Dunmore c. Ontario (Procureur général)
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Dunmore c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-20 Référence neutre 2001 CSC 94 Recueil [2001] 3 RCS 1016 Numéro de dossier 27216 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27216 Contenu de la décision Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94 Tom Dunmore, Salame Abdulhamid, Walter Lumsden et Michael Doyle, en leur propre nom et au nom de l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Appelants c. Procureur général de la province de l’Ontario et Fleming Chicks Intimés et Procureur général du Québec, Procureur général de l’Alberta, Congrès du travail du Canada et Labour Issues Coordinating Committee (« LICC ») Intervenants Répertorié : Dunmore c. Ontario (Procureur général) Référence neutre : 2001 CSC 94. No du greffe : 27216. 2001 : 19 février; 2001 : 20 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d’association -- Exclusion des travailleurs agricoles du régime légal de relations de travail – L’exclusion porte-t-elle atteint…
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Dunmore c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-20 Référence neutre 2001 CSC 94 Recueil [2001] 3 RCS 1016 Numéro de dossier 27216 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27216 Contenu de la décision Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94 Tom Dunmore, Salame Abdulhamid, Walter Lumsden et Michael Doyle, en leur propre nom et au nom de l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Appelants c. Procureur général de la province de l’Ontario et Fleming Chicks Intimés et Procureur général du Québec, Procureur général de l’Alberta, Congrès du travail du Canada et Labour Issues Coordinating Committee (« LICC ») Intervenants Répertorié : Dunmore c. Ontario (Procureur général) Référence neutre : 2001 CSC 94. No du greffe : 27216. 2001 : 19 février; 2001 : 20 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d’association -- Exclusion des travailleurs agricoles du régime légal de relations de travail – L’exclusion porte-t-elle atteinte à la liberté d’association? -- Dans cette éventualité, l’atteinte est-elle justifiable? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2d) – Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, L.O. 1995, ch. 1, art. 80 -- Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, annexe A, art. 3b). En 1994, la législature de l’Ontario édicte la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture (« LRTA ») qui reconnaît aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Avant cette loi, les travailleurs agricoles avaient toujours été exclus du régime légal des relations de travail de l’Ontario. Un an plus tard, avec l’art. 80 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi (« LMLRTE ») la législature abroge la LRTA dans sa totalité, ce qui a pour effet d’assujettir les travailleurs agricoles à l’al. 3b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail (« LRT ») qui les exclut du régime des relations de travail établi par la LRT. De plus, l’article 80 met fin aux droits d’accréditation des syndicats et aux conventions collectives signées en vertu de la LRTA. Les appelants contestent l’abrogation de la LRTA et leur exclusion de la LRT, invoquant l’atteinte aux droits que leur confèrent l’al. 2d) et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour de l’Ontario (Division générale) et la Cour d’appel de l’Ontario confirment la validité des lois contestées. Arrêt (le juge Major est dissident) : L’appel est accueilli. Les textes législatifs contestés sont inconstitutionnels. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : L’alinéa 2d) de la Charte a pour objet l’épanouissement individuel au moyen de relations interpersonnelles et de l’action collective. Cet objet commande une seule question : l'État a-t-il empêché l'activité en raison de sa nature associative, décourageant ainsi la poursuite collective d'objectifs communs? Si la formulation traditionnelle en quatre points du contenu de la liberté d’association clarifie la notion, elle ne rend pas compte de toute la gamme d’activités protégées par l’al. 2d) . Dans certains cas, la protection de l’al. 2d) devrait couvrir des activités qui, par leur nature inhérente, sont collectives, en ce qu’elles ne peuvent être accomplies par une personne seule. Les syndicats ont des besoins et des priorités qui sont distincts de ceux de leurs membres individuels et ne peuvent fonctionner si la loi protège exclusivement des activités individuelles licites. La loi doit reconnaître que certaines activités syndicales peuvent être au cœur de la liberté d’association même si elles ne peuvent exister au niveau individuel. Généralement, la Charte n’oblige pas l’État à prendre des mesures positives pour préserver et faciliter l’exercice de libertés fondamentales. Il n’existe pas de droit constitutionnel à la protection légale comme tel. Toutefois l’histoire a montré, et les législateurs canadiens ont reconnu, qu'une attitude de retenue de la part du gouvernement dans le domaine des relations de travail expose la plupart des travailleurs non seulement à diverses pratiques déloyales de travail, mais peut aussi engager leur responsabilité juridique en common law pour coalition ou restriction du commerce. Dans ce contexte très particulier, pour que la liberté syndicale ait un sens, l’al. 2d) de la Charte peut imposer à l’État l’obligation positive d'étendre la protection légale à des groupes non protégés. La distinction entre obligations positives et négatives de l’État doit être nuancée dans le contexte des relations de travail, en ce sens que l’exclusion des travailleurs agricoles de l'application d'un régime de protection contribue substantiellement à la violation de libertés protégées. Plusieurs considérations délimitent la possibilité de contester la non-inclusion sur le fondement de l’art. 2 de la Charte : (1) la contestation de la non-inclusion devrait reposer sur des libertés fondamentales garanties par la Charte , plutôt que sur l’accès à un régime légal précis; (2) la charge de preuve consiste à démontrer que l’exclusion du régime légal permet une entrave substantielle à l’exercice de l’activité protégée par l’al. 2d) ; et (3) pour établir le lien entre la violation alléguée de la Charte et la mesure gouvernementale, le contexte doit être tel que l'État peut vraiment être tenu responsable de toute incapacité d'exercer une liberté fondamentale. La participation de personnes privées à la violation de libertés fondamentales ne met pas l'État à l'abri d'un contrôle judiciaire fondé sur la Charte . Pour établir l’atteinte à l’al. 2d) de la Charte , les appelants doivent prouver que leur demande vise des activités faisant partie de celles qu’il protège et que les dispositions contestées, par leur objet ou leur effet, compromettent ces activités. En l’espèce, dans la mesure où les appelants veulent constituer et maintenir une association d'employés, leur demande relève manifestement de la protection conférée par l’al. 2d) de la Charte . De plus, l'exercice réel des libertés conférées par l’al. 2d) exige non seulement l’exercice en association des droits et libertés constitutionnels et des droits légitimes des individus, mais aussi l’exercice de certaines activités collectives, comme la défense des intérêts de la majorité auprès de l'employeur. Les arguments contradictoires concernant le sens de commentaires troublants faits devant la législature rendent impossible la conclusion que l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRT visait à faire obstacle à leur liberté syndicale, mais l’effet de l’exclusion prévue à l’al. 3b) de la LRT est une atteinte à leur droit à la liberté d’association. La LRT vise clairement à protéger l'exercice de la liberté d’association, et non à accorder un droit limité à certaines catégories de citoyens. Par le droit de se syndiquer prévu à l’art. 5 de la LRT et la protection contre les pratiques déloyales, la loi reconnaît que l’absence de régime légal peut, dans bien des cas, rendre impossible l’association d’employés. Les appelants en l’espèce ne revendiquent pas un droit constitutionnel à l’inclusion générale dans la LRT, mais simplement la liberté constitutionnelle de former une association syndicale. Cette liberté existe indépendamment de tout texte législatif, même si son exercice réel peut exiger parfois une protection légale. Les appelants ont apporté la preuve qu’ils sont essentiellement dans l’incapacité d’exercer leur liberté fondamentale de se syndiquer en l’absence du régime de protection de la LRT. Si la simple exclusion d’un régime de protection n’est pas la preuve concluante d’une violation de la Charte , la preuve indique que, sauf pour la brève période couverte par la LRTA, il n’y a jamais eu de syndicat de travailleurs agricoles en Ontario et que leurs efforts de syndicalisation se sont heurtés à des attaques répétées. L’incapacité des travailleurs agricoles de se syndiquer est liée à l’action de l’État. Leur exclusion de la LRT n’a pas simplement pour effet de permettre des atteintes privées à leurs libertés fondamentales, mais de les renforcer considérablement. Les difficultés inhérentes à l’organisation des travailleurs agricoles, de pair avec le risque de représailles financières de la part de l'employeur, n’expliquent qu’en partie l’impossibilité d’association dans le secteur agricole en Ontario. Tout aussi important est le message que transmet l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRT, qui retire à l’activité associative sa légitimité et assure ultimement son échec. L’effet le plus manifeste de la LMLRTE et de la LRT est de paralyser l’activité syndicale hors d’un cadre légal. Pour l’analyse selon l’article premier, il est établi qu’il existe en Ontario de nombreuses fermes dont la propriété et l’exploitation revêtent un caractère familial et que la protection de la ferme familiale est un objectif suffisamment urgent pour justifier l’atteinte à l’al. 2d) de la Charte . L’objectif économique d’assurer la productivité du secteur agricole est aussi un objectif important. L’agriculture est un secteur volatile et hautement concurrentiel de l’économie privée, ses marges de profit sont disproportionnellement minces et son caractère saisonnier la rend particulièrement vulnérable aux grèves et aux lock‑out. Il existe un lien rationnel entre l’exclusion de travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario et l’objectif de protection de la ferme familiale. La syndicalisation fait naître des rapports formels entre employés et employeurs et donne lieu à un processus relativement formel de négociation et de règlement des différends. Il est raisonnable de craindre que la syndicalisation compromette la souplesse et la collaboration caractéristiques de la ferme familiale. Cependant cette inquiétude ne devrait pas déborder le cadre de l’exploitation agricole familiale en Ontario et ne touche pas nécessairement le droit de former une association agricole. L’idée que des employés devraient renoncer à leur liberté de s’associer afin de préserver la souplesse des relations de travail devrait être soigneusement circonscrite car elle pourrait, en l’absence de balises, justifier la restriction de la syndicalisation dans de nombreux secteurs économiques. L’exclusion en bloc des travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario n’est pas une atteinte minimale à leur liberté d’association. L’exclusion catégorique des travailleurs agricoles n’est pas justifiée quand aucun effort satisfaisant n’a été fait pour protéger leur droit fondamental de former des associations. L’exclusion est excessive car elle retire le droit d’association à tous les secteurs de l’agriculture sans distinction. L’argument de la protection de la ferme familiale ne tient pas compte de l’évolution de l’agriculture au Canada vers l’exploitation commerciale et l’agro-industrie et ne justifie pas l’exclusion totale et absolue de tous les travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario. De façon plus importante, on n’offre aucune justification de l’exclusion des travailleurs agricoles de tous les aspects de la syndicalisation, spécialement les protections nécessaires, dans les faits, à la formation et au maintien d'associations d'employés. Rien au dossier n’indique que protéger les travailleurs agricoles contre les conséquences juridiques et financières de la formation d’une association mettrait en danger la structure d’exploitation familiale. Par conséquent, l’exclusion en bloc des travailleurs agricoles de la LRT n’est pas justifiable en vertu de l’article premier de la Charte . La réparation qui s’impose en l’espèce est de déclarer inconstitutionnelle la LMLRTE dans la mesure où elle donne effet à la disposition d’exclusion de l’al. 3b) de la LRT, et de déclarer inconstitutionnel l’al. 3b) de la LRT. L’effet des déclarations devrait être suspendu pendant 18 mois pour permettre l’adoption de toute loi modificative que la législature estimerait nécessaire. L’alinéa 2d) de la Charte oblige seulement le législateur à établir un cadre législatif compatible avec les principes dégagés en l’espèce. Au minimum, ces principes exigent que soit reconnu aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer prévu à l’art. 5 de la LRT, avec les garanties jugées essentielles à son exercice véritable, comme la liberté de se réunir, de participer aux activités légitimes de l'association et de présenter des revendications, et la protection de l’exercice de ces libertés contre l'ingérence, les menaces et la discrimination. La réparation n’exige pas et n'interdit pas l’inclusion des travailleurs agricoles dans un régime complet de négociation collective, que ce soit la LRT ou un régime spécial applicable uniquement aux travailleurs agricoles. Il est inutile d’examiner le statut des travailleurs agricoles en vertu du par. 15(1) de la Charte . Le juge L’Heureux-Dubé : L’objet de l’art. 80 de la LMLRTE et de l’al. 3b) de la LRT est d’empêcher les travailleurs agricoles de se syndiquer et cet objet contrevient à l’al. 2d) de la Charte . Le dossier établit clairement l’intention du gouvernement de l’Ontario de porter atteinte aux droits des travailleurs agricoles suivant l’al. 2d) , notamment les nombreuses déclarations de représentants du gouvernement indiquant que l’intention des dispositions contestées était de faire obstacle aux activités syndicales dans le secteur agricole. Selon la prépondérance des probabilités, la preuve montre que l'objectif du législateur, en adoptant la clause d’exclusion, était de faire en sorte que les personnes employées dans l’agriculture restent vulnérables à l'ingérence de la direction dans leurs activités associatives, de manière à éviter les conséquences peu souhaitables qu’il craignait devoir résulter des associations de travailleurs agricoles. De plus, la preuve ne révèle aucun effet positif de l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRT sur leur liberté d’association. La réalité concrète du marché du travail, qui a conduit à l’élaboration de mesures législatives de protection, montre que le retrait de la protection, sans restrictions ni conditions, s’accompagne souvent ou risque de s’accompagner d’atteintes aux droits d’association, des atteintes dont la portée ne se limite pas aux seules activités syndicales. Il était donc raisonnablement prévisible pour le gouvernement que l’adoption de la disposition d’exclusion affecterait les libertés d’association au‑delà du domaine de la syndicalisation, portant ainsi atteinte aux droits protégés par l’al. 2d) de la Charte . En l’espèce, le gouvernement a l’obligation positive de fournir une protection légale contre les pratiques déloyales de travail. En général, l’incapacité pratique d’exercer un droit garanti par la Charte fait naître une obligation positive d’aider les groupes exclus. Pour les travailleurs agricoles en Ontario, la liberté d’association perd tout son sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour que ce droit ne soit pas un droit fictif. Le gouvernement a porté atteinte aux droits des travailleurs agricoles selon l’al. 2d) parce qu’il a adopté une nouvelle législation du travail qui les rend dangereusement vulnérables aux pratiques déloyales. Le retrait absolu des travailleurs agricoles de la protection de la LRT a créé une situation dans laquelle les employés ont des raisons de craindre des représailles de leurs employeurs contre leur activité associative. Dans le contexte concret du marché du travail, l’omission du législateur ontarien de préciser un régime définissant quelles activités associatives doivent être protégées des représailles de la direction crée un effet paralysant sur la liberté d’association des travailleurs agricoles. L’effet paralysant de la disposition attaquée a forcé des travailleurs agricoles à abandonner leurs efforts associatifs et à s’abstenir d’engager de nouvelles initiatives associatives. La liberté d’association des travailleurs agricoles sous le régime de la LRT n’est qu’un droit fictif puisqu’elle n’est rien d'autre que la liberté de subir de graves préjudices sur les plans juridique et économique. Dans une démocratie constitutionnelle, il ne suffit pas de protéger les libertés fondamentales contre les mesures de l’État : il faut aussi leur assurer un « espace vital ». Puisque les dispositions attaquées contreviennent à l’al. 2d) , une seule remarque s’impose sur la question de savoir si l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRT est discriminatoire selon le par. 15(1) de la Charte . Le statut professionnel des travailleurs agricoles est un « motif analogue » aux fins de l’analyse selon le par. 15(1) . Rien ne justifie que le statut professionnel ne puisse, lorsque les circonstances s'y prêtent, définir un groupe protégé. L'emploi est un aspect fondamental de la vie d'une personne et une composante essentielle de son sens de l’identité, de sa dignité, de sa valorisation et de son bien-être émotionnel. Les travailleurs agricoles souffrent généralement d'un désavantage et la distinction créée par leur exclusion de la LRT a pour effet de les dévaloriser et de les marginaliser au sein de la société canadienne. Les travailleurs agricoles, compte tenu de leur position, de leur niveau de formation et d’instruction, et de leur mobilité professionnelle limitée, ne peuvent modifier leur statut professionnel qu'à un prix considérable, si tant est qu’ils le peuvent. Les dispositions législatives ne sont pas justifiables en vertu de l’article premier de la Charte . Si les lois sur les relations de travail comme la LRT permettent de réaliser d’importants objectifs dans notre société, l’al. 3b) ne vise pas un objectif urgent et réel justifiant la violation des droits des appelants selon la Charte . On ne peut soutenir que l’agriculture de l’Ontario présente des caractéristiques uniques qui la rendent incompatible avec tout régime légal de négociation collective. Il est aussi difficile d’accepter qu’aucun des objets énumérés à l’art. 2 de la LRT, visant les caractéristiques fondamentales nécessaires à l’exploitation d’une entreprise moderne, ne soit réalisable dans le secteur agricole. Les expressions d’intention à l’art. 2 de la LRT s’appliqueraient au moins aux entreprises fonctionnant comme des usines. On ne peut, sans énoncer de raison constitutionnellement valide, accepter la violation d’une liberté fondamentale garantie par la Charte pour des motifs qui semblent fondés sur une politique visant l’amélioration de la santé économique des entreprises privées. Le gouvernement est en droit d’apporter une aide financière et autre aux exploitations agricoles, y compris aux fermes familiales, mais il ne peut le faire au détriment de droits garantis par la Charte aux personnes qui sont employées à de telles activités, lorsque la justification d’un tel choix de politique ne peut être démontrée. Même si la disposition poursuivait un objectif valide, le caractère absolu de la clause d’exclusion qui vise toutes les personnes employées à l’agriculture de tous les éléments de la LRT, révèle un manque de proportionnalité entre les maux qu’on cherche à éviter et leur remède. Premièrement, on n’a pas établi de lien rationnel entre l’objectif d’assurer la santé du secteur agricole en Ontario et l’exclusion de personnes employées à l’agriculture de toutes les protections en matière d’association que contient la LRT. Si les principes de saine gestion de la main-d’œuvre énoncés à l’art. 2 de la LRT ont un fondement dans la réalité, alors le fait d’exclure la main-d’œuvre agricole de tous les avantages conférés par la LRT peut avoir l’effet inverse. Deuxièmement, l’exclusion totale des travailleurs agricoles de la LRT n’est pas une atteinte minimale à leurs droits selon la Charte . Une mesure aussi brutale ne peut être considérée comme établissant un équilibre délicat entre les intérêts des travailleurs, ceux du patronat et ceux du public. Elle affaiblit la thèse de la retenue envers le législateur. La situation est aggravée du fait que les personnes touchées par l’exclusion sont vulnérables non seulement en tant qu’employés, mais aussi en tant que membres de la société ayant de faibles revenus, peu d’instruction et peu de sécurité d’emploi ou de reconnaissance sociale. La loi actuelle n’est pas soigneusement adaptée pour établir un équilibre entre les libertés que la Charte garantit aux personnes employées à l’agriculture en Ontario et l’intérêt qu’a la société à profiter de relations harmonieuses au sein du marché du travail. S’il faut reconnaître le rôle important que les fermes familiales jouent dans l’agriculture ontarienne, ce rôle n’est pas unique à l’Ontario et les familles tout autant que les fermes ont évolué. Il n’y a aucun lien évident entre l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRT et la notion de fermier ou de ferme familiale. Une société commerciale en milieu urbain pourrait fort bien exploiter une entité agricole et profiter de la limitation de la liberté d’association de ses employés agricoles. La législation du travail d’autres provinces contient des exceptions pour l’agriculture plus restreintes que ce que contient la LRT. L’objectif d’assurer la santé du secteur agricole en Ontario peut être atteint au moyen d’une mesure législative qui restreint moins la liberté d’association que l’exclusion totale actuelle des travailleurs agricoles de la LRT. Le juge Major (dissident) : Les appelants n’ont pas réussi à démontrer que les dispositions contestées, par leur objet ou leur effet, entravent des activités protégées par l’al. 2d) de la Charte . En particulier, l’al. 2d) n’impose pas en l’espèce d’obligation positive de protection ou d’inclusion à l’État. Les travailleurs agricoles faisaient face à d’importantes difficultés à se syndiquer avant l’adoption de la LRT et les appelants n’ont pas réussi à établir que l’État est la cause de l’incapacité des travailleurs agricoles d'exercer une liberté fondamentale. Les travailleurs agricoles ne constituent pas un groupe analogue pour les fins du par. 15(1) de la Charte et, par conséquent, leur exclusion de la LRT ne viole pas leurs droits à l’égalité. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Ferrell c. Ontario (Attorney General) (1997), 149 D.L.R. (4th) 335; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70; R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235; Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206; McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Wellington Mushroom Farm, [1980] O.L.R.B. Rep. May 813; Calvert-Dale Estates Ltd., [1971] O.L.R.B. Rep. Feb. 58; Spruceleigh Farms, [1972] O.L.R.B. Rep. Oct. 860; Cuddy Chicks Ltd., [1988] O.L.R.B. Rep. May 468, demande de contrôle judiciaire rejetée (1988), 66 O.R. (2d) 284, conf. par (1989), 70 O.R. (2d) 179, conf. par [1991] 2 R.C.S. 5; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; South Peace Farms and Oil, Chemical and Atomic Workers International Union, Local No. 9-686, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 441; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519. Citée par le juge L’Heureux-Dubé Arrêts mentionnés : Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Cuddy Chicks Ltd., [1988] O.L.R.B. Rep. May 468; Cuddy Chicks Ltd., [1992] O.L.R.D. No. 1170 (QL); New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, conf. (1983), 49 A.R. 194; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; McKinley c. BC Tel, [2001] 2 R.C.S. 161, 2001 CSC 38; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; South Peace Farms and Oil, Chemical and Atomic Workers International Union, Local No. 9-686, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 441; Wellington Mushroom Farm, [1980] O.L.R.B. Rep. May 813; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436. Citée par le juge Major (dissident) Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), b), d), 15(1) , 32 . Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 21. Collective Bargaining Act, 1943, S.O. 1943, ch. 4, art. 24 [abr. & rempl. Labour Relations Board Act, 1944, S.O. 1944, ch. 29]. Convention (no 11) concernant les droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles, 38 R.T.N.U. 153, art. 1. Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 67 R.T.N.U. 19, art. 2, 9, 10. Convention (no 141) concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social, Bulletin officiel du B.I.T., vol. LVIII, 1975, Série A, no 1, p. 28, art. 2 . Labour Code of British Columbia Act, S.B.C. 1973, ch. 122. Labour Relations Act, 1950, S.O. 1950, ch. 34, art. 2b) [mod. 1960, ch. 54, art. 2bb)]. Labour Relations Board Act, 1944, S.O. 1944, ch. 29, art. 10a) [abr. & rempl. Labour Relations Act, 1948, S.O. 1948, ch. 51]. Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture, L.O. 1994, ch. 6 [abr. 1995, ch. 1, art. 80], art. 10. Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, ch. 1, art. 80, 81(1). Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, annexe A, art. 1(1) « agriculture », 2, 3, 3b), e) [mod. 1997, ch. 4, art. 83], f) [idem, ch. 31, art. 151], 5, 13, 70, 72, 76, 86, 87, 88. Loi de 1997 sur la protection des locataires, L.O. 1997, ch. 24, art. 3b). Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, art. 1(1) « exploitant agricole ». Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, art. 3(2). Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14. Loi sur les prêts aux jeunes agriculteurs, L.R.O. 1990, ch. J.2, art. 1 « exploitation agricole familiale ». Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 2b). Loi sur les relations industrielles, L.R.N.-B. 1973, ch. I-4, art. 1(5)a). Loi sur l’imposition des corporations, L.R.O. 1990, ch. C.40, art. 1(2) « corporation agricole familiale ». National Labor Relations Act, 5 juillet 1935, ch. 372, 49 Stat. 449 (29 U.S.C. §§ 151 à 169). Règlements en application de la Loi sur les normes d’emploi, R.R.O. 1990, Règl. 325, art. 3(1)i). Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book (loose-leaf updated June 2001, release 15). Arthurs, H. W., et al. Labour Law and Industrial Relations in Canada, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 1993. Beatty, David M. Putting the Charter to Work : Designing a Constitutional Labour Code. Kingston, Ont. : McGill-Queen’s University Press, 1987. 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No. 1104 (QL), confirmant une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1997), 155 D.L.R. (4th) 193, 37 O.R. (3d) 287, 49 C.C.E.L. (2d) 5, [1997] O.J. No. 4947 (QL). Pourvoi accueilli, le juge Major est dissident. Chris G. Paliare et Martin J. Doane, pour les appelants. Richard J. K. Stewart, pour l’intimé le procureur général de l’Ontario. Alan L. W. D’Silva, Darrell L. Kloeze et Vincent C. Kazmierski, pour l’intimée Fleming Chicks. Argumentation écrite seulement par Renée Madore et Monique Rousseau, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Rod Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Steven Barrett, pour l’intervenant le Canadian Labour Congress. Argumentation écrite seulement par John C. Murray et Jonathan L. Dye, pour l’intervenant le Labour Issues Coordinating Committee. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par Le juge Bastarache -- I. Introduction 1 Ce pourvoi porte sur l'exclusion des travailleurs agricoles du régime légal des relations de travail de l’Ontario. Les appelants, travailleurs agricoles individuels et organisateurs syndicaux, contestent l'exclusion comme violation de leur liberté d'association et de leurs droits à l'égalité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . Plus particulièrement, ils font valoir que la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, L.O. 1995, ch. 1 (« LMLRTE »), de pair avec l’al. 3b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, annexe A (« LRT »), les empêche de former un syndicat, d'adhérer à un syndicat et de participer à des activités syndicales licites. Ils soutiennent en outre que la LMLRTE et la LRT violent leurs droits à l'égalité suivant le par. 15(1) de la Charte en les privant de la protection légale accordée à la plupart des groupes professionnels en Ontario. 2 Notre Cour est appelée pour la première fois à se prononcer sur l'exclusion totale d'un régime légal de relations de travail frappant un groupe professionnel dont les membres ne sont pas des employés de l’État et n’ont manifesté aucune capacité de s'organiser indépendamment. C'est pourquoi le présent pourvoi soulève des questions nouvelles concernant la responsabilité de l'État en vertu de l'al. 2d) de la Charte , malgré sa ressemblance apparente avec des arrêts récents en matière de relations de travail. Après examen de ces questions, je conclus que l’exclusion totale des travailleurs agricoles de la LRT porte atteinte à l’al. 2d) de la Charte et qu’elle ne peut se justifier au regard de l’article premier. Par conséquent, je conclus que, au minimum, les protections nécessaires à la formation et au maintien d'associations d'employés devraient être offertes aux personnes employées dans l’agriculture en Ontario. J'estime aussi qu’il n’est pas nécessaire d’étudier le statut des travailleurs agricoles en fonction du par. 15(1) de la Charte ; à supposer, sans trancher la question, qu’il y ait atteinte au par. 15(1) , cette atteinte ne modifierait pas la réparation que je propose. II. Les faits 3 Bien que les travailleurs agricoles soient exclus du régime légal des relations de travail de l’Ontario depuis 1943, c'est l'adoption de la LMLRTE qui est à l'origine du pourvoi. La LMLRTE est adoptée en 1995 à l’initiative du gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario; elle abroge la seule loi qui ait jamais fait bénéficier les travailleurs agricoles ontariens du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Cette loi de courte durée, la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture, L.O. 1994, ch. 6 (« LRTA »), avait été adoptée à l'initiative du gouvernement néo-démocrate en 1994 conformément aux recommandations du Rapport du Groupe d'étude sur les relations de travail dans le secteur agricole : Rapport présenté au ministère du Travail (juin 1992). La LRTA est en vigueur du 23 juin 1994 au 10 novembre 1995 et, pendant cette période, l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (« TUAC ») est accréditée à titre d'agent négociateur d'environ 200 personnes travaillant à la champignonnière Highline Produce Limited, à Leamington (Ontario). Pendant la même période, le syndicat fait deux autres demandes d'accréditation, l'une visant les travailleurs de Kingsville Mushroom Farm Inc., et l’autre les travailleurs de l'intimée Fleming Chicks. Les procédures d’accréditation prennent fin lorsque, en 1995, la LMLRTE abroge la LRTA dans sa totalité. En plus de mettre fin aux conventions signées sous le régime de la LRTA, la LMLRTE révoque tous les droits des syndicats liés à l'accréditation et interdit aux employeurs de pénaliser les travailleurs qui ont exercé des activités syndicales sous le régime de la LRTA. Moins d’une semaine après l'abrogation de la LRTA, les appelants forment une demande dans laquelle ils font valoir l'atteinte à leurs droits en vertu de l'al. 2d) et du par. 15(1) de la Charte . 4 L’historique législatif indique que la LMLRTE représente un élément mineur du contexte factuel en l’espèce. Pendant plus de 50 ans avant la LRTA, et depuis son abrogation, le gouvernement de l’Ontario a exclu les travailleurs agricoles de son régime légal des relations de travail. La première loi à les exclure est la Collective Bargaining Act, 1943, S.O. 1943, ch. 4, qui s’inspire d'une loi américaine, la National Labor Relations Act (« Loi Wagner »), 5 juillet 1935, ch. 372, 49 Stat. 449 (29 U.S.C. §§ 151-169). L’article 24 de la Collective Bargaining Act, 1943 énumérait les catégories exclues, dont les domestiques, les policiers, certains autres salariés du secteur public et les activités agricoles. L’expression la plus récente du régime des relations de travail en Ontario, la LRT, exclut les travailleurs agricoles de la manière suivante : 3. La présente loi ne s'applique pas, selon le cas : . . . b) à la personne qui est employée à l’agriculture, à la chasse
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61