Howe c. La Reine
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Howe c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CCI 719 Numéro de dossier 2001-2716(IT)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001‑2716(IT)G ENTRE : DENIS HOWE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timothy Gamble (2001‑3707(IT)G), Cameron W. D. White (2001‑3715(IT)G), Kenneth M. Hawley (2001‑3712(IT)G) et Craig Lodge (2001‑2718(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1995 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001‑3707(IT)G ENTRE : TIMOTHY GAMBLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune…
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Howe c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CCI 719 Numéro de dossier 2001-2716(IT)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001‑2716(IT)G ENTRE : DENIS HOWE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timothy Gamble (2001‑3707(IT)G), Cameron W. D. White (2001‑3715(IT)G), Kenneth M. Hawley (2001‑3712(IT)G) et Craig Lodge (2001‑2718(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1995 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001‑3707(IT)G ENTRE : TIMOTHY GAMBLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Denis Howe (2001‑2716(IT)G), Cameron W. D. White (2001‑3715(IT)G), Kenneth M. Hawley (2001‑3712(IT)G) et Craig Lodge (2001‑2718(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995 et 1996 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001‑3715(IT)G ENTRE : CAMERON W. D. WHITE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timothy Gamble (2001‑3707(IT)G), Denis Howe (2001‑2716(IT)G), Kenneth M. Hawley (2001‑3712(IT)G) et Craig Lodge (2001‑2718(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995 et 1996 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001‑3712(IT)G ENTRE : KENNETH M. HAWLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timothy Gamble (2001‑3707(IT)G), Cameron W. D. White (2001‑3715(IT)G), Denis Howe (2001‑2716(IT)G) et Craig Lodge (2001‑2718(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1996 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Dossier : 2001‑2718(IT)G ENTRE : CRAIG LODGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Timothy Gamble (2001‑3707(IT)G), Cameron W. D. White (2001‑3715(IT)G), Kenneth M. Hawley (2001‑3712(IT)G) et Denis Howe (2001‑2716(IT)G) les 29 mars et 15 avril 2004 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l’appelant : Mes David R. Davies et Samantha Mason Avocates de l’intimée : Mes Lynn M. Burch et Pam Meneguzzi JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1995 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2004. « R. D. Bell » Juge Bell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2006. Mario Lagacé, réviseur Référence : 2004CCI719 Date : 20041029 Dossier : 2001‑2716(IT)G ENTRE : DENIS HOWE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2001‑3707(IT)G TIMOTHY GAMBLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2001‑3715(IT)G CAMERON W. D. WHITE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2001‑3712(IT)G KENNETH M. HAWLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2001‑2718(IT)G CRAIG LODGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bell [1] Les points litigieux sont définis par les parties aux paragraphes 85 et 86 de l’exposé conjoint partiel des faits, mais ils sont repris ci‑dessous : 1. Le droit au montant que les détenteurs respectifs d’unités de deux sociétés de personnes devaient recevoir, selon les offres que Vidatron était tenue de faire afin de mener à bonne fin l’échange de ses actions contre des unités, qui constituent des participations dans ces sociétés de personnes, a‑t‑il été accordé en vue de réduire l’effet « [...] d’une perte dont [les détenteurs d’unités] serai[ent] tenu[s] » au sens de l’alinéa 96(2.2)d), de façon à entraîner une réduction de la fraction « à risques » et, par conséquent, du montant que les associés peuvent déduire au titre de pertes de la société de personnes. 2. Subsidiairement, les opérations conclues entre chacune des deux sociétés de personnes, NM I et NM II, et Vidatron constituaient‑elles des opérations d’évitement dont découlaient, directement ou indirectement, des avantages fiscaux pour les appelants au sens du paragraphe 245(2) et de l’alinéa 245(3)b) de la Loi? [2] Il appartient à la Cour de trancher la première question, mais, comme il en est fait mention au paragraphe 87 : [traduction] À l’exception de la question ci‑dessus énoncée à l’égard de l’alinéa 96(2.2)d) et de la disposition générale anti‑évitement, les parties s’entendent pour dire que les appelants auraient le droit de déduire leur part des pertes d’entreprise de NM I et de NM II conformément aux dispositions de la Loi. [3] Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits et des points en litige qui est rédigé comme suit. À cet exposé vient s’ajouter une preuve orale et certains extraits des interrogatoires préalables. [traduction] EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS ET DES POINTS EN LITIGE Pour les besoins de l’instance engagée dans les affaires Timothy Gamble c. La Reine, CCI 2001‑3707(IT)G, Cameron W. D. White c. La Reine, CCI 2001‑3715(IT)G, Denis Howe c. La Reine, CCI 2001‑2716(IT)G, Kenneth M. Hawley c. La Reine, CCI 2001‑3712(IT)G et Craig Lodge c. La Reine, CCI 2001‑2718(IT)G et de tout appel en résultant, les appelants et l’intimée s’entendent sur les faits ci‑après énoncés : 1. Vidatron Entertainment Group Inc. (« Vidatron ») est une société constituée en vertu des lois de la Colombie‑Britannique. Pendant la période pertinente, les actions ordinaires de Vidatron étaient cotées à la Bourse de Vancouver. 2. Pendant la période pertinente, Vidatron s’occupait notamment de produire et de distribuer des films, des vidéos et de la programmation interactive pour les secteurs du marché des entreprises, de l’enseignement et du divertissement. Société en commandite New Media Marketing 3. La société en commandite New Media Marketing (« NM I ») a été établie en tant que société en commandite le 15 mars 1995, en vertu des lois de la Colombie‑Britannique. 4. Le commandité de NM I était New Media Finance Ltd. (Vidatron Marketing Ltd. était le commandité initial de NM I; elle a été remplacée par son ayant cause, New Media Finance Ltd.). Kathleen Martin et Shelley Kirk étaient administratrices du commandité. Kathleen Martin était présidente et unique actionnaire du commandité. Cameron White était secrétaire du commandité. 5. NM I est l’une de plusieurs sociétés en commandite s’occupant de commercialisation dans lesquelles Vidatron était en cause : les autres sont Georgia Marketing Limited Partnership (1990), Georgia II Marketing Limited Partnership (1991), Vidatron Marketing (1993) Limited Partnership et New Media Marketing II Limited Partnership (1996). 6. Le 15 mars 1995, Vidatron et plusieurs sociétés liées ont conclu avec NM I une entente de coentreprise (la « première entente ») par laquelle NM I s’engageait à mettre sur pied un programme de publicité et de commercialisation en vue de promouvoir les produits et services de Vidatron. La première entente a été modifiée par une entente datée du 15 octobre 1995. 7. Le comité de gestion mentionné dans la première entente était composé de Shelley Kirk, de Kathleen Martin, de Tim Gamble et de Cameron White. 8. Aux termes de la première entente, dans sa forme modifiée, NM I était tenue de dépenser au moins 485 000 $ et au plus 1 275 000 $ pendant la période allant du 15 mars au 31 décembre 1995. Vidatron a convenu d’engager un montant correspondant aux dépenses initiales engagées par NM I entre le 1er janvier 1996 et la fin de la première entente, le 31 décembre 2005. 9. En échange des dépenses initiales engagées en vertu de la première entente et sous réserve de rajustements additionnels, Vidatron était tenue de verser à NM I une part correspondant à 8 p. 100 des « recettes nettes », au sens donné à cette expression dans la première entente, à compter du 1er janvier 1996. 10. La fraction des recettes revenant à NM I devait faire l’objet d’un rajustement annuel additionnel basé sur les dépenses cumulatives engagées par NM I et par Vidatron dans le cadre du programme de commercialisation. On détermine le montant des recettes nettes à partager avec la société de personnes en déduisant d’abord des recettes brutes un montant de 7 000 000 $ représentant un rajustement des recettes de base. Le rajustement des recettes de base est une estimation des recettes qui seraient réalisées au cours de la durée du programme de commercialisation en l’absence de pareil programme (pendant la phase initiale et pendant les autres phases du programme). 11. Aux termes de la première entente de commercialisation, Vidatron s’engageait à soumettre une offre en vue d’acquérir les unités en circulation de NM I après le 1er avril 1996 et avant le 31 août 1996. Vidatron s’engageait à soumettre l’offre à un prix égal au moindre des montants suivants : a) 1 080 $ l’unité; b) la juste valeur marchande de l’unité. La totalité du prix devait être payée au moyen d’actions ordinaires de Vidatron à leur prix moyen pondéré pendant les 20 séances à la bourse précédant le cinquième jour ouvrable avant la date à laquelle l’offre avait été soumise. 12. La première entente prévoyait en outre que, si au moins 65 p. 100 des unités émises, à l’exclusion des unités appartenant à Vidatron, étaient remises en acceptation de l’offre d’échange, les autres commanditaires étaient tenus de vendre les unités qu’ils détenaient dans NM I et le commandité était tenu de vendre sa participation à Vidatron aux conditions stipulées dans la première entente. 13. NM I a offert de vendre ses unités par l'entremise d’une notice d’offre datée du 15 octobre 1995. NM I a vendu 934 unités en tout, au prix de 1 000 $ l’unité, le produit brut de l’offre s’élevant à 934 000 $. 14. L’exercice de 1995 de NM I prenait fin le 31 décembre 1995. Pour l’exercice 1995, les recettes de NM I étaient nulles et ses dépenses s’élevaient à 858 949 $, ce qui donnait une perte d’entreprise nette globale de 858 949 $. 15. Les dépenses ayant donné lieu à la perte d’entreprise nette subie par NM I ont principalement été engagées aux fins ci‑après énoncées : frais de consultation versés à la direction et aux dirigeants de Vidatron, production de maquettes vidéo et de vidéos promotionnelles, publicité par correspondance, notamment des brochures, des dépliants et des propositions incorporant des illustrations et des textes, de la promotion générale, notamment pour des salons professionnels, des voyages, des vêtements, des repas, des représentations et de la publicité. 16. Conformément à l’entente de société en commandite, un montant de 857 326 $ sur la perte nette subie par NM I en 1995 a été attribué aux commanditaires. Une perte de 917,90 $ a été attribuée à chaque unité de la société en commandite NM I. 17. Le 31 juillet 1996, Vidatron a soumis une offre (l’« offre concernant NM I ») en vue d’acquérir les unités que les commanditaires détenaient dans NM I au prix de 1 080 $ l’unité (soit le moindre de 1 080 $ l’unité ou de la juste valeur marchande, de 1 627 $ l’unité) conformément aux exigences de la première entente. À ce moment‑là, les détenteurs d’unités ont reçu les documents suivants : offre d’achat, prospectus, rapport d’évaluation préparé par I.S. Grant & Associates en date du 7 juin 1996, états financiers de Vidatron pour la période de neuf mois ayant pris fin le 31 mai 1996, circulaire du conseil d’administration et lettre d’acceptation et de transmission. Les souscripteurs devaient transmettre leurs lettres d’acceptation à Vidatron au plus tard le 23 août 1996. 18. L’évaluation prévue à l’article 2.16 de la première entente a été préparée par I.S. Grant & Company pour Vidatron. 19. Conformément à l’offre concernant NM I, plus de 65 p. 100 de toutes les unités de la société en commandite ont été remises en acceptation de l’offre d’échange. Par conséquent, toutes les unités de NM I ont été remises à Vidatron, en échange de 473 538 actions de Vidatron en tout, au prix réputé de 2,13 $ l’action (soit le prix moyen pondéré des actions négociées à la Bourse de Vancouver pendant les 20 séances à la bourse précédant le cinquième jour avant la date à laquelle l’offre concernant NM I avait été annoncée). 20. Les offres concernant NM I ont été acceptées comme il en a ci‑dessus été fait mention et la participation du commandité a été vendue à Vidatron avant que les recettes de base de 7 000 000 $ aient été réalisées. 21. NM I a été dissoute après que Vidatron eut acquis toutes les unités de NM I. La société en commandite New Media Marketing II 22. La société en commandite New Media Marketing II (« NM II ») a été établie en tant que société en commandite le 6 mars 1996, en vertu des lois de la Colombie‑Britannique. 23. Le commandité de NM II était New Media Finance II Ltd. Kathleen Martin et Shelley Kirk étaient administratrices du commandité. Kathleen Martin était présidente et Shelley Kirk était secrétaire du commandité; elles possédaient ensemble la totalité des actions du commandité. 24. NM II est l’une de plusieurs sociétés en commandite s’occupant de commercialisation dans lesquelles Vidatron était en cause : les autres sont Georgia Marketing Limited Partnership (1990), Georgia II Marketing Limited Partnership (1991), Vidatron Marketing (1993) Limited Partnership et New Media Marketing Limited Partnership (1995). 25. Le 6 mars 1996, Vidatron et plusieurs sociétés liées ont conclu avec NM II une entente de coentreprise (la « seconde entente »), par laquelle NM II s’engageait à mettre sur pied un programme de publicité et de commercialisation en vue de promouvoir les produits et services de Vidatron. 26. Le comité de gestion mentionné dans la seconde entente était composé de Shelley Kirk, de Kathleen Martin, de Tim Gamble et de Cameron White. 27. Aux termes de la seconde entente, NM II était tenue de dépenser au moins 835 000 $ et au plus 1 700 000 $ pendant la période allant du 6 mars au 31 décembre 1996. Vidatron a convenu d’engager un montant correspondant aux dépenses initiales engagées par NM II entre le 1er janvier 1997 et la fin de la seconde entente, le 31 décembre 2006. 28. En échange des dépenses initiales engagées en vertu de la seconde entente et sous réserve de rajustements additionnels, Vidatron était tenue de verser à NM II une part correspondant à 8 p. 100 des « recettes nettes » au sens donné à cette expression dans la seconde entente, à compter du 1er janvier 1997. 29. La fraction des recettes revenant à NM II devait faire l’objet d’un rajustement annuel additionnel basé sur les dépenses cumulatives engagées par NM II et par Vidatron dans le cadre du programme de commercialisation. On détermine le montant des recettes nettes à partager avec NM II en déduisant d’abord des recettes brutes un montant de 11 000 000 $ représentant un rajustement des recettes de base. Le rajustement des recettes de base est une estimation des recettes qui seraient réalisées au cours de la durée du programme de commercialisation en l’absence de pareil programme (pendant la phase initiale et pendant les autres phases du programme). 30. Aux termes de la seconde entente, Vidatron s’engageait à soumettre une offre en vue d’acquérir les unités en circulation de NM II après le 1er avril 1997 et avant le 31 août 1997. Vidatron s’engageait à soumettre l’offre à un prix égal au moindre des montants suivants : a) 1 080 $ l’unité; b) la juste valeur marchande de l’unité. La totalité du prix devait être payée au moyen d’actions ordinaires de Vidatron à leur prix moyen pondéré pendant les 20 séances à la bourse précédant le cinquième jour ouvrable avant la date où l’offre avait été soumise. 31. La seconde entente prévoyait en outre que, si au moins 65 p. 100 des unités émises, à l’exclusion des unités appartenant à Vidatron, étaient remises en acceptation de l’offre d’échange, les autres commanditaires étaient tenus de vendre les unités qu’ils détenaient dans NM II et le commandité était tenu de vendre sa participation à Vidatron aux conditions stipulées dans la seconde entente. 32. NM II a offert de vendre ses unités au moyen d’une notice d’offre datée du 15 juin 1996. NM II a vendu 1 999 unités en tout, au prix de 950 $ l’unité, le produit brut de l’offre s’élevant à 1 899 050 $. 33. L’exercice 1996 de NM II prenait fin le 31 décembre 1996. Pour l’exercice 1996, NM II avait réalisé des recettes brutes s’élevant à 1 471 $ et avait subi une perte d’entreprise nette globale de 1 796 405 $. Une perte de 894,32 $ a été attribuée à chaque unité de la société en commandite NM I. 34. Les dépenses ayant donné lieu à la perte d’entreprise nette subie par NM II ont principalement été engagées aux fins ci‑après énoncées : frais de consultation versés à la direction et aux dirigeants de Vidatron, production de maquettes vidéo et de vidéos promotionnelles, publicité par correspondance, notamment des brochures, des dépliants et des propositions incorporant des illustrations et des textes, de la promotion générale, notamment pour des salons professionnels, des voyages, des vêtements, des repas, des représentations et de la publicité. 35. Le 11 juin 1997 ou vers cette date, Vidatron a soumis une offre (l’« offre concernant NM II ») en vue d’acquérir les unités que les commanditaires détenaient dans NM II au prix de 1 080 $ l’unité (soit le moindre de 1 080 $ l’unité ou de la juste valeur marchande de 1 886 $ l’unité), conformément aux exigences de la seconde entente. À ce moment‑là, les détenteurs d’unités ont reçu les documents suivants : offre d’achat, prospectus, circulaire du conseil d’administration, rapport d’évaluation d’I.S. Grant & Company Ltd. en date du 1er juin 1997, états financiers de Vidatron pour la période de six mois ayant pris fin le 28 février 1997 et lettre d’acceptation et de transmission. Les souscripteurs devaient transmettre leurs lettres d’acceptation au plus tard le 4 juillet 1997. 36. Le rapport d’évaluation prévu à l’article 2.16 de la seconde entente a été préparé par I.S. Grant & Company pour Vidatron. 37. Conformément à l’offre concernant NM II, le 4 juillet 1997, plus de 65 p. 100 des commanditaires ont accepté l’offre d’échange. Par conséquent, toutes les unités de la société en commandite ont été remises en échange de 423 042 actions de Vidatron en tout, au prix réputé de 5,25 $ l’action (soit le prix moyen pondéré des actions négociées à la Bourse de Vancouver pendant les 20 séances à la bourse précédant le cinquième jour avant la date à laquelle l’offre d’échange avait été annoncée). 38. Les offres concernant NM II ont été acceptées comme il en a ci‑dessus été fait mention et la participation du commandité a été vendue à Vidatron. 39. NM II a été dissoute après que Vidatron eut acquis toutes les unités de NM II. Timothy Gamble (« M. Gamble ») 40. Pendant la période pertinente, M. Gamble était président et administrateur ou dirigeant de Vidatron et il était membre du comité de gestion du commandité. 41. M. Gamble a acquis 25 unités de NM I au prix de 1 000 $ l’unité, le montant total s’élevant à 25 000 $. Il a souscrit aux unités de NM I le 28 décembre 1995 et il a payé les unités au moyen d’un chèque daté du 31 décembre 1995. Le commandité a accepté la souscription le 29 décembre 1995. 42. La part de la perte d’entreprise de NM I attribuée à M. Gamble pour l’année d’imposition 1995 était de 917,90 $ l’unité, soit un montant de 22 947,45 $ en tout. 43. M. Gamble a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM I en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1995 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 44. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vertu de la première entente, M. Gamble a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM I en échange de 12 676 actions ordinaires de Vidatron. 45. Vidatron et M. Gamble ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») à l’égard du transfert des unités de NM I que M. Gamble détenait pour une « somme convenue » de 82,102 $ l’unité, soit un montant de 2 052,55 $ en tout. 46. Par un avis de nouvelle cotisation daté du 15 avril 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1995 de M. Gamble en vue de refuser la part de la perte d’entreprise de NM I qui était attribuée à M. Gamble (l’« avis de nouvelle cotisation de 1995 concernant M. Gamble »). 47. En ratifiant la nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 1995 de M. Gamble, le ministre s’est appuyé sur la disposition générale anti‑évitement comme autre fondement en vue de refuser la déduction de la part de la perte d’entreprise de NM I qui avait été attribuée à M. Gamble pour l’année 1995. 48. M. Gamble a acquis 25 unités de NM II au prix de 950 $ l’unité, le montant total s’élevant à 23 750 $. M. Gamble a payé par chèque le prix d’achat intégral de ses unités lors de la clôture. 49. La part de la perte d’entreprise de NM II attribuée à M. Gamble pour l’année d’imposition 1996 s’élevait à 894,32 $ l’unité, soit un montant de 22 358,02 $ en tout. 50. M. Gamble a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM II en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1996 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 51. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vue d’acquérir les unités de la société New Media II détenues par M. Gamble en vertu de la seconde entente, M. Gamble a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM II en échange de 5 150 actions ordinaires de Vidatron. 52. Vidatron et M. Gamble ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM II que M. Gamble détenait pour la « somme convenue » de 55,67 $ l’unité, soit un montant de 1 391,75 $ en tout. Cameron White (« M. White ») 53. En 1995 et en 1996, M. White était directeur général et administrateur de Vidatron. Pendant la période pertinente, M. White était membre du comité de gestion des commandités en cause dans NM I et NM II. En 1995, il était également secrétaire du commandité. 54. M. White a acquis 30 unités de NM I au prix de 1 000 $ l’unité, le montant total s’élevant à 30 000 $. 55. La part de la perte d’entreprise de NM I attribuée à M. White pour l’année d’imposition 1995 était de 917,90 $ l’unité, soit un montant de 27 536,94 $ en tout. 56. M. White a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM I en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1995 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 57. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vertu de la première entente, M. White a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM I en échange de 15 210 actions ordinaires de Vidatron. 58. Vidatron et M. White ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM I que M. White détenait pour la « somme convenue » de 82,102 $ l’unité, soit un montant de 2 463,26 $ en tout. 59. Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 20 mai 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1995 de M. White en vue de refuser la part de la perte d’entreprise de NM I qui était attribuée à M. White (l’« avis de nouvelle cotisation de 1995 concernant M. White »). 60. En ratifiant la nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 1995 de M. White, le ministre s’est appuyé sur la disposition générale anti‑évitement comme autre fondement en vue de refuser la déduction de la part de la perte d’entreprise de NM I qui avait été attribuée à M. White pour l’année 1995. 61. M. White a acquis 27 unités de NM II au prix de 950 $ l’unité, le montant total s’élevant à 25 650 $. M. White a payé par chèque le prix d’achat intégral de ses unités lors de la clôture. Il a souscrit aux unités de NM II le 30 août 1996, et le commandité a accepté sa souscription le même jour. 62. La part de la perte d’entreprise de NM II attribuée à M. White pour l’année d’imposition 1996 était de 894,32 $ l’unité, soit un montant de 24 146,66 $ en tout. 63. M. White a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM II en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1996 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 64. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vue d’acquérir les unités de NM II détenues par M. White en vertu de la seconde entente, M. White a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM II en échange de 5 562 actions ordinaires de Vidatron. 65. Vidatron et M. White ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM II que M. White détenait pour la « somme convenue » de 55,67 $ l’unité, soit un montant de 1 503,34 $ en tout. Denis Howe (« M. Howe ») 66. M. Howe a acquis 13 unités de NM I au prix de 1 000 $ l’unité, le montant total s’élevant à 13 000 $. Il a souscrit aux unités de NM I le 19 décembre 1995. Le commandité a accepté la souscription le 20 décembre 1995. 67. La part de la perte d’entreprise de NM I attribuée à M. Howe pour l’année d’imposition 1995 était de 917,898 $ l’unité, soit un montant de 11 932,67 $ en tout. 68. M. Howe a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM I en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1995 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 69. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vertu de la première entente, M. Howe a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM I en échange de 6 591 actions ordinaires de Vidatron. 70. Vidatron et M. Howe ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM I que M. Howe détenait pour la « somme convenue » de 82,102 $ l’unité, soit un montant de 1 067,33 $ en tout. 71. Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 11 mars, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1995 de M. Howe en vue de refuser la part de la perte d’entreprise de NM I qui était attribuée à M. Howe (l’« avis de nouvelle cotisation de 1995 concernant M. Howe »). 72. En ratifiant la nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 1995 de M. Howe, le ministre s’est appuyé sur la disposition générale anti‑évitement comme autre fondement en vue de refuser la déduction de la part de la perte d’entreprise de NM I qui avait été attribuée à M. Howe pour l’année 1995. Kenneth M. Hawley (« M. Hawley ») 73. M. Hawley a acquis 27 unités de NM II au prix de 950 $ l’unité, le montant total s’élevant à 25 650 $. Il a souscrit aux unités de NM II le 30 août 1996. Le commandité a accepté la souscription le 6 septembre 1996. M. Hawley a payé par chèque le prix d’achat intégral de ses unités lors de la clôture. 74. La part de la perte d’entreprise de NM II attribuée à M. Hawley pour l’année d’imposition 1996 était de 894,32 $ l’unité, soit un montant de 24 146,66 $ en tout. 75. M. Hawley a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM II, d’un montant de 23 830 $, en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1996 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 76. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vue d’acquérir les unités de NM II détenues par M. Hawley en vertu de la seconde entente, M. Hawley a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM II en échange de 5 562 actions ordinaires de Vidatron. 77. Vidatron et M. Hawley ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM II que M. Hawley détenait pour la « somme convenue » de 55,67 $ l’unité, soit un montant de 1 503,34 $ en tout. Craig Lodge (« M. Lodge ») 78. M. Lodge a acquis 25 unités de NM I au prix de 1 000 $ l’unité, le montant total s’élevant à 25 000 $. Il a souscrit aux unités de NM I le 29 décembre 1995. Le commandité a accepté la souscription le 29 décembre 1995. 79. La part de la perte d’entreprise de NM I attribuée à M. Lodge pour l’année d’imposition 1995 était de 917,90 $ l’unité, soit un montant de 22 947 $ en tout. 80. M. Lodge a déduit sa part de la perte d’entreprise de NM I en calculant son revenu pour l’année d’imposition 1995 compte tenu du fait que la perte était déductible conformément à l’alinéa 96(1)g) de la Loi. 81. À la suite de l’offre que Vidatron avait faite en vertu de la première entente, M. Lodge a vendu à Vidatron les unités qu’il détenait dans NM I en échange de 12 676 actions ordinaires de Vidatron. 82. Vidatron et M. Lodge ont présenté un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi à l’égard du transfert des unités de NM I que M. Lodge détenait pour la « somme convenue » de 82,102 $ l’unité, soit un montant de 2 052,55 $ en tout. 83. Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 1er avril 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1995 de M. Lodge en vue de refuser la part de la perte d’entreprise de NM I qui était attribuée à M. Lodge (l’« avis de nouvelle cotisation de 1995 concernant M. Lodge »). 84. En ratifiant la nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1995 de M. Lodge, le ministre s’est appuyé sur la disposition générale anti‑évitement comme autre fondement en vue de refuser la déduction de la part de la perte d’entreprise de NM I qui avait été attribuée à M. Lodge pour 1995. Points en litige : 85. Il s’agit en premier lieu de savoir si le montant que les détenteurs respectifs d’unités avaient conditionnellement le droit de recevoir, selon les offres d’échange que Vidatron était tenue de faire, a été accordé à l’une des fins prévues à l’alinéa 96(2.2)d). 86. Subsidiairement, il s’agit en outre de savoir ce qui suit : a) si les opérations conclues entre NM I, NM II et Vidatron étaient des opérations d’évitement, qui ont entraîné, directement ou indirectement, des avantages fiscaux pour les appelants au sens du paragraphe 245(2) et de l’alinéa 245(3)b) de la Loi; b) si le paragraphe 245(2) de la Loi est inapplicable à cause du paragraphe 245(4) de la Loi. 87. À l’exception de la question ci‑dessus énoncée à l’égard de l’alinéa 96(2.2)d) et de la disposition générale anti‑évitement, les parties ont convenu que les appelants auraient le droit de déduire leur part des pertes d’entreprise de NM I et de NM II conformément aux dispositions de la Loi. Les parties conviennent qu’elles auront le droit de soumettre d’autres éléments de preuve (en plus du présent exposé conjoint partiel des faits ou du recueil conjoint de documents) ou de demander à la Cour canadienne de l’impôt de faire des inférences à partir de la preuve présentée, à condition que ces éléments additionnels ou ces inférences ne soient pas incompatibles avec le présent exposé conjoint partiel des faits. Les appelants et l’intimée conviennent de déposer en preuve devant la Cour des copies des documents suivants pour les besoins de la présente instance. Les parties conviennent que le dépôt de ces documents, conformément à la présente entente, n’est pas fait en vertu de l’article 145 des Règles de procédure générale concernant les experts. A1. Le présent exposé conjoint partiel des faits A2. Le recueil conjoint de documents. [4] SOMMAIRE DES PERTES D’ENTREPRISE DÉDUITES PAR LES CINQ APPELANTS : M. Gamble 1995 22 947,45 $ 1996 22 358,02 $ M. White 1995 27 536,94 $ 1996 24 146,66 $ M. Howe 1995 11 932,67 $ M. Hawley 1996 24 146,66 $ M. Lodge 1995 22 947,00 $ FAITS QUI RESSORTENT DE LA PREUVE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE [5] Lorsqu’on lui a demandé, pendant le contre‑interrogatoire, si la société s’attendait à ce que les détenteurs d’unités exercent leurs droits d’échanger leurs unités contre des actions lorsque Vidatron a soumis l’offre, M. White a répondu ce qui suit : [traduction] Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Y avait‑il une attente? Ouais, il y avait – il y avait des chances que cela arrive, de bonnes chances que cela arrive, mais on ne sait jamais. [6] Le contre‑interrogatoire s’est poursuivi comme suit : [traduction] Q. Vidatron voulait certes que cela arrive, n’est‑ce pas? R. Eh bien, je crois avoir dit hier que je ne – la chose m’importait peu une fois que nous avions obtenu l’argent. C’était là mon principal objectif. Et par conséquent – par conséquent, au fur et à mesure que la société continuait à prendre de l’expansion, il était bon d’avoir la possibilité de racheter ces flux de revenu, mais en 1994 et en 1995 – ou en 1995 et 1996, lorsque nous l’avons fait, l’objectif principal était d’attirer des capitaux d’investissement. Q. Mais il était bon pour Vidatron d’obtenir les unités et de les échanger contre des actions? R. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n’est qu’après coup que l’on peut savoir si c’était bon. [7] Lors du réinterrogatoire, l’échange de propos suivant a eu lieu : [traduction] Q. La société avait‑elle les ressources nécessaires, en l’absence de ces sociétés de personnes, pour aller de l’avant et entreprendre elle‑même ces programmes? R. Eh bien, non – en général, pas vraiment. Je veux dire qu’il n’y avait pas – et en fait je ne crois pas qu’au cours des années antérieures, il y ait eu un programme concerté. Il incombait simplement en bonne partie aux directeurs de chaque division d’essayer de faire leur possible, compte tenu de leurs ressources, pour accroître leurs activités. [8] Quant au témoignage de M. Gamble, voici les propos qui ont été échangés pendant l’interrogatoire principal : [traduction] Q. Avez‑vous déjà financé Vidatron autrement, par exemple au moyen de prêts d’actionnaires? R. Oui. Dès le premier jour, j’ai contracté un second prêt hypothécaire sur ma maison pour financer ses – pour financer le démarrage. Et j’ai toujours participé au financement de la société. J’estimais que si c’était bon pour les investisseurs, c’était également bon pour moi. Q. Je crois comprendre que Vidatron était en cause dans un certain nombre d’autres sociétés en commandite – ou dans des contrats de sociétés en commandite s’occupant de commercialisation au début des années 1990. R. Oui. Q. Pourquoi a‑t‑elle conclu ces contrats? R. Eh bien, avant tout, la société cherchait à se procurer de l’argent pour la commercialisation, afin de développer ses débouchés pour ses produits et services et c’était une façon pour la société d’attirer des capitaux d’investissement et de l’argent aux fins de la commercialisation et il était difficile de trouver de l’argent d’une autre façon. C’était – et par conséquent, cela semblait être une situation gagnante pour l’investisseur. C’était bon pour le client et c’était donc – cela semblait être une bonne structure financière pour réunir de nouveaux capitaux. [...] Q. En 1995, Vidatron a conclu une entente de coentreprise avec la société en commandite New Media Marketing; quelle était – selon la perspective de Vidatron, pourquoi a‑t‑elle conclu cette entente de coentreprise avec la société en commandite New Media Marketing? R. Eh bien, encore une fois, il s’agissait d’une relation d’affaires qui permettrait à la société d’obtenir de l’argent aux fins de la commercialisation. Et c’était donc – nous croyions que c’était un moment propice pour la société de réunir – d’avoir accès à de l’argent afin de commercialiser ses produits et services. Q. Pourquoi donc était‑il important pour la société d’obtenir de l’argent aux fins de la commercialisation? R. Eh bien, en fin de compte, pour revenir à notre projet initial, nous voulions être moins axés sur le client, mettre davantage l’accent sur le produit, et nous avions besoin de développer les débouchés pour nos produits et nous avions besoin d’être connus, il fallait faire de la commercialisation, assister aux salons professionnels, faire de la publicité, faire de la publicité par correspondance, de façon à être réellement en mesure de tirer parti de l’argent qui était investi dans les produits de notre entreprise. Nous croyions donc qu’il était extrêmement important d’avoir de l’argent aux fins de la commercialisation. Q. Et étiez‑vous d’avis que l’entente de coentreprise, l’entente conclue en 1995 entre Vidatron et la société en commandite New Media Marketing, que c’était également une bonne chose pour les investisseurs? R. Oui, tout à fait. Q. Et à votre avis – à votre avis, pourquoi la chose aurait‑elle été bonne pour les investisseurs? R. Eh bien, avant tout, parce que c’était de l’argent aux fins de la commercialisation et que cela leur permettait de participer à la croissance de l’entreprise et que c’était de l’argent qui entrait, qui venait d’entrer, mais les investisseurs participaient aux premières sommes réalisées par suite des efforts de commercialisation. Il ne s’agissait pas de R et D, il s’agissait de
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