Lord's Evangelical Church of Deliverance and Prayer of Toronto c. Canada
Source text
Lord's Evangelical Church of Deliverance and Prayer of Toronto c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-05 Référence neutre 2006 CAF 3 Numéro de dossier A-300-03 Contenu de la décision Date : 20060105 Dossier : A-300-03 Référence : 2006 CAF 3 ENTRE : LORD'S EVANGELICAL CHURCH OF DELIVERANCE AND PRAYER OF TORONTO appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui traite d'une décision qui révoque l'enregistrement de l'appelante en tant qu'organisme de bienfaisance, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelante n'a déposé aucun document en réponse aux documents déposés par l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent exprimé dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en fonction de ces paramètres. De façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Lord's Evangelical Church of Deliverance and Prayer of Toronto c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-05 Référence neutre 2006 CAF 3 Numéro de dossier A-300-03 Contenu de la décision Date : 20060105 Dossier : A-300-03 Référence : 2006 CAF 3 ENTRE : LORD'S EVANGELICAL CHURCH OF DELIVERANCE AND PRAYER OF TORONTO appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui traite d'une décision qui révoque l'enregistrement de l'appelante en tant qu'organisme de bienfaisance, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée. [2] L'appelante n'a déposé aucun document en réponse aux documents déposés par l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent exprimé dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en fonction de ces paramètres. De façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable, eu égard aux circonstances de la présente espèce. Le mémoire de dépens de l'intimée est taxé et accordé tel qu'il a été présenté à 1 469,25 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-300-03 INTITULÉ : LORD'S EVANGELICAL CHURCH OF DELIVERANCE AND PRAYER OF TORONTO c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 5 JANVIER 2006 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ackerman Law Office POUR L'APPELANTE Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196