admission d’une preuve concernant les événements survenus le 2 avril, ainsi que le 1er avril. [13] Le juge du procès a rejeté la demande. Il a statué que la déclaration de la plaignante aux policiers et son témoignage lors de l’enquête préliminaire n’étaient pas incompatibles. En tout état de cause, les événements du 1er avril n’étaient pas pertinents quant au consentement le 2 avril. Il n’a pas retenu l’argument de l’appelant selon lequel les événements du 1er avril et ceux du 2 avril formaient un événement continu. Le juge du procès a conclu que la preuve était présentée dans le but prohibé de plaider que la plaignante était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle reprochée ou qu’elle était moins digne de foi. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2022 BCCA 312, 418 C.C.C. (3d) 169 (les juges Newbury et Fitch, le juge Frankel, dissident) [14] L’appel à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique s’est déroulé à huis clos et le dossier était scellé. [15] Les juges majoritaires ont confirmé la décision du juge du procès, convenant avec lui que la demande de l’appelant n’avait pas satisfait aux conditions d’admissibilité. L’appelant n’avait pas établi comment la preuve de l’activité sexuelle antérieure était fondamentale pour sa défense, laquelle n’était pas, en fait, une défense de consentement contrairement à ce qu’indiquaient ses demandes fondées sur l’art. 276, mais constituait plutôt un déni total de l’agression. De l’avis des juges majoritaires, la preuve n’était pas fondamentale pour cette défense : la preuve d’une relation sexuelle consensuelle le 1er avril ne pouvait pas étayer une défense voulant qu’il n’y ait pas eu d’agression sexuelle le 2 avril. En outre, sur la base du témoignage de l’appelant au procès, il était évident que la preuve aurait été présentée afin d’étayer le mythe suivant lequel, parce que l’appelant et la plaignante avaient eu des rapports sexuels consensuels le 1er avril, cette dernière avait consenti aux rapports sexuels le 2 avril ou encore qu’on ne devrait pas croire qu’elle n’avait pas consenti le 2 avril. La déclaration de la plaignante aux policiers et son témoignage à l’enquête préliminaire ne présentaient pas d’incompatibilités ne pouvant être dissipées que par la preuve de l’activité sexuelle antérieure, car il n’était pas incompatible pour la plaignante de dire que l’appelant et elle s’étaient séparés en février, mais qu’ils avaient eu des rapports sexuels consensuels le 1er avril. [16] Le juge Frankel, dissident, aurait accueilli l’appel, ayant conclu que le juge du procès avait commis une erreur lorsqu’il avait rejeté la demande. À son avis, la preuve de l’activité sexuelle antérieure était essentielle pour mettre en doute la crédibilité de la plaignante et contester la thèse de la Couronne suivant laquelle l’agression sexuelle était survenue dans le contexte d’une « rupture complète » de la relation entre l’appelant et la plaignante. La crédibilité était la question centrale au procès, et l’appelant était en droit d’explorer les divergences dans les récits des deux parties afin de mettre en doute la crédibilité de la plaignante. Le préjudice pouvant être causé à la plaignante serait atténué par le fait qu’elle avait déjà révélé l’activité sexuelle antérieure à la police, et sa dignité personnelle serait protégée par l’interdiction de publication. IV. Questions en litige [17] L’appelant plaide que les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colomb
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