Fond pour la terre c. Canada (Ministre du revenu national)
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Fond pour la terre c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-10 Référence neutre 2003 CAF 419 Numéro de dossier A-260-01 Contenu de la décision Date : 20031110 Dossier : A-260-01 Référence : 2003 CAF 419 ENTRE : EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Il s'est agi d'un appel interjeté de la décision de refuser l'enregistrement de l'appelante à titre de fondation de charité. Cet appel a été rejeté avec dépens. J'ai émis des directives quant à l'examen sur dossier du mémoire de frais de l'intimé. L'avocat de l'appelante m'a fait savoir qu'il a, après l'audition de l'appel, tenté à plusieurs reprises mais sans succès de joindre sa cliente pour obtenir ses instructions. Sur demande, il m'a fourni la dernière adresse connue de l'appelante. Dans les directives que j'avais émises, j'exigeais que le calendrier et les documents relatifs à la taxation soient signifiés à l'appelante à sa dernière adresse connue. [2] Un représentant de l'appelante a répondu par lettre que l'appelante était impécunieuse et demandé que l'on renonce au mémoire de frais. L'intimé s'y est opposé. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de renoncer à un mémoire de frais. La capacité de payer les dépens n'entre pas en ligne de compte pour les fins de la taxation de ces dépens. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu…
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Fond pour la terre c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-10 Référence neutre 2003 CAF 419 Numéro de dossier A-260-01 Contenu de la décision Date : 20031110 Dossier : A-260-01 Référence : 2003 CAF 419 ENTRE : EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Il s'est agi d'un appel interjeté de la décision de refuser l'enregistrement de l'appelante à titre de fondation de charité. Cet appel a été rejeté avec dépens. J'ai émis des directives quant à l'examen sur dossier du mémoire de frais de l'intimé. L'avocat de l'appelante m'a fait savoir qu'il a, après l'audition de l'appel, tenté à plusieurs reprises mais sans succès de joindre sa cliente pour obtenir ses instructions. Sur demande, il m'a fourni la dernière adresse connue de l'appelante. Dans les directives que j'avais émises, j'exigeais que le calendrier et les documents relatifs à la taxation soient signifiés à l'appelante à sa dernière adresse connue. [2] Un représentant de l'appelante a répondu par lettre que l'appelante était impécunieuse et demandé que l'on renonce au mémoire de frais. L'intimé s'y est opposé. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de renoncer à un mémoire de frais. La capacité de payer les dépens n'entre pas en ligne de compte pour les fins de la taxation de ces dépens. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que l'officer taxateur puisse, pour le bénéfice d'un plaideur, s'écarter de sa position de neutralité et agir à titre de procureur de ce plaideur en contestant certains des articles d'un mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne seraient pas légalement acceptables, c'est-à-dire, des articles qui outrepasseraient ce qui est prévu par le jugement et le tarif. C'est dans ce cadre légal que j'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais et les documents à l'appui. Le montant total réclamé dans le mémoire de frais est défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et raisonnable compte tenu du contexte du litige. J'accueille le mémoire de frais de l'intimé tel que présenté et alloue la somme de 3 130,60 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B) 10 novembre 2003 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-260-01 STYLE OF CAUSE: EARTH FUND/FONDS POUR LA TERRE c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : 10 NOVEMBRE 2003 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Drache, Buchmayer LLP POUR L'APPELANT Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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2024 CAF 196