Toimoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Toimoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-28 Référence neutre 2002 CFPI 1238 Numéro de dossier IMM-4132-01 Contenu de la décision Date : 20021128 Dossier : IMM-4132-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1238 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 28 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : JAHANGIR TOIMOOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Jahangir Toimoor (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Pascal Laurin (l'agent des visas) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada. [2] En mars 1999, le demandeur, un citoyen du Bangladesh, a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au Haut-commissariat du Canada à Singapour, dans la catégorie des immigrants indépendants en précisant « Ingénieur électricien et électronicien » comme profession envisagée. Sa demande a été évaluée au regard de la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession d'ingénieur en télécommunications, soit la catégorie 2133.0. [3] Le demandeur a fourni des lettres de référence d'anciens employeurs et de son employeur actuel avec une description de l'emploi qu'il occupe à la Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB). Le 10 juillet 2001, il s'est présenté à une entrevue au cours de laquelle on lui a posé des questions sur…
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Toimoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-28 Référence neutre 2002 CFPI 1238 Numéro de dossier IMM-4132-01 Contenu de la décision Date : 20021128 Dossier : IMM-4132-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1238 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 28 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : JAHANGIR TOIMOOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Jahangir Toimoor (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Pascal Laurin (l'agent des visas) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada. [2] En mars 1999, le demandeur, un citoyen du Bangladesh, a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au Haut-commissariat du Canada à Singapour, dans la catégorie des immigrants indépendants en précisant « Ingénieur électricien et électronicien » comme profession envisagée. Sa demande a été évaluée au regard de la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession d'ingénieur en télécommunications, soit la catégorie 2133.0. [3] Le demandeur a fourni des lettres de référence d'anciens employeurs et de son employeur actuel avec une description de l'emploi qu'il occupe à la Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB). Le 10 juillet 2001, il s'est présenté à une entrevue au cours de laquelle on lui a posé des questions sur les fonctions de son emploi. [4] Dans sa lettre de refus datée du 23 juillet 2001, l'agent des visas a établi comme suit le nombre de points d'appréciation accordés au demandeur pour les différents facteurs : Âge 10 Demande dans la profession 00 Études et formation 17 Expérience 00 Emploi réservé 00 Facteur démographique 08 Éducation 15 Anglais 07 Français 00 Boni (pour parents proches au Canada) 00 Personnalité 05 Total 62 [5] Dans cette lettre, l'agent des visas a affirmé ne pas être convaincu que le demandeur avait accumulé [traduction] « l'expérience minimale requise d'un an en exerçant un nombre substantiel des fonctions principales » de la profession envisagée au Canada, selon l'énumération de ces fonctions dans la CNP. [6] Après avoir entendu les arguments des avocats des parties et pris connaissance des documents présentés, je conclus que la présente demande devrait être accueillie. [7] À mon avis, l'agent des visas a fait erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont il disposait concernant l'expérience du demandeur. La conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas au moins une année d'expérience accumulée dans la profession envisagée d'ingénieur électricien et électronicien est manifestement déraisonnable, compte tenu du fait que le dossier indique que le demandeur avait travaillé comme ingénieur pendant cinq ans avant d'obtenir le poste qu'il occupe actuellement à la BTTB. S'il n'était pas certain des fonctions exercées par le demandeur dans le cadre de cet emploi, l'agent des visas aurait dû tout au moins lui poser des questions à ce sujet. Cette démarche aurait indiqué qu'il avait bel et bien pris en compte l'expérience du demandeur entre 1989 et 1994. L'absence de preuve à l'égard de cette démarche fait craindre avec raison que l'agent des visas a pris sa décision sans tenir compte de la preuve dont il disposait. [8] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen en conformité avec la loi. Aucune question à certifier n'a été soulevée dans le cadre de la présente demande. ORDONNANCE L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen en conformité avec la loi. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4132-01 INTITULÉ : JAHANGIR TOIMOOR et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 NOVEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 28 NOVEMBRE 2002 COMPARUTIONS : M. Matthew Moyal Pour le demandeur Mme Angela Marinos Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Moyal and Moyal Pour le demandeur Toronto (Ontario) Morris Rosenberg Pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158