Merck & Co. c. Apotex
Source text
Merck & Co. c. Apotex Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-05 Référence neutre 2003 CF 1033 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20030905 Dossier : T-2792-96 Référence : 2003 CF 1033 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 5 SEPTEMBRE 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête présentée par les demanderesses Merck, appuyée par les demanderesses Astrazeneca, afin d'obtenir une ordonnance relative à la production de documents se trouvant en la possession d'un tiers (Delmar) et à l'interrogatoire préalable de Delmar en application des articles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale (1998); [2] APRÈS avoir examiné les dossiers de la requête des demanderesses Merck et de la défenderesse Apotex, et après avoir entendu les avocats de ces parties; [3] CONSIDÉRANT que la Cour a à maintes reprises souligné que l'étape des interrogatoires préalables est terminée dans la présente action; [4] CONSIDÉRANT qu'Apotex a fait savoir qu'elle ne contestait pas la production, par Delmar, des documents qui se trouvent en la possession de cette dernière et qui précisent quand les lots de lisinopril acquis par Apotex après la délivrance du brevet ont été fabriqués …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Merck & Co. c. Apotex Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-05 Référence neutre 2003 CF 1033 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20030905 Dossier : T-2792-96 Référence : 2003 CF 1033 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 5 SEPTEMBRE 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête présentée par les demanderesses Merck, appuyée par les demanderesses Astrazeneca, afin d'obtenir une ordonnance relative à la production de documents se trouvant en la possession d'un tiers (Delmar) et à l'interrogatoire préalable de Delmar en application des articles 233 et 238 des Règles de la Cour fédérale (1998); [2] APRÈS avoir examiné les dossiers de la requête des demanderesses Merck et de la défenderesse Apotex, et après avoir entendu les avocats de ces parties; [3] CONSIDÉRANT que la Cour a à maintes reprises souligné que l'étape des interrogatoires préalables est terminée dans la présente action; [4] CONSIDÉRANT qu'Apotex a fait savoir qu'elle ne contestait pas la production, par Delmar, des documents qui se trouvent en la possession de cette dernière et qui précisent quand les lots de lisinopril acquis par Apotex après la délivrance du brevet ont été fabriqués par Delmar, ainsi que des documents établissant quand les lots de lisinopril breveté visé par une licence qu'a subséquemment achetés Apotex ont été vendus par Delmar à Apothecary International; [5] À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, la Cour est convaincue qu'il est approprié de rendre l'ordonnance suivante d'abord en ce qui touche la production de documents, puis quant à l'interrogatoire préalable de Delmar. ORDONNANCE I. Production de documents Delmar doit, dans les vingt (20) jours de la présente ordonnance, fournir aux avocats des parties des copies certifiées conformes des documents suivants qui se trouvent en la possession, en le pouvoir ou sous le contrôle de Delmar et qui permettent d'établir : a) la date de fabrication des lots de lisinopril acquis par Apotex après la délivrance du brevet visé en l'espèce, lots qui, selon les allégations d'Apotex, ont été fabriqués par Delmar avant la délivrance du brevet no 350; b) la date, antérieure au 14 février 1993, à laquelle les lots de lisinopril visé par un brevet qu'a subséquemment achetés Apotex ont, selon les allégations formulées en l'espèce, été vendus par Delmar à Apothecary International. II. Interrogatoire préalable de Delmar Cette partie de la requête est prématurée et ajournée sine die en vue d'être présentée à nouveau, si cela est nécessaire, une fois que les documents susmentionnés auront été produits par Delmar. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour tient compte du fait que ni les demanderesses Merck ni Apotex n'ont vu les documents. De surcroît, comme l'action en est déjà à un stade avancé, il importe de suivre avec encore plus de rigueur les dispositions de l'article 238 des règles. À cet égard, je ne suis pas persuadé que les demanderesses Merck ont déposé, dans le cadre de la présente requête, les éléments de preuve requis pour satisfaire aux critères prévus par le paragraphe 238(3) des règles et plus particulièrement par les alinéas 238(3)a) et c) des règles. Les dépens afférents à la présente requête suivront l'issue de la cause. Le registraire doit transmettre une copie de la présente ordonnance à l'avocat de Delmar. « Richard Morneau » Protonotaire Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030905 Dossier : T-2792-96 ENTRE : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-2792-96 MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. SYNGENTA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. défenderesse (demanderesse reconventionnelle) LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 septembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU DATE DES MOTIFS : Le 5 septembre 2003 COMPARUTIONS: Judith Robinson Frédérique Amrouni pour les demanderesses Merck (défenderesses reconventionnelles) Nancy P. Pei pour les demanderesses Astrazeneca (défenderesses reconventionnelles) David Scrimger pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ogilvy Renault Montréal (Québec) pour les demanderesses Merck (défenderesses reconventionnelles) Smart & Biggar Toronto (Ontario) pour les demanderesses Astrazeneca (défenderesses reconventionnelles) Goodmans s.r.l. Toronto (Ontario) pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61